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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'acquittement du prix des contrats de construction conclus avec le ministère de la Voirie et du Transport
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. H65

Loi sur l'acquittement du prix des contrats de construction conclus avec le ministère de la Voirie et du Transport

Table des matières

DE CONSTRUCTION CONCLUS AVEC LE MINISTÈRE DE LA VOIRIE ET DU TRANSPORT

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"contrat" Contrat entre le ministère et un entrepreneur, ayant pour objet la construction ou l'amélioration d'une installation servant au transport, notamment une route, un pont, une piste d'atterrissage, un embarcadère et un terminus de traversiers. ("contract")

"contrat de sous-traitance" Convention obligatoire entre un sous-traitant et un entrepreneur ou entre un sous-traitant et un autre sous-traitant, ayant pour objet l'accomplissement de tout travail, la fourniture de tout service ou de tout bien, ou la location d'équipement, avec ou sans opérateur, dans le cadre de l'exécution d'un contrat. ("sub-contract")

"entrepreneur" Personne qui a conclu un contrat avec le ministère. ("contractor")

"fiduciaire" Le fiduciaire nommé en application de l'article 2. ("trustee")

"ministère" Le ministère de la Voirie et du Transport. ("department")

"ministre" Le ministre de la Voirie et du Transport. ("minister")

"retenue" Somme payable à un entrepreneur par le gouvernement, mais que ce dernier retient et ne verse pas à l'entrepreneur aux termes du contrat. ("holdback")

"sous-traitant" Personne autre qu'un entrepreneur, qui a conclu un contrat de sous-traitance. ("sub-contractor")

Sous-traitant impayé

2(1)

Lorsque le ministère est avisé, avant de verser la retenue à l'entrepreneur, des prétentions d'un sous-traitant portant que des sommes lui sont dues aux termes du contrat de sous-traitance, le ministre ne verse pas la retenue à l'entrepreneur, et prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

a) il garde la retenue, ou en garde une partie suffisante pour couvrir le montant de la créance du sous-traitant, jusqu'à ce que l'entrepreneur et le sous-traitant transmettent au ministère des directives écrites sur la façon de verser cette retenue;

b) il engage une instance en entreplaiderie devant le tribunal compétent;

c) il nomme un fiduciaire conformément à la présente loi.

Fiduciaire

2(2)

Le fiduciaire nommé en application du paragraphe (1) peut être un cabinet d'experts-comptables ou toute autre personne désintéressée, à la discrétion du ministre.

Versement de la retenue

3

À la demande du ministre, le ministre des Finances doit, par prélèvement sur le Trésor, verser la retenue au fiduciaire ou la consigner au tribunal.

Fiduciaire réputé être l'entrepreneur

4

Lorsque la retenue est versée au fiduciaire, celui-ci est réputé, en ce qui concerne la retenue seulement, être l'entrepreneur et avoir reçu cet argent aux termes du contrat. La somme ainsi versée constitue un fonds détenu en fiducie par le fiduciaire relativement à ce contrat, comme le prévoit l'article 4 de la Loi sur le privilège du constructeur.

Avis aux créanciers

5

Avant de verser toute somme d'argent par prélèvement sur le fonds en fiducie créé en application de l'article 4, le fiduciaire doit faire paraître une annonce dans La Gazette du Manitoba, et à au moins deux reprises dans des journaux qu'il estime appropriés, dont un ayant une diffusion générale dans la Ville de Winnipeg, pour inviter tous les créanciers de l'entrepreneur ayant le droit de bénéficier de la fiducie créée en application de l'article 4, à soumettre au fiduciaire un état de leur créance avant la date établie dans l'annonce. Le délai ainsi accordé doit être d'au moins 30 jours à compter de la dernière publication de l'annonce.

Renseignements à fournir au fiduciaire

6

Lorsqu'une somme est versée au fiduciaire en application de l'article 3, le ministre doit transmettre à celui-ci tous les documents qui sont en sa possession ou dans les dossiers du ministère, et qui contiennent des renseignements relatifs au contrat et aux personnes qui réclament le paiement de leurs créances sur l'entrepreneur.

Avis de la répartition projetée

7(1)

Après la date établie dans l'annonce relative au contrat, le fiduciaire prépare un plan de répartition de la retenue. Ce plan contient notamment le nom et l'adresse de chacune des personnes que le fiduciaire entend payer par prélèvement sur la retenue, et le montant de chacun des paiements qu'il entend faire. Le fiduciaire doit expédier une copie de ce plan par courrier recommandé au ministère, à l'entrepreneur et à toute personne qui, selon le cas :

a) a avisé par écrit le ministre ou un représentant du ministère qu'elle avait une créance sur l'entrepreneur;

b) avant la date établie dans l'annonce, a avisé par écrit le fiduciaire qu'elle avait une créance sur l'entrepreneur.

