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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la prévention des incendies
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F80

Loi sur la prévention des incendies

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agent des forêts" Garde-feu. ("forest officer")

"allumer" L'action d'allumer un feu à l'extérieur. ("set out")

"biens" Les biens réels, personnels, meubles et immeubles. ("property")

"directeur des Forêts" Le directeur de la Direction des forêts du ministère. ("Provincial Forester")

"district boisé" Dans la partie I, un district ou une région décrit en annexe et tout autre territoire désigné comme district boisé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil conformément à l'article 18. ("wooded district")

"exploitation" Dans la partie I, les travaux, les entreprises et les activités qui se rapportent au développement ou au maintien de l'agriculture, de l'utilisation des ressources naturelles, des industries, des travaux et services publics. ("operation")

"garde-feu" S'entend des personnes suivantes :

a) le directeur des Forêts, les agents de. contrôle des incendies, les forestiers, les directeurs régionaux et tous les agents de conservation, les assistants et techniciens en ingénierie employés par le ministère;

b) les directeurs régionaux des parcs et les agents de conservation employés par la Direction des parcs du ministère des Ressources naturelles;

c) les personnes nommées ou désignées en vertu de l'article 13 à titre de garde-feu, garde-feu temporaire ou garde-feu honoraire;

d) les officiers et les agents de la Gendarmerie royale du Canada, ("fire guardian")

"garde-feu patrouilleur" Personne nommée à titre de garde-feu patrouilleur en vertu de l'article 13. ("fire ranger")

"ministère" Dans la partie I et la partie II, le ministère de l'Exécutif de la province dont le ministre responsable de l'application de la partie en question est le premier dirigeant. ("department")

"ministre" Dans la partie I et la partie II, le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de cette partie. ("minister")

"période d'interdiction" La période commençant le 1er avril et se terminant le 15 novembre ou la période plus longue ou plus courte prévue par les règlements ou d'autres périodes désignées comme des périodes d'interdiction par les règlements. ("closed season")

"permis de circulation" Permis délivré en vertu de l'article 22. ("travel permit")

"permis de feu" Permis délivré en vertu de l'article 21. ("burning permit")

"permis de travail" Permis délivré en vertu de l'article 29. ("work permit")

"protection contre les incendies" Dans la partie I, les activités relatives à la prévention, la détection et l'extinction d'incendies dans les régions qui ne sont pas des régions urbaines de la province; comprend la prévention d'incendies et la prévention de la propagation d'un incendie sur des biens-fonds qui ne sont pas situés dans des régions urbaines où des vies humaines, des biens, la végétation protectrice, du fourrage ou la faune sont mis en danger par un incendie. ("fire protection")

"région urbaine" Cité, ville ou village. ("urban area")

Gardes-feu et policiers municipaux

2

Un garde-feu municipal nommé en vertu de l'article 14 et un policier municipal sont, en raison de leurs fonctions, gardes-feu seulement sur le territoire de la municipalité.

Recours civils

3

La présente loi n'a pas pour effet de limiter ou autrement toucher le droit d'une personne d'intenter et de continuer une action en dommages-intérêts pour des dommages causés par un incendie.

PARTIE I

FEUX DE FORÊT ET FEUX DE PLAINE

Champ d'application

4

La présente partie ne s'applique pas aux régions urbaines.

Interdiction relative aux feux dangereux

5

II est interdit d'allumer un feu qui se propage, ou peut se propager, d'une manière qui peut mettre une forêt ou des biens en péril.

Interdiction relative aux pare-feu

6(1)

Il est interdit d'allumer un feu pour aménager un pare-feu destiné a protéger des meules, du fourrage ou des produits céréaliers sans d'abord labourer :

a) une bande d'au moins huit pieds de largeur encerclant complètement le foin ou les produits à une distance d'au moins 20 verges du point le plus rapproché;

b) une autre bande à toutes les 20 verges en s'éloignant de la bande mentionnée à l'alinéa a) jusqu'à la limite extérieure du pare-feu.

Précautions relatives à l'aménagement d'un pare-feu

6(2)

Lorsque le feu brûle pour établir le pare-feu mentionné au paragraphe (1), au moins trois adultes doivent être présents pour aider à le contrôler.

Infraction et peine relatives aux pare-feu

6(3)

Quiconque contrevient à une disposition du présent article ou néglige, omet ou refuse de s'y conformer commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 200 $ et d'au moins 50 $ et, à défaut du paiement de l'amende, une peine d'emprisonnement maximale de 12 mois.

Interdiction générale

7(1)

Il est interdit à quiconque d'allumer un feu pour protéger des biens, pour brûler une récolte ou du chaume, ou pour dégager un bien-fonds sauf si le bien-fonds où le feu doit être allumé est complètement entouré :

a) soit par un pare-feu labouré d'au moins 20 pieds de largeur;

b) soit par une bande de terre d'au moins 20 pieds de largeur complètement libre de matières inflammables ou sur laquelle les matières inflammables sont complètement recouvertes de neige ou d'eau.

Infraction et peine relatives aux feux

7(2)

Quiconque contrevient à une disposition du paragraphe (1) ou néglige, omet ou refuse de s'y conformer commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) une amende maximale de 100 $ ou, à défaut de paiement de cette amende, une peine d'emprisonnement maximale de trois mois;

b) si le feu se propage et cause des dommages à une forêt ou à des biens, une amende d'au plus 300 $ et d'au moins 50 $ ou, à défaut du paiement de cette amende, une peine d'emprisonnement d'au moins six et d'au plus 15 mois.

Infraction et peine relatives à la propagation des feux

7(3)

Quiconque a allumé un feu aux fins mentionnées au paragraphe (1), s'est conformé aux dispositions de ce paragraphe mais fait défaut d'empêcher le feu de se propager au-delà du pare-feu mentionné à l'alinéa a) ou de la bande de terre mentionnée à l'alinéa b) commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 100 $ ou, à défaut de paiement de l'amende, une peine d'emprisonnement maximale de trois mois.

Interdiction relative au contrôle des feux

8(1)

Il est interdit à toute personne de poser l'un ou l'autre des actes suivants :

a) allumer un feu et de le laisser brûler sans contrôle ailleurs que sur son propre bien-fonds;

b) permettre au feu de passer de son bien-fonds ou du bien-fonds qu'il occupe au bien-fonds voisin et d'y causer des dommages aux biens ou aux personnes ou de ne pas empêcher le feu de le faire.

Infraction et peine relatives au contrôle des feux

8(2)

Quiconque contrevient à une disposition du paragraphe (1) ou néglige, omet ou refuse de s'y conformer commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 200 $ et d'au moins 50 $ ou, à défaut de paiement de cette amende, une peine d'emprisonnement maximale de 12 mois.

Infraction relative au contrôle de la propagation des feux

9

Commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au plus 100$ et d'au moins 10$ ou, à défaut de paiement de cette amende, une peine d'emprisonnement maximale de six mois quiconque pose l'un ou l'autre des actes suivants :

a) allumer un feu et le laisser brûler sans prendre de mesures efficaces pour l'empêcher de se propager et de s'étendre à des terrains qui ne lui appartiennent pas;

b) allumer un feu sur un terrain ouvert en faisant du camping, pour marquer des animaux ou pour toute autre fin semblable et partir sans l'éteindre.

Aide du propriétaire du terrain pour éteindre le feu

10

Lorsque des personnes tentent d'éteindre un feu qui menace de détruire des biens, le propriétaire des biens et ses employés âgés d'au moins 16 ans doivent, à la demande d'un garde-feu, à moins de ne pas avoir la capacité physique de le faire, aider à essayer d'éteindre le feu avec les outils, l'équipement et les machines du propriétaire désignés par un garde-feu. Le propriétaire et ses employés n'ont droit à aucune rémunération ou somme d'argent de la part du gouvernement pour ce travail.

Interdiction relative à l'équipement

11

II est interdit à quiconque n'est pas dûment autorisé à le faire de détruire, endommager ou enlever les structures, le matériel et les équipements, avis ou panneaux destinés à la protection contre les incendies ou utilisés à cette fin, ou de nuire à leur fonctionnement.

Interdiction relative à l'entrave au garde-feu

12

II est interdit à quiconque d'entraver un garde-feu dans l'exercice de ses fonctions.

PROTECTION CONTRE LES INCENDIES

Fonctions du directeur des Forêts

13(1)

Le directeur des Forêts a, sous les directives du ministre, la responsabilité de l'application de la présente partie et de ses règlements d'application. Il est à cette fin investi des pouvoirs que la partie II confère au commissaire des incendies du Manitoba.

Nomination des gardes-feu patrouilleurs

13(2)

Les employés provisoires appelés "gardes-feu patrouilleurs" peuvent être nommés conformément à la Loi sur la Fonction publique.

Nomination ou désignation de gardes-feu

13(3)

Avec l'autorisation écrite du ministre, le ministre et le directeur des Forêts peuvent :

a) sous réserve de la Loi sur la Fonction publique, nommer des gardes-feu temporaires à titre d'employés occasionnels selon le sens qu'en donne cette loi;

b) désigner à titre de garde-feu tout employé ou employé à terme de la fonction publique provinciale pour la période que le ministre ou le directeur des Forêts spécifie.

Fonctions des gardes-feu temporaires

13(4)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre ou le directeur des Forêts donne à chaque employé occasionnel nommé garde-feu temporaire des instructions, qui doivent être écrites lorsque les circonstances le permettent, énonçant les fonctions qu'ils doivent accomplir et indiquant les dispositions de la présente loi et des règlements qu'ils doivent faire appliquer. Ces gardes-feu temporaires doivent se conformer à ces instructions et leurs pouvoirs sont limités à ceux qui sont indiqués dans les instructions.

