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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. H24

Loi sur l'impôt destiné aux services de santé et à l'enseignement postsecondaire

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"administration locale"

a) Municipalité;

b) commission scolaire d'une division ou d'un district scolaire;

c) district d'administration locale;

d) comité local nommé, un conseil communautaire maintenu en fonction ou une communauté constituée sous le régime de la Loi sur les Affaires du Nord;

e) conseil, commission ou organisme sans personnalité juridique, créé par une municipalité afin d'exercer pour son compte l'une quelconque de ses fonctions. ("local government body")

"année" L'année civile. ("year")

"cotisation" S'entend également d'une nouvelle cotisation. ("assessment")

"débiteur" Quiconque doit au gouvernement l'impôt prévu par la présente loi. ("debtor")

"déclaration" La déclaration réglementaire d'impôt, faite par l'employeur. ("return")

"directeur" Le sous-ministre des Finances ou l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints. ("director" )

"employé" Tout individu qui est au service d'un employeur et qui reçoit une rémunération pour son travail; ce terme s'entend également de tout dirigeant au service de cet employeur. ("employee")

"employeur" Toute personne, dont le gouvernement et le gouvernement du Canada, payant une rémunération à un employé. ("employer")

"entreprise" Entreprise ou activité, qu'elle soit ou non à but lucratif, qu'elle soit ou non un service gouvernemental. ("business")

"établissement permanent" Tout établissement fixe, et notamment, une succursale, une mine, un puits de pétrole, un puits de gaz, une ferme, une exploitation forestière, une usine, un atelier, un entrepôt, un bureau ou une agence. ("permanent establishment")

"filiale" Société dont plus de 50% des actions émises et assorties du plein droit de vote appartiennent directement ou indirectement à une compagnie-mère. ("subsidiary controlled corporation")

"impôt" L'impôt prévu par la présente loi, y compris les pénalités et intérêts qui s'y rattachent. ("tax")

"impôt exigible" Impôt qui, en application de la présente loi, est exigible de l'employeur ou fixé par cotisation, sous réserve de modification en appel conformément à la présente loi. ("tax payable")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif, chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"réglementaire" S'entend de ce qui est prescrit par règlement. ("prescribed")

"rémunération" Tout paiement, prestation ou allocation qui, par application du paragraphe 5(1), de l'article 6 ou de l'article 7 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), doit être inclus dans le revenu de toute personne aux fins d'application de cette loi, et notamment :

a) les salaires et traitements,

b) les primes,

c) les commissions et sommes similaires fixées en fonction des ventes réalisées ou des contrats conclus,

d) les autres allocations ou prestations imposables, payées à tout employé ou dirigeant,

à l'exclusion de toute pension, rente ou pension de retraite payée par l'employeur à un employé après la retraite de celui-ci. ("remuneration")

Établissement de la filiale

2(1)

Pour l'application de la présente loi, le fait qu'une personne a une filiale établie ou faisant commerce en un lieu ne vaut pas présomption que cette personne exploite un établissement permanent en ce lieu.

Lieu d'établissement permanent

2(2)

Pour l'application de la présente loi et sans préjudice de la définition d'"établissement permanent" :

a) l'établissement permanent d'une corporation se trouve au lieu où son acte constitutif ou ses règlements administratifs établissent son siège social;

b) dans le cas où l'employeur exploite son entreprise par l'intermédiaire d'un employé, ou d'un mandataire qui a un mandat général pour obliger son employeur ou qui dispose d'un stock de marchandises appartenant à l'employeur et grâce auxquelles il honore les commandes qu'il reçoit, l'employé ou le mandataire est réputé y exploiter l'établissement permanent de l'employeur, pour le compte de ce dernier;

c) dans le cas où une corporation, qui possède par ailleurs un établissement permanent au Canada, possède ou prend à bail des biens-fonds ou des locaux dans une province, ces biens-fonds ou locaux constituent un établissement permanent;

d) l'utilisation par un employeur d'une quantité considérable de machines ou de matériel en un lieu donné et à quelque moment que ce soit au cours d'un mois, fait de ce lieu un établissement permanent de cet employeur pour ce mois;

e) une corporation d'assurances a un établissement permanent en chaque lieu où elle est immatriculée ou autorisée à exploiter son entreprise;

f) dans le cas où une corporation, qui à d'autres égards n'exploitait pas une entreprise au Canada au cours d'une année donnée, a produit, cultivé, extrait, créé, fabriqué, façonné, amélioré, conditionné, mis en conserve, transformé ou construit en tout ou en partie quelque chose au Canada, peu importe qu'elle ait exporté cette chose sans l'avoir vendue au préalable, elle est réputée avoir exploité un établissement permanent au lieu où elle s'est livré à l'une quelconque des activités ci-dessus, au cours de cette année financière;

g) l'employeur qui n'a pas d'établissement fixe, est réputé exploiter un établissement permanent en le lieu principal où il a exploité son entreprise et en chaque lieu où il a exploité une fraction appréciable de son entreprise.

