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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'aide aux propriétaires en matière d'isolation thermique des résidences
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. H75

Loi sur l'aide aux propriétaires en matière d'isolation thermique des résidences

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba édicte :

Définitions

1

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi.

"contribuable" La personne obligée de payer des impôts municipaux relativement à des locaux d'habitation. ("taxpayer")

"contribuable admissible" La personne qualifiée en application des règlements comme contribuable admissible pour l'application de la partie I. ("eligible taxpayer")

"évaluation de chauffage solaire" L'évaluation de chauffage solaire effectuée en conformité avec l'article 17. ("solar heating assessment")

"impôt" ou "taxe" L'impôt ou la taxe évalué ou imposé à toutes fins par une municipalité à l'égard de résidences lorsque ce terme renvoie à l'impôt ou à la taxe sur les résidences ou l'impôt ou la taxe évalué ou imposé à l'égard de ces résidences. ("tax")

"impôt reporté" La fraction de l'impôt dont le versement a été reporté et qui se rapporte à la résidence principale d'un contribuable admissible. ("tax deferred")

"isolant thermique" Matériau dont la principale fonction est d'empêcher la déperdition de chaleur d'un bâtiment et qui n'est pas essentiel pour soutenir ou enceindre le bâtiment ou pour finir l'intérieur du bâtiment. ("insulation")

"locataire pensionné" La personne qualifiée en application des règlements comme locataire pensionné pour l'application de la partie III. ("pensioner tenant")

"ministre" Dans une disposition de la présente loi, le membre du Conseil exécutif chargé de l'administration de cette disposition par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

"municipalité" S'entend également d'un district d'administration locale et, en ce qui concerne les résidences situées dans le Nord du Manitoba au sens que donne la Loi sur l'administration du Nord du Manitoba à cette expression, du ministre visé par cette loi. ("municipality")

"propriétaire pensionné de résidence" La personne qualifiée en application des règlements comme propriétaire pensionné de résidence pour l'application de la partie II. ("pensioner homeowner")

"résidence admissible" La résidence qualifiée en application des règlements comme résidence admissible pour l'application de la partie V. ("eligible residential property")

"résidence principale" Lorsque cette expression vise la résidence principale d'un contribuable, d'un contribuable admissible, d'un propriétaire pensionné de résidence ou d'un locataire pensioné, elle désigne des locaux d'habitation que, selon le cas, le contribuable, le contribuable admissible, le propriétaire pensionné de résidence ou le locataire pensionné possède, loue, qu'il occupe habituellement durant une année et qu'il désigne de la manière décrite par la Loi de l'impôt sur le revenu (Manitoba) comme leur résidence principale durant cette année-là. ("principal residence")

PARTIE I

PROGRAMME DE REPORT D'IMPÔTS

Permission de reporter les impôts

2

Une municipalité peut permettre à un contribuable admissible de reporter le paiement d'une fraction des impôts que la municipalité impose au cours d'une année à l'égard de sa résidence principale, laquelle fraction ne dépasse pas un montant fixé en conformité avec les règlements.

Prêts du gouvernement

3

Lorsqu'une municipalité permet à un contribuable admissible de reporter le paiement d'une fraction des impôts qu'elle impose au cours d'une année à l'égard de sa résidence principale, le Ministre peut prêter à la municipalité une somme égale au montant des impôts reportés.

Indication des impôts reportés sur les rôles d*impôt

4

Les impôts reportés à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable admissible doivent être indiqués sur les rôles d'impôt de la municipalité comme impôts reportés et dus.

Les impôts reportés ne sont pas en souffrance

5

Les impôts reportés en application de la présente partie sont réputés n'être en souffrance à aucune fin tant qu'ils ne deviennent pas exigibles en conformité avec la présente partie.

