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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'arbitrage relatif aux services de pompiers
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F60

Loi sur l'arbitrage relatif aux services de pompiers

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agent négociateur" Sous réserve de l'article 3, syndicat qui agit au nom de pompiers :

a) soit au cours d'une négociation collective;

b) soit comme partie à une convention collective avec une municipalité qui est leur employeur. ("bargaining agent")

"Commission" La Commission du travail du Manitoba. ("board")

"conseil d'arbitrage" Conseil établi conformément à l'article 8. ("arbitration board")

"convention collective" Convention collective au sens de la loi principale. ("collective agreement")

"différend" Différend au sens de la loi principale. ("dispute")

"grève" Grève au sens de la loi principale. ("strike")

"lockout" Lockout au sens de la loi principale. ("lockout")

"loi principale" La Loi sur les relations du travail. ("principal Act")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en Conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"pompier" Employé à plein temps d'une municipalité à titre de membre d'un service de pompiers. ("fireman")

"sentence" Sentence d'un conseil d'arbitrage rendue conformément à l'article 11. ("award")

Termes et expressions de la loi principale

2

Sous réserve de l'article 1, à moins que le contexte n'exige autrement, les termes et expressions utilisés dans la présente loi s'entendend au sens de la loi principale.

Application de la Loi

3

La présente loi s'applique uniquement aux pompiers qui sont représentés pour les fins des négociations collectives conformément à la loi principale par un syndicat qui détient un certificat valide et en vigueur, délivré par la Commission le reconnaissant à titre d'agent négociateur pour ces pompiers.

Application de la loi principale aux négociations

4

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les dispositions de la loi principale relatives aux négociations collectives s'appliquent aux négociations collectives entre une municipalité et un agent négociateur. En cas de conflit entre une disposition de la présente loi et une disposition de la loi principale, la première lie les parties en cause et l'emporte sur la disposition de la loi principale à l'égard de son application à la situation.

Avis de commencement des négociations collectives

5(1)

Si l'une des parties à une convention collective existant entre une municipalité et un agent négociateur désire négocier en vue de la reconduction ou de la révision de la convention, elle doit, au plus tard le 1er octobre précédant immédiatement l'expiration de la convention collective existante, inviter, par avis écrit, l'autre partie à la convention à négocier en vue de la reconduire, de la réviser ou d'en conclure une nouvelle. Elle joint à l'avis ses propositions écrites de révision de la convention, s'il en est.

Effet de l'avis

5(2)

Un avis donné conformément au paragraphe (1) est péremptoirement réputé être un avis donné conformément au paragraphe 61(1) de la loi principale.

Avis en l'absence de convention collective

5(3)

Lorsqu'il n'existe pas de convention collective entre une municipalité et un agent négociateur, chacun d'entre eux peut donner à l'autre un avis conformément à l'article 60 de la loi principale l'invitant à commencer les négociations collectives.

Demande de conseil d'arbitrage

6(1)

Si la municipalité et l'agent négociateur n'ont pas convenu des modalités de la reconduction ou de la révision d'une convention ou de la conclusion d'une première convention :

a) soit au plus tard le 31 décembre suivant immédiatement l'avis prévu au paragraphe 5(1);

b) soit dans les trois mois suivant l'avis prévu au paragraphe 5(3), une partie ou les deux peuvent demander par écrit au ministre de nommer un conseil d'arbitrage.

Delai de la demande

6(2)

Une demande prévue au paragraphe (1) doit être déposée auprès du ministre au plus tard le 5 janvier suivant immédiatement la date de l'avis prévu à l'article 5.

Demande précoce au conseil d'arbitrage

6(3)

Si, avant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle est donné l'avis prévu par l'article 5, la municipalité et l'agent négociateur ont atteint une impasse dans leurs négociations collectives et que les parties conviennent, ou que l'une d'entre elles soutient, qu'il n'existe pas de signe d'une entente éventuelle, une partie ou les deux peuvent demander par écrit, au ministre, de nommer un conseil d'arbitrage.

Pouvoir d'une municipalité de modifier la date de l'avis

7(1)

Malgré les articles 5 et 6, une municipalité peut, au plus tard le 31 juillet d'une année quelconque, fixer par arrêté adopté par son conseil, une date pour l'avis mentionné au paragraphe 5(1) avant ou après la date y mentionnée mais pas plus de trois mois après celle-ci.

