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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'assurance-maladie
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. H35

Loi sur l'assurance-maladie

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Régime d'assurance maladie du Manitoba

1(1)

Le régime qui doit être appliqué aux termes de la présente loi concernant l'assurance à l'égard du coût des soins hospitaliers, des soins médicaux et de tous autres soins de santé peut être désigné ou brièvement décrit dans les lois provinciales ou les règlements établis en application de celles-ci et partout ailleurs comme étant: "Le régime d'assurance-maladie du Manitoba".

Continuation des régimes antérieurs

1(2)

Le régime d'assurance-maladie du Manitoba est réputé être, à toutes fins utiles, la continuation du Régime d'assurance-maladie du Manitoba qui s'appliquait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Définitions

2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"assuré" Résident qui a droit aux prestations en application de la présente loi ou des règlements. ("insured person")

"autres services de santé" Les services de santé auxquels la présente loi s'applique en raison d'un décret pris en vertu de l'article 71. ("other health services")

"bénéficiaire de l'aide sociale" Personne qui fait partie d'une catégorie désignée ou décrite aux règlements comme étant une catégorie de bénéficiaires de l'aide sociale. ("recipient of public assistance")

"comité de révision médicale" Le comité de révision médicale créé en vertu d'une entente conclue aux termes de l'article 76. ("medical review committee")

"Commission" La Commission des services de santé du Manitoba. ("commission")

"employé" Le résident qui, pour le compte d'un employeur, exécute régulièrement des tâches en vertu d'un contrat de travail ou. d'apprentissage, que le contrat soit écrit ou oral, explicite ou implicite, mais ne comprend pas l'entrepreneur indépendant ou la personne mariée qui est par ailleurs un assuré à titre de personne à charge d'un autre assuré. ("employee")

"employeur" Sous réserve du paragraphe (4), la personne ayant à son service trois employés ou plus, en vertu d'un contrat de travail ou d'apprentissage, que le contrat soit écrit ou oral, explicite ou implicite. Est visée notamment la Couronne du chef de la province de même que les corporations municipales, les conseils municipaux et les conseils et commissions chargés de l'exécution de tout travail et de la gestion de tout service de la corporation municipale ou du gouvernement, ou exploité au nom de l'un ou l'autre. ("employer")

"enfant" Fils ou fille, beau-fils ou belle-fille de tout âge; est également visé l'enfant d'un enfant au sens du présent alinéa. ("child")

"Fonds" Le Fonds d'assurance-maladie du Manitoba. ("fund")

"foyer de soins personnels" Endroit où les soins personnels sont assurés aux personnes qui y résident et qui a été désigné par la Commission aux fins d'application de l'article 46, et, lorsque le contexte l'exige, comprend le propriétaire d'un tel foyer de soins personnels. ("personal care home")

"frais admissibles" Les frais qui, tels qu'ils sont prescrits aux règlements, peuvent être directement imputés aux malades pour les soins hospitaliers, les soins médicaux et les autres services de santé fournis en vertu du régime, mais ne comprennent pas les frais sous forme de primes ni les montants qui ne sont pas directement reliés à des soins particuliers. ("authorized charges")

"hôpital" L'hôpital ou tout autre établissement nommé ou inclus dans une catégorie décrite à l'entente conclue au terme de l'article 50 et, si le contexte l'exige, comprend le propriétaire d'un hôpital tel que défini au présent alinéa. Sont exclus les hôpitaux pour tuberculeux ou les sanatoriums, les hôpitaux ou les institutions pour malades ou déficients mentaux, les maisons de santé, les foyers pour personnes âgées, une infirmerie ou toute autre institution dont la raison d'être est de fournir des soins de garde. ("hospital")

"malade en consultation externe" Malade qui n'est pas un malade hospitalisé et qui est reçu dans un hôpital pour des soins de diagnostic ou de traitement nécessaires mais qui n'est pas alité si ce n'est sur un lit d'urgence ou d'une façon temporaire, et comprend :

a) la personne désignée aux règlements comme étant un malade en consultation externe;

b) la personne déclarée être un malade en consultation externe par la Commission ou par un agent ou un employé de la Commission autorisée par elle à cette fin. ("out-patient")

"malade hospitalisé" La personne admise dans un hôpital sur ordre d'un médecin ou, sous réserve des conditions prescrites aux règlements, d'un dentiste. ("in-patient")

"médecin" Personne qui a légalement le droit d'exercer la médecine à l'endroit où il fournit des soins médicaux. ("medical practitioner")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"personne à charge" Lorsqu'utilisé pour désigner une personne à charge d'une autre personne, sous réserve des paragraphes (3) et (5), le résident qui est le conjoint de cette personne et, si cette personne n'a pas de conjoint, le résident qui est un parent qui dépend d'élle, de même que tout enfant de cette personne qui est un résident qui dépend d'elle financièrement et qui est âgé :

a) de moins de 19 ans;

b) de 19 ans ou plus et frappé d'incapacité mentale ou physique;

c) d'au moins 19 ans et d'au plus 21 ans et qui fréquente une université, une école secondaire ou toute autre établissement scolaire, ou qui suit un cours de formation infirmière.

Est visé le résident qui est le conjoint ou l'enfant de la personne mentionnée à l'alinéa a), b) ou c), si ce conjoint ou cet enfant dépend financièrement de cette personne, ("dependant")

"prestations" Les prestations désignées aux règlements comme étant celles auxquelles un assuré a droit en application de la présente loi. ("benefits")

"province participant au régime d'assurance-hospitalisation" Province ou territoire du Canada qui est partie à une entente conclue avec le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et les services diagnostiques (Canada) et qui a mis sur pied un régime d'assurance-hospitalisation conformément à la loi de cette province ou de ce territoire. ("participating hospital province")

"province participant au régime d'assurance-maladie" Province ou territoire du Canada dans lequel existe un régime d'assurance-maladie auquel le gouvernement du Canada contribue conformément à la Loi sur les soins médicaux (Canada). ("participating medical province")

"régime" Le régime d'assurance-maladie du Manitoba. ("plan")

"résident" Personne légalement autorisée à demeurer au Canada, qui est domiciliée au Manitoba et qui y est personnellement présente au moins six mois par année et s'entend notamment de toute autre personne qui, en vertu des règlements, est considérée comme un résident. Sont exclus les touristes, les visiteurs et les personnes de passage dans la province, ("resident")

"soins en consultation externe" Les soins fournis à un malade soigné en clinique mentionnés aux règlements. ("out-patient services")

"soins en hôpital" Les soins fournis à un malade hospitalisé mentionnés aux règlements. ("inpatient services")

"services hospitaliers" Les services mentionnés à l'article 46 qu'un assuré a le droit de recevoir sans frais dans les hôpitaux, et qui ne sont pas exclus en application de l'article 47. ("hospital services")

"soins médicaux" Tous les soins administrés par un médecin et qui sont médicalement nécessaires, sauf les soins exclus par les règlements. ("medical services")

"soins personnels"

a) Soins infirmiers élémentaires sous la surveillance d'une infirmière;

b) assistance dans les activités quotidiennes;

c) surveillance des activités quotidiennes.

Sont également visés les biens et services mentionnés aux règlements comme étant des biens et services qui font partie des soins personnels. ("personal care")

Détermination de la résidence municipale

2(2)

Lorsqu'un différend survient dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) quant à savoir si une personne réside dans une municipalité ou non;

b) quant à savoir laquelle de deux ou plusieurs municipalités est celle dans laquelle réside une personne, le différend doit être soumis à la Commission municipale qui tranchera la question comformément aux règles de détermination de la résidence énoncées dans la Loi sur les municipalités. La décision de la Commission est sans appel et lie toutes les parties au différend.

Autres personnes à charge

2(3)

Lorsqu'un assuré a la garde d'une personne qui, si elle était son enfant serait une personne à charge au sens du paragraphe (1), que l'assuré prouve à la Commission l'exactitude de ces faits et qu'il dépose auprès de la Commission une requête écrite pour que la personne dont il a la garde soit réputée personne à charge aux fins de la présente loi, ladite personne est ainsi réputée personne à charge jusqu'à ce que l'assuré retire ou révoque sa requête par écrit, ou jusqu'à ce que la personne sous sa garde cesse, au même titre que l'enfant d'un assuré, d'être une personne à charge.

Signification du mot "employeur"

2(4)

Aux fins de déterminer si une personne est une employeur au sens du paragraphe (1) :

a) une autre personne qui serait son employée selon la définition donnée à ce terme au paragraphe (1) est réputée l'être même s'il s'agit de la personne mariée y visée;

b) une personne, autre qu'une corporation, qui a des employés est incluse parmi eux dans le calcul du nombre de ses employés.

Fréquentation d'un établissement scolaire

2(5)

Si un doute existe quant à savoir si une personne fréquente une université, une école secondaire ou un autre établissement scolaire, ou suit un cours de formation infirmière, au sens que donne à ces termes le paragraphe (1), la question doit être tranchée par le ministre et sa décision à cet effet est executoire et sans appel.

Prorogation de la Commission

3

La Commission, connue sous le nom de "La Commission des services de santé du Manitoba", est prorogée.

Personnalité morale

4

Les membres de la Commission forment une personne morale.

Représentant du gouvernement

5

La Commission est le représentant de sa Majesté du chef de la province du Manitoba.

Continuation et fusion

6

À toutes fins utiles, la Commission est réputée être une continuation de la Commission de l'assurance-maladie du Manitoba qui existait au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Composition de la Commission

7

La Commission est composée d'au moins cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Durée du mandat

8

À moins qu'un membre ne décède, ne démissionne ou ne soit révoqué, chaque membre reste en fonctions pendant la période mentionnée dans le décret qui le nomme et par la suite jusqu'à ce que son successeur soit nommé. Un membre peut être nommé de nouveau à des mandats successifs.