Échéance des impôts reportés

6

Les impôts reportés en application de la présente partie à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable admissible constituent une dette du contribuable admissible envers la municipalité. Cette dette devient exigible, selon le cas :

a) dès que le contribuable admissible vend la résidence principale ou en dispose;

b) immédiatement après le décès du contribuable admissible, sauf si un conjoint de celui-ci lui survit et que ce conjoint est un contribuable admissible, qu'il est le successeur du contribuable admissible au droit de propriété sur la résidence principale et qu'il continue à habiter la résidence principale. Dans ce cas, le conjoint survivant doit être traité à tous égards comme s'il était le contribuable admissible à qui il a été permis de reporter le paiement des impôts;

c) à l'expiration d'un délai de six mois après que le contribuable admissible cesse d'être un contribuable admissible;

d) à l'expiration d'un délai de six mois après que la résidence cesse d'être la résidence principale du contribuable admissible, selon celle de ces éventualités qui survient la première.

Ententes avec les municipalités

7

Le ministre peut conclure des ententes avec les municipalités concernant l'administration des prêts autorisés en application du présent article, y compris notamment l'examen et l'approbation des demandes de permission présentées par des personnes, en qualité de contribuables admissibles, pour reporter le paiement des impôts, le remboursement des prêts, les modalités et conditions des prêts, y compris le taux d'intérêt qui s'y applique, et la perception des impôts reportés.

Taux d'intérêt applicable aux impôts reportés

8

Les impôts reportés portent intérêt au taux prescrit par les règlements jusqu'à ce qu'ils soient exigibles et, par la suite, au taux d'intérêt des arriérés d'impôts.

PARTIE II

AIDE AUX PROPRIÉTAIRES PENSIONNÉS DE RÉSIDENCES RELATIVEMENT À LA TAXE SCOLAIRE

Demande par un propriétaire pensionné de résidence

9(1)

Un propriétaire pensionné de résidence peut présenter une demande d'aide relativement à la taxe scolaire, en application de la présente partie, sous la forme prescrite par les règlements et vérifiée de la manière prescrite par ceux-ci :

a) soit à la municipalité où se trouve sa résidence principale;

b) soit au ministre.

Demande à la municipalité

9(2)

Lorsqu'au cours d'une année quelconque, un propriétaire pensionné de résidence présente une demande à une municipalité en application du paragraphe (1), si la demande est approuvée en conformité avec les règlements et si les taxes aux fins scolaires que la municipalité impose pour cette année-là à l'égard de la résidence principale du propriétaire pensionné dépassent la somme de 162,50 $, la municipalité doit déduire des taxes qu'elle impose pour cette année-là à l'égard de la résidence principale du propriétaire pensionné de résidence ou rembourser à celui-ci, si les taxes imposées pour cette année-là ont déjà été payées, le moindre de :

a) 175 $;

b) la différence entre les taxes aux fins scolaires que la municipalité impose pour cette année-là à l'égard de la résidence principale du contribuable pensionné et 162,50 $;

c) la différence entre les taxes que la municipalité impose pour cette année-là à l'égard de la résidence principale du contribuable pensionné et 325 $.

Demande au ministre

9(3)

Lorsqu'au cours d'une année quelconque, un propriétaire pensionné de résidence présente une demande au ministre en application du paragraphe(l), si la demande est approuvée en conformité avec les règlements et si les taxes aux fins scolaires que la municipalité impose pour cette année-là à l'égard de la résidence principale du propriétaire pensionné dépassent la somme de 162,50$, le ministre, par directive, ordonne à la municipalité où se trouve la résidence principale du propriétaire pensionné de déduire des taxes que la municipalité impose pour cette année-là à l'égard de la résidence principale du propriétaire pensionné de résidence ou de rembourser à celui-ci, si les taxes imposées pour cette année-là ont déjà été payées, le moindre de :

a) 175$;

b) la différence entre les taxes aux fins scolaires que la municipalité impose pour cette année-là à l'égard de la résidence principale du propriétaire pensionné et 162,50 $;

c) la différence entre les taxes que la municipalité impose pour cette année-là à l'égard de la résidence principale du propriétaire pensionné et 325 $.

La municipalité doit se conformer à la directive.

