adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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L.R.M. 1987, c. G30
Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"article désigné" Chose visée au paragraphe 2(1). ("designated article")
"gaz" Y est assimilé le pétrole liquéfié. ("gas")
"ministre" Le ministre du Travail. ("minister")
Vente et utilisation de certains matériels
Nul ne peut vendre, offrir de vendre, installer ou acheter, ni utiliser ou permettre d'utiliser dans un immeuble ou des lieux qu'il occupe, dirige ou contrôle :
a) un appareil utilisant comme combustible du mazout ou du gaz pour produire de la chaleur, notamment une chaudière, une cuisinière ou un appareil de chauffage ou de cuisson;
b) un réservoir ou un conteneur servant au transport ou au stockage du mazout ou du gaz et conçu pour être relié à un appareil visé à l'alinéa a), à moins que sa conception et sa fabrication n'aient été approuvées de la manière prescrite par les règlements.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) à un moteur à combustion interne;
b) aux réservoirs de stockage ou gazomètres faisant partie d'un réseau de stockage de gaz qui est en service au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi;
c) à un pipeline servant à transporter du pétrole jusqu'à une raffinerie ou aux réservoirs de stockage d'une raffinerie.
Conformité aux normes minimales
Nul ne peut garder, stocker, distribuer ou livrer du pétrole liquéfié ou en disposer si les réservoirs, conteneurs ou autres dispositifs et les lieux utilisés pour garder, stocker, transporter ou acheminer du pétrole liquéfié, ou pour en disposer, n'ont pas été conçus et construits selon les normes minimales prescrites par les règlements.
Nul ne peut installer, dans un immeuble ou dans des lieux, un article désigné sans détenir au préalable :
a) d'une part, une licence valide et en vigueur délivrée par le ministre, l'autorisant à faire l'installation d'articles désignés;
b) d'autre part, un permis d'installation délivré conformément aux dispositions de la présente loi.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux petits appareils portatifs dont l'installation ne requiert pas les services d'une personne qualifiée et qui sont mentionnés aux règlements.
Établissement de comités d'examinateurs
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des comités d'examinateurs chargés d'examiner les candidats au permis d'installation et d'entretien de matériel fonctionnant au mazout ou au gaz, ou aux deux à la fois.
Un comité établi en vertu du paragraphe (1) comprend le nombre de personnes que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil; chaque comité se compose d'un président, lequel peut être employé par le gouvernement, d'un certain nombre de personnes représentant le point de vue de l'employeur et d'un nombre égal de personnes représentant celui de l'employé.
La durée du mandat des membres d'un comité ainsi que leurs fonctions sont fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil.
Les membres d'un comité établi en application du présent article qui ne sont pas employés par le gouvernement reçoivent la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil pour leurs services; les débours raisonnables que les membres de la commission engagent dans l'exercice de leurs fonctions leur sont remboursés sous réserve de l'approbation du ministre des Finances.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) approuver et imposer des conditions relativement à la conception des articles désignés et à son enregistrement, ainsi qu'à la construction, à l'inspection, à l'inspection en cours de construction, à l'identification, aux essais, à l'installation, à l'entretien, au fonctionnement, aux réparations et aux transformations de ces articles désignés;
b) classer les articles désignés;
c) désigner le matériel qui doit fonctionner ou être utilisé avec les articles désignés;
d) adopter et prendre à titre de règlements applicables aux dispositions de l'alinéa a), b) ou c), soit au lieu, soit en plus d'un règlement pris en application de cet alinéa :
(i) les codes, règles ou normes pertinents,
(ii) ces codes, ces règles ou ces normes à l'exception de dispositions mentionnées,
(iii) les dispositions mentionnées de ces codes, de ces règles ou de ces normes,
(iv) les modifications de ces codes, de ces règles ou de ces normes, avec ou sans changements;
e) délivrer des licences en vertu de la présente loi;
f) délivrer des permis aux fins visées au paragraphe 3(1);
g) fixer les droits à acquitter pour une licence ou un permis délivré en vertu de la présente loi;
h) traiter les questions visées au paragraphe 2(3) et toute question connexe, eh vue d'adopter et de prendre à titre de règlements tout ou partie des codes, règles ou normes pertinents ou toute modification s'y rapportant, avec ou sans changements.
Délivrance des permis par les municipalités
Le ministre peut autoriser une municipalité à délivrer des permis en vue de l'installation d'articles désignés par le détenteur d'une licence délivrée par le ministre en application du paragraphe (1).
Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou néglige, refuse ou omet de l'observer, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $ dans le cas d'un particulier et de 300 $ dans le cas d'une corporation. Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue l'infraction.