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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la pêche
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F90

Loi sur la pêche

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"commercialisation" Y sont assimilés le troc, la publicité, l'empaquetage, le traitement, l'emmagasinage, l'expédition et le transport, aux fins ou en prévision de la vente. ("marketing")

"consommateur" Personne qui acquière ou achète du poisson en quantités non commerciales pour son usage personnel ou pour sa propre consommation ou celle de sa famille. ("consumer")

"éleveur d'animaux à fourrure" Personne dont la profession consiste à exploiter des lieux sur lesquels cette personne garde des animaux à fourrure en captivité en vue de leur vente ou de la vente de leur fourrure. ("fur farmer")

"inspecteur" Inspecteur nommé en vertu de la présente loi. ("inspector")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"Office" L'Office de commercialisation du poisson d'eau douce créé par la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce (Canada). ("corporation")

"organisme de prêt" Commission, régie ou association constituée en corporation ou tout autre organisme semblable :

a) dont les membres, ou dont les membres du conseil d'administration ou autre conseil de direction, sont nommés par une loi de la Législature ou une loi du Parlement ou par le lieutenant-gouverneur en conseil ou le gouverneur général en conseil;

b) que le lieutenant-gouverneur en conseil désigne comme organisme de prêt sous le régime de la présente loi. ("lending agency")

"pêcheur" Personne autorisée en conformité avec la Loi sur les pêcheries (Canada) ou ses règlements d'application à pêcher à des fins commerciales. Est assimilé au pêcheur celui qui agit pour le compte d'une ou de plusieurs personnes ainsi autorisées et qui les représente. ("fisherman")

"poisson"

a) Dans la partie I, le poisson entier, apprêté ou présenté en filet, appartenant à toute espèce énumérée dans l'annexe, qu'il soit frais ou congelé et qu'il soit empaqueté ou non et qui est pêché à des fins commerciales, y compris les parties d'un tel poisson;

b) dans les parties II, III et IV, tout poisson, coquillage ou crustacé d'eau douce ou d'eau salée, y compris le poisson entier, apprêté ou présenté en filet, qu'il soit frais ou congelé et qu'il soit empaqueté ou non, y compris également les parties, produits et sous-produits du poisson, du coquillage et du crustacé. ("fish")

"producteur" Pêcheur ou personne qui prend du poisson en vue de sa commercialisation. ("producer")

"récipient" Y est assimilé tout genre de réceptacle, d'emballage, d'enveloppe ou de bande servant à l'emballage ou à la commercialisation du poisson. ("container")

"traitement du poisson" Y est assimilé le nettoyage, le prélèvement des filets, le fumage, le salage, la réfrigération, l'empaquetage, la congélation, la cuisson, le saumurage, la dessication ou tout autre genre de préparation du poisson pour le marché. ("processing of fish")

PARTIE I

COMMERCIALISATION DU POISSON D'EAU DOUCE

Objet

2

La présente partie a pour objet de contrôler et de réglementer la commercialisation du poisson à l'intérieur de la province.

Pouvoirs de l'Office

3

L'Office a, relativement à la commercialisation du poisson à l'intérieur de la province qui relève de l'autorité législative de la Législature, les pouvoirs et les droits que la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce (Canada) lui confère à l'égard du commerce interprovincial du poisson et de son exportation.

Pouvoir de prendre des règlements

4

L'Office peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit, lesquels règlements ont force de loi.

Inspecteurs

5

L'Office peut nommer à titre d'inspecteur aux fins du contrôle de l'application de la présente partie et des règlements pris sous son régime toute personne désignée comme inspecteur dans le cadre de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce (Canada).

Pouvoirs et fonctions des inspecteurs

6

L'inspecteur nommé en vertu de l'article 5 possède, aux fins du contrôle de l'application de la présente partie et des règlements pris sous son régime, les pouvoirs, droits et fonctions d'un inspecteur nommé en vertu de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce.

Accords avec le Canada

7

Le gouvernement du Manitoba peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords avec le gouvernement du Canada, ou un de ses ministres, aux fins de :

a) collaborer au contrôle et à la réglementation de la commercialisation du poisson;

b) prévoir des dispositions portant sur l'une des questions prévues à l'article 25 de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce (Canada);

c) prévoir le partage, entre le gouvernement du Manitoba et le gouvernement du Canada, des dépenses initiales d'exploitation et d'établissement de l'Office et de toutes pertes subies par suite :

(i) d'une part, de la garantie du remboursement de prêts consentis à l'Office par une banque et du paiement de l'intérêt sur ces prêts,

(ii) d'autre part, de prêts consentis à l'Office par le Canada, en vertu du paragraphe 17(1) de la Loi sur la commercialisation du poisson d'eau douce (Canada).