Président et vice-président

9

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président et le vice-président de la Commission parmi les membres.

Rémunération et frais

10

La Commission paye au président, au vice-président et à chaque autre membre de la Commission la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil et tous les débours raisonnables faits par les membres dans l'exécution de leurs fonctions.

Réunions

11

La Commission se réunit sur convocation du président ou sur directive du ministre.

Réunion à la demande de la Commission

12

Le président doit immédiatement convoquer une réunion de la Commission s'il en est requis par écrit par la majorité des membres de la Commission.

Quorum

13

La majorité des membres de la Commission, y compris le président ou le vice-président, constitue le quorum à toute réunion de la Commission.

Validité des actes en cas de vacance

14

L'existence de postes vacants au sein de la Commission ne touche pas la validité d'une chose ou d'un acte accompli par la Commission ou en son nom.

Responsabilité des membres et agents

15

Les membres de la Commission, le président, les agents ou employés de la Commission et les personnes agissant sous les directives de l'un d'entre eux ou en vertu de la présente loi ou des règlements, ne sont pas personnellement responsables d'une perte ou d'un dommage causé à une personne en raison d'une chose faite, causée, permise, autorisée ou omise de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs conférés, ou supposés l'être, par la présente loi ou les règlements.

Application de la Loi sur les assurances et de la Loi sur les corporations

16

La Loi sur les assurances ne s'applique pas à la Commission, au Régime d'assurance-maladie du Manitoba, ou à l'assurance relative aux coûts des soins médicaux et hospitaliers ou à tout autre soin de santé fourni en vertu de la présente loi. La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Commission.

Fonctions du président et du vice-président

17(1)

Le président dirige toutes les réunions de la Commission; mais lorsque le poste de président est vacant ou en cas de maladie de celui-ci, s'il est absent de la province ou s'il est dans l'incapacité d'agir pour toute autre raison, ou à la demande du ministre ou du président, le vice-président agit comme président et, en cette qualité, il est investi de tous les pouvoirs et exerce toutes les fonctions de président.

Premier dirigeant

17(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un directeur général qui est le premier dirigeant de la Commission et pourra agir au nom de la Commission dans l'exécution de tout acte qui est du ressort de cette dernière sous réserve seulement des directives données ou des décisions prises par résolution de la Commission adoptée à une réunion régulièrement constituée.

Preuve de la signature

17(3)

L'ordonnance, le règlement, la directive ou tout autre document donné pour signé au nom de la Commission fait preuve prima facie de son contenu lorsque signé par le président, le vice-président ou le directeur général, sans qu'il soit besoin de prouver leur signature ou leur compétence à signer ce document.

Employés

18(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Loi sur la fonction publique s'applique aux employés dp la Commission et à ses membres à temps plein.

Recours aux services de professionnels

18(2)

La Commission peut retenir les services d'architectes, d'avocats, de consultants, d'ingénieurs, de médecins et d'autres professionnels ou experts dont les services sont considérés nécessaires à la bonne conduite des affaires de la Commission et peut fixer leur rémunération.

Acquisition de biens

19(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Commission peut acquérir par achat, location, concession ou autrement et détenir, mettre en valeur, construire, utiliser, entretenir, réparer, exploiter, améliorer, vendre, louer ou autrement aliéner tout bien, réel ou personnel, selon les modalités que la Commission estime appropriées.

Acquisition d'hôpitaux

19(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut acquérir par achat, location, concession ou autrement, et détenir, exploiter, vendre, louer ou autrement disposer d'un hôpital ou d'un établissement de santé semblable.

Achat de bien-Fonds

19(3)

La Commission ne peut acheter un bien-fonds ou des bâtiments sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Biens au nom de la Commission

19(4)

Les biens appartenant à la Commission ou acquis par elle doivent être détenus ou acquis au nom de celle-ci.

Contrats

20

La Commission peut conclure les contrats ou ententes qu'elle juge nécessaires à la réalisation de son objet ou qui sont expréssément prévus dans la présente loi.

Pouvoirs généraux de la Commission

21

La Commission doit exécuter les fonctions et tâches qui lui sont imposées et peut exercer les droits qui lui sont accordés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la province. Elle doit exécuter toute autre fonction ou charge que lui assigne à l'occasion le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre.

Pouvoirs de la Commission

22

Sans préjudice de la portée générale de l'article 21, mais sous réserve de toute disposition expresse de la présente loi ou de toute autre loi de la province, la Commission est habilitée à :

a) fournir aux résidents du Manitoba une assurance relative aux coûts des services hospitaliers, des soins médicaux et des autres services de santé;

b) sous réserve de l'approbation du ministre, planifier, organiser et développer à travers la province un système équilibré et intégré d'hôpitaux, de services et d'établissements reliés à la santé, qui répondent aux besoins des résidents de la province.

Fonctions de la Commission

23

La Commission est tenue :

a) d'appliquer la présente loi;

b) de recommander au ministre un programme ainsi qu'un budget d'exploitation et un budget de dépenses en capital pour chaque année;

c) d'effectuer des études, des recherches et des enquêtes relativement aux établissements de santé et à la prestation des services de santé dans la province à la demande du ministre;

d) d'exécuter des programmes d'éducation sanitaire destinés au public, seule ou en collaboration avec d'autres, selon les directives du ministre.

Rapport annuel

24(1)

Chaque année, à la date fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil ou avant, la Commission doit remettre au ministre un rapport, en la forme prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil, faisant état de ses activités au cours de l'exercice écoulé. Le rapport doit comprendre un bilan vérifié de la Commission, un état vérifié des revenus et dépenses d'exploitation de la Commission et toute autre information jugée nécessaire.

États séparés

24(2)

L'état vérifié des revenus et dépenses d'exploitation de la Commission doit indiquer séparément les dépenses reliées aux services hospitaliers, aux soins médicaux et aux autres services de santé.

Dépôt du rapport annuel

24(3)

Sur réception du rapport de la Commission, le ministre doit en déposer une copie devant l'assemblée immédiatement si elle est en session et sinon, dans les 15 jours du début de la session suivante.

Vérification par le vérificateur provincial

25(1)

Les comptes de la Commission doivent être vérifiés et présentés par le vérificateur provincial et les coûts de cette vérification sont à charge de la Commission.

Vérification spéciale

25(2)

Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut en tout temps, en plus des vérifications faites en vertu du paragraphe (1), ordonner une vérification ou une enquête sur les affaires de la Commission et demander qu'un rapport soit fait à cet égard.

Exercice financier

26

La durée de l'exercice financier de la Commission est prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil mais ne peut, en aucun cas, dépasser 15 mois.

Utilisation des sommes reçues du Fédéral

27

Les sommes allouées par le Gouvernement du Canada pour L'application de la présente loi doivent être versées en fiducie au Trésor par le ministre des Finances et créditées à la division spéciale y relative. À la demande écrite de la Commission, le ministre des Finances peut lui verser sur le solde des sommes ainsi allouées et créditées, le montant indiqué dans la demande.

Prorogation du Fonds

28

Est prorogé le "Fonds d'assurance-maladie du Manitoba", sous la garde et le contrôle de la Commission au nom de Sa Majesté du chef de la province.

Crédits portés au Fonds

29

Aux fins de la présente loi, la Commission porte au crédit du Fonds, sur réception, les montants :

a) de toutes les primes, droits et autres frais perçus ou prélevés par la Commission ou en son nom, à l'égard des prestations qui seront versées sur le Fonds;

b) de toutes les sommes versées par le gouvernement du Manitoba sur le Trésor;

c) de toutes les sommes payées par le ministre des Finances à la Commission, à la demande de cette dernière, sur les sommes allouées par le gouvernement du Canada aux fins de la présente loi;

d) des intérêts perçus, à l'occasion, sur les sommes portées au crédit du Fonds;

e)de toutes les autres sommes reçues par la Commission.

Paiements sur le Fonds

30

La Commission peut payer sur le Fonds les montants qu'elle peut être tenue de payer en vertu de la présente loi ou des règlements pour l'application de la présente loi et à ses propres fins, y compris les frais d'administration, les salaires et la rémunération des membres, des dirigeants et des employés de la Commission.

Fonds gardé en dépôt dans une banque

31(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission doit verser et garder en dépôt dans une banque ou une caisse populaire toutes les sommes d'argent créditées au Fonds.

Investissement

31(2)

Si, à quelque moment que ce soit, le solde au crédit du Fonds dépasse le montant nécessaire à l'application immédiate de la présente loi, la Commission doit remettre le surplus au ministre des Finances qui l'investira au nom de la Commission et pour son compte.

Fonds exclus du Trésor

31(3)

Sous réserve du paragraphe (2), et malgré la Loi sur l'administration financière ou toute autre loi, les sommes du Fonds ne font pas partie du Trésor, elles sont la propriété de sa Majesté du chef de la province; et le Fonds ne constitue pas une partie ou une division du Trésor.

Paiements à même le Trésor

32(1)

Le ministre des Finances peut sur le Trésor payer à la commision les montants que celle-ci lui demande par imputation sur les sommes dont l'affectation aux fins de la présente loi est autorisée par une loi provinciale.

Avances spéciales

32(2)

Sans autre autorisation que le présent paragraphe et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre des Finances peut faire une avance à la Commission sur le Trésor au moment et selon les modalités que peut prescrire le lieutenant-gouverneur en conseil.

Assurés

33

Tout résident est un assuré et a droit aux prestations sous réserve de toute période d'attente prescrite aux règlements.

Prime de groupes

34

Afin d'assurer l'uniformité dans le service des prestations fournies en application de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements ordonnant aux résidents ou à des groupes de résidents de payer les primes relatives à l'assurance prévue dans la présente loi et peut, par décret, prévoir la remise de tout ou partie des primes aux résidents qui les ont payées ou au nom desquels elles ont été payées.

