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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les contrats inexécutables
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F190

Loi sur les contrats inexécutables

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"contrat" Y est assimilé le contrat auquel la Couronne est partie. ("contract")

"libéré" Déchargé de toute exécution ultérieure du contrat. ("discharged")

"tribunal" Le tribunal ou l'arbitre saisi d'une question qu'il doit trancher. ("court")

Application de la Loi

2(1)

La présente loi s'applique à tout contrat régi par le droit du Manitoba, lorsque son exécution est devenue impossible ou lorsqu'il est devenu autrement inexécutable; la présente loi s'applique également aux parties qui ont été libérées en conséquence.

Exceptions

2(2)

La présente loi ne s'applique pas :

a) à une charte-partie ou à un contrat de transport d'objets par mer, à l'exclusion d'une charte-partie à temps ou en coque nue, b) à un contrat d'assurance, c) à un contrat de vente d'objets déterminés, lorsque ceux-ci ont péri sans que le vendeur en ait eu connaissance au moment de la conclusion du contrat ou lorsque, sans qu'il y ait eu faute de la part du vendeur ou de l'acheteur, ils périssent avant que le risque ne soit transféré à l'acheteur.

Sommes payées ou dues avant la libération des parties

3(1)

Les sommes payées ou dues à une partie en exécution d'un contrat avant la libération des parties :

a) sont recouvrables, dans le cas des sommes payées, comme s'il s'agissait de sommes d'argent qu'elle aurait reçues pour l'usage de la partie qui les avait payées;

b) cessent, dans le cas des sommes dues, de l'être.

Frais

3(2)

Si, avant la libération des parties, la partie à laquelle les sommes ont été payées ou sont dues a engagé des frais relativement à l'exécution du contrat, le tribunal peut, s'il l'estime juste eu égard à toutes les circonstances, autoriser cette partie à conserver ou à recouvrer suivant le cas, la totalité ou une partie des sommes payées ou dues sans pouvoir dépasser le montant des frais; sans préjudice de ce qui précède le tribunal peut, en évaluant le montant des frais, y inclure tout montant qui lui semble raisonnable pour couvrir les frais généraux ainsi que pour tout travail effectué ou tout service rendu personnellement par la partie qui a engagé les frais.

Avantages

3(3)

Si, avant la libération des parties, l'une des parties a obtenu un avantage autre qu'un paiement d'argent pour tout acte accompli relativement à l'exécution du contrat par une tierce partie, le tribunal peut, s'il l'estime juste eu égard à toutes les circonstances, autoriser l'autre partie à recouvrer de la partie qui en a bénéficié la totalité ou une partie de la valeur de l'avantage.

Obligations assumées

3(4)

Lorsqu'une partie a assumé une obligation aux termes du contrat en contrepartie de l'attribution d'un avantage par une autre partie contractante à une autre personne, que celle-ci soit ou non partie au contrat, le tribunal peut, s'il l'estime juste eu égard à toutes les circonstances, considérer, pour l'application du paragraphe (3), tout avantage attribué comme un avantage obtenu par la partie qui a assumé l'obligation.

Assurance

3(5)

Pour déterminer si une partie contractante doit recouvrer ou conserver une somme en application du présent article, le tribunal ne doit pas tenir compte de tout montant qui, en raison des circonstances qui ont rendu le contrat inexécutable, devient dû à cette partie aux termes d'un contrat d'assurance, sauf si l'obligation d'assurance avait été imposée par une clause expresse du contrat inexécutable, ou par un texte législatif, ou en application de celui-ci.

Dispositions contractuelles spéciales

3(6)

Lorsque le contrat contient une disposition qui, selon l'interprétation exacte du contrat, est destinée à produire ses effets dans des circonstances qui rendent ou, en l'absence de cette disposition, qui rendraient le contrat inexécutable ou est destinée à produire ses effets, que ces circonstances surviennent ou non, le tribunal doit donner effet à la disposition ainsi qu'au présent article, mais uniquement dans la mesure, le cas échéant, où il l'estime compatible avec la disposition.

Partie du contrat considérée comme contrat distinct

3(7)

Lorsqu'il appert au tribunal qu'une partie du contrat peut être régulièrement disjointe du reste du contrat du fait qu'elle a été intégralement exécutée avant la libération des parties ou qu'elle a été intégralement exécutée, sauf pour ce qui est du paiement, relativement à cette partie du contrat, des montants qui sont ou peuvent être déterminés aux termes du contrat, le tribunal doit considérer cette partie du contrat comme un contrat distinct non frappé d'inexécutabilité et n'appliquer le présent article qu'au reste du contrat.

Interprétation

4

La présente loi doit être interprétée de façon à donner plein effet à son intention générale d'uniformisation du droit des provinces qui l'édictent.