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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi de la taxe sur l'essence
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. G40

Loi de la taxe sur l'essence

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"acheteur" Personne qui, selon le cas :

a) achète ou raffine de l'essence ou en prend livraison dans la province;

b) apporte dans la province de l'essence obtenue ou raffinée à l'extérieur de la province,

pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais, pour le compte d'un commettant ou à titre de mandataire d'un commettant qui désire se procurer de l'essence pour son usage personnel ou pour l'usage d'autres personnes à ses frais. La présente définition ne vise pas la personne qui se procure de l'essence pour la revendre dans la province ou qui en raffine pour la vendre, sauf dans la mesure où elle utilise cette essence ou que d'autres personnes l'utilisent à ses frais. ("purchaser")

"acheteur autorisé" Personne réputée être un acheteur autorisé en application du paragraphe 4(10) ou personne à qui une licence valide et en vigueur a été accordée en application du paragraphe 4(12). ("licensed purchaser")

"agent de la paix" Agent de la paix au sens du Code criminel (Canada). ("peace officer")

"alcool dénaturé" Mélange contenant par volume au moins 98 % d'alcool éthylique, composé :

a) d'alcool dérivé de matières organiques;

b) de sous-produits solubles de fermentation. ("denatured alcohol")

"collecteur" Personne nommée collecteur en application de l'article 10 ou réputée l'être, à l'exclusion d'un collecteur adjoint. ("collector")

"collecteur adjoint" Personne dûment nommée par un collecteur en application du paragraphe 10(11) ou réputée avoir été nommée par lui en application du paragraphe 10(12) aux fins qui y sont indiquées. ("deputy collector")

"détaillant" Marchand qui vend de l'essence directement aux acheteurs dans une station-service ou qui en garde pour les mêmes fins. ("retail dealer")

"directeur" Le sous-ministre des Finances, l'un quelconque de ses sous-ministres adjoints ou le directeur de la Direction des taxes et redevances minières du ministère des Finances. ("director")

"essence" Produit du pétrole, quel que soit le nom sous lequel il est connu ou vendu, qui contient un dérivé du pétrole, du gaz naturel ou du charbon, dont la densité à la température de 15° Celsius et à la pression de 101,325 kilopascals n'excède pas 0,8013 kg/litre. S'entend également :

a) du benzol ou d'un mélange de benzol;

b) de toute substance ou de tout liquide de même nature que l'essence, le benzol ou un mélange de benzol qui, selon le cas :

(i)a une densité supérieure à 0,8013 kg/litre à la température de 15° Celsius et à la pression de 101,325 kilopascals et que le lieutenant-gouverneur en conseil déclare servir de carburant pour les véhicules automobiles,

(ii) sans égard à sa densité, est déclaré être de l'essence au sens de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil;

c) de l'essence pour aéronefs et du gazohol.

La présente définition vise notamment :

d) les produits, les mélanges, les substances ou les liquides communément appelés acétylène, solvant, allume-feu pouvant servir aux fins qui suivent ou à des fins semblables :

(i) fabriquer, mélanger et délayer de la peinture,

(ii) laver et nettoyer les pièces détachées de machines utilisées dans le commerce ou l'industrie, notamment de l'automobile ou de l'outillage,

(iii) laver et nettoyer des fûts d'essence ou tout contenant,

(iv) alimenter tout genre d'allumeurs mécaniques, de réchauds de camping, de lanternes ou d'appareils semblables, conçus et utilisés pour la combustion de matières combustibles,

(v) souder.

La présente définition exclut le gaz naturel, le mazout, le pétrole brut, le propane, le butane ou le gaz manufacturé qui sert de carburant et qui est livré à l'acheteur au moyen d'un réseau de tuyaux de distribution, ("gasoline" )

"essence avec plomb" Essence, autre que de l'essence pour aéronefs, qui contient du plomb tétraéthyle. ("leaded gasoline")

"essence en vrac" L'essence, l'essence pour aéronefs ou le gazohol stocké dans des réservoirs ou autres contenants qui ne font pas partie du système ordinaire d'approvisionnement en carburant d'un véhicule automobile, d'un moteur, d'une machine ou d'un appareil. ("bulk gasoline")

"essence marquée ou colorée" L'essence marquée et colorée ou marquée ou colorée comme le prévoit le paragraphe 3(1). ("marked or colored gasoline")

"essence pour aéronefs" Carburant destiné au fonctionnement d'un aéronef ou aux essais au sol des moteurs d'un aéronef. ("aircraft gasoline")

"gazohol" Mélange d'alcool dénaturé fabriqué au Canada et d'essence dans lequel l'alcool dénaturé représente au moins 10% du volume total du mélange. ("gasohol")

"grossiste" Marchand qui n'est pas détaillant. ("wholesale dealer")

"licence" Licence délivrée par le ministre en application de la présente loi. ("licence")

"licence en vigueur" ou "permis en vigueur" Licence ou permis qui n'a pas fait l'objet d'une suspension ou d'une annulation et qui n'est pas expiré. ("subsisting licence" or "subsisting permit")

"marchand" Personne qui, dans la province, vend ou met en vente ou garde pour, vendre soit en gros, soit au détail et en vrac ou autrement, de l'essence dans une station-service ou dans tout autre endroit. La présente définition vise également la personne qui, en sa qualité de courtier ou d'agent à commission, prend des commandes d'essence en vrac ou en organise la livraison, ainsi que les personnes mentionnées aux paragraphes 10(2) ou 10(3). ("dealer")

"ministre" Le ministre des Finances. ("minister")

"permis" Permis délivré par le ministre en application de la présente loi. ("permit")

"personne" S'entend en outre d'une société en nom collectif, de Sa Majesté du chef du Manitoba et des commissions, conseils, offices, régies et organismes du gouvernement, ainsi que des corporations de la Couronne, constitués et administrés par Sa Majesté du chef du Manitoba ou pour son compte. ("person")

"raffineur" Personne qui raffine, produit, fabrique, prépare, distille, compose ou mélange, à des fins de vente, de l'essence ou tout produit du pétrole. ("refîner")

"station-service" Toute pompe, réservoir, magasin, véhicule, lieu ou local destiné à la vente au détail d'essence. ("filling station" )

"taxe" Taxe imposée aux termes de article 2. ("tax")

"véhicule automobile" Sous réserve du paragraphe 30(12), désigne un véhicule automobile au sens du Code de la route, à l'exclusion :

a) d'un appareil de lutte contre les incendies;

b) d'un tracteur agricole, au sens du Code de la route, utilisé exclusivement pour les travaux agricoles;

c) d'un camion agricole, au sens du Code de la route, immatriculé comme tel conformément à ce Code. ("motor vehicle")

IMPOSITION DE LA TAXE

Imposition de la taxe

2(1)

Tout acheteur d'essence doit payer au ministre une taxe au 1/10 de cent près le litre, égale à 20 % du prix moyen de l'essence qu'il reçoit, ce prix étant déterminé par le ministre. Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 4 ¢ le litre d'essence reçue et ne frappe pas :

a) l'essence pour aéronefs;

b) l'essence marquée ou colorée destinée aux fins mentionnées au paragraphe (15);

c) l'essence achetée en application du paragraphe (16);

d) le gazohol.

Détermination du prix moyen de l'essence

2(2)

Le ministre détermine le prix moyen de l'essence en fonction de la moyenne des prix de détail de l'essence, exception faite de la taxe qui s'y rapporte, dans 20 stations libre-service de la Ville de Winnipeg.

Prix moyen en vigueur jusqu'à ce qu'il soit changé

2(3)

Le prix moyen de l'essence déterminé par le ministre en application du paragraphe (2) reste en vigueur jusqu'à ce que le ministre le change et doit être publié dans la Gazette.

Prix de l'essence pour aéronefs

2(4)

Aux fins du calcul de la taxe prévue au paragraphe (5), le prix de l'essence pour aéronefs est égal à 120 % du prix moyen de l'essence déterminé par le ministre en application du paragraphe (2).

Taxe sur l'essence pour aéronefs

2(5)

Tout acheteur d'essence pour aéronefs doit payer au ministre une taxe, au 1/10 de cent près le litre, égale à 10 % du prix de l'essence pour aéronefs qu'il reçoit, ce prix étant déterminé à l'occasion par le ministre. Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 1,1 ¢ le litre.

Taxe sur le gazohol

2(6)

Tout acheteur de gazohol doit payer au ministre une taxe, au 1/10 de cent près le litre, égale à 20 % du prix du gazohol qu'il reçoit, moins 2,5 ¢ le litre. Cette taxe ne peut en aucun cas être inférieure à 2,4 ¢ le litre.

Prix du gazohol

2(7)

Aux fins du calcul de la taxe prévue au paragraphe (6), le prix du gazohol est péremptoirement réputé être égal au prix moyen de l'essence déterminé par le ministre en application du paragraphe (2).

Taxe supplémentaire sur l'essence avec plomb.

2(8)

Sous réserve des paragraphes (15) et (16), tout acheteur d'essence avec plomb doit payer au ministre une taxe supplémentaire de 0,9 ¢ le litre en plus de toute autre taxe perçue en vertu du présent article sur chaque litre d'essence avec plomb que l'acheteur reçoit.

Taxe payable sur réception de l'essence

2(9)

L'acheteur qui se procure d'un marchand de l'essence doit lui payer la taxe sur réception de celle-ci, sauf lorsqu'un autre arrangement relatif au paiement de la taxe a été conclu avec un collecteur conformément au paragraphe 11(2).

Taxe sur l'essence apportée dans la province

2(10)

Sous réserve du paragraphe (20), l'acheteur qui apporte de l'essence dans la province dans le réservoir à carburant d'un véhicule automobile ayant un poids en charge dépassant 5 500 kilogrammes doit payer une taxe conformément aux dispositions du présent article sur la plus élevée des quantité suivantes :

a) la quantité d'essence utilisée dans la province;

b) la quantité d'essence achetée dans la province.

Permis d'aller simple

2(11)

La personne qui est tenue de payer une taxe en vertu des dispositions du paragraphe (10) et qui n'est pas un acheteur autorisé doit payer au ministre une taxe chaque fois que le véhicule automobile de l'acheteur circule dans la province. Cette taxe est égale au plus élevé des montants suivants :

a) 18$;

b) 6 ¢ pour chaque kilomètre parcouru dans la province.

Moment du paiement

2(12)

La personne tenue de payer une taxe, conformément aux dispositions du paragraphe (11), la paie au ministre au moment où elle entre dans la province.

Calcul de la quantité d'essence utilisée

2(13)

Lorsque la taxe est exigible conformément au paragraphe (10) et que l'acheteur est un acheteur autorisé, la quantité d'essence utilisée dans la province est déterminée en fonction de la consommation d'essence estimée. La consommation estimée doit être fixée et le montant de la taxe calculé conformément aux dispositions des règlements.

Essence importée dans le réservoir à carburant

2(14)

Sauf dans le cas d'un acheteur autorisé, la taxe exigible en vertu des paragraphes (1), (5), (6) et (8) ne s'applique pas à l'essence apportée dans la province dans le réservoir à carburant standard d'un véhicule automobile ayant un poids en charge d'au plus 5 500 kilogrammes, ou d'un aéronef.

Exemption

2(15)

Tout acheteur peut acheter, sans permis, de l'essence marquée ou colorée exempte de taxe lorsque cette essence est utilisée uniquement pour faire fonctionner, selon le cas :

a) des machines agricoles, autres que des véhicules automobiles, utilisées pour les travaux agricoles sur des terres agricoles;

b) un camion agricole, au sens du Code de la route, immatriculé comme tel conformément à ce Code;

c) un appareil de lutte contre les incendies, si l'acheteur est une corporation municipale;

d) un canot automobile ou un hors-bord utilisé pour l'une des activités suivantes :

(i) le piégeage, pendant la saison de chasse aux pièges, si l'acheteur est détenteur d'une licence de trappeur délivrée sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune,

(ii) la prospection, si l'acheteur est détenteur d'une licence de prospecteur délivrée sous le régime de la Loi sur les mines,

(iii) le transport, si l'acheteur exploite une entreprise de transport;

e) un canot ou un bateau utilisé pendant la saison de pêche commerciale, un tracteur, une motoneige, un véhicule communément appelé un bombardier ou tout autre véhicule à chenilles semblable, utilisé pendant la saison de pêche commerciale d'hiver pour le transport du poisson sur la surface gelée d'un lac ou d'un ruisseau, si l'acheteur est détenteur d'une licence de pêche commerciale délivrée sous le régime de la Loi sur les pêcheries (Canada);

f) une motoneige utilisée pour le piégeage pendant la saison de chasse aux pièges, si l'acheteur est détenteur d'une licence pour sentiers de piégeage enregistrés délivrée sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune;

g) une scie articulée ou d'autres machines fixes ou portatives, autres que des véhicules automobiles, utilisées pour l'abattage des arbres, et non pour leur usinage, dans le cadre d'une entreprise commerciale d'exploitation forestière en milieu forestier.