Modification d'ententes sur le retrait de primes

35

Lorsqu'une entente entre un employeur et un employé relativement à un emploi au Manitoba contient, soit en raison d'une modification faite conformément à la présente loi telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur du présent article, ou autrement, une disposition prévoyant le paiement par l'employeur pour ou au nom de l'employé de tout ou partie d'une prime payable en vertu de la présente loi telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur du présent article, l'entente sera péremptoirement réputée modifiée afin de prévoir le paiement à l'employé par l'employeur, à titre de salaire additionnel, du montant que ce dernier était tenu de payer à titre de prime intégrale ou partielle en vertu de la présente loi immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article.

Modification de la pension

36

Lorsque l'entente entre un employeur et un employé à la retraite relative au paiement d'une pension, d'une rente, d'une pension de retraite à l'employé lors de sa retraite, ou le régime ou programme relatif au paiement de pensions, rentes ou pensions de retraite aux employés à la retraite qui s'applique à cet employé, contient une disposition prévoyant le paiement par l'employeur ou sur un Fonds géré afin de payer les pensions, les rentes et les pensions de retraite, pour le compte ou au nom de l'employé à la retraite, de la totalité ou d'une partie d'une prime payable en vertu de la présente loi telle qu'elle était avant l'entrée en vigueur du présent article, l'entente, le régime ou le programme, sera péremptoirement réputé modifié pour prévoir le payement par l'employeur ou sur le Fonds, à l'employé à la retraite aussi longtemps qu'il reste résident, à titre de pension, de rente ou de pension de retraite additionnelle, le montant qui, immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article, était payé par l'employeur ou sur le Fonds comme partie intégrale ou partielle de la prime payable en vertu de la présente loi.

Inscription des résidents

37

Sous réserve des exceptions prescrites aux règlements, chaque résident autre qu'une personne à charge doit se faire inscrire, lui et ses personnes à charge, s'il en a, auprès de la personne mentionnée aux règlements et au moment prescrit; l'enregistrement se fait en la forme requise par la Commission et le résident doit fournir, ce faisant, les détails et l'information que celle-ci exige.

Inscription par les employeurs

38

Chaque employeur doit se faire inscrire comme employeur auprès de la Commission au moment prescrit par règlement, et doit fournir, aux dates que la Commission fixe, toutes les informations et tous les détails que celle-ci peut exiger.

Fonctions du greffier

39

La personne tenue, aux termes des règlements, de recevoir les inscriptions faites en application de la présente loi, doit exécuter les fonctions qui lui sont imposées à l'égard de l'inscription par la présente loi, les règlements ou la Commission.

Émission de certificats d'inscription

40

La Commission délivre un certificat d'inscription aux personnes mentionnées dans les règlements, au moment, en la manière et en la forme qu'elle détermine. Elle peut agir par l'intermédiaire d'agents.

Présentation du certificat d'inscription

41

L'assuré reçu ou admis à l'hôpital comme malade ou qui consulte un médecin ou une personne autorisée par la loi à fournir d'autres services de santé, doit présenter son certificat d'inscription pour vérification à l'agent d'admission de l'hôpital, ou au médecin ou à un membre de son personnel, ou à la personne qui fournit d'autres services de santé ou à un membre de son personnel. En cas d'urgence, elle est requise de le présenter aussitôt qu'il est raisonnablement possible de la faire. Lorsqu'il s'agit d'une personne à charge, la personne qui en est responsable présente ou fait présenter en son nom et pour elle, de la même manière, le certificat d'inscription qui lui a été délivré.

Infraction

42

Commet une infraction quiconque pose un des actes suivants :

a) omet ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) sciemment, donne une information ou fait un rapport ou une déclaration totalement ou partiellement fausse à la Commission, à un agent ou à une autre personne à laquelle une information doit être donnée dans un rapport ou une déclaration en application de la présente loi.

Si aucune autre peine n'est prévue à la présente loi, cette personne est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $, à laquelle il faut ajouter, dans chaque cas, une amende additionnelle d'un montant égal à la prime payable en vertu de la loi par la personne trouvée coupable, et qui est exigible et impayée.

Infraction relative à la présentation du certificat

43

Commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de cupabilité, d'une amende maximale de 200 $, quiconque présente à un agent d'admission d'un hôpital, à un médecin ou à un membre de son personnel, ou à une personne autorisée par la loi à fournir d'autres services de santé ou à un membre de son personnel, un certificat d'inscription dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) en sachant que la personne nommée au certificat n'est pas un assuré au moment de la présentation de celui-ci;

b) en sachant que la personne à être traitée et au nom de laquelle le certificat est présenté n'est pas la personne qui y est nommée ou une personne à charge de celle-ci.

Disposition de 1'amende additionnelle

44

Le juge qui a prononcé la culpabilité doit verser à la Commission dans les plus brefs délais le montant de toute amende additionnelle imposée en application de l'article 42 qui lui a été remise.

Autres tâches de la Commission

45

Outre les fonctions énumérées ailleurs dans la présente loi, la Commission doit :

a) s'assurer du maintien des normes de qualité suffisantes dans les hôpitaux et autres établissements reliés au domaine de la santé, y compris la supervision, la délivrance de licences, l'équipement et l'inspection, ou prendre les dispositions qui, de l'avis de la Commission, sont nécessaires pour que des normes de qualité suffisantes soient maintenues;

b) fournir un service de consultation aux hôpitaux de la province, à l'exception des soins individuels aux patients, ou prendre des dispositions qui, de l'avis de la Commission sont nécessaires pour assurer qu'un tel service soit fourni;

c) s'assurer que les dossiers de l'hôpital sont vérifiés annuellement et que les rapports des hôpitaux requis par le gouvernement du Canada sont remis.

Soins hospitaliers et personnels assurés

46(1)

Les soins que l'assuré peut, aux termes de la présente loi, recevoir gratuitement dans un hôpital ou un foyer de soins personnels, à l'exception des frais admissibles qu'elle peut être tenue de payer, sont les suivants:

a) les soins en hôpital et les soins en consultation externe d'un hôpital;

b) les soins fournis dans un hôpital et mentionnés aux règlements comme étant des services hospitaliers additionnels qu'un assuré a le droit de recevoir en application de la présente loi;

c) sous réserve de toute période d'attente spéciale prescrite aux règlements relativement aux soins personnels et sous réserve des conditions d'admission, les soins personnels fournis aux lieux désignés par la Commission comme étant des foyers de soins personnels aux fins du présent article.

Désignation de foyers de soins personnels

46(2)

La Commission peut, par règlement, désigner des lieux situés au Manitoba comme foyers de soins personnels aux fins d'application du présent article.

Exclusion

47

Sont exclus des services hospitaliers au sens de la présente loi les soins fournis dans les cas suivants :

a) lorsqu'aux termes d'une loi édictée par le Parlement du Canada, par une Législature provinciale ou par une autre autorité législative, une personne reçoit des soins et des traitements en hôpital, et que le coût en est payé sur un fond créé en application de ladite loi;

b) lorsqu'aux termes d'une entente conclue avec le Gouvernement du Canada en application de l'article 50, celui-ci ne contribue pas aux coûts de ces soins et traitements en hôpital conformément à la Loi sur l'assurance-hospitalisation et les services diagnostiques (Canada).

Droit au paiement des services hospitaliers

48

Sous réserve des dispositions de la présente loi et des règlements, tout assuré a droit à ce que la Commission paye à l'hôpital où il a reçu des services hospitaliers alors qu'il était un assuré, les sommes correspondant au coût de ces soins; et l'hôpital ne peut demander à l'assuré d'autres frais que les frais admissibles.

Conditions de prestation des services hospitaliers

49

Les hôpitaux doivent fournir aux assurés selon des modalités uniformes les services hospitaliers prescrits par la présente loi et les règlements.

Entente avec le Canada

50(1)

Le gouvernement du Manitoba, représenté à cet égard par le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada en vertu de la Loi sur l'assurance-hospitalisation et les services diagnostiques (Canada), afin de prévoir les contributions du gouvernement du Canada, aux termes de ladite loi, au coût des services hospitaliers fournis aux assurés. Il peut, de la même façon, modifier ou amender les ententes.

Paiement du coût des services hospitaliers par la Commission

50(2)

Sous réserve du paragraphe (2), conformément aux articles 60 et 64 et aux règlements, la Commission doit, sur le Fonds, payer aux hôpitaux du Manitoba qui ne sont pas la propriété du gouvernement du Canada ou qui ne sont pas gérés par lui, les montants qui leur sont dus relativement aux coûts des services hospitaliers que les assurés y ont reçus.

Retenue des paiements

50(3)

Lorsqu'un hôpital omet de tenir à jour ses livres et ses dossiers ou ne fait pas les rapports requis en vertu de la présente loi ou des règlements, la Commission peut retenir les paiements qui lui sont dus jusqu'à ce que l'hôpital se conforme aux dispositions de la présente loi ou des règlements.

Effet des paiements

51

Les paiements faits en vertu du paragraphe 50(2) sont péremptoirement réputés être un paiement intégral des services hospitaliers fournis aux assurés pour lesquels ils sont faits, à l'exception des frais admissibles, et sont acceptés par l'hôpital à ce titre.

Paiement aux hôpitaux du gouvernement canadien

52

La Commission doit, conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe 50(1) et sur le Fonds, payer aux hôpitaux appartenant ou gérés par le gouvernement du Canada, les sommes qui leur sont dues relativement au coût des services hospitaliers reçus par les assurés dans lesdits hôpitaux.

