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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les services de santé
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. H30

Loi sur les services de santé

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée legislative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" La Commission des services de santé du Manitoba créée en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie. ("commission" )

"directeur médical" Le directeur médical d'une unité sanitaire locale. ("medical director" )

"district de soins médicaux" District créé en vertu de la partie II. ("medical care district")

"district hospitalier" District hospitalier créé en vertu de la partie III. ("hospital district")

"district régional de services médicaux" Une région créée en vertu de la partie III et dans laquelle est établie un centre de service médical au sens de l'article 27. ("medical service unit district")

"installations de laboratoire et de radiographie" Installations mécaniques, électriques, de laboratoire ou autre équipement nécessaire ou utile au diagnostic d'une maladie ou de tout autre état anormal du corps humain. ("laboratory and X-ray facilities")

"ministère" Le ministère de la Santé. ("department")

"ministre" Le ministre de la Santé. ("minister" )

"unité sanitaire locale" Unité sanitaire créée en vertu de la partie I. ("local health unit")

Mesures pour favoriser la santé

2

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, s'il le juge nécessaire et souhaitable dans l'intérêt de la santé des citoyens de la province, procéder à la création d'unités, de régions, de districts, d'organismes, d'organisations et de services nécessaires à cette fin et dont la création est prévue dans la présente loi.

Règlements

3

Le ministre peut prendre des règlements et des arrêtés d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et arrêtés ont force de loi.

Objet des règlements

4

Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, le ministre peut prendre des règlements conformément aux dispositions de la présente loi sur :

a) la création ou la dissolution d'unités sanitaires locales et l'inclusion ou le retrait d'une unité sanitaire locale de la totalité ou d'une partie d'une municipalité ou d'une partie de la province qu'il peut désigner;

b) l'approbation ou la modification de la région qui fera partie d'un district dans lequel une municipalité ou plusieurs municipalités ont, par arrêté municipal ou par un accord ratifié par arrêtés municipaux selon le cas, pris des dispositions pour offrir des soins médicaux généraux, ou des soins médicaux et chirurgicaux, aux résidents en engageant à cette fin un médecin;

c) la création, l'organisation et l'administration de districts hospitaliers, de districts régionaux de services médicaux et de régions hospitalières comprenant chacune deux ou plusieurs districts hospitaliers ou districts régionaux de services médicaux, y compris l'établissement et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la nomination des membres du conseil d'administration des districts hospitaliers et des district régionaux de services médicaux; de même que l'inclusion dans un district hospitalier, un district régional de services médicaux ou une région hospitalière, de tout ou partie d'une municipalité ou de toute partie de la province qu'il désigne.

Application de la Loi sur les textes réglementaires

5

Malgré le paragraphe 2(2) de la Loi sur les textes réglementaires, cette loi ne s'applique pas et ne s'est jamais appliquée aux règlements pris en application de la présente loi et prévoyant la création, la dissolution ou la modification :

a) d'unités sanitaires locales;

b) de districts de soins médicaux;

c) de districts hospitaliers;

d) de régions hospitalières;

e) de comités administratifs locaux;

f) de districts régionaux de services médicaux.

Entrée en vigueur des règlements

6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les règlements pris en application de la présente loi sont sans effet tant qu'ils n'ont pas été :

a) confirmés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) publiés dans un numéro de la Gazette du Manitoba.

Cependant, dès ces formalités accomplies, et sous réserve de la Loi sur les textes règlementaires, ils sont réputés avoir force de loi comme s'ils avaient été édictés à titre de partie intégrante de la présente loi, et la publication constitue la preuve concluante de la création d'une unité, d'une région, d'un district, d'un organisme, d'une organisation ou d'un service mentionnés dans l'ordonnance, et du fait que toutes les conditions requises par la présente loi pour leur création ont été remplies.

Règlements rétroactifs

6(2)

Un règlement pris en application de la présente loi et créant, dissolvant ou modifiant :

a) une unité sanitaire locale;

b) un district de soins médicaux;

c) un district hospitalier;

d) une région hospitalière;

e) un comité administratif local;

f) un district régional de services médicaux, peuvent entrer en vigueur rétroactivement aux dates fixées soit dans le règlement, soit par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret ratifiant le règlement.

Enquête par une commission

7(1)

Le lieutenant-gouverneur peut, par décret, autoriser la commission à mener toute enquête ou investigation et à faire toute étude qui lui semblent souhaitables relativement aux questions qui sont traitées dans la présente loi ou auxquelles celle-ci s'applique.

Pouvoirs de la commission

7(2)

Au cours d'une enquête, d'une investigation ou d'une étude, la commission jouit de la même protection et a les mêmes pouvoirs que ceux reconnus aux commissaires nommés en application de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Approbation des nominations par le ministre

7(3)

Nul ne peut être employé par la commission pour l'assister lors d'une enquête, d'une investigation ou d'une étude sans avoir obtenu au préalable l'approbation écrite du ministre à cet effet.

Paiement des frais de l'enquête

7(4)

Les frais d'une enquête, d'une investigation ou d'une étude, y compris les traitements, les salaires ou toute autre rémunération d'une personne engagée à cette fin seront payés sur le Trésor par imputation sur les fonds affectés au ministère par une loi de la Législature.

PARTIE I

UNITÉS SANITAIRES LOCALES

Définitions

8

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"conseil" Le conseil d'une unité sanitaire locale. ("board")

"unité" Unité sanitaire locale. ("unit")

Règlements pour la création d'unités sanitaires locales

9(1)

Les règlements pris par le ministre pour la création d'une unité sanitaire locale doivent prévoir :

a) que les municipalités ou les parties de celles-ci désignées dans les règlements constituent une unité sanitaire locale en vertu de la présente loi;

b) le nom ou le numéro, ou les deux, que portera l'unité;

c) l'organisation et l'administration de l'unité et la création, la modification ou la prolongation d'un schéma à cette fin, y compris la création d'un conseil consultatif;

d) une procédure pour la dissolution d'une unité et de son conseil, et l'annulation d'une entente conclue en vertu du paragraphe (3);

e) la nomination, sous réserve de la Loi sur la fonction publique, des personnes suivantes :

(i) un directeur médical qui doit être un médecin et avoir les compétences requises d'un médecin hygiéniste en vertu des règlements pris en application de la Loi sur la santé publique,

(ii) le personnel professionnel, technique, administratif et de bureau qui peut s'avérer nécessaire;

f) tout ce qui, de façon générale, contribue à la création d'une unité.

Services fournis par une unité

9(2)

Les règlements peuvent aussi prévoir les services que doit fournir l'unité ou qui sont fournis par son entremise ainsi que la qualité de ces services.

Pouvoir de conclure des ententes

9(3)

Le schéma mentionné à l'alinéa (l)c) doit comprendre la conclusion d'une entente entre Sa Majesté et chaque municipalité dont la totalité du territoire ou une partie de celui-ci est incluse dans une unité. Cette entente doit, sous réserve de la présente loi et des règlements, revêtir la forme et énoncer les détails relatifs au schéma ou autres prescrits dans les règlements ou par le ministre.

Schéma pour la création d'une unité

10

Avant de prendre les règlements créant une unité, le ministre prépare un schéma exposant les détails relatifs à l'unité proposée, y compris, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède :

a) les détails relatifs aux municipalités ou aux parties de celles-ci qui seront incluses;

b) les détails des plans d'organisation et d'administration de l'unité proposée;

c) une estimation du coût d'exploitation annuel de l'unité proposée.

Il soumet en outre le schéma à chaque municipalité qui doit être totalement ou partiellement incluse lors de l'unité ou dans sa création pour l'approbation de son conseil.

Approbation du schéma par le conseil

11(1)

Le conseil municipal d'une municipalité à laquelle un schéma a été soumis en application de l'article 10 doit l'examiner et l'approuver ou le désapprouver par résolution dans les 60 jours de la soumission du schéma.

Nomination d'un représentant sur le conseil

11(2)

Un conseil municipal qui approuve le schéma qui lui est soumis doit, dans la résolution qui l'approuve, nommer un ou plusieurs membres du conseil municipal ou une ou plusieurs personnes résidant dans la municipalité comme candidat à la nomination par le ministre en tant que membre du conseil qui sera créé pour administrer les affaires de l'unité.

Application des ententes

11(3)

Lorsque chaque municipalité dont la totalité ou une partie du territoire est incluse dans l'unité proposée a approuvé le schéma et en a notifié le ministre, et que les règlements créant l'unité ont été établis et sont entrés en vigueur, le ministre doit préparer une entente entre Sa Majesté et chacune de ces municipalités tel qu'il est prévu au paragraphe 9(3). L'entente doit être signé par les cadres compétents de la municipalité et par le ministre au nom de Sa Majesté.

Soumission aux électeurs en cas de désapprobation

11(4)

Lorsqu'un conseil municipal désapprouve le schéma, il doit, dans les deux mois de la réception d'une pétition signée par au moins 10 % des personnes ayant le droit d'élire les membres du conseil municipal, soumettre le schéma aux électeurs de la municipalité ayant droit de vote, conformément à la Loi sur l'élection des autorités locales et si la majorité des électeurs est en faveur du schéma, le conseil municipal doit, par résolution, approuver le schéma et nommer un représentant comme candidat à la nomination au conseil.

Effet de la création d'une unité

12

Lorsqu'une unité est créée en application de la présente partie, tout ce qui est contenu dans les règlements l'établissant est obligatoire pour les municipalités entièrement ou partiellement incluses dans l'unité jusqu'à ce que, par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, l'unité soit dissoute.

Poste de directeur médical

13(1)

Le directeur médical d'une unité nommé en vertu des règlements est :

a) secrétaire-trésorier du conseil;

b) le premier dirigeant de l'unité;

c) le médecin hygiéniste de chaque municipalité totalement incluse dans l'unité;

d) le médecin hygiéniste pour la partie de la municipalité qui y est incluse lorsqu'une municipalité est partiellement incluse dans l'unité.

Fonctions du directeur

13(2)

Le directeur médical a plein contrôle sur le travail du personnel subalterne de l'unité, et doit lui assigner ses tâches.

Paiement des frais

14

Lorsqu'une unité est créée en vertu de la présente partie, tous ses frais d'entretien et de fonctionnement, y compris les salaires et traitements des agents, commis et employés de l'unité doivent être payés par le gouvernement sur le Trésor par imputation sur les fonds affectés aux fins d'application de la présente loi par une loi de la Législature.

Paiement de l'équipement des unités

15

Le ministre des Finances, s'il est autorisé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, peut payer sur le Trésor par imputation sur les fonds affectés à cette fin par une loi de la Législature, tout équipement, y compris les véhicules automobiles, achetées au nom du gouvernement pour être utilisées dans l'entretien et le fonctionnement d'unités sanitaires locales créés en vertu de la présente partie. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prévoir que les frais d'entretien, de fonctionnement et de réparation de l'équipement et de son remplacement seront imputés aux frais d'entretien et de fonctionnement de l'unité qui utilise l'équipement.

Conseil constitué en corporation

16

Les personnes formant le conseil d'une unité constituent une personne morale portant le nom ou le nombre, ou les deux, désignés dans les règlements. Le conseil est responsable de toutes les questions touchant la santé dans l'unité et a le pouvoir d'en administrer les questions sanitaires conformément à la présente loi et à toute autre loi et à leurs règlements d'application.

Utilisation de districts sanitaires

17

Lorsqu'en vertu de la loi intitulée "Public Health Act" alors en vigueur et des règlements pris en application de celle-ci, un district sanitaire à temps plein était constitué au 7 avril 1945, le ministre peut, par règlement, dissoudre le district et son conseil. Il peut également transformer la totalité ou une partie de ce district sanitaire en unité sanitaire locale, ou transférer la totalité ou une partie de celui-ci à une unité sanitaire locale constituée en vertu de la présente partie.

Composition du conseil

18(1)

Le conseil d'une unité est composé du nombre de membres prévu aux règlements créant l'unité, mais ce nombre ne peut être inférieur à cinq. Cependant le nombre doit être suffisant pour permettre la nomination d'au moins un représentant pour chaque municipalité totalement ou partiellement incluse dans l'unité, ainsi que deux personnes ou plus, qui seront nommées par le ministre aux termes du paragraphe (2).

