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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la responsabilité des cautions
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. G120

Loi sur la responsabilité des cautions

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"caution" Personne qui s'engage, aux termes d'un cautionnement, à payer une somme d'argent ou la dette à la suite du défaut du débiteur de payer une dette ou une dette d'une catégorie spécifiée dans le cautionnement. ("bondee")

"cautionnement" Convention écrite, signée par la caution, aux termes de laquelle la caution s'engage à payer, selon le cas :

a) une somme d'argent;

b) la dette,

à la suite du défaut d'une autre personne, nommée dans la convention, de payer une dette ou une dette d'une catégorie spécifiée dans cette convention. ("bond")

"créancier" Personne à qui un débiteur doit une somme d'argent. ("creditor")

"débiteur" Personne nommée dans un cautionnement aux termes duquel la caution s'engage à payer une somme d'argent ou la dette à la suite du défaut de cette personne de payer une dette ou une dette d'une catégorie spécifiée dans le cautionnement. ("guarantor")

Application de la Loi

2

La présente loi ne s'applique pas à un cautionnement, à moins qu'il y ait une déclaration, soit inscrite sur ce dernier et signée par la caution ou son représentant autorisé, soit écrite ou imprimée et faisant partie du cautionnement, indiquant que la présente loi s'applique à celui-ci.

Action contre la caution

3(1)

Sous réserve des modalités et conditions qui se rattachent au cautionnement et suite à l'obtention d'un jugement en recouvrement de dette contre le débiteur, le créancier peut recouvrer de la caution la créance et les frais engagés pour l'obtention du jugement et accordés comme faisant partie du jugement, même si le créancier n'est pas partie au cautionnement. À cette fin, le créancier peut engager et soutenir une action contre la caution devant un tribunal compétent.

Paiement avant le jugement

3(2)

Si la caution est convaincue du bien-fondé de la dette du débiteur envers le créancier, elle peut payer la totalité ou une partie de la dette au créancier et, dans la mesure où le créancier aurait eu le droit d'obtenir un jugement pour le recouvrement de la dette contre le débiteur et par conséquent de la recouvrer de la caution, le créancier sera réputé avoir eu le droit, d'une manière décisive, de recouvrer la somme d'argent conformément au paragraphe (1), même si le créancier n'a pas obtenu un jugement pour le recouvrement de la dette contre le débiteur.

Action au nom de tous les créanciers

3(3)

Une action en recouvrement d'une créance engagée par un créancier contre la caution est réputée l'avoir été en son nom et au nom de tous les autres créanciers qui, selon le cas :

a) ont le droit de recouvrer une créance de la caution aux termes du cautionnement et en application de la présente loi;

b) auraient eu le droit, suite à l'obtention d'un jugement contre le débiteur, de recouvrer une créance de la caution aux termes du cautionnement et en application de la présente loi.

Répartition de la somme d'argent recouvrée en vertu d'un jugement

3(4)

Dans une action contre une caution en application du présent article, le juge peut rendre un jugement favorable :

a) à tout créancier qui a le droit de recouvrer une créance de la caution aux termes du cautionnement et en application de la présente loi;

b) à tout créancier qui n'a pas obtenu de jugement pour le recouvrement de la dette contre la caution, mais qui, de l'avis du juge après l'audition de la preuve et de la plaidoirie à ce sujet et suite à une action engagée à cet égard, aurait eu droit à un tel jugement, pour le même motif pour lequel le créancier aurait eu droit de recouvrer de la caution aux termes du cautionnement et en application de la présente loi.

L'argent recouvré en vertu du jugement doit être réparti au prorata parmi les créanciers en faveur desquels ce jugement est rendu.

Limite de la responsabilité de la caution

4(1)

La présente loi ne rend pas la caution responsable d'un montant supérieur à celui qu'elle s'engage à payer aux termes du cautionnement.

Limite de la responsabilité de la caution

4(2)

Lorsque la caution s'engage dans le cautionnement :

a) à ne payer qu'une catégorie spécifiée des dettes du débiteur,

b) à payer une somme d'argent à la suite du défaut du débiteur de payer une dette d'une catégorie spécifiée de dettes,

la présente loi ne rend pas la caution responsable du paiement d'une dette qui n'est pas comprise dans cette catégorie.

Limite de la responsabilité de la caution

4(3)

Lorsque la caution s'engage dans le cautionnement :

a) à ne payer qu'une dette spécifiée du débiteur;

b) à payer une somme d'argent à la suite du défaut du débiteur de payer une dette spécifiée, la présente loi ne rend pas la caution responsable du paiement de toute dette autre que celle qui est spécifiée.

Moyens de défense de la caution

5(1)

Dans une action engagée contre la caution en application de l'article 3 :

a) si le jugement contre le débiteur a été obtenu par défaut, la caution peut présenter tout moyen de défense que ce dernier aurait pu présenter lors de l'action qui a donné lieu au jugement;

b) si le débiteur a produit une défense à Faction qui a donné lieu au jugement, la caution peut, avec la permission du juge, présenter tout moyen de défense :

(i) que le débiteur aurait pu présenter dans cette action, mais qu'il n'a pas présenté;

(ii) qui, de l'avis du juge, n'a pas été soutenu correctement par le débiteur lors de sa défense;

c) si aucun jugement en recouvrement de la dette n'a été obtenu contre le débiteur par un créancier en faveur duquel une action est réputée engagée en application du paragraphe 3(3), la caution peut présenter tout moyen de défense que le débiteur aurait pu présenter, si une action avait été engagée contre lui pour le recouvrement de la créance.

Aide du débiteur lors de la défense

5(2)

Lorsque la caution oppose un moyen de défense en application du paragraphe (1), le débiteur doit fournir tous les documents ou donner toute information qui sont en sa possession et que la caution demande aux fins de soutenir sa défense.

Cession d'un jugement contre le débiteur

6

Lorsqu'une caution paie une dette du débiteur en application de la présente loi, elle peut, avant ou après qu'un jugement a été obtenu contre elle, demander au créancier de lui céder son jugement contre le débiteur, et le créancier doit se conformer à cette demande. La caution peut procéder à l'exécution du jugement faisant l'objet de la cession de la même manière qu'elle procéderait, si elle était le créancier du jugement initial.

Application de la Loi

7(1)

La présente loi ne s'applique pas à une caution et ne modifie pas la responsabilité de cette dernière aux termes d'un cautionnement contracté avant le 22 avril 1965.

Droits garantis de la caution

7(2)

La présente loi ne modifie aucun droit qu'une caution peut avoir pour recouvrer du débiteur tout montant payé par elle au nom de ce débiteur.