Remboursement par le ministre en cas de demande en retard

9(4)

Lorsque le ministre reçoit une demande d'un propriétaire pensionné de résidence en application du paragraphe (1) relativement à une année antérieure pour laquelle le propriétaire pensionné de résidence était admissible à une aide relativement à la taxe scolaire et que cette demande est reçue dans les quatre années suivant la fin de l'année d'imposition, le ministre, s'il est convaincu :

a) que la demande devrait être approuvée en conformité avec les règlements;

b) qu'aucune déduction des taxes n'a été accordée ni qu'aucun remboursement des taxes n'a été effectué au propriétaire pensionné de résidence relativement à cette année antérieure en conformité avec le paragraphe (2) ou (3);

c) que les taxes ont été payées, peut rembourser au propriétaire pensionné de résidence une fraction des taxes calculée de la manière énoncée au paragraphe (3). Le remboursement ainsi effectué remplace une directive adressée à la municipalité, directive que le ministre aurait autrement donnée en application du paragraphe(3).

Déductions fiscales pour les années suivantes

9(5)

Lorsqu'une demande d'un propriétaire pensionné de résidence est approuvée en application du paragraphe (2) ou (3) parce que le propriétaire pensionné de résidence est âgé d'au moins 65 ans, pour chaque année suivante, la municipalité qui reçoit la demande en application du paragraphe (2) ou la directive en application du paragraphe (3) peut déduire des taxes qu'elle impose cette année-là à l'égard de la résidence principale du propriétaire pensionné un montant égal au moindre de :

a) 175$;

b) la différence entre les taxes aux fins scolaires que la municipalité impose pour cette année-là à l'égard de la résidence principale du propriétaire pensionné et 162,50 $;

c) la différence entre les taxes que la municipalité impose pour cette année-là à l'égard de la résidence principale du propriétaire pensionné et 325 $.

Rapport de la municipalité

10

Lorsqu'en conformité avec l'article 9, une municipalité effectue des déductions des taxes imposées pour une année ou qu'elle effectue des remboursements relativement aux taxes imposées pour une année, elle doit faire rapport au ministre, de la manière et dans le délai prescrits par les règlements, des déductions et des remboursements accompagnés des détails qui s'y rapportent.

Versement aux municipalités

11

Après avoir reçu un rapport fait par une municipalité en application de l'article 10, indiquant les déductions et les remboursements effectués pour une année, et vérifié en conformité avec les règlements, le ministre verse à la municipalité le montant global de ces déductions ou de ces remboursements.

Remboursement au ministre

12

Quiconque reçoit un avantage sous le régime de la présente partie, mais perd par la suite le droit à une partie de cet avantage, doit rembourser au ministre cette partie de l'avantage en conformité avec les règlements.

PARTIE III

AIDE AUX LOCATAIRES PENSIONNÉS RELATIVEMENT À LA TAXE SCOLAIRE

Demande par un locataire pensionné

13

Un locataire pensionné peut, en application de la présente partie, présenter au ministre une demande d'aide relativement à la taxe scolaire, sous la forme prescrite par les règlements et vérifiée de la manière prescrite par ceux-ci.

Remboursement du loyer au locataire pensionné

14

Lorsqu'au cours d'une année quelconque, le ministre reçoit une demande d'un locataire pensionné en application du paragraphe (1) et qu'il est convaincu que la demande devrait être approuvée en conformité avec les règlements, le ministre peut rembourser au locataire pensionné le moindre de :

a) 175 $;

b) la différence entre 10 % du loyer payé pour la résidence principale du locataire pensionné pour l'année et 162,50 $.

Le pensionné est locataire durant une partie de l'année

15

Lorsqu'au cours d'une année quelconque, un pensionné est propriétaire d'une résidence durant une partie de l'année et locataire durant le reste de l'année, l'aide relative à la taxe scolaire à laquelle ce pensionné a droit pour cette année-là est le moindre de :

a) 175$;

b) un montant calculé et déterminé en conformité avec les règlements.

Remboursement au ministre

16

Quiconque reçoit un avantage sous le régime de la présente partie, mais perd par la suite le droit à une partie de cet avantage, doit rembourser au ministre cette partie de l'avantage en conformité avec les règlements.

