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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le patrimoine du Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. H39

Loi sur le patrimoine du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"biens" S'entend des biens réels et personnels. ("property")

"conseil" Le conseil d'administration de la Fondation. (" board")

"donation" Dons, dispositions testamentaires, actes de fiducie ainsi que toute autre forme de contribution. ("donation")

"Fondation" La fondation "Patrimoine Manitoba". ("foundation" )

"ministre" Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

Prorogation de la Fondation

2

La fondation "Patrimoine Manitoba" est par les présentes prorogée en tant que personne morale composée des membres du conseil et des personnes qui peuvent devenir membres de la fondation aux termes des règlements administratifs.

Conseil d'administration

3(1)

La Fondation est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins trois et d'au plus onze personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Présidence

3(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner président un des membres du conseil.

Quorum

3(3)

Le quorum du conseil est constitué par la majorité de ses membres.

Règlements administratifs

4

Le conseil peut, avec l'approbation du ministre, prendre des règlements administratifs concernant les sujets suivants :

a) l'administration de la Fondation;

b) les critères d'admissibilité et la nomination des membres de la Fondation, ainsi que les conditions imposées à ceux-ci;

c) la création des charges honoraires qui peuvent sembler souhaitables de même que la nomination de leurs titulaires;

d) toute autre question pertinente à la réalisation des objets de la Fondation.

Cadres et personnel

5

Le conseil peut nommer les cadres et le personnel nécessaires à la conduite des activités de la Fondation.

Application de la Loi sur les corporations

6

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Fondation.

Agence de la Couronne

7

La Fondation est aux fins de la présente loi une agence de la Couronne. C'est exclusivement à ce titre qu'elle exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi.

Biens

8

Les biens qu'acquiert la Fondation sont la propriété de Sa Majesté; les titres y afférents sont détenus au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Objets de la Fondation

9

La Fondation poursuit les objets suivants :

a) recevoir, acquérir par voie d'achat, de donation ou de bail, détenir, préserver, entretenir, reconstruire, restaurer et gérer des biens tant réels que personnels et qui revêtent un intérêt historique, architectural, récréatif, esthétique ou scénique pour l'utilisation, la jouissance ou le bénéfice que peut en tirer la population du Manitoba;

b) aider et contribuer à l'acquisition, à la possession, à la conservation, à l'entretien, à la reconstruction et à la gestion de biens dont la nature et la destination sont mentionnés à l'alinéa a);

c) organiser et tenir des expositions et d'autres activités culturelles ou récréatives afin d'informer le public et de stimuler son intérêt pour les questions historiques ou architecturales.

Pouvoirs

10(1)

La Fondation a les pouvoirs suivants : a) Posséder, conserver, entretenir, reconstruire, restaurer et gérer ses biens.

b) Sous réserve de l'approbation du ministre :

(i) acquérir des biens tant réels que personnels que ce soit par voie d'achat, de donation, de bail, de souscription publique, d'octroi, de legs ou autrement,

(ii) conclure des ententes avec des donateurs potentiels quant aux conditions devant régir la donation et l'usage des biens,

(iii) conclure des ententes avec toute personne sur toute question relevant de la compétence de la Fondation et faire des paiements conformément à ces ententes,

(iv) engager les services des experts et autres personnes dont la Fondation peut avoir besoin.

c) Sous réserve des stipulations d'une fiducie grevant le bien ainsi que de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, se départir des biens réels acquis et gérés par la Fondation ou de tout intérêt y afférent, notamment par voie de vente ou de location et passer les actes d'instruments nécessaires.

d) Sous réserve des stipulations d'une fiducie grevant le bien, se départir des biens personnels acquis et gérés par la Fondation notamment par voie de vente ou de location et passer les instruments nécessaires;

e) Faire des emprunts pour la réalisation des objets de la Fondation si toutefois le prêt est garanti conformément aux dispositions de la présente loi.

Placements

10(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la Fondation verse au ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière les deniers excédentaires qui ne sont pas immédiatement nécessaires aux fins de la Fondation et qui peuvent ainsi être investis, afin que ledit ministre les placent pour le compte de la fondation.

