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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la saisie-arrêt
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. G20

Loi sur la saisie-arrêt

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition de l'expression "salaire"

1

Dans la présente loi, l'expression

"salaire" s'entend également du traitement, de la commission, des honoraires ainsi que de toute autre somme payable par l'employeur à l'employé pour le travail ou les services accomplis par ce dernier dans le cadre de son emploi. La présente définition exclut les déductions effectuées par l'employeur sur ces sommes sous le régime d'une loi de la Législature d'une province ou du Parlement du Canada.

Saisie-arrêt entre les mains du gouvernement du Manitoba

2

II peut être procédé à des saisies-arrêts entre les mains du gouvernement du Manitoba sous le régime des lois de la Législature tout comme il peut l'être dans le cas de particuliers, en ce qui concerne les sommes dues ou à échoir aux personnes employées ou payées par le gouvernement.

Signification des actes de procédure

3

Les actes de procédure relatifs à une saisie-arrêt en application de l'article 2 sont signifiés au ministre des Finances, à son bureau.

Indisponibilité

4

Sous réserve des dispositions de la présente loi, la signification à un tiers saisi d'un acte de procédure relatif à une saisie-arrêt frappe d'indisponibilité :

a) les sommes dues ou à échoir au défendeur ou au débiteur judiciaire et payables par le tiers saisi au moment de la signification, à l'exception des salaires;

b) tous les salaires qui deviennent dus ou payables au débiteur judiciaire par le tiers saisi dans le mois qui suit le jour de la signification.

Partie insaisissable du salaire

5

Sauf disposition contraire de la présente loi, 70 % de tout salaire dû ou à échoir à un employé et payable par un employeur est insaisissable en vertu d'une ordonnance de saisie-arrêt rendue par un tribunal. Cependant, le montant insaisissable en application du présent article ne doit, en aucun cas, être inférieur aux montants suivants :

a) 250$ par mois ou un montant mensuel plus élevé, prescrit par règlement ou proportionnellement pour une période plus courte, dans le cas d'une personne n'ayant personne à charge;

b) 350 $ par mois ou un montant mensuel plus élevé, prescrit par règlement ou proportionnellement pour une période plus courte, dans le cas d'une personne ayant une ou plusieurs personnes à charge.

Cas où aucune partie du salaire n*est insaisissable

6

Si une dette est contractée relativement à une pension ou à une chambre, ou aux deux, et que, de l'avis d'un juge du tribunal saisi de l'action, il n'est pas nécessaire qu'une partie du salaire soit insaisissable en application de la présente loi pour le soutien et l'entretien du débiteur, de sa famille ou des personnes à sa charge, le débiteur n'a pas droit à l'insaisissabilité d'une partie de son salaire et le juge peut ordonner qu'aucune partie de son salaire ne soit insaisissable.

Insaisissabilité dans certains cas

7

Par dérogation à l'article 5 mais sous réserve de l'article 8, la partie insaisissable du salaire d'une personne s'élève à 250 $ par mois ou à un montant mensuel plus élevé, prescrit par règlement ou à un montant proportionnel pour toute partie d'un mois lorsque le salaire de cette personne est saisi ou fait l'objet d'une saisie-arrêt :

a) en vertu d'une ordonnance d'un tribunal relative à une pension alimentaire ou à une mesure d'entretien, b) en vertu d'une convention de séparation dûment passée,

c) en application de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Définition de l'expression "greffier"

8(1)

Dans le présent article et dans les articles 9 et 10, l'expression "greffier" désigne :

a) dans le cas où la Cour du Banc de la Reine a compétence pour connaître de l'affaire,

(i) le registraire de cette Cour, si les procédures de saisie-arrêt ont été introduites dans la Ville de Winnipeg,

(ii) le registraire adjoint du tribunal du centre judiciaire dans lequel les procédures ont été introduites, si les procédures de saisie-arrêt ont été introduites dans un autre centre judiciaire;

b) dans le cas où la Cour provinciale (Division de la famille) a compétence pour connaître de l'affaire, le greffier de la Cour provinciale (Division de la famille).