Injonctions provisoires contre l'Office interdites

8

Malgré la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, ou toute autre loi ou règle de droit en vigueur au Manitoba, l'accomplissement d'un acte ou l'exercice d'une activité par l'Office ne peut être ordonné, suspendu, interdit ou restreint par une ordonnance ou un jugement provisoire ou interlocutoire de la Cour du Banc de la Reine, ou d'un de ses juges, ou de tout autre tribunal ou juge.

Interdiction concernant l'achat ou la vente de poisson

9

Sous réserve de l'article 10 et sauf en conformité avec les règlements ou l'autorisation de l'Office :

a) aucun producteur ne peut vendre ou convenir de vendre du poisson se trouvant dans la province pour le livrer à l'intérieur de la province à une personne autre que l'Office ou un de ses mandataires;

b) aucune personne ne peut acheter ou convenir d'acheter du poisson se trouvant dans la province pour le livrer à l'intérieur de la province à moins que le poisson ne soit acheté à l'Office ou à un de ses mandataires.

Exception

10

Malgré l'article 9 :

a) un producteur peut vendre ou convenir de vendre du poisson pris dans la province directement à un consommateur de la province;

b) un producteur peut vendre ou convenir de vendre du poisson commun pris dans la province directement à un éleveur d'animaux à fourrure de la province;

c) un consommateur peut acheter ou convenir d'acheter du poisson directement à un producteur pour son usage personnel;

d) un éleveur d'animaux à fourrure peut acheter ou convenir d'acheter du poisson d'eau commun à un producteur pour nourrir ses animaux.

Règlements

11

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente partie et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) déclarer que tout poisson faisant partie d'une espèce nommée à l'annexe est un poisson commun pour l'application de la présente partie;

b) exempter tout poisson ou catégorie de poissons produit dans la province ou une de ses régions, ou toute personne ou catégorie de personnes de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et des règlements.

Nullité de certains contrats

12

Sont nuls les contrats ou les accords portant sur la vente, l'achat ou le transport du poisson et contrevenant à une des dispositions de la présente partie ou d'un règlement pris sous son régime.

Non-application de la Loi

13

La présente loi ne s'applique pas à l'activité qui consiste à vendre ou acheter, ou convenir de vendre ou d'acheter du poisson pour à qu'il soit livré hors du Manitoba.

PARTIE II

INSPECTION DU POISSON

Règlements

14(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux fins de réglementer la commercialisation du poisson dans la province, prendre des règlements pour :

a) prescrire les classes, les tailles, le poids, la qualité et les normes du poisson;

b) prévoir le traitement, l'entreposage, le classement, l'empaquetage, le marquage, le transport et l'inspection du poisson;

c) prévoir la qualité, la classe, la norme, les caractéristiques, le marquage et l'inspection des récipients de poisson;

d) exiger l'enregistrement des établissements servant à la commercialisation du poisson, autres que l'Office, et l'inscription ou l'autorisation des personnes, autres que l'Office, qui pratiquent la commercialisation du poisson ou de récipients;

e) déterminer les conditions requises pour l'aménagement et le fonctionnement des établissements servant à la commercialisation du poisson, autres que l'Office, et de tout bateau, véhicule ou matériel utilisé en ce qui concerne un tel établissement, la pêche ou la commercialisation du poisson;

f) prescrire les droits pour l'enregistrement d'établissements servant à la commercialisation du poisson, la délivrance de permis et les services de classement et d'inspection;

g) déterminer la manière de prélever des échantillons de poisson;

h) prévoir l'empaquetage du poisson vendu ou mis en vente dans la province;

i) prescrire le délai pour interjeter appel en vertu de l'article 16 et la procédure à suivre dans un tel cas.

Force des règlements

14(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les règlements pris en conformité avec le paragraphe (1) ont force de loi.

Incompatibilité

14(3)

Les dispositions d'un règlement pris par l'Office en vertu de la partie I de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement pris sous le régime du paragraphe (1).

