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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'administration financière
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F55

Loi sur l'administration financière

Table des matières

L'ADMINISTRATION FINANCIÈRE

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"deniers publics" Sont assimilés aux deniers publics tous les revenus et toutes les sommes qui appartiennent au gouvernement ou qui lui sont payables, peu importe leur source. ("public moneys")

"exercice" L'exercice financier du gouvernement tel qu'il est déterminé par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, lorsqu'il n'est pas déterminé par une telle loi. Jusqu'à ce qu'il en soit établi autrement, l'exercice correspond à la période débutant le 1er avril de chaque année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

"ministère" Le ministère ou la direction du gouvernement de la province, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil aux fins de la présente loi. ("department")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"organisme gouvernemental" Conseil, commission, association, organisme ou tout groupe de même nature, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous ceux faisant partie du comité de direction, du conseil d'administration ou de tout autre conseil directeur sont nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil, ("government agency")

"percepteur" Personne employée afin de recueillir ou d'administrer les deniers publics ou d'en rendre compte, ou afin de mettre à exécution les lois connexes ou d'empêcher les infractions à ces lois. À l'égard de la reddition de compte et du versement de deniers publics, sont comprises parmi les percepteurs les personnes qui ont reçu les deniers publics ou qui en ont la charge, qu'elles soient employées régulièrement ou non à cette fin. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, sont comprises parmi les percepteurs les personnes qui sont nommées à ce poste en application de la présente loi et celles qui, en application de toute autre loi de la Législature, sont :

a) soit des percepteurs par application d'une loi;

b) soit nommées à ce poste. ("revenue officer")

"revenu" Tous les revenus et deniers publics que le gouvernement a reçus de toute source, à l'exception des sommes provenant de la vente de valeurs provinciales ou de la garantie d'un titre de créance par le gouvernement, et de celles reçues en fiducie. ("revenue")

"valeurs" Obligations, débentures, actions, billets, bons du Trésor ou autres documents témoignant de la dette. Est assimilé à des valeurs tout document communément reconnu comme une valeur. ("securities")

"valeurs provinciales" Les valeurs émises et payables par le gouvernement, à l'exception des valeurs payables par les organismes gouvernementaux, ou dont le paiement est garanti par le gouvernement ou dont le paiement d'intérêts ou de frais sur la somme principale est l'objet d'une telle garantie. ("provincial securities")

PARTIE I

ADMINISTRATION ET COMPTABILITÉ

Application de la loi

2

Sauf disposition contraire d'une loi de la Législature, la présente loi s'applique à toutes les questions ayant trait aux affaires financières et aux comptes du gouvernement.

Délégation de pouvoir

3(1)

Sans préjudice de la portée générale des dispositions du paragraphe 18(3) de la Loi d'interprétation et en plus du pouvoir de délégation prévu dans toute autre loi de la Législature, le ministre peut, par écrit, déléguer à son sous-ministre ou à tout employé du ministère les pouvoirs ou les fonctions qui lui sont accordés ou les devoirs qui lui sont imposés en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.

Effet de la loi

3(2)

Le sous-ministre ou la personne à qui le ministre, en application du paragraphe (1), délègue les pouvoirs, les devoirs ou les fonctions, peut agir au nom du ministre à cet égard et, dans ce cas, il est péremptoirement réputé l'avoir fait selon la délégation.

Trésor

4

Sauf disposition contraire d'une loi de la Législature, tous les deniers publics, indépendamment de leur provenance ou des circonstances dans lesquelles ils ont été reçus, doivent être versés au ministre et constituent un fonds connu sous le nom de "Trésor".

Accords bancaires du gouvernement

5(1)

Le ministre peut, au nom du gouvernement, ouvrir, maintenir ou fermer des comptes :

a) dans une banque, une compagnie de fiducie ou une caisse populaire au Canada:

b) dans toute institution financière similaire qui conduit des affaires semblables à celles des institutions mentionnées à l'alinéa a), en vertu des lois d'un autre pays.

Le ministre désigne ces institutions, selon les modalités et conditions qu'il juge nécessaires, et peut prendre les mesures qu'il juge nécessaires relativement au dépôt des deniers publics.

Restriction concernant les comptes

5(2)

Nul ne peut ouvrir un compte afin d'encaisser ou de déposer des deniers publics, sauf avec l'autorisation écrite du ministre.

Accords bancaires des organismes gouvernementaux

6

Le ministre peut donner des directives aux organismes gouvernementaux concernant leurs affaires bancaires.

Comptes du gouvernement

7

Le ministre doit tenir les comptes du gouvernement et maintenir un système de comptabilité afin d'indiquer :

a) l'état courant du Trésor;

b) les encaissements et les paiements effectués durant l'exercice en cours;

c) la situation financière précise du gouvernement.

Rectifications après la fin de l'exercice

8(1)

Après les dates de clôture des registres se rapportant aux revenus et aux dépenses prévus aux articles 17 et 36, le ministre peut passer sur les registres, jusqu'au 30 juin suivant un exercice, les écritures de fermeture et de régularisation qu'il juge nécessaires afin d'indiquer la situation financière précise du gouvernement.

Écritures après le 30 juin

8(2)

Lorsqu'il est nécessaire de passer des écritures sur les registres après le 30 juin à l'égard des transactions de l'exercice précédent, elles doivent être indiquées clairement dans les Comptes publics de cet exercice.

Préparation des Comptes publics

9

Pour chaque exercice, le ministre doit préparer des comptes, appelés "Comptes publics", indiquant :

a) l'état de la dette publique;

b) l'état du Trésor:

c) tout autre compte et affaire nécessaires pour que l'actif et le passif du gouvernement soient établis à la fin de l'exercice pour lequel les Comptes publics sont préparés.

Contenu des Comptes publics

10

Les Comptes publics d'un exercice doivent être préparés conformément aux méthodes de comptabilité du gouvernement qui y sont énoncées et doivent contenir :

a) un état des revenus et dépenses du gouvernement pour l'exercice à l'égard duquel les Comptes publics sont préparés;

b) un état de l'actif et du passif du gouvernement suffisants, de l'avis du ministre, pour indiquer la situation financière du gouvernement à la fin de l'exercice à l'égard duquel les comptes publics sont préparés;

c) un état de l'évolution de la situation financière du gouvernement pendant l'exercice à l'égard duquel les Comptes publics sont préparés;

d) un état du déficit ou du surplus accumulé du gouvernement, établi à la fin de l'exercice à l'égard duquel les Comptes publics sont préparés;

e) une déclaration de tout changement apporté depuis l'exercice précédent, relativement aux méthodes de comptabilité du gouvernement;

f) tout autre état que le ministre estime nécessaire;

g) un rapport du vérificateur provincial concernant l'examen qu'il a fait des Comptes publics.

Impression des Comptes publics

11

Le ministre ordonne l'impression des Comptes publics et peut ordonner leur distribution aussitôt qu'ils sont imprimés.

Dépôt des Comptes publics devant la Législature

12

Le ministre dépose les Comptes publics de chaque exercice devant l'Assemblée dans les 15 jours après le début de la session qui suit la date d'impression et dans tous les cas, au plus tard 12 mois après la fin de l'exercice à l'égard duquel les Comptes publics sont préparés, sauf si l'Assemblée, par résolution, proroge ce délai.

Accès aux documents du gouvernement

13(1)

Le ministre ou tout employé du ministère qui a reçu des directives du ministre a, en tout temps, libre accès aux livres de comptabilité et aux autres documents tenus par une personne, un ministère ou une direction du gouvernement, un percepteur ou un organisme gouvernemental, et se rapportant aux comptes du gouvernement ou de tout organisme gouvernemental. Il peut exiger que les relevés, les rapports et les documents qui lui semblent acceptables et nécessaires lui soient fournis à l'occasion.

Fonctionnaires affectés à d'autres directions

13(2)

Le ministre peut affecter à tout ministère ou à toute direction du gouvernement, un employé du ministère, afin de permettre au ministre de s'acquitter plus efficacement de ses devoirs. Ce ministère doit fournir les locaux et l'équipement de bureau nécessaires à toute personne ainsi affectée.

Normes de sécurité

13(3)

Toute personne affectée à un ministère, en application du paragraphe (2), doit se soumettre aux normes de sécurité applicables aux employés de ce ministère.

Services de comptabilité

14

À la demande du membre du Conseil exécutif, chargé des affaires ou de l'administration d'un ministère ou d'un organisme gouvernemental, ou auquel ou par l'intermédiaire duquel cet organisme fait rapport, ou sur directive du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, selon le cas :

a) fournir des services de comptabilité et tout autre service touchant la gestion financière du ministère ou de l'organisme gouvernemental pour lequel des dispositions relatives aux dépenses sont prévues dans les affectations de crédits du gouvernement;

b) examiner les méthodes de recouvrement et de comptabilité employées dans un ministère ou dans un organisme gouvernemental, et en faire rapport à ce membre du Conseil exécutif.