Nominations par le ministre

18(2)

Dans le cas d'un conseil composé de cinq membres, deux d'entre eux, et dans les autres cas, trois ou plus d'entre eux, sont nommés par le ministre parmi les résidents des municipalités qui sont totalement ou partiellement incluses dans l'unité. Cependant, les membres nommés en application du présent paragraphe ne doivent pas constituer la majorité des membres du conseil. Par ailleurs, un des membres ainsi nommés doit être médecin.

Nomination par les conseils

18(3)

Les autres membres du conseil sont nommés par le ministre parmi les personnes proposées par les conseils des municipalités respectives.

Président

18(4)

Les membres du conseil désignent parmi eux le président du conseil lors de leur première réunion à chaque année.

Dépenses du conseil

18(5)

Les membres du conseil ne sont pas rémunérés pour leurs services. Toutefois, le gouvernement peut verser à chacun des membres, à titre de frais d'entretien et d'exploitation de l'unité, les dépenses que celui-ci encourt pour assister aux réunions du conseil selon le tarif approuvé par écrit par le ministre.

Pouvoirs du conseil

18(6)

Le conseil d'une unité peut :

a) adopter un sceau corporatif;

b) adopter les règlements administratifs concernant sa procédure et sa régie interne, compatibles avec la présente loi;

c) fixer les date, heure et lieu des réunions ordinaires et extraordinaires du conseil, les réunions ordinaires devant se tenir au moins tous les trois mois.

Recommandations du conseil

18(7)

Le conseil peut faire des recommandations au ministre en ce qui concerne la nomination ou le renvoi du personnel de bureau et du personnel professionnel, technique et administratif de l'unité.

Comité de direction

18(8)

Le conseil peut créer un comité de direction et y nommer ou en retirer des membres. Les membres du comité sont choisis parmi les membres du conseil.

Pouvoirs du comité de direction

18(9)

Sous réserve des directives et du contrôle du conseil, le comité de direction peut traiter des affaires courantes et administratives de l'unité que le conseil lui délègue expressément par règlement administratif.

Rapport du le comité de direction

18(10)

Le comité de direction doit, à chaque réunion ordinaire du conseil, faire rapport sur toutes les questions dont il a été saisi depuis la dernière réunion ordinaire. Le conseil peut, à cet effet, donner les autres directives qui lui semblent nécessaires ou souhaitables.

Locaux pour bureaux et logements

19(1)

Le conseil peut acquérir par achat ou location les biens réels nécessaires lorsque, après avoir fait une demande écrite au conseil municipal d'une municipalité totalement ou partiellement incluse dans l'unité, la municipalité ne possède pas de locaux convenables, dans le cas où le conseil de l'unité a été incapable de trouver des locaux convenables pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) servir de bureaux et répondre aux autres besoins légitimes du conseil;

b) servir de logements convenables ou fournir toute autre installation pour le directeur médical ou pour les autres membres du personnel professionnel, technique ou administratif ou pour le personnel de bureau.

Location d'un bien réel par une municipalité

19(2)

La municipalité peut louer au conseil d'une unité, pour les fins mentionnées au paragraphe (1), tout bien réel dont la municipalité est propriétaire ou qu'elle détient en location, ou la partie de ce bien dont le conseil a besoin. Le conseil peut signer un bail avec la municipalité à cette fin.

Aliénation par la municipalité de la partie non utilisée

19(3)

Lorsqu'une municipalité a loué au conseil d'une unité une partie d'un bien réel qu'elle possède ou qu'elle détient ou une partie d'un bâtiment s'y trouvant, elle peut louer ou autrement aliéner le reste du bien ou une partie de celui-ci à toute autre personne.

Aliénation du bien à la discrétion de la municipalité

19(4)

Une municipalité peut, à tout moment, vendre, louer, céder ou autrement aliéner un bien réel acquis en vertu du paragraphe (1), sous réserve de tout bail ou occupation le grevant.

Acquisition d'un bien réel par le bureau

20

Lorsque le conseil d'une unité souhaite obtenir des locaux adéquats pour les fins mentionnées au paragraphe 19(1), et si le conseil de chaque municipalité totalement ou partiellement incluse dans l'unité adopte une résolution approuvant l'acquisition, le conseil peut acquérir par achat ou location un bien réel à ces fins.

Location ou vente d'un bien réel d'une unité

21(1)

Lorsque le conseil d'une unité n'a plus besoin d'un bien réel qu'il a acheté ou loué en conformément à l'article 20, il peut le louer aux conditions qu'il juge opportunes. Que le bien réel ait été loué ou non, le conseil peut, sous réserve des dispositions qui suivent, le vendre soit comptant soit selon les modalités relatives aux paiements et aux intérêts qui doivent être versés sur ces sommes que le conseil juge opportunes.

Résolution autorisant la vente ou la location

21(2)

Lorsque le conseil décide de louer ou de vendre un bien réel, il doit adopter une résolution à cet effet, prévoyant les conditions de la vente ou du bail et envoyer une copie certifiée conforme de la résolution au ministre, à la Commission municipale et au conseil municipal de chaque municipalité totalement ou partiellement incluse dans l'unité.

Approbation de la résolution

21(3)

La résolution n'a d'effet et le bail ou la vente ne peuvent être conclus avant que la résolution n'ait été approuvée par :

a) le conseil municipal de chaque municipalité totalement ou partiellement incluse dans l'unité par voie d'un arrêté adopté à cet effet;

b) la Commission municipale;

c) le ministre.

Paiement du produit au ministre des Finances

21(4)

Après qu'une résolution a été adoptée aux termes du paragraphe (2) et approuvée conformément au paragraphe (3), le conseil peut conclure le bail ou la vente et doit verser au ministre des Finances le produit de la location ou de la vente et l'intérêt perçu selon le cas.

Disposition par le ministre des Finances

21(5)

Le ministre des Finances verse à chaque municipalité ayant contribué au coût d'acquisition du bien, sur les sommes perçues lors de la vente du bien réel du conseil, une partie du produit qui correspond à la partie du coût d'acquisition payée par la municipalité.

PARTIE II

DISTRICT DE SOINS MÉDICAUX

Définition de "district"

22

Dans la présente partie, le terme district s'entend d'un district de soins médicaux.

Arrêté municipal

23(1)

Une municipalité peut prendre des arrêtés prévoyant l'embauche d'un ou de plusieurs médecins pour fournir des soins médicaux, ou des soins médicaux et chirurgicaux, avec ou sans médicaments, aux résidents de la municipalité ou d'une partie de celle-ci ou ceux d'un district comprenant tout ou partie de la municipalité et tout ou partie d'une ou plusieurs municipalités adjacentes :

a) soit sur la base d'un salaire, d'un impôt par tête ou d'un tarif d'honoraires pour les services rendus, payé au médecin par la municipalité et sans autre frais au patient que la taxe annuelle sur tous les biens imposables ou un impôt personnel sur la santé prévu par la présente loi;

b) soit sur la base d'un tarif d'honoraires à payer par le patient avec ou sans contribution par la municipalité.

Action commune de deux ou plusieurs municipalités

23(2)

Lorsque plusieurs municipalités adjacentes s'entendent pour créer un district, le conseil de chaque municipalité doit prendre un arrêté. Chaque arrêté doit indiquer la partie de chaque municipalité qui est incluse dans le district, et la proportion du salaire ou des honoraires annuels du médecin ou la proportion de la contribution municipale dont chaque municipalité est responsable. Il prévoit également que les proportions respectives seront prélevées annuellement par chaque municipalité.

Modification des limites du district

23(3)

Une municipalité peut, par arrêté, modifier les limites d'un district existant en ajoutant un territoire adjacent ou en soustrayant un territoire déjà inclus si les municipalités totalement ou partiellement incluses dans le district approuvent la modification par arrêté.

Approbation de l'arrêté municipal par le ministre

23(4)

Avant la deuxième lecture d'un arrêté, le territoire couvert par le district qui sera créé ou toute modification à celui-ci doivent être approuvés par le ministre.

Disposition quant aux honoraires

23(5)

L'arrêté municipal peut prévoir que des honoraires seront payés au médecin par l'ensemble des résidents ou par certaines catégories de résidents de la manière indiquée dans l'arrêté municipal et dans le contrat conclu avec le médecin.

Approbation du contrat par le ministre

23(6)

Ni le contrat avec un médecin, ni le tarif d'honoraire n'est valide ou exécutoire tant qu'il n'a pas été approuvé par le ministre de la manière prévue aux règlements.

Révocation de l'arrêté et résiliation des contrats

23(7)

Le ministre peut à tout moment, sur préavis écrit de trois mois, annuler et révoquer tout arrêté municipal créant un district pris conformément au paragraphe (1) ou (2) et résilier tout contrat avec un médecin, autorisé par l'arrêté.

Acquisition des fonds nécessaires

23(8)

Lorsqu'un arrêté municipal prévoit des dépenses par une municipalité, il doit prévoir le prélèvement d'une taxe annuelle conformément à l'article 24 pour l'acquisition des sommes requises.

Procède indiqué dans l'arrêté municipal

23(9)

L'arrêté municipal indique clairement de quelle façon les sommes prévues par l'arrêté municipal seront prélevées.

Mise en application des dispositions du présent article

23(10)

Le conseil d'une municipalité peut prendre des règles et prescrire les conditions ou formules qui peuvent s'avérer nécessaires pour la mise en application des dispositions du présent article.

Inclusion d'un territoire non organisé

23(11)

Avec l'accord du ministre, toute partie d'un territoire non organisé peut être incluse dans un district.

Immunité de la municipalité

23(12)

Lorsqu'une municipalité engage un médecin de la manière prévue au présent article, la municipalité n'est d'aucune façon responsable de l'acte, de la négligence, de l'omission ou du défaut de la part du médecin commis dans l'exécution de ses fonctions aux termes du contrat.

Modification de l'arrêté municipal

23(13)

Lorsqu'une municipalité a, en vertu du présent article, adopté un arrêté ou conclu un contrat avec un médecin, elle peut, par arrêté, modifier le premier arrêté ou donner son approbation à tout changement apporté au contrat par les parties.

Entrée en vigueur de l'arrêté municipal

23(14)

Un arrêté municipal pris en vertu du paragraphe (13) n'est valide et exécutoire que s'il est approuvé par écrit par le ministre.

Taxe sur la valeur imposable

24(1)

Lorsqu'un arrêté municipal prévoit la perception d'une taxe annuelle aux termes du paragraphe 23(8) la cotisation est, sous réserve du paragraphe (4), calculée à un taux annuel et perçue sur la valeur imposable des biens taxables dans la municipalité ou dans la partie de celle-ci incluse dans le district.

Taxe annuelle minimale

24(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsque, en appliquant le taux imposé par l'arrêté municipal, une personne ne sera pas tenue de payer une taxe annuelle d'au moins 8 $ sur sa résidence, si la municipalité fixe, par arrêté municipal, la taxe municipale payable en vertu de l'arrêté municipal sur la résidence d'une personne à un montant n'excédant pas 8 $, cette personne est taxée annuellement sur sa résidence au montant ainsi fixé par l'arrêté.

Dispositions relatives aux biens-fonds agricoles

24(3)

Dans le cas des biens-fonds agricoles, la propriété sur laquelle une personne réside comprend, aux fins du présent article, la totalité des terres agricoles exploitées par l'occupant dans la municipalité ou la partie de celle-ci incluse dans le district.

Taxe uniforme pour les municipalités rurales

24(4)

Au lieu de prélever une taxe annuelle sur la valeur imposable de la superficie, une municipalité rurale peut percevoir une taxe uniforme pour chaque quart de section, ou pour la portion de celui-ci dont la superficie est supérieure à 40 acres, et prélever une taxe annuelle sur la valeur imposable de tous les autres biens taxables dans la municipalité ou la partie de celle-ci incluse dans le district.

Création d'un district sur un territoire non organisé

25

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, créer un district de soins médicaux comprenant une région entièrement située sur un territoire non organisé, qu'une partie de cette région se trouve ou non dans un district d'administration locale.

