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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les enquêtes médico-légales
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F52

Loi sur les enquêtes médico-légales

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"administrateur" Personne que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme administrateur de la Loi sur les enquêtes médico-légales aux fins d'application de la présente loi et de ses règlements. ("administrator")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi. ("minister")

Nomination de médecins légistes

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer :

a) des médecins à titre de médecins légistes pour tout ou partie de la province;

b) un médecin légiste à titre de médecin légiste en chef pour la province.

Pouvoirs du médecin légiste en chef

2(2)

Le médecin légiste en chef surveille le travail des médecins légistes. 11 a tous les droits et pouvoirs de ceux-ci.

Suppléance du médecin légiste en chef

2(3)

Le médecin légiste en chef ou l'administrateur peut nommer un autre médecin légiste chargé d'exercer les fonctions du médecin légiste en chef en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Médecin légiste en chef suppléant

2(4)

En cas de décès du médecin légiste en chef, l'administrateur peut charger un médecin légiste d'exercer les fonctions du médecin légiste en chef jusqu'à ce qu'un remplaçant soit nommé en vertu du paragraphe (1).

Surveillance des médecins légistes

2(5)

Les médecins légistes et le médecin légiste en chef sont sous la surveillance de l'administrateur.

Serments d'entrée en fonctions et d'allégeance

3

Avant d'entrer en fonctions, l'administrateur, le médecin légiste en chef et les médecins légistes prêtent et souscrivent un serment d'entrée en fonctions ainsi qu'un serment d'allégeance.

Nominations en vigueur

4(1)

La nomination d'un médecin à titre de médecin légiste, faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, est réputée être une nomination de cette personne à ce poste. Dès lors, la nomination prend effet en conséquence.

Validité des serments

4(2)

Tout serment d'entrée en fonctions prêté par un médecin légiste avant l'entrée en vigueur de la présente loi est réputé être le serment d'entrée en fonctions prévu par la présente loi. Il est interprété et prend effet en conséquence.

Compétence restreinte du médecin légiste

4(3)

Un médecin légiste qui, à titre de médecin, a prodigué des soins à une personne dans les 30 jours précédant immédiatement le décès de cette dernière ne peut faire d'investigation sur les circonstances du décès.

Compétence territoriale

5(1)

À moins que le ministre, l'administrateur ou le médecin légiste en chef n'en dispose autrement, un médecin légiste a compétence sur tout le territoire provincial aux fins d'application de la présente loi.

Investigation ordonnée

5(2)

Le ministre, l'administrateur ou le médecin légiste en chef peut ordonner à un médecin légiste de faire une investigation à tout endroit dans la province. Dans un tel cas, la compétence de tout autre médecin légiste est suspendue en ce qui a trait à l'affaire qui fait l'objet de l'investigation.

Enquête dans le cas de décès subits

6(1)

Un médecin légiste qui est informé de la présence du cadavre d'une personne dans les limites de la province en prend immédiatement la garde, informe la police et fait une enquête diligente sur la cause et la nature du décès, s'il semble, selon le cas :

a) qu'il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu'un acte de violence, des moyens excessifs ou un acte de négligence coupable ont causé le décès de la personne ou que le décès est survenu soit de façon inattendue ou inexpliquée, soit de façon soudaine des suites d'une cause inconnue;

b) que la personne est décédée dans un endroit ou dans des circonstances qui nécessitent la tenue d'une enquête en vertu d'une loi quelconque;

c) que la cause du décès est indéterminée;

d) que la personne est décédée dans un établissement de correction, dans une prison ou pendant qu'elle était résidente involontaire d'un établissement dans la province.

Examen des registres par un médecin légiste

6(2)

Aux fins d'une investigation autorisée en vertu du paragraphe (1), un médecin légiste a le droit de consulter les renseignements relatifs à la personne décédée et de les retrancher de tous registres ou écrits qu'une personne détient ou conserve. Il peut en faire des copies lorsqu'il le juge nécessaire aux fins de l'investigation.