Avis de l'adoption de l'arrêté

7(2)

Lorsqu'une municipalité adopte un arrêté aux termes du paragraphe (1), elle en avise l'agent négociateur dans la semaine de l'adoption en lui remettant une copie de l'arrêté. Cependant, lorsque la date fixée par le règlement pour donner l'avis mentionné au paragraphe 5(1) tombe, au cours de l'année de l'adoption de l'arrêté, dans le délai de 21 jours à partir de la date de la remise de la copie de l'arrêté, l'avis prévu au paragraphe 5(1) peut être donné en tout temps dans les 21 jours de la remise de la copie de l'arrêté.

Effet de la modification de la date

7(3)

Si une municipalité fixe plus tôt ou plus tard la date de l'avis prévu à l'article 5, conformément au paragraphe (1), les dates mentionnées à l'article 6 sont retardées ou avancées, selon le cas, d'un nombre de jours égal à celui de l'avance ou du retard de la date ainsi fixée sur la date mentionnée au paragraphe 5(1).

Établissement d'un conseil d'arbitrage

8

Lorsque, conformément à la loi principale et à la présente loi, les conditions qui suivent sont réunies :

(a) les négociations collectives ont commencé et se sont poursuivies entre la municipalité qui emploie les pompiers et l'agent négociateur de ces derniers;

(b) une demande de nomination d'un conseil d'arbitrage a été faite conformément à l'article 6;

(c) le ministre est convaincu que les négociations collectives ont été conduites de bonne foi mais qu'il est improbable que les parties se mettent d'accord, dans un délai raisonnable, sur une nouvelle convention collective ou sur la reconduction ou la révision d'une convention existante ou antérieure, le ministre peut établir un conseil d'arbitrage pour examiner le différend et élaborer une convention collective ou pour reconduire ou réviser une convention existant entre les parties ou une convention antérieure.

Prorogation de la convention collective existante

9

Lorsqu' une demande de nommer un conseil d'arbitrage n'est pas faite dans le delai fixé par l'article 6 ou que le ministre refuse de nommer un conseil d'arbitrage, la convention collective existante à la date de l'avis prévu par l'article 5 reste pleinement en vigueur et conserve tous ses effets jusqu'au 31 décembre suivant immédiatement l'expiration du délai ainsi fixé ou le refus du ministre.

Nomination, procédures etc. du conseil d'arbitrage

10(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi :

(a) les dispositions de la loi principale concernant la composition du conseil d'arbitrage et la nomination de ses membres et de son président s'appliquent à celles d'un conseil d'arbitrage aux termes de la présente loi, compte tenu des adaptations de circonstance;

(b) dès la nomination d'un conseil d'arbitrage aux termes de la présente loi, les dispositions de la loi principale relatives aux procédures, pouvoirs, fonctions, privilèges et sentences d'un conseil d'arbitrage nommé conformément à la loi principale s'appliquent à ceux d'un conseil d'arbitrage nommé conformément à la présente loi.

Mandat

10(2)

Lorsque le ministre nomme un conseil d'arbitrage, il fait immédiatement parvenir à chacun de ses membres un exposé des questions soumises au conseil consistant dans les propositions initiales ainsi que toutes les contre-propositions soumises, par chacune des parties, à l'autre.

Modification du mandat

10(3)

Lorsque les parties conviennent par écrit d'éliminer ou de modifier un point quelconque des propositions initiales ou des contre-propositions et avisent le ministre par écrit qu'elles ont convenu de certaines modifications du mandat et lui en fournissant une copie, le ministre modifie en conséquence l'exposé remis au conseil d'arbitrage. Toute sentence rendue conformément à l'article 11 est limitée aux questions contenues dans l'exposé ainsi modifié et remis.

Effort pour arriver à une convention collective

11(1)

Dès sa constitution, un conseil d'arbitrage s'efforce d'arriver à un règlement du différend entre la municipalité et les pompiers et d'élaborer une convention satisfaisant les deux parties. Si une telle convention est élaborée, elle devient une convention prévue par la loi principale dès qu'elle est conclue par les parties.

Sentence en l'absence de convention

11(2)

S'il ne parvient pas à élaborer une convention satisfaisant les deux parties, le conseil d'arbitrage rend une sentence énonçant sa décision concernant la manière de régler les questions en litige entre les parties.

Date de la sentence

11(3)

Sous réserve du paragraphe (4), un conseil d'arbitrage rend une sentence prévue au paragraphe (2) dans les 42 jours de la date de la nomination de son président ou dans un délai plus long qui peut être convenu entre les parties.

