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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Commission hippique
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. H90

Loi sur la Commission hippique

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" La Commission hippique. ("commission")

"membre" Membre de la Commission. ("membre")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"piste de course" Piste de course située au Manitoba et sur laquelle des courses de chevaux ont lieu. (" race track")

"réunion de course" Série de courses de chevaux dirigées ou parrainées par des particuliers ou des organisations, qu'elle s'échelonne ou non sur plusieurs jours. ("race meeting")

Prorogation de la Commission

2

Est prorogée la Commission hippique, organisme composé d'au moins trois membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat et rémunération

3

Les membres exercent leurs fonctions à titre amovible. Ils reçoivent la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence et vice-présidence

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les membres.

Rôle du vice-président

4(2)

En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le vice-président.

Quorum et votes

5(1)

Lors des séances de la Commission :

a) le quorum est constitué par la majorité des membres;

b) les décisions sont prises à la majorité des membres.

Voix prépondérante du président

5(2)

En plus de sa voix ordinaire, le président a voix prépondérante.

Personnel

6(1)

La Commission peut engager le personnel nécessaire à l'exécution de ses travaux. Elle en fixe la rémunération.

Engagements particuliers

6(2)

La Commission peut engager les personnes qu'elle juge opportun d'en son nom faire participer aux réunions de course ou fréquenter des pistes de course, notamment des régisseurs, vétérinaires et analystes. Elle en fixe la rémunération et peut réclamer des droits aux exploitants de pistes de course ou à ceux qui tiennent des réunions de course pour les services des personnes qu'elle engage.

Salaires et dépenses

7(1)

Les salaires et indemnités des membres ainsi que du personnel de la Commission et, de façon générale, les frais et dépenses faits pour l'exécution de ses travaux sont payés à partir de ses revenus.

Avances sur le Trésor

7(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et selon les modalités que celui-ci fixe, le ministre des Finances peut faire à la Commission les avances dont elle a besoin. Il les fait sur le Trésor conformément à la présente loi, sans autre attribution législative ou affectation de crédit.

Surplus

7(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le solde créditeur de la Commission soit versé au Trésor.

Registres

8(1)

La Commission dresse registre de ses opérations; elle tient les livres comptables relatifs à ses revenus et dépenses que le vérificateur provincial exige. Elle a un compte dans une banque ou une compagnie de fiducie auquel ses revenus sont crédités et duquel ses dépenses sont débitées.

Vérification

8(2)

Les livres comptables de la Commission sont examinés par le vérificateur provincial ou le vérificateur que le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer.

Pouvoirs de la Commission

9(1)

La Commission régit et contrôle :

a) les courses de chevaux qui ont lieu au Manitoba;

b) l'exploitation des pistes de course.

Application de la Loi

9(2)

La Commission est chargée de faire respecter et observer la présente loi ainsi que les règlements, règles et conditions établis sous son régime. À cette fin, la Commission peut établir, imposer et percevoir des amendes et autres pénalités pour les contraventions aux règlements, règles, conditions ou exigences établis aux termes de la présente loi ou que la Commission impose sous le régime de celle-ci.

Audiences

9(3)

La Commission peut tenir des audiences relatives à ses pouvoirs et fonctions. Sous réserve du paragraphe (4), la Commission est, à cet effet, investie des pouvoirs et immunités conférés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba, et soumise aux exigences auxquelles ils sont assujettis.

Loi sur la preuve au Manitoba

9(4)

L'article 93 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas à la Commission. La publication visée à l'article 86 de cette loi n'est pas requise pour les avis de nomination, pour ceux indiquant l'objet et la portée des enquêtes de la Commission, ou pour ceux précisant l'époque et le lieu de la première séance de la Commission.