Cas de décès naturels de patients involontaires

6(3)

Par dérogation au paragraphe (1), un médecin légiste qui, après examen des dossiers médicaux de l'établissement relatifs à la personne décédée ou après tout autre examen, est convaincu que la personne qui était résidente involontaire dans un établissement au sens de la Loi sur la santé mentale est décédée des suites de causes naturelles peut décider de ne pas accepter la garde du cadavre, de ne pas informer la police ou de ne pas faire d'enquête sur le décès.

Accès interdit

6(4)

Un médecin légiste peut, pour une période d'au plus 48 heures, interdire l'accès au lieu ou à l'endroit où une personne a subi des blessures qui ont entraîné son décès. Toutefois, le médecin légiste en chef ou l'administrateur peut prolonger pour un délai supplémentaire d'au plus 12 jours la période durant laquelle l'accès à l'endroit est interdit.

Pièces enlevées

6(5)

Un médecin légiste peut interdire que toute pièce soit enlevée sans sa permission avant la fin de son enquête.

Rapport du médecin légiste

6(6)

Après avoir terminé une enquête autorisée en vertu du paragraphe (1), le médecin légiste doit déterminer immédiatement si les circonstances sont telles qu'une enquête médico-légale est opportune. Il doit présenter le résultat de son investigation dans un rapport détaillé au ministre et en transmettre copie au médecin légiste en chef.

Remise du cadavre

7(1)

Après avoir terminé son examen, le médecin légiste peut remettre le cadavre pour qu'il soit inhumé ou qu'il en soit disposé autrement. Toutefois, dans ce cas, il signe un certificat médical établi selon la formule prescrite par la Loi sur les statistiques de l'état civil, énonçant le nom de la personne décédée et la date du décès, en autant qu'il le sache, et délivre ce certificat à l'entrepreneur des pompes funèbres ou à toute autre personne chargée de l'enregistrement du décès.

Certificat supplémentaire

7(2)

Lorsque le médecin légiste a établi le certificat de décès requis au paragraphe (1) pour que soit permise l'inhumation du cadavre et que le certificat est incomplet, il envoie au registraire de district nommé en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil, une fois que son investigation ou que l'enquête médico-légale est terminée, un certificat supplémentaire exposant les faits, tels qu'ils ont été déterminés.

Autopsie

8(1)

Si, par suite d'une enquête faite en vertu de l'article 6, un médecin légiste est d'avis qu'une autopsie est nécessaire, il peut, avec la permission du médecin légiste en chef, faire l'autopsie lui-même ou demander qu'elle soit faite par un autre médecin.

Certains médecins exclus de l'autopsie

8(2)

Lorsqu'un médecin légiste a lieu de croire que le décès est dû directement ou indirectement au traitement fautif ou négligent appliqué par un médecin ou par une autre personne, ce médecin ou cette autre personne ne peut faire l'autopsie ni y assister.

Rapport de l'autopsie

8(3)

Une déclaration quant à la nécessité d'une autopsie, accompagnée d'une déclaration sur les conclusions de l'autopsie, doit être incluse dans le rapport fait au ministre et requis en vertu de l'article 6.

Autopsie ordonnée par le ministre

8(4)

Le ministre peut ordonner qu'une autopsie soit faite dans les cas où il le juge opportun.

Excision de parties d'un cadavre

8(5)

La personne qui, en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, est autorisée à faire une autopsie peut, aux fins d'une telle autopsie, exciser ou enlever toute partie du cadavre pour qu'elle soit soumise à un examen scientifique ou en laboratoire.

Révision des rapports par l'administrateur

9(1)

L'administrateur révise les rapports qui lui sont soumis conformément à l'article 6 et détermine, en consultation avec le médecin légiste en chef, si une enquête médico-légale devrait être tenue.

Recommandation au gouvernement et à d'autres personnes

9(2)

L'administrateur peut faire toute recommandation au ministère approprié ou à toute personne lorsqu'à son avis, l'application de la recommandation pourrait prévenir des décès accidentels ou tout autre type de décès.