Interrogatoire sous serment

15

Le ministre ou un employé du ministère qui a reçu des directives par écrit du ministre peut interroger sous serment une personne, concernant toute affaire qu'il doit ou peut, en application de la présente loi, vérifier, examiner ou contrôler. Aux fins de l'interrogatoire, le ministre ou cette personne bénéficie de l'immunité et des pouvoirs accordés aux commissaires nommés en application de la Partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

PARTIE II

DENIERS PUBLICS

Directives

16

Le ministre peut donner des directives compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit. Il peut notamment donner des directives :

a) prescrivant les intervalles auxquels les deniers publics doivent être payés au ministre ainsi que la manière selon laquelle le paiement est effectué;

b) concernant la présentation de comptes au gouvernement pour obtenir un paiement;

c) concernant l'attestation des comptes et prescrivant la formule des pièces justificatives ou des demandes de chèques;

d) prescrivant la méthode de comptabilité des deniers publics devant être utilisée dans les ministères et par les percepteurs, ainsi que les formules devant être utilisées relativement à ce qui précède;

e) prescrivant un délai d'au plus 30 jours après la fin d'un exercice, aux fins d'application du paragraphe 17(2);

f) concernant la méthode de paiement sur le Trésor.

Revenus de l'exercice

17(1)

Sous réserve des paragraphes (2) à (5), les revenus de l'exercice doivent être ceux que le ministre a reçus pendant cet exercice.

Revenus reçus après la fin de l'exercice

17(2)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les revenus qui sont reçus pendant un exercice par un membre du Conseil exécutif ou par un percepteur et qui sont versés au ministre au plus tard à une date fixée par celui-ci, laquelle se situe à l'intérieur d'un délai d'au plus 30 jours suivant la fin de l'exercice, sont péremptoirement réputés avoir été reçus par le ministre durant cet exercice.

Revenus reçus hors délai

17(3)

Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les revenus qui sont reçus pendant un exercice par un membre du Conseil exécutif ou un percepteur et qui ne sont pas versés au ministre tel qu'il est prévu au paragraphe (2), sont péremptoirement réputés être des revenus de l'exercice pendant lequel ils sont versés au ministre.

Revenus reportés

17(4)

Lorsque des sommes sont reçues aux termes d'une entente ou d'un règlement relatif à des dépenses spéciales du gouvernement qui doivent être engagées pendant cet exercice ou lors de tout exercice ultérieur, les sommes sont réputées avoir été reçues pendant les exercices respectifs, proportionnellement aux dépenses engagées durant lesdits exercices auxquels les sommes se rapportent. Les Comptes publics doivent contenir un état de la répartition de ces sommes entre chacun des différents exercices.

Comptes de régularisation

17(5)

Lorsque des sommes sont payables au gouvernement pendant un exercice aux termes d'une entente ou d'un règlement relatif aux dépenses spéciales du gouvernement, et que ces dernières sont engagées mais que les sommes n'ont pas été reçues pendant cet exercice, ces sommes sont indiquées comme étant des produits constatés par régularisation de cet exercice et non comme des revenus de l'exercice au cours duquel elles ont été reçues.

Versement de deniers publics au ministre

18

Sauf disposition contraire de la présente loi, tous les deniers publics reçus par un membre du Conseil exécutif ou un percepteur doivent être versés dans les meilleurs délais au ministre, par l'intermédiaire des fonctionnaires, des banques ou des personnes, et de la façon que le ministre peut indiquer et de la manière qu'il prescrit. Il peut indiquer les intervalles auxquels les membres du Conseil exécutif et les percepteurs doivent procéder à la reddition de compte et au versement des deniers publics qu'ils reçoivent, ainsi que la manière selon laquelle ont lieu cette reddition de compte et ce versement.

Placement de deniers publics

19(1)

Le ministre, s'il le juge opportun afin d'avoir une gestion saine et efficace des deniers publics ou de la dette publique, peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires pour investir :

a) dans des billets à ordre, des certificats de dépôts, des récépissés de dépôts ou dans tout autre document témoignant des titres de créance donnés ou émis par une banque du Canada en considération de l'argent qui y est déposé, ou investir dans des lettres de change ou des billets tirés sur la banque en vue du paiement à une date qui y est indiquée, et certifiés ou garantis par la banque; il peut investir aussi dans des valeurs garanties sans condition par la banque relativement au remboursement du capital et des intérêts;

b) dans des valeurs émises par le gouvernement du Canada, du Manitoba, de toute autre province du Canada, du Royaume-Uni ou des États-Unis d'Amérique;

c) dans des valeurs dont le paiement est garanti par le gouvernement du Canada, du Manitoba, de toute autre province du Canada, du Royaume-Uni ou des États-Unis d'Amérique;

d)dans des valeurs émises par tout organisme gouvernemental;

e) dans des valeurs émises par toute corporation dont 51 % des actions ordinaires en circulation sont, directement ou indirectement, la propriété du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental;

f) dans des certificats ou des récépissés de placement en fiducie garantis d'une compagnie de fiducie :

(i) qui est constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou de toute province du Canada,

(ii) qui est enregistrée et qui a droit de traiter des affaires à titre de compagnie de fiducie du Manitoba,

(iii) qui est une institution membre au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada;

g) dans toute valeur émise par l'une ou l'autre des entités suivantes :

(i) une municipalité de la province,

(ii) un district, une zone ou une division scolaires de la province,

(iii) un hôpital, un district hospitalier ou toute autre institution de la province, financé par la Commission des services de santé du Manitoba, en application de la Loi sur l'assurance-maladie;

h) dans toute valeur à l'égard de laquelle les fiduciaires sont autorisés, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, à investir les fonds qu'ils détiennent en fiducie;

i) dans des billets à ordre ou dans d'autres obligations à court terme émis par une compagnie constituée en corporation en vertu des lois du Canada ou d'une province, qui viennent à échéance moins d'un an à compter de la date de leur émission et qui ont reçu une cote de solvabilité de qualité de la part d'une agence reconnue agissant dans ce domaine.

Vente de valeurs

19(2)

Le ministre peut vendre des billets à ordre, des certificats de dépôts, des récépissés de dépôts, des documents témoignant de titres de créance, des lettres de change, des billets, des certificats ou des récépissés de placement en fiducie garantis d'une compagnie de fiducie ou des valeurs, dans lesquels il a investi des deniers publics en application du paragraphe (1), qu'ils aient été achetés avant ou après l'entrée en vigueur du présent article. Le produit de la vente doit être traité comme si les sommes n'avaient pas été placées.

Placements permis par le lieutenant-gouverneur en conseil

19(3)

Suite à l'autorisation ou à l'ordre que le lieutenant-gouverneur en conseil donne au ministre à cet effet, ce dernier peut prélever les sommes nécessaires sur le Trésor afin d'investir :

a) dans des valeurs des gouvernements de pays autres que ceux mentionnés au paragraphe (1);

b) dans des valeurs garanties par les gouvernements de pays autres que ceux mentionnés au paragraphe (1);

c) dans des valeurs émises par la Co-operative Credit Societies Manitoba Ltd. ou par la Centrale des Caisses Populaires du Manitoba;

d) dans des valeurs émises par la Canadian Cooperative Credit Society Limited; ou e) dans des valeurs, autres que celles mentionnées au paragraphe (1), émises par une banque.

Placements réalisés

19(4)

Le ministre peut vendre des actions, des obligations, des débentures ou d'autres valeurs dans lesquelles il a investi des deniers publics en application du paragraphe (3), qu'elles aient été achetées avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi. Le produit de la vente doit être traité comme si les sommes n'avaient pas été placées.

Placement de sommes en fiducie

19(5)

Lorsque des sommes reçues en fiducie sont investies, il n'est pas nécessaire de prouver qu'une partie quelconque de la somme totale investie est applicable à une fiducie particulière ou à des fins précises.

Actions avec droit de vote

19(6)

Lorsque le gouvernement possède des actions avec droit de vote d'une corporation, qu'elles soient détenues au nom de Sa Majesté du chef du Manitoba, du gouvernement du Manitoba ou de la province du Manitoba, ou sous un nom semblable ou au nom d'un ministre, le ministre ou toute personne qu'il a désignée par écrit à cette fin peut assister à toute réunion des actionnaires de la corporation et voter à titre d'actionnaire, pour le gouvernement et en son nom.

Sens de "propriété indirecte"

20(1)

Pour l'application du présent article, les actions d'une corporation qui sont possédées par un organisme du gouvernement ou par une autre corporation dont le gouvernement détient au moins 70 % des actions ordinaires sont des actions dont le gouvernement a la propriété indirecte.

Investissement dans les actions ordinaires

20(2)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut investir dans les actions ordinaires d'une corporation si cet investissement a pour effet de rendre le gouvernement propriétaire, directement ou indirectement, d'au moins 70 % des actions ordinaires de cette corporation.

Investissement par un organisme du gouvernement

20(3)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, un organisme du gouvernement ou une corporation dont le gouvernement détient au moins 70% des actions ordinaires peut investir dans les actions ordinaires d'une corporation si cet investissement a pour effet de rendre le gouvernement propriétaire, directement ou indirectement, d'au moins 70 % des actions ordinaires de cette corporation.

Constitution en corporation

20(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à faire constituer une personne morale en corporation sous le régime des lois du Manitoba ou du Canada et à investir dans les actions de cette corporation si cet investissement a pour effet de rendre le gouvernement propriétaire, directement ou indirectement, d'au moins 70 % des actions ordinaires de cette corporation. Le ministre peut en conséquence poser les actes autorisés.

Relation entre la corporation et le gouvernement

20(5)

Malgré le fait que le gouvernement possède, directement ou indirectement, tout ou partie des actions d'une corporation dont les actions font l'objet d'un investissement par le ministre en application du paragraphe (2) ou que le ministre a fait constituer en corporation en application du paragraphe (4), cette corporation n'est pas un agent du gouvernement à moins que les statuts de la corporation ne fassent état de ce fait et que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l'ait désignée ou nommée à titre d'agent du gouvernement.