Nomination d'inspecteurs

15(1)

Le ministre peut nommer des personnes à titre d'inspecteurs aux fins du contrôle de l'application de la présente partie, de la partie IV et des règlements. Il peut exiger qu'une personne ainsi nommée prête un serment professionnel de la manière ou en la forme qu'il prescrit.

Pouvoirs de l'inspecteur

15(2)

Un inspecteur peut, à tout moment :

a) pénétrer sans mandat dans quelque endroit ou local, dans tout navire à vapeur, vaisseau ou bateau, dans tout wagon de chemin de fer, camion, voiture, automobile, aéronef ou autre véhicule utilisé pour le transport ou l'emmagasinage du poisson et ouvrir tout récipient qui, d'après ce qu'il a lieu de croire, contient du poisson;

b) exiger, aux fins d'inspection ou en vue d'en obtenir des copies ou extraits, la production de livres, connaissements ou polices de chargement ou autres documents ou papiers;

c) prélever des échantillons pour l'inspection.

Interdiction de gêner l'inspecteur

15(3)

Nul ne peut gêner, entraver ni refuser d'admettre un inspecteur ou une autre personne agissant en exécution de la présente loi ou des règlements pris sous son régime. Nul ne peut aider un individu à gêner ou entraver ou à refuser d'admettre un tel inspecteur ou cette autre personne.

Appel au ministre

16

Toute personne visée par la décision d'un inspecteur relative à quelque inspection, classement, marquage ou autre matière prévue par la présente loi ou ses règlements d'application peut interjeter appel au ministre selon la procédure et dans les délais que les règlements prescrivent. Le ministre entend l'appel et rend sa décision dans un délai raisonnable.

Saisie du poisson et des récipients

17(1)

Lorsqu'un inspecteur croit, pour des motifs raisonnables, qu'une infraction à la présente loi ou aux règlements pris sous son régime a été commise, il peut saisir le poisson et les récipients au moyen ou à l'égard desquels il croit raisonnablement que l'infraction a été commise.

Rétention du poisson et des récipients saisis

17(2)

Tout le poisson et tous les récipients saisis en conformité avec le paragraphe (1) peuvent être retenus durant une période de deux mois après la date de la saisie, à moins que, pendant cette période, des procédures prévues par la présente loi quant à ce poisson et à ces récipients ne soient engagées, auquel cas le poisson et les récipients peuvent être retenus jusqu'à ce que les procédures soient définitivement terminées.

Confiscation

17(3)

Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction à la présente partie ou aux règlements, le poisson et les récipients au moyen ou à l'égard desquels l'infraction a été commise sont, en sus de toute peine infligée, confisqués au profit du gouvernement, et il en est disposé selon que l'ordonne le ministre.

PARTIE III

PRÊTS AUX PÊCHEURS

Définition

18

Dans la présente partie, le terme "prêt" désigne un prêt consenti par l'organisme de prêt en vertu de la présente partie.

Avances à l'organisme de prêt

19(1)

L'organisme de prêt reçoit, à la demande du ministre, des montants qui ne dépassent pas 6 000 000 $ au total et qui doivent être utilisés en conformité avec les dispositions de la présente partie. Les montants avancés sont prélevés sur le Trésor et sont assortis des modalités que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe, notamment en ce qui concerne leur remboursement, l'intérêt à payer et le taux d'intérêt.

Sommes additionnelles

19(2)

Le gouvernement peut recevoir des sommes provenant de toute source, lesquelles sommes serviront à consentir des prêts en vertu de la présente partie. Le ministre peut, au nom du gouvernement et avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure des accords à cette fin.

Versement des sommes reçues à l'organisme de prêt

19(3)

Les sommes reçues en vertu du paragraphe (2) peuvent, à la demande du ministre, être versées à l'organisme de prêt en plus des sommes qui lui sont payables en vertu du paragraphe (1).

Comptes distincts

20

L'organisme de prêt traite, à des fins de comptabilité, les sommes qu'il reçoit en vertu de la présente partie de la même manière qu'il traite les autres sommes qui sont en sa possession. Toutefois, il conserve dans ses livres un compte distinct :

a) auquel sont créditées :

(i) les sommes qu'il reçoit en vertu de la présente partie,

(ii) les sommes perçues au moment du remboursement des prêts, y compris l'intérêt sur les prêts,

(iii) les sommes perçues au moment de l'aliénation de la sûreté prise afin que le remboursement des prêts soit assuré;

b) duquel sont débités :

(i) les sommes prêtées,

(ii) les frais qu'il a engagés en consentant des prêts et en appliquant la présente partie.