Modification du montant de la partie insaisissable

8(2)

Le créancier qui a introduit une instance par voie de saisie ou de saisie-arrêt du salaire d'une personne sous le régime de la présente loi ou le débiteur qui est touché par une telle instance peut présenter une demande par écrit, appuyée d'un affidavit, au greffier du tribunal qui a compétence pour connaître de l'affaire en vue de la majoration ou de la réduction, selon le cas, de la partie insaisissable du salaire accordée aux termes de l'article 5 ou 7.

Avis d'audience

8(3)

Dans les trois jours de la réception de la demande présentée par écrit en application du paragraphe (2), le greffier du tribunal avise les personnes touchées par la demande de la date à laquelle il entendra l'affaire. Cette date ne peut être postérieure aux sept jours qui suivent la réception de la demande.

Audience et ordonnance

8(4)

Le greffier entend l'affaire à la date qu'il fixe et après avoir examiné la preuve présentée devant lui et eu égard aux circonstances de l'affaire, il peut rendre une ordonnance :

a) confirmant;

b) majorant;

c) réduisant, la partie insaisissable du salaire sous le régime de la présente loi.

Restriction de la modification

8(5)

Il est interdit au greffier de rendre une ordonnance en application du paragraphe (4) ou au juge de rendre une ordonnance en application du paragraphe (8) ayant pour effet :

a) soit de majorer la partie insaisissable du salaire en application de l'article 5 ou 7 à plus de 90 % du salaire dû ou à échoir, b) soit de réduire la partie insaisissable du salaire de l'employé à un montant inférieur à l'exemption à laquelle il a droit en vertu de l'article 5 ou 7.

Appel

8(6)

Quiconque est touché par l'ordonnance rendue en application du paragraphe (4) peut, au plus tard dans les 14 jours à compter de la date de l'ordonnance, interjeter appel de celle-ci, par voie d'avis de requête, auprès d'un juge siégeant en cabinet au tribunal qui a compétence pour connaître de l'affaire.

Signification

8(7)

L'avis de requête mentionné au paragraphe (6) est signifié par l'appelant, au moins trois jours avant la date fixée pour l'audition de l'appel :

a) au greffier du tribunal dont l'ordonnance est frappée d'appel;

b) à toute autre personne touchée par l'appel.

Décision en appel

8(8)

Le juge qui entend l'appel peut confirmer ou, sous réserve du paragraphe (5), modifier l'ordonnance frappée d'appel.

Mainlevée de la saisie-arrêt sous conditions

9(1)

Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt a été rendue contre le débiteur, celui-ci peut s'adresser au greffier du tribunal saisi de l'action pour obtenir mainlevée de la saisie-arrêt et s'acquitter du montant du jugement par versements. Si le greffier l'estime à propos, eu égard à toutes les circonstances de la cause, il peut rendre l'ordonnance fixant les montants et les dates des versements. Tant que le débiteur se conforme à l'ordonnance, aucune autre saisie-arrêt de son salaire ne doit être accordée à l'égard de la dette constatée par jugement.

Ordonnance ex parte

9(2)

L'ordonnance rendue en application du paragraphe (1) peut être rendue ex parte, mais le greffier peut la modifier à la demande du débiteur ou du créancier après qu'un avis écrit d'au moins trois jours ait été donné à l'autre partie.

Copie de l'ordonnance au créancier judiciaire

9(3)

Après que l'ordonnance ait été rendue en application du paragraphe (1), le greffier du tribunal doit en expédier immédiatement une copie par courrier affranchi au créancier judiciaire ou à son mandataire.

Modification de l'ordonnance

9(4)

L'ordonnance rendue en application du paragraphe (1) peut être modifiée par le juge sur demande lui étant présentée à cette fin.

Procédure

9(5)

Les paragraphes 8(6), (7) et (8) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à la demande prévue au paragraphe (4).

Caducité de l'ordonnance

10

L'ordonnance qui est rendue par un greffier du tribunal ou qui est modifiée par un juge, en application de l'article 9, et qui autorise la mainlevée de l'ordonnance de saisie-arrêt ainsi que le paiement du montant du jugement par versements devient caduque :

a) soit lorsque le débiteur judiciaire omet de payer l'un des versements pendant plus de cinq jours, b) soit lorsqu'un jugement ou une ordonnance de saisie-arrêt, ou les deux, sont rendus contre le débiteur judiciaire dans une cause autre que celle dans laquelle les paiements par versements ont été fixés.

