English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le Fonds de réserve de l'assurance-incendie
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. F70

Loi sur le Fonds de réserve de l'assurance-incendie

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation du Fonds

1

Est prorogé le Fonds de réserve de l'assurance-incendie (ci-après dénommé le "Fonds"), en vue d'assurer la reconstruction, le remplacement ou la réparation des édifices ou des biens personnels appartenant au gouvernement qui ont été détruits ou endommagés par le feu lorsque la perte n'est pas couverte par une assurance-incendie.

Composition du Fonds

2(1)

Le Fonds est composé :

a) des sommes qui lui sont créditées en vertu de l'article 7;

b) des sommes que la Législature lui affecte;

c) de l'intérêt accumulé sur le montant qui lui a été crédité.

Paiement de l'intérêt au Fonds

2(2)

L'intérêt visé à l'article 3 est versé au Fonds.

Intérêt sur le montant porté au crédit du Fonds

3(1)

L'intérêt sur le montant d'argent crédité au Fonds peut être versé aux moments, de la manière et au taux que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine.

Décision prise à l'égard de l'intérêt

3(2)

Lorsque le montant crédité au Fonds s'élève à la fin d'un exercice à moins de 750 000 $, l'intérêt que le ministre des Finances reçoit, au cours de l'exercice suivant, sur toute partie du Fonds qu'il place est crédité au Fonds.

Transfert du surplus

3(3)

Lorsque le montant crédité au Fonds s'élève à la fin d'un exercice à 750 000 $ ou plus, le ministre des Finances en transfère la fraction qui excède 750 000 $ et la verse à la division du revenu du Trésor. Les montants d'argent ainsi transférés et versés sont réputés être des recettes du gouvernement pour l'exercice qui est alors terminé.

Évaluation des valeurs mobilières

3(4)

Pour déterminer le montant porté au crédit du Fonds à un moment quelconque, les valeurs mobilières dans lesquelles tout ou partie du Fonds est placé sont évaluées à leur coût ou à leur valeur à la cote, selon la somme la plus basse.

Compte dans les livres de la province

4

Les livres du gouvernement contiennent un compte appelé "Compte du Fonds de réserve de l'assurance-incendie". Ce compte est crédité des montants versés au Fonds en vertu du paragraphe 2(1) et débité des paiements effectués sur le Fonds en application des articles 5, 6 et 7.

Primes portées au débit du Fonds

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il est d'avis que le risque de perte ou d'endommagement par le feu d'un édifice ou d'un bien personnel appartenant au gouvernement est trop élevé et s'il le déclare par décret, ordonner dans ce décret que l'édifice ou le bien personnel soit assuré et que la prime exigible en vertu du contrat d'assurance-incendie soit portée au débit du Fonds et payée sur lui.

Contrat d'assurance incendie

5(2)

Pour l'application du présent article, est assimilé au "contrat d'assurance-incendie" le contrat qui assure les biens qui y sont mentionnés contre les pertes ou les dommages causés par le feu ou contre les pertes ou les dommages dus à d'autres risques qui peuvent être assurés en vertu d'une licence autorisant l'exercice de l'assurance-incendie.

Pertes portées au débit du Fonds

6

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil l'indique par décret, la totalité de la perte subie par le gouvernement en raison de la destruction ou de l'endommagement d'un édifice ou d'un bien personnel par le feu, la foudre ou une explosion due à la combustion, après que le montant reçu à l'égard de cette perte en vertu du contrat d'assurance-incendie ait été crédité, ou la fraction de la perte que précise le décret, peut être portée au débit du Fonds et payée sur lui. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer et fixer le montant de la perte sur la base qu'il juge raisonnable.

Prélèvement d'une somme

7(1)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil indique, par décret, que des biens personnels qui appartiennent au gouvernement et qui, selon le cas :

a) produisent un revenu annuel ou autre revenu périodique;

b) sont gardés en vue de leur vente et seront vraisemblablement ou possiblement vendus à profit par le gouvernement, ne peuvent être assurés contre le feu, la foudre ou l'explosion due à la combustion, par contrat conclu avec une compagnie exerçant l'assurance-incendie, mais que toute perte qui peut être subie par le gouvernement en raison de la destruction ou de l'endommagement des biens personnels par le feu, la foudre ou une explosion due à la combustion, ou la fraction de la perte que précise le décret, soit portée au débit du Fonds et payée sur lui, le ministre des travaux publics, sur la recommandation du surintendant des assurances, peut porter au débit du ministère ou de la direction du gouvernement qui a la responsabilité ou la gestion des biens personnels la somme que le ministre des travaux publics détermine, à la place d'une prime sur une police d'assurance-incendie sur les biens personnels.

Paiement au ministre des Finances

7(2)

Lorsque, en application du paragraphe. (1), le ministre des travaux publics, débite un ministère ou une direction du gouvernement d'une somme, le ministre chargé de ce ministère verse au ministre des Finances, sur les crédits qu'une loi de la Législature affecte aux fins de son ministère, la somme en question; dès qu'il la reçoit, le ministre des Finances la porte au crédit du Fonds.

État annuel dans les comptes publics

8

Un état portant sur le compte du Fonds de réserve de l'assurance-incendie et indiquant son solde est inclus annuellement dans les comptes publics.