Subvention

26

Lorsqu'en vertu de l'article 23, une subvention, ou la totalité ou une partie des dépenses d'un district, sont payables par le gouvernement, cette subvention et ces dépenses seront payées sur le Trésor par imputation sur les fonds affectés par une loi de la Législature aux fins d'application de la présente loi.

PARTIE III

DISTRICTS HOSPITALIERS

Définitions

27

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"centre de service médical" Bâtiment comprenant des bureaux, des salles de traitement pour les médecins et le personnel médical. S'entend également de tout bâtiment ou partie de celui-ci qui sert de résidence aux médecins et au personnel médical. ("medical service unit")

"comité d'organisation" Comité nommé par le ministre conformément à l'article 32. ("organization committee")

"conseil" Le conseil d'administration d'un district. ("board")

"district" District régional de soins infirmiers, district régional de services médicaux ou district hospitalier. ("district")

"hôpital" S'entend de l'hôpital d'un district hospitalier, d'un centre de service médical et s'entend en outre d'un bâtiment ou de la partie de celui-ci qui sert de logement au personnel infirmier d'un hôpital. ("hospital" )

"municipalité incluse"

a) une municipalité,

b) un district scolaire situé sur un territoire non organisé qui ne fait pas partie d'un district d'administration locale,

c) un district d'administration locale,

dont la totalité ou une partie est incluse dans un district ou un district projeté, selon le cas. ("included municipality")

"région" Région hospitalière aux fins d'hospitalisation créée en application de la présente Partie et composée de plusieurs districts hospitaliers. ("area")

"région incluse" La région :

a) d'une municipalité;

b) d'un district scolaire situé sur un territoire non organisé qui ne fait pas partie d'un district d'administration locale;

c) d'un district d'administration locale, qui est incluse dans un district ou dans un district projeté, selon le cas, qu'il s'agisse de la totalité ou d'une partie d'une municipalité, d'un district scolaire ou d'un district d'administration locale. ("included area")

"valeur imposable uniformisée" Valeur représentant la même proportion de la valeur imposable que celle que représente l'évaluation uniformisée d'une municipalité incluse faite par l'évaluateur municipal de la province, par rapport à l'évaluation totale des biens réels de cette municipalité. ("equalized assessed value")

Préparation du plan par le ministre

28

Dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lorsqu'une résolution favorisant la création d'un district hospitalier, d'un district régional de soins infirmiers ou d'un district régional de services médicaux est adoptée par le conseil d'une municipalité dont la totalité ou une partie du territoire serait incluse dans le district projeté;

b) lorsque 10 % des électeurs résidant dans la région qui constituerait le district projeté présentent au ministre une pétition lui demandant la création d'un district hospitalier, d'un district régional de soins infirmiers, ou d'un district régional de services médicaux;

si le ministre estime qu'il est souhaitable d'envisager la création du district, il prépare un plan préliminaire et provisoire exposant tous les détails relatifs au district projeté.

Approbation du plan

29

Le ministre doit soumettre le plan à l'approbation du conseil de chaque municipalité qui devrait, selon le plan, être totalement ou partiellement incluse dans le district projeté.

Approbation ou désapprobation du plan

30

Le conseil de chaque municipalité à laquelle un plan a été soumis doit l'examiner et l'approuver ou le désapprouver dans les 60 jours de la date à laquelle le plan lui a été soumis. Le conseil doit informer le ministre de sa décision à ce sujet.

Pétition après désapprobation du plan

31

Le ministre peut agir conformément à l'article 32, lorsque les conseils de la majorité des municipalités auxquelles un plan est soumis le désapprouve et que 10 % des électeurs résidant dans la région couverte par les municipalités qui, en vertu du plan, sont incluses dans le district projeté présentent au ministre une pétition demandant la préparation, tel qu'il est prévu ci-après, d'un plan de création d'installations hospitalières pour le district lorsqu'il sera créé.

Avis de nomination d'un comité d'organisation

32

Le ministre doit donner aux conseils de toutes les municipalités auxquelles le plan a été soumis, un avis écrit leur faisant part de son intention de procéder à la nomination d'un comité et à la préparation d'un schéma conformément au présent article et à l'article 39, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) soit lorsque les conseils de la majorité de municipalités auxquelles un plan est soumis l'approuvent;

b) soit lorsqu'une pétition est présentée au ministre en vertu de l'article 31, et qu'il décide d'agir en vertu dudit article.

Nomination des membres du comité d'organisation

33

Lorsque le ministre donne un avis au conseil d'une municipalité aux termes de l'article 32, le conseil doit, par résolution, nommer des personnes, y compris au moins un membre du conseil, pour composer le groupe parmi lequel seront choisies, de la manière prévue ci-après, les personnes qui représenteront la municipalité au sein d'un comité d'organisation nommé par le ministre. Le conseil fait immédiatement connaître au ministre les noms et adresses des personnes ainsi nommées.

Nomination du comité d'organisation

34

Lorsque chacune des municipalités auxquelles le plan a été soumis a nommé les membres de son groupe, le ministre nomme, par arrêté écrit signé de sa main, un comité d'organisation composé des personnes qu'il choisit parmi les membres des groupes ainsi nommés et toute autre personne qu'il peut nommer en vertu de l'article 35. Le ministre avise chacune des municipalités et chacun des membres nommés, de la nomination du comité et des noms de tous les membres qui le composent.

Défaut d'une municipalité de désigner des représentants

35

Lorsqu'une municipalité omet de désigner les membres de son groupe dans les 40 jours de la réception de l'avis du ministre prévu à l'article 32, le ministre peut nommer une ou plusieurs personnes à titre de représentant de cette municipalité au sein du comité d'organisation.

Membres du conseil sur le comité

36

Au moins une des personnes représentant une municipalité sur le comité d'organisation peut être un membre du conseil municipal. Toutefois, lorsque plusieurs personnes sont nommées comme représentants de la municipalité, au moins une de ces personnes, mais pas plus de la moitié d'entre elles, doit être membre du conseil.

Membre du comité qui cesse d'être membre du conseil

37

Lorsqu'un membre du conseil municipal qui représente la municipalité au sein du comité d'organisation cesse d'être membre du conseil, il cesse en même temps d'être membre du comité d'organisation. Toutefois, il peut être nommé de nouveau conformément au paragraphe 38(1).

Vacances

38(1)

Lorsqu'une vacance survient au sein du comité d'organisation, le ministre peut, sous réserve de l'article 36, nommer une personne pour combler la vacance et représenter la municipalité parmi les personnes désignées par le conseil de la municipalité touchée, conformément aux articles 33 et 34. Sous réserve de ce qui précède, la personne ainsi nommée peut être une personne qui a cessé d'être un membre conformément à l'article 37.

Durée du mandat

38(2)

Chaque membre du comité d'organisation occupe son poste jusqu'à ce que son successeur, s'il en est, soit nommé aux termes des règlements.

Président par interim et première réunion

38(3)

Lors de la nomination du comité d'organisation, le ministre nomme un des membres du comité président par intérim et l'avise de sa nomination. Le président par intérim convoque la première réunion du comité dans les 14 jours de la réception de l'avis de nomination.

Quorum

38(4)

La majorité des membres du comité d'organisation présents à une réunion convoquée en bonne et due forme constitue le quorum pour la conduite des affaires.

Procédure à la première réunion

38(5)

À la première réunion du comité d'organisation, les membres doivent :

a) élire un président et un vice-président à titre permanent qui occupent leurs postes pendant le mandat prescrit dans les règlements;

b) adopter les règles de procédure du comité qui leur semblent nécessaires ou opportunes;

c) nommer un secrétaire, qui peut être un membre du comité, déterminer ses fonctions et fixer le montant de sa rémunération, s'il en est, et prévoir le mode de paiement de cette rémunération.

Réunions du comité

38(6)

Les réunions du comité d'organisation sont tenues sur convocation du président ou du vice-président selon ce qui est prescrit dans les règlements.

Préparation d'un schéma par le comité d'organisation

39(1)

Le comité d'organisation doit, immédiatement après sa nomination, étudier le plan et préparer un schéma prévoyant :

a) la création d'installations hospitalières pour le district projeté par l'un des moyens suivants :

(i) l'achat d'un terrain et la construction de bâtiments appropriés, en meublant et en équipant ces derniers, y compris des locaux pour le personnel infirmier et une salle d'opération avec tout le matériel nécessaire,

(ii) l'achat ou la location de bâtiments et d'équipements appropriés pour servir d'hôpital,

(iii) l'achat ou la location de tout hôpital existant,

(iv) la conclusion d'une entente avec tout autre conseil d'administration d'un autre hôpital ou avec l'organisme de direction d'un autre hôpital situé ou non dans la province pour la fourniture d'installations hospitalières appropriées aux résidents du district projeté;

b) une évaluation de la dépense en immobilisations pour la construction et l'équipement d'hôpitaux dans le district projeté et, si nécessaire, un projet d'emprunt des sommes d'argent nécessaires à cette dépense, et en cas d'émission de débentures, leurs échéances, le taux d'intérêt payable et tous les autres détails qui s'y rapportent;

c) une évaluation du revenu annuel escompté, et les dépenses annuelles prévues pour l'entretien et le fonctionnement de l'hôpital;

d) un plan de partage des dépenses en immobilisations, d'entretien et de fonctionnement parmi les différentes régions incluses dans le district projeté;

e) le numéro du district ainsi que son nom, lequel doit comporter les mots "district hospitalier" et l'abréviation "No ", ou les mots "District régional de soins infirmiers" et l'abréviation "No ", ou les mots "District régional de services médicaux" et l'abréviation "No ", selon le cas.

Contributions différentes au sein d'une même région

39(2)

Un plan prévu à l'alinéa (l)d) peut prévoir des contributions inégales pour les différentes parties de la région incluse en ce qui concerne les dépenses en immobilisations, d'entretien et de fonctionnement, selon ce que le comité d'organisation juge approprié.

Choix du nom par le ministre

39(3)

Lorsqu'aucune disposition du schéma ne prévoit un nom et un numéro pour le district, le ministre peut donner au district un nom et un numéro, et peut, si nécessaire, modifier le schéma à cette fin.

Dispositions supplémentaires du schéma

39(4)

Le schéma peut aussi prévoir :

a) l'élargissement ou la réduction de la superficie du district proposé, ou la modification des limites de celui-ci;

b) la mise en service et la direction permanentes du district et des hôpitaux du district par le conseil;

c) la création, en tout temps, par règlement administratif du conseil, d'un ou plusieurs comités de direction locaux chargés de gérer et de diriger des hôpitaux particuliers appartenant au district conformément à l'article 72;

d) le mode de nomination, la durée du mandat, et sous réserve de la présente loi et de toute autre loi de la Législature et des règlements, les pouvoirs et fonctions des membres d'un comité de direction local créé en vertu de l'alinéa c), et la procédure du comité.

Répartition des dépenses en immobilisations

39(5)

Le schéma prévoit, si nécessaire, la répartition, parmi les municipalités incluses, des dépenses en immobilisations pour la construction et l'ameublement de l'hôpital, autre que l'équipement fourni par le gouvernement. La réunion de fonds requis à cet effet par le prélèvement de taxes conformément aux paragraphes (6) et (7), ou par souscription publique, ou les deux, ou de toute autre manière approuvée par le conseil d'une municipalité incluse.

Taxes

39(6)

Lorsqu'un schéma prévoit la perception de taxes pour les fins mentionnées au paragraphe (5), il doit prévoir :

a) la perception d'une taxe annuelle par le conseil des municipalités incluses, touchant les biens imposables de la municipalité incluse dans une cité, une ville, un village, un district de village non constitué en corporation, un district d'amélioration locale, un hameau, une collectivité ou tout autre endroit où est situé l'hôpital;

b) que le montant total prélevé grâce aux taxes annuelles perçues en vertu de l'alinéa a) ne doit :

(i) ni être inférieur à 10 %,

(ii) ni être supérieur à 30 %

des dépenses en immobilisations auxquelles il est fait référence au paragraphe (5).

Taxe supplémentaire

39(7)

Le schéma prévoit en plus que le conseil fera une évaluation du montant qui sera perçu des taxes mentionnées au paragraphe (6), et qu'après la déduction du montant ainsi prévu, le reste des dépenses requises aux fins du paragraphe (3) seront réparties parmi les municipalités incluses au moyen d'une taxe supplémentaire de la manière prévue ci-après.