Constitution par un organisme du gouvernement

20(6)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, un organisme du gouvernement ou une corporation dont le gouvernement détient au moins 70% des actions ordinaires peut faire constituer une personne morale en corporation et investir dans les actions de cette corporation si cet investissement a pour effet de rendre le gouvernement propriétaire, directement ou indirectement, d'au moins 70 % des actions ordinaires de cette corporation.

Relation entre la corporation et 1'organisme

20(7)

Malgré le fait que le gouvernement possède tout ou partie des actions d'une corporation dont les actions font l'objet d'un investissement par l'organisme du gouvernement en application du paragraphe (3) ou que l'organisme du gouvernement a fait constituer en corporation en application du paragraphe (6), cette corporation n'est pas :

a) un agent de l'organisme du gouvernement à moins que les statuts de la corporation ne fassent état de ce fait et que l'organisme du gouvernement, ou son conseil d'administration, ne l'ait désignée ou nommée à titre d'agent de cet organisme du gouvernement;

b) un agent du gouvernement à moins que les statuts de la corporation ne fassent état de ce fait et que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l'ait désignée ou nommée à titre d'agent du gouvernement.

Relation entre la corporation gouvernementale et l'autre

20(8)

Malgré le fait qu'une corporation dont le gouvernement possède, directement ou indirectement, au moins 70 % des actions ordinaires (appelée au présent paragraphe "la corporation provinciale") possède tout ou partie des actions d'une autre corporation (appelée au présent paragraphe "l'autre corporation") dont les actions font l'objet d'un investissement par la corporation provinciale en application du paragraphe (3) ou que la corporation provinciale a fait constituer en corporation en application du paragraphe (6), l'autre corporation n'est pas :

a) un agent de la corporation provinciale à moins que les statuts de l'autre corporation ne fassent état de ce fait et que la corporation provinciale ne l'ait désignée ou nommée à titre d'agent de la coporation provinciale;

b) un agent du gouvernement à moins que les statuts de l'autre corporation ne fassent état de ce fait et que le lieutenant-gouverneur en conseil ne l'ait désignée ou nommée à titre d'agent du gouvernement.

Réserve pour les biens

21(1)

Malgré toute autre loi de la Législature, le ministre peut établir et maintenir des réserves pour la dépréciation et le remplacement des biens.

Versements sur les réserves

21(2)

Le ministre peut autoriser des versements sur toute réserve établie en application du paragraphe (1) :

a) dans le but d'acheter de l'équipement en remplacement d'articles à l'égard desquels des sommes ont été versées dans la réserve à l'égard de la dépréciation de ces articles, que le montant de ces versements soit ou non suffisant pour payer les coûts de l'équipement;

b) dans le but d'acheter de l'équipement additionnel, pour une autre fin que celle mentionnée à l'alinéa a).

Versements dans les réserves

21(3)

Les sommes versées dans une réserve établie en application du paragraphe (1) peuvent l'être sur toute affectation que le ministre juge appropriée. Les sommes peuvent être gardées dans la réserve et, par la suite, être dépensées de la manière prévue par la présente loi.

Suppression de la réserve

21(4)

Le ministre peut supprimer toute réserve établie en application du paragraphe (1) et transférer au compte du revenu tous les fonds se trouvant dans la réserve au moment de sa suppression.

Remboursements

22(1)

Lorsqu'un remboursement d'une dépense imputée à une affectation est reçu pendant l'exercice où la dépense a été engagée, le montant reçu à titre de remboursement doit être déposé au Trésor et porté au crédit de l'appropriation à l'égard de laquelle la dépense a été imputée.

Participation aux coûts d'un programme

22(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sommes reçues de tout autre gouvernement ou d'un organisme gouvernemental, aux termes d'un règlement, d'une entente ou d'une loi prévoyant la participation de cet autre gouvernement ou de cet organisme aux coûts d'un programme.

Remboursements dans les années suivantes

22(3)

Lorsqu'un remboursement d'une dépense imputée à une affectation est reçu pendant un exercice suivant celui où la dépense a été engagée, le montant reçu à titre de remboursement doit être porté au crédit du revenu de l'exercice où il a été reçu.

Remboursement d'une dépense touchant une fiducie

22(4)

Lorsqu'un remboursement est reçu à l'égard d'une dépense faite sur des sommes détenues en fiducie, le montant du remboursement doit être porté au crédit du compte à l'égard duquel la dépense a été imputée.

Pouvoir de remboursement

23(1)

Lorsque des sommes ont été versées au gouvernement et portées au crédit du Trésor et que le ministre ou le titulaire d'un poste précis au ministère des Finances nommé à cette fin par le ministre, est d'avis que les sommes ou une partie de celles-ci ne sont pas normalement payables au gouvernement, le ministre ou le titulaire peut en rembourser la totalité ou une partie à la personne qui y a droit. Si le remboursement est effectué par le titulaire, il doit se conformer aux directives du ministre.

Remboursements comptabilisés

23(2)

Lorsque des remboursements à l'égard de revenus, de taxes, de droits, de frais, d'amendes, de pénalités, de déchéances ou d'autres deniers publics sont effectués pendant un exercice en application du paragraphe (1), ils doivent être effectués et comptabilisés en tant que diminution du revenu reçu par le gouvernement pendant cet exercice et doivent être indiqués comme un poste distinct, au moyen d'un compte de revenu dans les Comptes publics.

Délégation à un organisme gouvernemental

23(3)

Sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités que celui-ci peut prescrire, le ministre peut autoriser un organisme gouvernemental à effectuer, au nom du gouvernement, des remboursements en application du paragraphe (1). Le ministre peut aussi verser à l'organisme les sommes que celui-ci a remboursées au nom du gouvernement. Il peut également conclure une entente avec l'organisme quant à la méthode de remboursement et aux autres détails qui s'y rattachent.

Délégation au sous-ministre

23(4)

Sur approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut autoriser le sous-ministre ou les titulaires de postes précis à un ministère autre que celui des Finances à approuver, conformément aux directives du ministre des Finances, des remboursements effectués en application du paragraphe (1) et ne dépassant pas 1 000 $ chacun.

Remise de sommes payables

24(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à remettre toute somme qui a été payée ou qui est due au gouvernement sous forme de taxes, de frais, d'amendes, de pénalités, de déchéances ou sous toute autre forme, malgré qu'une partie quelconque des sommes soit attribuée par la loi à un dénonciateur, à un poursuivant ou à toute autre personne, s'il est convaincu que cela serait juste et favorable à l'intérêt public ou qu'autrement une personne subirait un tort excessif ou une injustice.

Conditions de la remise

24(2)

La remise des sommes effectuée en application du paragraphe (1) peut être totale ou partielle, conditionnelle ou inconditionnelle et peut être accordée avant, après ou pendant une poursuite ou une instance relative au recouvrement des sommes et avant ou après que le paiement de ces sommes ait été effectué ou obtenu au moyen d'un acte de procédure ou d'une exécution forcée.

Remise conditionnelle

24(3)

Lorsqu'une remise autorisée en application du paragraphe (1) est conditionnelle et que la condition n'est pas remplie, l'ordonnance autorisant la remise est nulle et toutes les procédures peuvent être prises comme si l'ordonnance n'avait pas été rendue.

État des remises

24(4)

Les Comptes publics doivent comprendre un état de toutes les remises effectuées en application du présent article.

Pouvoir de radier des créances

25(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le ministre peut autoriser, au moyen d'un certificat, l'annulation, la quittance ou la remise totale ou partielle d'une réclamation, d'une obligation, d'une créance ou de toute somme payable au gouvernement, ou proroger le délai de paiement, s'il lui est démontré au moyen d'une preuve qu'il juge satisfaisante :

a) soit que cette réclamation, obligation, créance ou somme payable au gouvernement est irrécouvrable;

b) soit que le recouvrement de cette créance, obligation, dette ou somme payable au gouvernement provoquerait à l'égard d'une personne un tort excessif ou une injustice ou que cela ne serait pas juste ni favorable pour l'intérêt public.

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

25(2)

Le ministre ne peut, sans l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, autoriser l'annulation, la quittance ou la remise d'une réclamation, d'une obligation, d'une créance ou d'une somme payable au gouvernement et dont le montant dépasse 5 000 $.

Pouvoirs supplémentaires

25(3)

Les pouvoirs que confère le présent article s'ajoutent aux autres pouvoirs d'annulation, de libération ou de remise d'une réclamation, d'une obligation, d'une créance ou d'une somme payable au gouvernement, accordés par toute autre loi de la Législature, et n'y portent pas atteinte.

Relevé dans les Comptes publics

25(4)

Les Comptes publics doivent comprendre un état du montant total de toutes les réclamations, obligations, créances et sommes payables au gouvernement et qui ont été libérées, annulées et remises en totalité ou en partie, en application du présent article.

Nomination des percepteurs

26(1)

Sans préjudice de la portée générale des dispositions de toute autre loi de la Législature en vertu desquelles une personne est par la loi un percepteur ou peut être nommée à ce poste, le ministre peut nommer les percepteurs nécessaires au recouvrement et à la gestion des revenus.

Instructions du ministre

26(2)

Sous réserve des dispositions contraires de toute autre loi de la Législature, le ministre peut donner des directives aux percepteurs relativement à leurs devoirs et à l'administration des affaires dont ils ont la charge.

