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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'entreposage et la répartition du gaz
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. G52

Loi sur l'entreposage et la répartition du gaz

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" Dans la partie I, la Commission de gestion du pétrole et du gaz naturel établie aux termes de la Loi sur les mines. ("board")

"distributeur" Personne engagée dans la vente et la distribution de gaz aux consommateurs. ("distributor")

"gaz" Gaz naturel ou gaz manufacturé à l'état gazeux. ("gas")

"permis" Permis d'exploration ou permis d'entreposage, selon le contexte. ("permit" )

"permis d'entreposage" Permis, délivré aux termes de la partie I, visant le réservoir y spécifié et autorisant le titulaire à fournir un service d'entreposage de gaz ainsi qu'à fournir les services et exercer les activités connexes nécessaires, sans cependant agir en tant que distributeur. ("storage permit" )

"permis d'exploration" Permis délivré aux termes de la partie I qui autorise le titulaire à faire des travaux d'exploration destinés à déterminer l'existence et l'emplacement éventuels d'un réservoir dans la région désignée y décrite. ("exploration permit")

"Régie" Dans la partie II, la Régie des services publics établie aux termes de la Loi sur la Régie des services publics. ("board" )

"région désignée" Région désignée aux termes de la partie I pour l'exploitation de réservoirs ou l'entreposage de gaz. ("designated area")

"réservoir" Formation géologique souterraine susceptible de servir à l'entreposage du gaz. ("reservoir")

"service d'entreposage de gaz" Service d'entreposage de gaz dans un réservoir. ("gas storage service")

PARTIE I

ENTREPOSAGE DU GAZ

Permis d'exploration

2(1)

Sous réserve de l'article 8, la Commission peut accorder un permis d'exploration à toute personne qui en fait la demande.

Permis d'entreposage de gaz

2(2)

La Commission peut, sous réserve de l'article 8, délivrer un permis d'entreposage visant un réservoir à toute personne qui en fait la demande lorsque son existence et son emplacement dans une région désignée sont, selon le cas :

a) établis par les travaux d'exploration faits en vertu d'un permis;

b) connus par tout autre moyen.

Modalités et conditions

2(3)

Les permis visés au présent article sont assujettis aux dispositions de la présente loi et de ses règlements d'application, ainsi qu'aux modalités et conditions prescrites par la Commission, notamment au sujet de la durée du permis.

Régions désignées

3(1)

Pour l'application de l'article 2, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement et à la requête de toute personne qui demande ou se propose de demander un permis, qualifier de région désignée une région.

Durée de la désignation

3(2)

La région désignée aux termes du paragraphe (1) demeure une région désignée jusqu'à ce que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare, par règlement, qu'elle cesse d'en être une.

Effet du permis

3(3)

Aucun règlement ne peut être pris aux termes du paragraphe (2) à l'égard d'une région désignée pendant qu'est en vigueur un permis la visant.

Interdiction générale

4(1)

Il est interdit à quiconque de poser, dans la province, les actes ci-après énoncés si ce n'est en conformité avec les modalités et conditions d'un permis valide et en vigueur :

a) faire des travaux d'exploration destinés à établir l'existence et l'emplacement d'un réservoir s'il est proposé d'utiliser le réservoir pour l'entreposage de gaz ou si le réservoir sera vraisemblablement employé pour l'entreposage de gaz;

b) fournir un service d'entreposage de gaz ou un service d'entreposage de gaz et des services connexes.

Interdiction au sujet des régions désignées

4(2)

Sous réserve de l'article 2, il est interdit à quiconque de faire des travaux souterrains ou d'entreprendre des activités impliquant des travaux souterrains, dans une région désignée, sans l'autorisation de la Commission.

Exception

4(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux travaux souterrains qui n'affecteront vraisemblablement pas :

a) un réservoir qui est utilisé pour l'entreposage du gaz, qui est proposé pour l'entreposage du gaz ou qui sera vraisemblablement utilisé pour l'entreposage du gaz;

b) un accès souterrain à un réservoir visé à l'alinéa a).

