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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. H26

Loi sur les districts de services sociaux et de santé

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" La Commission des services de santé du Manitoba. ("commission")

"conseil" Conseil des services sociaux et de santé créé en vertu de la présente loi et, dans le cas du conseil d'un district, s'entend du conseil créé pour ce district en vertu de la présente loi. ("board")

"district" District créé en vertu de la présente loi et dans lequel sont fournis des services de santé et des services sociaux. ("district" )

"installations" S'entend des lieux dans lesquels les services de santé ou les services sociaux sont offerts ainsi que de l'équipement utilisé dans ces lieux et, sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, s'entend des hôpitaux, des foyers de soins personnels, des cliniques et des laboratoires. ("facilities")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"municipalité" S'entend également d'un district d'administration locale. ("municipality")

"municipalité touchée" S'entend, dans le cas d'un district ou d'un conseil, d'une municipalité dont la totalité ou une partie du territoire est comprise dans le district ou dans le district du conseil. ("affected municipality")

"projet" Projet préparé en application de la présente loi. ("proposai")

"règlement" Règlement d'application de la présente loi et, dans le cadre des règlements relatifs à un conseil d'un district, s'entend des règlements pris en vertu de l'article 6 et applicables à ce conseil ou à ce district, selon le cas. ("regulation")

"services de santé"

a) Les services habituellement offerts par un hôpital, y compris les soins et traitements aux patients hospitalisés ou ceux offerts en consultation externe;

b) les services privés habituellement offerts dans des foyers de soins personnels;

c) les services médicaux;

d) les services dentaires;

e) les services de chiropractie;

f) les services d'optométrie;

g) les soins infirmiers fournis dans des installations ou au domicile du malade;

h) les services de laboratoires médicaux;

i) les services de radiographie;

j) la fourniture de médicaments et de matériel médical et chirurgical;

k) les services d'hygiène publique, et notamment les soins infirmiers, l'inspection en matière d'hygiène publique, l'hygiène environnementale, l'hygiène scolaire, l'hygiène maternelle et infantile, la planification familiale, l'éducation sanitaire, le contrôle des drogues, la réhabilitation, les soins continus, le contrôle des maladies contagieuses et l'épidémiologie;

l) les services d'ambulance;

m) les services aux déficients mentaux;

n) les services de santé mentale;

o) la physiothérapie;

p) la fourniture d'orthèses et de prothèses;

q) la mise en application de la Loi sur la santé publique et les règlements d'application;

r) les programmes et les services relatifs à l'alcoolisme et à l'abus de produits chimiques;

s) les autres services, prescrits par les règlements, relatifs à la santé ou aux soins et traitement de personnes malades, infirmes ou blessées. ("health services")

"services sociaux"

a) La prestation et l'administration d'allocation sociales;

b) les services de protection de l'enfance;

c) les garderies pour enfants;

d) les services de probation;

e) les services familiaux;

f) les services d'emploi et de réhabilitation;

g) les services de consultation conjugale;

h) les autres services relatifs au développement social et à la préparation des personnes à leur participation à la vie communautaire. ("social services" )

District d'administration locale

1(2)

Lorsqu'en vertu de la présente loi, un district d'administration locale peut ou doit accomplir un acte ou entreprendre une procédure, l'acte peut être accompli ou la procédure entreprise par l'administrateur résident du district d'administration locale. Lorsqu'il est fait mention dans la présente loi du conseil d'une municipalité, l'administrateur résident d'un district d'administration locale est également visé, si le contexte l'exige.

Inclusion de biens-fonds

1(3)

Un projet fait ou un règlement pris en application de l'article 6 peut prévoir l'inclusion dans un district de biens-fonds ne faisant pas partie d'une municipalité. Lorsque ces biens-fonds sont inclus dans un district, les règlements relatifs au district doivent prévoir que le gouvernement :

a) soit par l'intermédiaire du membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les municipalités;

b) soit par l'intermédiaire du membre du Conseil exécutif chargé de l'administration de la Loi sur l'administration du Nord, lorsque les bien-fonds sont situés dans le Nord du Manitoba tel qu'il est défini dans cette loi, est responsable du paiement d'une part proportionnelle des frais et dépenses du conseil du district qui ne sont pas approuvés par la Commission dans son étude des prévisions budgétaires du conseil de la même manière qu'une municipalité touchée.