Rémunération des gardes-feu qui sont fonctionnaires

13(5)

Le fonctionnaire désigné comme garde-feu en vertu de l'alinéa (3)b) n'a droit à aucune rémunération supplémentaire du seul fait de cette désignation.

Nomination de gardes-feu honoraires

13(6)

Le ministre peut nommer les gardes-feu honoraires nécessaires à l'application de la présente loi.

Fonctions et rémunération des gardes-feu honoraires

13(7)

Les gardes-feu honoraires n'ont droit à aucune rémunération à ce titre. Ils portent un insigne approprié fourni par le ministre, dans l'exécution de leurs fonctions.

Pouvoir des gardes-feu honoraires

13(8)

Le directeur des Forêts doit remettre à chaque garde-feu honoraire des instructions écrites indiquant les dispositions de la présente loi et des règlements qu'il doit faire appliquer. Par dérogation à toute disposition contraire de la présente loi, le garde-feu honoraire doit se conformer à ces instructions et ses pouvoirs sont limités à ceux qui sont indiqués dans ces instructions.

Gardes-feu municipaux

14

Le conseil de toute municipalité rurale assujettie à la présente partie doit, à la première assemblée de l'année, nommer par arrêté un nombre suffisant de propriétaires fonciers résidant dans la municipalité à titre de gardes-feu chargés de l'application de la présente loi et des règlements relatifs à la protection contre les incendies dans la municipalité.

POUVOIRS DES GARDES-FEU ET DES AGENTS DES FORÊTS

Pouvoir des gardes-feu d'exiger de l'aide

15(1)

Le garde-feu peut ordonner à toute personne âgée d'au moins 16 ans qui habite ou est trouvée dans un rayon de 15 milles d'un district boisé de venir aider sur-le-champ à l'extinction d'un feu de forêt, de broussaille ou d'herbe dans ce district.

Aide en dehors du district

15(2)

Le garde-feu peut ordonner à toute personne âgée d'au moins 16 ans qui habite ou est trouvée dans un rayon de 15 milles d'un feu de forêt, de broussaille ou d'herbe qui se trouve à l'extérieur d'un district boisé de venir aider sur-le-champ à l'extinction du feu.

Pouvoir du garde-feu de réquisitionner des outils

15(3)

Le garde-feu peut ordonner à une personne mentionnée aux paragraphes (1) et (2) qui est propriétaire ou responsable d'outils ou d'équipements nécessaires à l'extinction d'un feu de forêt, de broussaille ou d'herbe d'amener ceux-ci sur-le-champ au lieu de l'incendie et d'employer pour combattre l'incendie les outils et équipements indiqués par le garde-feu ou la personne qui dirige les activités visant à éteindre le feu, ou de permettre que ceux-ci soient employés à cette fin.

Personnes exemptées

15(4)

Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas aux personnes qui n'ont pas les capacités physiques nécessaires, aux médecins, aux téléphonistes, aux équipages de bateaux, aux employés de chemin de fer dont les fonctions sont essentielles à la sécurité des trains et aux autres personnes exemptées pour quelque raison que ce soit en vertu des instructions du directeur des Forêts.

Obligation d'exécuter les ordres des gardes-feu

15(5)

Quiconque reçoit d'un garde-feu un ordre licitement donné en vertu du présent article doit y obtempérer.

Arrestation par un agent des forêts

16

L'agent des forêts peut, sans mandat et sans aucune procédure judiciaire, arrêter à vue et conduire devant un magistrat ou un juge de paix toute personne trouvée en flagrant délit de violation d'une disposition de la présente partie pour qu'elle soit jugée conformément à la loi.

DISTRICTS BOISÉS

Application des articles 18 à 29

17

Les articles 18 à 29 ne s'appliquent qu'aux districts boisés et aux territoires non organisés.

Désignation des districts boisés

18

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, désigner toute région de la province comme district boisé pour les fins de la présente loi.

Ententes relatives à la protection contre les incendies

19

Le ministre peut conclure au nom du gouvernement des ententes relatives à la protection contre les incendies dans les districts boisés avec l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) Sa Majesté du chef du Canada;

b) une municipalité ou un district d'administration locale situé en totalité ou en partie dans un district boisé;

c) tout propriétaire ou locataire de terrains ou de terres à bois qui se trouvent en totalité ou en partie dans un district boisé.

Feux dans les périodes d'interdiction

20

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est interdit d'allumer un feu dans un district boisé ou un territoire non organisé pendant une période d'interdiction.

PERMIS DE FEU

Délivrance des permis de feu

21(1)

Dans les cas où des terres d'un district boisé ou d'un territoire non organisé sont défrichées ou utilisées pour des fins agricoles ou occupées et employées pour l'établissement d'une résidence, le garde-feu peut délivrer au propriétaire, au locataire ou à l'occupant un permis écrit l'autorisant à y allumer des feux.

Permis pour les activités qui exigent du feu

21(2)

Quiconque se propose d'exercer une activité qui exige l'emploi du feu dans un district boisé ou un territoire non organisé doit, avant de commencer cette activité, obtenir d'un garde-feu un permis de feu.

Délivrance et refus du permis

21(3)

Le garde-feu a l'entière discrétion d'accepter ou de refuser les demandes de permis de feu.

Précautions exigées par les gardes-feu

21(4)

Le garde-feu peut exiger que soient prises les mesures de précaution qu'il juge nécessaires pour contrôler les incendies qui peuvent résulter directement ou indirectement d'une activité et il peut limiter la période pendant laquelle l'activité peut être exercée.

Infraction

21(5)

Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction distincte pour chaque jour pendant lequel l'infraction se perpétue quiconque exerce une activité au cours de laquelle un feu est allumé sans avoir obtenu le permis de feu nécessaire, ou après avoir reçu avis de l'annulation ou de la suspension du permis de feu délivré à ce titre.

Infractions et peines distinctes

21(6)

Dans les poursuites intentées en vertu du présent article, toutes les infractions commises par la même personne peuvent être incluses sur la même dénonciation si la dénonciation et la sommation ou le mandat qui s'y rapporte énoncent expressément la date, l'heure et le lieu où chaque infraction a été commise. Une seule condamnation peut toutefois être prononcée pour plusieurs infractions et prévoir une peine distincte pour chacune.

Cautionnement exigé pour le permis

21(7)

Le garde-feu peut refuser de délivrer, à une personne trouvée coupable d'infraction aux termes du présent article à l'égard d'une activité, un permis de feu au sujet de cette activité tant que cette personne ne fournit pas au ministre un cautionnement, dont le montant et les conditions sont jugées acceptables par le directeur des Forêts, pour garantir le respect de la présente loi et des règlements par cette personne.

Annulation ou suspension de permis

21(8)

Le garde-feu peut suspendre ou annuler un permis de feu en tout temps.

Mesures relatives à la suspension ou à l'annulation

21(9)

Dès la réception d'un avis de suspension ou d'annulation d'un permis de feu, le titulaire du permis doit s'abstenir d'allumer d'autres feux et doit, à la satisfaction du garde-feu, éteindre ou protéger par un pare-feu tout feu allumé en vertu de ce permis.

Droits conférés par les permis de feu

21(10)

Le permis de feu autorise son titulaire à allumer des feux uniquement d'une manière conforme :

a) aux modalités du permis;

b) à la présente loi et à ses règlements;

c) aux mesures de précaution prescrites par un garde-feu en vertu du paragraphe (4).

Responsabilité du titulaire

21(11)

La possession d'un permis de feu ne limite pas la responsabilité de son titulaire de contrôler le feu allumé en vertu du permis.

Feu de cuisson et de confort

21(12)

Il est permis à quiconque, en cas d'urgence, d'allumer sans permis un feu pendant une période d'interdiction pour faire de la cuisson ou pour se réchauffer.

Infraction et peine

21(13)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 200 $ ou, à défaut de paiement, une peine d'emprisonnement maximale de 12 mois quiconque, titulaire ou non d'un permis de feu, allume un feu qui se propage ou se répand, ou laisse un feu dans un état qui lui permet de se propager ou de se répandre. La cour peut en outre ordonner au coupable de payer la partie des frais de contrôle ou d'extinction de l'incendie qu'elle détermine.

ZONES DE PERMIS DE CIRCULATION

Établissement de zones de permis de circulation

22(1)

Le directeur des Forêts peut créer dans tout district boisé une zone appelée "zone de permis de circulation" en donnant avis de son instauration conformément aux paragraphes (2) et (3).

Indication de l'instauration

22(2)

Le directeur des Forêts doit prendre les mesures nécessaires pour que les limites d'une zone de permis de circulation soient marquées par des panneaux appropriés décrivant la zone et indiquant ses limites; les panneaux doivent être placés de façon à être bien visibles à tous les endroits où des chemins publics pénètrent dans la zone.

Avis de l'instauration

22(3)

Dès l'établissement d'une zone de permis de circulation, le directeur des Forêts doit faire publier dans un journal distribué dans le district où se trouve la zone de permis de circulation un avis approprié indiquant que la zone a été créée et décrivant la zone et ses limites.

Permis des zones de permis de circulation

22(4)

Il est interdit à quiconque de circuler ou de demeurer dans une zone de permis de circulation établie sans être titulaire d'un permis valide et en vigueur délivré à cette fin conformément aux dispositions de la présente loi.

Refus général de permis

22(5)

Le directeur des Forêts peut, lorsqu'il juge utile de le faire, ordonner qu'aucun permis ne soit délivré pour une zone donnée.