Paiements relatifs aux coûts d'hospitalisation en dehors de la province

53(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Commission doit :

a) sur le Fonds, payer aux hôpitaux des provinces participant au régime d'assurance hospitalisation les sommes prescrites aux règlements et mentionnées dans l'entente conclue avec ces provinces à l'égard du coût des soins équivalents à des services hospitaliers reçus dans lesdits hôpitaux par les assurés;

b) rembourser à tout assuré qui, à cause d'un accident ou d'une maladie doit être admis dans un hôpital situé en dehors de la province et qui n'est pas un hôpital d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation, le montant des frais hospitaliers engagés par lui tel que prévu aux règlements.

Modalités de versement

53(2)

Au lieu d'effectuer les paiements tel que prévu au paragraphe (1), la Commission peut :

a) payer directement à l'assuré le montant autorisé en application de l'alinéa (1)a) pour les soins reçus par lui ou ses personnes à charge, s'il a payé lui-même le coût de ces soins à l'hôpital qui les a fournis;

b) payer directement à l'hôpital le montant autorisé en application de l'alinéa (l)b) et qui est dû par l'assuré pour défrayer le coût de soins fournis.

Hospitalisation en dehors de la province

54(1)

Malgré l'alinéa 47b), et conformément à l'article 53, la Commission peut, sur le Fonds, payer aux hôpitaux et aux assurés les sommes dues relativement au coût des services hospitaliers selon les modalités et les montants prévus aux règlements.

Définitions

54(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

"hôpital" Un hôpital tel que défini dans la présente loi, de même que l'hôpital ou l'institution pour malades ou déficients mentaux, situé en dehors de la province et qui est nommé dans les règlements. ("hospital")

"services hospitaliers" Les services hospitaliers tel que définis dans la présente loi de même que les soins qu'un assuré a le droit de recevoir dans un hôpital tel que défini au présent paragraphe et dont le paiement est prévu au paragraphe (1). ("hospital services" )

Recouvrement des paiements en trop

55

En effectuant les paiements à un hôpital, la Commission peut en déduire les paiements en trop faits antérieurement à cet hôpital jusqu'à ce que le total des sommes ainsi déduites soit égal au montant du paiement en trop.

Désignation d'un trésorier général

56

La Commission doit désigner un de ses dirigeants principaux ou employés les plus anciens à titre de trésorier général aux fins de la présente loi.

Fonctions du trésorier général

57(1)

Sous réserve des directives de la Commission, le trésorier général est tenu d'exécuter les actes suivants :

a) l'analyse du budget de :

(i) chaque hôpital du Manitoba pour lequel un permis a été délivré aux termes de la Loi sur les hôpitaux et est toujours en vigueur,

(ii) chaque institution qui n'est pas habituellement considérée comme un hôpital mais qui est un hôpital au sens du paragraphe 2(1) de la présente loi, qui administre dans la province des installations pour le traitement des maladies ou des blessures et qui est désignée aux règlements comme une institution à laquelle le présent article s'applique, chacun de ces hôpitaux et institutions est, aux fins d'application du présent article, compris dans l'expression "hôpital";

b) sous réserve du paragraphe (2), l'approbation et la recommendation à la Commission d'un budget pour chaque hôpital, qui indique séparement :

(i) le budget des services hospitaliers,

(ii) le budget des coûts et soins qui ne sont pas inclus dans une entente mais qui sont visés aux règlements;

c) la recommendation à la Commission, en fonction de ce budget, des paiements qui devraient être faits relativement à chaque hôpital et qui devraient être approuvés par la Commission en indiquant séparément :

(i) les taux pour les services hospitaliers,

(ii) les taux pour les coûts et services hospitaliers qui ne sont pas inclus dans une entente mais qui sont visés aux règlements.

Avis à l'hôpital

57(2)

Après avoir examiné le budget d'un hôpital et préparé des recommandations relatives aux taux afférents à cet hôpital conformément au paragraphe (1), mais avant d'envoyer ces recommandations à la Commission, le trésorier général doit aviser l'hôpital du budget et des taux qui seront recommandés et lui donner l'occasion de demander des changements et d'être entendu à cet égard.

Recommandations à la Commission

57(3)

Si l'hôpital ne demande pas de changements ou si, après avoir pris en considération les changements requis, le trésorier général prend une décision à ce sujet, le trésorier général doit envoyer ses recommandations à la Commission et en aviser l'hôpital en même temps.

Avis d'appel à la Commission

57(4)

Lorsque l'hôpital n'est pas satisfait du budget ou des taux recommandés, il peut, dans les sept jours de la réception de l'avis envoyé conformément au paragraphe (3), aviser la Commission par écrit qu'il souhaite être entendu à ce sujet.

Approbation des budgets et fixation des taux

58

À l'expiration du délai de notification prévu au paragraphe 57(4) ou, si un avis a été donné conformément à ce paragraphe, la Commission rend une décision lors de l'audition de l'hôpital et approuve le budget de celui-ci, soit d'après les recommandations faites ou selon ce qui lui semble juste.

Taux fixés par règlement

59

Lors de l'approbation du budget d'un hôpital, la Commission doit prendre un règlement qui établit les taux de paiement à l'égard de cet hôpital, soit d'après ce qui a été recommandé ou selon ce qui lui semble juste et le règlement peut fixer les taux de paiement pour des périodes commençant avant l'édiction du règlement.

Rétention de sommes d'argent pour des paiements en trop

60(1)

Lorsque, en tout temps au cours de l'année, il appert à la Commission en examinant les comptes d'un hôpital, que les sommes qu'elle a payées à celui-ci jusqu'à cette date additionnées aux sommes qu'elle devait payer à cet hôpital sur une base estimative par rapport au reste de l'année, dépasseront le montant qui doit être déterminé conformément au paragraphe (2) à l'égard de l'hôpital pour l'année, la Commission peut retenir du montant auquel l'hôpital a droit pour cette année la partie qui lui semble appropriée des montants qui doivent être payés aux termes du présent article pour le reste de l'année, en attendant la décision finale rendue en application du paragraphe (2).

Rajustement annuel des paiements aux hôpitaux

60(2)

Malgré les taux fixés aux termes de la présente loi, le montant total qu'un hôpital autre qu'un hôpital possédé ou exploité par le gouvernement du Canada, a le droit de recevoir à l'égard des :

a) services hospitaliers;

b) autres soins dont il est fait mention au sous-alinéa 57(l)c)ii), qui ont été reçus à l'hôpital par les assurés au cours de l'année ainsi qu'à l'égard des coûts mentionnés au sous-alinéa 57(l)c)ii) engagés au cours de l'année, doit être déterminé par la Commission à la fin de ladite année de la manière prévue aux règlements.

Additions et déductions

60(3)

En fixant le montant à payer à un hôpital au cours d'une année :

a) si le total des sommes payées à l'hôpital par la Commission au cours de cette année est inférieure au montant visé au paragraphe (2), la Commission est tenue de payer à l'hôpital un montant égal à la différence;

b) si le total des sommes payées à l'hôpital par la Commission au cours de cette année dépasse un montant égal au montant visé au paragraphe (2) plus le montant déterminé par la Commission qui ne dépasse pas 2% des coûts d'exploitation approuvés de l'hôpital, la Commission doit, pour l'année, recouvrer de l'institution un montant égal à cet excédant.

Cependant, s'il n'est pas pratique de déduire le montant recouvrable en vertu de l'alinéa (b) du montant que l'hôpital a autrement le droit de recevoir pour cette année, il peut être déduit de la manière prévue aux règlements.

Application de l'examen du budget aux foyers de soins

61

Les articles 55, 57, 58, 59, et 60 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux foyers de soins personnels possédés et administrés par une municipalité, ou par une corporation ou organisation à but non lucratif.

Système de comptabilité obligatoire

62

Tout hôpital, autre qu'un hôpital possédé et exploité par le gouvernement du Canada, doit instaurer et maintenir un système de comptabilité en la forme et manière prescrites par la Commission et doit tenir les dossiers conformément aux règlements.

Pouvoir d'inspecter et de vérifier

63

La Commission peut faire inspecter ou vérifier, les livres, comptes et dossiers de tout hôpital en tout temps, et peut requérir d'un hôpital qu'il contrôle de façon satisfaisante l'exactitude des renseignements qu'il a soumis à la Commission.

Taux de paiement à certains hôpitaux

64

Les taux auxquels un paiement doit être fait aux hôpitaux et aux foyers de soins personnels auxquels le paragraphe 57(1) ne s'applique pas sont ceux établis aux règlements pris par la Commission.

Entente avec des hôpitaux de l'extérieur de la province

65

La Commission peut conclure une entente avec l'exploitant d'une institution, située à l'extérieur du Manitoba et qui administre des installations pour le soin et le traitement de maladies ou de blessures, relativement au paiement des services hospitaliers fournis aux assurés dans l'institution.

Infraction relative au frais non admissibles

66

Commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ quiconque, sciemment, pose l'un ou l'autre des gestes suivants :

a) demande paiement, remet ou fait remettre un compte à un assuré à l'égard de services hospitaliers pour des frais autres que les frais admissibles;

b) encaisse une somme ou accepte une chose de valeur d'un assuré pour des services hospitaliers à l'égard de frais autres que les frais admissibles;

c) demande paiement, remet ou fait remettre un compte à un assuré pour des soins personnels reçus dans un foyer de soins personnels à l'égard de frais autres que les frais admissibles;

d) encaisse une somme ou accepte une chose de valeur d'un assuré pour des soins personnels reçus dans un foyer de soins personnels à l'égard de frais autres que les frais admissibles.

Paiement de subventions

67(1)

La Commission peut, tel que prescrit aux règlements, octroyer des subventions aux exploitants d'hôpitaux ou autres personnes, corporations, institutions ou organisations, au profit des hôpitaux et pour le soin et le traitement des malades hospitalisés ou des malades en consultation externe et sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, pour toutes les questions touchant :

a) l'exploitation et l'entretien d'un hôpital;

b) la construction, l'élargissement, la rénovation ou la réparation d'un hôpital;

c) les programmes d'éducation ou de recherche.