Établissement de l'impôt

3(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout employeur est tenu, à la fin de chaque mois qui suit le 30 juin 1982, de payer au gouvernement, au moment et selon les modalités prévus par la présente loi et ses règlements d'application, un impôt égal à 1,5 % de la rémunération payée au cours de ce mois :

a) directement ou indirectement à chacun de ses employés qui se présente au travail à un établissement permanent de cet employeur au Manitoba;

b) directement ou indirectement à chacun de ses employés qui n'est pas tenu de se présenter au travail à un établissement permanent de cet employeur, mais dont la rémunération est payée par un établissement permanent de cet employeur au Manitoba, ou par son intermédiaire.

Exemption

3(2)

Aucun impôt n'est exigible d'un employeur à l'égard d'une année civile se terminant après le 31 décembre 1983 lorsque le montant total de la rémunération que l'employeur paie à ses employés, en conformité avec le paragraphe 3(1), est inférieur à 50 000$ au cours de cette année civile.

Disposition de rajustement

3(3)

Lorsque le montant total de la rémunération qu'un employeur paie à ses employés, en conformité avec le paragraphe 3(1), au cours d'une année civile se terminant après le 31 décembre 1983 est supérieur à 50 000 $ mais inférieur à 75 000 $, l'impôt exigible de l'employeur, avant que soient ajoutés les intérêts ou les pénalités qui peuvent être applicables, est égal à 4,5 % de la rémunération payée au cours de cette année et dont le montant est supérieur à 50 000 $ mais inférieur à 75 000 $.

Impôt différé pour les administrations locales

3(4)

Par dérogation au paragraphe (1), l'employeur qui est une administration locale n'est pas requis de payer l'impôt prévu au paragraphe (1), sur la rémunération versée à ses employés avant le 1er janvier 1983.

Fermeture de l'établissement permanent au Manitoba

4

L'employeur qui cesse d'avoir un établissement permanent au Manitoba à quelque moment que ce soit au cours d'un mois donné, est tenu d'acquitter l'impôt exigible pour ce mois comme si celui-ci avait pris fin à la date de la fermeture de son établissement permanent au Manitoba.

Remise de l'impôt et déclarations

5(1)

Pour acquitter l'impôt sur la rémunération de ses employés à la fin de chaque mois qui suit le 30 juin 1982, tout employeur qui a un établissement permanent au Manitoba est tenu, sans qu'il en soit requis par avis ou sommation, de déposer une déclaration auprès du ministre et de lui remettre l'impôt exigible pour ce mois, le quinzième jour du mois suivant au plus tard.

Rapport annuel concernant les salaires payés

5(2)

Par dérogation au paragraphe (1), tout employeur qui a un établissement permanent au Manitoba et dont le montant total de la rémunération annuelle payée à ses employés est inférieur à 50 000 $ au cours d'une année civile se terminant après le 31 décembre 1983 est tenu, sans qu'il en soit requis par avis ou sommation, de déposer auprès du ministre un rapport concernant la rémunération totale payée pendant l'année civile, au plus tard le dernier jour du deuxième mois suivant la fin de cette année civile.

Copie de la formule T4-T4A

5(3)

Avant le dernier jour du mois de février qui suit la fin de chaque année, tout employeur est tenu de déposer auprès du ministre un exemplaire de son sommaire T4-T4A pour cette année, tel qu'il est requis par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

Déclaration différée pour les administrations locales

5(4)

Par dérogation au paragraphe (1), l'employeur qui est une administration locale n'est pas tenu de faire la déclaration prévue au paragraphe (1) à l'égard de la rémunération payée à ses employés avant le 1er janvier 1983.

Déclaration différée pour les trois premiers mois

5(5)

Par dérogation au paragraphe (1), la déclaration et le paiement de l'impôt, prévus par ce paragraphe à l'égard de la rémunération payée par un employeur pour les mois qui suivent le 30 juin 1982 et précèdent le 1er octobre 1982, sont différés jusqu'au 15 octobre 1982.

Attestation de la déclaration

6

Toute déclaration doit être attestée par un certificat indiquant que les informations consignées et divulguées sur la déclaration sont véridiques et exactes, lequel certificat doit être signé par l'employeur ou un de ses dirigeants au courant de ses affaires et, dans le cas d'une corporation ayant son siège social à l'extérieur du Manitoba, par le directeur ou principal mandataire de cette corporation dans la province ou par la ou les personnes ayant des liens avec cette corporation, comme le requiert le ministre.

Sommation

7(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut, à tout moment, sommer un employeur de produire une déclaration portant sur quelque période que ce soit et comportant toutes informations que le ministre peut requérir, auquel cas l'employeur est tenu, dans tel délai raisonnable que peut fixer le ministre, de produire cette déclaration accompagnée du montant intégral de l'impôt exigible et non encore acquitté pour la période en question.

Prorogation du délai de déclaration

7(2)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut différer la date à laquelle l'un ou l'ensemble des employeurs sont tenus de déposer une déclaration ou d'acquitter l'impôt exigible pour toute période que le ministre peut préciser.

Déclaration par les syndics

8

Tout syndic, cessionnaire, liquidateur, séquestre, administrateur de faillite, ou toute autre personne administrant, gérant, liquidant, contrôlant de quelque manière que ce soit, les biens ou l'entreprise d'un employeur, est tenu :

a) de faire les déclarations et payer l'impôt, auxquels est tenu cet employeur;

b) avant de distribuer les éléments de l'actif dont il a l'administration, d'obtenir du directeur un certificat attestant que cet employeur ne doit aucun impôt, intérêt ou pénalité prévu par la présente loi.

