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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les associations horticoles
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. H110

Loi sur les associations horticoles

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi.

"association" Association horticole prorogée sous le régime de la présente loi ("society")

"directeur" Le directeur du Service des sols et des récoltes du ministère. ("director" )

"dirigeants" Le président, le vice-président, les administrateurs ainsi que le secrétaire-trésorier des associations et de la fédération. ("officers")

"Fédération" La Fédération d'horticulture du Manitoba. ("association")

"ministère" Le ministère de l'Agriculture. ("department")

"Ministre" Le ministre de l'Agriculture. ("minister")

Objets

2

L'association a pour objet de promouvoir le progrès en horticulture par le biais des activités suivantes :

a) la tenue de réunions et de rencontres, sur le terrain, ayant pour thème des discussion et des conférences sur les aspects théoriques et pratiques des progrès réalisés en horticulture:

b) la tenue d'expositions horticoles et de concours, l'attribution de prix pour la production de légumes, de plants, de fleurs, de fruits, d'arbres, d'arbustes, de miel, de fruits et de légumes en conserve, ainsi que l'organisation, sous réserve de l'approbation du directeur, de cours de cuisine ménagère, d'artisanat et de beaux-arts:

c) la distribution de semences, de plantes, de bulbes, de fleurs, d'arbustes et d'arbres dans le but de créer un intérêt pour l'horticulture;

d) la promotion de revues d'horticulture;

e) l'incitation à l'amélioration des sols domestiques et publics par la plantation d'arbres, d'arbustes et de fleurs, par la promotion de décorations extérieures, par la coopération avec les autorités municipales pour la préservation du cadre naturel et l'embellissement des parcs publics, des voies publiques, des rues et des boulevards et par l'acceptation et l'administration de subventions pour l'une ou l'autre de ces fins;

f) l'obtention, notamment par voie d'importation, et la distribution de semences, de plants, d'arbustes et d'arbres d'espèces nouvelles et utiles;

g) la menée de toute autre activité jugée nécessaire au progrès de l'horticulture.

Prorogation des associations existantes

3

Les associations existantes et qui sont en activité lors de l'entrée en vigueur de la présente loi sont prorogées, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Constitution de l'association

4

L'association peut être constituée à tout endroit de la province sous réserve des dispositions suivantes :

a) La demande de permission pour constituer une association est adressée, par écrit, au directeur et signée par au moins 30 personnes de 18 révolus. Chacun des signataires doit avoir versé 1 $ au fonds de l'association.

b) Les sommes versées aux termes l'alinéa a) sont payées à l'un des souscripteurs afin qu'il les détienne en fiducie pour l'association.

c) La demande est transmises au ministre qui, s'il l'approuve, déclare les souscripteurs consitués en association sous le nom de "Association horticole de (siège social)" et délivre un certificat de constitution.

d) Les souscripteurs ainsi que les membres qui adhèrent ultérieurement à l'association constituent dès lors une personne morale sous le nom indiqué au certificat de constitution.

e) Sauf exception visée aux alinéas f) et g), l'association ne peut être constituée sous le régime de la présente loi à moins de 10 milles du siège d'une autre association.

f) L'association peut être constituée dans toute cité.

g) Le ministre a l'entière discrétion, après avoir consulté les dirigeants de la Fédération, de permettre la constitution d'une association sous le régime de la présente loi en dérogation des dispositions de l'alinéa e).

h) Le siège de l'association est choisi par règlement administratif ou résolution, adoptés à une réunion dûment convoquée à cette fin, dont copie certifiée conforme est envoyée au directeur.

i) Aussitôt que possible après la constitution de l'association, une réunion des souscripteurs et des personnes désirant devenir membres est tenue sur convocation du directeur. Celui-ci fixe les date, heure et lieu de la réunion, ainsi que le préavis public à en donner.

j) Dans la semaine qui suit la réunion, le secrétaire en envoye au directeur un compte-rendu, certifié conforme par le président et le secrétaire, donnant la liste des membres ainsi que celle des dirigeants élus ou nommés.

Dépenses

5

Les fonds de l'association, quelle que soit leur provenance, ne peuvent être dépensés qu'à des fins compatibles avec la présente loi.

Gestion bancaire

6

Les fonds de l'association sont portés à son crédit dans un compte d'une banque ou dans une caisse populaire. Les chèques de l'association sont signés par le secrétaire-trésorier ainsi que par le président ou le vice-président de l'association.