Infraction commise par un percepteur

27(1)

Un percepteur qui refuse ou néglige de transmettre au ministre, lorqu'il en est requis, un compte, un état ou une déclaration, accompagné des pièces justificatives appropriées, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $.

Preuve

27(2)

Dans toute poursuite engagée en application du présent article, le défendeur a le fardeau de prouver qu'un compte, un relevé ou une déclaration, accompagné des pièces justificatives appropriées, a été transmis au ministre.

Fonctionnaires n'effectuant pas une reddition de compte

28(1)

Lorsque le ministre a tout lieu de croire qu'un percepteur a reçu des deniers publics qu'il n'a pas versés ou dont il n'a pas rendu compte, il peut envoyer par la poste ou faire remettre au percepteur ou à son représentant en cas de décès, un avis exigeant que la somme, accompagnée des pièces justificatives appropriées, soit versée au ministre ou à un fonctionnaire du gouvernement mentionné dans l'avis ou qu'il lui soit rendu compte d'une telle somme dans le délai, indiqué dans l'avis, d'au moins 30 jours à compter de l'envoi par la poste ou de la remise de l'avis.

Défaut de respecter l'avis

28(2)

Lorsqu'un percepteur ou son représentant omet de verser les sommes, d'en rendre compte ou de transmettre les pièces justificatives appropriées dans le délai fixé par un avis envoyé par la poste ou remis en application du paragraphe (1), le ministre peut fixer et déterminer le montant que le percepteur a reçu et qu'il n'a pas versé, ou dont il n'a pas rendu compte ou à l'égard duquel il n'a pas transmis les pièces justificatives appropriées et il peut en établir un compte. Dans toute instance introduite par le gouvernement pour le recouvrement du montant, une copie du compte établi, signée par le ministre, constitue une preuve prima facie contre le percepteur, son représentant ou l'une quelconque de ses cautions, relativement aux dettes de ce percepteur à l'endroit du gouvernement.

Responsabilité pour la perte de sommes

29(1)

Lorsqu'une somme, payable au gouvernement, est perdue par le percepteur en raison de malversation, de négligence flagrante ou de manquement à ses devoirs, ce dernier est responsable de cette somme comme s'il l'avait recueillie et reçue et sur preuve de malversation, de négligenge flagrante ou de manquement aux devoirs, la somme peut être recouvrée du percepteur de la même manière que s'il l'avait recueillie et reçue.

Fonctionnaire responsable des sommes reçues

29(2)

Le percepteur est responsable des sommes qu'il reçoit. Le gouvernement peut recouvrer ces sommes entre les mains du percepteur, devant le tribunal compétent.

Acceptation de droits non autorisés

30

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 500 $, un percepteur qui accepte ou reçoit, directement ou indirectement, un droit, une gratification ou une récompense de nature pécuniaire ou de toute autre nature provenant d'une personne non autorisée à les verser ou à les allouer, en raison d'un acte posé dans le cadre de ses fonctions ou de son travail, sauf dans la mesure permise par une loi de la Législature, un décret ou une permission du lieutenant-gouverneur en conseil.

Paiement de droits non autorisés

31

Est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 50 $ et d'au plus 500 $, toute personne qui, n'ayant pas été autorisée en vertu d'une loi de la Législature, d'un décret ou d'une permission du lieutenant-gouverneur en conseil, à verser ou à allouer un droit, une gratification ou une récompense, donne, offre ou promet à un percepteur de tels droits, gratifications ou récompenses de nature pécuniaire ou de toute autre nature, en raison d'une chose qu'il a effectuée dans le cadre de ses fonctions ou de son travail.

Comptes du percepteur

32

Tous les livres, comptes, documents et toutes les pièces qu'un percepteur utilise ou qu'il a en sa possession et qui se rapportent aux deniers publics ou aux revenus, ainsi que toutes les sommes et tous les titres de valeur qu'il a reçus ou qui sont en sa possession en raison de ses fonctions ou de son travail, sont la propriété du gouvernement.

Paiement du solde au ministre

33

Chaque percepteur, à la fin de son emploi ou de sa désignation à ce poste, ou son représentant en cas de décès, doit payer immédiatement au ministre ou à un autre fonctionnaire qui y est autorisé le solde des deniers publics que le percepteur doit à ce moment au gouvernement et doit remettre tous les livres, comptes, documents, titres de valeurs et toutes les pièces se rapportant à ses fonctions ou à son travail.

Délai de comptabilité accordé aux fonctionnaires

34

Malgré toute autre loi de la Législature, le lieutenant-gouverneur en conseil peut changer le délai pendant lequel une personne responsable des deniers publics, un percepteur, un fonctionnaire, une corporation ou un établissement doit remettre un compte ou préparer une déclaration, ou peut changer la date à laquelle ces documents doivent être remis, s'il est d'avis que le changement facilitera l'établissement exact des Comptes publics ou des estimations des revenus et des dépenses du gouvernement.

PARTIE III

DÉBOURS PUBLICS

Durée des estimations

35

Toutes les estimations des dépenses soumises à l'Assemblée, autres que celles pour les réserves relatives à la dépréciation et au remplacement de l'actif, doivent s'appliquer aux biens et aux services pour lesquels le paiement est exigé pendant la durée comprise par les estimations.

Contenu des estimations

36

Les estimations des dépenses soumises à l'Assemblée doivent indiquer les affectations de crédits statutaires qui ne nécessitent pas un vote de la Législature, ainsi que les montants respectifs requis pour les biens et les services en sus des affectations de crédits statutaires et qui nécessitent un tel vote, afin que les dépenses relatives à ces biens et services soient autorisées.

Échéance des affectations de crédits

37(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), tous les soldes des affectations de crédits votées par la Législature pour les dépenses d'un exercice, y compris les affectations de crédits autorisées ou augmentées en vertu d'un mandat spécial, deviennent échus et sont radiés s'ils ne sont pas dépensés lors de la fermeture des livres de cet exercice.

Paiement après la fin de l'exercice

37(2)

Lorsqu'une affectation de crédits a été votée ou autorisée à l'égard de dépenses à être engagées pendant un exercice, et que le ministre reçoit, au plus tard le 20e jour du mois suivant la fin de l'exercice, un compte relatif à une dette encourue pendant cet exercice, vérifié convenablement et prouvé correctement au moyen de pièces justificatives, le paiement du compte peut être effectué et porté aux dépenses de l'exercice qui vient de prendre fin, jusqu'au 15e jour du deuxième mois qui suit la fin de cet exercice ou à une date plus rapprochée que le ministre peut fixer.

Comptes en retard

37(3)

Les comptes relatifs à des dettes contractées pendant tout exercice mais qui ne sont pas présentés pour paiement avant la fermeture des livres de cet exercice, doivent être payés par le ministre et imputés à toute affectation de crédits ayant des fins similaires, durant un exercice ultérieur. Si une telle affectation n'existe pas, les comptes doivent être imputés à une affectation de crédits que le ministre peut indiquer et ce dernier doit inclure dans les Comptes publics un relevé de tout compte ainsi payé.

Restriction aux paiements

38

Aucun paiement ne doit être effectué sur le Trésor dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) lorsque le paiement à être porté à une affectation de crédits autorisée pour cet emploi dépasse le montant des sommes qui n'y ont pas été dépensées;

b) lorsque les dépenses à être portées à un compte en fiducie pour cet emploi dépassent le montant des sommes qui se trouvent dans ce compte;

c) lorsque les dépenses à être portées à un compte relatif à des fonds reçus pour cet emploi dépassent le montant des sommes qui se trouvent dans ce compte.

Mandat spécial

39(1)

Lorsque la Législature ne siège pas ou qu'elle siège mais qu'elle a été ajournée à plus de 10 jours et qu'une dépense imprévue ou pour laquelle des crédits insuffisants ont été prévus, est urgente et est requise immédiatement dans l'intérêt public, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner qu'un mandat spécial, autorisant l'émission du montant jugé nécessaire, soit préparé et qu'il soit signé par le lieutenant-gouverneur, sur le rapport du ministre indiquant l'absence ou l'insuffisance de crédits et le rapport du membre du Conseil exécutif responsable indiquant qu'il y a nécessité urgente et que la dépense est dans l'intérêt public. Le montant doit être porté au crédit d'un poste sur lequel des paiements peuvent être effectués de la même manière que dans le cas d'un autre poste.

Relevé des mandats spéciaux

39(2)

Les Comptes publics doivent comprendre un état des montants pouvant être dépensés en vertu de mandats spéciaux délivrés en application du présent article.

Paiement de sommes détenues en fiducie

40(1)

Les paiements, sur le Trésor, de sommes reçues en fiducie, peuvent être effectués aux fins expresses pour lesquelles les sommes ont été reçues, sans autre autorité législative que le présent paragraphe, sous réserve des dispositions de toute loi de la Législature traitant explicitement de ces fonds en fiducie.

Intérêt sur les comptes en fiducie

40(2)

Nonobstant toute autre loi de la Législature, un intérêt peut être alloué et payé, à même le Trésor, à l'égard des sommes détenues en fiducie, conformément aux conditions et aux taux d'intérêt que le ministre prescrit.

Dépôt réputé être un placement

40(3)

Lorsqu'en application de toute loi de la Législature, des sommes peuvent ou doivent être déposées auprès du ministre en vue d'un placement, le dépôt de ces sommes dans le Trésor est réputé être un placement.