Emprunt pour la préparation du schéma

39(8)

Le comité d'organisation peut emprunter les sommes d'argent nécessaires à la préparation du schéma pour un montant n'excédant pas 500 $, à moins que le ministre ne donne une autorisation spéciale écrite pour l'emprunt d'un montant plus élevé, indiqué dans l'autorisation.

Remboursement des sommes empruntées

39(9)

Les sommes d'argent empruntées en vertu du paragraphe (8) constituent une dette envers la banque ou envers toute autre personne de qui elles ont été empruntées et sont payables par les différentes municipalités incluses proportionnellement aux évaluations uniformisées des différentes municipalités incluses.

Base de répartition et limitation quant au montant

39(10)

À moins que le schéma n'en dispose autrement, les répartitions faites en vertu du présent article seront basées sur la valeur imposable uniformisée du bien taxable dans chaque région incluse. À l'exception des taxes prévues au paragraphe (6), les répartitions faites dans la préparation du schéma ne peuvent entraîner la perception d'une taxe supérieure à deux millièmes de dollar par dollar d'évaluation uniformisée.

Fonctions du ministre dans la préparation du schéma

40

Pendant la préparation du schéma, le comité d'organisation doit consulter le ministre. Celui-ci conseille le comité d'organisation sur tous les sujets qui s'y rapportent et doit préparer ou faire préparer, des dessins ou plans-type pour chaque hôpital proposé.

Copies du schéma

41(1)

Une fois le schéma terminé, le comité d'organisation doit en envoyer au ministre trois copies pour chaque municipalité ou partie de celle-ci incluse dans le district projeté ainsi que cinq copies additionnelles. Chaque copie doit être signée par le président et le secrétaire-trésorier.

Fonctions de la Commission municipale

41(2)

Sur réception des copies du schéma, le ministre envoie deux copies à la Commission municipale afin que celle-ci approuve les dispositions financières qui touchent les municipalités. La Commission municipale doit prendre l'une des mesures suivantes :

a) approuver le schéma en ce qui concerne la perception des taxes par les municipalités et en retourner une copie au ministre, portant son approbation inscrite au-dessus de la signature du président;

b) retourner une des copies qui lui ont été envoyées avec des suggestions pour des modifications ou des ajouts;

c) refuser de donner son approbation aux dispositions financières du schéma et indiquer par écrit les raisons du refus.

Modifications par la Commission municipale

41(3)

Lorsque la Commission municipale fait des suggestions quant aux modifications ou aux ajouts au schéma en ce qui concerne ses dispositions financières, le ministre peut, à sa discrétion :

a) soit consentir aux modifications et aux ajouts, les adopter et retourner la copie du schéma à la Commission municipale pour approbation;

b) soit retourner une copie du schéma au comité d'organisation pour plus ample examen des modifications et ajouts suggérés.

Refus de la Commission municipale

41(4)

Lorsque la Commission municipale refuse d'approuver les dispositions financières du schéma qui touchent les municipalités, le ministre avise le comité d'organisation et lui fait part des motifs invoqués par la Commission municipale. Il peut demander au comité d'organisation de préparer un nouveau schéma.

Action du ministre après approbation de la Commission

41(5)

Lorsque la Commission municipale approuve le schéma, le ministre peut, s'il en est satisfait :

a) approuver le schéma par écrit au moyen d'une notation apposée au-dessus de sa signature sur une copie de celui-ci;

b) s'il l'estime nécessaire et souhaitable, faire publier le schéma dans un journal ou par tout autre moyen qu'il prescrit.

Il doit, par la suite, en envoyer une copie, avec une copie de son approbation inscrite sur celle-ci, à chaque municipalité incluse.

Ratification du schéma par la municipalité

42

Sur réception d'une copie du schéma de la part du ministre conformément à l'article 41, le conseil de chaque municipalité incluse peut, par arrêté municipal, ratifier le schéma et, sous réserve de toute autorisation de la Comission municipale requise en vertu de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur la Commission municipale, autoriser l'emprunt de toute somme nécessaire aux termes du schéma.

Création d'un district

43

Lorsque le schéma a été ratifié par arrêtés municipaux des municipalités incluses, le ministre par règlement, crée le district. Lorsque le règlement entre en vigueur, il en donne avis écrit au conseil de chaque municipalité incluse. Le conseil procède par la suite de la manière prévue par la présente loi.

Effet des règlements créant le district

44

Le fait qu'un règlement créant un district soit pris constitue, une fois le règlement en vigueur, une preuve concluante des faits suivants :

a) que toutes les dispositions de la présente loi qui doivent être respectées avant la création du district l'ont été;

b) sans préjudice de la portée génerale de l'alinéa a) :

(i) qu'un arrêté municipal ratifiant le schéma a été régulièrement adopté par le conseil de chaque municipalité incluse dans le district,

(ii)que l'arrêté municipal est conforme à toutes les conditions imposées par la Loi sur les municipalités ou la Loi sur la Commission municipale qui s'appliquent à l'arrêté municipal et qu'il a été autorisé par la Commission municipale conformément à ces lois.

Dispositions des règlements créant un district

45

Les règlements pris par le ministre pour la création et l'organisation d'un district hospitalier, d'un district régional de soins infirmiers ou d'une région hospitalière et la nomination des membres de leur conseil :

a) doivent prévoir :

(i) le nombre et la durée du mandat des membres du conseil,

(ii) le nombre de membres du conseil qui sont nommés par chaque municipalité incluse,

(iii) l'élection d'un président et d'un vice-président du conseil,

(iv) la nomination et l'embauche d'un secrétaire-trésorier du conseil et d'agents, commis et employés du district selon que le ministre l'estime nécessaire et souhaitable;

(v) toute autre question relative à la procédure et à l'organisation du conseil selon que le ministre l'estime nécessaire ou souhaitable;

b) peuvent contenir des dispositions relatives à la construction, à l'équipement, à l'entretien, au fonctionnement, à l'inspection, à la supervision, au contrôle et à la direction, à la vérification et à l'examen des comptes et affaires des districts et des régions et de tout hôpital exploité et mis en service par un district, et relatives à toute question soulevée par l'exploitation d'un hôpital par un district;

c) présentent dans un annexe auxdits règlements une copie du schéma ratifié aux termes de la présente loi;

d) indique les nom, adresse et profession des premiers membres du conseil du district aux termes de l'article 46.

Formation du premier conseil

46(1)

Lorsqu'un district est créé et que le ministre en donne avis conformément à l'article 43, le comité d'organisation cesse d'exister dès lors. Toutefois, ses membres forment le premier conseil du district dès que le règlement créant le district entre en vigueur.

Nomination des représentants municipaux

46(2)

Sous réserve du paragraphe 78(2), le conseil de chaque municipalité incluse doit à sa première réunion à chaque année par la suite, sous réserve des règlements, nommer par résolution les personnes qui représenteront la municipalité au sein du conseil. Toutefois, pour être nommée, une personne doit être un résident de la municipalité et demeurer dans le district.

Restrictions

46(3)

Sous réserve du paragraphe 78(2) lorsque plusieurs personnes sont nommées à titre de représentants de la municipalité au conseil d'un district, au moins l'une d'entre elles, mais pas plus que la moitié de ces personnes, doit être membre du conseil de la municipalité.

Durée du mandat

46(4)

Les membres du conseil occupent leur poste jusqu'à ce que leurs successeurs soient nommés conformément à la présente loi et aux règlements.

Approbation des nominations par le ministre

46(5)

Dès la nomination d'une personne à titre de membre du conseil d'un district, le conseil de chaque municipalité incluse informe le ministre par écrit du nom de la personne.

Réunions du conseil

47(1)

Sous réserve des règlements, le conseil tient ses réunions aux dates, heures et lieux fixés par résolution du conseil.

Quorum et procédure du conseil

47(2)

Le quorum du conseil pour la conduite des affaires est constitué par la majorité des membres. Sous réserve des règlements, ils peuvent fixer et adopter des règles régissant la conduite des affaires et y prévoir la nomination de comités auxquels ils peuvent déléguer leurs pouvoirs relatifs à l'accomplissement des tâches qui leur ont été confiées.

Nomination de représentants municipaux par le ministre

47(3)

Lorsqu'une municipalité incluse fait défaut de nommer un de ses représentants au conseil dans les 60 jours de la réception d'un avis du ministre conformément à l'article 43, le ministre peut nommer une personne à titre de représentant de la municipalité pour combler le poste laissé vacant.

Première réunion du conseil

48

Après la création d'un district, le ministre charge un des membres du premier conseil du district de convoquer une réunion du conseil pour fins d'organisation et en précise la date, l'heure et le lieu.

Constitution en personne morale

49

Dès la création d'un district, le conseil du district devient une personne morale portant le nom suivant : "Le Conseil d'administration du District hospitalier de, No.", dans le cas d'un district hospitalier, ou " Le Conseil d'administration du District régional de soins infirmiers de, No. ", dans le cas d'un district régional de soins infirmiers ou "Le Conseil d'administration du District régional de services médicaux de, No.", dans le cas d'un district régional de services médicaux (Les nom et numéro choisis pour le district sont insérés).

Président du conseil

50

À la première réunion du conseil et par la suite à la première réunion chaque année, les membres du conseil élisent un président et un vice-président de la manière prévue aux règlements.

Secrétaire-trésorier et autres cadres

51

Sous réserve des règlements, le conseil peut nommer et employer un secrétaire-trésorier et les autres cadres, commis et employés nécessaires. Il définit les attributions et fixe la rémunération des personnes ainsi nommées et employées.

Sceau

52(1)

Le conseil doit, à sa première réunion, adopter un sceau corporatif.

Changement de nom

52(2)

Le ministre peut, sur requête du conseil et après un préavis à la municipalité incluse qu'il estime suffisant, changer par règlement, le nom et le numéro du district, ou les deux, et suite à un tel changement, change le nom du conseil du district. Le règlement prévoyant les changements est publié dans au moins un numéro de la Gazette du Manitoba.

Changement de sceau

52(3)

Le sceau utilisé par le conseil avant le changement de la raison sociale demeure valide jusqu'à ce qu'un autre soit adopté.

Responsabilité non touchée

52(4)

Le changement de nom du district ne porte pas atteinte aux obligations, à la responsabilité, aux droits, ou au droit d'intenter une action du conseil existant au moment du changement.

Modification de la composition des membres du conseil

53(1)

Sur demande du conseil, faite par voie d'une résolution de celui-ci, et avec le consentement des municipalités incluses, le ministre peut, par règlement, modifier le nombre de membres du conseil et la représentation des régions incluses ou les deux.

Forme du consentement

53(2)

Le consentement d'une municipalité incluse requis aux termes du paragraphe (1) est donné par résolution de son conseil.

Répartition des frais par le conseil

54(1)

Le conseil doit, si nécessaire, à la première réunion de chaque année, laquelle doit se tenir au plus tard le 14 février, répartir parmi les municipalités incluses, de la manière prévue dans le schéma, les dépenses en immobilisations pour les bâtiments et l'équipement de l'hôpital ainsi que les intérêts y afférents, (y compris les intérêts et le principal ou les fonds d'amortissement payables sur les débentures émises pour garantir le principale emprunté en vue de défrayer les dépenses en immobilisations) qui doivent être payées avant la fin de l'année en cours.

Evaluation des dépenses et des revenus

54(2)

Lors de sa première réunion à chaque année, le conseil prépare une évaluation détaillée des dépenses projetées du district pour l'année au titre d'entretien et d'exploitation de l'hôpital, y compris tout déficit découlant de l'entretien et de l'exploitation de l'hôpital au cours de l'année précédente et des revenus qui pourraient provenir de cette exploitation, des placements ou de toute autre source. Si les dépenses projetées excèdent les revenus anticipés, le conseil doit immédiatement répartir le montant de cet excédent parmi les municipalités incluses de la manière prévue dans le schéma.

Fonds de réserve

54(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsqu'au cours d'une année, les revenus provenant de l'exploitation de l'hôpital dépassent les dépenses d'entretien et d'exploitation, le conseil peut, à sa première réunion de l'année suivante, déposer les revenus excédentaires dans un fonds de réserve distinct et utiliser ce fonds pour les dépenses d'exploitation et d'entretien.