Délivrance du permis

22(6)

Sous réserve des directives du directeur des Forêts, un garde-feu peut, à sa discrétion, délivrer ou refuser de délivrer à quiconque un permis pour une zone de permis de circulation. Le permis est établi dans la forme prescrite par le directeur des Forêts; il énonce les restrictions à la circulation prescrites par ce dernier.

Infraction

22(7)

Quiconque contrevient à une disposition du présent article ou néglige, omet ou refuse de s'y conformer est coupable d'une infraction. Tout garde-feu peut, sans mandat et sans aucune procédure judiciaire, arrêter à vue et conduire devant un magistrat ou un juge de paix toute personne trouvée dans une zone de permis de circulation sans le permis qui l'autorise à y être.

Application des paragraphes (4) à (7)

22(8)

Sous réserve du paragraphe (10), les paragraphes (4), (5), (6) et (7) ne s'appliquent pas :

a) au propriétaire, à l'acheteur, au preneur à bail et au locataire d'un terrain situé dans la zone de permis de circulation;

b) au concessionnaire ou à l'employé d'un tel propriétaire, acheteur ou locataire;

c) aux membres de la famille d'un tel propriétaire, acheteur, preneur à bail ou locataire et aux personnes qui habitent avec lui sur le terrain situé dans la zone de permis de circulation;

d) à un employé du gouvernement en fonctions dans la zone de permis de circulation.

Exclusion des chemins publics

22(9)

Il n'est pas nécessaire d'obtenir ou d'avoir le permis prévu par le présent article pour voyager sur les routes provinciales à grande circulation et les routes provinciales secondaires définies par la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport pendant que la personne concernée se trouve sur ces voies publiques.

Suspension et annulation des permis et des exemptions

22(10)

Le directeur des Forêts peut suspendre ou annuler un permis délivré en vertu du présent article et peut suspendre ou annuler une exemption accordée à une personne en vertu du paragraphe (8).

Information à fournir sur demande

22(11)

Toute personne trouvée dans une zone de permis de circulation doit fournir au garde-feu les renseignements qu'il demande sur les raisons de sa présence, son itinéraire et sa destination. Elle doit montrer au garde-feu le permis qui l'autorise à être dans la zone.

Ordonnances limitant les feux et les déplacements

23(1)

Le directeur des Forêts peut, par ordonnance, interdire d'allumer des feux à l'extérieur dans tout ou partie de la province, ou établir des restrictions générales sur la circulation dans toute partie de la province. Il peut annuler ces ordonnances.

Procédure des ordonnances

23(2)

Lorsque le directeur des Forêts rend une ordonnance en vertu du paragraphe (1), il doit :

a) en faire publier une copie dans un journal distribué dans la région visée par l'ordonnance;

b) si elle ne s'applique qu'à une partie de la province, faire indiquer les limites de cette partie conformément au paragraphe 22(2).

Infraction

23(3)

Commet une infraction quiconque contrevient à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) ou refuse, omet ou néglige de s'y conformer.

Application de la Loi sur les textes réglementaires

24

La Loi sur les textes réglementaires ne s'applique pas à l'instauration d'une zone de permis de circulation en vertu de l'article 22 ni à une ordonnance rendue en vertu de l'article 23.

RISQUES D'INCENDIE

Élimination des risques d'incendie

25(1)

Dans le cas où l'agent des forêts a des motifs raisonnables et probables de croire que des travaux doivent être exécutés ou que des mesures doivent être prises pour éliminer un risque d'incendie résultant d'une activité exercée sur un terrain se trouvant dans un district boisé, il peut, par écrit, ordonner au propriétaire, à l'occupant ou à la personne responsable de l'activité de faire les travaux ou de prendre les mesures dans le délai prescrit par l'ordre. Si l'ordre n'est pas respecté dans le délai imparti, un agent des forêts, selon les directives du directeur des Forêts, peut pénétrer dans les lieux avec les assistants et l'équipement qui peuvent être nécessaires et exécuter sans délai les travaux ou prendre les mesures requises afin d'éliminer le risque d'incendie.

Recouvrement des frais d'élimination des risques

25(2)

Les frais afférents aux travaux exécutés et aux mesures prises par l'agent des forêts et ses assistants en vertu du paragraphe (1) sont à la charge de la personne qui a reçu l'ordre donné en vertu du paragraphe (1). Ils peuvent être recouvrés d'elle par le ministre à titre de créance du gouvernement devant tout tribunal compétent.

Infraction

25(3)

Commet une infraction quiconque néglige, omet ou refuse d'exécuter un ordre donné par un agent des forêts en vertu du paragraphe (1).

Matériaux inflammables

26(1)

À moins de recevoir un ordre écrit à l'effet contraire d'un agent des forêts, toute personne :

a) qui déblaie un terrain aux fins d'une servitude de passage;

b) qui enlève du bois pour une activité, doit empiler et brûler sur la voie de passage ou sur le site de l'activité, selon le cas, les déchets, le bois invendable, les broussailles et autres matériaux inflammables coupés ou accumulés à cet endroit conformément aux instructions de l'agent des forêts et sous réserve des dispositions de la présente partie sur les permis de feu.

Bois coupé

26(2)

Dans toute activité où des arbres ou arbustes sont coupés, la personne responsable de l'activité doit enlever ou faire enlever sans délai les arbres ou arbustes coupés qui sont tombés à l'extérieur de la zone où se déroule l'activité.

Matériaux inflammables près d'un camp

26(3)

Toute personne responsable d'un camp, d'une mine, d'une scierie, d'un moteur stationnaire ou portatif qui se trouve dans un district boisé doit faire en sorte que les abords du camp, de la mine, de la scierie ou de l'endroit où se trouve le moteur soient libres de matières inflammables sur une distance d'au moins 300 pieds dans toutes les directions ou que ceux-ci soient protégés contre le feu de la manière prescrite par l'agent des forêts dans les cas particuliers.

EXTINCTION DES INCENDIES

Responsabilité de la municipalité

27(1)

Le conseil de toute municipalité qui se trouve en totalité ou en partie dans un district boisé doit prendre toutes les mesures nécessaires pour éteindre les feux d'herbe, de broussaille, de plaine ou de forêt dans les parties de la municipalité qui se trouvent dans le district boisé. Les frais afférents à ces activités sont à la charge de la municipalité, sous réserve des dispositions contraires de la présente loi.

Intervention de l'agent des forêts

27(2)

L'agent des forêts qui estime que les mesures prises par une municipalité pour combattre un incendie ne sont pas suffisantes peut prendre toutes les mesures qu'il juge nécessaires pour contrôler et éteindre l'incendie.

Paiement des frais par la municipalité

27(3)

Les frais et dépenses faits par le gouvernement pour contrôler ou éteindre un incendie constituent une dette de la municipalité envers le gouvernement. Le trésorier de la municipalité doit la payer lorsqu'il reçoit l'état des dépenses attesté par le directeur des Forêts.

Action en recouvrement des frais

27(4)

Lorsque la dette mentionnée au paragraphe (3) n'est pas payée dans les 60 jours qui suivent la présentation du compte, le ministre peut, au nom du gouvernement, recouvrer sa créance par une action en justice intentée devant tout tribunal compétent.

Frais d'extinction sur des biens-fonds municipaux

27(5)

Lorsqu'une municipalité présente une preuve suffisante du fait qu'un feu a commencé sur les terres domaniales et s'est étendu à des terrains de la municipalité, le gouvernement paie la moitié du total des frais faits pour combattre l'incendie.

Frais d'extinction des feux sur les terres domaniales

27(6)

Le gouvernement paie la totalité des frais d'extinction des feux d'herbe, de broussaille, de plaine ou de forêt qui se trouvent en totalité sur les terres domaniales.

Ententes sur le contrôle des incendies

27(7)

Le conseil de toute municipalité rurale peut conclure des ententes ou des contrats avec le ministre ou toute autre personne pour la prévention et le contrôle des feux d'herbe, de broussaille, de plaine ou de forêt.

Arrêtés sur les incendies

27(8)

Le conseil de toute municipalité rurale doit, lors de la première réunion de l'année civile, adopter les arrêtés nécessaires au respect de la présente partie par la municipalité.

Copie des arrêtés

27(9)

Le greffier de chaque municipalité rurale doit transmettre au directeur des Forêts une copie certifiée de tous les arrêtés adoptés en vertu du paragraphe (8) avec les noms et adresses des conseillers élus et des gardes-feu municipaux nommés.

Rémunération des gardes-feu municipaux

28

Les gardes-feu municipaux employés par une municipalité et les résidents d'une municipalité appelés pour combattre un incendie par les gardes-feu municipaux ont droit à la rémunération prescrite par les règlements. Celle-ci est payée avec les fonds prévus à cette fin par le conseil municipal.

Permis de travail

29(1)

Il est interdit à quiconque de poser l'un ou l'autre des actes énumérés ci-dessous dans un district boisé ou un territoire non organisé sans avoir préalablement demandé à un garde-feu et obtenu de lui un permis de travail à l'égard de cette activité :

a) exploiter une entreprise forestière, minière ou industrielle;

b) défricher des terrains pour des fins autres que l'agriculture, la construction d'un chalet d'été sur un lot situé dans une zone de récréation provinciale ou un parc provincial acquis ou loué de la Couronne à cette fin;

c) construire un barrage, un pont ou un camp;

d) construire, établir ou exploiter une scierie pour produire des produits de bois;

e) exploiter une entreprise susceptible d'entraîner l'accumulation de débris de bois ou de rebuts.