Paiement relatif aux jugements

41(1)

Lorsqu'une sentence rendue par des arbitres ayant compétence en la matière ordonne le paiement par le gouvernement de toute somme, qu'aucune affectation de crédits n'a été autorisée à cette fin et qu'aucune autre autorité législative ne prévoit le paiement de la somme, le ministre peut payer la somme sur le Trésor, sans autre autorité législative que le présent paragraphe.

Règlement des demandes

41(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'une personne présente une demande en justice contre le gouvernement et qu'à la suite de l'avis d'un conseiller juridique du gouvernement, le ministre est convaincu que la personne pourrait raisonnablement s'attendre à obtenir un jugement contre le gouvernement si elle le poursuivait devant un tribunal compétent, le ministre peut verser à celle-ci, sur le Trésor et sans autre autorité législative que le présent paragraphe, un montant que recommande le conseiller juridique à titre de règlement de la demande et impute la dépense à toute affectation de crédits qu'il désigne à cette fin. Tout paiement effectué en application du présent paragraphe et qui n'est pas approuvé en application du paragraphe (3), doit être déclaré séparément dans les Comptes publics, à titre de règlement des demandes.

Approbation du lieutenant-gouverneur en conseil

41(3)

Lorsqu'un montant d'argent devant être payé en application du paragraphe (2) dépasse 5 000 $ et n'est pas un montant liquidé que le gouvernement est obligé de payer en vertu d'un contrat autorisé en application d'une loi de la Législature, le ministre ne peut effectuer le paiement sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil l'approuve.

Restrictions relatives aux engagements

42(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul membre du Conseil exécutif, fonctionnaire ou autre personne ne doit contracter des dettes au nom du gouvernement ou assumer la responsabilité d'engager celui-ci à une fin non autorisée par la Législature, ou pour tout montant qui dépasse les sommes qu'elle affecte à cette fin ou qui sont légalement disponibles autrement.

Engagements financiers futurs

42(2)

À l'exception d'un contrat garantissant le paiement d'une dette contractée ou à être contractée par toute personne, un membre du Conseil exécutif peut, avec le consentement du ministre ou sous réserve des recommandations établies par directives écrites de celui-ci, lors de tout exercice, passer un contrat au nom du gouvernement par lequel celui-ci s'engage à effectuer, dans les années à venir, des dépenses ne dépassant pas le montant total prévu annuellement dans la Loi portant affectation de crédits. Le ministre doit, dans les Comptes publics de chaque exercice, faire un rapport sur les engagements relatifs aux dépenses à venir.

Garanties

42(3)

Le paragraphe (1) n'empêche pas le gouvernement ou un membre du Conseil exécutif en son nom, de garantir le paiement du capital ou de l'intérêt d'une dette, ou des deux à la fois, lorsque la garantie est autorisée par une loi de la Législature et qu'elle ne dépasse pas la restriction portant sur le montant de la dette pouvant être garanti, lorsqu'une telle restriction existe.

Avance comptable

43(1)

Sous réserve des règlements, le ministre peut verser, sur le Trésor, une avance comptable correspondant à une somme pouvant être requise afin d'aider les services publics et de pourvoir à leurs exigences.

Demande d'avance comptable

43(2)

Une demande d'avance comptable doit être faite selon la forme que peut prescrire le ministre.

Reddition de compte relative à l'avance comptable

43(3)

Une personne qui a reçu une avance comptable doit en rendre compte sans tarder, en présentant les pièces justificatives adéquates, imputées aux affectations de crédits appropriées.

Remboursement de l'avance comptable

43(4)

Une personne qui a reçu une avance comptable pour laquelle elle n'a pas rendu compte à la fin de l'exercice au cours duquel elle l'a reçu, doit la rembourser ou en rendre compte dans les 15 jours suivant la fin de l'exercice.

Paiement relatif à l'exécution de travaux

44

Aucun paiement relatif à l'exécution de travaux, à la fourniture de biens ou à la prestation de services ne peut être fait sur le Trésor, à moins que le sous-ministre ou le titulaire d'un poste autorisé au sein du ministère, délégué à de telles fins par le responsable du ministère pour lequel ces actes ont été accomplis, ne certifie :

a) que les travaux ont été exécutés, les biens ont été fournis ou que les services ont été rendus, selon le cas, et que le prix demandé respecte les termes du contrat ou qu'il est raisonnable, s'il n'est pas précisé dans le contrat;

b) lorsqu'un paiement doit être fait avant la fin des travaux, la remise des biens ou la prestation d'un service, que ce paiement est effectué aux termes d'un contrat à cet effet:

c) que le paiement de la totalité ou d'une partie des dépenses se rapportant aux abonnements ou aux enregistrements anticipés ne dépassant pas 1 000 $ pour chaque élément de dépense, est nécessaire.

Responsabilité du ministre concernant les paiements

45(1)

Le ministre est responsable de tous les paiements effectués sur le Trésor.

Paiements par chèque

45(2)

Tous les paiements effectués sur le Trésor doivent être faits au moyen d'un chèque tiré sur une banque ou d'un autre effet bancaire, de la manière que le ministre peut établir.

Signature des chèques

45(3)

Le ministre est responsable de la préparation des chèques relatifs aux paiements effectués sur le Trésor. Tous les chèques doivent être signés par le fonctionnaire autorisé à cette fin par le ministre.

Fac-similés

45(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser la signature de chèques ou de tout autre effet bancaire en vue d'un paiement sur le Trésor, par l'emploi de moyens mécaniques ou d'autres moyens de reproduction de signatures.

Autres formes de paiement

45(5)

Malgré le paragraphe (2), le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, autoriser des paiements autrement que par chèque ou effet bancaire, lorsqu'il le juge opportun.

Règlements

45(6)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, les paiements effectués sur le Trésor doivent l'être conformément aux règlements.

PARTIE IV

DETTE PUBLIQUE

Dette autorisée

46

Le gouvernement ne peut emprunter une somme, sauf sous le régime d'une loi de la Législature.

Forme des valeurs provinciales

47

Selon ce que le lieutenant-gouverneur en conseil établit, les valeurs provinciales peuvent :

a) être sous telle forme;

b) être de telle valeur;

c) être payables en telle monnaie ou unité monétaire;

d) produire ou ne pas produire un intérêt à un taux déterminé;

e) être échangeables contre d'autres valeurs de la province;

f) comprendre les modalités relatives au paiement du capital, de l'intérêt et aux primes de rachat, s'il y a lieu.

Caractéristiques essentielles d'emprunt

48(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'emprunt de sommes d'argent sur le crédit du gouvernement pour l'une quelconque des fins mentionnées à l'article 52, par l'émission, dans une période déterminée, de valeurs provinciales payables en devises de tout pays ou en unités monétaires totalisant un capital dont le maximum est précisé et portant intérêt à un taux n'étant pas supérieur au taux maximum précisé. Il peut autoriser la vente de ces valeurs à un prix qui rapportera à la province un produit net n'étant pas inférieur au pourcentage précisé du capital et permettre au ministre ou à un autre représentant du ministère d'établir, dans les limites décrites ci-dessus, l'un ou plusieurs des éléments suivants :

a) le capital des valeurs provinciales à être émises;

b) la forme et la valeur nominale de ces valeurs;

c) la date d'émission et d'échéance de ces valeurs;

d) le taux d'intérêt payable à l'égard de ces valeurs;

e) le taux des primes payables à l'égard du rachat de ces valeurs avant leur échéance;

f) le prix de vente de ces valeurs.

Il peut aussi permettre au ministre ou au représentant du ministère de conclure une entente avec toute personne, au nom de la province, prévoyant l'émission et la vente par celle-ci de valeurs provinciales, selon les termes et conditions qu'ils estiment opportuns.

Rapport détaillé de la vente de valeurs provinciales

48(2)

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil autorise l'emprunt de sommes sur le crédit du gouvernement, conformément au présent article, le ministre des Finances doit lui faire un rapport détaillé des valeurs provinciales qui ont été vendues.

Dettes imputées au Trésor

49

Les valeurs provinciales doivent être imputées au Trésor et prélevées sur celui-ci.

Sommes empruntées portées au crédit du Trésor

50

Les sommes obtenues au moyen de l'émission ou de la vente de valeurs provinciales sont payées au ministre et font partie du Trésor.

Pouvoir d'emprunt

51

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser l'emprunt de sommes sur le crédit du gouvernement, de la manière et aux moments qu'il juge opportuns pour les fins mentionnées à l'article 52.

Objets de l'emprunt

52

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à emprunter des sommes pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) dans le cas où le ministre est convaincu que les fonds du Trésor sont insuffisants pour faire face aux débours pouvant légalement être faits sur le Trésor;

b) toute fin à l'égard de laquelle une loi de la Législature confère le pouvoir de contracter un emprunt;

c) le provisionnement des avances versées précédemment sur le Trésor et qui n'ont pas été remboursées;

d) le paiement, le refinancement ou le remplacement de la totalité ou d'une partie des valeurs provinciales émises ou d'un emprunt contracté en application de la présente loi ou de toute autre loi;

e) le paiement de la totalité ou d'une partie du principal ou de l'intérêt, ou des deux, se rapportant à tout emprunt, dette ou valeur dont le paiement est garanti par le gouvernement.