Cotisations

7(1)

La personne ayant les qualités requises aux termes de la présente loi pour signer la demande de constitution d'une association peut à tout moment y adhérer en versant au secrétaire-trésorier une cotisation d'adhésion d'au moins 50 ¢.

Privilèges

7(2)

Le paiement de la cotisation confère au cotisant les privilèges de membre pour l'exercice concerné, jusqu'à la fin de l'assemblée annuelle suivante.

Adresse des membres

7(3)

Chaque membre donne au secrétaire-trésorier l'adresse postale à laquelle les avis lui sont envoyés.

Adhésion des entreprises et des corporations

7(4)

Sous réserve des règlements administratifs de l'association, les entreprises et les corporations peuvent adhérer à l'association en payant la cotisation ordinaire. Toutefois, le nom d'une seule personne doit figurer à titre de représentant ou de mandataire de l'entreprise ou de la corporation. La personne ainsi nommée est seule à jouir des privilèges associés au statut de membre.

Intégrité des prix distribués

7(5)

Les cotisations au titre de l'exercice suivant ne peuvent être déduites des prix monétaires gagnés par les exposants.

Administrateurs de l'association

8

Les administrateurs de l'association sont :

a) le président de l'association;

b) le vice-président de l'association;

c) au moins 10 et au plus 15 autres membres de l'association.

Capacité de voter

9

Seuls les membres ayant payé leur cotisation conformement à la présente loi sont éligibles au poste de dirigeants et habilités à voter à ces élections.

Election au scrutin secret

10

Les dirigeants sont, lors des assemblées annuelles, élus au scrutin secret, à l'exception du secrétaire-trésorier qui est choisi conformément à l'article 12.

Mandat

11

Le président, le vice-président et les administrateurs élus à la première assemblée annuelle ou aux assemblées annuelles ultérieures occupent leur poste jusqu'à l'assemblée annuelle suivante ou jusqu'à ce que leurs successeurs entrent en fonction.

Nomination du secrétaire-trésorier

12

Le conseil d'administration peut nommer un secrétaire-trésorier, qui peut être un administrateur, à titre amovible.

Fonctions du secrétaire-trésorier

13

Le secrétaire-trésorier s'acquitte des fonctions suivantes :

a) il reçoit les sommes versées à l'association et les dépense de la manière qu'ordonne le conseil d'administration;

b) il tient une comptabilité complète et détaillée des sommes reçues et dépensées;

c) il donne récépissé des sommes reçues, accepte reçu pour les sommes payées, et garde dossier des pièces comptables relatives à chaque dépense;

d) il ferme et dresse le bilan de l'association à la fin de chaque exercice financier laquelle se situe annuellement le 31 octobre;

e) il produit les livres, les pièces comptables, les documents et les sommes de l'association lorsque les administrateurs, le vérificateur, le directeur ou les délégués du ministre le lui demandent, et les remets aux administrateurs ou à toute personne que ceux-ci indiquent lorsqu'il cesse ses fonctions;

f) il prépare, à la fin de chaque exercice, les états financiers de l'association qui doivent être soumis à l'assemblée générale.

Vacance

14

Lorsqu'un responsable décède, démissionne ou cesse d'occuper son siège en cours de mandat, le conseil d'administration doit nommer une personne éligible à titre de remplaçant pour la portion non expirée du mandat.

Défaut d'agir des dirigeants

15

En cas d'absence de dirigeant, lorsque les dirigeants sont en nombre insuffisant ou encore lorsqu'ils refusent d'agir, le directeur peut autoriser toute personne à convoquer une assemblée de l'association pour l'élection de dirigeants ou à toute autre fin. Le directeur peut également prendre les initiatives qui lui semblent appropriées dans l'intérêt de l'association.

Assemblée annuelle

16

L'association tient une assemblée annuelle au plus tard le 1er décembre, à l'heure et à l'endroit choisis par les administrateurs.

Vérification comptable

17

Avant l'assemblée annuelle, le secrétaire-trésorier soumet au vérificateur les livres et les comptes de l'association relatifs à l'exercice précédent, afin qu'il en atteste l'exactitude ou, selon le cas, l'état. Le vérificateur est nommé lors de l'assemblée annuelle.

Préavis relatifs aux assemblées

18

Le secrétaire-trésorier donne préavis écrit d'au moins deux semaines de la date, de l'heure et du lieu des assemblées de l'association. Le préavis est adressé à chaque membre. Le secrétaire-trésorier donne en outre les avis supplémentaires que les administrateurs lui ordonnent de donner.