Avis quant à la procédure d'opposition

7(2)

Chaque copie du plan de répartition expédiée en application du paragraphe (1) doit être accompagnée d'un avis indiquant la procédure à suivre pour s'y opposer établie à l'article 8.

Oppositions

8(1)

Toute personne qui s'oppose à la répartition de la retenue établie dans le plan de répartition peut, au plus tard 30 jours après la date d'expédition des copies du plan en application du paragraphe 7(1) :

a) d'une part, demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine, siégeant en cabinet, de modifier le plan de répartition;

b) d'autre part, signifier un avis de la demande au fiduciaire.

Le juge peut, lors de l'étude de cette demande, entendre la preuve relative à toute créance sur l'entrepreneur, et peut rendre une ordonnance portant modification, comme il l'estime juste, du plan de répartition préparé par le fiduciaire.

Décision sans appel

8(2)

La décision rendue par le juge en vertu du paragraphe (1) est sans appel.

Paiement lorsque aucune demande n'est faite

9(1)

Si aucun avis d'une demande faite en vertu de l'article 8 n'est signifié au fiduciaire dans les 30 jours de la date où les copies du plan de répartition préparé par le fiduciaire ont été expédiées en application du paragraphe 7(1), le fiduciaire verse la retenue conformément à ce plan.

Paiement suite à une demande

9(2)

Lorsqu'un avis d'une demande faite en application de l'article 8 est signifié au fiduciaire dans les 30 jours de la date où les copies du plan de répartition préparé par le fiduciaire ont été expédiées en application du paragraphe 7(1), le fiduciaire garde la retenue jusqu'à ce qu'un juge rende une ordonnance en vertu de l'article 8. Suite à cette ordonnance, le fiduciaire doit verser la retenue :

a) conformément au plan qu'il a préparé, si le juge ne l'a pas modifié;

b) conformément au plan modifié par l'ordonnance du juge.

Solde versé à l'entrepreneur

9(3)

S'il reste des fonds après avoir payé toutes les personnes ayant droit de bénéficier de la retenue gardée en fiducie conformément à l'article 4, le fiduciaire en déduit ses honoraires et déboursés, jusqu'à concurrence du montant qu'il peut en déduire, et verse le solde, le cas échéant, à l'entrepreneur.

Obligations du fiduciaire

10

Suite à la répartition et au versement de la retenue conformément à l'article 9, le fiduciaire est libéré de toute obligation et de toute responsabilité relativement à la fiducie créée à l'égard de cette retenue.

Validité du paiement

11

Lorsque le ministre des Finances verse tout ou partie de la retenue conformément à l'article 3, ce versement est péremptoirement réputé être un paiement effectué aux termes du contrat, et le gouvernement est exonéré, jusqu'à concurrence du montant ainsi versé, de toute responsabilité envers l'entrepreneur ou envers tout autre créancier ou toute autre personne qui a droit aux sommes payables aux termes du contrat.

Décharge des créances

12

Un versement effectué par le fiduciaire en application de l'article 9 à une personne qui a une créance sur l'entrepreneur est réputé avoir été effectué par l'entrepreneur en raison de cette créance, laquelle est diminuée du montant ainsi versé. Mais l'acquittement partiel, conformément à la présente loi, d'une créance sur l'entrepreneur relativement à laquelle aucune action ne peut être intentée en raison de l'expiration du délai accordé pour ce faire, ne renouvelle pas le droit du créancier d'intenter une telle action.

Responsabilité du fiduciaire

13

Ni le fiduciaire, ni aucun de ses employés ne sont responsables à l'égard des actes accomplis ou des omissions commises de bonne foi dans l'application de la présente loi.

Rémunération du fiduciaire

14

Le ministre des Finances paie, par prélèvement sur le Trésor les honoraires du fiduciaire ainsi que les déboursés qu'il a effectués dans l'exécution des fonctions que lui attribue la présente loi, et qui n'ont pas été déduits en application du paragraphe 9(3).

Application de la Loi à la Couronne

15

La présente loi s'applique à la

Couronne du chef de la province du Manitoba, qui peut réclamer le paiement de ses créances sur l'entrepreneur et soumettre ses états de créances au fiduciaire de la retenue relative à un contrat.