Impôt ayant valeur de dette

9(1)

Le montant de tout impôt, de toute pénalité et de tout intérêt exigible d'un employeur en application de la présente loi constitue une dette de cet employeur envers le gouvernement et, à ce titre, peut être recouvré devant un tribunal compétent, au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, représentée par le ministre.

Intérêts

9(2)

À compter de la date d'échéance de toute somme due par un employeur au gouvernement en application de la présente loi, cette somme porte un intérêt au taux annuel fixé, par voie de règlement, par le lieutenant-gouverneur en conseil conformément à la Loi sur l'administration financière; l'intérêt est accumulé annuellement et payable au ministre à l'usage de la Couronne. Le taux d'intérêt fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil ne peut s'appliquer au cours des sept jours au moins qui suivent la date à laquelle il est établi.

Intérêt sur les remboursements

9(3)

Dans le cas où, en application de la présente loi, le ministre rembourse un montant quelconque qui a été payé à titre d'impôt, par suite de la réduction, en appel, d'une cotisation ou du montant de la cotisation, il ajoute au montant du remboursement un intérêt dont le taux est le même que le taux fixé par règlement d'application de la Loi sur l'administration financière aux fins d'application du paragraphe (2), pour la période allant de la date où le montant remboursé a été payé par l'employeur à la date où ce remboursement est effectué.

Débiteur

10(1)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux articles 11 à 15, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) la personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi;

b) la personne a reçu une cotisation et :

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi,

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement;

c) la personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque;

d) le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement;

e) le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

10(2)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (1) s'entend également de l'expression " corporation tenue au paiement de toute somme due au gouvernement en application de la présente loi" et de toute expression similaire contenue dans les articles 11 à 15.

Action intentée devant le tribunal

10(3)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 11 à 15 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (De), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa à).

Demande par le prétendu débiteur

10(4)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux articles 11 à 15 afin de recouvrer une somme qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (1), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (5).

Ordonnance de restitution

10(5)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (4), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit :

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution,

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Cumul des procédures de recouvrement de dette

11

Le ministre peut exercer séparément, simultanément ou cumulativement les pouvoirs qu'il tient de la présente loi pour recouvrer toute créance du gouvernement, par action intentée devant un tribunal compétent, par délivrance et enregistrement d'un certificat au bureau des titres fonciers, par délivrance d'un mandat de saisie dont il confie l'exécution à un shérif, ou par tout autre moyen, et la responsabilité d'une personne quant au paiement d'une dette prévue à la présente loi n'est pas diminuée du fait qu'une amende ou pénalité a été imposée à qui que ce soit ou payée par qui que ce soit pour une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Privilège sur les biens personnels

12(1)

Le montant que doit toute personne au gouvernement en application de la présente loi constitue un privilège en faveur du gouvernement sur tous les biens personnels du débiteur dans la province, avec priorité sur toutes les autres réclamations de qui que ce soit contre le débiteur, sauf les réclamations de quiconque justifie d'une sûreté ou d'un privilège antérieur, dûment enregistré ou déposé dans un bureau d'enregistrement en application d'une loi de la Législature ou du Parlement, avant la date de la constitution du privilège en faveur de la Couronne.

Certificat de dette

12(2)

Le ministre peut décerner, en la forme réglementaire, un certificat indiquant le nom et l'adresse du débiteur tenu au paiement de toute somme due au gouvernement en application de la présente loi ainsi que le montant de cette somme, certificat qu'il peut faire enregistrer au bureau des titres fonciers d'un district d'enregistrement des titres fonciers, auquel cas le certificat constitue, en faveur du gouvernement, un privilège jusqu'à concurrence du montant certifié, sur tous les biens-fonds du débiteur situés dans ce district des titres fonciers.

Réalisation du privilège

12(3)

Le certificat délivré en application du paragraphe (2) est enregistré sur simple production et sans déclaration d'exécution, et le privilège créé par ce certificat peut être réalisé comme s'il s'agissait d'une hypothèque exécutée par le créancier hypothécaire pour défaut de paiement du principal et des intérêts au moment de l'enregistrement.

Défaut d'exécution

12(4)

Ni les privilèges créés en application du présent article ni leur priorité ne se perdent ni ne sont diminués du fait que des procédures ont ou n'ont pas été engagées pour recouvrer la créance; ils ne sont pas diminués non plus par l'offre ou l'acceptation d'un paiement partiel de la créance ou par le défaut d'enregistrement.

Privilège en cas de faillite

12(5)

En cas d'insolvabilité du débiteur ou de liquidation de son actif, le montant de la créance constitue un privilège sur le patrimoine et l'actif de cette personne, sous réserve des lois du Canada et des frais afférents aux procédures de faillite ou de liquidation.

Paiement ordonné par le ministre

13(1)

Dans le cas où il apprend ou soupçonne qu'une personne a contracté ou est sur le point de contracter une dette envers un débiteur, ou est tenue de verser un paiement à ce dernier, le ministre peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, la sommer de lui verser en tout ou en partie les deniers dus au débiteur, en raison de la responsabilité fiscale du débiteur en application de la présente loi.