Exclusivité du permis d'exploration

5(1)

Le permis d'exploration ne vise que la région qu'il indique.

Exclusivité du permis d'entreposage

5(2)

Un permis d'entreposage ne vise que le réservoir qu'il indique.

Engagement de la Commission

5(3)

Un permis d'exploration doit prévoir que la Commission s'engage à accorder subséquemment au titulaire du permis, s'il en fait la demande dans les circonstances précisées par la Commission dans son engagement, un permis d'entreposage portant sur tout réservoir qui peut être découvert dans le cadre des travaux d'exploration faits en vertu du permis.

Permis incessibles

5(4)

Le permis ne peut être totalement ou partiellement cédé ou transféré sans l'autorisation de la Commission.

Droits d'accès et d'usage

6(1)

La Commission peut déterminer les droits, modalités et conditions du permis à la demande de son titulaire ou futur titulaire, ou de toute autre personne touchée ou susceptible de l'être par l'exercice des droits en découlant, ou de son propre chef, mais sous réserve des articles 7 et 8 ainsi que de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu'elle accorde le permis ou se propose de le faire et qu'elle considère, à l'égard du titulaire, du futur titulaire ou de la personne touchée, que la détermination des droits d'accès et d'usage souterrains ou de surface, ou leurs modalités et conditions, y compris le versement et le montant d'une indemnité, répond aux critères suivants :

a) être nécessaire à l'exercice adéquat des droits conférés par le permis;

b) n'avoir pas fait l'objet d'entente entre le titulaire ou futur titulaire et la personne touchée.

Effet des conditions fixées par la Commission

6(2)

Les droits, modalités et conditions fixés par la Commission aux termes du paragraphe (1) ont la même force et le même effet que s'ils avaient été convenus entre les personnes concernées; ils doivent être observés comme tels à toutes fins.

Délai pour la détermination des conditions

6(3)

Lorsque la Commission prévoit un retard dans la détermination des droits, modalités et conditions visée au paragraphe (1) et estime que le retard peut nuire à l'exercice adéquat du permis ou futur permis, elle peut autoriser l'exercice du permis ou futur permis sans délai, ou dès qu'il sera accordé, sous réserve toutefois des modalités et conditions qu'elle peut imposer pour protéger provisoirement les intérêts de toute personne touchée ou susceptible de l'être par l'exercice et les intérêts du titulaire ou futur titulaire, le tout avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.

Procédures de la Loi sur les mines

6(4)

Dans la détermination des droits, modalités et conditions visée au paragraphe (1), la Commission applique, dans la mesure du possible et compte tenu des adaptations de circonstance, les principes et procédures prescrits par les règlements d'application de la Loi sur les mines quant à l'exécution de fonctions similaires par la Commission dans le cadre de ladite loi.

Application aux terres domaniales

7(1)

L'article 6 ne s'applique pas lorsque l'autre personne mentionnée au paragraphe 6(1) est la Couronne ou un organisme gouvernemental.

Réservoir en usage

7(2)

L'article 6 ne donne pas à la Commission le pouvoir de déterminer les droits, modalités et conditions régissant les rapports entre le titulaire ou futur titulaire d'un permis d'entreposage et toute autre personne, au sujet d'un réservoir qui est en usage à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans le consentement de cette autre personne.

Audiences publiques

8

La Commission ne peut délivrer de permis en vertu de la présente partie ni exercer les pouvoirs prévus à l'article 6 sans tenir préalablement des audiences publiques à ce sujet; toute personne dont les intérêts sont, de l'avis de la Commission, susceptibles d'être touchés par l'attribution ou le refus du permis ou par l'exercice de ces pouvoirs peut se faire entendre à l'audience.