Enquête médico-légale ordonnée par l'administrateur

9(3)

L'administrateur doit ordonner qu'une enquête médico-légale relative au décès d'une personne soit tenue lorsqu'un rapport soumis en vertu de l'article 6 révèle qu'il y a des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :

a) qu'une personne est décédée dans un établissement de correction ou dans une prison ou pendant qu'elle était résidente involontaire d'un établissement dans la province par suite d'un acte de violence, de moyens excessifs ou d'un acte de négligence coupable ou que le décès de ladite personne est survenu soit de façon inattendue ou inexpliquée, soit de façon soudaine des suites d'une cause inconnue;

b) qu'une personne est décédée par suite des agissements d'un agent de la paix dans le cadre de ses fonctions.

Cas où plusieurs décès découlent d'un même incident

10

Lorsque plusieurs décès surviennent au cours d'un même incident, le médecin légiste n'est pas tenu de mener une enquête et de faire un rapport individuel sur la cause du décès de chaque personne. Dans ces circonstances, il peut faire un seul rapport sur les causes de décès de toutes les personnes.

Transport d'un cadavre à la morgue

11

Lorsqu'un endroit a été prévu par un service d'hygiène, un service de santé ou un service municipal, pour le dépôt de cadavres pendant la période requise pour une autopsie, le médecin légiste peut ordonner le transport d'un cadavre à cet endroit ou de cet endroit pour procéder à l'examen. Les frais de transport sont réputés faire partie des dépenses entraînées par l'examen.

Blessures risquant d'entraîner le décès

12

Lorsqu'une personne subit des blessures et que celles-ci peuvent vraisemblablement entraîner son décès, un médecin légiste peut procéder sans délai à une investigation relative à l'affaire et recueillir, s'il le juge nécessaire ou opportun, les déclarations des témoins et de la personne blessée elle-même, si possible.

Enquête médico-légale à la demande du ministre

13

Bien que le médecin légiste n'ait pas déclaré dans son rapport qu'à son avis une enquête médico-légale concernant le décès d'une personne est opportune ou qu'il ait déclaré qu'à son avis, une telle enquête n'est pas opportune, le ministre peut ordonner la tenue d'une telle enquête malgré toute recommandation ou décision contraire.

Enquête médico-légale par un juge de la Cour provinciale

14

Un juge de la Cour provinciale tient une enquête médico-légale concernant le décès d'une personne lorsqu'une disposition législative l'exige ou que le ministre ou l'administrateur décide ou ordonne qu'une telle enquête soit tenue.

Interrogatoire de témoins par l'avocat de la Couronne

15

Tout avocat de la Couronne ou autre auxiliaire de la justice, ou tout avocat que nomme le ministre pour représenter la Couronne, peut assister à l'enquête médico-légale et interroger les témoins qui y sont convoqués.

Interrogatoire de témoins par d'autres avocats

16

Toute personne qui, de l'avis d'un juge de la Cour provinciale, est particulièrement et directement intéressée dans l'affaire peut comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat et peut interroger et contre-interroger les témoins. Toutefois, le juge de la Cour provinciale peut limiter l'interrogatoire ou le contre-interrogatoire, s'il appert que ce droit est exercé de façon vexatoire ou qu'il dépasse les limites de ce qui est raisonnablement nécessaire aux fins de l'enquête médico-légale.

Témoin réputé s'opposer aux questions

17

Un témoin à une enquête médico-légale est péremptoirement réputé s'être opposé à répondre aux questions qui lui sont posées pour le motif que sa réponse pourrait l'incriminer ou prouver sa responsabilité dans une poursuite judiciaire introduite par la Couronne ou par toute personne.

Assignation à témoin

18(1)

Un juge de la Cour provinciale peut décerner des assignations exigeant la présence de témoins à une enquête médico-légale.

Témoins séparés

18(2)

Un juge de la Cour provinciale peut ordonner que les témoins ne soient pas mis en présence les uns des autres.