Fonds de réserve lorsque le conseil gère plusieurs hôpitaux

54(4)

Sous réserve du paragraphe (5), lorsque le conseil gère plusieurs hôpitaux et qu'au cours d'une année les revenus provenant :

a) de l'exploitation d'un des hôpitaux;

b) d'un investissement fait pour le bénéfice exclusif de cet hôpital;

c) de toute autre source pour le bénéfice exclusif de cet hôpital, dépassent les dépenses d'entretien et d'exploitation de l'hôpital, le conseil peut, à sa première réunion de l'année suivante, déposer l'excédent dans un fonds de réserve distinct et utiliser ce fonds exclusivement pour l'entretien et l'exploitation de cet hôpital.

Fonds de réserve maximum

54(5)

Le conseil ne peut, au cours d'une année, déposer une somme d'argent dans le fonds de réserve pour le bénéfice d'un hôpital dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lorsque le montant du fonds de réserve est égal ou supérieur à un montant égal à 1/3 des dépenses réelles d'entretien et d'exploitation de l'hôpital pour l'année précédente;

b) lorsque le dépôt aurait pour effet de porter le fonds de réserve à un montant qui dépasse 1/3 des dépenses réelles d'entretien et d'exploitation de l'hopital pour l'année précédente.

Fonds de réserve dépassant le maximum

54(6)

Si, au cours d'une année, le montant du fonds de réserve d'un hôpital dépasse un montant égal à 1/3 des dépenses réelles d'entretien et d'exploitation de l'hôpital pour l'année précédente, le conseil doit retirer l'excédent du fonds et le considérer comme un revenu excédentaire reçu au cours de l'année précédente, et le paragraphe (7) ou (8), selon le cas, s'y applique.

Affectation du revenu excédentaire

54(7)

Sous réserve du paragraphe (8), lorsqu'au cours de toute année subséquente, le revenu provenant de l'exploitation de l'hôpital dépasse ses dépenses d'entretien et d'exploitation, tout revenu excédentaire qui n'est pas déposé conformément au paragraphe (3) doit être affecté au titre des coûts d'entretien et d'exploitation de l'année suivante. Il est considéré comme un revenu par le conseil dans la préparation des prévisions des revenus et dépenses requises en vertu du paragraphe (2).

Revenu excédentaire

54(8)

Lorsque le conseil gère plusieurs hôpitaux, et qu'au cours d'une année, le revenu provenant :

a) de l'exploitation d'un des hôpitaux;

b) d'un investissement fait pour le bénéfice exclusif de cet hôpital;

c) de toute autre source pour le bénéfice exclusif de cet hôpital, dépassent les dépenses d'entretien et d'exploitation de l'hôpital, le conseil doit, à sa première réunion de l'année suivante, placer le revenu excédentaire qui n'a pas été déposé conformément au paragraphe (4) dans un fonds distinct et l'utiliser, de la manière que le conseil décide, exclusivement pour la réduction des dépenses en immobilisations de l'hôpital mentionné dans le schéma ou le schéma supplémentaire.

Répartition fixée conformément à la vérification annuelle

54(9)

Lorsqu'au moment d'une répartition aux termes du présent article, la vérification annuelle des livres et des comptes des hôpitaux du district terminée, le montant réparti est fixé conformément à la situation financière du district telle qu'elle est établie par la vérification. Si la vérification n'a pas été faite, la répartition est réputée être provisoire et tout ajustement qui s'avère nécessaire à la fin de la vérification est fait dans la répartition de l'année suivante.

Répartition fondée sur la valeur uniformisée

54(10)

Malgré toute limitation du montant de la taxe prévue au schéma en application du paragraphe 39(10), les répartitions faites aux termes du présent article peuvent être d'un montant tel qu'il nécessite la perception d'une taxe à un taux supérieur au taux mentionné au paragraphe 39(10).

Appel des électeurs résidents

54(11)

Au moins 20 % des électeurs qui résident dans une région incluse peuvent interjeter appel à la Commission municipale d'une répartition, et la Commission municipale doit soit confirmer la répartition ou en établir une nouvelle, et sa décision est finale.

Entente avec la Commission

55(1)

Le conseil d'un district peut conclure une entente avec la Commission à l'effet que :

a) le district cède à la Commission, sur les fonds qu'il paie au conseil à chaque année, un montant égal au total du principal et des intérêts payables par le conseil pour l'année au poste des débentures qu'il émet;

b) la Commission s'engage à détenir les montants ainsi cédés en fiducie et à payer le principal et les intérêts au fur et à mesure qu'ils deviennent payables sur ces montants, ou à prévoir ce paiement.

Réduction du capital dû

55(2)

Lorsque le conseil d'un district conclut une entente en application du paragraphe (1), le montant réparti et perçu dans les municipalités incluses à chaque année pour le paiement du principal et des intérêts sur les débentures du district doit être réduit du total :

a) de tout montant payable au conseil au cours de cette année par la commission au titre d'escompte sur l'intérêt sur les obligations;

b) et de la partie de tout montant payable au conseil par la commission au cours de cette année au titre d'amortissement qui peut être attribuée au rachat des débentures que la commission détermine.

Utilisation de l'amortissement et de l'escompte sur l'intérêt

56

Malgré les dispositions d'un schéma ou schéma supplémentaire, lorsque le conseil d'un district a des débentures impayées émises avant le premier juillet 1958 conformément à un schéma ou à un schéma supplémentaire, le conseil doit, au cours de l'année 1965, et chaque année par la suite, utiliser toute somme payable au conseil par la commission à titre de remise sur l'intérêt et autres allocations du coût en capital, dans les proportions et de la manière déterminées par la commission, uniquement pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) afin de réduire le montant réparti entre les municipalités incluses et imposé par ces municipalités pour le paiement du principal et des intérêts sur les débentures;

b) afin de porter au crédit de toute municipalité incluse qui a payé la totalité ou une partie de sa quote-part du passif fixe du conseil en vertu du schéma ou du schéma supplémentaire, un fonds qui servira à réduire les contributions futures de cette municipalité aux futures dépenses en immobilisation des hôpitaux;

c) en partie aux fins indiquées dans l'alinéa a) et en partie aux fins indiquées dans l'alinéa b).

Perception de taxes hospitalières

57(1)

Un état du montant ainsi fixé pour chaque région incluse, indiquant séparément le montant affecté aux dépenses en immobilisations et le montant, s'il en est, affecté aux dépenses excédentaires d'entretien et d'exploitation, prévu ci-haut, doit être envoyé par le secrétaire-trésorier du conseil à chaque municipalité incluse. La municipalité doit percevoir annuellement, à titre d'impôt spécial, une taxe hospitalière sur la valeur uniformisée des bien-fonds et des autres biens imposables, ou les deux, dans la région incluse afin qu'elle puisse payer sa quote-part au conseil. La municipalité paie au conseil, chaque année, le montant qui lui est réparti pour l'année.

Taxe spéciale pour combler un déficit

57(2)

Lorsqu'une région incluse ne comprend pas la totalité d'une municipalité et qu'au cours d'une année le montant receuilli en vertu du paragraphe (1) ou du présent paragraphe ne suffît pas à payer le montant réparti à la municipalité relativement à la région incluse, et que ce montant a été payé par la municipalité sur ses fonds généraux, la municipalité peut, au cours de toute année subséquente, percevoir à titre de taxe spéciale additionnelle, une taxe hospitalière sur les bien-fonds et autres biens situés dans la région incluse afin de combler dans ses fonds généraux le montant manquant qui a été payé de la manière prévue ci-haut.

Procédure en cas d'ajournement de la construction

57(3)

Lorsque le montant réparti en vertu de l'article 54 comprend un montant couvrant les dépenses en immobilisation pour la construction d'un ou plusieurs hôpitaux et que le conseil est d'avis qu'il n'est pas opportun de procéder immédiatement à la construction d'un ou plusieurs hôpitaux, le conseil doit :

a) différer l'emprunt du montant prévu dans le schéma et destiné à l'établissement de l'hôpital ou des hôpitaux dont la construction n'est pas considérée opportune;

b) pour chaque année au cours de laquelle la construction est retardée, différer la répartition aux municipalités incluses de la partie des dépenses en immobilisation destinée à la construction de cet hôpital ou de ces hôpitaux et qui, en vertu du schéma, doivent être remboursées avant la fin de l'année;

c) préparer et envoyer au conseil de chacune des municipalités incluses un relevé, par voie d'amendement au schéma, indiquant le montant des dépenses en immobilisations qui sera requis si l'hôpital ou les hôpitaux ne sont pas construits;

d) en faisant la répartition en vertu de l'article 54, tenir compte des montants moindres qui peuvent être requis pour les dépenses en immobilisation et pour les dépenses annuelles résultant du retard dans la construction de l'hôpital ou des hôpitaux.

Municipalité comprise dans plusieurs districts

57(4)

Lorsque différentes parties d'une municipalité sont comprises dans plusieurs districts, la municipalité peut, chaque année, prélever la taxe prévue au paragraphe (1), au moyen d'une taxe uniforme, sur tous les bien-fonds ou autres biens imposables, ou les deux, dans toutes les parties de la municipalité qui sont incluses dans un district afin de payer le montant qui lui est réparti par chacun des districts dans lequel une partie de la municipalité est incluse.

Taxes différentes dans une même région incluse

57(5)

Lorsqu'une taxe hospitalière est perçue en vertu du paragraphe (1), la taxe imposée pour recueillir le montant réparti à la région incluse de la municipalité peut varier dans certaines parties de la région désignées par le conseil, que ce soit ou non prévu dans le schéma en vertu du paragraphe 39(2).

Affectation de l'excédent de taxes

58

Lorsqu'une municipalité incluse a, au cours d'une année, perçu une taxe hospitalière en vertu de l'article 57, uniquement ou en partie pour recueillir le montant qui lui a été réparti pour l'année en vertu du paragraphe 54(2), si le montant receuilli par le biais de cette taxe ou une partie de celui-ci n'est plus requis parce que l'hôpital n'a pas de déficit de fonctionnement pour l'année ou parce que ce déficit est moins important qu'il n'était prévu, la municipalité incluse peut, avec l'approbation écrite du ministre et malgré toute autre disposition de la présente loi, payer au conseil du district le montant excédentaire non requis comme il est dit plus haut afin qu'il soit utilisé à toute autre fin permise par la présente loi, y compris l'augmentation de son fonds de roulement.

Emprunt par le conseil

59(1)

Lorsqu'un district est créé, le conseil du district peut, par résolution, autoriser son président et son secrétaire-trésorier à emprunter chaque année, les sommes que le conseil estime nécessaires pour supporter les dépenses d'entretien et d'exploitation du district pour l'année et pour lesquelles le conseil ne dispose pas de fonds. Les sommes ainsi empruntées peuvent être garanties par un billet à ordre du conseil signé par le président et le secrétaire-trésorier. Le billet constitue une charge en faveur de la banque ou de toute autre personne prêteuse et grève les sommes, s'il en est, payables au conseil par les municipalités incluses, en application de l'article 57 au cours de l'année et de toute année subséquente, à concurrence du total des sommes réparties aux municipalités pour ces années à titre d'excédent des dépenses d'entretien et d'exploitation qui n'ont pas été payées au conseil avant le prêt.

Négociations en vue du prêt

59(2)

Lorsqu'un district est créé, le conseil peut par résolution, autoriser son président et son secrétaire-trésorier à faire les démarches et à entreprendre les négociations nécessaires pour l'emprunt de sommes autorisées par l'arrêté municipal ou toute somme moindre pouvant être empruntée en vertu du paragraphe (4).

Emission d'obligations pour garantir les dépenses d'établissement

59(3)

Le conseil peut en outre, par résolution, autoriser l'émission de débentures pour garantir le montant du principal, plus les intérêts, emprunté pour couvrir les dépenses en immobilisations qui sont prévues dans le schéma ratifié par arrêté conformément à la présente loi. Les obligations constituent un privilège et une charge grèvant les biens de l'hôpital situés dans le district ainsi que les taxes perçues dans le district pour leur remboursement.