Libération de responsabilité

13(2)

Le reçu du ministre pour les deniers payés par une personne à la suite de la sommation prévue au paragraphe (1) constitue la décharge valable et suffisante de la dette contractée par cette personne envers le débiteur, jusqu'à concurrence de la somme reçue par le ministre.

Créance exigible sur demande

13(3)

Quiconque, après avoir reçu la sommation prévue au paragraphe (1), s'acquitte d'une dette quelconque envers le débiteur, est personnellement tenu d'une dette envers Sa Majesté du chef du Manitoba jusqu'à concurrence du moins élevé des deux montants suivants :

a) la dette acquittée par cette personne au profit du débiteur;

b) la somme due par le débiteur au gouvernement en application de la présente loi.

Signification à personne

13(4)

La lettre prévue au paragraphe (1) est réputée signifiée en main propre à une personne exploitant une entreprise si elle est remise à un employé adulte à l'établissement de cette personne.

Signification de la sommation au nom commercial de 1'entreprise

13(5)

Dans le cas où la personne qui a contracté ou est sur le point de contracter une dette envers le débiteur exploite une entreprise sous un nom commercial différent du sien propre, la lettre recommandée ou signifiée à personne en application du paragraphe (1) peut être adressée à cette personne sous le nom commercial de son entreprise.

Signification de la sommation à une société en nom collectif

13(6)

Dans le cas où les personnes qui ont contracté ou sont sur le point de contracter une dette envers le débiteur exploitent une entreprise sous forme de société en nom collectif, la lettre recommandée ou signifiée à personne conformément au paragraphe (1) peut être adressée au nom de la société; elle est réputée signifiée à personne à tous les associés si elle a été signifiée à l'un d'entre eux ou si elle a été remise à un employé adulte à l'établissement de la société.

Mandat de saisie de biens personnels

14(1)

Le ministre peut décerner un mandat de saisie jusqu'à concurrence de la somme due par le débiteur au gouvernement en application de la présente loi, frais, dépens et droit compris, lequel mandat, qui est confié au shérif de tout district judiciaire où se trouvent les marchandises ou biens du débiteur, a le même effet et est subordonné aux mêmes exemptions qu'un bref de fieri facias décerné par la Cour du Banc de la Reine.

Vente aux enchères des marchandises

14(2)

Sous réserve du paragraphe (4), les marchandises ou biens saisis en exécution du mandat prévu au présent article sont gardés 10 jours aux frais du débiteur, et si, dans l'intervalle, celui-ci ne paie toujours pas la somme due, ainsi que les divers frais et dépens, ces marchandises et biens saisis par exécution du mandat peuvent être vendus aux enchères publiques.

Avis de vente

14(3)

Sauf le cas des marchandises ou biens périssables saisis en exécution du mandat prévu au présent article, l'annonce de la vente, indiquant la date, l'heure et le lieu ainsi que la description générale des marchandises et biens à vendre, doit être publiée dans un journal de diffusion générale dans la région où le débiteur exploite son entreprise.

Vente de biens périssables

14(4)

En cas de marchandises ou de biens périssables, le shérif qui effectue la saisie en exécution du mandat prévu au présent article, informe le débiteur de son intention de les vendre, auquel cas ces marchandises ou biens seront vendus aussitôt que possible, et ni le shérif ni le ministre n'est responsable des avaries ou pertes tenant à la saisie.

Remboursement du surplus

14(5)

Après déduction du montant dû par le débiteur ainsi que de tous les frais et dépens, le surplus résultant de la vente des marchandises ou biens prévue au présent article est remboursé au débiteur.

Demande de paiement en cas de départ du débiteur

15(1)

S'il soupçonne qu'un débiteur est sur le point de quitter le Manitoba, le ministre peut, pour cette raison ou pour toute autre raison, le sommer par écrit d'acquitter l'intégralité des impôts, pénalités et frais que ce débiteur doit au gouvernement, auquel cas le débiteur est tenu de les acquitter dans les 10 jours qui suivent la mise à la poste de la sommation, nonobstant toute autre disposition de la présente loi.

Saisie de biens pour défaut de paiement

15(2)

Si, malgré la sommation prévue au paragraphe (1), le débiteur n'acquitte pas l'intégralité des impôts, pénalités et frais prévus, ses marchandises et biens peuvent être saisis par un shérif du district dans lequel se trouvent ces biens et marchandises.

Certificat autorisant la saisie

15(3)

Un certificat de non-exécution de la sommation prévue au paragraphe (1), portant la signature du ministre, donnant le détail de la sommation et confié au shérif, constitue pour celui-ci l'autorisation nécessaire pour saisir les marchandises et biens du débiteur afin de satisfaire cette sommation.

Vente des biens saisis

15(4)

La vente des marchandises et biens saisis en application du présent article, et la disposition du produit de cette vente, se font conformément à l'article 14.