Demande de permis de travail

29(2)

La demande de permis de travail doit être faite dans la forme prescrite par les règlements. Elle doit décrire les terrains sur lesquels l'activité doit avoir lieu ainsi que la nature de l'activité, et indiquer le nombre de personnes employées, les lieux où sont situés les camps et la durée des travaux.

Pouvoirs des gardes-feu

29(3)

Le garde-feu peut :

a) délivrer un permis de travail à la personne qui l'a demandé et prescrire les conditions auxquelles le permis est délivré;

b) refuser de délivrer le permis de travail à la personne qui l'a demandé;

c) limiter la période de temps au cours de laquelle des travaux peuvent être faits en vertu du permis de travail;

d) exiger que la personne qui reçoit le permis maintienne en bon état des équipements destinés à combattre les incendies aux endroits spécifiés dans le permis de travail pour le contrôle des incendies qui pourraient résulter directement ou indirectement des travaux.

Annulation des permis de travail

29(4)

Le garde-feu peut annuler à tout moment le permis de travail délivré en vertu du présent article.

Infraction et paiement des dommages

29(5)

Commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 200$, un emprisonnement maximal d'une année ou les deux peines concurremment toute personne qui, titulaire ou non d'un permis de travail, allume elle-même ou fait allumer par ses employés, ou par une autre personne en son nom, un feu qui se propage dans le cours d'une activité pour laquelle un permis de travail est nécessaire, ou abandonne dans les mêmes circonstances un feu susceptible de se propager. La cour ou le tribunal peut, lors du prononcé de la condamnation, ordonner au coupable de payer tout ou partie des frais de contrôle et d'extinction du feu.

Expiration du permis de travail

29(6)

Le permis de travail doit décrire les travaux à exécuter et les terrains où ils doivent l'être. À moins que n'y soit prévue une date d'expiration antérieure ou qu'il soit antérieurement annulé, il expire le 31 mars qui suit la date de sa délivrance.

Conditions du permis

29(7)

Le garde-feu qui délivre un permis de travail conditionnel doit inscrire les conditions sur le permis.

Cessation des travaux non autorisés par le permis de travail

29(8)

Lorsqu'un garde-feu découvre que des travaux pour lesquels un permis est normalement requis sont exécutés sans permis, il peut aviser la personne qui les exécute de les cesser jusqu'à ce qu'elle ait obtenu le permis nécessaire. Toute personne qui exécute des travaux après avoir reçu un tel avis encourt sur déclaration sommaire de culpabilité, outre les autres peines dont elle est passible, une amende minimale de 25 $ pour chaque jour où les travaux sont continués après la réception de l'avis.

Cautionnement exigible

29(9)

Le garde-feu qui reçoit une demande de permis de travail d'une personne déclarée coupable d'infraction à la présente loi pour n'avoir obtenu de permis de travail peut exiger qu'elle dépose auprès du ministre un cautionnement dont les modalités et le montant sont jugés acceptables par le directeur des Forêts.

Appel du refus

30(1)

La personne qui demande un permis de feu, un permis de circulation ou un permis de travail qui lui est refusé par un garde-feu peut interjeter appel du refus auprès du ministre. La décision du ministre est finale.

Appel de l'annulation

30(2)

La personne dont le permis de feu, le permis de circulation ou le permis de travail est annulé ou retiré par un garde-feu peut interjeter appel de l'annulation ou du retrait auprès du ministre. La décision du ministre est finale.

Appel des conditions

30(3)

La personne qui reçoit d'un garde-feu un permis de feu, un permis de circulation ou un permis de travail assujetti à certaines conditions peut interjeter appel auprès du ministre pour lui demander de modifier ou d'enlever les conditions. La décision du ministre est finale.

FEUX RÉSULTANT DES OPÉRATIONS DE CHEMIN DE FER

Application de la partie aux chemins de fer

31(1)

Les chemins de fer non assujettis à la compétence de la Commission canadienne des transports qui passent dans un district boisé sont assujettis, de même que celui qui les exploitent, à la présente partie et aux règlements.

Directives aux chemins de fer

31(2)

Le directeur des Forêts peut donner des directives spéciales, compatibles avec la présente loi et les règlements, à l'exploitant d'un tel chemin de fer en vue de prévenir et d'éteindre les incendies pendant la période d'interdiction. L'exploitant doit se conformer à ces directives dès qu'il les reçoit.

Responsabilité des exploitants de chemins de fer

31(3)

L'exploitant d'un tel chemin de fer est responsable de l'extinction de tous les feux qui se produisent à moins de 300 pieds de la ligne médiane du chemin de fer.

Intervention de l'agent des forêts et recouvrement des frais

31(4)

L'agent des forêts peut, s'il le juge nécessaire, prendre les mesures nécessaires pour éteindre un feu que l'exploitant d'un chemin de fer a la responsabilité d'éteindre; il peut, à cette fin, obtenir l'aide qu'il juge nécessaire. Les frais afférents à ces mesures constituent une dette de l'exploitant du chemin de fer envers le gouvernement; le ministre peut recouvrer sa créance au nom du gouvernement devant tout tribunal compétent.

Accès aux terres avoisinantes

31(5)

Les employés de l'exploitant d'un tel chemin de fer peuvent aller sur tout terrain adjacent à l'emprise du chemin de fer pour éteindre un feu.

Remboursement à l'exploitant du chemin de fer

31(6)

Dans les cas où il est prouvé à la satisfaction du ministre que le feu ayant pris naissance à moins de 300 pieds de la ligne médiane du chemin de fer n'a été causé ni par l'exploitant du chemin de fer, ni par ses employés, l'exploitant a le droit d'obtenir du ministre le remboursement de tous les frais qu'il a faits pour son extinction. Le ministre peut, au nom du gouvernement, recouvrer devant tout tribunal compétent, de la personne responsable de l'incendie les frais faits par le gouvernement pour contrôler et éteindre l'incendie.

Incendies liés aux chemins de fer

31(7)

Les agents des forêts sont des contrôleurs de la prévention et de l'extinction des incendies liés aux chemins de fer.

Aide de l'exploitant du chemin de fer

31(8)

L'agent des forêts peut ordonner à l'exploitant d'un tel chemin de fer, à toute personne liée par contrat à l'exploitant ou à leurs mandataires, préposés ou employés respectifs de mettre à sa disposition les employés et l'équipement du chemin de fer qu'il juge nécessaire au contrôle et à l'extinction de tout incendie se trouvant sur la voie du chemin de fer ou à proximité de celle-ci. Chacune de ces personnes doit obtempérer à cet ordre sans délai.

Frais lorsque l'exploitant n'est pas responsable

31(9)

Les dépenses afférentes au recours à ces employés et équipements pour l'extinction d'un feu que l'exploitant du chemin de fer n'avait pas la responsabilité d'éteindre sont payées par le gouvernement.

Avis des directives

31(10)

L'exploitant d'un tel chemin de fer doit informer toutes les personnes avec lesquelles il conclut des contrats et tous ses mandataires, préposés et employés de la teneur des directives spéciales données par le directeur des Forêts en vertu des dispositions du présent article et de celles du paragraphe (8).

Infraction de l'exploitant

31(11)

Lorsqu'une infraction à la présente partie est commise par une personne qui a des liens contractuels avec l'exploitant d'un tel chemin de fer ou par un mandataire, un préposé ou un employé d'un tel exploitant, l'exploitant et l'auteur de l'infraction sont tous deux coupables de l'infraction.

Refus d'obtempérer

31(12)

Commet une infraction quiconque néglige, omet ou refuse de se conformer aux directives ou aux ordonnances du directeur des Forêts ou d'un agent des forêts données en vertu du présent article.

INFRACTION GÉNÉRALE ET PEINE

Infraction et peine

32(1)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements, ou néglige, omet ou refuse de s'y conformer commet une infraction et encourt sur déclaration sommaire de culpabilité, à défaut de stipulation particulière, une amende maximale de 200 $, une peine d'emprisonnement maximale de 12 mois ou les deux peines concurremment.

Violation indirecte de la loi

32(2)

Quiconque, tant personnellement que par l'intermédiaire de son mandataire, préposé ou employé, pose, fait poser ou permet sciemment de poser, même indirectement, sur un terrain qu'il possède ou qu'il occupe un acte interdit par une disposition de la présente loi ou des règlements est coupable d'infraction à cette disposition et est passible des peines prévues à ce titre.

Personnes coupables d'infractions

33

Est partie à l'infraction et coupable de celle-ci toute personne qui, selon le cas :

a) est l'auteur de l'infraction;

b) accomplit un acte ou omet d'accomplir un acte dans le but d'aider une personne à commettre l'infraction;

c) aide une personne à commettre l'infraction;

d) conseille ou permet à une personne de commettre l'infraction.

