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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les machines et le matériel agricoles
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F40

Loi sur les machines et le matériel agricoles

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Commission" La Commission des machines agricoles. ("board")

"concessionnaire" Personne qui exploite un établissement ou un commerce de détail en vue de la vente de machines et de matériel agricoles ou de pièces de réparation. La présente définition exclut la personne qui exploite un atelier de réparations dans lequel, selon le cas :

a) aucune machine ni aucun matériel agricole neuf ou d'occasion n'est vendu;

b) des pièces de réparation sont vendues à titre de partie de services de réparations fournis à l'égard de machines et de matériel agricoles. ("dealer")

"exploitant à façon" Acheteur de machines et de matériel agricoles dont les machines et le matériel agricoles sont utilisés à des fins de location ou pour servir à d'autres personnes moyennant un prix ou autre contrepartie de valeur jusqu'à concurrence d'au moins 50 % de leur utilisation annuelle. ("custom operator")

"machine et matériel agricole" Machine agricole et matériel agricole :

a) dont le prix de vente au détail est d'au moins 1 000 $;

b) qui est utilisé ou doit être utilisé dans tout genre d'opérations agricoles, à l'exclusion d'une voiture de tourisme, d'un camion agricole, d'une jeep, d'une motoneige ou d'un véhicule tout-terrain. ("farm machinery and equipment")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"pièce" ou "pièce de réparation" Pièce utilisée ou à utiliser à l'occasion de la réparation de machines et de matériel agricoles. ("part" or "repair part")

"vendeur" Fabricant ou fournisseur de machines et de matériel agricoles ou de pièces de réparation qui vend, expédie ou livre des machines et du matériel agricoles ou des pièces de réparation à un concessionnaire pour que celui-ci les revende. ("vendor")

Non-application de la Loi

2

La présente loi ne s'applique pas aux ventes de machines et de matériel agricoles faites :

a) par des agriculteurs aux enchères ou dans le cours normal de leurs opérations agricoles;

b) par un exécuteur ou un administrateur successoral ou un fonctionnaire agissant en vertu d'un acte de procédure judiciaire;

c) à un concessionnaire, sauf dans la mesure prévue aux articles 33 à 35.

Application de la Loi

3

Sauf disposition contraire, la présente loi s'applique à la vente de toutes les machines et de tout le matériel agricoles neufs au Manitoba.

Dépôt des listes de prix de détail

4(1)

Le vendeur qui vend ou offre en vente des machines et du matériel agricoles ou des pièces de réparation au Manitoba dépose auprès de la Commission, à sa demande, toutes les listes de prix de détail ayant trait aux machines et matériel agricoles ou aux pièces de réparation ainsi que les révisions de ces listes de prix qui sont effectuées à l'occasion.

Divulgation concernant le fret

4(2)

Chaque liste de prix de détail ayant trait aux machines et au matériel agricoles indique si les frais de transport sont inclus et, s'ils ne le sont pas, la liste indique l'endroit à partir duquel l'expédition est faite.

Noms et adresses des concessionnaires

4(3)

En plus du dépôt de la liste conformément au paragraphe (1), chaque vendeur dépose annuellement auprès de la Commission, au plus tard le 1er avril, une liste indiquant le nom et l'adresse de tous ses concessionnaires.

Infraction

5

Le vendeur qui omet d'observer les dispositions de l'article 4 commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 500 $.

Prix supérieur au prix indiqué sur la liste

6(1)

Sous réserve de l'article 8, nul ne peut vendre ou offrir en vente des machines et du matériel agricoles ou des pièces de réparation à un prix supérieur au prix qui figure sur la liste de prix déposée auprès de la Commission.

Infraction

6(2)

La personne qui enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $. Elle est en plus tenue de rembourser à l'acheteur le montant du prix d'achat qui dépasse le prix figurant sur la liste de prix déposée auprès de la Commission. Toutefois, les frais de transport, de téléphone ou de télégraphe, ou les droits de douane, les frais de courtage douaniers ainsi que la taxe sur les ventes payés à l'occasion d'une demande ou de l'obtention de machines et de matériel agricoles ou d'une pièce de réparation ne peuvent être considérés comme faisant partie de leur prix.

Pièces de réparation disponibles

7(1)

Lorsqu'un agriculteur achète des machines et du matériel agricole neufs d'un concessionnaire, le concessionnaire et le vendeur s'assurent que les pièces de réparation pour ces machines et ce matériel agricoles sont disponibles pour une période de dix ans suivant la date de l'achat. Lorsque, à l'intérieur de cette période l'agriculteur commande des pièces de réparation à l'égard des machines et du matériel agricoles, le concessionnaire et le vendeur s'assurent que ces pièces de réparation sont mises à sa disposition dans les 14 jours suivant la date de la commande, à moins que la livraison des pièces ne puisse être effectuée à l'intérieur de ce délai en raison de situations indépendantes de la volonté du concessionnaire ou du vendeur, notamment en raison de grèves.