Définition au sens large du mot "hôpital"

67(2)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

"centre de service médical" Bâtiment comprenant des bureaux et des salles de traitement pour les médecins et le personnel médical. S'entend notamment de tout bâtiment ou partie de celui-ci utilisé comme résidence par les médecins ou le personnel médical. ("medical service unit")

"hôpital" S'entend de l'hôpital tel que défini dans la présente loi, du centre de soins infirmiers aux termes de la Loi sur les services de santé, du centre de service médical et s'entend également de l'édifice ou de la partie d'un édifice qui sert au logement du personnel d'un hôpital. ("hospital")

Ententes relative au régime d'assurance-hospitalisation

68(1)

La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec Sa Majesté du chef d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation ou avec une autorité régulièrement constituée par cette province et chargée d'administrer les matières portant sur l'assurance-hospitalisation, relativement à la prestation de services hospitaliers ou de soins équivalents fournis aux personne ci-après énumérées :

a) les résidents du Manitoba qui se trouvent dans une province participant au régime d'assurance-hospitalisation;

b) les résidents d'une province participant au régime d'assurance-hospitalisation qui se trouvent au Manitoba.

Droits en vertu de l'entente

68(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une entente est conclue en vertu du paragraphe (1), les personnes auxquelles elle se rapporte ont le droit de recevoir les services hospitaliers ou un remboursement de leur coût tel que prévu dans l'entente.

Fiducie de la Commission

69

La Commission peut conclure une entente avec un hôpital :

a) par laquelle l'hôpital cède à la Commission, sur les Fonds que celle-ci doit payer à l'hôpital chaque année, un montant égal au principal plus les intérêts payables par l'hôpital au cours de cette année sur les débentures émises par cet hôpital;

b) dans laquelle la Commission s'engage à garder les sommes d'argent ainsi déposées en fiducie et à payer ou à pourvoir au paiement sur ces sommes du principal et des intérêts sur les débentures dès qu'elles deviennent exigibles.

Restriction à la vente de biens réels

70

Aucun hôpital ou foyer de soins personnels qui, aux termes de la présente loi, a reçu des sommes pour le payement des dépenses en immobilisations engagées pour une construction ou une rénovation majeure ne doit vendre ou autrement aliéner les biens réels qui ont été utilisés pour la prestation des soins assurés. Le ministre peut imposer des conditions au consentement accordé pour l'application du présent article.

Assurance pour les autres services de santé

71

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter que la présente loi s'applique aux services de chiropractie ou d'optométrie, ou aux services fournis dans les hôpitaux par les chirurgiens buccodentaires ou les chirurgiens dentistes, ainsi qu'aux appareils de prothèse ou d'orthèse, de même qu'à tout ou partie de ces services ou classes de services, et à l'assurance relative aux coûts de ceux-ci. Il peut décréter aussi que la Commission assure ces services ou classes de services de la même manière qu'elle assure le coût des services médicaux. Dès le décret pris en application du présent article à l'égard de ces services ou de cette classe de services, la Loi s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'égard :

a) de ces services ou de cette classe de ces services;

b) de l'assurance relative au coût de ces services ou de cette classe de ces services;

c) des personnes ayant légalement le droit de fournir ces services ou cette classe de services au Manitoba ou à l'endroit où ils sont de fait fournis.

Communication d'une information

72

La Commission peut communiquer :

a) des renseignements portant sur l'utilisation des soins chiropratiques à l'association des chiropraticiens du Manitoba;

b) des renseignements portant sur l'utilisation des services optométriques à la Société manitobaine d'optométrie;

c) des renseignement portant sur l'utilisation des soins dentaires à l'Association dentaire du Manitoba.

Instauration de soins médicaux

73

Lorsque, de l'avis de la Commission, les résidents du Manitoba ne disposent pas de soins médicaux et autres services de santé appropriés elle peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre les mesures nécessaires afin de concevoir, organiser et mettre en œuvre de tels services selon les besoins des résidents.

Ententes relatives aux frais médicaux

74

La Commission, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, et l'Association médicale du Manitoba, par l'entremise de ses dirigeants et malgré le fait qu'elle n'est pas une association constituée en corporation, peuvent conclure une entente relative à toutes les questions touchant :

a) le tarif d'honoraires que doit payer la Commission aux médecins pour les soins médicaux fournis aux assurés;

b) les modalités d'application du tarif d'honoraires à l'égard des soins médicaux fournis aux assurés;

c) les modes de paiement aux médecins des prestations payables en rapport avec les soins médicaux fournis aux assurés.

Arrangements spéciaux

75

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Commission peut :

a) conclure des ententes;

b) faire des arrangements, soit directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, avec les médecins qui fournissent des soins médicaux aux résidents au sujet du paiement de leur rémunération sur une autre base que celle du tarif d'honoraires.

Entente relative au comité de révision médicale

76(1)

La Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente relative à toutes les questions touchant la création, les tâches et les fonctions d'un comité de révision médicale, avec :

a) l'Association médicale du Manitoba, par l'entremise de ses dirigeants, malgré le fait qu'elle ne soit pas une association constituée en corporation;

b) le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

c) les deux organismes ci-haut mentionné.

Défaut d'entente

76(2)

Si aucune entente n'est conclue au terme du paragraphe (1), la Commission peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, nommer un comité de révision médicale.

Pouvoirs d'obtenir des renseignements

77

Le comité de révision médicale a accès aux dossiers d'une personne qui se rapportent à la question qui lui est soumise et est habilité à obtenir de quiconque des renseignements se rapportant à cette question.

Témoignage sous serment

78

Dans l'exécution de ses fonctions, le comité de révision médicale peut recevoir un témoignage sous serment, et le président ou le secrétaire du comité de révision médicale peut faire prêter le serment à une personne comparaissant devant le comité.

Règles de procédures

79

Le comité de révision médicale peut établir des règles de procédure et y inclure des règles régissant la façon dont le comité de révision médicale recevra les témoignages.

Ordonnance du comité de révision médicale

80(1)

Le comité de révision médicale peut étudier le mode de pratique médicale passé ou actuel d'un médecin et, au moyen d'une ordonnance écrite, exiger du médecin qu'il paye à la Commission les sommes que, de l'avis du comité, il a reçu ou peut recevoir de la Commission ou qu'il a fait payer ou peut faire payer par cette dernière à quiconque, soit directement ou indirectement, en raison d'une dérogation qu'il constate à ce mode de pratique médicale.

Signification d'une ordonnance

80(2)

Le comité de révision médicale doit signifier au médecin visé une copie de toute ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1); et la copie doit être signifiée soit à personne ou par courrier recommandé à la dernière adresse du médecin figurant aux dossiers de la Commission.

Ordonnance exécutoire

81

L'ordonnance rendue par le comité de révision médicale aux termes du paragraphe 80(1) lie le médecin et la Commission.

Dépôt d'une ordonnance

82

La Commission peut déposer un double de l'original de l'ordonnance du comité de révision médicale rendue en application du paragraphe 80(1) à la Cour du Banc de la Reine. Après le dépôt de l'ordonnance au tribunal, celle-ci est péremptoirement réputée être un jugement de la Cour et exécutoire comme tel.

Action par la Commission

83

Malgré l'appel, la Commission peut retenir sur les sommes autrement dues et payables à un médecin, tout montant qu'un médecin est tenu de payer à la Commission en vertu d'une ordonnance du comité de révision.

Appel d'une ordonnance

84

Le médecin touché par l'ordonnance du comité de révision médicale rendue aux termes du paragraphe 80(1), et qui en est insatisfait peut, au moyen d'un avis d'appel écrit signifié à la Commission en dedans d'un mois à compter de la date à laquelle l'ordonnance est signifiée au médecin, en appeler de l'ordonnance à un conseil d'arbitrage composé de trois médecins habilités à pratiquer la médecine dans la province, dont :

a) l'un d'eux doit être nommé par écrit par le médecin;

b) l'un d'eux doit être nommé par écrit par la Commission;

c) l'un d'eux, qui sera le président du conseil d'arbitrage, doit être choisi par les personnes nommées en vertu des alinéas a) et b).

La sentence du conseil d'arbitrage lie le médecin et la Commission.

Divulgation de renseignements

85(1)

Ne doivent pas être communiqués à quiconque n'y ayant pas légalement droit les renseignements obtenus par la Commission ou le comité de révision médicale ou qui leur sont fournis, relativement :

a) à la relation entre un médecin et un malade;

b) les soins médicaux fournis par un médecin à un malade.

Droit aux renseignements

85(2)

Malgré le paragraphe (1), la Commission ou le comité de révision médicale peut communiquer tout renseignement mentionné au paragraphe (1) à l'Association médicale du Manitoba ou au Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba.

Paiement direct des prestations aux assurés

86(1)

La Commission, conformément à l'entente conclue aux termes de l'article 89, ou sur réception d'une réclamation admise, doit, sous réserve des articles 87 et 88, payer à l'assuré le même montant qui aurait été versé à un médecin qui reçoit des honoraires pour les soins fournis aux assurés en application de la présente loi et des règlements, lorsqu'un assuré se trouve dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) il reçoit des soins médicaux, au Manitoba, d'un médecin qui a choisi, conformément à l'article 91, de percevoir ses honoraires autrement que par l'intermédiaire de la Commission en application de la présente loi et des règlements;

b) il reçoit ailleurs qu'au Manitoba des soins médicaux décrits aux règlements comme étant des soins pour lesquels des prestations sont payables lorsqu'ils sont fournis à un assuré ailleurs qu'au Manitoba.