Exemption en vertu d'un permis

2(16)

Sous réserve du paragraphe (17), l'acheteur d'essence destinée uniquement à une fin autre qu'au fonctionnement d'un moteur à combustion interne peut acheter, exempte de taxe, de l'essence non marquée ou colorée en application du paragraphe 3(1), s'il est détenteur d'un permis délivré en application du paragraphe 5(1).

Dispense de permis

2(17)

Le ministre, tel qu'il est habilité par les règlements relatifs aux catégories, classes et emplois spécifiques d'essence qui n'est pas destinée au fonctionnement d'un moteur à combustion interne, peut accorder une dispense de permis pour l'achat d'essence exemptée de la taxe par le paragraphe (16).

Remboursement aux trappeurs

2(18)

A droit au remboursement prévu au paragraphe 5(9), tout acheteur qui :

a) est détenteur d'une licence pour sentiers de piégeage enregistrés, délivrée sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune;

b) utilise de l'essence uniquement dans le but de faire fonctionner une motoneige pour le piégeage pendant la saison de chasse aux pièges;

c) a payé la taxe sur l'essence prévue au paragraphe (1);

d) est détenteur d'un permis délivré en application du paragraphe 5(5).

Remboursement aux pêcheurs

2(19)

A droit au remboursement prévu au paragraphe 5(9), tout acheteur qui :

a) est détenteur d'une licence de pêche commerciale délivrée sous le régime de la Loi sur les pêcheries (Canada);

b) utilise de l'essence uniquement dans le but de faire fonctionner soit un canot ou un bateau pendant la saison de pêche commerciale, soit un tracteur, une motoneige, un véhicule communément appelé un bombardier ou tout autre véhicule à chenilles semblable, utilisé uniquement pour le transport du poisson sur la surface gelée d'un lac ou d'un ruisseau pendant la saison de pêche commerciale d'hiver;

c) a payé la taxe sur l'essence prévue au paragraphe (1);

d) est détenteur d'un permis délivré en application du paragraphe 5(5).

Remboursement aux camionneurs interprovinciaux

2(20)

Sous réserve du paragraphe (22), le ministre peut, lorsque l'acheteur autorisé a payé une taxe conformément au paragraphe (10) ou (11) au cours d'une période quelconque et que, pendant cette même période, il a payé une taxe sur une quantité d'essence plus grande à l'égard d'un véhicule automobile qui a circulé à l'extérieur de la province que celle qui a été consommée dans la province durant cette période par le véhicule automobile, lui rembourser la taxe payée à l'égard de l'essence qui n'a pas été consommée dans la province, sur demande faite en la forme prescrite par les règlements et si l'acheteur autorisé :

a) a fourni au directeur des rapports trimestriels indiquant la distance parcourue ainsi que la quantité d'essence achetée conformément aux prescriptions des règlements, et remplis d'une manière satisfaisante pour le directeur;

b) a fourni les mêmes rapports ou des rapports similaires à chaque compétence législative qui exige ces rapports et sur le territoire de laquelle le véhicule automobile a circulé;

c) a inscrit de façon adéquate dans ses livres la quantité d'essence achetée pour le véhicule automobile qui a circulé à l'extérieur du territoire ainsi que la distance qu'il a parcourue;

d) convainc le directeur que le remboursement se rapporte à de l'essence à l'égard de laquelle une taxe a été payée à une autre compétence législative;

e) fournit au directeur une demande de remboursement pour une partie de la période de 12 mois se terminant le 31 mars d'une année quelconque, avant l'expiration d'une période de deux ans suivant cette date;

f) conclut un contrat de cautionnement, à la demande du ministre, avec Sa Majesté du chef du Manitoba pour le montant, avec les cautions et sous réserve des conditions que le ministre spécifie;

g) a parcouru dans la province avec les véhicules automobiles à l'égard desquels l'essence a été achetée, au moins 2 000 kilomètres à chaque trimestre visé par la demande de remboursement ;

h) convainc le directeur qu'au plus 900 litres d'essence ont été achetés à un moment donné quelconque à l'égard de chaque véhicule automobile visé par la demande de remboursement de taxe et que la capacité du réservoir à carburant de chacun des véhicules automobiles n'est pas supérieure à 910 litres, sauf lorsque le directeur est convaincu qu'une capacité supérieure est nécessaire et s'il en a avisé l'acheteur autorisé précédemment;

i) à la demande du directeur, fournit ses livres et registres pour que soient vérifiées la justesse et l'exactitude de la demande de remboursement ou conclut d'autres arrangements que le directeur juge satisfaisants.

Remboursement aux exportateurs

2(21)

Sous réserve du paragraphe (22), lorsqu'un acheteur d'essence exporte du Manitoba de l'essence en vrac, le ministre peut, à la demande de l'acheteur, rembourser à ce dernier la taxe sur l'essence que l'acheteur lui a payée, dans la mesure où :

a) l'essence n'était pas exportée dans le réservoir d'essence d'un véhicule automobile ou d'un aéronef;

b) l'essence était exportée à des fins de vente ou de revente;

c) la demande de remboursement est présentée dans les trois mois de la date d'exportation de l'essence, en la forme prévue dans les règlements et appuyée :

(i) de factures constatant à la fois l'achat par l'auteur de la demande de l'essence exportée ainsi que la taxe applicable payée sur cette essence et comportant, dûment signé, un récépissé de livraison de l'essence,

(ii) de pièces justificatives établissant, à la satisfaction du ministre, que l'essence a été exportée,

(iii) d'un certificat émanant de la juridiction territoriale à laquelle l'essence a été exportée, qui établit qu'une taxe a été payée à cette juridiction territoriale sur l'essence ou relativement à l'essence qui fait l'objet de la demande de remboursement ou qui établit que dans cette juridiction territoriale, aucune taxe n'est payable sur l'essence.

Déclaration erronée de faits substantiels

2(22)

Aucun remboursement n'est accordé relativement à une réclamation présentée en application du paragraphe (18), (19), (20) ou (21), lorsque celle-ci est étayée, en tout ou en partie, par une déclaration erronée de faits substantiels ou par une omission dont le but était, de l'avis du ministre, d'induire en erreur.

Taxe sur l'essence et sur l'essence pour aéronefs

2(23)

Malgré les paragraphes (1) et (5), mais sous réserve des paragraphes (8), (15) et (16), à partir du 1er avril 1985, tout acheteur doit payer au ministre une taxe aux taux suivants :

a) 8,0 le litre d'essence qu'il achète, à l'exception de l'essence pour aéronefs ou du gazohol;

b) 4,8 le litre d'essence pour aéronefs qu'il achète.

Taxe sur le gazohol

2(24)

Par dérogation au paragraphe (6), mais sous réserve des paragraphes (8), (15) et (16), tout acheteur doit payer au ministre une taxe au taux de 5,5 le litre de gazohol qu'il achète à partir du 1er avril 1985.

Abolition de certaines taxes

2(25)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer une date à partir de laquelle la taxe exigible en vertu des paragraphes (23) et (24) peut être abolie. La taxe sur l'essence, sur l'essence pour aéronefs et sur le gazohol doit alors être payée en conformité avec le paragraphe (1), (5) ou (6), selon les exigences du cas.

Renvois à certains paragraphes

2(26)

Sauf lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil a aboli la taxe prévue aux paragraphes (23) ou (24), ou les deux, le renvoi dans la présente loi à l'un des paragraphes suivants :

a) le paragraphe (1);

b) le paragraphe (5);

c) le paragraphe (6), est réputé se rapporter respectivement à :

d) l'alinéa (23)a);

e) l'alinéa (23)b);

f) paragraphe (24).

MARQUAGE OU COLORATION DE L'ESSENCE

Marquage ou coloration de l'essence

3(1)

L'essence destinée à l'une quelconque des fins décrites au paragraphe 2(15) peut être marquée ou colorée, tel qu'il est prévu par les règlements.

Usage restreint

3(2)

L'essence marquée ou colorée, tel qu'il est prévu au paragraphe (1), ne peut être achetée ou utilisée qu'aux fins prévues au paragraphe 2(15).

Désignation des marqueurs

3(3)

Le ministre peut désigner les personnes qui sont autorisées à marquer ou à colorer l'essence sous le régime de la présente loi.

LICENCES ET PERMIS

Licence de détaillant

4(1)

Il est interdit à toute personne de vendre de l'essence ou du gazohol aux acheteurs, d'exploiter une entreprise ou d'agir à titre de détaillant dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence en vigueur délivrée par le ministre.

Licence de grossiste

4(2)

Il est interdit à toute personne d'exploiter une entreprise ou d'agir à titre de grossiste dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence en vigueur délivrée par le ministre à cette fin, et à moins d'être collecteur ou collecteur adjoint.

Licence de raffineur

4(3)

Il est interdit à toute personne d'exploiter une entreprise ou d'agir à titre de raffineur dans la province, à moins d'être :

a) soit détenteur d'une licence en vigueur délivrée par le ministre à cette fin;

b) soit, dans le cas d'une personne qui mélange de l'essence ou un produit du pétrole, mais qui par ailleurs n'exploite pas une entreprise ou n'agit pas à titre de raffineur, d'être détenteur du permis exigé par le paragraphe 5(4) ou d'en être exempté conformément aux règlements.

Licence pour vendre à un détaillant

4(4)

Il est interdit à toute personne de vendre de l'essence à un détaillant dans la province, à moins d'être détenteur d'une licence de grossiste en vigueur délivrée par le ministre.

Permis de fabricant et d'importateur d'alcool dénaturé

4(5)

Toute personne qui fabrique ou importe de l'alcool dénaturé au Manitoba, destiné à la fabrication de gazohol doit :

a) obtenir du ministre un permis à cette fin, tenir les registres et présenter les déclarations que les règlements exigent;

b) s'abstenir de vendre cet alcool dénaturé à une personne autre qu'un collecteur lorsque l'alcool est destiné à servir à la fabrication de gazohol.

Le fabricant doit être collecteur

4(6)

Il est interdit à toute personne de fabriquer du gazohol au Manitoba, à moins d'être nommé collecteur en application de la présente loi.

Ventes interdites

4(7)

Il est interdit à toute personne de vendre de l'essence à un détaillant dans la province, à moins que ce dernier ne détienne une licence de détaillant en vigueur, délivrée par le ministre.

Demande de licence de marchand et de raffineur

4(8)

Tout marchand et tout raffineur qui désire obtenir une licence pour vendre ou pour raffiner de l'essence doit déposer auprès du ministre une demande à cette fin en la forme prescrite.

Permis de fabrication d*alcool dénaturé

4(9)

Toute personne qui fabrique ou désire fabriquer ou importer de l'alcool dénaturé au Manitoba, alcool destiné à la fabrication de gazohol, doit présenter au ministre une demande de permis en la forme qui peut être prescrite par les règlements.

Personne réputée être un acheteur autorisé

4(10)

Est réputée être un acheteur autorisé la personne qui a :

a) soit un véhicule automobile immatriculé au Manitoba en vertu de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules;

b) soit un véhicule automobile à l'égard duquel une fiche a été délivrée par la province du Manitoba en vertu de l'Entente canadienne sur l'immatriculation des véhicules.

Cette personne doit être inscrite a titre d'acheteur autorisé durant la période d'immatriculation ou durant la période de validité de la fiche.

