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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les accidents mortels
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F50

Loi sur les accidents mortels

Table des matières

Sa Majesté, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"auteur du délit" Personne qui a causé ou qui a contribué à causer le décès de la victime par sa faute, sa négligence ou son omission, et qui, si la victime n'était pas morte, aurait été responsable en dommages-intérêts envers cette dernière. S'entend en outre de la personne qui aurait été responsable en dommages-intérêts pour le fait d'autrui ou pour toute autre raison. ("tortfeasor")

"enfant" Fils, filles, petit-fils, petites-filles, beaux-fils, belles-filles et personnes pour lesquelles la victime agissait in loco parentis. ("child")

"parent" Le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, le beau-père, la belle-mère, et la personne qui agissait in loco parentis pour la victime. ("parent" )

"victime" Personne dont le décès a été causé de la façon mentionnée au paragraphe 2(1). ("deceased")

Responsabilité quant aux dommages-intérêts

2(1)

Lorsque le décès d'une personne est causé par une faute, une négligence ou une omission à l'égard de laquelle la victime, eût-elle survécu, aurait eu un recours et aurait pu obtenir des dommages-intérêts, la personne qui aurait été responsable dans ces circonstances peut être poursuivie en dommages-intérêts malgré le décès de la victime, même si ce dernier a été causé dans des circonstances qui permettent de qualifier l'acte préjudiciable d'homicide coupable.

Naissance du droit d'action

2(2)

Sous réserve du paragraphe (5), la responsabilité quant aux dommages-intérêts prévue au présent article prend naissance au décès de la victime.

Effet des règlements faits par la victime

2(3)

Les règlements, libérations et jugements qui font suite à l'action intentée par la victime dans les trois mois qui suivent la perpétration ou la survenance de la faute, négligence ou omission qui a causé le décès, n'excluent pas le recours sous le régime de la présente loi, ni ne déchargent de la responsabilité visée par celle-ci; cependant les paiements faits en conséquence sont pris en considération pour évaluer le montant des dommages-intérêts accordés dans l'action intentée sous le régime de la présente loi.

Effet du règlement fait par la victime

2(4)

Sauf s'ils sont révoqués, les règlements, libérations et jugements qui font suite à l'action intentée par la victime après l'expiration de la période mentionnée au paragraphe (3), déchargent de la responsabilité prévue par la présente loi.

Cas où l'auteur du délit est prédécédé

2(5)

Si au moment du décès de la victime, l'auteur du délit est prédécédé, la responsabilité encourue par lui en application de la présente loi est péremptoirement réputée avoir pris naissance avant son décès.

Décès postérieur de l'auteur du délit

2(6)

Lorsque l'auteur du délit décède en même temps que la victime, ou dans des circonstances telles qu'on ne peut savoir avec certitude laquelle des deux personnes est décédée la première, ou s'il décède après sa victime, la responsabilité et le droit d'action qui découlent de la présente loi sont péremptoirement réputés valoir contre l'exécuteur ou l'administrateur de l'auteur du délit comme s'il s'agissait de l'auteur du délit de son vivant.

Bénéficiaire de l'action

3(1)

Sous réserve de ce qui suit, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession intente en son nom l'action prévue par la présente loi au profit du conjoint, du père, de la mère, d'un enfant, d'un frère ou d'une sœur ou au profit de l'ensemble de ceux-ci.

Montant des dommages-intérêts

3(2)

Sous réserve du paragraphe (3), dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, les dommages-intérêts sont accordés proportionnellement à la perte financière résultant du décès à l'égard de chacune des personnes au profit desquelles l'action est intentée.

Frais funéraires

3(3)

Dans une action intentée en vertu de la présente loi, les dommages-intérêts accordés peuvent inclure un montant suffisant pour couvrir les dépenses raisonnables entraînées par les funérailles et la disposition du corps de la victime si ces dépenses ont été supportées par une des personnes par qui ou au profit de laquelle l'action est intentée; cependant, aucune somme n'est recouvrable, en vertu du présent article, pour les frais funéraires si le montant a été recouvré, ou s'il a été réclamé, dans une poursuite intentée en vertu de la Loi sur les fiduciaires.

