English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le registre foncier de la Compagnie de la Baie d'Hudson
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. H170

Loi sur le registre foncier de la Compagnie de la Baie d'Hudson

Table des matières

ATTENDU que les plans d'arpentage originaux de la Compagnie de la Baie d'Hudson relatifs à la rivière Rouge et à la rivière Assiniboine ont été perdus, et attendu qu'il est souhaitable d'éviter les dommages que peut susciter cette perte;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Valeur probante des copies ampliatives

1

Les copies des plans susmentionnés qui sont revêtues de la signature du lieutenant-gouverneur et du grand sceau ont dans les procès et contestations relatifs à des biens-fonds la même valeur probante que les plans originaux et sont assimilées à ceux-ci aux fins de la preuve.

Admission en preuve des plans originaux

2

La présente loi n'empêche pas le dépôt en preuve des plans originaux, s'ils sont découverts.

Copie du registre de la compagnie

3

Le lieutenant-gouverneur peut, par décret, ordonner au fonctionnaire qu'il nomme à cette fin de copier le registre de la Compagnie de la Baie d'Hudson en ce qui a trait aux biens-fonds arpentés à la rivière Rouge et à la rivière Assiniboine.

Ampliation des copies

4

Le fonctionnaire ou celui qui a examiné le registre original atteste par affidavit la conformité des copies qui en sont ainsi faites. Celles-ci sont revêtues de la signature du lieutenant-gouverneur et du grand sceau pour ampliation.

Valeur des copies

5

Les copies ampliatives préalablement attestées faites en vertu de la présente loi ou d'une loi provinciale antérieure peuvent servir de la même façon et pour les mêmes fins que le registre original. Elles sont recevables comme preuve à première vue de la même façon que l'original.

Dépôt des copies

6

Les copies ampliatives des plans d'arpentage et du registre de la Compagnie de la Baie d'Hudson faites aux termes de la présente loi ou d'une loi provinciale semblable antérieure sont déposées au Bureau des titres fonciers de Winnipeg ou, le cas échéant, y sont gardées en sécurité. Elles font partie des registres officiels et des instruments de ce bureau et le registraire de district en a la garde.

Preuve de la similitude des numéros de lots

7

La copie du registre du bureau des terres fédérales de Winnipeg qui indique les numéros de lots des biens-fonds du Manitoba tels qu'ils figurent sur les plans d'arpentage de la Compagnie de la Baie d'Hudson avec, en regard, les numéros des lots ou parties de lots correspondants attribués par les plans d'arpentage du gouvernement fédéral, certifiée conforme par E. F. Stephenson, agent des terres fédérales à Winnipeg, et enregistrée sous le numéro 548 au Bureau des titres fonciers de Winnipeg, est, sur production devant les tribunaux, admissible comme preuve à première vue de sa conformité et de ce que les biens-fonds numérotés aux plans d'arpentage du gouvernement fédéral sont les mêmes que tout ou partie des biens-fonds désignés sous le numéro correspondant aux plans d'arpentage de la Compagnie de la Baie d'Hudson.