Préparation de projets

2(1)

Le ministre peut faire préparer un projet de création, d'organisation, d'administration et d'aide financière à un conseil des services sociaux et de santé projeté, relativement à un district projeté.

Contenu du projet

2(2)

Un projet préparé en application du paragraphe (1) doit comprendre des propositions :

a) relatives à la zone qui sera incluse dans le district projeté;

b) relatives à l'organisation et à la composition du conseil projeté et au mode de nomination ou d'élection de ses membres;

c) relatives aux services de santé et aux services sociaux qui doivent ou peuvent être fournis ou fournis par le conseil projeté ou par son intermédiaire;

d) relatives aux installations dont le conseil projeté aura besoin pour mener à bonne fin ses buts et objets et la façon dont le conseil pourra se les procurer;

e) relatives à l'appui financier qui sera accordé au conseil projeté, y compris la perception des sommes nécessaires auprès des municipalités ainsi que la répartition de ces sommes.

Il fait aussi mention des engagements reçus par le ministre en vertu de l'article 4 relativement à toute affaire traitée dans le projet.

Projet de modification

3(1)

Le ministre peut faire préparer un projet de modification concernant l'étendue et les limites d'un district, ou tout aspect de l'organisation, de l'administration ou de l'aide financière d'un conseil ou les services de santé et les services sociaux qu'un conseil doit ou peut fournir dans son district.

Contenu du projet

3(2)

Un projet préparé en vertu du paragraphe (1) doit clairement indiquer les modifications au district, à l'organisation, l'administration ou à l'aide financière du conseil ou aux services de santé et services sociaux que le conseil doit ou peut fournir dans son district et doit faire mention de tout engagement reçu par le ministre en vertu de l'article 4 relativement à toute affaire traitée dans le projet.

Obtention d'engagements

4(1)

En vue de la préparation d'un projet, le ministre peut commencer des négociations avec les propriétaires ou administrateurs d'hôpitaux, de foyers de soins personnels, de cliniques, de laboratoires et d'autres lieux où des services de santé et des services sociaux sont fournis et avec toute personne fournissant des services de santé et des services sociaux dans un district ou un district projeté, en vue d'obtenir des engagements écrits de ces propriétaires, administrateurs ou autres personnes relativement à toute affaire traitée dans le projet. Ces engagements sont subordonnés à la condition que le projet soit adopté en totalité ou en partie selon les stipulations de l'engagement.

Effet des engagements

4(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un engagement écrit a été reçu en vertu du paragraphe (1) relativement à une affaire traitée dans un projet, si le projet est adopté dans son ensemble ou en partie ou avec des modifications qui n'ont aucun rapport avec l'engagement ou une condition qui y est énoncée, la personne qui a fait l'engagement est liée par celui-ci, malgré le fait que cette personne n'a pas reçu ou ne recevra pas de contrepartie, ou de contrepartie suffisante relativement à toute affaire traitée dans l'engagement. Malgré le fait que le conseil ne soit pas partie à l'engagement, cet engagement peut être exécuté par le conseil auquel se rapporte le projet.

Expiration d'un engagement

4(3)

Lorsqu'un engagement écrit est obtenu en vertu du paragraphe (1), si le projet auquel il se rapporte n'est pas adopté en totalité ou en partie dans les deux ans de la date à laquelle l'engagement a été donné ou renouvelé, l'engagement n'a plus d'effet et n'est pas exécutoire.

Engagement du projet

5

Après qu'un projet a été préparé, le ministre le soumet à chaque municipalité dont la totalité ou une partie du territoire est comprise dans le district ou le district projeté, au conseil d'administration de chaque district hospitalier compris totalement ou en partie dans le district ou dans le district projeté et à toute autre personne qui, de l'avis du ministre, devrait prendre connaissance du projet et leur demande de faire des observations sur le projet.

Création d'un district et d'un conseil

6(1)

Sous réserve des dispositions qui suivent, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, créer un district des services sociaux et de santé, définir ses limites ou décrire la région qu'il couvre et lui donner un nom. Il peut également créer un conseil des services sociaux et de santé qui fournira ces services dans le district, et lui donner un nom.