Demande afin de devenir acheteur autorisé

4(11)

Peut faire une demande au directeur afin de devenir acheteur autorisé, la personne ayant un véhicule automobile dont le poids en charge dépasse 5 500 kilogrammes :

a) qui circule internationalement et qui est :

(i) soit immatriculé au Manitoba à titre de "véhicule commercial" ou à titre de "véhicule de transport public" au sens du Code de la route, et à l'égard duquel une réciprocité totale ou partielle a été accordée à la personne par au moins une juridiction aux États-Unis;

(ii) soit immatriculé dans une juridiction des États-Unis à titre de transporteur routier et à l'égard duquel une réciprocité totale ou partielle a été accordée à la personne par le Manitoba;

b) qui circule ou bien entre des provinces ou bien internationalement et qui est immatriculé au Manitoba à titre de " véhicule commercial" ou à titre de " véhicule de transport public" au sens du Code de la route et est également immatriculé de façon séparée dans une autre juridiction.

Le directeur peut ordonner à une telle personne de faire la demande visée au présent paragraphe.

Pouvoir du directeur d'accorder ou de refuser la licence

4(12)

Dès réception de la demande visée au paragraphe (11), le directeur doit étudier cette demande ainsi que tous les autres renseignements s'y rapportant et il peut accorder ou refuser d'accorder la licence.

Annulation d'une licence

4(13)

Le directeur peut suspendre ou annuler la licence d'acheteur d'une personne qui était auparavant titulaire d'une telle licence mais qui n'est plus réputée être un acheteur autorisé au sens du paragraphe (10) et qui ne peut faire la demande visée au paragraphe (11). Il doit informer cette personne par écrit de la suspension ou de l'annulation.

Droit d'appel

4(14)

La personne dont la licence d'acheteur est suspendue ou annulée par le directeur en application du paragraphe (13) peut appeler de la suspension ou de l'annulation en présentant une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Audition de l'appel et décision

4(15)

L'audition de la demande visée au paragraphe (14) doit se dérouler comme un procès de novo; le juge peut entendre la preuve et par ordonnance, modifier, confirmer ou infirmer la suspension ou l'annulation. Avant l'audition, il peut surseoir l'effet de la suspension ou de l'annulation jusqu'à ce que la demande ait été entendue.

Avis d'appel

4(16)

La demande visée au paragraphe (14) ne peut être faite à moins qu'avis de cette demande n'ait été donné au directeur dans les 30 jours suivant la date à laquelle le requérant a été informé de la suspension ou de l'annulation.

Permis d'exemption

5(1)

Tout personne qui désire acheter, exempte de taxe, de l'essence destinée aux fins mentionnées au paragraphe 2(16) doit présenter au ministre une demande de permis en la forme prescrite. Le ministre peut lui délivrer un permis.

Le numéro du permis doit être donné au marchand

5(2)

Il est interdit au détenteur d'un permis délivré en application du paragraphe (1), d'acheter de l'essence pour l'une quelconque des fins mentionnées au paragraphe 2(16), à moins d'indiquer au marchand, au moment de l'achat, le numéro et la catégorie de son permis, ainsi que le but de l'achat.

Vente aux détenteurs de permis

5(3)

Le marchand qui vend de l'essence au détenteur d'un permis délivré en application du paragraphe (1) doit lui remettre, au moment de l'achat, une facture indiquant les noms, prénoms et adresses de l'acheteur et du marchand, le numéro et la catégorie du permis de l'acheteur, le numéro de la licence du marchand, la date de l'achat, la quantité d'essence achetée, ainsi que le but de l'achat.

Permis de mélanger des dérivés du pétrole à de 1'essence

5(4)

Toute personne, à l'exception d'un raffineur qui détient une licence de raffineur en vigueur, délivrée par le ministre, qui désire mélanger à l'essence tout autre produit du pétrole ou de l'alcool dénaturé exempt de la taxe de revente doit d'abord obtenir du ministre un permis à cet effet, à moins d'en être exempté par les règlements.

Délivrance de permis pour le remboursement

5(5)

Toute personne qui désire obtenir le remboursement de la taxe payée sur l'essence utilisée aux fins mentionnées au paragraphe 2(18) ou (19) doit en faire la demande au ministre en la forme prescrite. Le ministre peut lui délivrer le permis.

Renseignements à fournir au marchand

5(6)

Le détenteur d'un permis délivré en application du paragraphe (5), qui achète de l'essence à un marchand aux fins mentionnées au paragraphe 2(18) ou (19), doit indiquer au marchand, au moment de l'achat, le numéro et la catégorie de son permis, ainsi que le but de l'achat.

Facture remise par le marchand

5(7)

Le marchand qui vend de l'essence au détenteur d'un permis délivré en application du paragraphe (5) doit :

a) lui remettre, au moment de la vente d'essence, une facture indiquant :

(i) les noms, prénoms et adresses de l'acheteur et du marchand,

(ii) le numéro et la catégorie du permis de l'acheteur,

(iii) le numéro de licence du marchand,

(iv) la date de la vente,

(v) la quantité d'essence achetée,

(vi) le but de l'achat;

b) conserver dans ses dossiers une copie de la facture pendant une période d'au moins quatre ans;

c) faire parvenir au ministre une copie de la facture dans les 10 jours de la date de la vente.

Demande de remboursement

5(8)

Sous réserve du paragraphe (10), toute personne qui, conformément au paragraphe 2(18) ou (19), est admissible au remboursement de la taxe payée, doit, en la forme et aux conditions prescrites par les règlements :

a) présenter une demande de remboursement avant le 1er septembre de l'année qui suit la date de l'achat;

b) fournir au ministre, avec la demande de remboursement, les factures d'achat de l'essence qui font l'objet de la demande;

c) justifier la demande de remboursement de la manière que le ministre l'exige;

d) si le ministre l'exige, fournir à la satisfaction de celui-ci d'autres preuves établissant qu'il a droit à un remboursement.

Montant du remboursement

5(9)

Sous réserve du paragraphe 2(18), le montant de la taxe sur l'essence qui est remboursé à une personne qui y a droit conformément au paragraphe 2(18) ou (19), correspond au montant de la taxe payée par cette personne sur l'essence qu'elle a achetée.

Demande de remboursement présentée après le 1er septembre

5(10)

Aucune fraction de la taxe payée ne peut être remboursée à la personne qui en fait la demande le 1er septembre de l'année qui suit la date de l'achat de l'essence ou après cette date.

Délivrance et forme des licences et permis

6(1)

Le ministre peut délivrer les licences et les permis que la présente loi autorise ou exige et les assortir de modalités et conditions qu'il peut prescrire et qui sont compatibles avec la présente loi et les règlements. Les licences et les permis sont établis en la forme et contiennent les renseignements que les règlements peuvent exiger.

Droit

6(2)

Les licences et les permis ne sont délivrés que sur paiement d'un droit, ou gratuitement, selon ce que les règlements peuvent prescrire.

Licence obligatoire

6(3)

La licence ou le permis s'ajoute à toute licence ou autorisation requise par toute autre loi de la Législature.

Incessibilité de la licence ou du permis

6(4)

La licence ou le permis est incessible. Seul le détenteur de la licence ou du permis, son employé ou son mandataire dûment habilité en l'espèce peut s'en prévaloir ou en bénéficier.

Refus de délivrer une licence

7

Le ministre peut, soit refuser de délivrer à toute personne une licence ou un permis, soit annuler la licence ou le permis de toute personne qui, selon le cas :

a) a été reconnue coupable d'une infraction à la présente loi ou à la Loi de la taxe sur le carburant;

b) refuse d'assumer une obligation relative à la collecte de la taxe qui est payable conformément à la présente loi, à la remise ou au paiement du produit de la taxe collectée;

c) refuse ou néglige de se conformer à l'une quelconque des dispositions de la présente loi ou des règlements ou à une demande faite à bon droit par le ministre en application de la présente loi;

d) refuse ou néglige de rendre compte des sommes qu'elle a reçues en tant que produit de la taxe et de les remettre, comme l'exige la présente loi, ou refuse ou néglige de respecter ou d'exécuter toute disposition d'un accord conclu en application du paragraphe 10(10) ou de s'y conformer;

e) refuse ou néglige de fournir le cautionnement qu'exige l'article 13.

Suspension de la licence

8(1)

Le ministre peut suspendre une licence pour une période ne dépassant pas 30 jours, s'il est d'avis que l'intérêt public l'exige. Si, pendant cette période, un appel est interjeté en application de l'article 9, le juge saisi de l'appel peut maintenir la suspension pour toute période supplémentaire qu'il juge utile.

Annulation de la licence

8(2)

Sous réserve de toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut annuler une licence à tout moment, notamment lorsqu'elle est suspendue, pour tout motif pour lequel il peut, en application de l'article 7, refuser d'en délivrer une.

Audience préalable à la suspension ou à l'annulation

8(3)

Avant de suspendre ou d'annuler une licence, le ministre doit faire signifier au détenteur de la licence un avis :

a) indiquant et motivant son intention de suspendre ou d'annuler la licence, à moins que le détenteur de la licence ne lui fasse valoir des raisons valables justifiant le contraire;

b) fixant à au moins une semaine après la date de la signification de l'avis, sauf si le détenteur de la licence consent à un jour plus rapproché, le lieu, l'heure et le jour où il entendra le détenteur de la licence ou toute personne agissant en son nom relativement à l'affaire, et permettra à celui-ci de faire valoir les raisons pour lesquelles la licence ne devrait pas être suspendue ou annulée.

Mode de signification

8(4)

L'avis peut être signifié à personne au détenteur de la licence ou lui être envoyé par courrier recommandé, à sa dernière adresse connue du ministre. Dans le cas d'une signification par la poste, l'avis est réputé avoir été signifié deux jours après sa mise à la poste.

Décision du ministre

8(5)

Le ministre doit informer le détenteur de la licence de sa décision dans la semaine qui suit l'audience.

Arrêté de suspension ou d'annulation de licence

8(6)

Le ministre, lorsqu'il décide de le faire, suspend ou annule une licence par arrêté, dont copie est signifiée au détenteur de la licence de la manière prescrite au paragraphe (4) pour la signification d'un avis.

Entrée en vigueur de l'arrêté

8(7)

L'arrêté pris en application du paragraphe (6) entre en vigueur le jour de sa signification au détenteur de la licence.

Droit d'appel

9(1)

Le détenteur d'une licence peut interjeter appel de l'arrêté qui suspend ou annule sa licence, en présentant une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Audience et décision

9(2)

L'audition de la demande constitue un procès de novo. Le juge peut entendre des témoignages et, par ordonnance, modifier, confirmer ou annuler l'arrêté du ministre.

Avis d'appel

9(3)

La demande prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée, à moins qu'avis écrit n'en soit donné au ministre dans les 30 jours de la signification de l'arrêté du ministre au détenteur de la licence.

Suspension de l'arrêté

9(4)

Sur demande du détenteur de la licence, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut suspendre, jusqu'à l'audition de l'appel, l'effet de l'arrêté frappé d'appel.

COLLECTEURS

Nomination du collecteur

10(1)

Le ministre peut nommer toute personne collecteur sous le régime de la présente loi.

Personnes réputées être des collecteurs

10(2)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne qui n'a pas été nommée collecteur en application du paragraphe (1), mais qui importe dans la province au moins 4 500 litres d'essence en vrac, ou se procure une telle quantité d'essence ou entre en possession d'une telle quantité d'essence autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba, est péremptoirement réputée être un collecteur relativement à cette essence. Elle doit :

a) présenter un rapport au ministre de la manière, en la forme et contenant les renseignements que les règlements peuvent prescrire, immédiatement après avoir apporté cette essence dans la province, ou après l'avoir obtenue ou être entrée en possession de celle-ci autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba;

b) payer la taxe applicable imposée par l'article 2, de la manière et au moment prescrits par les règlements.

Autres personnes réputées être des collecteurs

10(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, la personne qui n'a pas été nommée collecteur en application du paragraphe (1), mais qui importe dans la province au moins 200 litres d'essence en vrac ou au plus 4 500 litres, se procure une telle quantité d'essence ou entre en possession d'une telle quantité d'essence autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur, est péremptoirement réputée être un collecteur relativement à cette essence. Après avoir apporté cette essence dans la province, ou après avoir obtenue celle-ci ou être entrée en possession de celle-ci autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba, elle doit :

a) présenter immédiatement un rapport au ministre en la forme et contenant les renseignements que les règlements peuvent prescrire;

b) dans les sept jours, payer la taxe applicable imposée par l'article 2, de la manière prescrite par les règlements.