Défaut de déclaration

16(1)

Faute de déposer, pendant le délai imparti, une déclaration ou une déclaration complète relative à un mois donné, l'employeur peut, lors même qu'il est poursuivi ou condamné à une pénalité en application d'une autre disposition de la présente loi, être cotisé par le ministre à raison de 100 $ au plus pour chaque jour où le défaut se poursuit, laquelle pénalité est péremptoirement réputée impôt exigible en application de la présente loi en sus de tout- autre impôt prévu par la présente loi et susceptible d'être perçue au même titre.

Défaut de paiement

16(2)

Faute de payer tout solde d'impôt exigible en application de la présente loi, selon le montant et à la date prévus par la présente loi, l'employeur est, peu importe s'il est poursuivi ou déclaré coupable en application d'une autre disposition de la présente loi, passible d'une pénalité équivalente à 5% du solde d'impôt non encore payé à la date prévue, laquelle pénalité prévue par le présent paragraphe est péremptoirement réputée impôt exigible en application de la présente loi en sus de tout impôt prévu par la présente loi et susceptible d'être perçue au même titre.

Déclaration sans effet obligatoire

16(3)

Ni le ministre ni le directeur n'est lié par une déclaration ou par les informations soumises par qui que ce soit, directement ou par personne interposée; le ministre ou le directeur peut, nonobstant la déclaration ou les informations soumises ou en l'absence de déclaration, établir les cotisations prévues par la présente loi.

Demande d'informations complémentaires

17(1)

Dans le cadre de l'application de la présente loi, le ministre ou le directeur peut, par lettre recommandée ou par sommation signifiée à personne, requérir toute personne de faire l'une ou l'autre des choses suivantes, dans un délai raisonnable que prévoit cette lettre ou sommation :

a) fournir toute information ou information complémentaire, ou déposer toute déclaration ou déclaration complémentaire auprès du ministre ou du directeur;

b) produire au ministre ou au directeur tout livre, registre, écrit ou autre document en la possession ou sous la garde de cette personne;

c) mettre à la disposition du ministre, du directeur ou d'une personne désignée par l'un d'eux, certains livres, registres et documents de l'employeur, ou certains éléments d'information.

Réticence

17(2)

Quiconque n'obtempère pas à la demande faite par le ministre ou le directeur en application du paragraphe (1) est, peu importe s'il est poursuivi ou déclaré coupable en application d'une autre disposition de la présente loi, passible d'une pénalité établie par le ministre à raison de 200 $ au plus pour chaque jour où le défaut se poursuit, laquelle pénalité est péremptoirement réputée impôt exigible en application de la présente loi en sus de tout autre impôt prévu par la présente loi et susceptible d'être perçue au même titre.

Droit d'inspecter Ies locaux

18(1)

Le directeur ou tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'un employeur ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires appartenant à un employeur sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si l'impôt a été payé ou est en cours de paiement par l'employeur, ou de vérifier le montant de l'impôt exigible de cet employeur;

b) afin d'inspecter, d'examiner ou de vérifier les livres les registres, les documents, les biens et les locaux de l'employeur en vue de déterminer les montants imposables ou l'impôt exigible de cet employeur;

c) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi.

L'employeur, ses employés ou mandataires sont tenus de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres, documents et biens qu'il exige.

Mandat

18(2)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) que des livres, registres, documents, biens ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province, peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, registres, documents, biens ou autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

18(3)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés, vérifiés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés, examinés ou vérifiés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

18(4)

La personne qui a saisi des livres, registres, documents, biens ou autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (5), remettre les livres, registres ou documents originaux ou les biens ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

18(5)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (4)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

18(6)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (5) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

18(7)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (5) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou les biens ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Confidentialité des informations

19(1)

Sous réserve du paragraphe (2), toute personne travaillant pour le gouvernement et chargée par le ministre de l'application de la présente loi, ne peut communiquer ou divulguer à qui que ce soit les informations de nature privée ou confidentielle qu'elle a acquises, à moins que ce ne soit nécessaire à l'application de la présente loi ou de toute autre loi fiscale de la Législature.

Échange d'informations

19(2)

Le ministre peut autoriser que les informations ou la copie d'un livre, registre, écrit, déclaration ou autre document, soumises par une personne ou obtenues d'elle conformément à la présente loi, soient remises ou communiquées à toute personne au service du gouvernement de tout pays, province ou état dans le cas suivant :

a) si les informations, livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents obtenus par le gouvernement de ce pays, province ou état dans l'application d'une loi fiscale sont remis ou communiqués aux personnes au service du gouvernement du Manitoba à titre réciproque;

b) si le ministre conclut que le gouvernement de l'autre pays, province ou état n'utilisera pas les informations, livre, registre, écrit, déclaration ou autre document à d'autres fins que l'application d'une loi fiscale.

Publication des accords de réciprocité

19(3)

Une fois conclu un accord ou une entente portant échange d'informations prévu au paragraphe (2), le ministre en fait publier les stipulations dans la Gazette du Manitoba.

Livres ouverts à l'inspection

20(1)

Tout employeur tient et garde ouverts à l'inspection et à la vérification au Manitoba, en application de la présente loi, les livres et registres relatifs à son entreprise ou prend, de façon satisfaisante pour le directeur, les mesures nécessaires pour les soumettre à l'inspection et à la vérification visées par la présente loi.