RÉGLEMENTATION

Réglementation

34

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment prendre des règlements et des décrets concernant :

a) la délivrance et la forme des permis de feu, des permis de circulation et des permis de travail, ainsi que les dispositions qui doivent y figurer;

b) l'utilisation de feux à l'extérieur pour la cuisson ou pour la production de chaleur;

c) l'aménagement de pares-feu et des autres mesures de précaution qui doivent être prises lorsqu'il semble y avoir un grand danger d'incendie;

d) la réglementation ou l'interdiction de l'accumulation de broussailles, de débris et d'autres matériaux inflammables dans toute localité;

e) l'exploitation de chemins de fer non assujettis à la Commission canadienne des transports;

f) l'exercice des pouvoirs et fonctions des gardes-feu;

g) l'extension, la prolongation ou la modification des périodes d'interdiction ou la désignation d'autres périodes comme partie de la période d'interdiction;

h) le taux d'indemnité que les municipalités doivent payer aux personnes qu'elles nomment gardes-feu municipaux pour les indemniser du temps consacré à combattre les incendies ou des dépenses faites à ce titre, ou aux personnes appelées par un tel garde-feu en application de la présente loi pour aider à combattre un incendie;

i) la durée du temps pendant lequel une personne nommée, employée ou appelée pour combattre un incendie en application de la présente loi est tenue de travailler sans rémunération;

j) les fonctions des gardes-feu municipaux;

k) le nombre de gardes-feu municipaux que chaque municipalité doit nommer;

l) la méthode par laquelle l'équipement, le matériel et les fournitures nécessaires pour combattre les feux de forêts et les feux de plaine seront fournis, ainsi que l'affectation des fonds nécessaires à l'achat des équipements, du matériel et des fournitures qui doivent être achetés à cette fin et, lorsque ceux-ci sont empruntés, la détermination de l'indemnité qui doit être payée à ce titre par les municipalités;

m) l'équipement que les municipalités doivent fournir aux gardes-feu municipaux;

n) l'établissement d'un fonds de secours par chaque municipalité aux fins des dépenses nécessaires pour combattre les feux de forêts et les feux de plaine, et le renouvellement de ce fonds.

PARTIE II

COMMISSAIRE AUX INCENDIES

Nomination du commissaire aux incendies et de son personnel

35(1)

Peuvent être nommés conformément à la Loi sur la fonction publique un dirigeant appelé le " commissaire aux incendies du Manitoba" , ci-après appelé "commissaire", un ou plusieurs sous-commissaires et commissaires adjoints, ainsi que les autres cadres, commis et employés nécessaires à l'application de la présente loi.

Fonctions du commissaire

35(2)

Le commissaire est responsable de l'application et de l'exécution de la présente partie et de ses règlements d'application, sous la direction du ministre.

Autres fonctions

35(3)

Le commissaire peut :

a) rassembler et diffuser des informations au sujet des incendies qui se produisent dans la province;

b) analyser les conditions dans lesquelles des incendies sont susceptibles de se produire;

c) étudier les méthodes de prévention des incendies;

d) donner les conseils et faire les recommandations qu'il juge opportuns sur :

(i) l'établissement et l'administration de brigades des incendies et de services des incendies,

(ii) les approvisionnements en eau nécessaires pour combattre les incendies,

(iii) l'adoption et l'application par les municipalités d'arrêtés sur la prévention des incendies et sur la protection de la vie et des biens contre les incendies et les marchandises dangereuses,

(iv) l'établissement de zones rurales pour la prévention des incendies prévues par la Loi sur les municipalités et pour l'aggrandissement des zones de protection contre les incendies par des associations coopératives associées aux services des incendies,

(v) l'établissement d'organismes régionaux ou de comté d'assistance mutuelle en cas d'incendie,

(vi) la fourniture d'équipements adéquats destinés à combattre les incendies aux brigades des incendies et aux services des incendies;

e) établir et diriger un collège centralisé destiné à former les officiers des services des incendies;

f) établir et diriger des écoles régionales destinées à former les officiers-pompiers et les pompiers;

g) aider les conseils municipaux et les chefs des services des incendies à former les pompiers et les agents de prévention des incendies.

Mesures à prendre en cas d'urgence

35(4)

Dans les cas d'urgence résultant d'un incendie, d'un risque d'incendie ou d'un risque d'explosion à la suite d'un incendie qui, de l'avis du commissaire, constitue un grave danger pour la vie ou les biens, le commissaire peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires et opportunes pour réduire ou faire disparaître le danger ou le risque. Il peut, à cette fin, faire évacuer tout immeuble ou secteur en demandant l'aide de la police ou des autorités en matière d'incendie ayant compétence dans le secteur.

Cas d'urgence en dehors des districts boisés

35(5)

Dans les cas d'urgence résultant d'un incendie ou d'un risque d'incendie qui se propage ou est susceptible de se propager et de causer des dommages à des forêts ou à des biens situés en dehors d'un district boisé, le commissaire peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires ou opportunes pour réduire ou faire disparaître le danger. Il jouit à cette fin des pouvoirs conférés au directeur des Forêts en vertu de la partie I.

Sous-commissaire agissant à titre de commissaire

35(6)

Le sous-commissaire ou le sous-commissaire désigné à cette fin par écrit par le commissaire ou par le ministre, lorsque plusieurs sous-commissaires sont nommés en vertu du paragraphe (1), peut agir à la place du commissaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) en l'absence du commissaire;

b) en cas de maladie ou d'incapacité physique du commissaire;

c) en cas de vacance du poste de commissaire;

d) lorsque le commissaire lui ordonne de le faire. Lorsque le sous-commissaire agit à la place du commissaire ou lorsqu'il fait enquête sur les causes, l'origine ou les circonstances d'un incendie, il est investi de tous les pouvoirs du commissaire.

Commissaire adjoint agissant à titre de commissaire

35(7)

Le commissaire adjoint peut agir à la place du commissaire lorsque ce dernier lui ordonne de le faire et, pendant qu'il agit à ce titre, il est investi de tous les pouvoirs du commissaire.

Enquêtes du commissaire

36(1)

Dans les cas où se produit dans la province un incendie qui détruit ou endommage une maison ou un autre bâtiment, ou des biens qui se trouvent dans ceux-ci, le commissaire doit, lorsqu'il est raisonnablement possible de le faire, ouvrir une enquête pour déterminer la cause ou l'origine de l'incendie et déterminer lorsque cela est possible si l'incendie a été délibérément allumé ou s'il découle d'une négligence, d'un accident ou d'une autre cause. Il peut procéder lui-même à l'enquête ou la faire faire par un sous-commissaire ou par une personne compétente qu'il nomme à cette fin.

Pouvoir de l'enquêteur de recevoir des éléments de preuve

36(2)

Ceux que le commissaire charge de faire enquête sur les causes ou les origines d'un incendie jouissent, pour les fins de l'enquête, des pouvoirs conférés au commissaire des incendies par les articles 47, 52 et 56, y compris le pouvoir de convoquer des témoins et de recevoir des serments.

Transmission des preuves d'incendie criminel

37

Dans les cas où, à la suite d'une enquête ou d'une investigation, le commissaire estime qu'il existe des preuves suffisantes pour porter des accusations de crime d'incendie ou de tentative de crime d'incendie contre une personne, il doit en faire rapport sans délai au procureur général et lui fournir tous les éléments de preuve dont il dispose, avec le nom des témoins et toutes les informations qu'il a en sa possession.

Division de la province en districts

38(1)

Le commissaire peut diviser la province en autant de districts qu'il le juge nécessaire, compte tenu du transport et des autres facteurs. Il fait nommer pour chaque district une ou plusieurs personnes, appelées ci-après les "représentants locaux", à titre de représentants du commissaire.

Représentants d'office

38(2)

Le chef du service des incendies de toute municipalité qui a un service des incendies et le greffier des autres municipalités est, en vertu du poste qu'il occupe, un représentant local.

Rapport d'incendie

38(3)

Chaque représentant local doit, sur le formulaire qui lui est remis à cette fin, fournir un rapport complet sur les causes ou l'origine de tout incendie qui se produit dans son district et dont il a connaissance.

Époque du rapport

38(4)

Le rapport doit être présenté au commissaire des incendies à Winnipeg dans un délai d'une semaine à compter de l'incendie, sous peine de la peine prévue ci-après.

Paiement du rapport approuvé

38(5)

Sauf dans les cités ou les villes qui possèdent des services d'incendies organisés, il est versé du Trésor, au représentant local du commissaire, une somme de 3 $ pour chaque rapport approuvé par le commissaire. Le représentant a en outre droit au remboursement des dépenses nécessaires faites pour obtenir les renseignements.

Peine

39

Tout représentant local qui néglige ou fait défaut de transmettre un rapport au commissaire, notamment par la poste, dans le délai imparti commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 1 $ et d'au plus 10 $ et, à défaut de paiement, une peine d'emprisonnement ne dépassant pas un mois.

Rapports des compagnies d'assurance

40(1)

Les compagnies d'assurance doivent, pour chaque mois, présenter au commissaire sur le formulaire prévu à cette fin une déclaration indiquant tout incendie qui s'est produit dans la province au cours du mois et à l'égard duquel elles ont un intérêt comme assureur, en indiquant pour chacun le nom de l'assuré, son adresse, le lieu du sinistre, la valeur de l'immeuble et son contenu, le montant de l'assurance et le montant des pertes subies.

Lieu et date du dépôt du rapport

40(2)

Chaque rapport est déposé au bureau du commissaire dans les sept jours qui suivent la fin du mois qu'il vise.

Rapport préliminaire sur les incendies d'origine douteuse

41(1)

Dans les cas où se produit un incendie d'origine douteuse, la compagnie d'assurance doit, le plus tôt possible, présenter un rapport préliminaire au commissaire indiquant le nom du propriétaire, le nom de l'occupant des lieux incendiés, l'endroit où se trouvent ces lieux, leur destination, la date de l'incendie et les faits et circonstances portés à sa connaissance qui tendent à établir la cause ou l'origine de l'incendie.

Rapport supplémentaire

41(2)

Ce rapport ne dispense pas la compagnie de présenter les autres rapports auquels elle est tenue en vertu d'une autre loi provinciale.