Saisie-arrêt du salaire après jugement seulement

11

Le salaire d'une personne ne doit pas être saisi ni faire l'objet d'une saisie-arrêt par voie d'ordonnance de saisie-arrêt avant qu'un jugement ait été inscrit contre elle. En outre, un tribunal ne peut rendre une ordonnance de saisie-arrêt afin que le salaire d'une personne soit saisi ou qu'il fasse l'objet d'une saisie-arrêt, avant qu'un jugement ait été inscrit contre elle.

Mémoire joint à l'ordonnance de saisie-arrêt du salaire

12(1)

Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt du salaire est rendue, elle doit être accompagnée d'un mémoire :

a) indiquant la résidence du débiteur judiciaire;

b) indiquant la nature et le lieu du travail du débiteur judiciaire qui est au service du tiers saisi au moment où l'ordonnance de saisie-arrêt est rendue;

c) énonçant les dispositions de l'article 8 et, sauf si l'acte de procédure relatif à la saisie-arrêt a été délivré :

(i) en vertu d'une ordonnance du tribunal relative à une pension alimentaire ou à une mesure d'entretien,

(ii) en vertu d'une entente de séparation dûment passée,

(iii) en application de la Loi sur l'obligation alimentaire,

(iv) en vertu d'un jugement relatif à une pension ou à une chambre, ou aux deux, à l'égard duquel un juge du tribunal saisi de l'action a rendu une ordonnance en application de l'article 6 déclarant qu'aucune partie du salaire n'est insaisissable, énonçant les dispositions des articles 4, 5 et 9;

d) comprenant une délaration indiquant que le jugement est relatif à une pension ou à une chambre, ou aux deux, et qu'un juge du tribunal saisi de l'action a rendu une ordonnance en application de l'article 6 déclarant qu'aucune partie du salaire n'est insaisissable, dans le cas de telles éventualités, et énonçant les dispositions de l'article 6;

e) comprenant une déclaration indiquant l'une des éventualités ci-après mentionnées et énonçant les dispositions de l'article 7, si l'acte de procédure relatif à la saisie-arrêt a été délivré :

(i) en vertu d'une ordonnance du tribunal relative à une pension alimentaire ou à une mesure d'entretien,

(ii) en vertu d'une entente de séparation dûment passée,

(iii) en application de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Présomption en ce qui concerne la pension et la chambre

12(2)

Si le mémoire qui accompagne l'ordonnance de saisie-arrêt ne comprend aucune déclaration prévue à l'alinéa (1)d), le tiers saisi doit présumer que l'insaisissabilité d'une partie du salaire du débiteur n'a pas été refusée en application de l'article 6.

Présomption quant aux ordonnances de pension alimentaire

12(3)

Si le mémoire qui accompagne l'ordonnance de saisie-arrêt ne comprend aucune déclaration prévue à l'alinéa (De), le tiers saisi doit présumer que l'acte de procédure relatif à la saisie-arrêt n'a pas été délivré :

a) en vertu d'une ordonnance du tribunal relative à une pension alimentaire ou à une mesure d'entretien;

b) en vertu d'une entente de séparation dûment passée;

c) en application de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Durée de l'observation des ordonnances de saisie-arrêt

13(1)

Lorsqu'une personne obtient une ordonnance du tribunal :

a) relative à une mesure d'entretien en application de la Loi sur l'obligation alimentaire;

b) relative à une pension alimentaire ou à une mesure d'entretien;

c) relative à l'entretien et à l'éducation d'un enfant en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

d) ou qu'elle enregistre une ordonnance alimentaire à laquelle la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires s'applique, et qu'en conformité avec cette ordonnance ou cet enregistrement, elle demande et obtient une ordonnance de saisie-arrêt qui est signifiée à l'employeur du débiteur judiciaire (appelé "tiers saisi" dans le présent article), le tiers saisi doit déduire du traitement ou du salaire du débiteur judiciaire, qui est alors dû ou à échoir par la suite, les montants prévus à l'ordonnance de saisie-arrêt et, par dérogation à toute disposition d'une autre loi ou règle, remettre ces montants à la Cour provinciale (Division de la famille) ou à la personne désignée dans l'ordonnance de saisie-arrêt, tant que le débiteur judiciaire demeure à son service et que l'ordonnance de saisie-arrêt demeure en vigueur.