Preuve d'infractions

10(4)

Dans toute poursuite pour infraction aux paragraphes (2) ou (3), la possession d'une quantité d'essence en vrac supérieure à 200 litres constitue une preuve prima facie de l'importation, de l'acquisition ou de la possession de cette essence en vrac autrement que par l'intermédiaire d'un marchand titulaire d'une licence ou d'un collecteur au Manitoba.

Saisie de biens

10(5)

L'agent de la paix ou l'agent nommé par le ministre en application de la présente loi, qui croit pour des motifs raisonnables et probables qu'une infraction aux paragraphes (2) ou (3) est en train d'être commise peut, sans mandat, saisir toute essence en vrac, tout véhicule automobile, toute remorque ou toute chose susceptible de prouver que l'infraction est en train d'être commise. Il doit apporter ces choses devant un juge de paix aux fins de la justice.

Remise des biens sur paiement de la pénalité

10(6)

Malgré toute autre disposition de la présente loi ou par dérogation à toute autre loi de la Législature, l'essence en vrac saisie en vertu du présent article peut être remise au saisi sur paiement dans les sept jours suivant la saisie du double de la taxe payable sur cette essence en vrac conformément à l'article 2. Sur paiement du montant prévu au présent paragraphe, cette taxe est péremptoirement réputée être entièrement acquittée.

Vente des biens saisis

10(7)

Lorsque la personne entre les mains de qui l'essence en vrac a été saisie en vertu du présent article omet d'obtenir sa remise en conformité avec le paragraphe (6), le ministre fait vendre cette essence et fait garder le produit, avec l'intérêt au taux que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2) ou (3).

Paiement après la vente

10(8)

Lorsque l'essence en vrac a été vendue en vertu du paragraphe (7), le saisi peut, à tout moment avant d'enregistrer un plaidoyer dans une poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2) ou (3), consentir à payer au gouvernement le double de la taxe payable conformément à l'article 2, auquel cas :

a) le produit de la vente et l'intérêt accumulé sont affectés en premier lieu au paiement du montant que le saisi a consenti à payer puis au paiement des frais de la vente et l'excédent, s'il y a lieu, est remis au saisi;

b) la taxe payable conformément à l'article 2 est réputée être entièrement acquittée.

Affectation après la poursuite

10(9)

Lorsqu'il a été statué de façon définitive sur la poursuite intentée en raison d'une prétendue infraction au paragraphe (2) ou (3), le produit de la vente mentionnée au paragraphe (7) et l'intérêt accumulé sont :

a) soit affectés en premier lieu au paiement des montants payables en vertu du paragraphe 28(1) ou (2), selon le cas, puis au paiement des frais de la vente et l'excédent, s'il y a lieu, est remis à l'accusé;

b) soit remis à l'accusé, si celui-ci a été acquitté.

Accords avec les collecteurs

10(10)

Le ministre peut conclure pour le compte du gouvernement des accords avec les collecteurs. Ces accords énoncent toute chose que le ministre peut juger nécessaire ou utile, notamment les fonctions des collecteurs.

Nomination des collecteurs adjoints

10(11)

Un collecteur peut nommer comme adjoint tout détaillant ou grossiste titulaire d'une licence. Sauf dans les cas auxquels s'applique le paragraphe (12), après la nomination d'un collecteur adjoint, le collecteur doit, sans délai, aviser par écrit le ministre du nom et de l'adresse de la personne nommée.

Personnes réputées être des collecteurs adjoints

10(12)

Tout détaillant et tout grossiste titulaire d'une licence à qui un grossiste collecteur vend de l'essence est réputé avoir été nommé collecteur adjoint par le grossiste qui effectue la vente. Il doit exécuter les fonctions imposées au collecteur adjoint par la présente loi et les règlements.

Vérification des registres par le ministre

10(13)

Le ministre peut vérifier ou faire vérifier les livres et les registres de tout collecteur ou collecteur adjoint.

Livres ouverts à l'inspection au Manitoba

10(14)

Afin de permettre la vérification prévue au paragraphe (13), chaque collecteur ou collecteur adjoint garde ses livres et ses registres dans la province ou prend, pour les rendre accessibles, d'autres dispositions que le ministre juge satisfaisantes.

Échange de renseignements

10(15)

Le ministre peut autoriser que les renseignements ou la copie d'un livre, d'un registre, d'un écrit, d'une déclaration ou autre document fournis par une personne ou obtenus d'elle conformément à la présente loi ou relativement à celle-ci soient remis ou communiqués à toute personne qui est au service du gouvernement d'un pays, d'une province ou d'un État, si :

a) les renseignements, livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents obtenus par ce gouvernement ou qui lui sont fournis dans le cadre de l'application d'une loi fiscale sont remis ou communiqués à titre réciproque aux personnes qui sont au service du gouvernement du Manitoba;

b) le ministre est convaincu que les renseignements, livres, registres, écrits, déclarations ou autres documents remis ou mis à la portée de ce gouvernement ne seront utilisés par celui-ci qu'à des fins d'application d'une loi fiscale.

Publication des accords de réciprocité

10(16)

Lorsque le ministre conclut un accord ou une entente portant sur l'échange de renseignements prévu au paragraphe (15), il en fait publier les dispositions sous forme d'avis dans la Gazette du Manitoba.

COLLECTE ET REMISE DE LA TAXE

Fonction des collecteurs

11(1)

Chaque collecteur doit collecter la taxe ou la faire collecter soit de chaque acheteur d'essence sur laquelle ce dernier est tenu de payer la taxe, soit du détaillant ou du grossiste qui est un collecteur adjoint nommé ou réputé avoir été nommé par le collecteur.

Collecte de la taxe par les collecteurs adjoints

11(2)

Chaque détaillant et chaque grossiste qui est également collecteur adjoint, et duquel est achetée de l'essence frappée de la taxe doit collecter la taxe de l'acheteur, à moins que le collecteur dont il est l'adjoint l'autorise à prendre des dispositions pour que certaines personnes déterminées paient la taxe directement au collecteur. Dans ce cas, il peut, quant à ces personnes, prendre des dispositions conformes aux modalités et conditions de l'autorisation.

Remise du produit de la taxe

11(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le collecteur adjoint qui collecte la taxe d'un acheteur conformément au paragraphe (2) doit, de la manière et aux dates approuvées par le ministre et acceptées par le collecteur et le collecteur adjoint, remettre au collecteur dont il est l'adjoint le produit de la taxe collectée.

Remise du produit de la taxe par certains collecteurs

11(4)

Le détaillant qui devient collecteur conformément au paragraphe 10(2) doit remettre directement au ministre tout le produit de la taxe qu'il a collectée à l'égard de ventes d'essence qu'il a importée ou acquise ou dont il est entré en possession, tel que le paragraphe 10(2) le mentionne. En ce qui concerne la remise, le détaillant doit se conformer à l'article 12.

Remise du produit de la taxe par les percepteurs

12(1)

Chaque percepteur doit, de la manière et aux moments prescrits par les règlements, remettre au ministre tout le produit de la taxe qu'il a reçue en vertu de l'article 11, soit directement des acheteurs, soit par l'intermédiaire des percepteurs adjoints. La remise doit être accompagnée d'une déclaration en la forme et contenant les renseignements que les règlements prescrivent.

Dépôt d'une déclaration par les acheteurs autorisés

12(2)

Chaque acheteur autorisé doit déposer auprès du ministre une déclaration en la forme que les règlements prescrivent. Cette déclaration :

a) indique la quantité d'essence en litres que l'acheteur autorisé a achetée ou utilisée;

b) contient les renseignements que le ministre et les règlements exigent, conformément à la table suivante :

Trimestre Date à laquelle la déclaration trimestrielle doit être soumise.

1er juil. au 30 sept. 20 octobre

1er octobre au 31 déc. 20 janvier

1er janvier au 31 mars 20 avril

1er avril au 30 juin 20 juillet

Taxe exigible trimestriellement

12(3)

Chaque acheteur autorisé doit, au moment où il dépose la déclaration visée au paragraphe (2), payer au ministre la taxe exigible en vertu du paragraphe 2(10) à l'égard de l'essence que l'acheteur a achetée ou utilisée durant la période couverte par la déclaration et pour laquelle la taxe n'a pas été payée.

Pénalité pour dépôt effectué en retard

12(4)

En plus de la taxe exigible en vertu du paragraphe (3), l'acheteur autorisé qui omet de déposer une déclaration en conformité avec le paragraphe (2) doit payer au ministre une pénalité égale à 10% du montant de la taxe exigible relativement à cette déclaration, pour tout ou partie de chaque mois civil pendant lequel la déclaration est en retard, ainsi que l'intérêt qui peut être imposé sur ce montant en conformité avec le paragraphe 16(4).

Mandataires de Sa Majesté

13(1)

Aux fins de la collecte de la taxe et de la remise du produit des sommes collectées, chaque collecteur et chaque collecteur adjoint est un mandataire de Sa Majesté.

Percepteurs

13(2)

Aux seules fins de la collecte et de la remise de la taxe, chaque collecteur et chaque collecteur adjoint est un percepteur au sens de la Loi sur l'administration financière et est soumis aux obligations et responsabilités des percepteurs sous le régime de cette loi.

Cautionnement

13(3)

Le ministre peut exiger de tout responsable de la collecte de la taxe, de l'encaissement ou de la remise des sommes qui en sont le produit, notamment du collecteur ou du collecteur adjoint, qu'il fournisse à Sa Majesté du chef du Manitoba un cautionnement de bonne exécution de ses fonctions et du versement du produit de la taxe qu'il reçoit.

Conditions du cautionnement

13(4)

Le ministre fixe le montant du cautionnement, les sûretés qui s'y rapportent et les conditions dont il est assorti.

Fermeture des locaux

13(5)

Lorsqu'une personne omet de fournir le cautionnement auquel elle est tenue, le ministre, après lui avoir donné ou envoyé par courrier recommandé un avis écrit de deux jours francs annonçant son intention de le faire, peut, par l'intermédiaire de toute personne qu'il a dûment habilitée à cette fin, pénétrer dans les locaux de cette personne et les fermer au public jusqu'à ce que le cautionnement prévu au présent article soit fourni.

Accord relatif aux remises du produit de la taxe

14(1)

Pour faciliter la collecte de la taxe et la remise du produit, le ministre peut prévoir, dans l'accord conclu avec un collecteur conformément au paragraphe 10(10), une stipulation suivant laquelle le montant d'argent que le collecteur est tenu de remettre au cours d'une période donnée, en tant que produit de la taxe, sera estimé comme le prévoit l'accord, et le paiement d'accomptes sur ce montant sera effectué conformément à l'accord.

Calcul du produit de la taxe

14(2)

À la fin de chaque période mentionnée dans l'accord, le ministre détermine le montant du produit de la taxe que chaque collecteur signataire a reçu ou qu'il aurait dû, de l'avis du ministre, recevoir au cours de cette période. Le collecteur sera réputé avoir reçu ce montant.

Remboursement des paiements excédentaires

14(3)

Lorsqu'il appert au ministre que le montant remis par le collecteur à l'égard d'une période mentionnée dans l'accord est supérieur au montant que ce collecteur est réputé avoir reçu au cours de cette période, il doit sans délai lui rembourser l'excédent. Par ailleurs, le ministre peut, au choix du collecteur, conserver ce montant pour réduire les montants devenant subséquemment exigibles de ce collecteur en application de la présente loi.

Paiement du solde par le collecteur

14(4)

Lorsqu'il appert au ministre que le montant remis par le collecteur à l'égard d'une période mentionnée dans l'accord est inférieur au montant que ce collecteur est réputé avoir reçu au cours de cette période, le ministre doit aviser le collecteur du montant de la moins-value. Le collecteur doit payer ce montant au ministre dans la semaine qui suit la réception de l'avis.