Soins administrés à l'extérieur de la province

86(2)

Malgré le paragraphe (1), si un assuré reçoit ailleurs qu'au Manitoba des soins médicaux désignés ou décrits dans les règlements comme étant des soins médicaux dont les prestations sont payables au moment où les soins sont rendus à un assuré ailleurs qu'au Manitoba, la Commission, sur réception d'une réclamation admise, et sous réserve des articles 87 et 88, peut payer à l'assuré un montant plus élevé que celui prévu aux règlements et qui aurait été payé à un médecin qui perçoit ses frais de la Commission conformément à la présente loi et aux règlements pour les soins médicaux fournis aux assurés au Manitoba.

Paiements directs aux médecins de l'extérieur

86(3)

Au lieu de faire les paiements prévus aux paragraphes (1) ou (2), si l'assuré n'a pas payé les honoraires pour les soins qu'il a reçus ailleurs qu'au Manitoba, la Commission peut payer directement au médecin qui a fourni les soins le montant dont le paiement est autorisé aux termes des paragraphes (1) ou (2).

Le paiement ne doit pas dépasser les prestations

87

La Commission n'est pas responsable du paiement des honoraires pour les soins médicaux fournis à un assuré qui dépassent le montant des prestations payables en application de la présente loi et des règlements.

Paiement limité aux honoraires demandés

88

Lorsque le montant des honoraires demandés par un médecin est inférieur au montant des prestations payables en application de la présente loi et des règlements pour les soins médicaux qui ont été fournis, la Commission ne doit payer que le montant demandé par le médecin ou qui lui a été payé relativement à ces soins.

Paiement des prestations au gouvernement

89(1)

La Commission peut payer au gouvernement les sommes dues relativement au coût des soins médicaux ou autres services de santé fournis par des médecins ou des personnes autorisées par la loi à fournir ces services de santé aux assurés employés par le gouvernement.

Ententes avec des médecins de l'extérieur du Manitoba

89(2)

La Commission peut conclure une entente avec un médecin pratiquant à l'extérieur du Manitoba qui fournit fréquemment des soins médicaux aux assurés, prévoyant le paiement des prestations relatives à ces soins médicaux directement au médecin.

Droit de choisir son médecin

90(1)

Sous réserve du paragraphe (2), rien dans la présente loi ne porte atteinte au droit d'une personne de choisir son médecin.

Droit du médecin de refuser un. service

90(2)

Rien dans la présente loi ou dans les règlements n'oblige un médecin à fournir des soins médicaux à un assuré.

Choix du médecin de ne pas participer

91(1)

En donnant à la Commission un préavis écrit, un médecin peut, en tout temps, choisir de percevoir lui-même ses honoraires pour les soins fournis aux assurés plutôt que de les recevoir de la Commission conformément à la présente loi et aux règlements.

Date d'entrée en vigueur du préavis d'un nouveau médecin

91(2)

Lorsqu'un médecin donne un préavis en vertu du paragraphe (1) en dedans d'un mois à compter de la date à laquelle il a été pour la première fois habilité à pratiquer la médecine au Manitoba, son choix entre en vigueur à la date à laquelle il acquiert le droit d'exercer la médecine au Manitoba.

Date d'entrée en vigueur du préavis pour les autres médecins

91(3)

Lorsque l'avis prévu au paragraphe (1) est donné par une personne autre que celle mentionnée au paragraphe (2), le choix entre en vigueur le premier jour du premier mois commençant après l'expiration d'un délai de 90 jours à compter de la date à laquelle l'avis est donné.

Révocation du choix

92

Un médecin qui a fait un choix en vertu du paragraphe 91(1) peut révoquer son choix en tout temps en donnant à la Commission un préavis écrit; et à compter du premier jour du premier mois commençant après la date à laquelle l'avis de révocation est donné à la Commission, le choix cesse d'être en vigueur.

Honoraires perçus de l'assuré

93

II est interdit au médecin de percevoir d'un assuré ou de quiconque, à part la Commission, la partie des honoraires pour les soins médicaux fournis à l'assuré qui est payée à titre de prestation pour ces soins, à moins :

a) qu'il n'ait fait un choix aux termes du paragraphe 91(1) et que ce choix soit en vigueur;

b) qu'avant de fournir des soins médicaux à l'assuré, il lui ait donné un préavis raisonnable lui faisant part de son intention de percevoir ses honoraires de l'assuré et non de la Commission.

Déclaration du médecin non-participant

94

Lorsqu'un médecin a fait un choix aux termes du paragraphe 91(1) e t que ce choix est en vigueur, et qu'il fournit des soins médicaux à un assuré, s'il n'envoie pas à la Commission, au nom de l'assuré, une réclamation relative aux soins médicaux en la forme prescrite par la Commission, il doit inclure dans l'état des frais et honoraires qu'il envoie à l'assuré, un avis indiquant qu'il ne l'a pas fait et recommander à l'assuré de faire une réclamation à la Commission.

Interdiction relative à la surfacturation

95(1)

Le médecin qui rend des services médicaux, qu'il ait ou non fait le choix prévu à l'article 91, ainsi que toute personne qui rend des services auxquels la présente loi s'applique conformément au décret prévu à l'article 71, ne peut facturer à l'assuré un montant qui dépasse les prestations payables à l'égard des services rendus aux termes de la présente loi et des règlements.

Peine

95(2)

Le médecin, ou toute autre personne, qui contrevient au paragraphe (1) est coupable d'une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ pour chaque infraction.

Remboursement des montants surfacturés

95(3)

Le juge qui condamne un médecin ou une autre personne pour avoir surfacturé un assuré en contravention du paragraphe (1), ordonne à ce médecin ou à cette personne de verser à la cour, en sus de l'amende imposée, le montant équivalent au montant de la surfacturation. La cour, sur réception, rembourse ce montant à l'assuré.

Interdiction relative à certains contrats

96(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (4):

a) est nul et sans effet le contrat prévoyant le paiement ou le remboursement à un résident des coûts des services hospitaliers ou médicaux ou autres services de santé qui constituent des prestations aux termes de la présente loi; aucun paiement ne doit être fait en vertu de ce contrat pour rembourser ou imdemniser une personne de ces coûts;

b) nul ne peut conclure ou renouveler un contrat aux termes duquel un résident reçoit de l'argent, et est remboursé ou indemnisé pour les coûts des soins hopitaliers, des soins médicaux ou autres services de santé qui constituent des prestations au sens de la présente loi;

c) sous réserve du paragraphe (5), nul ne peut conclure ou renouveler un contrat en vertu duquel une somme, payable à l'assuré du fait de sa qualité de malade dans un hôpital, dépasse le coût pour cette personne des soins autres que les services hospitaliers qui constituent des prestations au sens de la présente loi, et qu'elle a reçus à titre de malade.

Restrictions au paragraphe (1)

96(2)

Les alinéas (l)a) et b) ne s'appliquent pas au contrat, ou à la partie du contrat :

a) en vertu duquel le seul paiement ou avantage prévu est qu'un résident doit recevoir de l'argent, ou être remboursé ou indemnisé pour le coût des soins autres que les services hospitaliers, les soins médicaux ou les autres services de santé qui constituent des prestations au sens de la présente loi;

b) dans lequel les seuls paiements ou avantages prévus sont ceux payables à des tiers aux termes d'un contrat d'assurance à l'égard de la responsabilité civile, ou en vertu d'un contrat d'assurance-automobile, délivré conformément à la Loi sur l'assurance.

Infraction et peine

96(3)

Celui qui contrevient, refuse ou omet de se conformer au paragraphe (1) se rend coupable d'une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 2 000$.

Assurance pendant la période d'attente

96(4)

Le présent contrat n'empêche pas un assureur de conclure un contrat avec une personne autre qu'un assuré, prévoyant l'indemnisation des coûts des services hospitaliers, des soins médicaux et autres soins qui constituent des prestations au sens de la présente loi et dont elle ou ses personnes à charge ont besoin pendant toute période d'attente.

Exception

96(5)

Un contrat n'est pas interdit en application de l'alinéa (l)c) simplement parce que le paiement des prestations payables en vertu de ce contrat commence plus tôt si l'assuré est un patient dans un hôpital qu'il aurait commencé s'il ne l'était pas.

Poursuite par un assuré

97

Lorsqu'un assuré, qui souffre de blessures corporelles occasionnées par l'acte illicite, l'omission, la négligence ou le défaut d'une autre personne, aurait eu droit, s'il n'était un assuré, au recouvrement, à titre de dommages-intérêts généraux ou spéciaux, du montant qu'il a payé ou qu'il est légalement tenu de payer à un hôpital pour les soins, les traitements, les médicaments, les fournitures, ou les soins médicaux et infirmiers reçus dans un hôpital, ou du montant qu'il a payé ou est légalement tenu de payer pour les soins médicaux ou autres services de santé qu'il a reçus, il peut, sous réserve de l'article 101, réclamer ou recouvrer de cette autre personne, un montant égal au coût des services hospitaliers qui constituent des prestations, et un montant égal aux prestations relatives aux soins médicaux ou aux autres services de santé assurés, ou l'un ou l'autre de ces montants :

a) qu'à cause de ces blessures corporelles :

(i) il a reçu avant d'intenter l'action,

(ii) il recevra par la suite, tel que calculé par la cour dans le cas de services hospitaliers pour lesquels l'hôpital demande des frais, computés par jour, aux personnes qui ne sont pas des assurés;

b) qu'il serait légalement tenu de payer, s'il n'était un assuré, pour les services hospitaliers ou médicaux et autres services de santé, ou pour certains d'entre eux.