Signification d'une copie supplémentaire

13(2)

Au moment de la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers saisi en application du paragraphe (1) ou (3), le créancier saisissant doit remettre au tiers saisi une copie supplémentaire de l'ordonnance de saisie-arrêt et ce dernier doit, aussitôt que possible par la suite, délivrer ou expédier par la poste la copie supplémentaire au débiteur judiciaire.

Observation de l'ordonnance modifiée

13(3)

En cas de modification du montant qui doit être versé en application du paragraphe (1), le créancier saisissant doit obtenir une ordonnance de saisie-arrêt conforme à l'ordonnance modifiée et il doit signifier l'ordonnance de saisie-arrêt ainsi qu'une copie supplémentaire de celle-ci au tiers saisi, lequel doit se conformer aux conditions de cette ordonnance conformément au paragraphe (1).

Frais non accordés au tiers saisi

13(4)

Le tiers saisi auquel est signifiée l'ordonnance de saisie-arrêt en application du paragraphe (1) ou (3) n'a pas droit à des frais pour s'être conformé à l'ordonnance de saisie-arrêt, à l'exception :

a) des frais auxquels il a droit lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt lui est signifiée à l'origine;

b) des droits de 1 $ par la suite, pour chaque chèque ou versement qu'il effectue ou qu'il dépose au tribunal en conformité avec l'ordonnance de saisie-arrêt.

Durée de l'ordonnance de saisie-arrêt

13(5)

L'ordonnance de saisie-arrêt obtenue en conformité avec le paragraphe (1) ou (3) est assujettie à l'insaisissabilité d'une partie du salaire prévue à l'article 7, a priorité sur toute autre ordonnance de saisie-arrêt qui peut être signifiée au tiers saisi ou sur toute créance du tiers saisi à l'égard du débiteur judiciaire et demeure en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une autre, révoquée ou jusqu'à ce qu'il y soit mis fin, ou jusqu'à ce que la créance pour laquelle l'ordonnance a été rendue soit réglée intégralement, ou tant que le débiteur judiciaire demeure au service du tiers saisi.

Cas où le débiteur judiciaire quitte son emploi

13(6)

Lorsqu'une ordonnance de saisie-arrêt obtenue en application du paragraphe (1) ou (3) est signifiée au tiers saisi et que, postérieurement à cette signification, le débiteur judiciaire quitte son emploi au service du tiers saisi, ce dernier doit en aviser par écrit la Cour provinciale (Division de la famille) et doit expédier par la poste une copie de cet avis au créancier saisissant.

Interruption de l'ordonnance de saisie-arrêt

13(7)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire au créancier saisissant qui a obtenu et signifié l'ordonnance de saisie-arrêt en application du paragraphe (1) ou (3) d'abandonner l'ordonnance de saisie-arrêt. A la suite d'un tel abandon, le créancier saisissant ou la personne qui agit en vertu de son autorisation doit signifier au tiers saisi un avis d'abandon de l'ordonnance de saisie-arrêt, auquel cas le tiers saisi n'est plus tenu de se conformer à l'ordonnance de saisie-arrêt.

Dépôt de l'avis d'abandon

13(8)

Le créancier saisissant qui abandonne l'ordonnance de saisie-arrêt en application du paragraphe (7) doit déposer un avis de l'abandon à la Cour provinciale (Division de la famille) et délivrer ou expédier par la poste une copie de l'avis au débiteur judiciaire.

Cas où 1'article 9 ne s'applique pas

13(9)

L'article 9 ne s'applique pas à l'ordonnance de saisie-arrêt obtenue en application du paragraphe (1) ou (3).

Formule de l'ordonnance de saisie-arrêt

13(10)

L'ordonnance de saisie-arrêt qui est rendue en application du présent article peut être établie selon la formule 1 figurant à l'annexe A de la présente loi ou selon telle autre formule qui peut être autorisée par le tribunal qui a rendu l'ordonnance de saisie-arrêt.