Éclaircissements relatifs à une sentence

11(4)

Le ministre peut ordonner au conseil d'arbitrage de lui fournir des éclaircissements sur la sentence qu'il a rendue ou une partie de celle-ci. Dans les 10 jour de la décision du ministre, le conseil d'arbitrage lui fait rapport.

Effet de la sentence

11(5)

Une sentence lie la municipalité qui emploie les pompiers, ceux-ci et leur agent négociateur. Tous et chacun d'entre eux doivent respecter et exécuter la sentence et lui donner effet immédiatement.

Application de la convention ou de la sentence

12(1)

Lorsqu'un conseil d'arbitrage est établi pour examiner un différend qui s'est produit à l'égard des conditions d'emploi au cours d'une année quelconque, une convention collective conclue ou une sentence rendue conformémnent à l'article 11 prend effet le 1er janvier de cette année ou après cette date, que le conseil de la municipalité ait prévu ou puisse prévoir ou non la dépense dans ses prévisions budgétaires de cette année ou d'une partie de celle-ci.

Durée d'application de la convention ou de la sentence

12(2)

Sous réserve du paragraphe (3), une convention collective reste en vigueur pour la période qu'elle mentionne et, sous réserve de ce qui précède, une sentence reste en vigueur jusqu'à la fin de l'année pendant laquelle elle prend effet aux termes du paragraphe (1).

Prolongation de la convention ou de la sentence

12(3)

Une convention collective ou une sentence arbitrale reste en vigueur à l'expiration de la période d'application jusqu'à ce qu'elle soit remplacée par une nouvelle convention collective ou une nouvelle sentence, selon le cas.

Effet sur la sentence du règlement prévu à l'article 7

12(4)

Lorsqu'une municipalité fixe une date plus avancée ou plus tardive, conformément au paragraphe 7(1), pour l'avis prévu à l'article 5, le présent article s'applique à une convention collective ou à une sentence comme si une telle date n'avait pas été fixée.

Prohibition des lockouts

13(1)

Aucune municipalité ne peut déclarer ou provoquer un lockout de pompiers.

Prohibition des grèves

13(2)

Aucun pompier ne peut faire la grève.

Répartition des frais

14(1)

La municipalité et l'agent négociateur supportent chacun leurs propres frais d'arbitrage et partagent également tous les autres frais généraux du conseil d'arbitrage y compris la rémunération de son président et les dépenses raisonnables qu'il engage relativement aux procédures d'arbitrage.

Montant de la rémunération et des dépenses

14(2)

La rémunération du président et ses dépenses de même que celles des autres membres d'un conseil d'arbitrage s'élèvent au même montant que celles du président et des membres d'une Commission de conciliation nommée conformément à la loi principale.

Indemnité des témoins

14(3)

Toute personne convoquée par un conseil d'arbitrage, à l'exception d'un témoin cité à la demande d'une partie, qui comparait régulièrement comme témoin a droit à une allocation de frais déterminée selon le tarif en vigueur pour les témoins dans les procès civils devant la Cour du Banc de la Reine. L'allocation versée fait partie des frais généraux du conseil d'arbitrage.

Secrétariat

14(4)

Sous réserve de la Loi sur la fonction publique, le ministre peut fournir au conseil d'arbitrage un secrétaire, un sténographe et tout autre service de soutien qu'il estime nécessaire à l'exercice de ses fonctions.

Lockout par une municipalité

15(1)

Toute municipalité qui déclare ou provoque un lockout en violation de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 250 $ pour chaque jour au cours duquel le lockout se poursuit.

Lockout par personne agissant pour la municipalité

15(2)

Toute personne, agissant au nom d'une municipalité, qui déclare ou provoque un lockout en violation de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 300 $.

Grève illégale

15(3)

Tout syndicat qui déclare ou autorise une grève en violation de la présente loi commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 250 $ pour chaque jour de la durée de la grève.

Représentants syndicaux

15(4)

Tout dirigeant ou représentant d'un syndicat qui autorise la tenue d'un vote de grève, y participe, déclare ou autorise une grève, en violation de la présente loi, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 300 $.

Peines générales

16

Toute municipalité, toute personne ou tout syndicat qui fait un acte quelconque prohibé par la présente loi ou qui refuse ou omet de faire quelque chose que la présente loi exige commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, sauf si la présente loi prévoit une autre peine :

(a) d'une amende d'au plus 100 $, s'il s'agit d'un particulier;

(b) d'une amende d'au plus 500 $ s'il s'agit d'une corporation ou d'un syndicat.