Rapport des pertes causées par un incendie

42(1)

Toute personne, entreprise ou corporation qui subit ou prétend avoir subi des pertes matérielles causées par un incendie au Manitoba doit en faire rapport au commissaire dans les cinq jours qui suivent l'incendie en indiquant la date de celui-ci, le montant des pertes subies et les autres renseignements qui peuvent être exigés par le commissaire.

Rapport additionnel

42(2)

Lorsque la personne, l'entreprise ou la corporation est entièrement ou partiellement assurée auprès d'une compagnie d'assurance qui n'est pas titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances, elle doit également, dans les 10 jours qui suivent la date où des preuves complètes des pertes sont fournies à la compagnie d'assurance, fournir au commissaire une déclaration complète indiquant le montant des pertes réclamées à chaque compagnie.

Rapport mensuel des experts au commissaire

43

Toute personne, entreprise ou corporation exerçant l'activité d'expert en assurance appelée à évaluer le montant des dommages ou des pertes causés par un incendie doit présenter au commissaire un rapport mensuel établi dans la forme prescrite au sujet de ces évaluations. Elle doit déposer ce rapport auprès du commissaire dans les sept jours qui suivent la fin de chaque mois; le formulaire doit donner les détails de toutes les évaluations faites pendant le mois.

Infraction relative au défaut de présenter le rapport

44

Toute personne qui est tenue d'établir ou de fournir au commissaire une déclaration ou un rapport visé à l'article 40, 41, 42 ou 43 et qui néglige ou refuse de s'acquitter de cette obligation commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 10 $ et, à défaut de paiement, une peine d'emprisonnement maximale d'un mois. Toute compagnie qui néglige ou refuse de présenter cette déclaration ou ce rapport commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende de 10 $ par jour de retard.

Exercice de fonctions non obligatoire dans certains cas

45(1)

La présente loi n'a pas pour effet d'obliger le commissaire à exercer les fonctions prévues à la présente loi dans une cité, une ville, un village ou un district municipal, y compris une ville ayant une charte spéciale, si cette municipalité a le pouvoir d'adopter un arrêté à cet égard, peu importe que cet arrêté ait ou non été adopté.

Comité consultatif du commissaire

45(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu'une cité, une ville, un village ou un district municipal, y compris une ville ayant une charte spéciale, lui en fait la demande, constituer un comité représentant la municipalité et la province. Le comité ainsi constitué conseille le commissaire et la municipalité quant à tous les aspects de l'inspection des bâtiments et de la prévention des incendies en général. Il exécute en outre les autres fonctions que lui délèguent, d'un commun accord, la municipalité et le commissaire.

Pouvoirs du commissaire

46

Le commissaire a, de par ses fonctions, les pouvoirs et la compétence d'un juge de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour provinciale aux fins des enquêtes et des investigations qu'il fait en vertu de la présente loi. Il peut sommer les personnes qu'il juge capables de fournir des informations ou des éléments de preuve relatifs à un incendie de comparaître devant lui et exiger la production des livres, des écrits, des dossiers et des documents qu'il juge utiles à l'enquête.

Déposition sous serment

47

Les personnes visées par l'article 46 sont interrogées sous serment devant le commissaire, qui peut recevoir leur serment et qui doit transposer leur déposition par écrit, avec ou sans l'assistance d'un sténographe.

Mandat d'amener

48

Lorsqu'une personne est sommée de comparaître devant le commissaire et qu'elle néglige ou refuse de le faire aux date, heure et lieu indiqués dans la sommation, le commissaire, sur preuve de la signification de la sommation soit à personne, soit par dépôt à la dernière adresse connue ou au lieu ordinaire de résidence, et s'il estime que les circonstances le justifient, peut, sous sa signature, lancer un mandat d'amener contre cette personne afin qu'elle comparaisse devant lui aux date, heure et lieu y mentionnés pour déposer et répondre d'outrage.

Mandat sans sommation

49

Lorsque le commissaire est convaincu par des témoignages donnés sous serment qu'une personne ne se présenterait probablement pas pour témoigner si elle en était sommée, sans être contrainte de le faire, il peut lancer contre elle un mandat sans délivrer de sommation.

Incarcération pour refus de témoigner

50

Le commissaire peut, par mandat portant sa signature, faire incarcérer dans une prison la personne qui, comparaissant devant lui à la suite d'une sommation ou de l'exécution du mandat, refuse d'être interrogée sous serment, refuse de prêter serment ou, ayant prêté serment, refuse de déposer sans excuse légitime. L'incarcération est d'une durée maximale d'un mois, à moins que le témoin n'accepte, entre-temps, d'être interrogé et de déposer.

Pouvoirs supplémentaires du commissaire

51

Le commissaire a la compétence et le pouvoir d'un magistrat ou d'un policier provincial pour l'arrestation des personnes qui troublent la paix, ou qui sont soupçonnées d'avoir volé un bien, lors d'un incendie et pour l'imposition de peines à ces personnes. Il peut faire amener ces personnes devant lui ou devant un magistrat afin qu'elles soient traitées conformément à la loi.

Assistance policière

52

Le commissaire a le pouvoir de requérir les services d'un ou de plusieurs agents de police ou policiers pendant une enquête ou une investigation faite par lui en vertu de la présente loi, notamment pour la signification d'une sommation et l'exécution d'un mandat qui émanent de lui.

Cas où le commissaire fait enquête sur un feu de plaine

53

Le commissaire doit, à la demande du ministre, ouvrir une enquête visant à déterminer les causes ou l'origine d'un feu de plaine ou de tout autre incendie. Il est aux fins de cette enquête investi des pouvoirs et privilèges qui lui sont conférés à l'égard des cités, des villes et des autres municipalités du Manitoba.

Dossier des enquêtes

54

Le commissaire doit établir et conserver à son bureau un dossier relatif aux enquêtes et aux investigations faites par lui en vertu de la présente loi qui contient notamment les dépositions, les interrogatoires et les actes de procédure faits et reçus devant lui quant aux causes ou à l'origine des incendies sur lesquels il a fait enquête. Le dossier et les documents deviennent et demeurent des documents publics après la fin de l'enquête.

Droit d'accès en cas d'incendie

55

Le commissaire, un sous-commissaire, un commissaire adjoint ou un représentant local peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi, poser les actes suivants :

a) à toute heure du jour ou de la nuit, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, pénétrer dans tout immeuble ou endroit où s'est produit un incendie, ainsi que dans tout immeuble adjacent ou voisin, et en faire l'inspection;

b) à toute heure du jour ou de la nuit, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, pénétrer dans tout immeuble ou endroit, et en faire l'inspection, dans les cas où il a des motifs de croire qu'il peut y avoir une substance ou un appareil susceptible de causer un incendie;

c) pendant la période de temps nécessaire pour faire l'inspection d'un immeuble ou d'un endroit en vertu des alinéas a) ou b), et avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, fermer l'immeuble ou l'endroit pour empêcher toute personne d'y avoir accès;

d) avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, prendre dans l'immeuble ou dans l'endroit faisant l'objet d'une inspection en vertu des alinéas a) ou b) et conserver pour examen tout article ou objet trouvé dans ces lieux qui, à son avis, peut être utile à l'enquête.

Caractère privé des enquêtes

56

Les enquêtes faites par le commissaire ou sous son autorité en vertu de la présente loi peuvent, à sa discrétion, être tenues à huis clos. Les personnes autres que celles dont la présence est exigée par la présente loi peuvent être tenues à l'écart du lieu où se déroule l'enquête; les témoins peuvent être tenus séparés les uns des autres et il peut leur être interdit de communiquer les uns avec les autres tant qu'ils n'ont pas été interrogés.

Pouvoir général d'inspection

57(1)

Lorsque, selon le cas :

a) le commissaire, un sous-commissaire ou un commissaire adjoint a des motifs de croire que se trouvent dans un immeuble ou dans un endroit;

b) un représentant local a des motifs de croire que se trouvent dans un immeuble ou dans un endroit du district pour lequel il a été nommé, des conditions, des activités ou des pratiques qui sont susceptibles de provoquer un incendie ou de faire propager un incendie, ils peuvent, à toute heure raisonnable, avec ou sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant, pénétrer dans l'immeuble ou endroit pour établir si les conditions, activités ou pratiques existent ou non.

Élimination des dangers

57(2)

Dans les cas où, lors d'une inspection faite en vertu du paragraphe (1) ou autrement :

a) le commissaire, un sous-commissaire ou un commissaire adjoint conclut qu'un immeuble ou une autre structure se trouvant dans une municipalité, ou un représentant local conclut qu'un immeuble ou une autre structure se trouvant dans une municipalité du district pour lequel il a été nommé,

(i) présente, en raison de l'insuffisance des travaux d'entretien, de son âge ou de son état de détérioration, ou à cause de la façon dont il a été construit ou de la nature des matériaux employés pour sa construction ou pour toute autre raison, un risque élevé d'incendie ou est fortement susceptible de faire propager ou d'accélérer la propagation d'un incendie,

(ii) est situé à un endroit qui met en danger d'autres immeubles ou biens, est employé de façon qu'un incendie mettrait en danger des personnes ou des biens ou n'est pas conforme aux dispositions de la présente partie et de ses règlements d'application;

b) le commissaire, un sous-commissaire ou un commissaire adjoint trouve dans un immeuble, dans une autre structure ou dans tout autre endroit, ou un représentant local trouve dans un immeuble, dans une structure ou dans un autre endroit du district pour lequel il a été nommé :

(i) une substance inflammable ou explosive qui présente un danger pour l'immeuble, la structure ou l'endroit ou pour toute personne qui s'y trouve, ou pour tout immeuble, structure ou endroit voisin ou pour toute personne qui s'y trouve; ou

(ii) des conditions susceptibles de provoquer un incendie, d'accélérer un incendie ou de faire propager un incendie ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de la présente partie ou de ses règlements, le commissaire, le sous-commissaire, le commissaire adjoint ou le représentant local qui fait la constatation peut :

c) dans les circonstances envisagées par l'alinéa a), ordonner au propriétaire ou à l'occupant de l'immeuble ou de la structure de poser l'un ou l'autre des actes suivants :

(i) faire les réparations nécessaires,

(ii) remplacer les matériaux utilisés pour la construction,

(iii) rectifier la situation, et peut, dans l'ordonnance, impartir le délai dans lequel l'ordonnance devra être respectée et préciser la nature des réparations à faire ou des matériaux de construction qui devront être employés pour remplacer les matériaux en place, ou ce qui devra être fait pour que la situation soit rectifiée;

d) dans les circonstances envisagées par l'alinéa b), ordonner au propriétaire ou à l'occupant de l'immeuble, structure ou endroit de poser l'un ou l'autre des actes suivants :

(i) d'enlever les substances inflammables ou explosives,

(ii) de rectifier la situation, et peut, dans l'ordonnance, impartir le délai dans lequel l'ordonnance devra être respectée et indiquer comment les substances inflammables ou explosives seront enlevées, ou comment la situation sera rectifiée.