Cautionnements

53

Avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement, fournir un cautionnement de nature pénale ou d'autre nature, garantissant l'exécution de tout contrat à l'égard duquel un organisme gouvernemental ou une corporation est une partie au contrat ou le sera et dont 51 % des actions ordinaires en circulation sont la propriété directe ou indirecte du gouvernement, ou garantissant qu'un organisme gouvernemental ou une corporation qui a présenté une soumission pour un contrat le passera, si la soumission est acceptée. L'ensemble des engagements éventuels du gouvernement, provenant de cautionnements fournis en application du présent article, ne doit pas dépasser 25 000 000 $.

Garantie des marges de crédit

54

Avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut, au nom du gouvernement, garantir les marges de crédit d'un organisme gouvernemental ou d'une corporation dont 51 % des actions ordinaires en circulation sont la propriété directe ou indirecte du gouvernement. L'ensemble des engagements éventuels du gouvernement, provenant de garanties données en application du présent article, ne doit pas dépasser 25 000 000 $ et le pouvoir de garantir des marges de crédit, accordé en application du présent article, s'ajoute à celui de toute autre loi de la Législature de garantir des emprunts ou des marges de crédit.

Dette obligataire d'un organisme gouvernemental

55(1)

Avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités qu'il établit, le ministre peut assumer, relativement à un organisme gouvernemental, le paiement des dettes obligataires aux intervalles et conditions prévus pour celles-ci.

Déclaration de la nature de la dette

55(2)

Lorsque le paiement d'une dette aux intervalles et conditions prévus pour celle-ci ou son remboursement est assumé en application du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil doit déclarer si la dette sera traitée comme une dette autonome ou de portée générale, conformément aux dispositions de l'article 78.

Fonds transférés au fonds d'amortissement

55(3)

Lorsqu'une dette d'un organisme gouvernemental, assumée en application du paragraphe (1), est déclarée, en application du paragraphe (2), être traitée comme une dette de portée générale, les fonds que l'organisme a accumulés pour le remboursement de la dette peuvent être transférés au fonds d'amortissement.

Prêt supplémentaire et pouvoir de garantie

56(1)

Avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut prêter ou avancer une somme à toute personne, corporation ou entreprise, ou garantir le paiement d'une telle somme par celles-ci, conformément aux modalités établies par le lieutenant-gouverneur en conseil. L'ensemble des engagements éventuels du gouvernement, provenant des prêts et des avances autorisés et des garanties données, en application du présent article, ne doit pas dépasser 15 000 000$ à aucun moment. Le pouvoir de consentir des prêts, des avances et des garanties, accordé en application de cet article, s'ajoute à celui accordé par toute autre loi de la Législature.

Ad ministration

56(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner à un ministère ou à un organisme gouvernemental d'administrer un prêt, une avance ou une garantie autorisé en application du paragraphe (1) ou lui permettre d'agir ainsi. Lorsqu'un organisme gouvernemental reçoit l'ordre d'administrer un prêt, une avance ou une garantie, il possède tous les pouvoirs et moyens nécessaires à cette fin.

Rapport à la Législature

56(3)

Le ministre doit présenter devant l'Assemblée, dans les quatre mois après la fin de chaque exercice, lorsque la Législature siège et dans les 15 jours après le début de la session suivante de la Législature, lorsque celle-ci ne siège pas, un rapport indiquant :

a) pour cet exercice, tous les prêts, avances et garanties autorisés, consentis et non réglés, en application du présent article;

b) les renseignements concernant les noms des personnes auxquelles les prêts, les avances et les garanties ont été autorisés ou consentis;

c) les fins pour lesquelles les prêts, les avances et les garanties ont été autorisés ou consentis;

d) les modalités, s'il en est, se rapportant aux prêts, aux avances et aux garanties;

e) tous les remboursements des prêts et des avances et les annulations et les réductions de garantie.

Garanties à l'égard des corporations

57(1)

Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre, pour le gouvernement et en son nom, peut :

a) sous réserve des modalités et conditions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil, garantir le dividende et la valeur de rachat des actions privilégiées émises par les corporations déterminées par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) sous réserve des modalités et conditions prescrites par le lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente afin de protéger les investisseurs qui achètent les actions privilégiées émises par les corporations déterminées par le lieutenant-gouverneur en conseil, y compris, sans préjudice de la généralité de ce qui précède, offrir d'acheter les actions privilégiées dans les circonstances et aux prix établis conformément à l'entente.

Diminution du pouvoir d'emprunt

57(2)

Lorsque le gouvernement donne une garantie ou conclut une entente en application du paragraphe (1), le pouvoir d'emprunt du gouvernement sur le crédit du gouvernement autorisé aux termes des lois de la Législature est réduit dans la mesure, selon le cas, de :

a) la valeur de rachat globale garantie des actions privilégiées, sauf la portion de celle-ci qui représente une prime de remboursement ou des dividendes payables au moment du rachat;

b) la valeur de rachat globale des actions qui font l'objet d'une offre de rachat aux termes de l'entente, sauf la portion de cette valeur qui représente une prime de remboursement ou des dividendes payables au moment du rachat.

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, au moment de l'approbation de la garantie ou de l'entente visée au paragraphe (1), ou à tout moment par la suite, déterminer quel pouvoir d'emprunt sur le crédit du gouvernement autorisé par une loi de la Législature est le pouvoir d'emprunt qui doit être réduit en application du présent article.

Paiement des emprunts et des garanties

58

Le Trésor est soumis en permanence et directement aux imputations suivantes :

a) le remboursement de tous les emprunts et autres dettes que le gouvernement a contractés par l'émission de valeurs provinciales ou autrement, en vertu de toute loi de la Législature, avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi, l'intérêt sur ces emprunts et autres dettes et les autres frais et dépenses qui sont accessoires;

b) le paiement de toute garantie que le gouvernement, le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre a consentie en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature pour le paiement d'un emprunt, d'une dette ou d'une obligation ou le paiement d'un intérêt sur ces derniers, lorsque le débiteur principal fait défaut d'effectuer le paiement conformément aux conditions qui s'y rapportent;

c) le paiement de toute obligation provenant d'une entente conclue aux termes de l'alinéa 57(1)b).

Dette annuelle imputée au Trésor

59(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, toute autre loi de la Législature ou tout règlement, décret ou ordonnance, le montant devant être attribué annuellement à l'égard du fonds d'amortissement ou d'un autre moyen de remboursement de la dette doit être attribué annuellement au Trésor, et il doit être imputé annuellement au Trésor :

a) le montant nécessaire au paiement de l'intérêt;

b) un montant suffisant pour payer l'escompte ou les autres pertes ainsi que tous les autres frais et dépenses engagés ou maintenus à la suite ou au sujet du placement, de la vente ou d'une autre disposition des valeurs provinciales constituant la dette, ou les montants suffisants pour s'en acquitter autrement;

c) un montant suffisant pour payer les frais bancaires, le coût des primes et des opérations de change ainsi que tous les autres frais et dépenses engagés ou maintenus au sujet du capital de la dette ou de l'intérêt qui s'y rattache, ou les montants suffisants pour s'en acquitter autrement;

d) l'intérêt accordé et payé sur le Trésor en application du paragraphe 40(2), à l'égard des sommes détenues en fiducie.

Les montants ainsi attribués ou imputés, qu'ils soient annuels ou non, constituent des dispositions statutaires ne nécessitant pas un vote annuel de la Législature.

Frais relatifs à une dette autonome

59(2)

Lorsqu'une dette est de nature autonome, les frais mentionnés au paragraphe (1) et relatifs à cette dette doivent être recouvrés de l'organisme gouvernemental pour lequel la dette est créée, et portés au crédit du Trésor. Cependant, si elle est créée au moyen d'avances, en application du paragraphe 61(1), et que le lieutenant-gouverneur en conseil a fixé le taux d'intérêt devant être exigé à son égard en application de ce paragraphe, l'intérêt au taux ainsi fixé est réputé constituer les frais.

Remboursement des valeurs détenues par le gouvernement

60

Sous réserve des exigences de toute législation relative au fonds d'amortissement, si le gouvernement acquiert et détient des valeurs provinciales, le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, les rembourser et les annuler avant leur date d'échéance.

Avances faites aux organismes gouvernementaux

61(1)

Lorsqu'une loi de la Législature autorise l'obtention d'une somme au moyen d'un emprunt sur le crédit du gouvernement, afin d'avancer ladite somme à un organisme gouvernemental, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à avancer les sommes sur le Trésor, autrement que par voie d'emprunt contracté expressément à cette fin. Il peut aussi établir et changer les modalités relatives à l'avance, y compris, lorsque celle-ci est sous forme d'emprunt, le taux d'intérêt devant être exigé à l'égard de cet emprunt, lequel taux ne doit pas être inférieur à celui estimé au moment où le taux d'intérêt est établi comme étant le coût d'emprunt pour le terme au cours duquel le remboursement doit être fait. Cependant, le pouvoir d'obtenir une somme au moyen d'un emprunt sur le crédit du gouvernement et de l'organisme gouvernemental en application de cette loi, doit être réduit jusqu'à concurrence de la somme avancée en application du présent article.

Responsabilité de l'organisme gouvernemental

61(2)

L'annulation ou le remboursement des valeurs provinciales qui avaient été émises afin d'avancer une somme à un organisme gouvernemental ou de consolider les avances à l'égard de l'organisme, ne met pas fin à la responsabilité de celui-ci de rembourser les avances qui lui ont été consenties.