Dommages-intérêts

3(4)

Malgré la Loi sur l'égalité civile, lorsqu'une poursuite a été intentée en vertu de la présente loi, les dommages-intérêts accordés peuvent inclure un montant pour compenser la perte de soutien et d'affection que la victime aurait, si elle avait vécu, été susceptible de dispenser envers les personnes au profit desquelles l'action est intentée. Lors du partage prévu au paragraphe 10(1), le juge divise ces dommages-intérêts entre les personnes qui auraient raisonnablement dû recevoir le soutien et l'affection de la victime si elle avait vécu.

Conjoint de fait

3(5)

Les personnes ci-après visées ont les droits accordés à un conjoint aux termes de la présente loi et sont parties aux actions intentées dans le cadre du paragraphe (1), sous réserve du paragraphe (6) :

a) la personne qui a cohabité de façon continue, pendant les cinq ans précédant le décès, avec la victime et qui dépendait substantiellement d'elle;

b) la personne qui a cohabité de façon continue avec la victime durant toute l'année précédant le décès, lorsqu'un enfant est né de cette union;

c) la personne qui recevait une pension alimentaire de la victime aux termes d'une entente écrite ou d'une ordonnance judiciaire.

Déni de droit

3(6)

La personne n'est investie d'aucun droit aux termes de l'alinéa (5)a) lorsque par entente écrite elle a convenu avec la victime de décharger celle-ci de toute obligation alimentaire.

Négligence contributive du bénéficiaire

4(1)

Lorsqu'une personne, bénéficiaire seule ou avec d'autres de l'action intentée en application de la présente loi, est un des auteurs du délit, les dommages-intérêts qui pourraitent lui être autrement accordés sont réduits dans la mesure où sa faute, sa négligence ou son omission a, selon le tribunal, contribué à causer le décès de la victime.

Négligence contributive de la victime

4(2)

Lorsqu'une faute, négligence ou omission de la victime a contribué à causer son propre décès, les dommages-intérêts qui auraient été autrement accordés en application de la présente loi sont réduits dans la mesure où sa faute, sa négligence ou son omission a contribué, selon le tribunal, à causer son décès.

Action intentée en l'absence de l'exécuteur

5(1)

En l'absence d'exécuteur testamentaire ou d'administrateur de la succession de la victime, ou lorsque l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur n'intente pas l'action dans les six mois du décès de la victime, les personnes ou l'une des personnes qui auraient bénéficié de l'action si l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur avait agi lui-même, peuvent intenter l'action en leur nom propre.

Bénéficiaires en cas d*absence de l'exécuteur

5(2)

L'action mentionnée au paragraphe (1) est intentée au profit des mêmes personnes que si elle était intentée par l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur.

Modification de l'exposé de la demande

5(3)

Lorsque l'action intentée sous le régime de la présente loi n'a pas été porté au rôle d'audience dans les six mois de l'introduction de l'action, l'exposé de la demande et les actes de procédures subséquents peuvent être modifiés, sur demande, en substituant ou en ajoutant à titre de demandeur les personnes au profit desquelles l'action a été ou aurait dû être intentée.

Motifs à considérer dans l'évaluation des dommages

6

Dans toute action intentée en application de la présente loi, ne sont pas inclus dans l'évaluation des dommages-intérêts :

a) les sommes d'argent versées ou exigibles au décès de la victime en vertu de tout contrat d'assurance ou régime d'assurance-vie, que ce contrat ait été conclu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) les primes qui auraient été exigibles à une date future en vertu de tout contrat d'assurance ou régime d'assurance-vie si la victime avait survécu;

c) les bénéfices ou droits à des bénéfices résultant du décès de la victime, et obtenu en application de la Loi sur les accidents de travail, de la Loi sur l'aide sociale, de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, ou de toute autre loi prise par une législature, le Parlement ou une autre autorité possédant le pouvoir de prendre des lois au même sens ou au même effet; d) les pensions, rentes ou autres allocations périodiques exigibles en raison du décès de la victime;

e) les montants qui peuvent être remboursés en application d'une disposition statutaire créant un droit spécial d'intenter une action au profit des personnes qui bénéficieraient d'une action prévue par la présente loi.