Modification des districts et des conseils

6(2)

Sous réserve des dispositions qui suivent, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l'étendue et les limites d'un district ou tout aspect de l'organisation, de l'administration ou de l'aide financière d'un conseil ou modifier les services de santé et les services sociaux qu'un conseil doit ou peut fournir dans son district.

Limites co-terminus

7

Les limites d'un district sont définies ou la région est décrite de façon à correspondre, dans la mesure du possible, aux limites des municipalités, des divisions scolaires, des districts hospitaliers ou de toute autre région déterminée auparavant en application d'une loi de la Législature aux fins de cette loi.

Précisions complémentaires du règlement

8

Un règlement pris en application du paragraphe 6(1) doit :

a) prévoir l'organisation et la composition du conseil;

b) préciser les services de santé et les services sociaux que le conseil doit fournir dans un district;

c) préciser les services de santé et les services sociaux que le conseil est autorisé à fournir dans le district;

d) préciser le mode de répartition parmi les municipalités touchées, du montant des frais et dépenses du conseil qui ne sont pas approuvés par la Commission dans son étude des prévisions budgétaires du conseil.

Il doit en outre indiquer toute autre précision complémentaire, et traiter des autres questions que le lieutenant-gouverneur en conseil juge opportunes.

Effet du règlement

9

Un règlement pris en application de l'article 6 a force de loi mais n'est pas un règlement au sens de la Loi sur les textes règlementaires et cette loi ne s'y applique pas.

Restriction à la création de conseils

10

Le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut créer un district ou un conseil de district ni modifier ni abroger un règlement pris en application de l'article 6 si la moitié au moins des municipalités touchées dans le district ou dans le district projeté n'ont pas, par voie d'une résolution de leur conseil, approuvé le projet d'établissement ou la modification ou l'abrogation du règlement.

Effet à l'égard d'un district hospitalier

11

Lorsqu'un district crée en vertu de la présente loi comprend la totalité ou une partie d'un district hospitalier et que le conseil du district est tenu, en vertu des règlements relatifs au conseil, de fournir des soins hospitaliers dans le district, le lieutenant-gouverneur en conseil doit, malgré la Loi sur les services de santé :

a) soit dissoudre le district hospitalier et son conseil d'administration;

b) soit modifier les limites du district hospitalier de telle sorte que celui-ci ne comprenne aucun bien-fonds situé dans le district créé en vertu de la présente loi.

Il peut abroger ou modifier tout règlement pris en application de cette loi à cette fin et toute modification aux règlements d'application de cette loi faite aux termes du présent article n'est pas invalide du fait de sa non-conformité avec les dispositions de cette loi.

Cas de la dissolution

12

Lorsqu'un district hospitalier est dissous en vertu de l'article 11 suite à la création d'un conseil et d'un district en vertu de la présente loi, le conseil du district assume la responsabilité des dettes et obligations du conseil d'administration du district hospitalier et tous les biens, actifs et droits de celui-ci sont dévolus au conseil du district.

Cas du changement des limites

13

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil modifie les limites d'un district hospitalier en vertu de l'article 11, il doit modifier les règlements d'application de la Loi sur les services de santé relatifs au district hospitalier et à son conseil d'administration et rectifier le schéma et le schéma supplémentaire du district hospitalier conformément à la modification des limites du district. Toute modification aux règlements d'application de la Loi sur les services de santé faite aux termes du présent article n'est pas invalide du fait de sa non-conformité avec les dispositions de cette loi.

Renvoi à la Commission municipale

14

Lorsque la dissolution ou la modification d'un district hospitalier touche les obligations des municipalités dont la totalité ou une partie du territoire est comprise dans le district hospitalier, le ministre peut renvoyer l'affaire à la Commission municipale afin que celle-ci rende une ordonnance relative à la répartition des obligations des municipalités concernées, et, par dérogation à la Loi sur les services de santé, l'ordonnance de la Commission municipale à ce sujet est définitive et sans appel.

Application des article 11 et 14 à d'autres cas

15

Les articles 11 à 14 s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à une unité sanitaire et à son conseil consultatif lorsqu'un district est tenu, en vertu des règlements relatifs au conseil, de fournir des services de santé semblables à ceux fournis par une unité sanitaire.

