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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le Service aérien du gouvernement
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. G70

Loi sur le Service aérien du gouvernement

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"directeur" Le directeur du Service aérien du gouvernement du Manitoba. ("director")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. (" minister")

"Service aérien" Le Service aérien du gouvernement du Manitoba. ("air service")

Prorogation du Service aérien

2

Le Service aérien du gouvernement du Manitoba est par les présentes prorogé. Il est sous la direction du ministre. Le ministre peut par ce service fournir des services de transport aérien et de communication radio par ondes courtes dans le cadre des activités suivantes :

a) l'inspection, la supervision, l'administration et la conservation des forêts et des autres ressources naturelles de la province;

b) la photographie aérienne dans la province;

c) les activités d'autres ministères du gouvernement ou du gouvernement du Canada selon les modalités de paiement que le ministre peut prescrire à cet égard;

d) les services d'urgence ou autres services fournis dans les régions éloignées de la province selon les modalités, notamment celles concernant le paiement, que le ministre peut prescrire;

e) tout autre sujet que le ministre estime utile et approprié pour la bonne conduite des affaires du gouvernement.

Nomination d'un directeur et du personnel

3

Un directeur du Service aérien du gouvernement du Manitoba ainsi que les cadres et employés qui peuvent être nécessaires aux activités du Service aérien peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Pouvoirs et fonctions du directeur

4

Le directeur exerce les pouvoirs et s'acquitte des fonctions que lui assigne le ministre ou que les règlements prévoient.

Aliénation de l'équipement

5

Malgré la Loi sur les travaux publics, le lieutenant-gouverneur en conseil peut aliéner tout équipement aérien, de tout équipement radio ou de tout autre équipement acquis pour les besoins du Service aérien et qui, de l'avis du ministre, sont dépassés. L'aliénation doit se faire à un prix que le lieutenant-gouverneur en conseil estime juste et raisonnable.

Règlements

6

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) déterminer la procédure à suivre lorsqu'un autre ministère du gouvernement ou lorsque le gouvernement du Canada ont à utiliser un aéronef ou de l'équipement radio;

b) déterminer les pouvoirs et fonctions du directeur.

Rapport annuel

7

Le ministre dépose, chaque année, devant l'Assemblée législative, dans les 15 jours qui suivent le premier jour de séance de celle-ci, un rapport des procédures, activités et affaires du Service aérien pour le dernier exercice de la province.