Emprunt de sommes moindres

59(4)

Lorsqu'un district est créé, le conseil peut, conformément au présent article, autoriser, selon le cas :

a) l'emprunt d'une somme inférieure à celle qui est prévue dans le schéma ratifié par arrêté et l'émission de débentures pour la garantir;

b) le remboursement, sur une plus courte période que celle prévue dans le schéma, du montant de l'emprunt prévu dans le schéma ou de la somme inférieure empruntée aux termes de l'alinéa a);

c) l'emprunt et l'émission de débentures mentionnés l'alinéa a) et le remboursement mentionné à l'alinéa b).

Approbation et forme des débentures

59(5)

Les débentures émises par le conseil d'un district ne sont valides que si elles sont autorisées et approuvées par la Commission municipale et revêtent la forme prescrite par celle-ci.

Emprunt en attendant la vente des débentures

59(6)

En attendant l'émission ou la vente des débentures qui ont été autorisées ou approuvées conformément à la présente loi, le conseil peut temporairement emprunter des sommes d'une banque à charte pour un montant n'excédant pas le montant des débentures ou de la partie non vendue de celle-ci. Les pouvoirs conférés par le présent paragraphe restent valables jusqu'à la vente des obligations et, au fur et à mesure que le district reçoit le produit de la vente des débentures, il rembourse les sommes empruntées aux termes du présent paragraphe.

Fluctuation du taux d'intérêt

59(7)

Lorsqu'à cause des circonstances régissant le marché des valeurs, les débentures émises par le conseil d'un district ne peuvent être vendues à un prix permettant au conseil de receuillir les sommes d'argent nécessaires, il peut, après avoir mis les obligations en adjudication et sous réserve de l'autorisation de la Commission municipale et de l'approbation du ministre, modifier le taux d'intérêt prévu dans le schéma ou le schéma supplémentaire ratifié par arrêté et prévoir un taux d'intérêt qui permettra la vente des débentures à des conditions qui satisfont le conseil du district et la Commission municipale et qui permettront au district de recueillir les sommes nécessaires.

Conditions préalables à la construction

60(1)

Lorsque la totalité ou une partie des dépenses en immobilisations pour la construction et l'équipement d'un hôpital dans un district sont réparties parmi les municipalités incluses, le conseil ne peut commencer la construction ou l'équipement de l'hôpital ou passer un contrat à cet effet, à moins :

a) qu'il n'ait soumis à l'approbation du ministre les plans et devis de l'hôpital;

b) qu'il n'ait soumis à l'approbation du ministre et de la Commission municipale, un état détaillé indiquant :

(i) le total de tous les coûts d'implantation de l'hôpital, y compris le coût du terrain, de la construction et des installations pour l'approvisionnement en eau, l'évacuation des eaux usées et tous les autres services inhérents au fonctionnement de l'hôpital,

(ii) le matériel qui doit être installé dans l'hôpital et son coût,

(iii) le montant net disponible pour le paiement des articles mentionnés aux sous-alinéas (i) et (ii), y compris l'argent comptant disponible ou qui le sera grâce à un prêt garanti par l'émission de débentures ou en raison de paiement anticipé de taxes, de donations et de toute autre source.

Approbation

60(2)

Une subvention ne peut être accordée en vue de la construction d'un hôpital que si le ministre a donné son approbation relativement aux questions mentionnées à l'alinéa (l)a) et que le ministre et la Commission municipale aient donné leur approbation relativement aux questions mentionnées à l'alinéa (l)b).

Emprunt en cas d'admissibilité aux subventions

60(3)

Le conseil d'un district qui est admissible à une subvention du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Manitoba, et qui, après avoir obtenu les approbations mentionnées au paragraphe (2), a conclu un contrat pour la construction ou l'équipement d un hôpital, peut, par résolution, autoriser le président et le secrétaire-trésorier à emprunter au nom du conseil, afin d'honorer les paiements dus aux termes du contrat, un montant ne dépassant pas le total des subventions que le district a le droit de recevoir du gouvernement du Canada ou du gouvernement du Manitoba au moment de l'emprunt. L'autorisation reste valable jusqu'à ce que le district reçoive les subventions, et au fur et à mesure que le district reçoit les subventions, il doit rembourser les sommes empruntées en vertu du présent paragraphe.

Dons au district

61(1)

Le conseil d'un district peut recevoir, accepter et posséder des subventions, dons et legs de toute sorte faits ou donnés au profit de l'hôpital, par tout gouvernement, toute corporation ou toute personne.

Investissement de fonds

61(2)

Chaque conseil est le fiduciaire des fonds du district et doit les administrer conformément à la présente loi. Il peut investir l'excédent des fonds du district et les fonds reçus à titre de subvention, donation, ou legs par le district et qui doivent ou peuvent être investis selon les termes de la subvention, de la donation ou du legs uniquement dans les valeurs mobilières suivantes :

a) les obligations ou débentures émises ou garanties par le gouvernement du Canada ou par le gouvernement d'une province du Canada;

b) toute autre valeur mobilière approuvée par la Commission municipale et dans laquelle celle-ci juge opportun d'investir les fonds du district.

Commutation de taxes par les contribuables

62(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), une municipalité incluse peut, par arrêté, autoriser un contribuable de sa région incluse à substituer et à payer à la municipalité au moyen d'une seule somme, les montants qui sont ou qui seront perçus annuellement sur ses biens-fonds et autres biens en vertu de l'article 57 et qui sont ou seront perçus en vue d'assurer le paiement de sa part des dépenses en immobilisations engagées et pour lesquelles ces montants sont ou seront payés. La municipalité peut accepter un tel paiement. Par la suite aucune taxe ne peut être prélevée sur ces biens-fonds et autres biens relativement aux dépenses en immobilisations.

Restrictions aux pouvoirs accordés par le paragraphe (1)

62(2)

Le conseil d'une municipalité incluse peut prendre un arrêté en application du paragraphe (1) :

a) soit lorsqu'il s'est écoulé moins de trois mois depuis la date de création du district;

b) soit lorsqu'en vertu de la présente loi, des débentures ont été émises par le district, à condition que le montant garanti par une partie ou la totalité des débentures puisse être remboursé avant l'échéance, le rappel ou le rachat de ces débentures.

Restriction relative à la commutation

62(3)

Lorsqu'un arrêté est pris en application de l'alinéa (2)b), il ne permet pas la commutation et le paiement anticipé de montants de taxe supérieurs au montant garanti par toute débenture du genre mentionné à l'alinéa (2)b) qui demeure impayée à ce moment, et à l'égard de laquelle aucune autre municipalité a pris un arrêté en application du présent article.

Commutation des dépenses en immobilisations

63

Une municipalité incluse peut, sur les fonds qu'elle peut légalement utiliser à ces fins, substituer et payer au conseil au moyen d'une seule somme la portion des montants qui sont ou qui seront annuellement répartis en application de l'article 54 et qui sont ou seront ainsi répartis en vue d'assurer le paiement de sa part proportionnelle des dépenses en immobilisations engagées et pour lesquelles ces montants sont ou seront payés. Le conseil peut accepter un tel paiement. Par la suite, aucune répartition à l'égard de ces dépenses en immobilisations ne peut être faite relativement à cette municipalité.

Subventions par les municipalités

64

Une municipalité incluse peut prendre des arrêtés, sans les soumettre préalablement au vote des contribuables, autorisant des subventions à tout district dans lequel la municipalité est totatement ou partiellement incluse, afin de payer, seule ou en conjonction avec d'autres municipalités incluses, tout déficit des comptes du district qui provient des dépenses légalement engagées pour l'entretien et l'administration des hôpitaux du district et qui dépassent les revenus provenant de cette administration.

Modification des limites d'un district

65(1)

Lorsqu'un schéma supplémentaire modifiant les limites d'un district par l'adjonction ou la soustraction de territoire a été préparé et approuvé par une résolution du conseil de ce district et de celui de tout autre district touché par la modification proposée, ainsi que par un arrêté de chaque municipalité dans laquelle une partie de territoire à ajouter ou à soustraire est située, le ministre peut, par règlement, modifier les limites du district en conséquence.

Approbation requise en cas de déficit

65(2)

Lorsque le district dont les limites sont modifiées en application du paragraphe (1) est responsable de dettes, autres que les dettes relatives à l'exploitation, garanties par des débentures, des obligations ou autres valeurs impayés, le ministre ne peut modifier les limites par voie de règlement à moins que le schéma supplémentaire et l'arrêté de chaque municipalité dans laquelle une partie du territoire à ajouter ou à soustraire est située, n'ait été approuvé par la Commission municipale.

Répartition

65(3)

Lorsqu'un territoire est ajouté à un district et que des répartitions ont déjà été effectuées en application de l'article 54, le conseil doit immédiatement effectuer une nouvelle répartition, entre les municipalités incluses, des montants dont la répartition est prévue à l'article 54. L'article 57 s'applique à la municipalité qui comprend le territoire ajouté. Toutefois, à moins que le conseil n'en dispose autrement, la nouvelle répartition doit s'effectuer en se fondant sur la plus récente évaluation uniformisée des zones incluses dans le district.

Emprunt supplémentaire

66(1)

Lorsqu'un district est créé, le conseil peut, sous réserve des autres dispositions du présent article, autoriser par résolution :

a) son président et secrétaire-trésorier à emprunter, en sus de toute autre somme empruntée auparavant, le montant indiqué dans la résolution et qui est nécessaire à titre de dépenses en immobilisations;

b) l'émission de débentures pour garantir le montant emprunté et les intérêts y afférents.

Ces débentures constituent un privilège et une charge sur l'ensemble des biens hospitaliers dans le district et sur toute taxe perçue dans le district pour en assurer le paiement. Elles sont de rang égal avec les débentures déjà émises par le conseil ou y sont subordonnées, conformément aux dispositions de la résolution.

Approbation

66(2)

Lorsqu'un territoire a été ajouté à un district en application de l'article 65 :

a) ou bien au lieu d'effectuer une nouvelle répartition aux termes du paragraphe 65(3);

b) ou bien en plus de la répartition effectuée aux termes de ce paragraphe relativement à la municipalité qui comprend le territoire ajouté, la somme empruntée à cette époque en application du paragraphe (1) peut être répartie, en tout ou en partie :

c) soit entre les municipalités incluses conformément à l'article 54;

d) soit relativement à la municipalité incluse qui comprend le territoire ajouté.

Application des articles 54 et 57

66(3)

Lorsqu'une somme est empruntée en application du paragraphe (1), les articles 54 et 57, compte tenu des adaptations de circonstance, et sous réserve des autres dispositions du présent article, s'appliquent aux municipalités incluses.

Schéma supplémentaire

66(4)

Avant d'emprunter des sommes en application du paragraphe (1), le conseil prépare un schéma supplémentaire indiquant la manière dont les sommes devant être empruntées sont réparties entre les municipalités incluses. Il indique également les changements de taxes, s'il y lieu, qui seront nécessaires ou les taxes additionnelles, s'il en est, qui seront imposées. Le conseil soumet le schéma supplémentaire au ministre de la manière prévue à l'article 41 pour le schéma original. Le schéma supplémentaire est réputé être un schéma pour l'application des paragraphes 41(1) à (5).

Ratification des municipalités

66(5)

Lorsqu'un schéma supplémentaire a été approuvé par la Commission municipale et le ministre, chaque municipalité incluse à laquelle une partie des sommes empruntées en application du paragraphe (1) a été répartie peut, par arrêté, ratifier le schéma supplémentaire et, sous réserve de toute autorisation requise en application de la Loi sur les municipalités ou de la Loi sur la Commission municipale, autoriser l'emprunt des sommes nécesaires.

Exception

66(6)

Le présent article ne s'applique pas au district hospitalier de "Turtle Mountain" , no 15.