Avances au moyen de placements

61(3)

Lorsqu'une loi de la Législature autorise le gouvernement à avancer une somme à un organisme gouvernemental, cette somme peut lui être avancée au moyen d'un prêt ou à titre de placement dans son capital-actions, de la façon que le lieutenant-gouverneur en conseil ordonne et sous réserve des conditions qu'il établit.

Emprunts non dépensés

62

Lorsqu'une somme est obtenue et n'est pas dépensée pour les fins auxquelles elle a été obtenue et que de l'avis du ministre, il n'est pas nécessaire que le solde soit dépensé à ces fins, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que le montant :

a) soit utilisé pour le paiement total ou partiel de toute dette du gouvernement pour laquelle des valeurs provinciales ont été émises;

b) soit utilisé, plutôt que de contracter un emprunt à toute autre fin.

Fin du pouvoir relatif aux emprunts

63

Lorsque le pouvoir :

a) d'emprunter des sommes sur le crédit du gouvernement;

b) de dépenser des sommes, a été donné par une loi de la Législature pour toute fin déterminée, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il est jugé inutile d'emprunter ou de dépenser la totalité ou une partie des sommes pour les fins auxquelles leur emprunt ou leur dépense a été autorisé, décret en le pouvoir accordé pour ces fins ne soit pas exercé, que ce soit globalement ou dans la mesure, précisée dans le décret, où les sommes pouvant être empruntées ou dépensées ne sont pas nécessaires. Le pouvoir accordé par cette loi, pour autant qu'il se rapporte auxdites fins, est réputé être épuisé et aucune somme supplémentaire ne doit ou ne peut être empruntée ou dépensée pour ces fins en vertu de ce pouvoir.

Compte rendu contenu dans une ordonnance

64

Un compte rendu ou une déclaration, contenu dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil qui autorise l'émission et la vente de valeurs provinciales, affirmant que le montant de ces valeurs ainsi autorisées est nécessaire pour la réalisation de la somme nette pouvant ou devant être empruntée, constitue une preuve concluante de ce tait.

Accords concernant les emprunts

65(1)

Le ministre peut passer les contrats et conclure les accords que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve et qui se rapportent à l'émission d'emprunts ou à l'émission et à la vente de valeurs provinciales. Toutefois, lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil autorise l'émission ou le renouvellement d'un emprunt par l'émission et la vente de bons du Trésor ou de billets, il peut permettre au ministre de les mettre en vente selon telles modalités que ce dernier juge opportunes, incluant la date d'émission et d'échéance de ceux-ci et le taux d'intérêt devant être payé sur lesdits bons ou billets. Il peut aussi permettre au ministre de vendre l'un quelconque ou la totalité des bons du Trésor ou des billets, selon le capital et le prix convenus par le ministre.

Accord afin de refinancer ou de payer d'avance l'emprunt

65(2)

Avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut passer des contrats et conclure des accords avec le détenteur de valeurs provinciales afin de racheter lesdites valeurs avant leur échéance, de retarder leur échéance ou de les refinancer.

Amortissement des escomptes de dettes et des primes

66(1)

Lorsque des valeurs provinciales sont émises et vendues en échange d'une contrepartie qui diffère de la valeur nominale de celles-ci :

a) le montant par lequel leur valeur nominale dépasse la valeur de rachat de la contrepartie ayant été reçue (désigné ci-après dans le présent article par les mots "escompte de dette"); ou

b) le montant par lequel la valeur de rachat de la contrepartie ayant été reçue dépasse la valeur nominale des valeurs provinciales, doit être amorti sur une période que le ministre prescrit, laquelle ne doit pas se prolonger au-delà de la date d'échéance des valeurs.

Sommes accumulées pour une escompte de dette

66(2)

Lorsque des sommes ont été accumulées pour l'amortissement d'une escompte de dette, le ministre peut verser la totalité ou une partie du montant accumulé pour la réduction d'une dette du gouvernement à l'égard de laquelle des valeurs provinciales ont été émises.

Emprunts en devises étrangères

67(1)

Lorsqu'une loi de la Législature, édictée avant ou après la présente loi, autorise le gouvernement à emprunter un nombre précis ou maximum de dollars au moyen de l'émission et de la vente de valeurs provinciales et que la somme est empruntée, en totalité ou en partie, par l'émission et la vente de ces valeurs payables en devises de tout pays autre que le Canada ou en unités monétaires, cette loi autorise l'emprunt d'une somme équivalente, en devises de ce pays ou en unités monétaires calculées conformément au taux de change nominal fixé par toute banque du Canada, entre le dollar canadien et cette devise ou unité monétaire, le jour ouvrable précédant immédiatement celui où le lieutenant-gouverneur en conseil autorise l'émission des valeurs provinciales.

Réduction des emprunts en devises étrangères

67(2)

Lorsque le produit en dollars canadiens de la vente de valeurs provinciales émises comme étant payables en devises d'un pays autre que le Canada ou en unités monétaires, diffère du montant équivalent de dollars canadiens déterminé en application du paragraphe (1), le pouvoir de toute loi de la Législature d'emprunter une somme et en vertu duquel les valeurs provinciales ont été émises, doit être réduit du montant du produit. Si la somme ainsi réduite en application du présent paragraphe et le produit d'autres emprunts émis en vertu de la présente loi dépassent le montant autorisé en vertu d'une loi de la Législature, un relevé des excédents doit être compris dans les Comptes publics et ces excédents doivent être utilisés pour le remboursement de toute dette du gouvernement.

Émission de valeurs temporaires

68(1)

Jusqu'à ce que des valeurs provinciales soient vendues, ou au lieu de vendre ou d'aliéner ces valeurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à emprunter, sur celles-ci, des sommes appropriées, de la manière et selon les modalités jugées opportunes. Il peut aussi, selon ce qu'il juge opportun, permettre au ministre de déposer, de remettre en nantissement ou d'imputer des valeurs provinciales afin de garantir le prêt, de fournir ces valeurs à titre de garanties pour le prêt et de conclure un accord afin de s'acquitter des modalités du prêt.

Valeurs rachetées émises de nouveau

68(2)

Lorsque des valeurs provinciales émises en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature ont été affectées à la garantie d'un emprunt, que ledit emprunt a été remboursé et que la garantie a été rachetée, les valeurs provinciales sont péremptoirement réputées être encore .valides et peuvent être émises de nouveau et vendues ou affectées à la garantie d'un emprunt, comme si l'affectation antérieure n'avait pas eu lieu.

Exemption de taxes

69

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les valeurs provinciales ou les valeurs garanties par le gouvernement, ou les deux, les sommes qui y sont placées et l'intérêt sur celles-ci soient exempts de la totalité ou d'une partie des taxes, des droits ou des frais imposés, à ce jour ou par la suite, par le gouvernement ou par des autorités de taxation au Manitoba qui relèvent de la juridiction provinciale; et suite à une telle ordonnance, l'exemption est exécutoire.

Signatures reproduites

70(1)

Une signature imprimée, apposée par cachet gravé, lithographiée ou reproduite autrement sur une valeur provinciale, conformément aux règlements, est valide et lie le gouvernement pour toute fin, malgré le fait que la personne dont la signature est ainsi reproduite ait cessé d'occuper ses fonctions avant la date figurant sur la valeur provinciale ou avant l'émission de cette dernière.

Valeur provinciale contresignée

70(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner qu'une valeur provinciale, sur laquelle est reproduite une signature, soit contresignée par un membre du ministère ou par toute autre personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à cette fin.

Exécution des fiducies

71

Nulle personne employée par le gouvernement relativement à l'inscription, à l'enregistrement, au transfert, à la gestion ou au rachat des valeurs provinciales ou relativement au paiement de dividendes ou d'intérêts sur ces valeurs, n'est contrainte à voir à laquelle sont sujettes les valeurs provinciales ou n'est responsable, d'aucune façon, de toutes les choses qu'elle a accomplies conformément à la présente loi ou aux règlements.

Communication exigée de renseignements

72

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut faire, faire accomplir ou permettre que soient accomplies toutes les choses se rapportant à l'émission et à la vente de valeurs provinciales pouvant être requises par une Bourse ou par le gouvernement de toute province, de tout État ou pays ou de tout organisme ou autorité de ceux-ci.

Application de la loi

73

Sous réserve de l'article 86, la présente loi s'applique :

a) à tous les emprunts autorisés;

b) à toutes les valeurs provinciales émises:

c) à toutes les garanties accordées par le gouvernement à l'égard des valeurs, en vertu de toute loi de la Législature édictée jusqu'à ce jour ou par la suite.

Validité des valeurs provinciales

74

Lorsque le gouvernement a payé l'intérêt sur les valeurs provinciales pour une année ou plus, celles-ci sont réputées être légales et valides et sont réputées lier le gouvernement, sauf dans le cas de fraude de la part de toute personne autre que celle qu'il emploie pour l'émission de ces valeurs.

Fonds d'amortissement maintenu

75

Le ministre doit maintenir un fonds d'amortissement pour le remboursement méthodique des valeurs provinciales.

Crédit versé au fonds d'amortissement

76(1)

Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4), les sommes et les revenus énumérés ci-dessous doivent, lors de chaque exercice, être attribués pour le remboursement d'une dette à portée générale et être crédités au fonds d'amortissement :

a) une somme équivalant, au 31 mars précédant immédiatement l'exercice déterminé, à 3 % du montant global du capital en dollars canadiens des valeurs provinciales en circulation, émises pour une dette à portée générale calculée à la date de l'émission de ces valeurs, ou toute somme plus élevée que le lieutenant-gouverneur en conseil détermine à sa discrétion;

b) tous les revenus du fonds d'amortissement.