Exception

10(3)

Malgré le paragraphe (2), les deniers reçus ou acceptés par la Fondation aux termes de leg ou de dons entre vifs qui sont assujettie à une destination particulière ne sont pas versée au ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière.

Fonds principal

11(1)

La Fondation maintient un fonds, ci-après appelé le "fonds principal", qui sous réserve de l'article 12 est composé des deniers que la fondation reçoit quelle qu'en soit la source, y compris les octrois reçus aux termes de l'article 16.

Dépenses de fonctionnement

11(2)

La Fondation peut, sous réserve des contraintes grevant les deniers qui constituent le fonds principal, disposer de tout ou partie des deniers de son fonds principal afin de réaliser ses objets. Elle peut également effectuer les dépenses qui s'y rattachent.

Fonds de réserve

12(1)

La Fondation maintient un fonds de réserve qui est composé des deniers qu'elle reçoit et qui y sont expressément affectés.

Revenu tiré du fonds de réserve

12(2)

Tout ou partie du revenu tiré du fonds de réserve peut être versé au fonds principal et faire partie de celui-ci.

Dépenses en capital

12(3)

La Fondation ne doit se départir des deniers constituant le capital du fonds de réserve sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil à moins qu'il s'agisse d'un investissement effectué dans le cadre du paragraphe 10(2).

Rémunération

13

Les membres de la Fondation ne reçoivent aucune rémunération pour leurs services. Sous réserve de l'approbation du ministre, la Fondation peut toutefois verser du fonds principal des indemnités de déplacement et rembourser les autres dépenses raisonnables faites par les membres dans l'exercice de leurs fonctions.

Exonération fiscale

14

Les biens réels et personnels de la Fondation de même que ses activités et ses revenus sont exonérés de toute charge fiscale en vertu d'une loi provinciale. Aucune subvention tenant lieu de paiement de taxe à leur égard ne peut de plus être versée. Le présent article ne s'applique toutefois pas aux biens de la Fondation loués dans le cadre des alinéas 10(1)c) ou d) à une personne ou à un organisme qui ne possède pas le statut d'organisme de charité aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Vérification

15

Le vérificateur provincial vérifie chaque année les comptes et les transactions financières de la Fondation.

Subventions

16

Le ministre des Finances peut octroyer, à la demande du ministre, des subventions à la Fondation sous réserve des modalités que le ministre peut indiquer, notamment l'affectation de ces subventions soit au fonds général, soit au fonds de réserve de la Fondation.

Garantie des prêts

17(1)

Sur recommandation du ministre et selon les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil peut imposer, le gouvernement peut garantir le paiement total ou partiel de tout ou partie du principal ou des intérêts d'un prêt contracté par la Fondation pour la réalisation de ses objets.

Forme de la garantie

17(2)

La forme et les modalités de la garantie sont approuvées par le lieutenant-gouverneur en conseil. La garantie est signée par le ministre des Finances ou par tout autre cadre que désigne le lieutenant-gouverneur en conseil. Dès signature, le gouvernement est responsable du remboursement de tout ou partie du principal et des intérêts des prêts garantis selon les modalités de la garantie.

Mise en œuvre de la garantie

17(3)

Le gouvernement peut s'acquitter de sa responsabilité de garantie du Trésor.

Montant de l'engagement gouvernemental

17(4)

Le total des prêts que garantit le gouvernement en vertu du présent article ne doit jamais dépasser le montant autorisé à cette fin par une loi provinciale.

Rapport annuel

18(1)

Sont chaque année soumis au lieutenant-gouverneur en conseil les documents suivants :

a) le rapport de la Fondation relatif à ses activités pour l'exercice précédent;

b) les états financiers indiquant les activités de la Fondation pour l'exercice financier, selon la forme exigée par le ministre des Finances.

Dépôt du rapport

18(2)

Le rapport et les états financiers sont déposés à l'Assemblée législative dans les 15 jours du commencement de la session qui suit la fin de l'exercice visé ou dans les 60 jours qui suivent la fin dudit exercice, selon la période la plus longue.