Défaut de tenir une assemblée annuelle au moment indiqué

19

Lorsque l'association ne tient pas son assemblée annuelle au moment prévu, le directeur peut fixer une autre date pour la tenue de l'assemblée annuelle. Cette dernière est alors convoquée conformément à l'article 18 par le secrétaire-trésorier ou par la personne que le directeur nomme à cette fin. L'assemblée est alors réputée être l'assemblée annuelle de l'association; elle est en tous points conduite de la même manière qu'une assemblée annuelle ordinaire.

Ordre du jour

20

Les éléments qui suivent sont inscrits à l'ordre du jour de l'assemblée annuelle de l'association :

a) lecture du procès-verbal de l'assemblée précédente:

b) intervention et rapport des dirigeants;

c) rapport des comités;

d) affaires pendantes;

e) affaires nouvelles;

f) interventions et débats;

g) élection des dirigeants;

h) ajournement.

Autres assemblées de 1'association

21

Le conseil d'administration peut à tout moment convoquer des assemblées autres que l'assemblée annuelle.

Réunions des administrateurs

22

Les réunions du conseil d'administration peuvent être tenues à tout moment sur convocation du président ou, en son absence, du vice-président ou de 3 membres du conseil. Lorsqu'il reçoit instruction à cet égard, le secrétaire-trésorier donne préavis écrit d'au moins deux jours de la réunion à chaque membre du conseil, par courrier.

Quorum

23

Le quorum des assemblées de l'association est constitué de 15 membres. Il est de cinq administrateurs aux réunions du conseil d'administration.

Pouvoir de supervision du directeur

24

Le directeur doit diriger et superviser les associations régies par la présente loi.

Rapports au directeur

25

Le secrétaire-trésorier transmet au directeur, au moyen des formulaires fournis à cette fin, la liste des dirigeants élus à l'assemblée annuelle ainsi que tout autre renseignement demandé. Le rapport est transmis annuellement au plus tard le 10 décembre.

Défaut de produire le rapport

26

À défaut par le secrétaire-trésorier de se conformer à l'article 25, l'association ne peut recevoir les crédits alloués par la Législature auxquels elle aurait eu droit n'était du défaut. Le ministre peut cependant, s'il considère le retard fortuit ou inévitable, autoriser le versement de la subvention accordée à l'association, défalquée de 5 $ par semaine de retard.

Rapport du directeur au ministre

27

Dans les deux semaines de la réception du document visé à l'article 25, le directeur transmet au ministre, en la forme approuvée par le ministre, un rapport faisant état des subventions octroyées par voie législative qui ont été reçues par l'association et indiquant, en outre, les autres renseignements relatifs aux activités de l'association que le ministre exige.

Rapports intérimaires

28

Par dérogation aux articles 25, 26 et 27, les déclarations que l'association est tenue de présenter à son assemblée annuelle peuvent être soumises au directeur en tout temps après la tenue de l'exposition ou du concours y visés, pourvu qu'elles le soient avant la fin de l'exercice en cours.

Paiement immédiat

29

Le ministre peut autoriser le paiement de la subvention attribuée à l'association eu égard à l'exposition ou au concours dès réception du rapport intérimaire visé à l'article 28, pourvu qu'il soit certifié par le secrétaire-trésorier de l'association et endossé par le directeur.

Pouvoirs de l'association

30(1)

L'association peut, lors de son assemblée annuelle ou d'une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin, adopter, modifier et abroger des règlements administratifs et des règles de régie interne, sous réserve desquels le conseil d'administration a plein pouvoir d'engager l'association. Les subventions et les autres fonds de l'association sont reçus et dépensés selon les directives des administrateurs.

Transmission des règlements administratifs au directeur

30(2)

Le secrétaire-trésorier doit, dès adoption des règlements administratifs et des règles, en transmettre sans délai copie au directeur.

Acquisition et aliénation de biens-fonds

31(1)

L'association peut acquérir et détenir des bien-fonds à titre de sites pour les foires et les expositions. Avec l'approbation des membres de l'association donnée à une assemblée convoquée à cette fin, elle peut aliéner les biens-fonds et les autres biens qu'elle détient, notamment par vente, par hypothèque ou par location.

Avis de l'assemblée

31(2)

Le secrétaire-trésorier donne à chaque membre un préavis d'au moins un mois lorsque doit avoir lieu une assemblée évoquée au paragraphe (1). Le préavis indique l'objet de l'assemblée.

Pouvoir d'organiser des expositions

32

L'association et la Fédération peuvent tenir des expositions aux dates, heures et endroits que les administrateurs fixent à une réunion convoquée à cette fin.