Exception

76(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une dette à portée générale créée par l'émission et la vente de valeurs provinciales qui sont payables au plus tard un an après la date d'émission et de vente.

Valeurs provinciales rachetées

76(3)

Aucun montant relatif à une dette à l'égard de laquelle des valeurs provinciales émises ont été rachetées ou sont venues à échéance, ne doit être attribué ou crédité au fonds d'amortissement.

Cas où le montant du fonds d'amortissement est suffisant

76(4)

Aucun montant ne doit être attribué ou crédité au fonds d'amortissement durant un exercice déterminé lorsque, au 31 mars précédant cet exercice, le montant contenu dans le fonds d'amortissement égale ou dépasse celui de la dette générale impayée du gouvernement.

Détermination des valeurs en devises étrangères

77

Au 31 mars de chaque année, le ministre doit établir le montant en dollars canadiens de la dette à portée générale du gouvernement à l'égard de laquelle des valeurs provinciales ont été émises en devises étrangères. Ce montant doit figurer dans les Comptes publics.

Dette autonome

78(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut qualifier de dette autonome toute valeur provinciale à l'égard de laquelle l'un ou l'autre des montants énumérés ci-dessous ne constitue pas, en présence de circonstances ordinaires, une imputation à la division du revenu, aux fins de la présente loi :

a) le capital;

b) les sommes prévues pour le fonds d'amortissement;

c) l'intérêt, les frais de change et les autres frais;

d) tout autre moyen de remboursement.

La déclaration est concluante aux fins de la présente loi.

Dette à portée générale

78(2)

Les valeurs provinciales qui ne sont pas déclarées constituer une dette autonome en application du paragraphe (1), sont des dettes à portée générale aux fins de la présente loi.

PARTIE V

DISPOSITIONS DIVERSES

Compensations

79

Lorsqu'une personne est redevable au gouvernement d'une somme précise, le ministre peut permettre la rétention de cette dette, au moyen d'une déduction ou d'une compensation à même toute somme que le gouvernement doit payer à cette personne.

Recouvrement de pénalités

80

Lorsqu'aucune manière de recouvrement n'est prescrite à l'égard des sommes énumérées ci-dessous ou lorsqu'une autre manière de recouvrement est prescrite, le gouvernement peut, en plus de celle-ci, demander et recouvrer avec dépens les deniers publics, notamment les taxes, les droits, les frais, les amendes, les pénalités et les déchéances, dus ou payables au gouvernement par toute personne, de la même manière qu'une personne peut réclamer et recouvrer une dette d'une autre personne.

Autres recours juridiques

81

Aucune disposition de la présente loi n'empéche. ne diminue ou n'enlève un droit ou un recours accordé par la loi à Sa Majesté du chef du Manitoba ou au gouvernement.

Reproduction d'un sceau

82

Lorsqu'un sceau a été établi pour le ministère, il peut être reproduit sur les documents ou les valeurs provinciales par apposition par cachet gravé, lithographie, imprimerie ou par toute autre méthode de reproduction. Si le sceau est ainsi reproduit, il a la même force et le même effet que s'il était apposé manuellement sur les documents ou les valeurs provinciales.

Cessation des rapports

83

Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis qu'un compte, un état, une déclaration, un rapport ou un document devant être déposé devant l'Assemblée en vertu d'une loi de la Législature ou autrement, contient en grande partie les mêmes renseignements ou un nombre plus limité de renseignements que ceux contenus dans les Comptes publics, il peut ordonner qu'il ne soit pas obligatoire de préparer ou de déposer devant la Législature le compte, l'état, la déclaration, le rapport ou l'autre document, et un tel ordre est exécutoire. Cependant, une mention de cet ordre doit être comprise dans la première publication des Comptes publics suivant l'ordre en question.

Pouvoirs du lieutenant-gouverneur en conseil

84

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut accomplir tout ce qui est nécessaire à l'exécution complète et appropriée des dispositions de la présente loi, conformément à l'application et à l'esprit de celles-ci. À cette fin, il peut exercer tout pouvoir qui lui est accordé en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature.

Règlements

85

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut notamment, prendre des règlements :

a) concernant les avances comptables;

b) concernant l'émission et la vente de valeurs provinciales et la gestion de la dette publique, y compris son remboursement;

c) prévoyant la forme des valeurs provinciales et leur mode de signature et prévoyant que toute signature devant être apposée sur lesdites valeurs ou sur les coupons qui y sont joints, ou sur les deux, peut être imprimée, apposée par cachet gravé, lithographiée ou reproduite autrement;

d) prévoyant la forme des garanties de valeurs émises par le gouvernement, ainsi que le mode de signature de ces garanties;

e) concernant l'enregistrement et le transfert de valeurs provinciales, y compris l'enregistrement et le transfert de ces valeurs dans un registre tenu ailleurs au Canada ou dans un autre pays, à tel endroit et par les banques, les fonctionnaires ou les autres personnes pouvant être désignés à cette fin;

f) fixant et prescrivant le taux d'intérêt devant être imputé et payé, malgré toute autre loi de la Législature :

(i) relativement à des dettes qui sont dues au gouvernement en vertu de toute loi de la Législature qui impose ou prescrit une taxe, un droit ou une redevance payable au gouvernement ou au ministre,

(ii) relativement à une taxe, un droit ou une redevance et à toute pénalité s'y rattachant, qui sont dûs au gouvernement en vertu de toute loi de la Législature;

g) concernant, malgré la Loi sur la bibliothèque de la Législature, la conservation et la destruction des livres comptables, registres, documents et comptes gardés aux termes de la loi et des règlements.

Maintien des droits

86

Aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte aux droits d'une personne à l'égard, selon le cas :

a) d'engagements du gouvernement créés ou assumés avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) de tout contrat passé par le gouvernement avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

c) de valeurs provinciales émises avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Rapports du vérificateur provincial

87

Le ministre peut demander au vérificateur provincial d'étudier les affaires financières de toute organisation recevant une aide financière du gouvernement et de lui en faire un rapport.

Mention des lois abrogées

88(1)

Lorsque dans une loi, un règlement, un décret, une ordonnance, un contrat ou un autre document, il est fait mention des lois intitulées "The Treasury Act", "The Loans Act", ou "The Reserve for Debt Retirement Act", ou des dispositions de ces lois, la mention est réputée se rapporter à la présente loi ou à ses dispositions correspondantes ou analogues à celles desdites lois. Lorsqu'il existe certains doutes quant à l'interprétation du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que la mention se rapporte à une disposition précise de la présente loi et un tel ordre est définitif.

Mention du trésorier provincial

88(2)

Lorsque dans une loi, un règlement, un décret, une ordonnance, un contrat ou un autre document, il est fait mention du trésorier provincial ou du ministre des Finances, la mention est réputée se rapporter au ministre, sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un autre membre du Conseil exécutif, réputé être celui à qui la mention s'applique.

Mention des divisions du Trésor

89

Lorsque dans une loi de la Législature, un règlement ou un décret pris en vertu d'une loi de la Législature ou une ordonnance rendue en application de celle-ci :

a) un pouvoir est accordé ou un ordre est rendu :

(i) afin d'effectuer des paiements sur la division du revenu du Trésor ou sur la division du capital du Trésor,

(ii) afin d'imputer des dépenses à la division du revenu du Trésor ou à la division du capital du Trésor,

(iii) afin de créditer ou d'attribuer des sommes que la division du revenu du Trésor ou la division du capital du Trésor a reçues, le pouvoir ou l'ordre dont il est fait mention ci-dessus est réputé être celui accordé ou rendu aux fins des sous-alinéas (i) à (iii), relativement au Trésor;

b) un pouvoir est accordé ou un ordre est rendu :

(i) afin d'effectuer des paiements sur la division de la fiducie du Trésor et sur la division spéciale du Trésor,

(ii) afin d'imputer les dépenses à la division de la fiducie du Trésor et à la division spéciale du Trésor,

(iii) afin de créditer ou d'attribuer des sommes que la division de la fiducie du Trésor et la division spéciale du Trésor a reçues, le pouvoir ou l'ordre dont il est fait mention ci-dessus est réputé être celui accordé ou rendu aux fins des sous-alinéas (i) à (iii), relativement à un compte prévu au Trésor pour des sommes détenues en fiducie, aux fins pour lesquelles le paiement, l'imputation, le crédit ou l'attribution doit être effectué ou relative ment à un compte prévu au Trésor pour des sommes que le gouvernement a reçues à des fins spéciales pour lesquelles le paiement, l'imputation, le crédit ou l'attribution doit être effectué.

Dettes dues au gouvernement et produisant des intérêts

90

À partir de la date à laquelle, en vertu d'un accord ou de la présente loi ou des règlements, une dette qui est due au gouvernement doit être payée ou versée au ministre par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) le bénéficiaire des biens ou des services du gouvernement;

b) une personne à l'égard de laquelle un impôt a été exigé, cette dette produit des intérêts au taux que le ministre peut prescrire au moyen d'instructions données à cet effet. Les intérêts courus sur une telle dette sont recouvrables devant le tribunal compétent.

Entente relative au RPC

91

Avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut conclure des ententes avec le gouvernement du Canada visant à inclure dans un emploi ouvrant droit à pension aux fins du Régime de pensions du Canada des personnes employées par le gouvernement du Manitoba ou par un agent de celui-ci.