Biens et obligations des propriétaires actuels

16(1)

Lorsque le conseil d'un district est tenu ou autorisé, en vertu des règlements relatifs au conseil, à fournir des services de santé ou des services sociaux qui sont déja fournis dans le district :

a) soit par l'entremise d'un hôpital, situé dans le district, qui n'est pas administré ni possédé par le conseil d'administration d'un district hospitalier établi en vertu de la Loi sur les services de santé;

b) soit par l'entremise d'un foyer de soins personnels, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, avec le consentement du propriétaire de l'hôpital ou du foyer de soins personnels ordonner :

c) que l'hôpital ou le foyer de soins personnels, selon le cas, ainsi que tous les biens et actifs du propriétaire utilisés dans ces lieux soient dévolus au conseil du district sous réserve de toutes charges ou autres obstacles grevant les biens ou les actifs;

d) que le conseil du district est responsable de toutes les dettes et obligations du propriétaire de l'hôpital ou du foyer de soins personnels, selon le cas, qui ont été occasionnées par l'acquisition, la construction, la réparation, l'entretien ou l'administration de l'hôpital ou du foyer de soins personnels.

Consentement de certains propriétaires

16(2)

Lorsque le propriétaire d'un hôpital ou foyer de soins personnels mentionnés au paragraphe (1) est une corporation avec un capital-actions, le consentement du propriétaire requis par le paragraphe (1) ne peut être donné que s'il est approuvé par voie d'une résolution spéciale au sens que donne à cette expression la Loi sur les corporations.

Cas de certains foyers de soins personnels

16(3)

Lorsque le propriétaire d'un foyer de soins personnels est une corporation constituée conformément à la Loi sur le logement des infirmes et des personnes âgées, le consentement mentionné au paragraphe (1) ne peut être donné que s'il est approuvé par une résolution du conseil de chaque municipalité concernée dans la constitution de la corporation.

Non-application des paragraphes (2) et (3)

16(4)

Lorsque le propriétaire d'un hôpital ou d'un foyer de soins personnels est une corporation et que les paragraphes (2) et (3) ne s'apliquent pas, tout consentement requis en vertu du paragraphe (1) peut être donné par voie d'une résolution du conseil d'administration de la corporation.

Personnalité morale

17(1)

Après leur élection ou nomination, les membres du conseil constituent une personne morale sous la raison sociale donnée au conseil par le lieutenant-gouverneur en conseil. Toutefois, la Loi sur les corporations ne s'applique pas au conseil.

Conseil sans but lucratif

17(2)

Un conseil est une corporation sans but lucratif et aucun membre du conseil ne peut, en raison de sa qualité de membre, recevoir un avantage pécuniaire sur les revenus du conseil. Toutefois, il peut être remboursé pour ses dépenses raisonnables engagées dans l'exercice de ses fonctions comme membre du conseil.

Représentation municipale sur le conseil

18

Le conseil de chaque municipalité touchée dans le district, conformément au règlement relatif au conseil, élit, nomme ou a le droit de désigner au moins une personne résidant dans le district comme membre du conseil du district.

Programmes

19(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre, un conseil peut prendre les mesures nécessaires en vue de la création et de la mise en service de programmes destinés à fournir les services de santé et les services sociaux qu'il est tenu ou autorisé de fournir.

Pouvoirs concernant les services obligatoires

19(2)

Lorsque le conseil d'un district est tenu, en vertu des règlements relatifs au conseil, de fournir dans le district des services de santé ou des services sociaux qu'un membre du Conseil exécutif est autorisé ou tenu de fournir en vertu d'une loi de la Législature, le conseil a les mêmes attributions que ce membre du Conseil exécutif aux fins de fournir ces services de santé ou ces services sociaux.

Délégation de pouvoirs

19(3)

Lorsque le conseil d'un district est autorisé, en vertu des règlements relatifs au conseil, de fournir dans le district des services de santé ou des services sociaux qu'un membre du Conseil exécutif est autorisé ou tenu de fournir en vertu d'une loi de la Legislature, le membre du Conseil exécutif peut, par écrit, déléguer au conseil les attributions que celui-ci estime nécessaires afin de permettre au conseil d'assurer les services de santé et les services sociaux.

Conseils soumis à la loi

20

Lorsqu'il fournit des services de santé ou des services sociaux, ou les deux, un conseil est soumis à la loi relative à ces services et doit s'y conformer, sauf disposition contraire de la présente loi.