Ordonnances du directeur en matière de livres et registres

20(2)

Si le directeur conclut qu'un employeur ne tient pas des livres et registres satisfaisants aux fins de la présente loi, il peut, par ordre écrit, prescrire les livres et registres que cet employeur doit tenir, en définir la nature et les inscriptions à y consigner, auquel cas cet employeur est tenu, dans tout délai raisonnable que le directeur peut spécifier dans l'ordre, de commencer à tenir les livres et registres comme il en est requis.

Non-observation de l'ordre du directeur

20(3)

En cas d'ordre donné par le directeur en application du paragraphe (2), l'employeur qui en fait l'objet est tenu de s'y conformer, faute de quoi il commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100 $à 1000 $.

Cotisation

21(1)

Dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) l'employeur ne soumet pas la déclaration prévue par la présente loi pour un mois donné,

b) de l'avis du directeur, la déclaration de l'employeur pour un mois donné n'est pas corroborée par ses livres et registres,

c) le directeur conclut, après inspection ou étude d'une déclaration ou après vérification de livres, registres ou documents, que l'impôt exigible de l'employeur conformément à la présente loi pour un mois donné n'a pas été payé conformément à la présente loi,

le directeur peut établir une cotisation pour le montant de l'impôt exigible de cet employeur pour ce mois et, sous réserve des articles 22 et 23, le montant ainsi cotisé est péremptoirement réputé le montant de l'impôt exigible de cet employeur pour ce mois.

Cotisation en cas de registres insuffisants

21(2)

Dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) les livres et registres tenus par l'employeur ne sont pas, de l'avis du directeur, satisfaisants aux fins d'application de la présente loi,

b) bien qu'il en soit requis par le directeur, l'employeur ne présente pas ou refuse de présenter ses livres et registres à l'inspection conformément à la présente loi,

c) l'employeur prétend que ses livres et registres ont été perdus ou détruits, le directeur peut établir une cotisation de l'impôt exigible de cet employeur à l'égard d'un mois donné par évaluation du montant imposable de l'employeur et, sous réserve des articles 22 et 23, le montant établi est péremptoirement réputé le montant de l'impôt exigible de cet employeur pour ce mois.

Avis de cotisation

21(3)

En cas de cotisation établie conformément au paragraphe (1) ou (2), le directeur requiert, par avis envoyé par voie postale ou signifié à l'employeur, celui-ci de lui remettre l'impôt exigible conformément à la cotisation prévue au paragraphe (1) ou (2) ou d'en rendre compte de toute autre manière, dans les 30 jours suivant la mise à la poste ou la signification de l'avis, auquel cas l'employeur est tenu, dans le délai imparti, d'acquitter l'impôt cotisé ou d'en rendre compte de toute autre manière de façon satisfaisante pour le ministre.

Preuve de signification

21(4)

La déclaration faite sous serment ou prescrite par la loi présentée par la personne signifiant ou postant l'avis conformément au paragraphe (3) et affirmant qu'elle a signifié ou mis à la poste cet avis, vaut présomption que le montant indiqué dans l'avis est exigible.

Pouvoir d'établir de nouvelles cotisations

21(5)

La cotisation établie en application du présent article à l'égard de l'impôt exigible d'un employeur pour un mois donné, n'a pas pour effet d'empêcher le directeur d'établir une cotisation complémentaire ou une nouvelle cotisation de l'impôt exigible de l'employeur à l'égard de ce mois; mais en cas d'appel formé, conformément à l'article 22 ou 23, contre une cotisation établie en application du présent article, le directeur n'établit pas une cotisation complémentaire ou une nouvelle cotisation à l'égard de l'impôt exigible de cet employeur pour ce mois, à moins que la cotisation complémentaire ou nouvelle ne soit fondée sur des renseignements qui ne figuraient pas dans la déclaration du requérant, ou qui ont été soumis de toute autre manière au directeur par le requérant avant ou au moment d'établir la cotisation dont appel.

Appel au ministre

22(1)

L'employeur qui conteste le montant prévu par la cotisation établie en application de l'article 21, peut en interjeter appel par avis signifié au ministre, soit directement soit par son représentant, dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis de cotisation.

Forme de l'avis d'appel

22(2)

L'avis d'appel signifié en application du paragraphe (1) doit être fait par écrit et doit exposer clairement les motifs d'appel ainsi que les faits de la cause.

Étude par le ministre

22(3)

Saisi de l'avis signifié conformément au paragraphe (2), le ministre étudie l'affaire et peut confirmer, annuler ou modifier la cotisation dont appel; un avis de cette décision est envoyé immédiatement à l'appelant par courrier recommandé ou signifié à personne.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

23(1)

L'employeur qui n'est pas satisfait de la décision rendue par le ministre en application de l'article 22, peut en interjeter appel à la Cour du Banc de la Reine, auquel cas il lui incombe de réfuter la cotisation confirmée ou modifiée par décision du ministre.

Forme de 1'appel

23(2)

L'appel prévu au paragraphe (1) se fait par dépôt à la Cour du Banc de la Reine, dans les 60 jours de la signification à personne ou de l'envoi par lettre recommandée de l'avis de la décision dont appel conformément au paragraphe 22(3), ou suivant tout autre délai prorogé par un juge du tribunal saisi d'une demande à cet effet, d'une déclaration où Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba figure à titre de défenderesse et qui indique les moyens d'appel.