Schéma d'agrandissement

67(1)

Lorsque le conseil d'un district désire agrandir un hôpital et si le conseil juge qu'il n'aura pas à emprunter de sommes pour financer les dépenses en immobilisations nécessaires à cette fin, le conseil prépare un schéma supplémentaire indiquant :

a) une description détaillée de l'agrandissement proposé avec les plans y relatifs inclus en annexe;

b) les moyens par lesquels les sommes nécessaires pour la dépense en immobilisation proposée seront recueillies ou obtenues;

c) une estimation des revenus et dépenses annuels escomptés reliés à l'entretien et à l'administration de l'hôpital dont l'agrandissement est proposé;

d) une estimation de l'augmentation ou de la modification du montant des dépenses annuelles excédentaires pour l'entretien et l'administration répartie entre chaque municipalités incluses et les modifications des taxes s'il en est, qui seraient nécessaires, ou des taxes additionnelles, s'il en est, qui seront imposées, si l'hôpital est agrandi conformément au projet d'agrandissement.

Affectation des dépenses excédentaires

67(2)

La proportion de la dépense annuelle excédentaire pour l'entretien et l'administration affectée à chaque municipalité incluse aux termes du schéma supplémentaire est la même que celle affectée à chacune d'entre elles dans le schéma original.

Présentation du schéma supplémentaire

67(3)

Le conseil présente un schéma supplémentaire au ministre de la manière prévue au paragraphe 41(1) dans le cas du comité d'organisation. Chaque copie du schéma doit être signée par le président et par le secrétaire-trésorier.

Approbation du schéma

67(4)

Le ministre peut, s'il est satisfait du schéma supplémentaire :

a) l'approuver, au-dessus de sa signature sur une copie du schéma, au moyen d'une annotation écrite;

b) s'il estime qu'il est nécessaire ou opportun de le faire, le faire publier dans un journal ou de toute autre manière qu'il peut indiquer.

Il en envoie alors une copie portant son approbation écrite à chaque municipalité incluse et au conseil.

Arrêté

67(5)

Sur réception du schéma supplémentaire approuvé conformément au paragraphe (4), le conseil de chaque municipalité incluse peut prendre un arrêté approuvant le schéma supplémentaire. Une copie de celui-ci doit être incluse en annexe à l'arrêté. Il n'est pas nécessaire de soumettre l'arrêté à la Commission municipale ni d'obtenir son approbation à l'arrêté.

Agrandissement suite à l'arrêté

67(6)

Dès que le conseil d'une municipalité incluse a adopté un arrêté en application du paragraphe (5), le greffier de la municipalité en envoie une copie certifiée conforme au conseil. Sur réception d'une copie certifiée conforme de l'arrêté de chacune des municipalités incluses, le conseil peut procéder à l'agrandissement de l'hôpital conformément au schéma supplémentaire.

Modification du schéma original

68(1)

Lorsque le conseil d'un district est d'avis qu'il est souhaitable que son schéma original ou modifié aux termes de la présente loi (que le chapitre 21 des "Statutes of Manitoba" de 1947 s'y applique ou non) soit modifié ou modifié de nouveau d'une manière qui n'est pas par ailleurs prévue dans la présente loi, le conseil prépare un schéma supplémentaire indiquant clairement, et avec tous les détails nécessaires afin que le schéma supplémentaire soit facilement compris, les modifications et ajouts proposés.

Application de l'article 67

68(2)

Lorsqu'un conseil a préparé un schéma supplémentaire en application ou paragraphe (1), les paragraphes 67(3), (4) et (5) s'appliquent sous réserve des dispostions contraires du présent article.

Approbation provisoire du ministre

68(3)

Le ministre peut subordonner son approbation du schéma supplémentaire à l'approbation de la Commission municipale.

Procédure suite à l'approbation

68(4)

Lorsque le ministre a subordonné son approbation du schéma supplémentaire à l'approbation de la Commission municipale, il procède de la manière prévue aux paragraphes 41(2) à (5), compte tenu des adaptations de circonstance, en remplaçant les mots "le comité d'organisation" par les mots " le conseil" . La Commission municipale procède également de la manière prévue à ces paragraphes, compte tenu des adaptations de circonstance.

Procédure suite à Padoption de l'arrêté

68(5)

Dès l'adoption de l'arrêté par le conseil municipal aux termes du paragraphe 67(5), le greffier de la municipalité en envoie une copie certifiée conforme au conseil. Lorsque l'arrêté a été pris par le conseil municipal de chaque municipalité incluse, le schéma original est réputé modifié conformément au schéma supplémentaire et le conseil doit s'y conformer par la suite.

Utilisation des bâtiments hospitaliers

69(1)

Lorsque tout ou partie d'un bâtiment hospitalier d'un district n'est pas utilisé à des fins hospitalières, et si une résolution autorisant l'utilisation totale ou partielle du bâtiment à une fin précise est adoptée :

a) par le conseil du district;

b) par le conseil municipal de chaque municipalité incluse, le ministre peut, à son entière discrétion, autoriser le conseil par écrit à utiliser le bâtiment, en tout ou en partie, ou permettre l'usage à une fin précise, selon ce qu'il juge opportun :

c) pour la période qu'il détermine;

d) sous réserve de modalités et conditions qu'il détermine.

Vente de biens

69(2)

Le ministre peut, à son entière discrétion, autoriser par écrit le conseil à vendre, louer ou autrement disposer d'un bâtiment hospitalier ou d'autres biens sous réserve des modalités et conditions qu'il juge opportun de fixer, lorsque ce bâtiment hospitalier ou autre bien, qu'il soit réel ou personnel, appartenant au conseil du district n'est plus utilisé à titre d'hôpital ou aux fins du district, et si une résolution est adoptée :

a) par le conseil du district;

b) par le conseil municipal de chaque municipalité incluse.

Utilisation des revenus

69(3)

Lorsque tout ou partie d'un bâtiment hospitalier est utilisé pour une autre fin que celle mentionnée au paragraphe (1), ou qu'un bâtiment hospitalier ou un autre bien est vendu, loué ou autrement aliéné en application du paragraphe (2), toutes les sommes payables au district de ce fait doivent être utilisées afin de réduire ou acquitter toute dette contractée par le district en relation avec l'achat, la construction ou la réparation de ce bâtiment ou autre bien. S'il y a un surplus après le paiements de ces dettes, il doit être utilisé de la manière que le ministre détermine.

Répartition sur la valeur uniformisée

70

Malgré toute autre disposition de la présente loi, d'un schéma, ou d'un schéma supplémentaire :

a) tout schéma ou schéma supplémentaire en application de la présente partie et qui est entré en vigueur à compter du 1er janvier 1962, aux termes duquel aucune débenture n'a été émise antérieurement au 6 mai 1963, et qui prévoit la division ou la répartition des dépenses en fonction de l'évaluation uniformisée de la région incluse;

b) tout schéma ou schéma supplémentaire entré en vigueur par la suite et qui prévoit une division ou une répartition des dépenses en se fondant sur les évaluations uniformisées des régions incluses, dans le cas de l'alinéa a), est péremptoirement réputé prévoir, et dans le cas de l'alinéa b), doit prévoir que la division ou la répartion des dépenses qui doivent être faites durant une année le sont en fonction des évaluations uniformisées les plus récentes des régions incluses dans le district.

Entente

71

Un hôpital, qu'il soit constitué en corporation par une loi spéciale ou par lettres patentes, peut conclure une entente avec le conseil d'un district pour le transfert de ses bâtiments hospitaliers, biens-fonds et équipement au conseil du district, à condition que le ministre approuve l'entente au préalable.

Création d'un comité d'administration local

72(1)

Lorsque plus d'un hôpital est établi dans un district, le conseil peut, par arrêté, prévoir l'établissement par le ministre d'un comité d'administration local pour chaque hôpital.

Disposition de l'arrêté

72(2)

L'arrêté du conseil doit :

a) définir les pouvoirs et fonctions de chaque comité d'administration local;

b) déterminer la relation entre le comité et le conseil;

c) prescrire :

(i) le nombre de membres de chaque comité,

(ii) sous réserve du paragraphe (3), l'échelle salariale des membres du comité,

(iii) le mandat des membres.

Membres du conseil à titre de membres du comité

72(3)

Au moins deux membres du conseil du district sont membres de chaque comité d'administration local.

Établissement du comité

72(4)

Sur réception d'une copie certifiée conforme de l'arrêté du conseil, le ministre peut, par règlement, établir chaque comité d'administration local et en changer les membres au besoin. Le règlement se fonde sur l'arrêté, et ses dispositions doivent respecter celui-ci.

Nomination des membres

72(5)

Dès l'établissement d'un comité d'administration local, le conseil du district nomme par résolution, sous réserve des règlements, les personnes qui seront les premiers membres du comité. Si des vacances surviennent à l'occasion, le conseil nomme, de la même manière, d'autres personnes afin de combler ces vacances.

Avis au ministre

72(6)

Le conseil du district, immédiatement après avoir nommé une personne à titre de membre du comité, avise le ministre par écrit des nom, adresse et profession de la personne nommée.

Administration de l'hôpital

72(7)

Un comité d'administration local doit administrer l'hôpital pour lequel il est nommé sous la direction générale du conseil et conformément aux règlements.

Administration par d'autres organismes

73

Au lieu de nommer un comité d'administration local en application de l'article 72, un conseil peut, avec l'approbation écrite du ministre, conclure une entente avec toute organisation ou société qui a des objets locaux ou provinciaux et qui est jugée adéquate à cette fin par le ministre, afin d'administrer un ou plusieurs hôpitaux, autres que l'hôpital pr principal du district, sous la direction générale du conseil et, s'il y a lieu, conformément aux dispositions des règlements.

Application de la Loi sur les hôpitaux

74(1)

Un hôpital, y compris un centre de soins infirmiers mais à l'exclusion d'un centre de service médical, administré par le conseil d'un district est un hôpital au sens de la Loi sur les hôpitaux.

Exclusion

74(2)

Un centre de service médical n'est pas un hôpital aux fins d'application de la Loi sur le ministère de la Santé et de la Loi sur l'assurance-maladie.

Pouvoirs du ministre

75

Lorsque la présente loi prévoit qu'un acte doit être accompli par une municipalité incluse, par un conseil, ou par un dirigeant de la municipalité ou du conseil, soit immédiatement, soit dans un délai précis, et que l'acte n'est pas accompli le ministre peut l'accomplir et l'acte a le même effet que s'il avait été accompli par la municipalité, le conseil ou un dirigeant.

Vérification annuelle

76(1)

Le conseil de chaque district doit, chaque année, faire vérifier les livres et les comptes de chaque hôpital du district par un vérificateur choisi conformément aux règlements.

Rapport du vérificateur et étendue de la vérification

76(2)

Le vérificateur fait son rapport dans le délai fixé par les règlements. La portée de la vérification est celle prescrite par les règlements.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Statut des dirigeants et des employés

77

Les dirigeants, commis et employés nommés à des postes ou autrement employés en vertu de la partie I, qu'ils occupent un poste professionnel, technique, administratif, de bureau ou autre, doivent, sauf indication contraire du décret les nommant, consacrer tout leur temps à l'exécution des fonctions auxquelles ils ont été nommés. À compter de leur nomination respective, ils sont membres de la fonction publique de la province et leurs traitements et salaires sont payés sur le Trésor par imputation sur les fonds affectés par une loi de la Législature aux fins d'application de la présente loi.

Districts d'administration locale

78(1)

Un district d'administration locale est, aux fins d'application de la présente loi, réputé être une municipalité. L'administrateur résident du district d'administration locale est, aux fins d'application de la présente loi mais sous réserve des dispositions du présent article, réputé être le conseil de la municipalité, et il remplit les fonctions et exerce les pouvoirs dévolus au conseil de la municipalité par la présente loi.

Nomination des représentants sur les conseils

78(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou d'un règlement d'application, lorsqu'un district d'administration locale ou une partie de celui-ci est inclus dans une région un district ou une unité tels qu'ils sont définis dans la présente loi :

a) lorsqu'il n'y a pas d'électeurs résidents dans cette partie du district d'administration locale incluse dans la région, le district ou l'unité, toute personne qui réside dans cette partie du district d'administration locale peut, avec l'approbation du ministre, être nommée comme représentant de cette partie du district d'administration locale sur le conseil de la région, du district ou de l'unité;

b) il n'est pas nécessaire qu'une personne nommée comme représentant du district d'administration locale au conseil de la région, du district ou de l'unité soit une personne ou une des personnes qui, en vertu de la présente loi est réputée être le conseil du district d'administration locale et remplir ses fonctions.