Contrats de service

21

Malgré toute autre loi de la Législature, lorsqu'un conseil d'un district est tenu ou autorisé à fournir un service de santé, il peut, avec l'approbation de la Commission, embaucher ou conclure un contrat avec des médecins, dentistes, chiropraticiens, optométristes ou tous autres professionnels dûment qualifiés dans leurs disciplines respectives afin que ceux-ci fournissent le service pour le compte et au nom du conseil. Le conseil peut percevoir des honoraires ou le montant des frais des bénéficiaires des services.

Acquisition d'installations

22(1)

Sous reserve du consentement de la Commission, le conseil d'un district peut, pour la réalisation de son objet, acquérir par achat, location, don ou autre moyen, des installations, biens-fonds ou locaux dans le district et construire des installations sur les biens-fonds acquis, ou transformer pour ses fins des bâtiments ou des constructions.

Utilisation des biens réels

22(2)

Un conseil qui, en vertu de la présente loi, a reçu du gouvernement des sommes pour le paiement des dépenses en immobilisation en vue de l'acquisition ou la construction des installations ou d'une rénovation majeure de celles-ci ne peut pas, sans le consentement du ministre, vendre ou autrement aliéner un bien réel qui a été utilisé pour ces installations. Le ministre peut imposer des conditions avant de donner son consentement aux fins d'application du présent paragraphe.

Expropriation

23

Le ministre peut, pour le compte et au nom d'un conseil d'un district, acquérir par achat ou expropriation des biens-fonds ou lieux en vue d'acquérir ou de construire des installations, et peut, après acquisition des biens-fonds ou lieux, les céder au conseil aux conditions qu'il détermine.

Emprunt

24

Avec le consentement de la Commission et sous réserve des modalités et conditions qu'elle détermine, un conseil peut emprunter des sommes pour la réalisation de son objet.

Nomination d'employés

25

Un membre du Conseil exécutif peut, avec l'accord du conseil, engager une personne employée par le gouvernement sous le contrôle du membre du Conseil exécutif afin qu'elle exécute les tâches et fonctions déterminées par le conseil. La nomination ne porte pas atteinte au statut de la personne en vertu de la Loi sur la fonction publique ou de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique et le membre du Conseil exécutif peut mettre fin à l'engagement à tout moment.

Statut des employés

26

Aux fins d'application de la Loi sur la fonction publique et de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique, un conseil est un organisme gouvernemental et les deux lois peuvent s'appliquer à l'ensemble ou à une partie des employés du conseil comme si le conseil était un organisme gouvernemental.

Coûts des services

27

Un conseil doit fournir dans son district les services de santé et les services sociaux qu'il est tenu de fournir en vertu des règlements relatifs au conseil et peut fournir dans sa communauté les services de santé et services sociaux qu'il est autorisé à fournir en vertu des règlements relatifs au conseil.

Création de services

28

Lorsque le conseil fournit des services de santé et des services sociaux en vertu d'un programme dont le coût n'est pas supporté par le gouvernement, le conseil doit répartir le coût de ces services parmi les municipalités touchées conformément aux règlements relatifs au conseil.

Création conjointe de services

29

Avec le consentement de la Commission, un conseil peut conclure avec un autre conseil ou une autre personne, une entente en vertu de laquelle, selon le cas :

a) les parties s'entendent pour fournir conjointement certains services de santé ou services sociaux;

b) une partie s'engage à fournir certains services pour le compte et au nom de l'autre partie.

En vue d'exécuter une entente conclue en vertu du présent article, un conseil peut, avec le consentement de la Commission, acquérir des biens-fonds et lieux ou un droit sur ceux-ci à l'extérieur du district.

Installations particulières

30

Malgré le fait qu'un conseil n'est ni tenu ni autorisé à fournir un service de santé ou un service social donné, il peut, avec le consentement du ministre, acquérir des installations dans lesquelles ce service peut être fourni par une personne autorisée à le faire et peut conclure avec cette personne une entente relative à l'utilisation des lieux à cette fin.

Le budget

31

Chaque conseil doit, avant une date fixée par règlement, préparer et soumettre à la Commission un budget pour l'année suivante et indiquant :

a) les coûts et dépenses que le conseil prévoit engager en fournissant des services de santé et des services sociaux dans son district au cours de l'année suivante;

b) les recettes escomptées par le conseil pour l'année suivante.