Pouvoir de consentir des prêts

21

L'organisme de prêt peut, malgré toute disposition d'une loi de la Législature le créant ou s'y rapportant de façon précise, consentir des prêts au moyen des sommes qu'il reçoit en vertu de la présente partie, sous réserve des règlements et conformément à ceux-ci, à des pêcheurs et à des coopératives composées de pêcheurs.

Prêts consentis au nom de l'organisme de prêt

22

L'organisme de prêt consent les prêts, les perçoit et intente les actions et les procédures en vue de les percevoir ou d'en recouvrer le montant en vertu des sûretés prises à leur égard, en son propre nom.

Frais d'administration

23

Le membre du Conseil exécutif qui est chargé de la direction et des affaires de l'organisme de prêt en vertu de la Loi ou du décret le créant, ou le ministre, en l'absence d'un tel membre du Conseil exécutif, détermine la part des frais d'administration de l'organisme de prêt qui sont engagés dans les prêts et l'application de la présente partie. La décision du membre du Conseil exécutif ou du ministre est sans appel et lie l'organisme de prêt et toute autre personne.

Règlements

24

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prendre des dispositions concernant les fins pour lesquelles des prêts peuvent être accordés;

b) prendre des dispositions concernant la sûreté à prendre pour que le remboursement des prêts soit garanti;

c) fixer le montant maximal de tout prêt ou de tout prêt d'une catégorie de prêts;

d) fixer le taux d'intérêt des prêts;

e) prendre des dispositions concernant les conditions que doivent remplir les personnes à qui des prêts peuvent être accordés:

f) prendre des dispositions concernant l'application de la présente partie et les procédures à suivre pour que des prêts soient accordés.

PARTIE IV

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Infraction et peine

25(1)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer à la présente loi ou aux règlements, ou à des directives ou à un ordre que l'Office ou un inspecteur donne sous le régime de ces textes commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines, si la Loi ne prévoit aucune autre peine pour cette infraction.

Infraction par une corporation

25(2)

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction.

Prescription

25(3)

Les actions contre une personne, pour infraction à la présente loi, doivent être intentées dans l'année qui suit la date du fait générateur du litige.

Falsification ou modification de documents

26

Nul ne peut fasifier ni illégalement modifier, détruire, effacer ou oblitérer une déclaration, un ordre ou des directives de l'Office, un certificat d'inspection ou tout autre document fait ou délivré en vertu de la présente loi ou des règlements, ou une marque apposée sur des récipients en application de ces textes.

Interdiction

27

Nul ne peut vendre, ni mettre en vente, ni avoir en sa possession pour la vente, du poisson destiné à l'alimentation humaine qui est gâté, pourri ou malsain.

Lieu où l'infraction a été commise

28

Aux fins de toute poursuite, chaque infraction à la présente loi ou aux règlements est réputée avoir été commise, et chaque cause de plainte aux termes de la présente loi ou des règlements est réputée avoir pris naissance :

a) soit à l'endroit où l'infraction a réellement été commise;

b) soit à l'endroit où elle a été en premier lieu découverte par un inspecteur;

c) soit à l'endroit où le défendeur réside ou se trouve.

Définition de "biens"

29(1)

Dans le présent article, le terme "biens" désigne les biens réels ou personnels que le ministre a achetés au nom du gouvernement au plus tard le 1er mai 1971 et qu'un propriétaire utilisait dans le cadre de son entreprise relative à la pêche, au commerce ou au traitement du poisson, à titre d'élément d'actif lucratif, mais qu'il ne pouvait plus utiliser en raison des activités de l'Office.

Aliénation des biens achetés

29(2)

Malgré la Loi sur les terres domaniales, mais sous réserve du paragraphe (3), le ministre peut :

a) avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre, échanger, transférer tout ou partie d'un bien ou tout domaine ou intérêt à l'égard de ce bien ou l'aliéner ou le faire valoir autrement;

b) avec la même approbation, louer un bien réel quelconque dont la valeur locative annuelle est, à son avis, supérieure à 500 $;

c) sans cette approbation, louer un bien réel quelconque dont la valeur locative annuelle est, à son avis, inférieure à 500 $;

d) sans cette approbation, louer un bien personnel quelconque.