Application du Code criminel

18(3)

Les articles 20 et 460 ainsi que la partie XIX du Code criminel s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux instances que régit la présente loi, dans la mesure où ils se rapportent à un témoin.

Indemnité de témoin

18(4)

Un témoin à une enquête médico-légale a droit à une indemnité de témoin, calculée selon le tarif pour les témoins applicable aux instances que régit la Loi sur les poursuites sommaires.

Preuve recueillie

18(5)

Le témoignage de personnes interrogées lors d'une enquête médico-légale est recueilli de la manière prévue par la Loi sur les poursuites sommaires pour la transcription du témoignage des personnes, dans le cadre d'instances que régit cette loi.

Rapport du médecin légiste reçu en preuve

19

Le rapport d'un médecin légiste constitue, sans autre preuve, une preuve lors d'une enquête médico-légale. Toutefois, un juge de la Cour provinciale peut exiger que le médecin légiste assiste et témoigne à une telle enquête, auquel cas le médecin légiste a droit à l'indemnité de témoin que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil

Fonctions du juge à l'enquête médico-légale

20(1)

Après avoir entendu les témoignages présentés à une enquête médico-légale, le juge de la Cour provincial s'acquitte des fonctions suivantes :

a) il rédige un rapport indiquant le moment et l'endroit du décès de la personne ainsi que la façon dont elle est décédée, la cause de son décès, son nom, s'il est connu, et toutes les circonstances déterminantes entourant le décès;

b) s'il estime que le décès résulte en tout ou en partie d'un acte illicite ou de négligence coupable d'une personne ou de plusieurs personnes autres que le défunt, il indique leurs noms, s'ils sont connus;

c) il dépose auprès du ministre le rapport, accompagné du procès-verbal ou de la transcription des témoignages recueillis à l'enquête médico-légale; toutefois, si les dépositions sont recueillies en sténographie, il n'est pas nécessaire qu'elles soient déposées, à moins qu'une demande spécifique en ce sens ne soit faite par le ministre ou par un avocat de la Couronne:

d) il envoie une copie du rapport au médecin légiste qui a examiné le cadavre de la personne décédée;

e) il fait toute recommandation au ministère approprié ou à toute personne lorsqu'à son avis, l'application de la recommandation pourrait prévenir des décès accidentels ou tout autre type de décès.

Décision du juge quant aux pièces

20(2)

Un juge de la Cour provinciale peut ordonner qu'il soit disposé des pièces présentées lors d'une enquête médico-légale de la manière qu'il estime à propos.

Décision de l'administrateur quant aux pièces

20(3)

L'administrateur peut disposer de toutes les pièces qui ont été déposées auprès de lui de la manière qu'il estime à propos.

Immunité

20(4)

Aucune action ne peut être intentée contre un juge de la Cour provinciale ou contre l'administrateur, que ce soit en leur qualité officielle ou personnelle, pour avoir disposé de pièces en vertu du paragraphe (2) ou (3).

Effet de poursuites criminelles

21(1)

Un juge de la Cour provinciale qui, avant le début ou la fin d'une enquête médico-légale, sait qu'une accusation criminelle a été portée à la suite du décès ou relativement à celui-ci, peut surseoir à une telle enquête ou l'ajourner jusqu'à ce que l'accusation criminelle soit jugée ou entendue.

Poursuites criminelles terminées

21(2)

Après qu'une accusation criminelle a été tranchée ou entendue, le juge de la Cour provinciale peut procéder à l'enquête médico-légale ou, s'il est convaincu que les circonstances du décès ont été suffisamment examinées, il peut déposer son rapport à ce sujet auprès du ministre, en renvoyant aux procédures relatives à l'accusation criminelle.

Limite de la compétence du juge de la Cour provinciale

21(3)

Le juge de la Cour provinciale qui a tenu tout ou partie d'une enquête médico-légale relativement au décès d'une personne ne peut présider ni le procès d'une personne qui est accusée d'une infraction résultant de ce décès ni une enquête préliminaire relative à une telle infraction.