Tâches et fonctions supplémentaires

10

La Commission a les tâches et fonctions qui lui sont imposées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Pouvoirs particuliers

11

La Commission et les personnes nommées aux termes du paragraphe 6(2) peuvent :

a) pénétrer sur les pistes de course, ainsi que dans les écuries, estrades, bureaux et résidences qui sont utilisés à titre de partie d'une piste de course ou relativement à celle-ci, et les inspecter;

b) pénétrer dans les bureaux ou locaux des personnes et organisations qui exploitent des pistes de course ou qui dirigent des réunions de course, et les inspecter;

c) examiner, saisir et, s'ils le jugent opportun, prendre copie des registres, livres comptables et documents trouvés sur les lieux visés aux alinéas a) et b);

d) faire des examens et analyses sur les chevaux qui se trouvent sur les pistes de course ou qui participent à des réunions de course; les échantillons nécessaires à cette fin peuvent être pris, notamment des échantillons de sang, de salive ou d'urine.

Octroi de permis, enregistrements et approbations

12

La Commission peut, à son entière discrétion, accorder ou refuser les permis, enregistrements ou approbations exigés par la présente loi ou les règlements.

Personnel des pistes de course

13(1)

Les personnes exploitant des pistes de course et celles dirigeant des réunions de course ne peuvent engager, pour les tâches reliées selon les règlements à la tenue de courses de chevaux, que le personnel préalablement approuvé par la Commission.

Congédiement

13(2)

La Commission peut exiger le congédiement à juste titre des membres du personnel engagés pour les tâches reliées selon les règlements à la tenue de courses de chevaux.

Livres comptables

14

Quiconque exploite une piste de course ou dirige une course de chevaux tient des livres comptables satisfaisants pour la Commission.

Rapport annuel

15(1)

La Commission soumet un rapport annuel au ministre dans les trois mois de la fin de chaque exercice. Le ministre le dépose dès réception devant la Législature si celle-ci siège ou, en cas contraire, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Rapports spéciaux

15(2)

À la demande du ministre, la Commission :

a) fait rapport sur des questions particulières:

b) fait des rapports périodiques sur des questions particulières.

Réglementation

16

Le Commission peut prendre des règlements et des règles d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit: ces règlements et ces règles ont force de loi. Elle peut notamment, par règlement et par règle :

a) prendre des mesures concernant la conduite de ses activités;

b) exiger un permis de ceux qui exploitent des pistes de course ou dirigent des réunions de course;

c) exiger un permis ou un enregistrement de la part des propriétaires de chevaux de course, entraîneurs, drivers, jockeys, apprentis jockeys, lads, agents de jockeys, valets d'écurie, palefreniers, commerçants, concessionnaires et des autres personnes qui travaillent sur des pistes de course ou qui sont à l'emploi soit des exploitants de telles pistes, soit de ceux qui dirigent des courses de chevaux;

d) exiger des propriétaires de chevaux de course qu'ils fassent enregistrer ce qu'elle juge opportun de faire enregistrer, notamment les .couleurs de l'écurie, pseudonymes, contrats d'association et autres contrats;

e) prévoir les tâches spécifiques qui sont accomplies lors de courses, en application d,e l'article 11, sur des pistes de course ou à dès réunions de course:

f) fixer les droits et frais afférents à la délivrance des permis, aux enregistrements ou approbations exigés aux termes de la présente loi et des règlements, ou aux demandes de permis, d'enregistrement ou d'approbation;

g) prescrire la forme des permis et .des attestations d'enregistrement ou d'approbation exigés aux termes de la présente loi et des règlements;

h) déterminer les modalités de délivrance des permis, enregistrements et approbations exigés aux termes de la présente loi et des règlements;

i) régir les réunions de course.

Réglementation accessoire

17

La Commission peut prendre des règlements d'application, compatibles avec la présente loi, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil. Elle peut ainsi :

a) fixer le nombre de jours durant lesquels des courses de chevaux peuvent avoir lieu au Manitoba, et les attribuer:

b) fixer le nombre de réunions de course qui peuvent avoir lieu dans les diverses régions du Manitoba.