Appels

9(1)

Il peut être interjeté appel, devant la Cour d'appel, des décisions de la Commission prises aux termes du paragraphe 6(1) mais seulement sur la question du versement d'une indemnité ou du montant de celle-ci.

Autorisation de l'appel

9(2)

L'appel visé au paragraphe (1) doit être autorisé par un juge de la Cour d'appel.

Questions de droit et de faits

9(3)

L'appel visé au paragraphe (1) peut porter sur des questions de droit ou de fait ou sur des questions mixtes de droit et de fait.

Forme des permis

10(1)

La Commission peut prescrire la forme des permis.

Forme des demandes

10(2)

Les demandes faites en vertu de la présente partie revêtent la forme prescrite par la Commission; elles énoncent les renseignements, et sont accompagnées des documents et autres pièces, exigés par la Commission.

Autres renseignements

10(3)

Après avoir reçu une demande aux termes de la présente partie, la Commission peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse les autres renseignements, documents ou pièces qu'elle juge nécessaires.

Rapports

11

Le titulaire de permis fournit, à la demande de la Commission, les renseignements, détails, documents, rapports ou déclarations qu'elle exige au sujet de l'exercice des droits conférés par le permis, des activités du titulaire ou des autres questions qui, de l'avis de la Commission, sont susceptibles de toucher l'exercice du permis ou les activités du titulaire.

Droits

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire les droits exigibles des personnes qui font une demande aux termes de la présente partie au titre des permis et des demandes de permis.

Service public

13(1)

Les entreprises exploitées aux termes d'un permis d'entreposage sont, en ce qui concerne les frais d'entreposage et les services connexes qui peuvent être fournis par l'entreprise en vertu du permis, réputées être des services publics au sens de l'article 1 de la Loi sur la Régie des services publics. Elles sont assujetties aux articles 24, 25, 57, 61, 64 à 66, 74 à 79, 82, 84, 89, 91, 93 et 95 à 100 de ladite Loi, compte tenu des adaptations de circonstance.

Interdiction

13(2)

Malgré les autres dispositions de la présente partie, il est interdit à quiconque d'exploiter une entreprise d'entreposage de gaz ou d'entreposage de gaz et de services connexes sans se conformer au paragraphe (1).

Suspension des permis

14(1)

La Commission peut suspendre le permis de toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi et qui néglige ou refuse de se conformer à l'avis de violation qui lui est donné dans le délai y prévu.

Annulation des permis

14(2)

Le plus tôt possible après la suspension d'un permis aux termes du paragraphe (1), la Commission tient une audience publique à cet égard. Elle peut ensuite :

a) annuler la suspension, avec ou sans conditions;

b) confirmer la suspension et fixer la date d'expiration de la suspension;

c) annuler le permis.

Pouvoirs généraux de la Commission

15

La Commission a, pour l'exercice de ses attributions aux termes de la présente loi, les pouvoirs que lui confère la Loi sur les mines.

PARTIE II

RÉPARTITION DU GAZ

Répartition du gaz

16(1)

Lorsque la Régie considère que les quantités de gaz dont dispose un distributeur aux termes des contrats en vigueur avec ses fournisseurs ne permettront pas de répondre aux besoins actuels ou prévisibles, elle peut, à la demande du distributeur ou d'une autre personne, ou de son propre chef, ordonner au distributeur de répartir le gaz dont il dispose et dont il prévoit disposer conformément à un plan conçu, d'une façon générale, pour donner la plus grande priorité aux besoins résidentiels; les surplus sont accordés en premier lieu pour les besoins commerciaux et ensuite pour les besoins industriels de grande envergure.

Modification du plan de répartition

16(2)

Aux fins de toute ordonnance qu'elle se propose de rendre aux termes du paragraphe (1), la Régie peut autoriser les exceptions ou modifications au plan général de priorités exigées par le plan visé au paragraphe (1) qu'elle estime justifiées dans l'intérêt public.