Décès du juge de la Cour provinciale

21(4)

Lorsqu'un juge de la Cour provinciale qui a commencé une enquête médico-légale décède ou démissionne avant la fin d'une telle enquête ou, pour quelque raison que ce soit, n'est pas en mesure de la terminer, le ministre peut ordonner à un autre juge de la Cour provinciale de la terminer ou de mener une nouvelle enquête.

Présomption

22

La personne qui est tenue, en vertu de la présente loi, de soumettre un rapport au ministre est réputée s'être conformée à la présente loi si elle soumet le rapport à l'administrateur.

Déplacement d'un cadavre sans autorisation

23(1)

En cas de décès subit provoqué par une cause quelconque, nul ne peut déplacer ou faire déplacer le cadavre d'une personne décédée de l'endroit où il se trouvait au moment du décès avant qu'un médecin légiste ou un agent de police en ait donné l'autorisation. De plus, nul ne peut préparer le cadavre pour l'inhumation, l'inhumer ou le faire inhumer avant qu'un médecin légiste en ait donné l'autorisation.

Peine

23(2)

Quiconque enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1000 $.

Droit d'accès

24(1)

Le médeçin légiste qui agit dans l'exercice de ses fonctions peut entrer dans tout lieu qu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables, contenir un cadavre qui fait l'objet ou pourrait faire l'objet d'une enquête aux termes de la présente loi, afin de l'examiner ou de le faire enlever aux fins de la présente loi.

Mandat

24(2)

Un juge de paix peut à tout moment décerner un mandat autorisant le médecin légiste et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à entrer dans les lieux et à examiner ou à enlever un corps aux fins de la présente loi, lorsqu'il est convaincu par une dénonciation faite sous serment :

a) qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire que ce lieu contient un cadavre qui fait l'objet ou pourrait faire l'objet d'une enquête aux termes de la présente loi;

b) que la personne qui est propriétaire du lieu ou qui l'occupe refuse de permettre l'accès au médecin légiste, ou refuse de laisser enlever le cadavre.

Infraction

24(3)

Toute personne qui empêche un médecin légiste d'avoir accès à un cadavre librement et sans inconvénient, qui l'empêche d'enlever le cadavre ou qui l'entrave dans l'exécution de ces actes commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ et, à défaut de paiement, d'un emprisonnement d'au plus 30 jours.

Présomption

24(4)

Toute personne qui intimide ou tente d'intimider un médecin légiste dans l'exercice des fonctions que la présente loi lui assigne est réputée, aux fins du paragraphe (3), avoir entravé le travail du médecin légiste, si elle profère :

a) des menaces de violence ou de préjudice à l'endroit du médecin légiste;

b) des menaces de violence ou de préjudice à l'endroit de tout parent du médecin légiste;

c) des menaces de destruction ou d'endommagement des biens du médecin légiste ou de tout parent de celui-ci.

Ordre du ministre prescrivant l'exhumation

25

Si le ministre estime qu'il est nécessaire, afin que la bonne administration de la justice soit assurée, qu'une autopsie du cadavre ou un autre examen soit fait après l'inhumation, il peut en ordonner l'exhumation à cette fin. Le ministre peut donner tout autre ordre qu'il estime nécessaire relativement à l'examen du cadavre ou à sa réinhumation.

Fonctions de la police

26

Un agent de police doit aviser un médecin légiste de tout cas de décès nécessitant un examen de la part d'un médecin légiste en vertu de la présente loi et doit lui fournir toute l'aide policière dont il a besoin dans l'accomplissement de ses fonctions. De façon générale, l'agent de police doit l'aider dans l'exercice des fonctions que la présente loi lui assigne.

Rapport sans examen du cadavre

27(1)

Lorsque le médecin légiste est convaincu qu'une personne est décédée, mais qu'en raison de la nature des événements qui ont provoqué le décès ou pour toute autre raison, il est impossible de trouver ou de recouvrer le cadavre ou une partie du cadavre qui peut faire l'objet d'un examen de la part du médecin légiste, celui-ci doit faire une enquête diligente sur la cause et la nature du décès de la personne. En outre, il doit présenter le résultat de son investigation dans un rapport détaillé au ministre et en transmettre copie au médecin légiste en chef.