Déduction de la taxe collectée par le collecteur adjoint

14(5)

Si le collecteur démontre à la satisfaction du ministre qu'en raison de la faillite, de la malversation ou de la fuite d'un collecteur adjoint ou en raison de tout autre motif semblable, il n'a pas reçu et est incapable d'obtenir le produit de la taxe collectée par ce collecteur adjoint, le ministre peut déduire, dans le calcul du montant d'argent que le collecteur a reçu ou est réputé avoir reçu au cours d'une période quelconque et qu'il est tenu de remettre, une somme égale au produit de la taxe que le collecteur adjoint de ce collecteur a collectée et qu'il n'a pas remise à ce dernier.

Taxe impayée par l'acheteur

14(6)

Le collecteur ou le collecteur adjoint ne peut recevoir de déduction, d'allocation ou de crédit à l'égard du produit de la taxe qu'un acheteur est tenu de payer conformément à la présente loi et que le collecteur ou le collecteur adjoint a omis de collecter de l'acheteur.

Allocations aux collecteurs

15(1)

Dans le calcul du montant d'argent qu'un collecteur nommé en application du paragraphe 10(1) est réputé avoir reçu en tant que produit de la taxe au cours d'une période quelconque, le ministre peut exiger que le collecteur rende un compte détaillé des achats et des ventes d'essence ou de gazohol qu'il a effectués, qu'il justifie et fasse la preuve, à la satisfaction du ministre, de toutes les réclamations d'allocations qu'il a présentées pour chacune des catégories de pertes causées par l'évaporation, le débordement, les variations de température, les fuites de l'équipement ou les mélanges de produits.

Allocations aux détaillants

15(2)

Lors de la reddition de comptes d'un détaillant qui est collecteur adjoint et lors du calcul du montant du produit de la taxe que celui-ci a collectée, le ministre peut, soit exiger qu'un grossiste qui est collecteur accorde à ce détaillant les allocations que les règlements peuvent déterminer pour les pertes d'essence ou de gazohol en sa possession, causées par l'évaporation, la contraction, le débordement ou toute autre cause semblable, soit habiliter ce grossiste à la même fin.

Demande directe au ministre

15(3)

Malgré le paragraphe (2), tout détaillant titulaire d'une licence, qui est collecteur adjoint, peut présenter au ministre une demande de remboursement des sommes qu'il a remises en tant que produit de la taxe et qui n'ont pas été entièrement recouvrées conformément au paragraphe (2), dans la mesure où il peut faire la preuve, à la satisfaction du ministre, du bien-fondé de sa demande pour les pertes réelles d'essence ou de gazohol causées par l'évaporation, la contraction ou le débordement, d'un montant supérieur à l'allocation accordée au cours de toute période de 12 mois consécutifs.

Remboursement au détaillant

15(4)

Lorsque le ministre est convaincu que la demande présentée en vertu du paragraphe (3) par un détaillant titulaire d'une licence est convenablement justifiée, il peut rembourser au détaillant la différence entre le montant de la taxe qui a été payée sur l'essence ou le gazohol réellement perdu au cours de la période des 12 mois consécutifs visée au paragraphe (3) et le montant des allocations que le détaillant a reçues au cours de cette même période.

Délai pour présenter la demande de remboursement

15(5)

Les demandes de remboursement prévues au paragraphe (3) ne peuvent être présentées plus de deux ans après la fin de l'année au cours de laquelle a eu lieu la perte qui fait l'objet de la demande.

Créances du gouvernement envers le collecteur

16(1)

Les sommes payables par le collecteur au ministre conformément à l'article 12 constituent des créances du gouvernement, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, représentée en l'instance par le ministre.

Créances du gouvernement envers le marchand

16(2)

Les sommes qu'un collecteur adjoint est tenu de remettre au collecteur conformément au paragraphe 11(3) constituent des créances du gouvernement, dont le recouvrement peut être poursuivi devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, représentée en l'instance par le ministre.

Créance du gouvernement envers l'acheteur

16(3)

Le montant de la taxe qu'un acheteur ou un utilisateur est tenu de payer constitue une créance du gouvernement, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant un tribunal compétent au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, représentée en l'instance par le ministre.

Intérêts

16(4)

À compter de la date à laquelle, aux termes d'un accord ou en application de la présente loi ou des règlements, une somme due au gouvernement sous le régime de la présente loi doit être payée ou remise, selon le cas :

a) par un collecteur au ministre;

b) par un collecteur adjoint à un collecteur;

c) par un acheteur au gouvernement, cette dette porte intérêt :

d) soit au taux annuel de 9 %;

e) soit à un autre taux annuel que le lieutenant-gouverneur en conseil peut prescrire par règlement conformément à la Loi sur l'administration financière.

L'intérêt est accumulé annuellement et payable au ministre à l'usage de la Couronne. Le taux d'intérêt que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrit entre en vigueur au plus tôt sept jours après la date à laquelle il est prescrit.

Débiteur

16(5)

Aux fins des procédures d'exécution visées aux paragraphes (10) à (19) et aux articles 17 et 18, une personne est réputée être un débiteur du gouvernement dans l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) La personne a déclaré une dette fiscale dans une déclaration déposée en vertu de la présente loi.

b) La personne a reçu une cotisation ou une estimation et :

(i) n'en a pas appelé dans le délai fixé par la présente loi;

(ii) en a appelé et l'appel a été tranché de façon définitive en faveur du gouvernement.

c) La personne a déclaré une dette fiscale, ou l'a reconnue, dans un écrit, y compris dans un chèque dont le paiement n'a pas été honoré pour une raison quelconque.

d) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui étaient dues par la personne sous le régime de la présente loi, laquelle action a été tranchée de façon définitive en faveur du gouvernement.

e) Le gouvernement a intenté une action devant un tribunal compétent afin de recouvrer des sommes qui lui seraient dues par la personne sous le régime de la présente loi.

Expressions équivalentes

16(6)

L'expression "débiteur du gouvernement" au paragraphe (5) s'entend également de l'expression " personne tenue au paiement de la dette" et de toute expression similaire contenue dans les paragraphes (10) à (19) et dans les articles 17 et 18.

Action intentée devant le tribunal

16(7)

Lorsque le gouvernement a eu recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (10) à (19) et aux articles 17 et 18 afin de recouvrer des sommes dans les circonstances mentionnées à l'alinéa (5)e), les sommes sont consignées au tribunal et dès que celui-ci statue de façon définitive sur l'action, elles sont versées :

a) ou bien au gouvernement, dans la mesure nécessaire pour que soient satisfaits le jugement du tribunal et les dépens auxquels le débiteur est condamné;

b) ou bien au débiteur, dans la mesure où les sommes ne sont pas requises aux fins de l'alinéa a).

Demande par le prétendu débiteur

16(8)

Lorsque le gouvernement a eu ou a recours à l'une des procédures d'exécution prévues aux paragraphes (10) à (19) et aux articles 17 et 18 afin de recouvrer une dette qui serait due par une personne qui n'est pas réputée être un débiteur du gouvernement sous le régime du paragraphe (5), la personne peut, dans les 30 jours suivant l'exercice de la procédure d'exécution ou dans le délai prorogé que le tribunal peut accorder, demander à un tribunal compétent de rendre l'ordonnance visée au paragraphe (9).

Ordonnance de restitution

16(9)

Le tribunal peut, s'il est convaincu, après avoir entendu la demande prévue au paragraphe (8), que le requérant ne doit rien au gouvernement ou qu'il doit un montant moins élevé que celui auquel le gouvernement prétend avoir droit :

a) ordonner, s'il y a lieu, la cessation immédiate de la procédure d'exécution;

b) ordonner au gouvernement de remettre au requérant un montant approprié, y compris les sommes que le requérant a raisonnablement dépensées en faisant sa demande d'ordonnance.

Privilège au bénéfice du gouvernement

16(10)

Le montant des créances du gouvernement, visées au présent article, grève tous les biens réels et personnels du débiteur, situés dans la province, et constitue un privilège et une charge sur ceux-ci au bénéfice du gouvernement.

Certificat de dette et enregistrement

16(11)

Le ministre peut délivrer, en la forme prescrite par les règlements, un certificat indiquant le nom et l'adresse de la personne tenue au paiement de la dette et attestant le montant de celle-ci. Il peut enregistrer ce certificat au bureau des titres fonciers d'un district des titres fonciers. À compter de l'enregistrement, le certificat grève tous les biens-fonds de cette personne, situés dans ce district, et constitue un privilège et une charge sur ceux-ci au bénéfice du gouvernement, jusqu'à concurrence du montant attesté.

Réalisation du privilège

16(12)

Le certificat est enregistré sur simple production, sans affidavit de passation. Le privilège et la charge ainsi créés peuvent être réalisés, comme s'il s'agissait d'une hypothèque de bien-fonds passée par le propriétaire du bien-fonds.

Privilège en cas d'insolvabilité

16(13)

Le montant des créances du gouvernement, visées au présent article, sur une personne insolvable ou une compagnie qui fait l'objet d'une liquidation constitue un privilège et une charge grevant le patrimoine et l'actif de cette personne ou de cette compagnie, sous réserve des lois du Canada et des frais et dépens afférents à l'insolvabilité ou à la liquidation.

Paiement ordonné par le ministre

16(14)

Lorsqu'un collecteur, un collecteur adjoint ou un acheteur est débiteur envers Sa Majesté du chef du Manitoba d'une créance relative à des taxes collectées ou payables conformément à la présente loi et que le ministre apprend ou soupçonne qu'une personne a contracté ou est sur le point de contracter une dette envers ce collecteur, ce collecteur adjoint ou cet acheteur ou est tenu ou est sur le point d'être tenue de faire un paiement à l'un d'eux, le ministre peut, par lettre recommandée ou signifiée à personne, demander à cette personne de lui verser en tout ou en partie les sommes normalement dues au collecteur, au collecteur adjoint ou à l'acheteur en raison de son obligation sous le régime de la présente loi.

Quittance

16(15)

Le reçu du ministre pour les sommes versées au titre de la demande prévue au paragraphe (14) constitue une quittance valable et suffisante de l'obligation de cette personne envers le collecteur, le collecteur adjoint ou l'acheteur, jusqu'à concurrence du montant indiqué sur le reçu.

Créance exigible sur demande

16(16)

Toute personne qui, après avoir reçu la demande prévue au paragraphe (14), s'acquitte d'une obligation envers le collecteur, le collecteur adjoint ou l'acheteur est personnellement responsable envers Sa Majesté du chef du Manitoba, jusqu'à concurrence de la moindre des obligations suivantes :

a) l'obligation acquittée par cette personne au profit du collecteur, du collecteur adjoint ou de l'acheteur;

b) l'obligation du collecteur, du collecteur adjoint ou de l'acheteur àl'égard des taxes collectées au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, mais qui n'ont pas été remises, ou à l'égard des taxes qui sont exigibles en application de la présente loi, y compris les intérêts.

Signification à personne

16(17)

La lettre prévue au paragraphe (14) est réputée avoir été signifiée à la personne de l'exploitant d'une entreprise, si elle est remise à un employé adulte à son établissement.

Signification à la raison sociale de l'entreprise

16(18)

Lorsque la personne qui a contracté ou qui est sur le point de contracter une dette ou qui est responsable ou sur le point d'être responsable envers un collecteur, un collecteur adjoint ou un acheteur, exploite une entreprise sous une dénomination ou une raison sociale différente de son propre nom, la lettre recommandée ou signifiée à personne en application du paragraphe (14) peut être adressée à cette personne à la dénomination ou à la raison sociale de son entreprise.

Signification à une société en nom collectif

16(19)

Lorsque les personnes qui ont contracté ou qui sont sur le point de contracter une dette ou qui sont responsables ou sur le point d'être responsables envers un collecteur, un collecteur adjoint ou un acheteur, exploitent une entreprise constituée en société en nom collectif, la lettre recommandée ou signifiée à personne en application du paragraphe (14) peut être adressée à la raison sociale de la société. Elle est réputée avoir été signifiée à personne à tous les associés, si elle est signifiée à l'un d'entre eux ou si elle a été remise à un employé adulte à l'établissement de la société.

Mandat du ministre

17(1)

Le ministre peut décerner un mandat portant sur la créance du gouvernement sur le débiteur sous le régime de la présente loi ainsi que sur les frais, les débours et la commission du shérif. Le mandat est adressé à un shérif et est assimilé au bref de fieri facias décerné par la Cour du Banc de la Reine quant à son effet et aux exemptions qui s'y rapportent.