PARTIE IV

RÉDUCTIONS D'IMPÔTS POUR CHAUFFAGE SOLAIRE

Évaluation de chauffage solaire

17

Lorsque la résidence principale d'un contribuable est munie d'un système de chauffage solaire utilisé pour la chauffer, l'évaluateur de la municipalité où se trouve la résidence principale doit, en plus de l'évaluation normale relative à la résidence principale, déterminer si l'évaluation de la résidence principale serait réduite, si elle était chauffée uniquement au moyen du genre de système de chauffage le plus courant dans le voisinage de la municipalité où se trouve la résidence principale. Si, à son avis, l'évaluation serait réduite, si tel était le cas, il doit faire une évaluation de chauffage solaire à l'égard de la résidence principale, laquelle évaluation est le montant de la réduction de l'évaluation, si la résidence principale était chauffée uniquement au moyen du genre de système le plus courant dans le voisinage de la municipalité où se trouve la résidence principale.

Inscription sur le rôle d'évaluation

18

L'évaluateur qui a effectué une évaluation de chauffage solaire à l'égard de la résidence principale d'un contribuable doit inscrire le montant de cette évaluation sur le rôle d'évaluation vis-à-vis de l'évaluation à l'égard de la résidence principale.

Imposition de l'impôt en cas d'évaluation de chauffage solaire

19

Lorsque l'évaluateur d'une municipalité a inscrit, en conformité avec l'article 18, le montant d'une évaluation de chauffage solaire sur le rôle d'évaluation vis-à-vis de l'évaluation à l'égard d'une résidence principale d'un contribuable, la municipalité où se trouve la résidence principale doit évaluer et imposer les impôts à l'égard de la résidence principale comme si l'évaluation normale de la résidence principale était un montant égal au montant de l'évaluation normale, moins l'évaluation de chauffage solaire à l'égard de la résidence principale. La municipalité doit également aviser le ministre, au plus tard le 30 novembre de chaque année, de la différence entre le montant des impôts évalués et imposés cette année-là à l'égard des résidences principales situées dans la municipalité relativement auxquelles des évaluations de chauffage solaire ont été effectuées et le montant des impôts qui auraient été évalués et imposés cette année-là à l'égard de ces résidences principales, si ces impôts avaient été évalués et imposés à leur égard sur la base de l'évaluation normale.

Compensation versée par le gouvernement

20

Lorsque le ministre reçoit, en conformité avec l'article 19, un avis portant sur la différence entre le montant des impôts évalués et imposés par une municipalité durant une année à l'égard des résidences principales situées dans la municipalité relativement auxquelles des évaluations de chauffage solaire ont été effectuées et le montant des impôts qui auraient été évalués et imposés par la municipalité cette année-là à l'égard des résidences principales, si les impôts avaient été évalués et imposés à leur égard sur la base de l'évaluation normale, il doit sans délai demander au ministre des Finances de verser le montant de cette différence à la municipalité, ce que le ministre des Finances doit faire.

PARTIE V

PRÊTS POUR L'ISOLATION THERMIQUE

Le ministre consent les prêts

21

Le ministre peut prêter directement ou indirectement des sommes d'argent aux propriétaires de résidences admissibles afin de les aider à défrayer les coûts de l'isolation thermique ou de l'amélioration de l'isolation thermique de leurs résidences ou de l'installation de dispositifs de conservation de l'énergie, de ventilation et de contrôle de la qualité de l'air.

Montant maximum d'un prêt

22

La somme d'argent prêtée à un propriétaire en application de l'article 21 relativement à un logement simple de résidence admissible ne peut dépasser 1 000 $ en tout ou tel montant plus élevé qui peut être prescrit par règlement.

Accords avec l'Hydro-Manitoba

23(1)

Le ministre peut conclure des accords avec la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba ou avec la Ville de Winnipeg ou avec un autre organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne relativement à l'administration des prêts accordés sous le régime de la présente partie, y compris le décaissement et la perception de ces prêts.