Paiement des frais par le gouvernement

78(3)

Lorsqu'en vertu de la présente loi, une partie d'un territoire non organisé est incluse dans une région, un district ou unité tels qu'ils sont définis dans la présente loi ou qu'il a été proposé d'inclure un tel territoire ou que des mesures ont été prises en préparation de l'inclusion, le gouvernement est, en premier lieu, responsable du paiement des frais et dépenses occasionnés par l'inclusion, l'inclusion projetée ou les mesures prises en vue de l'inclusion.

Remboursement par le district d'administration locale

78(4)

Lorsque le gouvernement est autorisé ou requis de payer les frais ou les coûts ou de dépenser tout autre somme d'argent :

a) soit pour le compte, au nom ou pour le bénéfice d'une région, d'un district, d'une unité ou d'une partie de ceux-ci qui comprend un district d'administration locale ou une partie de celui-ci;

b) soit pour le compte, au nom, ou pour le bénéfice d'un district d'administration locale ou une partie de celui-ci qu'il est prévu d'inclure dans une région, un district ou une unité ou à propos duquel des mesures ont été prises en vue de la préparation de son inclusion dans une région, un district ou une unité, le lieutenant-gouverneur en conseil peut répartir à l'égard du district d'administration locale ou d'une partie de celui-ci selon le cas, la totalité ou une partie des frais, coûts, dépenses et autres sommes d'argent ainsi payées. Dès lors, le ministre avise l'administrateur résident du district d'administration locale du montant ainsi évalué et réparti et de la partie du district dans laquelle cette somme sera taxée.

Perception de taxes correspondant au montant assigné par le gouvernement

78(5)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), mais sous réserve des dispositions du présent article, si le ministre avise l'administrateur résident d'un district d'administration locale qu'un montant d'argent a été réparti à l'égard d'un district d'administration locale conformément au paragraphe (4), l'administrateur résident doit, selon les directives du ministre, prélever et percevoir au moyen d'une imposition spéciale, une taxe sur les biens imposables situés dans le district d'administration locale ou dans la partie du district d'administration locale qui est incluse dans la région, le district ou l'unité d'un montant suffisant à rapporter au district d'administration locale la somme qui lui a été assignée.

Paiement par l'administrateur résident

78(6)

L'administrateur résident du district d'administration locale qui prélève des taxes en vertu du présent article doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, remettre au ministre toutes les sommes d'argent perçues par lui au cours du mois précédent en vertu de la taxe. Le ministre paie immédiatement ces sommes au ministre des Finances qui les verse au Trésor. Ces sommes ainsi que tous les dossiers s'y rapportant peuvent être vérifiés par le vérificateur provincial.

Décret relatif aux règlements administratifs

78(7)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prescrire :

a) la façon dont la liste des électeurs ou des résidents requise aux fins d'application du présent article sera préparée et la personne qui doit le faire aussi que la corporation, autorité ou autre personne tenu de rembourser les frais ainsi que la manière de le faire;

b) la façon de faire une chose qui doit être faite ou de prendre une mesure qui doit être prise en vue de l'application du présent article.

Approbation des taxes par le lieutenant* gouverneur en conseil

78(8)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, à moins que le prélèvement ou la taxe n'ait été spécialement approuvé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) aucun montant ne peut être demandé à un district d'administration locale ou une partie de celui-ci en vertu de la présente loi;

b) aucune taxe ne peut être prélevée sur un bien-fonds ou sur tout autre bien imposable ou à charge des résidents d'un district d'administration locale ou d'une partie de celui-ci en vertu de la présente loi.

Définition de "district d'administration locale"

78(9)

Aux fins d'application du présent article, l'expression "district d'administration locale" s'entend en outre d'un district scolaire situé sur un territoire non organisé qui n'est pas un district d'administration locale et la mention de l'administrateur résident d'un district d'administration locale est réputée viser le conseil d'administration d'un tel district scolaire chaque fois que le contexte l'exige.

Inclusion d'une propriété privée

79

Lorsqu'en vertu de la présente loi, le ministre envisage d'entreprendre des démarches visant la création d'une région, d'un district ou d'une unité qui comprend une partie de la province :

a) qui n'est pas une municipalité ou un district d'administration locale;

b) dont le bien-fonds, à l'exception d'un bien-fonds sur lequel sont construits les routes provinciales ou les ouvrages publics de la province ou d'une municipalité, appartenant à une personne ou administré par elle, ou lorsque le ministre envisage d'entreprendre des démarches visant la modification d'une région, d'un district ou d'une unité afin d'inclure une telle partie de la province, si le lieutenant-gouverneur en conseil le prescrit par décret cette partie de la province peut, avec le consentement de cette personne, être incluse dans la région, le district ou l'unité. Par la suite cette personne peut conclure avec le conseil de la région, du district ou de l'unité, une entente prévoyant l'inclusion de cette partie de la province dans la région, le district ou l'unité. Cette personne est tenue de payer à la région,

au district ou à l'unité, tout montant qui pourra être réparti à l'égard de cette partie de la province par le conseil. Cette partie de la province est réputée être une municipalité aux fins d'application de la présente loi et cette personne est réputée être un conseil d'une municipalité, et avoir tous les pouvoirs et exercer toutes les fonctions d'une municipalité aux fins d'application de la présente loi.

Détermination de la population

80

La mention dans une disposition de la présente loi de la population ou du nombre de résidents d'une municipalité ou d'une partie de celle-ci ou de la province ou d'une partie de celle-ci, est réputé signifier la population ou le nombre de résidents figurant, selon le cas :

a) dans le dernier recensement fait en application de la Loi sur la Statistique (Canada) et pour lequel les résultats sont disponibles;

b) dans le cas d'une municipalité ou d'une partie de celle-ci, dans le dernier recensement municipal fait conformément à la Loi sur les municipalités si la population ou le nombre de résidents y mentionné est plus élevé que celui figurant dans les résultats du recensement visé à l'alinéa a).

Peine pour contravention

81(1)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou omet de s'y conformer commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $.

Interdiction relative aux pratiques frauduleuses

81(2)

Quiconque accepte un service ou un avantage aux termes de la présente loi auquel il n'a pas droit, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ ou d'un emprisonnement de six mois, ou de l'une et l'autre de ces deux peines.

Subventions ou prêts

82(1)

Le ministre des Finances peut, sur demande écrite du ministre, sur le Trésor, par imputation sur les fonds affectés aux fins d'application de la présente loi par une loi de la Législature, octroyer des prêts ou des subventions aux personnes, institutions, associations ou autres organisations que le ministre indique, afin :

a) de favoriser la recherche dans le domaine de la santé;

b) d'aider des personnes appropriées et compétentes :

(i) qui sont des étudiants en médecine au premier cycle, à entreprendre ou à terminer leurs études,

(ii) qui sont des médecins diplômés, à prendre des cours post-universitaires;

c) de former le personnel requis pour la mise en application de la présente loi.

Modalités de paiement

82(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, prescrire les modalités et conditions suivant lesquelles les subventions et les prêts octroyés en vertu du paragraphe (1) seront payés aux récipiendaires et les fins auxquelles ceux-ci pourront dépenser ces sommes et, dans le cas des prêts, les modalités de remboursement, y compris le taux d'intérêt, s'il en est.

Droits de la commission

82(3)

La commission peut examiner toute subvention ou prêt fait conformément au paragraphe (1) ainsi que leurs modalités et conditions et en faire rapport au ministre.

Subventions uniformisées aux municipalités

83

Le ministre des Finances peut, selon l'autorisation accordée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, sur le Trésor, par imputation sur les fonds affectés aux fins de l'application de la présente loi par une loi de la Législature, octroyer des subventions uniformisées aux municipalités et aux districts d'administration locale afin de permettre à leurs résidents d'obtenir les services prévus aux termes de la présente loi.

Définition du terme "hôpital"

84(1)

Aux fins d'application du présent article, "hôpital" s'entend également d'un centre de service médical.

Subventions aux hôpitaux éloignés

84(2)

À la demande écrite du ministre, le ministre des Finances peut, sur le Trésor, par imputation sur les fonds affectés aux fins de l'application de la présente loi par une loi de la Législature, accorder des subventions :

a) pour l'établissement, la construction, l'équipement, l'entretien et l'exploitation d'hôpitaux (ci-après appelés hôpitaux éloignés) aux endroits de la province désignés par décret du lieutenant-gouverneur en conseil comme étant appropriés à l'établissement d'hôpitaux éloignés;

b) pour un ou plusieurs des objets mentionnés plus haut.

Règlements

84(3)

Sous réserve du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements prescrivant les conditions auxquelles les sommes destinées à un hôpital éloigné peuvent être dépensées.

Transfert des subventions à un fonds de fiducie

84(4)

Sur demande écrite du ministre, le ministre des Finances peut transférer les sommes destinées à un hôpital éloigné dans une division particulière du Trésor, et les porter au crédit d'un compte spécial en fiducie. Les paragraphes 37(1), (2) et (3) de la Loi sur l'administration financière ne s'appliquent pas aux sommes ainsi transférées.

Utilisation des dons

84(5)

Le ministre peut accepter des dons, subventions ou contributions destinés à un hôpital éloigné. Dans le cas où un don, une subvention ou une contribution consiste en un montant d'argent, il doit le remettre au ministre des Finances qui le déposera en fiducie dans une division particulière du Trésor et le portera au crédit du compte spécial en fiducie de l'hôpital éloigné.

Utilisation des fonds en fiducie

84(6)

Le ministre des Finances garde en fiducie les sommes créditées au compte spécial en fiducie d'un hôpital éloigné, et doit les dépenser conformément à l'arrêté du ministre, sous réserve des conditions imposées en application du paragraphe (7).

La Croix-Rouge

84(7)

Le ministre peut, au nom de Sa Majesté du chef de la province, conclure une entente avec la Croix-Rouge du Canada ou avec celle-ci et une association, un comité, une organisation ou un organisme local :

a) relativement à l'établissement, la construction, l'équipement, l'entretien et l'exploitation d'un hôpital éloigné, ou à l'une ou plusieurs de ces fins;

et sans préjudice de la portée générale de ce qui précède,

b) relativement aux conditions suivant lesquelles toute somme reçue sous forme de subvention, contribution ou taxe par les parties à l'entente ou par l'une d'entre elles peuvent être dépensées;

c) pour l'entretien ou l'exploitation de l'hôpital ou les deux, par une des parties à l'entente.

Ententes avec le gouvernement fédéral

85(1)

Le ministre peut, au nom du gouvernement du Manitoba, conclure des ententes avec le gouvernement du Canada ou toute institution, fondation, association, société ou autre organisation, par lesquelles le gouvernement du Canada ou l'institution, la fondation, l'association, la société ou l'organisation accepte de donner des subventions au gouvernement du Manitoba aux fins de la présente loi aux conditions stipulées dans l'entente.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

85(2)

Le ministre ne peut conclure ou mettre en application l'entente visée au paragraphe (1) à moins qu'elle n'ait été approuvée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Utilisation des subventions

85(3)

Le ministre peut prendre des règlements prescrivant la façon dont les sommes reçues à titre de subvention conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (1) peuvent être utilisées, et à quelle fin.

Subventions à une municipalité

86(1)

Si le ministre constate qu'au 1er avril 1975, une municipalité a une dette exigible qu'elle a contractée en vue de faire une subvention à un conseil d'un district ou à une corporation qui n'est pas un conseil d'un district et qui est propriétaire d'un hôpital et l'administre, relativement aux dépenses en immobilisations approuvées du conseil ou de la corporation pour l'acquisition, la construction ou une amélioration majeure d'un hôpital, il peut demander au ministre des Finances ou à la commission de payer chaque année à la municipalité, un montant égal au remboursement en principal plus les intérêts requis pour cette année, calculé selon le taux d'amortissement de la municipalité relativement à la dette.

Modalités de paiement

86(2)

Avant de faire une demande en vertu du paragraphe (1), le ministre peut demander à la municipalité de remettre à la Couronne tout bien qu'il aurait reçu par suite de la subvention accordée au conseil du district ou à la corporation et pour lequel la municipalité n'a pas payé un juste prix du marché.