Fermeture des structures dangereuses

57(3)

Dans les cas où le commissaire, un sous-commissaire, un commissaire adjoint ou un représentant local fait une constatation mentionnée au paragraphe (2), il peut, sous réserve des paragraphes (4) et (5), en plus ou au lieu de l'ordonnance prévue au paragraphe (2) :

a) par un avis écrit, ordonner à toute personne occupant une partie de l'immeuble ou de la structure de quitter les lieux sur-le-champ;

b) faire fermer l'immeuble ou la structure par des cadenas, des scellés ou autrement pendant la période de temps qu'il juge nécessaire à la sécurité du public.

Autorisation du commissaire

57(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le représentant local ne peut prendre les mesures prévues par le paragraphe (3) sans l'autorisation écrite du commissaire, laquelle est donnée après audition des recommandations du chef du service des incendies de la municipalité où l'immeuble est situé, s'il y en a un.

Approbation du ministre

57(5)

Le commissaire ne peut prendre aucune mesure prévue par le paragraphe (3) ni autoriser une mesure en vertu du paragraphe (4) sans que la mesure ou l'autorisation ait été approuvée par le ministre.

Introduction dans une structure fermée

57(6)

Quiconque pénètre ou tente de pénétrer dans un immeuble qui a été fermé en vertu du paragraphe (3) commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 50 $, une peine d'emprisonnement maximale de 10 jours, ou les deux peines concurremment.

Appel de l'ordonnance

57(7)

Quiconque s'estime lésé par une ordonnance rendue ou une mesure prise en vertu du paragraphe (3) peut interjeter appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine comme dans le cas d'un appel interjeté en vertu du paragraphe (13). Dans ce cas, les paragraphes (14), (15) et (16) s'appliquent compte tenu des adaptations de circonstance; le juge peut, par ordonnance, ordonner qu'il soit permis à l'appelant de réouvrir l'immeuble s'il estime que cette mesure n'est pas contraire à l'intérêt public.

Enlèvement et démolition d'immeuble

57(8)

Dans le cas d'un immeuble ou d'une structure visé par l'alinéa (2)a), le commissaire peut, au lieu de rendre l'ordonnance prévue au paragraphe (2), ordonner que l'immeuble ou la structure soit enlevé ou démoli. Toutefois, si l'immeuble a une valeur supérieure à 1000 $, l'ordonnance n'a pas d'effet à moins d'être approuvée par écrit par le ministre.

Signification de 1'ordonnance

57(9)

Celui qui rend l'ordonnance prévue au paragraphe (2) doit en faire signifier copie :

a) au propriétaire ou à l'occupant de l'immeuble, si l'ordonnance exige l'enlèvement d'une matière ou la correction d'une situation dangereuse autrement que par l'exécution de réparations à l'immeuble;

b) au propriétaire et à l'occupant, si l'ordonnance exige la réparation de l'immeuble.

Signification de l'ordonnance de démolition

57(10)

Le commissaire doit, lorsqu'il rend l'ordonnance prévue au paragraphe (8), en faire signifier copie au propriétaire et à l'occupant de l'immeuble.

Appel au commissaire

57(11)

Lorsqu'une ordonnance est rendue en vertu du paragraphe (2) par une personne autre que le commissaire :

a) si l'ordonnance exige l'enlèvement d'une matière ou la correction d'une situation dangereuse autrement que par l'exécution de réparations à l'immeuble, quiconque s'estime lésé par l'ordonnance peut en interjeter appel en en donnant un avis écrit au commissaire dans les 48 heures de la signification de celle-ci;

b) si l'ordonnance exige la réparation de l'immeuble, quiconque s'estime lésé par l'ordonnance peut en interjeter appel en en donnant un avis écrit au commissaire dans les 10 jours de la signification de celle-ci.

Examen de l'appel

57(12)

Le commissaire doit, dès réception de l'avis d'appel écrit prévu par le paragraphe (11), examiner sans délai l'ordonnance visée par l'appel, la confirmer, la modifier ou l'annuler et faire signifier copie de sa décision à l'appelant.

Appel auprès d'un juge

57(13)

La personne visée par l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8), ou l'appelant dans le cas d'une décision rendue en vertu du paragraphe (12), qui n'est pas satisfaite de l'ordonnance ou de la décision du commissaire peut, dans les cinq jours de la signification d'une copie de l'ordonnance ou de la décision, présenter une requête en révision à un juge de la Cour du Banc de la Reine du centre administratif le plus proche de l'immeuble ou de la structure.

Signification des ordonnances et des avis

57(14)

Les ordonnances qui doivent être signifiées en vertu du présent article peuvent l'être à personne ou par courrier recommandé; l'avis écrit prévu au paragraphe (11) peut être expédié par courrier recommandé au bureau du commissaire ou une copie peut en être signifiée à personne au commissaire ou au sous-commissaire.

Dépôt de l'appel

57(15)

La partie qui interjette appel en vertu du paragraphe (13) doit déposer la requête au centre administratif concerné et, dans les cinq jours du dépôt ou dans le délai plus long accordé par le juge, déposer au centre un cautionnement au montant, en aucun cas inférieur à 100 $, fixé par le juge, assorti de deux sûretés adéquates qui doivent être approuvées par le juge. Le cautionnement sert à payer la totalité des frais de l'appel, dans le cas où l'appelant est débouté de son appel, ou ceux qu'il est condamné à supporter.

Pouvoirs du juge

57(16)

Lors de l'audition de l'appel interjeté en vertu du paragraphe (13), le juge peut confirmer, modifier ou infirmer l'ordonnance et disposer des frais de l'appel à sa discrétion. La décision du juge est finale et exécutoire.

Copie de l'ordonnance à la municipalité

57(17)

À l'expiration de tous les délais d'appel, ou, au cas d'appel, sur décision finale à l'égard de l'appel et des autres appels que la personne concernée peut interjeter, le commissaire doit transmettre par courrier recommandé copie de l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8), ainsi que des modifications qui ont pu y être apportées, au greffier de la municipalité où l'immeuble ou la structure est situé.

Mesures que la municipalité doit prendre

57(18)

Lorsqu'à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du dernier jour où un appel ou un appel supplémentaire pouvait être interjeté ou à compter de la décision finale à l'égard. de l'appel, l'ordonnance rendue en vertu du paragraphe (8) n'a pas été respectée, la municipalité peut faire enlever ou démolir l'immeuble ou la structure conformément à l'ordonnance et aux modifications éventuelles apportée en appel. Elle peut en facturer le coût au propriétaire de l'immeuble ou de la structure.

Recouvrement des coûts

57(19)

Les frais exigés du propriétaire en vertu du paragraphe (18) constituent une créance de la municipalité exigible du propriétaire. La municipalité peut en recouvrer le paiement par action en justice devant tout tribunal compétent; elle peut en outre imputer les frais au compte de taxes du terrain sur lequel l'immeuble ou la structure était situé et en obtenir le paiement comme s'il s'agissait de taxes.

Peines

58(1)

Le propriétaire ou l'occupant d'un immeuble, d'une structure ou de locaux qui néglige ou refuse de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de l'article 57 commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 10 $ et d'au plus 500 $ pour chaque jour d'infraction. En cas de défaut de paiement de l'amende, il est passible d'une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 30 jours.

Entrave

58(2)

Quiconque entrave le commissaire, un sous-commissaire, un commissaire adjoint ou un représentant local agissant dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $.

Interdiction relative à certains extincteurs

59(1)

Il est interdit de vendre, d'offrir de vendre, d'acheter, d'utiliser ou d'avoir en sa possession dans la province un extincteur d'incendie portatif dont la conception et la construction n'ont pas été approuvées de la manière prescrite par les règlements, ou qui n'est pas marqué ou identifié conformément aux règlements.

Règlements relatifs à certains extincteurs d'incendie

59(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements, compatibles avec les dispositions de la présente loi, concernant l'approbation des extincteurs d'incendie portatifs, l'imposition de conditions concernant leur dessin industriel et l'enregistrement de celui-ci, leur fabrication, leur inspection, leur vérification et leur identification.