Enquête médico-légale ordonnée par le ministre

27(2)

Le ministre peut, sans que le cadavre n'ait été examiné, ordonner à un juge de la Cour provinciale de procéder à une enquête médico-légale relativement au décès de la personne, suivant les modalités prévues aux autres enquêtes médico-légales tenues en vertu de la présente loi.

Biens du défunt

28

Lorsqu'un médecin légiste fait une investigation en vertu de la présente loi, il garde les sommes d'argent et autres biens personnels trouvés sur le cadavre d'une personne décédée ou près du cadavre et les transmet, accompagnés des pièces qui, selon lui, devraient être conservées, et d'un inventaire des biens, à un représentant du corps de police responsable dans cette région, pour qu'ils soient remis aux personnes qui ont droit à la garde ou à la possession de ces biens ou pour que le représentant du corps de police en dispose conformément aux directives du ministre ou de l'administrateur. En vue de la protection et de la conservation des pièces, des sommes d'argent et des autres biens personnels, le médecin légiste peut ordonner que les lieux ou toute partie des lieux où se trouvent les pièces, les sommes d'argent et autres biens personnels soient fermés et cadenassés, selon ce qui est nécessaire.

Dossier

29(1)

L'administrateur tient un dossier de toutes les investigations menées en vertu de la présente loi. Le dossier comprend notamment une copie du rapport du médecin légiste, une copie du rapport de l'autopsie, s'il y a lieu, une description détaillée du défunt et une liste des biens, documents et vêtements trouvés sur son cadavre.

Obtention d'une copie du dossier

29(2)

Sur versement des droits prescrits par les règlements, toute personne peut obtenir une copie du dossier contenant le rapport du médecin légiste, le rapport de l'autopsie, s'il y a lieu, la liste des biens, documents et vêtements trouvés sur le cadavre du défunt et une description complète de la personne dont le décès a fait l'objet d'une investigation menée en vertu de la présente loi.

Rapport de l'administrateur

30

Dans les trois premiers mois de chaque année, l'administrateur présente un rapport écrit au ministre, énonçant, à l'égard de chaque personne décédée durant l'année précédente dans un établissement de correction ou une prison dans la province, ou pendant qu'elle était résidente involontaire d'un établissement, au sens de la Loi sur la santé mentale, les renseignements suivants :

a) le nom et l'emplacement de l'établissement de correction ou de la prison où elle est décédée ou de l'établissement dont elle était résidente involontaire au moment de son décès;

b) la cause à laquelle le décès a été attribué;

c) si une enquête médico-légale a été faite en vertu de la présente loi relativement au décès.

Toutefois, l'administrateur ne doit pas mentionner le nom du défunt. Le ministre dépose le rapport devant l'Assemblée dans un délai de 15 jours suivant la réception du rapport, si la Législature est en session ou, si elle ne siège pas, dans un délai de 15 jours après le début de la session suivante de la Législature.

Règlements

31

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire les formules qui devront être utilisées en vertu de la présente loi de même que leur libellé;

b) prescrire les honoraires et indemnités qui devront être payés aux médecins légistes, au médecin légiste en chef et aux personnes qui font des autopsies;

c) prescrire les frais à payer pour le transport et les services d'ambulance;

d) prescrire les frais à payer pour les services funéraires, y compris le prix des cercueils, urnes, vêtements et services accessoires;

e) prescrire les honoraires à payer pour les services de pathologistes, y compris les examens microscopiques et toxicologiques;

f) prescrire les frais à payer pour l'utilisation des installations d'un hôpital et d'une morgue;

g) prescrire les droits payables pour des copies tirées des dossiers de l'administrateur, des rapports du médecin légiste ou des rapports des autopsies;

h) prévoir, d'une manière générale, des dispositions pour que la présente loi prenne effet.