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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les clauses or
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. G60

Loi sur les clauses or

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Paiement libératoire

1

Les obligations dues, à échoir ou échues, qui accordent ou sont censées accorder aux obligataires le droit d'en exiger paiement soit en or, soit en une monnaie particulière ou en une somme, en devises du Canada ou d'ailleurs, déterminée par valeur-or, ou encore en une monnaie particulière, sont acquittées par paiement équivalent en monnaie ayant cours légal au moment du paiement et à l'endroit désigné dans l'acte d'obligation.

Actions relatives aux obligations à clause or

2

Même si les obligations dues, à échoir ou échues, accordent ou sont censées accorder aux obligataires le droit d'en exiger paiement soit en or, soit en une monnaie particulière ou en une somme, en devises du Canada ou d'ailleurs, déterminée par étalon-or, aucune action ne peut être ni intentée, ni poursuivie, afin de faire exécuter ces obligations ou les jugements obtenus à leur égard hors-Manitoba, sauf quant à l'équivalent en monnaie ayant cours légal au moment du paiement et à l'endroit désigné dans l'acte d'obligation.

Champ d'application

3

La présente loi s'applique aux obligations régies par la loi du Manitoba, y compris les obligations du gouvernement.