Seulement une action

7(1)

Une seule action est recevable en application de la présente loi relativement au décès de la victime.

Procédure pour intenter Faction

7(2)

Il n'est pas nécessaire que soit donné ou signifié, avant d'intenter une poursuite en vertu de la présente loi, l'avis de la demande ou de l'intention de présenter une demande, l'avis de la poursuite ou les avis ou documents prévus par une autre loi, sauf si cette autre loi déclare expressément qu'elle s'applique nonobstant la présente loi.

Prescription non opposable au demandeur

7(3)

Le seul fait que la victime, à l'époque de son décès, ne pouvait intenter une action contre l'auteur du délit parce que son droit était prescrit, ou éteint pour défaut de se conformer à une condition statutaire ou contractuelle, n'empêche pas une personne ayant droit d'intenter une action en application de la présente loi de le faire.

Prescription

7(4)

Sauf si une autre loi déclare expressément qu'elle s'applique nonobstant la présente loi, une action intentée en application de la présente loi, notamment une action à laquelle le paragraphe 2(5) ou (6) s'applique, se prescrit par deux ans à compter du décès de la victime.

Effet d'un contrat

7(5)

Le présent article s'applique nonobstant tout contrat.

Consignation au tribunal

8

Le défendeur peut consigner au tribunal une somme globale destinée à dédommager de sa faute, de sa négligence ou de son omission les personnes qui ont droit à des dommages-intérêts en vertu de la présente loi, sans préciser la répartition de cette somme.

Renseignements requis

9(1)

Dans chaque action intentée en application de la présente loi :

a) Le demandeur indique dans l'exposé de la demande ou en annexe à celui-ci, les noms, adresses et occupations des personnes au profit desquelles l'action est intentée;

b) le demandeur doit déposer avec l'exposé de la demande un affidavit dans lequel il déclare qu'au mieux de sa connaissance et de sa croyance les personnes au nom desquelles l'action est intentée, selon les renseignements contenus ou joints à l'exposé de la demande, sont les seules personnes qui ont ou prétendent avoir droit au bénéfice de l'action.

Ordonnance pour l'obtention de renseignements

9(2)

Lorsque le demandeur omet de se conformer au paragraphe (1), le tribunal peut, sur demande, lui ordonner de donner les détails en question, ou ceux qu'il est capable de fournir; le procès ne peut être entendu jusqu'à ce que le demandeur se soit conformé à cette ordonnance; cependant, l'omission du demandeur de se conformer au paragraphe (1) ou à une ordonnance rendue en application du présent paragraphe n'est pas un moyen de défense à l'action ou un motif emportant son rejet.

Ordonnance dispensant de la nécessité d'un affidavit

9(3)

Un juge du tribunal saisi de l'action peut dispenser du dépôt d'un affidavit requis par le paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il existe des raisons valables pour agir ainsi.

Partage par un juge

10(1)

Lorsque le montant recouvré n'a pas été autrement partagé, un juge en chambre peut le partager parmi les personnes qui y ont droit.

Ajournement du partage

10(2)

Le juge peut, à sa discrétion, reporter le partage de l'argent auquel des mineurs ont droit, et peut donner des directives concernant le paiement sur le montant indivis.

Décisions relatives au partage

11

Le juge du tribunal saisi de l'action intentée sous le régime de la présente loi peut rendre l'ordonnance qu'il estime juste à l'égard des questions concernant les personnes qui ont droit, sous le régime de la présente loi, au partage du montant qui peut être recouvré.

Couronne liée

12

Sa Majesté du chef du Manitoba est liée par la présente loi.