Réduction de certains engagements

17(1)

Par dérogation aux stipulations de tout contrat conclu entre un distributeur et un consommateur commercial ou industriel pour l'approvisionnement en gaz, mais sous réserve du paragraphe (2), lorsque la Régie estime que, compte tenu de l'usage du gaz que fait ce consommateur, le maintien de la consommation de la quantité de gaz prévu par le contrat n'est peut-être pas dans l'intérêt public dans la mesure où il est souhaitable de s'assurer, autant que possible, que des quantités de gaz suffisantes sont disponibles pour répondre aux besoins résidentiels futurs ou pour assurer que le gaz est employé de la façon la plus rentable et efficace possible, elle peut, à la demande du distributeur ou d'une autre personne ou de son propre chef, ordonner au distributeur, selon les modalités et conditions qu'elle juge nécessaires :

a) de réduire, dans la mesure indiquée dans l'ordonnance, la quantité de gaz qu'il doit fournir aux termes du contrat;

b) de cesser de fournir du gaz au consommateur.

Facteurs à prendre en considération

17(2)

Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un consommateur, la Régie doit tenir compte des facteurs qu'elle juge appropriés, notamment :

a) des fins pour lesquelles le consommateur utilise ou se propose d'utiliser le gaz;

b) des autres sources d'énergie actuelles et prévisibles susceptibles de répondre aux besoins du consommateur, et de l'importance de ces sources par rapport aux besoins;

c) de la capacité de répondre aux besoins en gaz résidentiels et autres actuels et prévisibles.

Audiences publiques

18

La Régie tient, avant de rendre une ordonnance aux termes de la présente partie, une audience publique à propos de l'objet de l'ordonnance.

Décision

19

Les questions soulevées quant à l'interprétation, à l'exécution ou à l'effet d'une ordonnance rendue aux termes de la présente partie sont décidées par la Régie de la façon qui, à son avis, sert le mieux l'intérêt public; la décision de la Régie est finale et exécutoire.

Forme des demandes

20(1)

Les demandes faites aux termes de la présente partie revêtent la forme prescrite par la Régie; elles énoncent les renseignements, et sont accompagnées des documents et autres pièces, exigés par la Régie.

Autres renseignements

20(2)

Après avoir reçu une demande aux termes de la présente partie, la Régie peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse les autres renseignements, documents ou pièces qu'elle juge nécessaires.

Respect de l'ordonnance

21

Tout distributeur visé par une ordonnance rendue aux termes de la présente partie doit s'y conformer.

Responsabilité des distributeurs

22

Un distributeur n'encourt aucune responsabilité du fait qu'il ne fournit pas de gaz ou qu'il fournit une quantité insuffisante de gaz à un consommateur en se conformant aux dispositions d'une ordonnance rendue en vertu de la présente partie.

Pouvoirs généraux de la Régie

23

La Régie a, pour l'exercice de ses attributions aux termes de la présente loi, les pouvoirs que lui confère la Loi sur la Régie des services publics.

PARTIE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Application à la Couronne

24

Sous réserve du paragraphe 7(1), la présente loi s'applique à la Couronne.

Responsabilité de la Couronne

25(1)

La Couronne n'est pas responsable des pertes, dommages ou blessures causés à une personne par l'application de la présente loi.

Exception

25(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque la Couronne, un organisme gouvernemental ou une corporation dont la Couronne est actionnaire, selon le cas :

a) est le titulaire ou un des titulaires d'un permis;

b) participe à l'exercice des droits conférés par un permis.

Règlements

26

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) qualifier de région désignée certaines régions;

b) mettre fin à la désignation d'une région;

c) prescrire les droits payables aux termes de la présente loi.

Infraction et peine

27

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements d'application commet une infraction et se rend passible pour chaque jour d'infraction, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 1 000$ dans le cas d'une première infraction, et d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 5 000 $ en cas de récidive.