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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la santé et le sport amateur
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F120

Loi sur la santé et le sport amateur

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Conseil" Le Conseil consultatif de la santé et du sport amateur du Manitoba visé à l'article 5. ("council")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"municipalité" Y est assimilée la Ville de Winnipeg. ("municipality")

"santé" L'état physique et mental que doit avoir un individu pour assumer dans les meilleures conditions la vie sociale. ("fitness")

"sport amateur" Les activités athlétiques qui ont pour objet le loisir, la santé ou le plaisir et qui ne constituent pas un moyen de gagner sa vie. ("amateur sport")

Programmes relatifs à la santé et au sport amateur

2(1)

Le gouvernement peut, selon ce qui est prévu par la présente loi et sous réserve des restrictions et des conditions qui y sont énoncées, prendre toutes mesures qui lui semblent opportunes pour promouvoir au sein de la population de la province, la santé et le sport amateur.

Promotion du sport amateur

2(2)

Le gouvernement peut notamment prendre les mesures suivantes :

a) pourvoir à la formation d'entraîneurs, de responsables de soigneurs et d'autres personnes nécessaires pour l'application de la présente loi;

b) apporter de l'aide, de la coopération et de la coordination aux personnes ou groupes de personnes intéressés à la santé et au sport amateur dans la province;

c) fournir des services dont l'objet est de promouvoir, d'encourager ou de développer la santé et le sport amateur dans la province ou encore aider d'autres personnes à fournir ces services;

d) recevoir des subventions ou contributions de toutes municipalités, personnes, entreprises ou organisations aux fins de la présente loi et les dépenser à ces fins.

Subventions

3

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, fournir des subventions :

a) à une municipalité;

b) à un organisme;

c) à toute autre organisation, dont les activités consistent à promouvoir, encourager ou développer la santé ou le sport amateur au Manitoba. Les subventions doivent être utilisées à ces fins.

Ententes autorisées

4

Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, passer des ententes au nom du gouvernement avec le gouvernement du Canada, ou un de ses ministres autorisés à cette fin, afin de faire payer par le gouvernement du Canada au gouvernement les contributions relatives aux coûts engagés par le gouvernement au titre de son action de promotion, d'encouragement et de développement de la santé et du sport amateur.

Création du Conseil

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir un conseil connu sous le nom de Conseil consultatif de la santé et du sport amateur du Manitoba. Le Conseil est constitué d'au plus 20 membres qui sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

5(2)

Un membre du Conseil est nommé pour un mandat d'au plus trois ans, que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine.

Président et vice-président

5(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil doit désigner parmi les membres un président et un vice-président.

Quorum

5(4)

Le quorum du Conseil est constitué de la majorité de ses membres. Une vacance au Conseil ne porte pas atteinte au droit d'agir des membres qui sont en fonction.

Absence ou empêchement

5(5)

En cas d'absence ou d'empêchement temporaire d'un membre du Conseil, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne qui remplace le membre pendant son absence ou son empêchement.

Règles de procédure

5(6)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le Conseil peut établir des règles de procédure et d'exercice de ses activités. Il peut y prévoir la délégation d'une partie de ses responsabilités à un comité permanent ou spécial composé de certains de ses membres.

Renouvellement des mandats

5(7)

Un membre ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. Une personne est admissible à exercer plus de deux mandats si elle laisse s'écouler au moins une année entre l'expiration de son deuxième mandat et le début d'un autre mandat.

Dépenses

6

Les membres du Conseil ont droit aux frais de déplacement et autres entraînés par l'exercice de leurs fonctions, selon ce que peut approuver le ministre des Finances.

Appel au Conseil

7(1)

Le ministre peut faire appel au Conseil pour qu'il examine toute question relative à la santé ou au sport amateur et lui donne son avis à cet égard.

Fonctions du Conseil

7(2)

Le Conseil doit conseiller le ministre sur les sujets suivants :

a) toute question que lui soumet le ministre en vertu du paragraphe (1);

b) toute autre question relative à l'application de la présente loi et aux mesures prises en vertu de la présente loi.

Actions concertées avec d'autres ministères

8

Le ministre peut établir ou organiser une concertation avec des ministères, services ou organismes du gouvernement qui ont des activités relatives à la santé et au sport amateur.

Dépenses sur le Trésor

9

Les dépenses faites et les subventions accordées en vertu de la présente loi sont payées sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Personnel

10

Les cadres et les employés qui sont nécessaires à l'application efficace de la présente loi peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les procédures et critères d'octroi des subventions;

b) prescrire les conditions que doivent remplir les personnes admissibles à recevoir de l'aide pour la formation d'entraîneurs, de responsables, de soigneurs et des autres personnes nécessaires à l'application de la présente loi.