Avis de poursuite excluant les coûts assurés

98(1)

Lorsqu'un assuré auquel s'applique l'article 97 a l'intention d'intenter une action en dommages-intérêts pour les blessures corporelles subies, il doit, s'il n'a pas l'intention d'inclure dans sa réclamation le montant qu'il a le droit de réclamer et de recouvrer en application de l'article 97, en aviser la Commission par écrit au moins sept jours avant d'introduire son action.

Avis de poursuite incluant les coûts assurés

98(2)

Lorsqu'un assuré auquel s'applique l'article 97 intente une action et inclut dans sa demande un montant égal au coût des services hospitaliers qui constituent des prestations et un montant égal aux prestations relatives aux soins médicaux ou autres services de santé qu'il a reçus, ou l'un ou l'autre de ces montants, lui ou son avocat doit, au moins sept jours après le dépôt de l'exposé de la demande, en signifier une copie à la Commission. La signification peut se faire par courrier recommandé.

Le créancier sur jugement est fiduciaire

99

Celui qui recouvre une somme en vertu de l'article 97 doit la recevoir et la détenir en fiducie pour la Commission et la lui payer dans les plus brefs délais.

Paiement à la Commission par le débiteur sur jugement

100

Celui qui est tenu de payer une somme en vertu de l'article 97 peut la payer à la Commission et le reçu de la Commission à cet effet constitue une libération de responsabilité et de tout jugement rendu contre lui, jusqu'à concurrence du montant ainsi payé.

Recouvrement proportionnel en dommages-intérêts

101

Lorsqu'en raison de la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive, une personne qui peut intenter une action aux termes de l'article 97 est habilitée à recouvrer une partie seulement des dommages-intérêts causés par ses blessures corporelles, elle a le droit de réclamer et de recouvrer, en application de l'article 97, uniquement la partie proportionnelle du montant du coût des services hospitaliers qui constituent des prestations et du montant des prestations relatives au coûts des soins médicaux et autres services de santé pour lesquels elle peut intenter une action en application dudit article.

Consentement de la Commission au règlement amiable

102(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le règlement de la réclamation faite en application de l'article 97 est nul, peu importe qu'il intervienne avant ou après l'introduction de l'action, à moins que la Commission n'y consente. Lorsque ce consentement est donné, la personne tenue au paiement de la somme convenue la paie à la Commission dans les plus brefs délais.

Consentement non requis

102(2)

Le consentement au règlement n'est pas requis lorsqu'une personne ayant fait une réclamation en vertu de l'article 97 en obtient le règlement pour un montant égal au coût des services hospitaliers qui constituent des prestations ou pour un montant égal aux prestations relatives au coût des soins médicaux ou autres services de santé, mentionnés à l'article 97, lequel montant devient payable par une compagnie d'assurance, si la compagnie d'assurance paye ce montant à la Commission dans les 30 jours de la date du règlement.

Autre poursuite

103

La personne qui peut, aux termes de l'article 97, intenter une action contre une autre personne peut aussi le faire contre le procureur général en application de l'article 12 de la Loi sur le Fonds des jugements inexécutables, à condition qu'elle se conforme à ladite loi, pour le montant de la réclamation visée à l'article 97.

Appel par la Commission

104(1)

Lorsqu'un jugement a été rendu dans une action mentionnée à l'article 97, si le demandeur n'a pas interjeté appel dans le délai qui lui est imparti, la Commission peut, pour le compte et au nom du demandeur, en appeler du jugement comme l'aurait fait celui-ci, même si le délai d'appel imparti au demandeur s'est écoulé; mais aucun appel par la Commission en vertu du présent article ne peut être interjeté passé 60 jours après l'écoulement du délai durant lequel le demandeur aurait pu interjeter appel.

Avis d'intention d'interjeter appel

104(2)

Avant d'interjeter appel en vertu du paragraphe (1), la Commission doit donner au défendeur à l'action, un avis écrit de son intention d'interjeter appel et doit déposer une copie de l'avis au greffe approprié de la cour dans laquelle l'action a été introduite.

Suspension des procédures et désistement d'appel

104(3)

Sous réserve des dispositions de la présente loi, après le dépôt d'un avis par la Commission conformément au paragraphe (2), toutes les procédures se rapportant au jugement doivent être suspendues jusqu'à l'expiration du délai de 60 jours mentionné au paragraphe (1); mais si en dedans de ce délai la Commission décide de ne pas interjeter appel elle peut, sans être tenue de payer les dépens d'aucune partie à l'action, déposer un avis de désistement d'appel au greffe de la cour, après quoi toutes les procédures se rapportant au jugement peuvent être introduites ou continuées.

Consentement de la Commission au désistement

105

Lorsqu'un assuré auquel s'applique l'article 97 intente une action dans laquelle il inclut une réclamation conformément à cet article, il ne peut se désister de son action en ce qui concerne la réclamation à moins d'avoir reçu le consentement écrit de la Commission à cet égard; et tout désistement sans un tel consentement est nul.

Droit d'action de la Commission

106

Lorsque la personne qui peut, conformément à l'article 97, réclamer et recouvrer le montant y prévu n'introduit pas l'action ou, avec le consentement de la Commission, accepte un règlement, la Commission, malgré le paragraphe 12(1) de la Loi sur le Fonds des jugements inexécutables, peut, sous réserve des articles 109 et 110, maintenir l'action contre la personne responsable aux termes de l'article 97 ou l'action prévue à l'article 12 de la Loi sur le Fonds des jugements inexécutables (en se conformant à cet article), pour le montant que la personne ayant subi des blessures corporelles peut recouvrer en application de l'article 97, ou pourrait recouvrer si ce n'était de l'expiration du délai.

Moyens de défense

107

Lorsque la Commission intente une action aux termes de l'article 106, le défendeur peut soulever tout moyen de défense à l'action qu'il aurait pu soulever contre la personne qui, aux termes de l'article 97, peut ou aurait pu intenter l'action, y compris un moyen de défense en vertu de la Loi sur les auteurs de délits civils et la négligence contributive. Si nécessaire, la cour détermine le degré de négligence du défendeur et la Commission recouvre seulement les coûts des services hospitaliers qui constituent des prestations de même que les prestations relatives au coût des soins médicaux et autres services de santé, en proportion du degré de négligence déterminé.

Décès de l'assuré

108

La Commission peut, sous réserve de l'article 109, intenter une action conformément à l'article 106 dans les délais y visés, lorsque la personne qui peut réclamer et recouvrer un montant aux termes de l'article 97 décède sans avoir intenté l'action et que son exécuteur testamentaire n'intente pas l'action aux termes de cet article dans les délais dont fait mention l'article 106.

Restrictions au droit d'introduire une action

109

Sous réserve de l'article 110, la Commission peut intenter une action conformément à l'article 106 en tout temps dans les 24 mois à compter du moment où les blessures corporelles ont été causées à la personne qui aurait pu faire une réclamation en vertu de l'article 97. Ce délai est de rigueur.

Prolongation de délai

110

Lorsqu'un assuré auquel l'article 97 s'applique intente une action conformément à l'article 97 et au paragraphe 98(1), et qu'après l'expiration d'un délai de 21 mois à compter du moment où il a subi les blessures corporelles, il se désiste de son action en ce qui concerne le montant mentionné aux alinéas 97a) et b), la Commission peut introduire une action conformément à l'article 106 dans les trois mois de la date du désistement ou de l'abandon.

Requête de réunion d'action

111

Lorsque la Commission intente une action aux termes de l'article 106, elle peut, après avoir donné un avis raisonnable à l'assuré de son intention, faire une requête de réunion d'action au juge de la cour où l'action est intentée, afin que son action soit instruite en même temps que toute action intentée par l'assuré à l'égard du même litige. Le juge peut rendre l'ordonnance qu'il estime raisonnable.

Règlement amiable et libération de responsabilité

112

Lorsque la Commission a, aux termes de l'article 106, le droit d'ester en justice contre une personne, elle peut conclure une entente avec cette personne pour régler la réclamation et libérer ladite personne de sa responsabilité sur paiement à la Commission de la somme convenue. Sur réception de cette somme, la Commission peut donner à la personne responsable une quittance le libérant de toute autre responsabilité envers la Commission en vertu de l'article 106 relativement à cette réclamation.

Règlements

113

La Commission, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Elle peut notamment, par règlement :

a) établir les catégories de personnes qui sont des résidents au sens de la présente loi en plus de celles qui sont définies comme résidents à l'article 2;

b) prescrire la période d'attente, s'il y a lieu, qui doit s'écouler pour que la personne qui est devenue un résident devienne un assuré;

c) prescrire le délai requis pour l'inscription, la personne auprès de laquelle celle-ci doit être faite, et déterminer les personnes, s'il en est, qui en sont exemptes;

d) désigner les classes et les catégories de personnes qui sont bénéficiaires de J'aide publique aux fins de la présente loi et des règlements;

e) prescrire la période d'attente qui doit s'écouler pour que la personne qui est devenue un résident, ait droit en tant qu'assuré, aux soins personnels conformément à l'alinéa 46(1)c);

f) régir les questions relatives aux soins personnels et aux foyers de soins personnels à l'égard de matières mentionnées aux alinéas (h) et (x) en ce qui concerne les services hospitaliers ou les hôpitaux;

g) déterminer les biens et services qui sont fournis à titre de soins personnels;

h) désigner les prestations auxquelles un assuré a droit en vertu de la présente loi;

i) désigner les soins médicaux à l'égard desquels des prestations sont payables lorsqu'ils sont fournis à un assuré ailleurs qu'au Manitoba;

j) prescrire les prestations auxquelles un assuré qui cesse d'être un résident a droit;

k) exclure les soins fournis par un médecin des soins à l'égard desquels un assuré a le droit de recevoir des prestations;

l) fixer les sommes qui, au cours d'une année, seront remboursées à une personne relativement à son admission dans un hôpital de l'extérieur de la province en vertu de l'article 53;