Compétences de l'Hydro-Manitoba et de la Ville de Winnipeg

23(2)

La Commission de l'énergie hydroélectrique du Manitoba ainsi que la Ville de Winnipeg peuvent conclure des accords avec le ministre, un organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne sous le régime de la présente partie. Elles peuvent, afin de mettre en application l'accord, agir en qualité de représentants de la Couronne, en prêtant aux fins énoncées à l'article 21 des sommes d'argent aux personnes qui leur achètent de l'électricité et en percevant les sommes d'argent dues en remboursement du principal des prêts, et des intérêts sur ceux-ci, consentis sous le régime de la présente partie. Elles peuvent également percevoir ces sommes d'argent en même temps que les charges ou les tarifs imposés à ces personnes pour l'énergie électrique achetée par celles-ci ou relativement à cette énergie électrique.

Certificat de créance et enregistrement

24(1)

Le ministre, la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba, la Ville de Winnipeg, un organisme du gouvernement ou une corporation de la Couronne peuvent délivrer un certificat en la forme prescrite par les règlements, indiquant les nom et adresse de toute personne tenue au remboursement d'un prêt consenti sous le régime de la présente partie, certifiant le montant de la créance payable à ce titre et décrivant le bien-fonds relativement auquel le prêt a été consenti, et faire enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers du district approprié. À compter de son enregistrement, le certificat grève d'un privilège le bien-fonds qui y est décrit pour le montant ainsi certifié en faveur du gouvernement, de la Commission de l'énergie hydro-électrique du Manitoba, de la Ville de Winnipeg, de l'organisme du gouvernement ou de la corporation de la Couronne, selon le cas.

Réalisation

24(2)

Un certificat délivré en conformité avec le paragraphe (1) doit être enregistré sur simple présentation, sans affidavit de passation. Le privilège créé par ce moyen peut être réalisé de la même manière que s'il s'agissait d'une hypothèque relative au bien-fonds, passée par le propriétaire du bien-fonds et exigeant le paiement du principal et de l'intérêt de la même manière que le document attestant le prêt consenti sous le régime de la présente partie.

Mainlevée d'un privilège

24(3)

Un privilège créé sous le régime du présent article peut recevoir mainlevée au moyen de l'enregistrement, au bureau approprié des titres fonciers, d'un acte de mainlevée passé par le ministre, la Commission de l'énergie hydroélectrique du Manitoba, la Ville de Winnipeg, l'organisme du gouvernement ou la corporation de la Couronne, selon le cas.

Intérêts sur les prêts

25

Les prêts consentis sous le régime de la présente partie portent des intérêts au taux prescrit par les règlements.

PARTIE VI

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

26

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les formules qui doivent être employées en application de la présente loi;

b) prescrire les qualités requises des contribuables admissibles aux fins de la partie I;

c) prescrire la manière de déterminer le montant maximum des impôts dont le paiement peut être reporté en application de la partie I;

d) prescrire le taux d'intérêt payable relativement aux impôts reportés en application de la partie I;

e) prescrire les qualités requises des résidences admissibles relativement auxquelles des prêts peuvent être consentis en application de la partie V;

f) prescrire les sortes d'isolants thermiques, les modes de conservation de l'énergie, les appareils de contrôle de la qualité de l'air et de la ventilation ainsi que les méthodes d'installation de ceux-ci, à l'égard desquels des prêts peuvent être consentis en application de la partie V;

g) sous réserve de l'article 21, prescrire le montant maximum des prêts consentis en application de la partie V, de même que les termes et conditions auxquels ces prêts sont soumis;

h) prescrire le taux d'intérêt applicable aux prêts consentis en application de la partie V;

i) prescrire les formules de demande aux fins des parties II et III, ainsi que la forme des rapports aux fins de la partie II, le mode de vérification des demandes en application des parties II et III et des rapports présentés en application de la partie II;

j) prévoir les modalités d'approbation des demandes d'aide relativement à la taxe scolaire présentées en application de la partie II ou III;

k) prescrire les qualités requises des propriétaires pensionnés de résidences aux fins de la partie II et des locataires pensionnés aux fins de la partie III;

l) prescrire les délais durant lesquels les rapports doivent être présentés par les municipalités aux fins de la partie II;

m) prévoir les remboursements au ministre en application des articles 12 et 16, y compris le mode de remboursement, et prescrire une formule ou un mode de calcul de chaque remboursement;

n) prescrire une formule ou un mode de calcul et de détermination des montants aux fins de l'alinéa 15b).