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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le Conseil manitobain de la recherche en matière de santé
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. H28

Loi sur le Conseil manitobain de la recherche en matière de santé

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Conseil" Le Conseil manitobain de la recherche en matière de santé. ("council")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Prorogation

2

Le Conseil manitobain de la recherche en matière de santé est prorogé à titre de personne morale.

Composition du Conseil

3

Le Conseil est composé :

a) de deux membres nommés par l'Université du Manitoba;

b) de cinq à dix membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, dont la moitié au moins sont des professionnels du domaine des sciences de la santé.

Fonctions

4(1)

Le Conseil a pour fonctions de promouvoir et de soutenir la recherche de base, la recherche clinique et la recherche appliquée en matière de sciences de la santé au Manitoba et de conseiller le ministre sur les questions de recherche en matière de santé dont celui-ci peut lui confier l'étude.

Pouvoirs du Conseil

4(2)

Dans l'exercice des fonctions prévues au paragraphe (1), le Conseil est habilité :

a) à fournir, sur l'argent qu'il reçoit, des fonds pour la recherche dans le domaine des sciences de la santé;

b) à établir et à tenir un registre du financement des recherches au Manitoba;

c) à publier et à distribuer toutes informations scientifiques et techniques sur ses travaux qu'il juge indiquées;

d) à conseiller le ministre sur les niveaux et les priorités de financement en matière de recherches dans le domaine de la santé.

Président

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne le président parmi les membres du Conseil.

Vice-président

5(2)

Les membres du Conseil élisent parmi eux un vice-président, lequel assume la présidence en cas d'absence du président ou de vacance de son poste.

Durée du mandat du président

6(1)

La durée maximale du mandat du président du Conseil est de cinq ans.

Durée du mandat des membres

6(2)

La durée maximale du mandat de chacun des membres du Conseil autres que le président est de trois ans et, autant que possible, est établie de telle façon que le nombre des membres dont le mandat expire au cours d'une année quelconque ne dépasse pas la moitié de l'effectif du Conseil.

Nouveau mandat

6(3)

Les membres sortants du Conseil, y compris le président, peuvent recevoir un seul nouveau mandat, aux fonctions identiques ou non.

Remboursement

7

Les membres du Conseil peuvent recevoir de celui-ci le remboursement des dépenses faites dans l'exercice de leurs fonctions.

Règlements administratifs

8

Le Conseil est habilité à prendre des règlements administratifs pour régir ses délibérations et ses activités en général, notamment la constitution des comités qu'il juge nécessaires.

Personnel et contrats d'entreprise

9

Le Conseil est habilité :

a) à employer le personnel administratif, technique ou de soutien nécessaire à son bon fonctionnement,

b) à conclure avec toute autre organisation ou personne des contrats portant prestation des services jugés nécessaires à son bon fonctionnement.

Clôture de l'exercice

10

L'exercice du Conseil se termine le 31 mars de chaque année.

Subventions

11

Sur demande du ministre, le ministre des Finances peut verser des subventions au Conseil, sur le Trésor, au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Dons

12(1)

Le Conseil peut recevoir, par voie de donation, par voie de legs ou autrement, de l'argent, des valeurs mobilières ou d'autres biens, sur lesquels il jouit du pouvoir d'administration et de disposition sous réserve de toutes conditions attachées à la donation, au legs ou à toute autre forme de transmission de biens.

Fonds du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé

12(2)

L'argent, les valeurs mobilières et tous autres biens acquis par le Conseil en application du paragraphe (1) constituent, dans les comptes du Conseil, un fonds distinct appelé "Fonds du Conseil manitobain de la recherche en matière de santé ".

Vérification

13(1)

Les comptes et les opérations financières du Conseil font l'objet, au moins une fois par an, d'un examen et d'un rapport de la part d'un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ce vérificateur pouvant être le vérificateur provincial. Les frais de la vérification sont à la charge du Conseil.

Vérifications spéciales

13(2)

Malgré le paragraphe (1) et pour ajouter à ses dispositons, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le vérificateur provincial peut, à tout moment, ordonner un examen ou une enquête à l'égard des comptes ou des affaires du Conseil. Si l'ordre provient du lieutenant-gouverneur en conseil, il désigne la personne chargée de l'examen ou de l'enquête, cette personne pouvant être le vérificateur provincial.

Rapport

14(1)

À la fin de chaque exercice, le Conseil établit et présente au ministre un rapport sur ses activités pour cet exercice, incluant l'état financier du Conseil et le rapport du vérificateur. Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Rapports spéciaux

14(2)

Outre le rapport prévu au paragraphe (1), le Conseil doit présenter au ministre, à la demande de celui-ci, un rapport sur toute question relative aux activités du Conseil ou à la recherche dans le domaine des sciences de la santé que le ministre peut préciser.