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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les transferts frauduleux de biens
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F160

Loi sur les transferts frauduleux de biens

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"biens personnels" Y sont assimilés les objets, effets, effets de commerce, obligations, billets, valeurs mobilières, actions, dividendes, primes, bonis d'une banque, compagnie ou corporation et tout domaine ou intérêt à l'égard de ces biens. ("personal property")

"biens réels" Y sont assimilés les biens-fonds, tènements, héritages et tout domaine ou intérêt à l'égard de ces biens. ("real property")

"transfert" Y sont assimilés la cession, la délivrance, le paiement, la donation, l'octroi, l'aliénation, l'affaire, la charge, la restriction de l'usage relatifs à des biens réels ou personnels, que ce soit par écrit ou autrement. ("conveyance")

Transferts déclarés nuis

2

Les transferts de biens réels ou de biens personnels et les cautionnements fournis, les poursuites engagées, les jugements obtenus et les exécutions effectuées dans l'intention de frustrer d'une façon quelconque des créanciers ou d'autres personnes de leurs actions, poursuites, créances, comptes, dommages-intérêts, pénalités ou déchéances, justes et légitimes, sont nuls à l'égard de ces personnes et de leurs ayants droit.

Transferts effectués par des propriétaires en fief taillé

3

Lorsqu'un transfert effectué par un propriétaire en fief taillé est nul en application de l'article 2, il est néanmoins aussi valide à l'égard des héritiers en fief taillé et de tous les titulaires d'un domaine de réversion ou d'un domaine résiduel que si la présente loi n'avait pas été adoptée.

Transferts effectués de bonne foi

4

L'article 2 ne s'applique pas à un transfert de biens réels ou personnels effectué pour une contrepartie valable et de bonne foi à une personne qui, au moment du transfert, n'a pas été avisée ou n'a pas connaissance de l'intention prévue à cet article.

Application de l'article 2

5

L'article 2 s'applique à tout transfert effectué dans l'intention prévue à cet article, même si le transfert peut être effectué pour une contrepartie valable et dans l'intention, entre les parties au transfert, de transmettre réellement au cessionnaire, et à son profit, l'intérêt déclaré être transmis de cette façon, à moins que ce transfert ne soit protégé, en application de l'article 4, en raison de la bonne foi de l'acheteur et du fait que celui-ci n'a pas été avisé ou n'a pas connaissance de l'intention prévue à l'article 2.