Exclusion des dimanches et jours fériés

7(2)

Le délai de 14 jours mentionné au paragraphe (1) exclut les samedis, les dimanches et les jours fériés.

Pièces de réparation d'urgence

8(1)

Le contrat d'achat

a) de semoirs,

b) de faneuses,

c) de moissonneuses,

d) de trayeuses,

e) de transformateurs d'aliments,

f) de nourrisseurs automatiques,

g) de tracteurs agricoles

neufs contient une clause permettant à l'acheteur de commander des pièces de réparation d'urgence au concessionnaire à tout moment entre 8 heures et 22 heures tous les jours sauf le dimanche au cours de la saison d'utilisation des machines et du matériel.

Indication de la procédure à suivre

8(2)

Le contrat d'achat indique clairement la procédure à suivre pour commander des pièces de réparation d'urgence.

Recours au service de réparation d'urgence

8(3)

L'acheteur peut uniquement avoir recours au service de réparation d'urgence lorsque les machines et le matériel agricoles tombent en panne au cours de la saison d'utilisation mentionnée au paragraphe (1) et ne peuvent exécuter les fonctions prévues et mentionnées dans le contrat d'achat, de façon raisonnablement efficace.

Avis au concessionnaire

8(4)

Lorsqu'il commande des pièces de réparation, l'acheteur avise le concessionnaire que les pièces sont requises afin de lui permettre d'effectuer des réparations d'urgence; le concessionnaire donne à son tour un avis au vendeur à cet effet.

Moment de la fourniture des pièces

8(5)

Lorsqu'un acheteur commande des pièces de réparation d'urgence au concessionnaire duquel il a acheté les machines et le matériel agricoles, le concessionnaire et le vendeur s'assurent que ces pièces soient mises à la disposition de l'acheteur à l'établissement du concessionnaire dans les 72 heures suivant le moment où la commande est passée, à l'exclusion des samedis, des dimanches et des jours fériés, à moins que la livraison des pièces ne puisse être effectuée à l'intérieur de ce délai en raison de situations indépendantes de la volonté du concessionnaire ou du vendeur, notamment en raison de grèves.

Prix des pièces de réparation d'urgence

8(6)

Le prix des pièces de réparation d'urgence ne peut excéder le prix indiqué dans la liste de prix de détail. Toutefois, le concessionnaire ou le vendeur peut y ajouter des frais de service ne dépassant pas 10$ à l'égard de chaque commande de pièces de réparation d'urgence.

Frais supplémentaires

8(7)

Les frais supplémentaires, en sus du prix indiqué sur la liste actuelle, exigés d'un acheteur pour l'obtention de pièces de réparation, sont indiqués séparément sur la facture relative aux achats et ne peuvent être inclus dans le prix des pièces de réparation.

Paiement pour retard dans la livraison

9(1)

Le concessionnaire auquel un acheteur commande des pièces de réparation et qui omet d'obtenir ces pièces dans les délais mentionnés à l'article 7 ou 8, selon les exigences du cas, doit, sauf lorsque la livraison des pièces de réparation ne peut être effectuée en raison de situations indépendantes de la volonté du concessionnaire ou du vendeur, payer à l'acheteur un montant égal à la moitié du loyer normal applicable aux machines et au matériel agricoles, à partir de la date d'expiration du délai de livraison jusqu'à la date à laquelle ces pièces de réparation sont mises à la disposition de l'acheteur, à l'établissement du concessionnaire.

Paiement pour utilisation normale

9(2)

Le paiement prévu au paragraphe (1) est effectué uniquement à l'égard de la période au cours de laquelle les machines ou le matériel agricoles seraient normalement utilisés.

Solution de rechange

9(3)

Au lieu d'effectuer un paiement conformément aux paragraphes (1) et (2), le concessionnaire peut fournir à l'acheteur des machines et du matériel agricoles de remplacement convenables et pouvant fonctionner adéquatement pour la moitié du loyer normal applicable à ces machines et à ce matériel.

Loyer normal

9(4)

Les loyers normaux mentionnés au présent articles sont ceux que la Commission établit.

Année de fabrication

10(1)

Il est interdit au vendeur et au concessionnaire de vendre ou d'offrir en vente les machines et le matériel agricoles que les règlements mentionnent et qui sont fabriqués à partir du 1er janvier 1977, à moins que l'année du modèle ou la date de fabrication ne soit imprimée :

a) ou bien sur une plaque métallique indiquant le numéro de série et apposée sur les machines ou le matériel agricoles ou sur une plaque métallique supplémentaire apposée sur les machines et le matériel agricoles de façon adjacente à la plaque métallique indiquant le numéro de série;

b) ou bien dans le métal des machines ou du matériel agricoles de façon adjacente au numéro de série de chaque unité.