Envoi de la liste des prix au directeur

33

Lorsqu'il est prévu de distribuer des prix, deux copies de la liste de ceux-ci sont adressées au directeur au moins quatre semaines avant la date de l'exposition.

Subvention annuelle aux associations

34

Sont payées annuellement à l'association, conformément aux crédits alloués à cette fin par la Législature, aux conditions stipulées au présent article et à celles imposées par le ministre, les subventions suivantes :

a) à l'association qui comptait au moins 30 membres en règle lors de l'exercice précédent, une somme, d'au plus 50 ¢ par membre, représentant 50 % des cotisations ordinaires versées par les 400 premiers membres;

b) à l'association organisatrice ou à la Fédération organisatrice, 65 % des prix en espèces effectivement versés à l'égard de concours ou d'expositions horticoles.

Annulation

35

Le ministre a l'entière discrétion d'annuler tout ou partie d'une subvention a moins que ne soient réunies les conditions suivantes :

a) les listes de prix et les cartes de pointage sont acceptables pour le directeur;

b) le directeur recommande le paiement de la subvention.

Conseil consultatif

36

Le directeur est assisté dans la supervision des associations par un conseil consultatif composé de neuf personnes élues lors de l'assemblée annuelle de la Fédération et de deux personnes nommées par le ministre.

Réunions du conseil consultatif

37

Le directeur peut, de l'avis du ministre, réunir à tout moment le conseil consultatif afin qu'il se prononce sur les besoins des diverses associations et qu'il fasse part de ses suggestions quant aux moyens les meilleurs pour les satisfaire.

Présidence du conseil consultatif

38(1)

Les membres du conseil consultatif élisent un des leurs président. Le membre choisi préside toutes les réunions du conseil.

Présidence de la Fédération

38(2)

Le président du conseil consultatif est, de ce fait même, président de la Fédération d'horticulture du Manitoba.

Fédération d'horticulture du Manitoba

39(1)

La fédération des associations est connue sous le nom de "Fédération d'horticulture du Manitoba".

Dirigeants de la Fédération

39(2)

Les dirigeants de la Fédération sont élus parmi les membres du conseil consultatif visé par l'article 36, à l'exception du secrétaire-trésorier qui peut ne pas être membre du conseil consultatif.

Congrès annuel

39(3)

La Fédération tient un congrès annuel. Le conseil consultatif en fixe les date, heure et lieu, ainsi que le préavis qu'en doivent recevoir les membres.

Fonctions

39(4)

Les fonctions de la Fédération sont les suivantes :

a) réunir les diverses associations de la province:

b) organiser des concours, des expositions et des congrès provinciaux;

c) agir à titre d'organisme central en matière d'horticulture et, notamment, rassembler de la documentation et prendre les dispositions nécessaires à l'introduction et à la distribution de semences et de plants nouveaux et utiles:

d) prévoir les cotisations d'affiliation des associations, les recevoir et les gérer:

e) nommer des membres honoraires:

f) mener toute autre activité réputée nécessaire au progrès de l'horticulture.

Adhésion

39(5)

L'adhésion annuelle à la Fédération confère le statut de membre pour l'exercice de l'association et jusqu'à la fin du congrès annuel suivant.

Règlements administratifs

39(6)

La Fédération peut adopter des règlements administratifs pour la conduite de ses activités. Ces règlements doivent être compatibles avec ses objets.

Pouvoir ministériel de dissolution

40

Le ministre peut dissoudre l'association, lorsqu'il le juge opportun. L'association cesse d'exister à la date que le ministre indique.

Liquidateur

41(1)

Dès la dissolution de l'association, le ministre peut lui nommer un liquidateur afin d'en réaliser l'actif et d'en éteindre le passif.

Pouvoirs du liquidateur

41(2)

Le liquidateur peut réaliser, notamment par vente, les actifs et les biens de l'association. Le produit obtenu sert d'abord à régler la rémunération du liquidateur, puis à éteindre le passif de l'association. Le solde créditeur est, le cas échéant, versé au Trésor.

Réglementation

42(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement compatible avec la présente loi, régir la bonne marche des associations quant à la tenue de leurs livres et de leurs dossiers, à la conduite et à la gestion des assemblées et des expositions à vocation éducative en matière d'horticulture, ainsi qu'à l'égard des activités qu'elles sont autorisées à tenir.

Exclusion du bénéfice de subvention

42(2)

Le défaut de se conformer aux dispositions des règlements exciut l'association défaillante du bénéfice des subventions octroyées par la Législature.