Infraction et peine

59(3)

Quiconque contrevient à une disposition du paragraphe (1) ou d'un règlement établi en vertu du paragraphe (2) ou néglige, omet ou refuse de s'y conformer commet une infraction et encourt, sur déclaration sommaire de culpabilité, une amende maximale de 100 $, une peine d'emprisonnement maximale de 15 jours, ou les deux peines concurremment.

Enquêtes et audiences publiques

60

Toute cité ou ville doit fournir un local approprié pour la tenue des enquêtes et des audiences publiques du commissaire ou du sous-commissaire. Les enquêtes et les audiences peuvent, jusqu'à ce que ce local soit fourni, être tenues dans une des salles d'audience de la Cour du Banc de la Reine aux heures et dates qui ne sont pas susceptibles de nuire aux audiences de la Cour.

Rétention du produit des polices d'assurance

61

Le commissaire peut, lorsqu'il juge utile de le faire dans l'intérêt public, ordonner la rétention du produit d'une police d'assurance payable par suite d'un incendie pour au plus 60 jours, à compter de l'incendie, pendant la tenue d'une enquête sur les causes et les circonstances de l'incendie.

Registres

62

Le commissaire doit tenir les registres et livres de comptabilité que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.

Exclusivité des fonctions du commissaire

63

Le commissaire ne peut occuper d'autres charges. Le commissaire, le sous-commissaire ou l'un des commissaires adjoints doit être constamment à son poste et se tenir prêt à exécuter les fonctions qui lui sont dévolues par la présente loi.

Rapport annuel

64

Le commissaire doit annuellement, dans le délai le plus court compatible avec l'établissement d'un rapport complet et exact, présenter au ministre un rapport détaillé de ses activités officielles. Le ministre reprend les éléments essentiels de ce rapport dans son rapport annuel au lieutenant-gouverneur.

Honoraires des témoins

65

Les témoins convoqués par le commissaire ont le droit de recevoir les honoraires payables aux témoins en vertu de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

Définition

66(1)

Dans le présent article, "assurance sur les biens" désigne l'assurance qui couvre la perte de biens ou les dommages causés aux biens. Ne sont pas visées l'assurance sur les aéronefs, l'assurance-automobile et l'assurance contre la grêle au sens de la Loi sur les assurances, exception faite de l'assurance contre les pertes et les dommages causés à une automobile par le feu, lorsque cette assurance ne fait pas partie d'une assurance-automobile au sens de ladite loi.

Impôt spécial

66(2)

Pour assurer en partie le financement de l'application de la présente loi, sans égard aux autres taxes ou droits payables en vertu de toute autre loi provinciale ou de ses règlements d'application, toute personne qui fait des opérations d'assurance sur les biens à titre d'assureur titulaire de licence en vertu de la Loi sur les assurances, ou à titre de procureur pour l'assurance réciproque ou la contre-assurance, doit verser au ministre des Finances, au plus tard le 31 mars de chaque année, un montant correspondant au pourcentage, d'au plus 2 %, fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil des sommes reçues au cours de l'année civile précédente à titre de primes et de cotisations sur l'assurance sur les biens défalquées des remises de primes, des annulations de police et des sommes remises ou remboursées aux assurés au titre de l'assurance sur les biens, telles que déclarées au surintendant des assurances.

Assureur non titulaire de licence

66(3)

Quiconque obtient ou achète dans une année un contrat d'assurance auprès d'une personne qui n'est pas un assureur titulaire d'une licence en vertu de la Loi sur les assurances doit verser au ministre des Finances, au plus tard le 31 mars de l'année suivante, un montant égal au pourcentage, prévu par le paragraphe (2), de la prime ou de la cotisation payée ou exigée au titre de l'assurance sur les biens.

DÉBOURSÉS DU FONDS DE PRÉVENTION DES INCENDIES

Déboursés du Fonds

67(1)

Les sommes versées en vertu de l'article 66 sont portées au crédit d'un compte appelé "Fonds de prévention des incendies". Les sommes portées au crédit de ce compte sont payées sur ordre du ministre attestant que le débours est fait uniquement pour l'application de la présente loi.

Avances temporaires du ministre des Finances au Fonds

67(2)

Lorsqu'au cours de l'exercice du gouvernement, les débours qui ont été faits, ou qui, de l'avis du ministre, seront vraisemblablement faits avant la fin de cet exercice, du Fonds de prévention des incendies, en épuisent les fonds ou, de l'avis du ministre, sont susceptibles de le faire, le ministre des Finances peut, sur demande écrite du ministre, consentir au Fonds de prévention des incendies pour un exercice donné, sur les fonds de la division des revenus du Trésor, un prêt dont le montant est, de l'avis du ministre, nécessaire pour couvrir le déficit ou le déficit anticipé du fonds.

Remboursement des prêts

67(3)

Le ministre doit rembourser au ministre des Finances les montants avancés en vertu du paragraphe (2) pour un exercice donné des sommes payables au Fonds de prévention des incendies en vertu de l'article 66 au titre de cet exercice et, si nécessaire, au titre des exercices subséquents.

Règlements

68(1)

Aux fins de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire des normes de conception, de fabrication, d'inspection, de vérification, d'installation, de fonctionnement, d'entretien, de réparation et de modification en vue de la prévention des incendies ou de réduire les risques d'incendie dans les immeubles et locaux et des critères d'approbation des activités qui précèdent, prescrire des marques ou des termes ou symboles d'identification qui doivent être employés pour indiquer la conformité aux normes applicables ou pour indiquer que l'approbation requise a été obtenue, et la prescription de la façon dont les marques, termes ou symboles d'identification doivent être apposés et de l'endroit où ils doivent l'être;

b) prescrire des équipements qui doivent être employés dans certaines catégories d'immeubles ou de locaux pour prévenir les incendies ou réduire le risque d'incendie;

c) l'adoption et l'établissement à titre de règlements, au sujet des objets mentionnés aux alinéas a) ou b) de codes, règles ou normes applicables ou d'une partie de ceux-ci avec ou sans modifications;

d) prescrire, dans les limites de la compétence législative de la province, des mesures de sécurité qui doivent être respectées pour l'entreposage, la vente, le transport ou l'usage des combustibles et autres marchandises dangereuses qui peuvent être énumérées ou décrites dans les règlements;

e) prescrire des normes et exigences applicables à l'installation et à l'entretien des systèmes d'alarme automatiques ou autres et des équipements qui servent à éteindre les incendies;

f) prescrire des normes et exigences applicables à la construction, à l'entretien et au contrôle des sorties de secours;

g) prescrire des normes et exigences applicables aux sorties de secours des immeubles ou locaux qui doivent être utilisés en cas d'incendie.

Application des règlements à une partie de la province

68(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent s'appliquer à toute la province, ou à seulement une partie de celle-ci.

Conflit avec les règlements municipaux

69

En cas de conflit entre une disposition de la présente partie ou d'un règlement établi en vertu de celle-ci et une disposition d'un arrêté municipal, les dispositions de la présente partie ou du règlement l'emportent à moins que la disposition de l'arrêté municipal n'impose des normes ou des conditions plus sévères.

ANNEXE

DISTRICTS BOISÉS

1

District boisé du sud-est : Les townships 1 à 15, rangs 9 à 17 est, les townships divisés 2 à 6, rang 18 est et la partie de la réserve forestière Whiteshell située au nord du township 15.

2

District boisé de l'est : Les biens-fonds situés au nord du township 16 qui se trouvent à l'est du lac Winnipeg et de la rivière Nelson, ainsi que le township 16, rangs 7 à 17, à l'exception de la réserve indienne n° 4 de Brokenhead.

3

District boisé du centre : Les biens-fonds compris dans les limites ci-après décrites, savoir : commençant au point d'intersection de la rive orientale du lac Winnipeg et de la limite septentrionale du township 24; de là vers l'ouest le long de ladite limite septentrionale jusqu'à la rive occidentale du lac Manitoba; de là vers le nord et vers l'ouest le long de ladite rive occidentale jusqu'au premier point d'intersection avec la limite septentrionale du township 30; de là vers l'ouest le long de la limite septentrionale du township 30 jusqu'à la rive occidentale du lac Winnipegosis; de là vers le nord-ouest le long de la rive occidentale dudit lac jusqu'à la limite septentrionale du township 31; de là vers l'ouest le long de la limite septentrionale du township 31 jusqu'à la limite orientale du rang 21 ouest; de là vers le nord le long de la limite orientale du rang 21 ouest jusqu'au point d'intersection avec la rive du Lac des Cèdres; de là vers l'est le long de la rive méridionale du Lac des Cèdres et de la rivière Saskatchewan jusqu'au lac Winnipeg; de là plein est jusqu'à la rive orientale du lac Winnipeg; de là vers le sud le long de ladite rive orientale jusqu'au point de départ.

4

District boisé de l'ouest : Les biens-fonds situés à l'ouest de la limite orientale du rang 21 ouest compris entre la limite septentrionale du township 31 et la rive méridionale de la rivière Saskatchewan, à l'exception des parties des municipalités rurales de Swan River et de Minitonas qui ne sont pas dans une réserve forestière ou qui se trouvent en-deçà de trois milles de la limite d'une réserve forestière.

5

District boisé du nord : Les biens-fonds situés au nord des districts boisés de l'est, du centre et de l'ouest.

6

Les biens-fonds des réserves forestières ou adjacents à celles-ci et qui se trouvent en-deçà de trois milles de la limite d'une réserve forestière et qui ne font pas partie d'un autre district boisé.

7

Les biens-fonds du Parc national du mont Riding, ainsi que les biens-fonds qui y sont adjacents et qui sont situés en-deçà de trois milles des limites de ce parc.