Interdiction d'effacer le numéro de série

10(2)

Nul ne peut oblitérer, effacer, altérer, rendre illisible ou enlever le numéro de série du fabricant ou l'empreinte indiquant l'année du modèle ou la date de fabrication des machines et du matériel agricoles.

Infraction

10(3)

Quiconque enfreint les paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $ et d'un emprisonnement maximal d'un mois ou de l'une de ces peines.

Sens d'"année du modèle" et de "date de fabrication"

10(4)

Pour l'application des paragraphes (1) et (2), les expressions "année du modèle" et "date de fabrication" ont le sens que leur attribuent les règlements.

Forme du contrat

11(1)

Lorsque des machines et du matériel agricoles neufs sont vendus, le contrat de vente est fait par écrit sur la formule prescrite par la Commission et approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le concessionnaire remet également un double du contrat à l'acheteur.

Inobservation du paragraphe (1)

11(2)

Lorsque le paragraphe (1) n'est pas observé, le contrat n'est pas invalide pour ce seul motif. Toutefois, les modalités figurant sur la formule qui aurait dû être incluse dans le contrat, dans la mesure du possible, s'appliquent au contrat comme si celui-ci avait été rédigé sur la formule prescrite.

Observation d*autres lois

11(3)

Le présent article n'a pas pour effet de rendre superflue l'obligation pour les parties d'avoir un contrat écrit lorsque, en vertu de la Loi sur la vente d'objets un acte écrit est nécessaire pour qu'un contrat lie les parties.

Valeur marchande

11(4)

Chaque contrat d'achat de machines et de matériel agricoles neufs, rédigé sur la formule prescrite, indique à la fois la valeur marchande et la valeur de reprise des objets que l'acheteur donne en échange à l'acheteur, de même que les "frais d'emprunt" au sens de la Loi sur la protection du consommateur.

Infraction

11(5)

Le concessionnaire qui omet de remplir les exigences du paragraphe (4) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $.

Date de livraison

12(1)

La date de livraison des machines et du matériel agricoles est la date à laquelle ils sont prêts pour leur utilisation et cette date doit être mentionnée au contrat.

Retard dans la livraison

12(2)

Le concessionnaire qui ne peut livrer les machines et le matériel agricoles à la date mentionnée au contrat en avise par écrit l'acheteur, au moins cinq jours avant la date de livraison :

a) par remise en main propre de l'avis à l'acheteur à son établissement permanent,

b) par courrier recommandé affranchi, adressé à l'acheteur à son établissement permanent, auquel cas l'acheteur peut, à son choix, annuler le contrat d'achat.

Remise de la contrepartie par le concessionnaire

12(3)

Lorsque l'acheteur annule un contrat en application du paragraphe (2), le concessionnaire remet à l'acheteur la contrepartie, notamment les sommes, qu'il lui a cédée ainsi que les objets qu'il a donnés en échange dans le même état qu'ils étaient lorsqu'ils ont été donnés. Le concessionnaire verse à l'acheteur, s'il vend en tout ou en partie ces objets, la valeur marchande des objets vendus mentionnée au contrat d'achat.

Paiement des frais de réparation

12(4)

Le concessionnaire peut, s'il est tenu de remettre les objets que l'acheteur a donnés en échange, en conformité avec le paragraphe (3), mais a, avant la résiliation du contrat, engagé des frais ou exécuté un travail à l'occasion de leur réparation ou de leur remise en état, refuser de remettre ces objets jusqu'à ce qu'il soit payé pour les frais raisonnables de réparation ou de remise en état, y compris la main-d'œuvre, au taux habituel pour l'atelier de réparation de ce concessionnaire à cette époque, le temps facturé pour l'exécution du travail devant être raisonnable, ou jusqu'à ce que des arrangements qu'il juge satisfaisants ait été conclus en vue du paiement de ces frais.

Acceptation d'une livraison en retard

12(5)

À moins que la raison pour laquelle la livraison n'est pas effectuée ne soit indépendante de sa volonté, le concessionnaire doit, si l'acheteur après avoir été avisé conformément au paragraphe (2) choisit d'accepter une livraison en retard des machines et du matériel agricoles qu'il a achetés :

a) soit fournir à l'acheteur des machines et du matériel agricoles de remplacement ayant approximativement la capacité des machines et du matériel agricoles qu'il a commandés;

b) soit verser à l'acheteur le loyer normal pour des machines et du matériel agricoles semblables, lequel loyer est déterminé par la Commission, pendant la période où les machines et le matériel auraient normalement été utilisés entre la date promise et la date effective de livraison.