Poursuite de l'action

23(3)

Dès dépôt de la demande prévue au paragraphe (2), l'action se poursuit, sauf ordre contraire du tribunal, de la même manière que toute autre action devant la Cour du Banc de la Reine, et toute partie peut demander à un juge de ce tribunal de donner des directives quant à la poursuite de l'action ou aux mesures connexes à prendre, auquel cas ce juge peut rendre toute ordonnance qu'il estime indiquée en la matière.

Décision du tribunal

23(4)

Saisi de l'appel prévu au présent article, le tribunal peut confirmer, infirmer ou modifier la décision dont appel et, dans son jugement, peut ordonner le paiement par l'employeur, ou la restitution par le gouvernement, de l'impôt, des intérêts, des pénalités ou des frais.

Vice de forme de la cotisation

24(1)

La cotisation établie par le directeur en application de l'article 21 n'est infirmée ni modifiée en raison d'un vice de forme, absence de forme, omission ou erreur de procédure de la part de qui que ce soit dans l'observation d'une disposition non impérative de la présente loi ou des règlements jusqu'à la date de l'émission de l'avis de cotisation.

Effet de l'appel

24(2)

Ni l'appel formé par l'employeur ni un retard dans son audition n'a d'effet sur la date d'échéance, sur les intérêts, sur la pénalité ou sur l'obligation de payer l'impôt prévu à la présente loi et visé par cet appel, ni n'a pour effet de différer la date de la perception de cet impôt; mais dans le cas où la cotisation établie par le directeur est infirmée ou réduite en appel, le ministre restitue le montant payé à titre d'impôt par suite de la cotisation ou, selon le cas, le montant dont la cotisation aura été réduite.

Restitution du trop-perçu

25(1)

Dans le cas où il ressort de la cotisation établie en application de la présente loi que le montant payé par l'employeur à titre d'impôt pour un mois donné excède le montant auquel il est tenu, le ministre restitue l'excédent à l'employeur, exception faite du cas où cet employeur doit encore l'impôt pour tout autre mois, auquel cas tout ou partie de l'excédent est retenu par le ministre et imputé à l'impôt exigible pour l'autre mois, cette imputation devant être notifiée à l'employeur.

Prescription en matière de restitution

25(2)

La restitution prévue au présent article se prescrit par quatre ans à compter de la date du paiement de l'excédent si, entre-temps, cet excédent n'est pas découvert.

Évasion fiscale

26

Tout employeur qui tente de se dérober à l'impôt auquel il est tenu en application de la présente loi, en minimisant le montant de la rémunération qu'il a payée, se rend passible, peu importe qu'il ait été poursuivi ou déclaré coupable en application d'une autre disposition de la présente loi, d'une amende à établir par le ministre jusqu'à concurrence de 50 % du montant de l'impôt qu'il a cherché à éviter.

Non-production de registres

27(1)

Quiconque :

a) refuse ou néglige sciemment de produire, comme il en est requis par la présente loi, les livres, registres ou documents à la personne habilitée par la présente loi à les inspecter, examiner ou vérifier;

b) refuse ou néglige sciemment de répondre à une question que lui pose la personne habilitée à cet effet par la présente loi, sur une matière au sujet de laquelle il est tenu par la présente loi de répondre;

c) refuse ou néglige sciemment de déposer une déclaration ou un compte rendu auquel il est tenu par la présente loi;

d) dépose ou fait une déclaration ou un compte rendu faux ou trompeur, ou encore donne des réponses ou informations fausses ou trompeuses dans une déclaration ou un compte rendu fait en application de la présente loi, ou fait une réponse fausse ou trompeuse à une question que lui pose la personne habilitée à cet effet par la présente loi, sur une matière au sujet de laquelle il est tenu par la présente loi de répondre;

e) détruit, falsifie, mutile, cache ou jette tout livre, registre ou document d'employeur en vue d'éviter l'impôt exigible en application de la présente loi;

f) fait, autorise ou approuve les inscriptions ou omissions fausses ou trompeuses dans les livres, registres ou documents d'employeur pour éviter l'impôt exigible en application de la présente loi, ou y acquiesce;

g) sciemment évite ou tente d'éviter l'observation de la présente loi ou le paiement de l'impôt prévu par la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100 $ à 200 $ et du paiement d'une somme au moins égale à deux fois le montant de l'impôt faisant l'objet de l'évasion ou de la tentative d'évasion fiscale.

Obstruction à l'inspection

27(2)

Quiconque empêche le ministre, le directeur ou toute autre personne habilitée en application de la présente loi, d'inspecter, d'examiner ou de vérifier, aux fins d'application de la présente loi, des livres, registres, documents, éléments d'actif ou locaux, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 100 $ à 200 $.

Infraction de non-observation

28

Commet une infraction quiconque désobéit, ou sciemment néglige ou manque de se conformer à la présente loi, aux règlements ou aux demandes faites en application de la présente loi.

Peine

29

Quiconque commet une infraction à la présente loi, au sujet de laquelle la présente loi ne prévoit expressément aucune peine, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 50 $ à 100 $.

