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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F140

Loi sur l'insaisissabilité des biens culturels étrangers

Table des matières

SA MAJESTE, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Insaisissabilité des biens culturels étrangers

1

Lorsque des œuvres d'art et d'autres biens à caractère culturel provenant de pays étrangers sont introduits au Manitoba pour des expositions temporaires, conformément à une entente entre leurs propriétaires ou gardiens et soit le gouvernement du Manitoba, soit une institution à caractère culturel ou éducationnel, aucune instance ni action ne peut être intentée ou autorisée, devant les tribunaux, et aucun jugement, décision ou ordonnance qui ôtent la garde et le contrôle de ces biens au gouvernement, à l'institution concernée et à ceux qui les transportent, ne peut être exécuté au Manitoba si, avant que ces biens ne soient introduits au Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil décide par décret publié à la Gazette, sur recommandation du membre du Conseil exécutif qui a conclu l'entente pour le gouvernement et en son nom ou, le cas échéant, à la demande de l'institution concernée :

a) que les biens revêtent un caractère culturel;

b) qu'ils sont temporairement exposés au Manitoba dans l'intérêt de la population.

Effets quant à l'exécution des ententes

2

L'article 1 n'empêche aucune procédure relative tant à l'exécution des stipulations des ententes qu'il vise qu'à l'exécution des obligations contractuelles des transporteurs prises conformément à ces ententes pour assurer l'acquittement des obligations du gouvernement ou de l'institution concernée.