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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la vente des fruits et légumes
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F180

Loi sur la vente des fruits et légumes

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentenent de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"catégorie" Catégorie établie au titre de la présente loi ou des règlements. ("grade")

"fruits ou légumes" Les fruits, plantes ou légumes énumérés à l'annexe A ou à l'annexe B. ("produce")

"inspecteur" Inspecteur nommé en application de la présente loi. ("inspector")

"ministre" Le ministre de l'Agriculture. ("minister")

Règlements

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer des catégories pour tous fruits ou légumes ou adopter pour des fruits ou légumes des catégories établies en vertu d'une loi du Parlement du Canada ou de règlements pris sous son régime;

b) prévoir l'inspection, le classement, le conditionnement, l'emballage, le marquage, l'expédition, la publicité et la vente de fruits ou de légumes dans la province et prescrire les emballages ou contenants autorisés ainsi que l'information relative à la catégorie des fruits ou légumes qui doit être imprimée sur les contenants;

c) obliger les courtiers, les commissionnaires, les marchands, les emballeurs, les personnes qui assemblent les fruits ou légumes ainsi que les personnes qui exploitent des stations de classement ou des stations de classement et d'inspection à s'inscrire et obtenir un permis;

d) fixer les droits d'inscription et de permis ainsi que les droits d'inspection des fruits ou légumes;

e) fixer les pouvoirs et fonctions des inspecteurs;

f) fixer la date d'entrée en vigueur et le lieu d'application de tout règlement;

g) autoriser le ministre à permettre le transport de fruits ou légumes qui n'ont pas été classés ou emballés ou qui n'ont été ni classés ni emballés, conformément aux dispositions de la présente loi ou des règlements;

h) prendre toute autre mesure d'application de la présente loi.

Nominations des inspecteurs

3

Le ministre peut nommer les personnes qu'il juge qualifiées à titre inspecteurs chargés de l'application de la présente loi.

Pouvoirs des inspecteurs

4

Un inspecteur peut, à tout moment raisonnable, afin d'assurer l'application de toute disposition de la présente loi ou des règlements :

a) pénétrer dans tout endroit ou local, à l'exception d'une habitation, ou dans une voiture, un wagon, un camion ou tout autre véhicule qui sert ou que l'inspecteur croit servir ou avoir servi à transporter des fruits ou légumes;

b) exiger la production, afin de les examiner, d'en faire des copies ou d'en tirer des extraits, des livres, lettres de voiture, connaissements, registres des ventes ou autres registres ou pièces:

c) inspecter les fruits ou légumes transportés par un véhicule et obliger le conducteur de tout véhicule qu'il croit servir au transport de fruits ou légumes à s'arrêter pour se soumettre à une inspection;

d) retenir des fruits ou des légumes pendant le temps nécessaire pour terminer son inspection ou pour toute autre raison;

e) prélever, aux frais du producteur, de l'emballeur ou du propriétaire, des échantillons de fruits ou de légumes chaque fois qu'il le juge nécessaire, à quelque endroit que ce soit.

Retenue aux risques du propriétaire

5

Les fruits ou légumes retenus par un inspecteur en application de la présente loi ou des règlements le sont toujours aux risques et aux frais du propriétaire, mais l'inspecteur doit immédiatement informer le propriétaire des fruits ou légumes ou la personne qui est en leur possession, par télégramme ou lettre, port payé, ou de toute autre façon, que les fruits ou légumes sont retenus en entrepôt ou ailleurs, selon le cas.

Entrave à un inspecteur

6

Nul ne peut entraver un inspecteur dans l'exercice de ses fonctions, refuser de permettre l'inspection de fruits ou de légumes ni donner à un inspecteur un faux nom, une fausse adresse ou tout autre faux renseignement.

Infractions et peines

7

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ et, à défaut de paiement, d'une peine d'emprisonnement d'au plus 30 jours, quiconque :

a) transporte d'un endroit à un autre de la province, emballe, annonce, vend, offre de vendre ou a en sa possession pour la vente des fruits ou des légumes qui, sous un rapport quelconque, ne satisfont pas aux prescriptions de la présente loi ou des règlements, sauf lorsqu'un règlement l'y autorise pour des fins de fabrication ou de transformation;

b) présente des fruits ou des légumes comme étant d'une certaine catégorie ou variété à moins que cette classe ou catégorie ait été attribuée à ces fruits ou légumes conformément aux règlements;

c) donne de fausses indications sur la classe, la variété ou la catégorie de tous fruits ou légumes;

d) vend, offre de vendre ou a en sa possession pour la vente des fruits ou légumes dans un emballage ou contenant dont la face extérieur ou visible donne de fausses indications sur le contenu ou qui n'est pas convenablement rempli; e) enfreint l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements.

Preuve prima facie de la nomination d'un inspecteur

8

Un certificat de nomination d'un inspecteur censé être signé par le ministre est recevable comme preuve prima facie de la nomination de cet inspecteur sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.

ANNEXE A

Asperges

Betteraves

Carottes

Céleri

Choux

Choux de bruxelles

Choux-fleurs

Concombres (de grande culture)

Concombres (de serre)

Laitues pommées

Maïs

Oignons

Panais

Pommes de terre

Rhubarbe (de grande culture)

Rhubarbe (forcée)

Rutabagas

ANNEXE B

Abricots

Bleuets

Canneberges

Cantaloups

Cerises

Fraises

Framboises

Pêches

Poires

Pommes

Pommettes

Prunes ou pruneaux

Raisins

Tomates (de grande culture)

Tomates (de serre)