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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'aide aux pêcheurs et sur la responsabilité en matière de pollution
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F100

Loi sur l'aide aux pêcheurs et sur la responsabilité en matière de pollution

Table des matières

EN MATIÈRE DE POLLUTION

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"contaminant" Gaz, liquide ou solide qui, selon le cas :

a) est étranger aux éléments naturels de l'eau ou s'y trouve en excédent;

b) modifie les caractéristiques naturelles, physiques, chimiques ou biologiques de l'eau,

et qui est ou est susceptible d'être dommageable à la santé ou à la sécurité d'une personne, aux biens ou à la vie végétale et animale. ("contaminant")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Paiements autorisés

2

Le ministre peut effectuer des paiements, sous forme de prêt ou autrement, aux montants et selon les modalités qu'il estime indiqués, à une personne qui travaille ou travaillait auparavant, à quelque titre que ce soit, dans l'industrie de la pêche commerciale et qui, de l'avis du ministre, a subi ou subira des pertes financières en raison de l'interdiction de pêcher le poisson dans les eaux de la province par suite de la contamination du poisson découlant de la pollution de ces eaux.

Cession du droit de poursuivre

3(1)

Le gouvernement peut recevoir de la personne à qui un paiement est effectué en application de l'article 2, une cession écrite de son droit de poursuivre la personne qui est ou serait responsable de la pollution des eaux mentionnées à cet article.

Exercice du droit par le gouvernement

3(2)

Même si l'objet de la cession n'est qu'un droit de poursuivre en responsabilité délictuelle ou même si le cédant ne transfère le droit de poursuivre qu'à l'égard d'une partie de sa perte seulement, dès la passation d'une cession effectuée en application du paragraphe (1), le gouvernement devient le propriétaire absolu du droit de poursuivre ainsi que du produit s'y rapportant et il peut exercer ce droit en son propre nom.

Dommages-intérêts

3(3)

Le gouvernement peut, lorsqu'il intente une action en qualité de cessionnaire aux termes d'une cession effectuée en application du paragraphe (1), en plus de tout autre élément de dommages-intérêts qu'il peut normalement recouvrer, obtenir du défendeur, dès qu'il prouve sa responsabilité, le montant de la perte réelle subie par le cédant, ou la partie de cette perte qui a été cédée au gouvernement ou encore le paiement que le ministre a effectué au cédant en application de l'article 2, selon le montant le plus élevé.

Rétrocession par le gouvernement

3(4)

Le gouvernement peut à tout moment, selon les modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve, rétrocéder au cédant le droit de poursuivre qui lui a été cédé en application du paragraphe (1).

Circonstances non opposables

4(1)

Dans toute poursuite où le gouvernement agit à titre de demandeur et où la pollution de l'eau est en litige, s'il est établi selon le degré de preuve exigé dans le cadre d'une poursuite civile que le défendeur a, sans excuse légitime dont la preuve lui incombe, déversé ou permis le déversement d'un contaminant des lieux qu'il occupait, dans les eaux de la province ou dans des eaux par lesquelles le contaminant est transporté dans les eaux de la province, et si, par la suite, le poisson se trouvant dans ces eaux meurt, est atteint de maladie, blessé ou contaminé de façon à le rendre inapte à la consommation humaine ou subit un dommage qui nuit à sa commercialisation, le défendeur est responsable de toute perte financière ainsi causée à une personne dont la perte fait l'objet de la poursuite, malgré l'une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) la personne n'a jamais eu un droit de propriété sur la pêcherie contenant le poisson contaminé;

b) une autorité régulatrice a interdit ou refusé de permettre la prise du poisson se trouvant dans cette pêcherie en raison de la pollution de ses eaux;

c) les eaux en question ont été ou sont polluées par un autre contaminant ou par une autre personne;

d) il ne peut être établi que le contaminant dommageable au poisson provenait du volume réel de contaminant que le défendeur a déversé ou dont il a permis le déversement des lieux qu'il occupait, pourvu que l'effet nuisible sur le poisson soit de nature compatible avec un contaminant de ce genre constituant la cause totale ou partielle, immédiate ou médiate.

Déversement permis par l'autorité régulatrice

4(2)

Pour l'application du paragraphe (1), ne constitue pas une excuse légitime pour le défendeur le fait d'établir que le déversement du contaminant a été permis par l'autorité régulatrice compétente ayant juridiction à l'endroit où le déversement a eu lieu, si cette autorité régulatrice n'avait pas aussi juridiction à l'endroit où le contaminant a causé des dommages à la pêcherie.

Ententes avec le Canada

5

Le ministre peut, au nom du gouvernement, conclure une entente avec le gouvernement du Canada en ce qui concerne le versement au gouvernement d'une partie d'un paiement effectué par le ministre en application de l'article 2 et les questions y relatives, selon les modalités convenues.

Frais d'application

6

Les frais découlant de l'application de la présente loi sont payés, sur le Trésor, au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.