Vente aux enchères des objets

17(2)

Sous réserve du paragraphe (4), les objets ou les biens saisis en exécution d'un mandat décerné conformément au présent article sont gardés pendant 10 jours aux frais et dépens du débiteur. Si, dans l'intervalle, celui-ci n'acquitte pas la dette ainsi que les frais et dépens, les objets et les biens saisis peuvent être vendus aux enchères publiques.

Avis de vente

17(3)

Sauf dans le cas d'objets ou de biens périssables saisis en exécution d'un mandat décerné conformément au présent article, l'avis de la vente, indiquant la date, l'heure et le lieu ainsi que la description générale des objets et des biens à vendre, doit être publié au moins une fois dans un journal local de diffusion générale dans la localité.

Vente de biens périssables

17(4)

Dans le cas d'objets ou de biens périssables, le shérif qui effectue la saisie en exécution d'un mandat décerné conformément au présent article doit aviser le débiteur de son intention de les vendre. Ces objets ou ces biens sont vendus aussitôt qu'il est raisonnablement possible de le faire. Ni le shérif ni le ministre ne sont passibles de dommages-intérêts pour des pertes tenant à la saisie qui ne se seraient pas produites, s'il n'y avait pas eu saisie.

Remise de l'excédent au débiteur

17(5)

Tout excédent qui provient de la vente des objets ou des biens prévue au présent article, déduction faite du montant dû par le débiteur et de tous les frais et dépens, doit être remis au débiteur.

Débiteur qui quitte le Manitoba

18(1)

Si le ministre soupçonne qu'un débiteur est sur le point de quitter le Manitoba, il peut, pour cette raison ou pour toute autre raison, lui envoyer un avis le sommant de payer l'intégralité des taxes, des pénalités et frais auxquels il est tenu. Le débiteur doit les acquitter dans les 10 jours qui suivent la mise à la poste de l'avis, malgré toute autre disposition de la présente loi.

Saisie d'objets pour défaut de paiement

18(2)

Les objets et les biens du débiteur qui ne paie pas les taxes dans le délai imparti peuvent être saisis par le shérif du district dans lequel ils se trouvent.

Certificat autorisant la saisie

18(3)

Le certificat de non-exécution de la demande, signé par le ministre, énonçant les détails relatifs à la demande et confié au shérif, autorise celui-ci à saisir une quantité suffisante d'objets et de biens du débiteur afin de satisfaire la demande.

Vente des objets saisis

18(4)

La vente des objets et des biens saisis en application du présent article et la disposition des sommes réalisées se font de la manière prescrite à l'article 17.

REGISTRES ET RÉMUNÉRATION

Déclaration des raffineurs

19(1)

Chaque raffineur doit remettre tous les mois au ministre une déclaration de production en la forme et contenant les renseignements que les règlements peuvent prévoir.

Registre des achats et des ventes

19(2)

Chaque marchand doit tenir un registre de tous les achats d'essence et de gazohol qu'il effectue, ainsi que des renseignements relatifs à ces achats et à ces ventes, que les règlements prescrivent.

Rémunération des collecteurs

20(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre des Finances peut verser à chaque collecteur nommé en application du paragraphe 10(1), à titre de rémunération pour la collecte de la taxe et la remise de son produit, une commission prélevée sur le Trésor, qui peut être fixée par les règlements.

Accord relatif à la rémunération

20(2)

Au lieu de payer la rémunération prévue au paragraphe (1), le ministre peut conclure un accord avec un collecteur, en vertu duquel celui-ci peut déduire des montants qu'il est tenu de verser au ministre en tant que produit de la taxe, les montants qui lui sont payables à titre de rémunération. L'accord peut faire partie de l'accord conclu en application du paragraphe 10(10).

INSPECTION, PERQUISITION ET SAISIE

Droit d'inspecter les locaux

21(1)

Tout fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, pénétrer dans les locaux commerciaux d'une personne ou dans un local où il a des motifs raisonnables et probables de croire que des registres d'affaires sont tenus, à l'une ou plusieurs des fins suivantes :

a) afin de vérifier si la taxe a été ou est en train d'être payée, perçue ou remise par une personne, ou de vérifier le montant de la taxe exigible d'une personne;

b) afin d'inspecter ou d'examiner les livres, les registres, les documents, les moteurs, les machines et les locaux d'une personne en vue de déterminer les quantités d'essence :

(i) soit que cette personne a achetées, utilisées ou vendues durant une période quelconque à l'égard de laquelle la présente loi ou les règlements exigent une déclaration,

(ii) soit que cette personne achète, utilise ou vend à cette époque;

c) afin de déterminer si la personne a ou a eu en sa possession de l'essence à l'égard de laquelle la taxe est payable;

d) afin de procéder à une enquête ou une inspection dans les locaux, laquelle enquête ou inspection est nécessaire pour l'application de la présente loi.

L'employeur, ses employés ou mandataires sont tenus de lui produire à des fins d'inspection tous les livres, registres, documents, barils, réservoirs et contenants qu'il exige et l'essence que la personne a en sa possession.

Inspection relative à l'achat de carburant

21(2)

L'agent nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment habilité à cet effet, de même que tout agent de la paix, peut, à tout moment raisonnable et sans mandat, examiner tous les livres et dossiers d'un acheteur autorisé afin de déterminer la distance totale parcourue pour l'ensemble des véhicules et la quantité totale de carburant achetée.

Droit de prélever des échantillons

21(3)

Le fonctionnaire nommé par le ministre en application de la présente loi et dûment autorisé à cette fin ou tout agent de la paix peut, sans mandat, examiner le carburant qui se trouve dans le réservoir à carburant, le contenant à carburant ou dans toute partie du système d'alimentation d'un véhicule automobile, d'une machine ou d'un appareil auquel le paragraphe 2(15) ne s'applique pas et prélever un échantillon de ce carburant.

Mandat

21(4)

Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise ou est en train de l'être;

b) que des livres, registres, documents, quantités d'essence ou autres objets qui prouvent l'infraction se trouvent dans un bâtiment, contenant, véhicule ou lieu dans la province, peut à tout moment et, au besoin, sur demande ex parte, décerner un mandat autorisant tout fonctionnaire du ministère des Finances, de même que tout agent de la paix dont il requiert l'assistance et les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer dans le bâtiment, contenant, véhicule ou lieu afin de rechercher les livres, les registres, les documents, l'essence ou les autres objets, à les saisir et à les garder aux fins de production en justice.

Copies à titre de preuves

21(5)

Dans le cas où des livres, registres ou documents ont été saisis, inspectés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui les a saisis, inspectés ou examinés ou à laquelle ils ont été produits, ou tout fonctionnaire relevant du ministre, peut en tirer ou faire tirer des copies. Tout document certifié par une personne autorisée par le ministre à cet effet comme étant un copie faite conformément au présent paragraphe, est admissible en preuve et a la même force probante devant un tribunal ou lors d'une enquête que celle que l'original aurait eu si son authenticité avait été prouvée de la manière ordinaire.

Remise des livres

21(6)

La personne qui a saisi des livres, des registres, des documents, de l'essence ou d'autres objets ou à laquelle ils ont été produits, en vertu du présent article, est tenue :

a) dans le cas de livres, registres ou documents, dans un délai raisonnable suivant la demande écrite de la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits et si les renseignements qu'ils contiennent sont nécessaires pour la poursuite de l'activité commerciale de cette personne, les lui envoyer ou lui en envoyer une copie;

b) sous réserve du paragraphe (7), remettre les livres, registres ou documents originaux ou l'essence ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 180 jours suivant leur saisie ou leur production.

Prorogation par un juge

21(7)

Toute personne que le ministre autorise à cette fin peut demander à un juge de la Cour du Banc de la Reine une prorogation de la période de 180 jours visée à l'alinéa (6)b). Le juge peut, après avoir entendu la demande, rejeter celle-ci ou accorder une prorogation pour la période et sous réserve des conditions qu'il estime indiquées, si la prorogation est raisonnable et nécessaire aux fins :

a) soit de procédures judiciaires en cours ou prévues, découlant d'une prétendue infraction à la présente loi ou aux règlements;

b) soit d'une enquête continue sur une infraction à la présente loi ou aux règlements, dont la perpétration est soupçonnée.

Décision définitive

21(8)

La décision que le juge rend en application du paragraphe (7) est définitive, exécutoire et sans appel.

Rejet de la demande de prorogation

21(9)

La personne qui présente la demande visée au paragraphe (7) est tenue, si le juge rejette sa demande, de remettre les livres, registres ou documents originaux ou l'essence ou encore les objets à la personne entre les mains de qui ils ont été saisis ou par qui ils ont été produits dans les 30 jours suivant la décision.

Estimation de la taxe due

22(1)

Lorsqu'un collecteur, un marchand ou un acheteur omet de présenter la déclaration ou de faire la remise exigée par la présente loi ou par les règlements, ou lorsque de l'avis du directeur, la déclaration de celui-ci n'est pas justifiée par ses registres, le directeur peut estimer le montant de la taxe que le collecteur ou le marchand a collecté ou est réputé avoir collecté ou que l'acheteur est tenu de payer et pour lequel il n'a pas rendu compte. Sous réserve des articles 24 et 25, le montant ainsi estimé est dès lors péremptoirement réputé représenter le montant de la taxe qu'il a collecté ou qu'il est tenu de payer et pour lequel il n'a pas rendu compte.

Avis de l'estimation

22(2)

Lorsque le directeur a fait une estimation en application du paragraphe (1), il doit, par avis écrit envoyé par la poste ou signifié, soit au collecteur, au marchand ou à l'acheteur, soit à ses héritiers, administrateurs, exécuteurs testamentaires, ayants droit, soit à son séquestre ou syndic de faillite, exiger que dans les 30 jours de la mise à la poste ou de la signification de l'avis, le collecteur, le marchand ou l'acheteur remette le montant payable à Sa Majesté du chef du Manitoba, estimé en application du paragraphe (1), ou qu'il en rende compte de toute autre manière. Dans ce cas, le collecteur, le marchand ou l'acheteur est tenu de payer dans ce délai le montant à Sa Majesté du chef du Manitoba ou d'en rendre compte de toute autre manière à la satisfaction du ministre.

Preuve de signification

22(3)

L'affidavit ou la déclaration solennelle de la personne signifiant ou postant l'avis conformément au paragraphe (2), qui affirme qu'elle a signifié ou posté cet avis constitue une preuve prima facie de l'exigibilité du montant indiqué dans l'avis. Il incombe au collecteur, au marchand ou à l'acheteur de la réfuter.

Cotisation

23

Lorsqu'après inspection, examen ou vérification des livres, registres ou documents, effectué en vertu du pouvoir conféré par les articles 10 ou 21, le directeur est convaincu que la taxe qu'un collecteur ou qu'un marchand a collectée ou est réputé avoir collectée n'a pas été remise conformément à la présente loi et aux règlements ou que la taxe exigible d'un acheteur n'a pas été acquittée conformément à la présente loi et aux règlements, il peut établir une cotisation du montant soit de la taxe que le collecteur ou le marchand a collectée ou est réputé avoir collectée, soit de la taxe exigible de l'acheteur. Sous réserve des articles 24 et 25, le montant de la cotisation ainsi établie est péremptoirement réputé représenter le montant, soit de la taxe que le collecteur ou le marchand a collectée, soit de la taxe exigible de l'acheteur. Les paragraphes 22(2) et (3) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la cotisation.

Appel au ministre

24(1)

La personne qui conteste le montant de l'estimation établie en application de l'article 22 ou de la cotisation établie en application de l'article 23 peut, soit personnellement, soit par l'intermédiaire de son mandataire, interjeter appel par avis signifié au ministre dans les 60 jours qui suivent la réception de l'avis d'estimation ou de cotisation.

Forme de l'avis d'appel

24(2)

L'avis d'appel signifié en application du paragraphe (1) doit être fait par écrit et exposer clairement les moyens d'appel ainsi que les faits qui s'y rapportent.

Étude par le ministre

24(3)

Saisi de l'avis signifié en application du paragraphe (1), le ministre étudie dûment l'affaire frappée d'appel. Il confirme, annule ou modifie l'estimation ou la cotisation. Il doit aviser immédiatement l'appelant de sa décision.