Forme des comptes et des budgets

32(1)

Chaque conseil prépare son budget, tient ses livres comptables et ses dossiers et rend compte de ses fonds conformément aux règlements et aux directives à ce sujet que donne la Commission.

Comptes séparés

32(2)

En préparant ses budgets, en tenant ses livres comptables et ses dossiers et lors de la reddition des comptes, chaque conseil doit, conformément aux règlements, montrer séparément ses revenus et dépenses pour chaque service de santé ou service social fourni par le conseil, ou relatif à tout aspect des opérations et transactions du conseil de la manière prescrite par la Commission.

Examen du budget

33

Les articles 55, 56, 57,58 et 60 de la Loi sur l'assurance-maladie s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux conseils et à l'examen par la Commission des budgets des conseils. Lors de l'approbation du budget d'un conseil, la Commission doit lui indiquer les postes qui ont été approuvés et ceux qui ne l'ont pas été.

Prestations d'assurance-maladie

34(1)

Lorsqu'un conseil fournit des services de santé qui sont assurés ou dont le coût est assuré en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie, la Commission doit verser au conseil les sommes payables en vertu de cette loi relativement à ces services.

Subvention gouvernementale

34(2)

En plus des sommes que la Commission est autorisée à payer au conseil conformément à la Loi sur l'assurance-maladie ou à toute autre loi de la Législature, le ministre peut ordonner à la Commission de verser au conseil les fonds nécessaires pour couvrir les services de santé et les services sociaux fournis par un conseil et que le ministre ou le gouvernement sont autorisés, en vertu d'une loi de la Législature, à fournir ou à en assumer les frais. Dans ce cas, le ministre des Finances doit, sur demande du ministre, verser à la Commission les sommes affectées à cette fin par une loi de la Législature.

Subvention par la Commission

34(3)

En plus des sommes que la Commission est autorisée à verser au conseil conformément à la Loi sur l'assurance-maladie ou au paragraphe (2), elle peut verser aux conseils les sommes que la Législature a mis à sa disposition afin qu'elle aide financièrement les programmes d'implantation des services de santé et des services sociaux par l'entremise des conseils.

Répartition de l'excédent des dettes

35

Lorsqu'au cours d'une année, un conseil n'a pas suffisamment d'argent pour satisfaire ses obligations qui deviennent exigibles au cours de cette année, il doit le plus tôt possible après la fin de l'année, répartir le déficit parmi les municipalités touchées conformément à ses règlements et imputer à chaque municipalité touchée sa part proportionnelle. Chacune des municipalités touchées doit verser au conseil le montant qui lui a été réparti dans les 90 jours de la date de réception de l'avis de répartition.

Inspection au nom du ministre

36(1)

Une personne autorisée par le ministre à cette fin, peut, à toute heure raisonnable :

a) pénétrer les installations d'un conseil et les inspecter;

b) examiner ou faire des copies de tout livre, écriture, dossier, registre, compte ou document d'un conseil ou en prendre des extraits;

c) demander au conseil ou à un de ses dirigeants de fournir une information relative aux affaires et transactions du conseil ou d'en confirmer l'exactitude.

Confidentialité de certaines informations

36(2)

Les renseignements obtenus par le ministre ou qui lui sont fournis ou qui sont fournis à toute autre personne autorisée à les recevoir en vertu du présent article concernant les sujets qui suivent, ne peuvent être communiqués à une personne qui n'y a pas légalement droit :

a) le rapport entre un médecin et son patient;

b) les services de santé rendus à un patient par un médecin.

Suspension du conseil

37(1)

Le ministre peut suspendre les pouvoirs du conseil pour la période qu'il détermine lorsqu'il est convaincu qu'un conseil :

a) n'a pas respecté les normes prescrites par les règlements ou par un règlement pris en application d'une autre loi de la Législature relativement à tout programme ou installation mis en service par le conseil ou à tout service de santé ou service social fourni par le conseil;

b) n'a pas géré ses finances de façon responsable; c) n'a pas pu satisfaire ses engagements financiers.

Pendant la période de suspension, tous les pouvoirs et actifs du conseil sont dévolus à la Commission et celle-ci agit pour son compte et en son nom, exerce ses fonctions et administre ses affaires.

