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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les coiffeurs pour dames
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. H10

Loi sur les coiffeurs pour dames

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"coiffeur pour dames" Personne qui, selon le cas :

a) à l'aide des mains ou en utilisant des agents physiques quelconques ou des appareils mécaniques, arrange, frise, met en plis de façon permanente ou non, lave, oxygène les cheveux d'une personne ou accomplit tout autre travail semblable sur eux, notamment la coupe des cheveux au besoin dans le cadre de l'exécution des fonctions d'un coiffeur pour dames;

b) à l'aide des mains ou en utilisant des agents physiques quelconques ou des appareils mécaniques, ou en utilisant des préparations ou des composés, notamment des préparations cosmétiques, des antiseptiques, des tonifiants, des lotions et des crèmes, manucure les ongles, masse, nettoie ou embellit le cuir chevelu, le visage, le cou, les bras ou le buste d'une personne. ("hairdresser")

"commerce de coiffeur pour dames" Le commerce qui consiste à accomplir tout ou partie du travail d'un coiffeur pour dames. ("hairdressing business")

"propriétaire" Personne qui possède, exploite ou exerce un commerce de coiffeur pour dames, que cette personne travaille elle-même ou non à titre de coiffeur pour dames ou qu'elle emploie ou non des coiffeurs pour dames dans ce commerce. ("owner")

Application de la Loi

2

La présente loi s'applique aux parties ou aux régions de la province que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne.

Application de la Loi

3(1)

La présente loi n'autorise pas l'utilisation de rayons X par une personne.

Application de la Loi

3(2)

La présente loi ne s'applique pas aux personnes dont les fonctions nécessitent l'accomplissement d'un acte accessoire de coiffeur pour dames.

Application de la Loi

3(3)

La présente loi n'empêche pas les personnes autorisées en vertu de la Loi sur les coiffeurs pour hommes de coiffer des hommes ou des femmes en conformité avec les textes d'application de cette loi.

RÈGLEMENTS

Règlements

4

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prévoir l'établissement de divers types et classes de licence;

b) prévoir l'examen de ceux qui demandent des licences, fixer les conditions qui leur sont imposées et les exigences auxquelles ils doivent satisfaire en matière de formation et d'expérience;

c) prendre des mesures concernant l'obtention de licences ou le rejet d'une demande s'y rapportant;

d) déterminer la durée des licences et prendre des mesures concernant leur renouvellement;

e) fixer les droits exigibles pour des licences de divers types ou classes et pour leur renouvellement ainsi que pour les examens auxquels doivent se soumettre ceux qui désirent en obtenir;

f) prescrire les motifs de révocation, d'annulation ou de suspension des licences;

g) prendre des mesures concernant les inspecteurs et les examinateurs chargés d'appliquer la présente loi et la description de leurs fonctions;

h) fixer la rémunération à verser aux examinateurs ainsi nommés.

Inspecteurs nommés en vertu d'une autre loi

5

La présente loi ne porte aucunement atteinte aux pouvoirs ou à l'autorité conférés aux inspecteurs nommés en vertu de la Loi sur le ministère du Travail.

COMITÉ D'EXAMINATEURS

Comité d'examinateurs

6(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un comité d'examinateurs composé d'au moins trois membres, dont le président qui est fonctionnaire au sein du ministère chargé de l'application de la présente loi. Les autres membres sont choisis de façon à ce que les employeurs de coiffeurs pour dames et leurs employés soient représentés également.

Mandat

6(2)

À moins qu'ils ne démissionnent ou ne soient démis de leurs fonctions, et à moins qu'un mandat plus court ne soit fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil, les membres occupent leur poste pendant une période de deux ans à partir de la date de leur nomination et par la suite jusqu'à la nomination de leur successeur; toutefois, ils peuvent recevoir un nouveau mandat.

Pouvoir du comité

6(3)

Le comité d'examinateurs détermine, sous réserve des règlements et de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, les matières sur lesquelles ceux qui font une demande de licence sont examinés, prend des mesures en vue des examens, les fait passer et les surveille.

Licences

7

La personne qui veut devenir coiffeur pour dames et le propriétaire d'un commerce de coiffeur pour dames sont tenus de demander au ministre du Travail une licence. Celui-ci peut délivrer la licence après que l'auteur de la demande ait réussi les examens, se soit conformé aux modalités prévues par les règlements et ait payé le droit qu'ils prescrivent.

Révocation de la licence

8

Le ministre peut révoquer, annuler ou suspendre une licence dès qu'il est prouvé, de façon convaincante pour lui, qu'un des motifs de révocation, d'annulation ou de suspension prévus aux règlements existe.

INFRACTIONS

Peine

9

Quiconque, moyennant profit ou rémunération, exerce le commerce de coiffeur pour dames à titre de propriétaire, ou travaille comme coiffeur pour dames, dans une région visée par la présente loi sans être titulaire d'une licence en cours de validité à cet effet, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 50 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de deux mois.

Refus de prouver la possession d'une licence

10

Quiconque travaille comme coiffeur pour dames moyennant rémunération et omet de produire, à la demande d'un inspecteur du ministère du Travail dûment nommé, une preuve satisfaisante permettant d'établir qu'il est en possession d'une licence en cours de validité à cet effet, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 5 $ et d'au plus 50 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement maximal de deux mois.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Élèves dans les écoles de coiffeurs pour dames

11

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher les élèves d'une école ou d'un collège de coiffeurs pour dames d'accomplir le travail d'un coiffeur pour dames sous la surveillance d'un instructeur engagé par l'école ou le collège.

Ministre chargé d'appliquer la Loi

12

Le ministre du Travail est chargé de l'application de la présente loi et des règlements pris sous son régime.