Appel

25(1)

La personne qui n'est pas satisfaite de la décision rendue par le ministre en application de l'article 24 peut en appeler, en présentant une demande à la Cour du Banc de la Reine. Il lui incombe de réfuter l'estimation ou la cotisation.

Avis d'appel

25(2)

La demande prévue au paragraphe (1) doit être introduite dans les 60 jours de la signification de l'avis de la décision frappée d'appel. Dans les sept jours de la présentation de la demande, l'appelant doit signifier au ministre un avis d'appel écrit, signé par lui ou son avocat, énonçant les moyens d'appel.

Instruction

25(3)

Dans les 14 jours de la signification de l'avis d'appel au ministre, l'appelant doit inscrire l'affaire au rôle ou obtenir une date d'audience et en signifier avis au ministre au moins 14 jours avant cette date.

Pouvoirs du tribunal

25(4)

Saisi de l'appel en application du présent article, le tribunal entend les preuves présentées par l'appelant et le ministre. Il peut confirmer, annuler ou modifier la décision frappée d'appel.

Dépens

25(5)

L'adjudication des dépens de l'appel est laissée à la discrétion du tribunal. Celui-ci peut rendre une ordonnance à cet effet à l'avantage ou à l'encontre de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Intérêt sur certains remboursements

25(6)

Lorsqu'une personne interjette appel d'un avis de l'estimation ou de la cotisation, délivré en application du paragraphe 22(2) ou de l'article 23, et que l'estimation ou la cotisation est annulée, écartée, changée ou modifiée, donnant ainsi lieu à un remboursement d'une partie ou de la totalité du montant payé, un intérêt est payé sur le montant remboursé et court à compter du jour de la réception jusqu'au jour du remboursement, au même taux que celui fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'alinéa 16(4)e).

Vices

26(1)

L'estimation ou la cotisation établie par le directeur en application de l'article 22 ou 23 ne peut être modifiée ni écartée en raison d'une irrégularité, d'un vice de forme, d'une omission ou d'une erreur de procédure de la part de qui que ce soit lors de l'application d'une disposition indication de la présente loi ou des règlements jusqu'à la date d'émission de l'avis d'estimation ou de cotisation.

Effet de l'appel

26(2)

Ni la signification de l'avis d'appel par toute personne ni le retard dans l'audition de l'appel n'ont d'effet sur la date d'échéance, sur les intérêts, sur les pénalités ou sur l'obligation de payer, prévus par la présente loi, à l'égard de la taxe exigible ou de la taxe qui a été collectée au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba et qui fait l'objet de l'appel. La signification et le retard n'ont pas non plus pour effet de différer la collecte de cette taxe. Dans le cas où l'estimation ou la cotisation établie par le directeur est écartée ou réduite en appel, le ministre doit rembourser soit le montant payé à Sa Majesté du chef du Manitoba ou collecté en son nom à titre de taxe ou d'intérêts par suite de l'estimation ou de la cotisation, soit le montant dont l'estimation ou la cotisation aura été réduite.

INFRACTIONS ET PEINES

Refus de payer la taxe

27(1)

Est coupable d'une infraction l'acheteur qui refuse ou néglige volontairement de payer la taxe.

Omission de collecter la taxe

27(2)

Est coupable d'une infraction, le détaillant ou le collecteur qui refuse ou néglige volontairement de collecter la taxe ou d'en remettre le produit, tel qu'exige la présente loi ou les règlements.

Omission de produire les registres

27(3)

Est coupable d'une infraction la personne qui, selon le cas :

a) refuse ou néglige volontairement de produire aux fins d'inspection par une personne habilitée à le faire, les livres, registres, documents ou autres choses qu'elle est tenue de produire conformément à la présente loi;

b) refuse ou néglige volontairement de répondre à une question que lui pose une personne habilitée à le faire, sur tout sujet à propos duquel elle est tenue de fournir une réponse conformément à la présente loi;

c) refuse ou néglige volontairement de faire une déclaration ou un rapport qu'elle est tenue de faire conformément à la présente loi ou des règlements;

d) fait une déclaration ou un rapport faux ou trompeur.

Peine

27(4)

Toute personne qui est coupable d'une infraction au présent article est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 750$ et d'un emprisonnement de trois mois, ou de l'une de ces deux peines, en cas de récidive.

Sanction d'une infraction au paragraphe 10(2)

28(1)

Toute personne qui omet de se conformer au paragraphe 10(2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 1 500 $ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.

En plus des peines imposées en application des alinéas a) ou b), le juge de paix prononçant la déclaration de culpabilité doit ordonner au coupable de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba un montant égal au double de la taxe exigible en application de l'article 2 sur l'essence en vrac à l'égard de laquelle l'infraction a été commise. Sur paiement de ce montant et de l'amende imposée en application des alinéas a) ou b), la taxe sur cette essence en vrac, exigible en application de l'article 2, est péremptoirement réputée être entièrement acquittée.

Sanction d'une infraction au paragraphe 10(3)

28(2)

Toute personne qui omet de se conformer au paragraphe 10(3) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 375 $ et d'un emprisonnement maximale de trois mois, ou de l'une de ces peines, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 750$ et d'un emprisonnement maximal de 12 mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.

En plus des peines imposées en application des alinéas a) ou b), le juge de paix prononçant la déclaration de culpabilité doit ordonner au coupable de payer à Sa Majesté du chef du Manitoba un montant égal au double de la taxe exigible en application de l'article 2 sur l'essence en vrac à l'égard de laquelle l'infraction a été commise. Sur paiement de ce montant et de l'amende imposée en application des alinéas a) ou b), la taxe sur cette essence en vrac, exigible en application de l'article 2, est réputée être entièrement acquittée.

Falsification d'essence marquée ou colorée

29(1)

Est coupable d'une infraction la personne qui, sauf celle qui est autorisée à marquer ou à colorer de l'essence par la présente loi :

a) soit ajoute à l'essence une substance d'une nature quelconque dans l'intention de supprimer, d'altérer ou de modifier la couleur, le marquage ou l'identité de celle-ci;

b) soit falsifie ou manipule de l'essence ou la soumet à un procédé quelconque dans l'intention de supprimer, d'altérer ou de modifier la couleur, le marquage ou l'identité de celle-ci.

Preuve de la falsification

29(2)

La preuve de toute addition, falsification, manipulation ou modification de cette nature est admissible comme preuve prima facie de l'intention de supprimer, d'altérer ou de modifier la couleur, le marquage ou l'identité de l'essence.

Certificat d'analyse

29(3)

Dans toute poursuite sous le régime de la présente loi, un certificat d'analyse présenté comme étant signé par un analyste est admissible comme preuve prima facie des faits qui y sont énoncés, sans qu'il soit nécessaire de prouver la signature, le titre ou la compétence de la personne qui l'a établi.

Peine

29(4)

Toute personne qui est coupable d'une infraction au présent article est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 250$ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 750$ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, en cas de récidive.

Interdiction relative à l'essence marquée ou colorée

30(1)

Sans préjudice de la portée générale de l'article 3, il est interdit à toute personne d'utiliser ou de posséder de l'essence marquée ou colorée dans le réservoir de carburant, le contenant à carburant ou le système d'alimentation d'un véhicule automobile.

Restriction quant à la vente d'essence marquée ou colorée

30(2)

Nul marchand ne peut avoir de l'essence marquée ou colorée dans une pompe à essence ou autre appareil de distribution pouvant servir à la livraison ou à la distribution d'essence directement dans le réservoir de carburant d'un véhicule ou d'un appareil.

Exception

30(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas au fermier qui possède sur sa ferme des pompes à essence ou autres appareils de distribution contenant de l'essence marquée ou colorée destinée uniquement à sa ferme. Il ne s'applique pas à toute autre personne qui possède sur ses lieux des pompes à essence ou autres appareils de distribution contenant de l'essence marquée ou colorée qu'elle utilise à l'une quelconque des fins mentionnées au paragraphe 2(15).

Sanction d'une infraction au paragraphe (1)

30(4)

Toute personne qui enfreint le paragraphe (1) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) lorsque l'infraction a trait à la mise en réservoir, à l'utilisation ou à la possession d'essence marquée ou colorée dans le réservoir de carburant, le contenant à carburant ou le système d'alimentation d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial immatriculé conformément à la partie VIII du Code de la route, d'un taxi ou d'un véhicule de livraison :

(i) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive;

b) lorsque l'infraction a trait à la mise en réservoir, à l'utilisation ou à la possession d'essence marquée ou colorée dans le réservoir de carburant, le contenant à carburant ou le système d'alimentation d'un véhicule automobile qui n'est pas un véhicule de transport public, ni un véhicule commercial immatriculé conformément à la partie VIII du Code de la route, ni un taxi, ni un véhicule de livraison :

(i) d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 150 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 300 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.

Sanction d'une infraction au paragraphe (2)

30(5)

Toute personne qui enfreint le paragraphe (2) est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 500$ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.

Mise en fourrière d*un véhicule automobile

30(6)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une seconde infraction ou d'une infraction subséquente au présent article, le magistrat doit mettre en fourrière pour une période d'au moins sept jours et d'au plus six mois tout véhicule automobile dans lequel de l'essence marquée ou colorée a été mise ou utilisée en violation du présent article. Le véhicule ainsi mis en fourrière est restitué à l'expiration de la période de mise en fourrière, sur paiement intégral de l'amende et des frais.

Restitution d'un véhicule automobile

30(7)

Seule l'autorisation écrite d'un magistrat donne droit à la restitution d'un véhicule automobile mis en fourrière conformément à une ordonnance rendue en application du présent article. Est coupable d'une infraction la personne qui, sans cette autorisation, restitue le véhicule automobile ou en obtient la restitution. Lorsque le propriétaire du véhicule automobile participe à l'infraction, en plus de toute autre peine qui lui est imposée, le véhicule automobile doit être mis en fourrière pour une période supplémentaire de 14 jours ou jusqu'au paiement intégral de l'amende et des frais, si cette dernière période est plus longue.

Confiscation

30(8)

Lorsque l'amende et les frais imposés en application du présent article demeurent impayés à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de la déclaration de culpabilité, le véhicule automobile est de ce fait même confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Vente

30(9)

Le véhicule automobile confisqué en application du paragraphe (8) peut être vendu ou autrement aliéné de la manière prescrite par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Produit de la vente

30(10)

Lorsqu'un véhicule automobile est vendu, tel qu'il est prévu au paragraphe (9), le produit de la vente est affecté au paiement :

a) de l'amende et des frais;

b) des frais de publicité de la vente, des honoraires de l'encanteur et des autres frais de la vente.

L'excédent, le cas échéant, est remis à la personne qui, au moment de la confiscation, était le propriétaire du véhicule automobile ou était titulaire d'un droit prioritaire sur ce véhicule.

Immunité de la province

30(11)

Lorsqu'un véhicule automobile est mis en fourrière en application du présent article et qu'il est endommagé, détruit de quelque façon que ce soit ou volé pendant qu'il est en fourrière, son propriétaire n'a ni réclamation ni droit d'action contre le gouvernement pour la perte qu'il a subie, sauf si elle résulte de la négligence du gouvernement, de ses mandataires ou de ses employés.

Définitions

30(12)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

"frais" S'entendent également des frais de mise en fourrière, de garde en fourrière et d'entreposage du véhicule automobile. ("cost")

"véhicule automobile" S'entend également de toute machine ou de tout appareil non visé au paragraphe 2(15), qu'il s'agisse d'un véhicule ou non. ("motor vehicle")

Infraction relative à l'essence pour aéronefs

31(1)

La personne qui utilise, à une fin autre qu'au fonctionnement d'un aéronef ou qu'aux essais au sol des moteurs d'un aéronef, de l'essence pour aéronefs sur laquelle une taxe a été payée, non pas en application du paragraphe 2(1) mais en application du paragraphe 2(5), est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 500$ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.

Infraction relative à l'essence mentionnée au par. 2(16)

31(2)

La personne qui utilise, à une fin autre que celles mentionnées au paragraphe 2(16), de l'essence sur laquelle la taxe prévue au paragraphe 2(16) n'a pas été payée, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 500$ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces peines, en cas de récidive.