m) prescrire les frais admissibles qui peuvent être demandés directement au patient;

n) fixer les frais maximums et minimums qui peuvent être demandés pour les chambres privées et semi-privées des hôpitaux;

o) déterminer les soins qui sont des soins en hôpital et ceux qui sont des soins en consultation externe;

p) déterminer les soins en hôpital et en consultation externe qui sont des services hospitaliers additionnels en vertu du régime;

q) désigner les personnes ou les catégories de personnes qui, en plus des personnes qui tombent sous la définition de "malade en consultation externe" au paragraphe 2(1) sont des malades en consultation externe aux fins de la présente loi et des règlements;

r) prescrire les conditions suivant lesquelles les dentistes peuvent admettre des personnes dans les hôpitaux;

s) prescrire le délai et la procédure de réclamation pour un paiement ou une prestation;

t) prescrire le mode de paiement des prestations aux assurés et aux médecins et autres détails y relatifs;

u) prescrire le mode de paiements aux hôpitaux et autres détails y relatifs, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la province, conformément aux articles 51 et 53;

v) prescrire les règles relatives à la cession de prestations et, notamment la permission, la restriction ou la prohibition de la cession des prestations et prescrire les conditions d'acceptation par les médecins des cessions de prestations;

w) prescrire les formules qui doivent être utilisées à différentes fins dans l'application de la présente loi et des règlements;

x) prescrire les rapports que les hôpitaux, les médecins et les personnes qui fournissent d'autres soins médicaux doivent faire;

y) prescrire les livres, dossiers et autres comptes que doivent tenir les foyers de soins personnels.

Examen des prestations

114

Sur demande du ministre mais au moins une fois par année, la Commission doit faire un examen détaillé des prestations désignées à l'alinéa 113h).

Applications des dispositions aux soins personnels et aux foyers de soins

115

Le paragraphe 19(2) et les articles 22, 41, 43, 45, 47, 48, 50, 51, 55, 62, 63, 67, 69, 96 à 112 s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance aux soins personnels qu'une personne a, en vertu de l'article 46, le droit de recevoir dans les foyers de soins personnels comme si ces soins personnels étaient des services hospitaliers de même qu'aux foyers de soins personnels comme si ceux-ci étaient des hôpitaux.

Règlements par la Commission

116(1)

La Commission peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi; ces règlements ont force de loi. Elle peut, par règlement :

a) établir les taux de paiement en application de l'article 58, dès l'approbation du budget d'un hôpital aux termes de l'article 59;

b) fixer la proportion de la capacité d'hospitalisation désignée ou retenue pour le service de chambres ordinaires dans les hôpitaux du Manitoba qui n'appartiennent pas au gouvernement du Canada ou qui ne sont pas gérés par lui;

c) autoriser et prescrire les modalités de remboursement des primes;

d) désigner les coûts et services, non inclus dans une entente, pour lesquels un budget doit être approuvé pour un hôpital ainsi que les taux payables pour ces coûts et services;

e) établir les taux auxquels s'applique l'article 64;

f) établir les taux de paiement en application de l'article 59, dès l'approbation du budget d'un foyer de soins personnels aux termes de l'article 58;

g) fixer la proportion de la capacité d'hébergement désignée et retenue pour le service de chambres ordinaires dans les foyers de soins personnels;

h) fixer la proportion maximum de la capacité totale d'hébergement des foyers de soins personnels qui peut être utilisée pour fournir des soins aux personnes qui n'ont pas le droit de recevoir des soins personnels en vertu de l'article 46;

i) désigner des lieux situés au Manitoba comme foyers de soins personnels aux fins de l'article 46;

j) prescrire les procédures et les normes d'admission des personnes dans les foyers de soins personnels;

k) prescrire les taux qui peuvent être demandés par les foyers de soins personnels pour les soins fournis aux personnes qui n'ont pas le droit de recevoir des soins personnels en vertu de l'article 46.

Application de la Loi sur les textes règlementaires

116(2)

La Loi sur les textes règlementaires ne s'applique pas aux règlements pris aux termes des alinéas (l)a), e) ou f).

Règlements spéciaux relatifs aux soins personnels

117

Afin d'introduire l'administration de soins personnels dans les foyers de soins personnels dans le cadre du régime à titre de service assuré, la Commission peut prendre des règlements compatibles avec la présente loi; ces règlements ont force de loi.

Exploitation de foyers de soins personnels

118(1)

Nul ne peut exploiter un foyer de soins personnels à moins d'avoir l'approbation de la Commission et de respecter les modalités sous réserve desquelles cette approbation est accordée, de même que les autres normes et exigences prescrites sous le régime de l'article 120.

Conditions de l'approbation

118(2)

La Commission peut accorder l'approbation requise conformément au paragraphe (1) pour l'exploitation d'un foyer de soins personnels existant ou proposé, lorsqu'elle est convaincue, sur réception d'une demande en la forme qu'elle prescrit et appuyée des documents et des renseignements qu'elle peut exiger :

a) qu'il existe un besoin réel pour le foyer de soins personnels existant ou proposé;

b) que les lieux sur lesquels le foyer de soins personnels est exploité ou se propose de l'être, de même que les soins personnels fournis ou à fournir respectent les normes et autres exigences prescrites sous le régime de l'article 120;

c) que le fait d'accorder l'approbation n'est pas contraire à l'intérêt public.

Modalités de l'approbation

118(3)

La Commission peut accorder l'approbation en application du paragraphe (2) sous réserve des modalités jugées nécessaires et peut en tout temps la révoquer.

Appels

118(4)

Aux fins du présent article, peut interjeter appel auprès du ministre la personne :

a) dont la demande d'approbation est refusée;

b) dont l'approbation est assortie de modalités;

c) dont l'approbation est révoquée.

L'appel est fait dans les 30 jours de la réception de l'avis écrit de la décision de la Commission, et selon la procédure que le ministre peut prescrire. La décision de ce dernier est exécutoire et sans appel.

Exploitation de laboratoires d'analyses médicales

119(1)

Nul ne peut exploiter un laboratoire d'analyses médicales à moins :

a) d'avoir l'approbation d'un agent de la Commission, désigné à cette fin par le directeur général de la Commission et ci-après appelé "l'agent";

b) de respecter les modalités sous réserve desquelles l'approbation mentionnée à l'alinéa a) est accordée, de même que les exigences prescrites en application de l'article 120.

Conditions de l'approbation

119(2)

L'agent peut accorder l'approbation requise conformément au paragraphe (1) pour l'exploitation d'un laboratoire d'analyses médicales existant ou proposé, lorsqu'il est convaincu, sur réception d'une demande en la forme qu'il prescrit et appuyée des documents et des renseignements qu'il peut exiger :

a) qu'il existe un besoin réel pour le laboratoire d'analyses médicales existant ou proposé;

b) que le laboratoire existant ou proposé, de même que son exploitation respectent les exigences prescrites sous le régime de l'article 120, de même que les normes qui peuvent être prescrites par le Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba;

c) que le fait d'accorder l'approbation n'est pas contraire à l'intérêt public.

Modalités de l'approbation

119(3)

L'agent peut accorder l'approbation en application du paragraphe (2) sous réserve des modalités jugées nécessaires et peut en tout temps la révoquer.

Appels

119(4)

Aux fins du présent article, peut interjeter appel auprès de la Commission la personne :

a) dont la demande d'approbation est refusée;

b) dont l'approbation est assortie de modalités;

c) dont l'approbation est révoquée.

L'appel est fait dans les 30 jours de la réception de l'avis écrit de la décision de l'agent, et selon la procédure que la Commission peut prescrire. La décision de cette dernière est exécutoire et sans appel.

Définition de "laboratoire d'analyses médicales"

119(5)

Aux fins du présent article et de l'article 120, et sous réserve du paragraphe (6), "laboratoire d'analyses médicales" est défini comme un lieu où :

a) l'examen diagnostique ou le traitement de patients est exécuté au moyen d'appareils médicaux de lecture d'images émettant ou non des rayonnements;

b) des opérations et procédés pour l'examen et l'analyse des prélèvements du corps humain sont exécutés pour obtenir des renseignements à des fins de diagnostic, de prophylaxie ou de traitement.

Exclusion

119(6)

L'expression "laboratoire d'analyses médicales" telle que définie au paragraphe (5) ne comprend pas :

a) le bureau d'un médecin où sont exécutés les procédés de diagnostic en laboratoire uniquement aux fins du diagnostic des patients de ce médecin, et lorsque ces procédés se limitent à ceux qui sont énumérés à la " liste abrégée" des procédés en laboratoire contenue dans la partie portant sur le laboratoire au Manuel du médecin, publié par la Commission;

b) le bureau d'un dentiste au sens de la Loi sur l'Association dentaire, où les procédés de diagnostic en laboratoire sont exécutés uniquement aux fins du diagnostic des patients du dentiste;

c) le bureau d'un chiropraticien au sens de la Loi sur la chiropractie, où les procédés de diagnostic en laboratoire sont exécutés uniquement à des fins de diagnostic.

Règlements relatifs aux art. 118 et 119

120

Aux fins de l'application des articles 118 et 119, la Commission peut prendre les règlements compatibles avec la présente loi et ses règlements d'application, et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Elle peut notamment, par règlement :

a) prescrire les normes et autres exigences à l'égard des lieux où un foyer de soins personnels est exploité ou se propose de l'être, de même qu'à l'égard des soins personnels fournis dans ce foyer;

b) prescrire les exigences à l'égard des laboratoires d'analyses médicales et de leur exploitation.

Infraction et peine

121

Quiconque fait défaut de respecter les dispositions des articles 118 ou 119 ou des règlements pris en application de l'article 120 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.

Entrée en vigueur de l'art. 118

122

L'article 118 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.