Dettes

37(2)

Lorsque le ministre suspend les pouvoirs d'un conseil en vertu du paragraphe (1), la Commission est, pendant la période de suspension, responsable de l'ensemble des dettes et engagements du conseil seulement à concurrence de la valeur des biens et actifs du conseil. La Commission peut, pendant la suspension, embaucher des personnes chargées d'administrer les affaires du conseil au nom de la Commission.

Règlements du lieutenant-gouverneur en conseil

38

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) déterminer les services, relatif aux soins et traitements fournis aux malades, aux infirmes et aux blessés, qui constituent des services de santé en vertu de la présente loi;

b) déterminer les services, ayant trait au développement social et à l'orientation des personnes relativement à leur participation dans la vie communautaire, qui constituent des services sociaux en vertu de la présente loi;

c) prescrire les conditions requises pour être membre des conseils et les causes de déchéance des membres des conseils;

d) fixer les mandats des membres du conseil, ainsi que le nombre des renouvellements successifs de mandat des membres nommés ou élus au conseil;

e) prescrire les procédures à suivre pour combler les vacances au sein des conseils;

f) exiger que les conseils tiennent des réunions publiques et prescrire le mode de convocation, l'ordre du jour des réunions et la procédure à suivre lors de telles réunions;

g) régir les élections des membres des conseils qui doivent être élus;

h) prescrire les formes de consentement que doivent donner les personnes avant qu'elles ne reçoivent certains services de santé et services sociaux et prévoir l'effet de ces consentements.

Règlements du ministre

39(1)

Aux fins d'application de la loi, le ministre peut, par règlement compatible avec les autres disposition de la présente loi :

a) préciser le genre de services de santé et de services sociaux fournis par un conseil ainsi que tous autres détails relatifs à leur prestation;

b) prescrire les normes qui doivent être observées par les conseils dans la prestation de services de santé et de services sociaux et dans la construction, l'entretien et l'administration des installations;

c) prescrire la forme des rapports et comptes rendus qui doivent être faits aux conseils par la Commission;

d) régir la préparation des budgets par les conseils, et l'examen, l'approbation et le rejet des budgets des conseils par la Commission et prescrire la date avant laquelle les conseils doivent soumettre leur budget à la Commission;

e) prescrire les formules que doivent utiliser les conseils ou les personnes recevant des services de santé et des services sociaux des conseils;

g) régir l'emplacement et à la qualité des installations et de l'équipement;

h) établir des règlements administratifs et règles types pour les conseils et prescrire l'adoption par les conseils de certains règlements administratifs et de certaines règles;

i) prescrire la tenue de livres, registres, comptes, dossiers et archives par les conseils à des fins diverses;

j) prescrire des règles relatives à la confidentialité de l'information reçue ou recueillie par les conseils;

k) prescrire les droits des personnes auxquelles un conseil fournit ou est tenu de fournir des services de santé et des services sociaux;

l) prescrire les frais maximum que peut charger un conseil pour les services de santé ou les services sociaux qu'il fournit.

Application de la Loi sur les textes règlementaires

39(2)

La Loi sur les textes règlementaires ne s'applique pas aux règlements pris en application du paragraphe (1). Toutefois, le ministre doit envoyer une copie de chaque règlement pris en application du paragraphe (1) à chaque conseil.

Effet rétroactif

39(3)

Un règlement pris en application du paragraphe (1) peut être rétroactif et entrer en vigueur à une date fixée dans le règlement et qui est antérieure à la date à laquelle le règlement a été pris.

Règlements intérieurs des conseils

40

Sous réserve de l'approbation du ministre, chaque conseil doit prendre des règlements administratifs :

a) relatifs aux date, heure et lieu et au mode de tenue des réunions annuelles et autres du conseil;

b) relatifs aux procédures à suivre par les conseils au cours des réunions;

c) fixant le lieu où sera situé le bureau principal du conseil dans sa communauté;

d) créant un comité de direction et d'autres comités du conseil et leur délégant des fonctions;

e) relatifs aux dirigeants du conseil, à leurs pouvoirs et à leurs fonctions;

f) relatifs aux règles de conduite des personnes admises à recevoir des services dans les installations du conseil, à les utiliser ou à les visiter;

g) relatifs aux normes et aux conditions d'embauche des employés du conseil;

h) relatif à la nomination, aux droits, aux fonctions et à la conduite du personnel professionnel du conseil.