Procédure en remplacement du présent article

13(11)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire au créancier judiciaire d'entamer des procédures d'une façon autre que celle prévue à la présente loi, en vue du recouvrement des sommes dues et exigibles aux termes d'une ordonnance relative à une mesure d'entretien, au lieu d'entamer une procédure en application du présent article.

Saisie-arrêt des prestations de pension

14(1)

Bien que la saisie-arrêt d'une pension soit interdite par une loi de la Législature, une convention collective ou un autre accord, la prestation de pension est assujettie à la saisie-arrêt, si l'ordonnance de saisie-arrêt en vertu de laquelle la saisie-arrêt tente d'être exécutée est obtenue en conformité avec le paragraphe 13(1) ou (3).

Insaisissabilité des prestations de pension

14(2)

Lorsqu'une prestation de pension est assujettie à la saisie-arrêt en application du paragraphe (1) ou d'une autre disposition, la présente loi s'y applique à tous égards, avec les modifications qui s'imposent mais sous réserve du paragraphe (3), comme si la prestation de pension était un salaire.

Calcul des parties insaisissables

14(3)

Lorsque le débiteur judiciaire reçoit à la fois un salaire et des prestations de pension, qu'ils soient ou non payables par le même tiers saisi ou aux mêmes dates, les deux montants doivent former une somme globale aux fins du calcul de la partie insaisissable à laquelle le débiteur judiciaire peut avoir droit sous le régime de la présente loi.

Definition de "prestation de pension"

14(4)

Dans le présent article, "prestation de pension" s'entend également de toute prestation, soit sous forme de versement périodique, soit sous forme de paiement global, payable en vertu d'un plan ou d'un régime de pension, d'un plan ou d'un régime de retraite, d'un contrat de rente viagère ou à terme fixe ou d'une police d'assurance contre les accidents, la maladie ou l'invalidité :

a) établi ou administré par ou pour le gouvernement, une personne, un groupe, une société, une organisation, une association, une corporation ou un organisme autre que le gouvernement ou auquel participent le gouvernement ou ces entités;

b) qui relève de la compétence législative de la Législature.

Est visée par la présente définition toute prestation allouée sous le régime de la Loi sur les accidents du travail, à l'exclusion des déductions effectuées sur ces prestations en application d'une loi de la Législature d'une province du Canada ou du Parlement du Canada.

Règlements

15

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application :

a) prescrivant un montant minimal plus élevé que celui fixé à l'article 5, relativement à toute exemption qui y est accordée;

b) prescrivant un montant plus élevé que celui fixé à l'article 7, relativement à toute exemption qui y est accordée.

ANNEXE A

Formule 1

ORDONNANCE DE SAISIE-ARRÊT

(Intitulé de la cause)

créancier judiciaire

- et-

débiteur judiciaire

AU TIERS SAISI

Sur requête du créancier judiciaire , après avoir entendu la lecture de l'affidavit déposé par , créancier judiciaire, et après avoir entendu l'avocat (ou le procureur) du créancier judiciaire

1. IL EST ORDONNÉ que le tiers saisi déduise, de temps à autre, du salaire du débiteur judiciaire, maintenant dû ou à échoir par la suite, le montant suivant:$.

2. IL EST DE PLUS ORDONNÉ que le tiers saisi remette, dans les 7 jours de la déduction, le montant

*a) à la Cour provinciale (Division de la famille) de , à l'adresse suivante :

ou

*b) au créancier judiciaire nommé plus haut, à l'adresse suivante:

3. IL EST DE PLUS ORDONNÉ que le tiers saisi continue à déduire la somme de$.

(hebdomadairement, à la quinzaine ou une ou deux fois par mois, selon le cas)

et remette ces sommes de la manière indiquée précédemment tant que le débiteur judiciaire demeure au service du tiers saisi, ou jusqu'à ce que l'ordonnance de saisie-arrêt soit révoquée, qu'il y soit mis fin ou jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une autre, ou jusqu'au règlement intégral de la créance pour laquelle l'ordonnance de saisie-arrêt a été rendue.

SIGNÉ le 19 .

(* employer l'alinéa approprié et rayer l'alinéa qui ne s'applique pas).