Aliénation d'une valeur de moins de 500 $

29(3)

Le ministre peut, sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, vendre ou aliéner un bien dont la valeur ne dépasse pas, selon lui, 500 $, à moins que le bien ne consiste en deux ou plusieurs parcelles ou articles qui font partie d'un groupe, d'un lot ou d'un ensemble et dont la valeur totale dépasse 500 $.

Immunité

30

Les membres de l'Office, le directeur et les personnes qui agissent sous leur autorité ou sous celle de la présente loi ou des règlements ne sont pas personnellement responsables des pertes ou des dommages subis par une personne en raison des actes qu'ils ont de bonne foi accomplis ou omis d'accomplir dans l'exercice effectif ou censé tel des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu de la présente loi.

Rapports annuels

31(1)

Dans les neuf mois suivant la fin de chaque exercice du gouvernement, le ministre établit un rapport sur l'application de la présente loi, y compris un compte rendu indiquant toutes les sommes assignées dans le domaine de la pêche, pendant cet exercice. Le ministre le dépose devant l'Assemblée immédiatement ou, si elle ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs.

Rapports quinquennaux

31(2)

En plus des rapports exigés en vertu du paragraphe (1), le ministre doit, dans les neuf mois suivant la fin de l'exercice qui se termine le 31 mars 1989 et dans les neuf mois suivant la fin de l'exercice du gouvernement qui se termine à tous les cinq ans par la suite, établir et déposer devant l'Assemblée immédiatement ou, si la Législature ne siège pas, dans les 15 premiers jours de séance ultérieurs un rapport contenant :

a) un examen de l'état des ressources de la province en matière de poissons, y compris l'état de toute espèce de poisson mentionnée à l'annexe et de telle autre espèce de poisson que le ministre choisit aux fins de son examen;

b) un examen des programmes de gestion de la pêche mis sur pied par le gouvernement et une évaluation de leur efficacité;

c) une analyse des tendances dans l'utilisation des ressources de la province en matière de poissons ainsi que des prévisions en ce qui concerne la demande pour cette utilisation;

d) une évaluation de la capacité des ressources de la province en matière de poissons à répondre à la demande prévue.

ANNEXE

Truite de lac (Cristivomer namaycush)-Touladi, omble gris, truite, truite grise, truite saumonée

Corégone (Coregonusclupeaformis)-corégone de lac, poisson blanc

Doré commun (Stizostedion vitreum)-doré

Brochet (Esox lucius)-brochet commun, brochet du Nord, grand brochet du Nord

Doré noir (Stizostedion canadense)-black bonhomme, perche-chien, doré charbonnier

Cisco (Leucichthys spp.)-tullibee, hareng de lac, sucet, poisson d'automne

Inconnu (Stenodus leucichthys)-saumon du Mackenzie

Perche (Perca flavescens)-perchaude

Esturgeon jaune (Acipenser fulvescens)-esturgeon de lac, camus, maillé, escargot, esturgeon

Laquaiche aux yeux d'or (Hiodon alosoides)-goldeye

Omble arctique (Salvelinus alpinus)-salveline arctique, omble chevalier, truite de mer, ilkalu ou ekaluk, saumon de la Baie d'Hudson, omble de fontaine, truite

de ruisseau, truite rouge, truite saumonée, truite mouchetée

Catostome noir commun (Catostomus spp.)-mulet, carpe, carpe ronde, carpe noire

Moxostome (Moxostoma spp.)-moxostome doré, mulet, carpe, carpe noire, carpe bleue, carpe ronde

Lote (Lota lota)-loche, urophycis, lingue, morue longue, loquette d'Amérique, anguille de roche, loquette arctique,, amie, lutjan, lutjanus

Malachigan (Aplodinotus grunniens)-malachigan d'eau douce, môle, lune de mer, lune d'argent, poisson-lune, rouet

Cyprin-carpe (Ictiobus spp.)-poisson à couette, buffalo

Carpe (Cyprinus carpio)

Brème (Carpiodes cyprinus)

Laquaiche argentée (Hiodon tergisus)

Barbue (Ictalurus punctatus)

Barbotte noire (Ictalurus melas)

Barbotte (Ictalurus nebulosus)

Salmo gairdneri-Truite arc-en-ciel