Application des paragraphes 30(6) à (12)

31(3)

Les paragraphes 30(6) à (12) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance lorsqu'une infraction aux paragraphes (1) ou (2) comporte l'utilisation de l'essence dans un véhicule automobile.

Refus de permettre l'échantillonnage

31(4)

Toute personne qui refuse à un agent de la paix ou à une personne que le ministre autorise à échantillonner du carburant l'accès, selon le cas :

a) au réservoir de carburant, au contenant à carburant ou à une partie du système d'alimentation d'un véhicule automobile;

b) au réservoir de stockage de carburant en vrac;

c) au contenant qui renferme ou qui est susceptible de renfermer de l'essence qui est transportée ou qui est stockée pour être transportée par un véhicule automobile ou d'une autre façon, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

d) lorsque l'infraction a trait à l'accès au réservoir de carburant, au contenant à carburant ou au système d'alimentation d'un véhicule de transport public ou d'un véhicule commercial immatriculé conformément à la partie VIII du Code de la route, d'un taxi, d'un véhicule de livraison, d'un réservoir de stockage de carburant en vrac ou d'un contenant qui renferme ou qui est susceptible de renfermer de l'essence :

(i) d'une amende d'au moins 250 $ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces deux peines, en cas de récidive;

e) lorsque l'infraction a trait à l'accès au réservoir de carburant, au contenant à carburant ou au système d'alimentation d'un véhicule automobile qui n'est pas un véhicule de transport public, un véhicule commercial immatriculé conformément à la partie VIII du Code de la route, un taxi ou un véhicule de livraison :

(i) d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 150 $, dans le cas d'une première infraction,

(ii) d'une amende d'au moins 200 $ et d'au plus 300 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces deux peines, en cas de récidive.

Marquage d'essence non autorisé

32(1)

Est coupable d'une infraction toute personne, autre que la personne autorisée par le ministre en application de l'article 3(3), qui marque ou colore de l'essence en violation de la présente loi ou des règlements.

Mélange d'essence et d'alcool dénaturé non autorisé

32(2)

Est coupable d'une infraction la personne qui mélange soit de l'essence avec un autre produit du pétrole pour revendre ce mélange comme de l'essence, soit de l'alcool dénaturé avec de l'essence pour revendre ce mélange comme du gazohol en violation de la présente loi ou des règlements.

Mélange par un marchand

32(3)

Est coupable d'une infraction le marchand qui mélange avec de l'essence de l'essence marquée ou colorée ou du carburant marqué ou coloré et qui vend comme de l'essence le produit qui en résulte.

Marchand qui met de l'essence marquée dans un réservoir

32(4)

Est coupable d'une infraction le marchand qui met, fait mettre ou autorise que soit mise directement de l'essence marquée ou colorée dans un réservoir de carburant ou un système d'alimentation d'un véhicule automobile ou d'une autre pièce d'équipement.

Peines

32(5)

Toute personne qui est coupable d'une infraction au présent article est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au moins 250$ et d'au plus 375 $, dans le cas d'une première infraction;

b) d'une amende d'au moins 500 $ et d'au plus 750 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces deux peines, en cas de récidive.

Infraction au permis

33(1)

Toute personne qui détient un permis délivré en application de la présente loi et qui enfreint une disposition de l'article 5 ou fait une fausse déclaration en violation d'une disposition de l'article 5 est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 75 $.

Suspension ou annulation de permis

33(2)

Le ministre peut suspendre ou annuler le permis, délivré en application de l'article 5 à une personne lorsque celle-ci est déclarée coupable d'une infraction au paragraphe (1) ou lorsqu'elle enfreint une modalité ou une condition du permis qui lui est délivré.

Fausse déclaration

33(3)

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 75 $ la personne qui fait une fausse déclaration dans une demande de permis.

Limitation du droit aux permis

34

Toute personne qui est déclarée coupable d'une infraction à la présente loi n'a pas droit à un permis pendant une période de trois mois à compter de la date de la déclaration de culpabilité.

Omission de se conformer à la présente loi

35(1)

Est coupable d'une infraction la personne qui désobéit à une disposition de la présente loi ou volontairement refuse, néglige ou omet de s'y conformer.

Peine

35(2)

Toute personne qui est coupable d'une infraction à la présente loi, pour laquelle aucune peine n'est par ailleurs expressément prévue dans la présente loi, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 75 $ et d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou de l'une de ces deux peines.

Mandat présumé

35(3)

Dans l'interprétation et l'application du présent article, l'acte, l'omission, la négligence ou le défaut de toute personne, notamment un dirigeant, un employé ou un mandataire agissant pour le compte du détenteur d'une licence ou d'un permis, et qui agit dans le cadre de ses fonctions ou conformément aux directives qui lui sont données, est réputé être l'acte, l'omission, la négligence ou le défaut du détenteur de la licence ou du permis.

Prescription

36

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, les poursuites pour une infraction reprochée de fausse déclaration dans une demande, un rapport ou une déclaration sous le régime de la présente loi ou des règlements peuvent être intentées à tout moment après la perpétration reprochée de l'infraction. Les poursuites pour les autres infractions à la présente loi ou aux règlements se prescrivent par six ans à compter de la date de l'infraction.

AFFECTATION DU PRODUIT DE LA TAXE

Versement de la taxe au Trésor

37(1)

Tout le produit de la taxe que le ministre reçoit au cours d'un exercice financier est versé au Trésor et porté, sur réception, au crédit d'un compte spécial dans les livres comptables du gouvernement.

Charges imputées au compte spécial

37(2)

Les montants suivants sont imputés au compte spécial mentionné au paragraphe (1) :

a) toutes les rémunérations payées aux collecteurs en application de l'article 20;

b) tous les remboursements autorisés par l'article 14;

c) toutes les déductions pour les allocations accordées aux marchands conformément à l'article 15;

d) toutes les subventions d'aide à la concurrence, versées en application de l'article 38, ainsi que toutes les dépenses de la nature de celles mentionnées aux alinéas a) à d) qui ont pour effet de réduire le produit de la taxe.

Subventions d'aide à la concurrence

38(1)

Le ministre peut autoriser le versement de subventions d'aide à la concurrence :

a) aux détaillants titulaires d'une licence, dont les stations-service sont situées au Manitoba, à moins de 60 kilomètres d'un détaillant d'essence concurrent dont la station-service est située dans une autre province;

b) aux détaillants titulaires d'une licence qui font affaire à titre de représentant de ventes en vrac et qui, selon le cas :

(i) livrent à des clients dont les réservoirs de stockage en vrac sont situés à moins de 60 kilomètres d'un détaillant d'essence concurrent dont la station-service est située dans une autre province,

(ii) remplissent des citernes d'essence destinée à être vendue à des clients, lorsque ces citernes doivent servir de réservoirs de stockage en vrac et sont situées à moins de 60 kilomètres d'un détaillant d'essence concurrent dont la station-service est située dans une autre province, et qui peuvent, sur demande, être admissibles aux subventions d'aide à la concurrence que les règlements prévoient. Toutefois, les subventions d'aide à la concurrence ne peuvent être supérieures au montant au litre d'essence vendue que représente la différence entre le montant de la taxe, au litre d'essence, imposé dans l'autre province et celui qui est imposé par la présente loi.

Calcul des subventions d'aide

38(2)

Les subventions d'aide autorisées par le paragraphe (1) peuvent être calculées d'après les ventes effectuées par un détaillant titulaire d'une licence après le 13 mai 1982.

RÈGLEMENTS

Règlements

39

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) déclarer que des substances et des liquides constituent de l'essence au sens de la présente loi et que les substances et les liquides auxquels s'applique le paragraphe 2(16), qui normalement constitueraient de l'essence au sens de la présente loi, n'en constituent pas;

b) prescrire la méthode permettant d'estimer la consommation d'essence par un véhicule automobile auquel le paragraphe 2(10) s'applique ainsi que la méthode permettant de calculer la taxe dans un cas auquel le paragraphe 2(13) s'applique;

c) désigner les fins auxquelles le paragraphe 2(16) s'applique;

d) préciser les grades, les catégories ou les utilisations d'essence relativement à l'achat de laquelle on peut accorder une dispense du. permis exigé par le paragraphe 2(16);

e) prescrire la façon et la méthode de marquer ou de colorer l'essence;

f) prescrire la formule des licences et des permis ou de toute catégorie de ceux-ci ainsi que les renseignements qui doivent y être énoncés;

g) prescrire la formule des demandes de licence et de permis;

h) prescrire la formule des demandes de remboursement et le mode de paiement des remboursements;

i) prescrire, le cas échéant, le droit à acquitter pour obtenir une licence ou un permis;

j) classer les licences, les permis et les détenteurs de licences et de permis;

k) prescrire les modalités, les conditions et les limitations auxquelles est assujettie la délivrance de chaque licence ou permis et celles auxquelles le détenteur devra se conformer;

l) organiser la perception des droits relatifs à l'obtention des licences et des permis et désigner les personnes qui procéderont à cette perception;

m) prescrire la ou les dates d'expiration des licences et des permis;

n) établir la formule des accords que le ministre peut conclure en application de l'article 10;

o) prescrire la manière suivant laquelle les collecteurs doivent remettre au ministre les sommes qu'ils reçoivent des détaillants en tant que produit de la taxe ainsi que les dates auxquelles ces remises doivent être effectuées;

p) établir une table des allocations qui peuvent être accordées à un collecteur nommé, relativement aux déclarations qu'il a remplies et représentant, le cas échéant, l'écart causé par l'évaporation, les accidents et les pertes incidentes à l'exercice de ses fonctions de collecteur nommé, entre les quantités d'essence qu'il importe, raffine, compose, fabrique ou achète dans la province et les quantités d'essence qu'il vend;

q) établir une table des allocations qui peuvent être accordées à un collecteur adjoint qui est un détaillant, relativement aux déclarations qu'il a remplies et représentant, le cas échéant, l'écart causé par l'évaporation, les accidents et les pertes incidentes à l'exercice de ses fonctions de collecteur adjoint qui est détaillant en application de la présente loi, entre les quantités d'essence qu'il achète dans la province et les quantités d'essence qu'il vend;

r) prescrire la formule des rapports et des déclarations qui doivent être présentés en application de la présente loi et indiquer la nature des renseignements qui doivent y être énoncés;

s) prescrire la formule des certificats de dette envers la Couronne que le ministre peut délivrer et faire enregistrer au bureau des titres fonciers en application de l'article 16;

t) voir l'aliénation de tout véhicule automobile, machine ou appareil confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Manitoba conformément à l'article 30;

u) exempter les personnes procédant au mélange de certains types d'essence ou produits du pétrole d'avoir à obtenir un permis délivré sous le régime de l'article 5;

v) fixer le taux ou le montant de la commission payable en application de l'article 20 aux collecteurs nommés en application du paragraphe 10(1);

w) déterminer les registres que doivent tenir les fabricants et les importateurs d'alcool dénaturé destiné à la fabrication de gazohol;

x) déterminer les registres que doivent tenir les marchands relativement à leurs achats et ventes d'essence et de gazohol;

y) exiger que les collecteurs, les collecteurs adjoints, les marchands, les détaillants, les grossistes, les acheteurs et acheteurs autorisés qui ont droit à un remboursement et les raffîneurs tiennent les livres, les registres et les documents que le ministre peut exiger pour les fins d'application de la présente loi;

z) régir la conservation ou la destruction, ou les deux, de l'un quelconque des livres, des registres et des documents qui doivent être tenus conformément à la présente loi ou des règlements;

aa) prescrire les formules qui doivent être utilisées aux fins d'application du paragraphe 38(1) et fixer le délai au cours duquel ou fixer la date à laquelle une demande de subvention d'aide en vertu de ce paragraphe peut être présentée;

bb) déterminer la procédure de dépôt des déclarations en général par toute personne visée par la présente loi;

cc) prescrire la manière de faire les rapports présentés en application des paragraphes 10(2) et (3), ainsi que leur formule, et indiquer les renseignements qui doivent y figurer;

dd) déterminer les subventions d'aide à la concurrence, payables en application de l'article 38, ainsi que le mode de calcul du montant de ces subventions et la procédure de demande de subvention.

Anciens permis et anciennes licences

40

Toutes les licences et tous les permis en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente loi continuent de l'être.