Responsabilité des dirigeants de corporations

30(1)

Dans le cas où une corporation désobéit ou ne se conforme pas à une disposition quelconque de la présente loi ou des règlements ou à une demande faite en application de la présente loi, ou fait une déclaration fausse ou trompeuse, même par omission, dans une déclaration ou compte rendu requis par la présente loi ou par les règlements, tout administrateur et tout dirigeant de cette corporation qui a autorisé ou permis cette désobéissance ou ce manquement, ou y a acquiescé, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, de l'amende prévue pour la corporation, eût-elle été déclarée coupable, et d'une peine d'emprisonnement n'excédant pas six mois, ou de l'une de ces deux peines.

Agissements du mandataire

30(2)

Dans l'interprétation et l'application de la présente loi, l'employeur est réputé partie à tout acte, omission, négligence ou manquement de la part de tout dirigeant, employé, mandataire ou autre représentant de l'employeur, dans l'exercice de ses fonctions ou conformément aux instructions reçues.

Prescription légale

31

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, la poursuite pour toute infraction à la présente loi en matière de déclaration ou de réponse fausse ou trompeuse peut être intentée à tout moment après l'infraction reprochée; la poursuite pour toute autre infraction à la présente loi se prescrit par six ans à compter de la date de l'infraction reprochée.

Infractions successives

32

Dans le cas où 1'infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d'un jour, la personne qui la commet est coupable, pour chaque jour où l'infraction se poursuit, d'une infraction distincte dont elle peut être déclarée coupable et pour laquelle elle se rend passible de la même peine que pour l'infraction initiale, pour chaque jour où l'infraction se poursuit et, dans le cas où la dénonciation d'une infraction à la présente loi indique que l'infraction reprochée s'est poursuivie pendant plusieurs jours ou pendant une certaine période, elle est réputée constituer la dénonciation distincte d'une infraction distincte pour chaque jour ou pour chacun des jours de cette période.

Avis

33(1)

Tout avis ou document dont la présente loi prévoit la signification, la livraison ou l'envoi à un employeur, est considéré comme dûment signifié, livré ou envoyé :

a) s'il est livré à un bureau de cet employeur au Manitoba;

b) s'il est envoyé par lettre recommandée à l'adresse manitobaine de cet employeur, telle qu'elle figure sur la dernière déclaration déposée en application de la présente loi, ou à sa dernière adresse connue du directeur;

c) dans le cas où le directeur ne connaît pas l'adresse de cet employeur au Manitoba, s'il est envoyé par lettre recommandée au bureau de poste le plus proche du lieu où cet employeur a un établissement permanent au Manitoba.

Date de la signification

33(2)

En cas d'envoi par lettre recommandée d'un avis ou document dont la présente loi prévoit la signification, la livraison ou l'envoi à un employeur, celui-ci est réputé l'avoir reçu le deuxième jour qui suit la mise à la poste, sans compter les jours où la poste est fermée.

Charge de la preuve

34

En cas de poursuite pour non-paiement de l'impôt ou en cas de procédure tendant à la perception de l'impôt, il incombe au contribuable de prouver qu'il a acquitté cet impôt ou qu'il ne le doit pas.

Déclaration faite sous serment par le directeur

35

Dans toute poursuite ou procédure engagée en application de la présente loi, la déclaration faite sous serment par le directeur sur les faits démontrant qu'il s'est conformé à une disposition de la présente loi est admissible à titre de preuve prima facie de ces faits.

Délégation des pouvoirs du directeur

36

Sous réserve de l'approbation du ministre, le directeur peut habiliter toute personne au service du ministère des Finances à exercer les fonctions et pouvoirs que le directeur tient de la présente loi et qui, de l'avis de ce dernier, peuvent être avantageusement exercés par cette personne, auquel cas l'exercice de ces fonctions ou pouvoirs par cette dernière est tout aussi valide que s'il est le fait du directeur.

Versement de l'impôt au Trésor

37

Le produit de l'impôt reçu par le ministre est versé au Trésor et porté au crédit d'un compte spécial dans les livres comptables du gouvernement, et tout remboursement effectué en application de la présente loi ou des règlements est imputé sur ce compte spécial.

Règlements

38(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire la formule de déclaration d'impôt de l'employeur ainsi que toutes les autres formules requises par la présente loi;

b) prendre des mesures concernant les informations dont la divulgation est requise dans la déclaration ou sur toute autre formule réglementaire;

c) prescrire tout ce qui doit être prescrit par application de la présente loi ou qui doit être déterminé ou régi par les règlements;

d) prendre des mesures concernant la conservation et la destruction des livres et des registres mentionnés au paragraphe 20(1) ou l'une de ces choses.

Effets de la Loi sur les textes réglementaires

38(2)

Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires et même s'il n'est pas déposé conformément à cette loi, un règlement pris en application de la présente loi entre en vigueur à compter de la date où il est pris, ou à toute autre date qu'il prévoit.

Effet rétroactif

38(3)

Par dérogation à la Loi sur les textes réglementaires et à toute autre loi, un règlement visé au paragraphe (1) peut être pris avec effet rétroactif jusqu'au 1er juillet 1982.

Frais d'application

39

Les frais engagés en vue de l'application de la présente loi sont imputés au Trésor.