Annulation du contrat par le concessionnaire

12(6)

Malgré les autres dispositions du présent article, si le concessionnaire ou le vendeur ne peut terminer la livraison des machines et du matériel agricoles commandés à la date mentionnée au contrat, le concessionnaire peut, à tout moment, au plus tard 15 jours avant la date de livraison mentionnée, annuler le contrat et remettre à l'acheteur la contrepartie, notamment les sommes, qu'il lui a cédée en conformité avec le paragraphe (3).

Fixation du loyer

12(7)

La Commission détermine le loyer payable à l'égard des machines et du matériel agricoles mentionnés au présent article.

Période d'essai

12(8)

Le contrat d'achat de machines et de matériel agricoles neufs indique clairement :

a) les fonctions prévues des machines et du matériel;

b) une période d'essai qui doit commencer à partir du premier jour d'utilisation réelle et se poursuivre pendant au moins 10 jours d'utilisation au cours de la première saison d'utilisation suivant l'achat.

Tout conflit relatif au calcul de la période d'essai et au défaut par les machines et le matériel agricoles d'exécuter une des fonctions prévues, est renvoyé à la Commission pour qu'elle rende sa décision en ce qui concerne l'extension de la période d'essai.

Refus des machines et du matériel

12(9)

Sous réserve du paragraphe (10), l'acheteur peut refuser les machines et le matériel agricoles lorsque, au cours de la période d'essai de 10 jours ou de celle que mentionne le contrat d'achat, les machines et le matériel ne peuvent, dans des conditions raisonnables d'utilisation et en étant entretenus convenablement, exécuter de façon satisfaisante les fonctions prévues.

Délai accordé pour la correction des défectuosités

12(10)

Lorsqu'au cours de la période d'essai les machines et le matériel agricoles ne peuvent exécuter les fonctions prévues de façon satisfaisante, l'acheteur en avise par écrit le concessionnaire :

a) par remise en main propre de l'avis au concessionnaire à son établissement habituel;

b) par courrier recommandé affranchi, adressé au concessionnaire à son établissement habituel. Le concessionnaire est tenu de corriger les défectuosités, dans les sept jours qui suivent la date à laquelle il reçoit l'avis.

Annulation du contrat

12(11)

Lorsque dans le délai mentionné au paragraphe (10), le concessionnaire est incapable de faire fonctionner de façon satisfaisante les machines et le matériel agricoles, l'acheteur peut, sous réserve du paragraphe (9), les refuser et annuler le contrat en donnant un avis écrit par courrier recommandé au concessionnaire dans les trois jours qui suivent la période de sept jours mentionnée au paragraphe (10), à l'exclusion des samedis, des dimanches et des jours fériés, auquel cas le concessionnaire remet à l'acheteur la contrepartie, notamment les sommes, qu'il lui a cédée de même que les objets qu'il lui a donnés en échange en conformité avec le paragraphe (3).

Refus des machines et du matériel dans certains cas

12(12)

Sauf en cas d'achat d'un ensemble en application du paragraphe 27(1) lorsqu'un contrat d'achat porte sur l'achat de plus d'une machine et plus d'une pièce de matériel agricoles, l'acheteur peut, conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (9) ou des paragraphes 19(1) et (2) refuser les machines et le matériel agricoles qui :

a) ne lui sont pas livrés;

b) ne peuvent exécuter les fonctions prévues;

c) ne sont pas neufs.

Le concessionnaire remet alors à l'acheteur la partie des sommes versées ou de la valeur marchande des objets donnés en échange aux termes du contrat que le prix des machines et du matériel refusés représente par rapport au prix total des machines et du matériel achetés aux termes du contrat.

Négligence de l'acheteur

12(13)

Les paragraphes (9), (10) et (11) ne s'appliquent pas lorsque les machines et le matériel agricoles ne peuvent exécuter les fonctions prévues de façon satisfaisante en raison de la négligence de l'acheteur ou de toute personne qui utilise les machines et le matériel avec sa permission.

Garantie

13(1)

Les machines et les matériel agricoles neufs que le concessionnaire vend sont garantis contre tout défaut de matières premières et de fabrication; la garantie s'applique :

a) aux tracteurs pendant une période minimale de deux ans à partir de la date de livraison à l'acheteur ou jusqu'à concurrence de 1500 heures d'utilisation, si cet événement se produit le premier;

b) aux moissonneuses-batteuses pendant une période minimale de deux ans à partir de la livraison à l'acheteur ou jusqu'à concurrence de 300 heures d'utilisation, si cet événement se produit le premier;

c) à toute autre machine et tout autre matériel agricoles pendant une période minimale d'un an à partir de la date de livraison à l'acheteur.

Cette garantie comprend le coût des pièces défectueuses, de la main-d'œuvre et du transport jusqu'à concurrence d'une distance maximale de 50 milles à partir de l'établissement du concessionnaire ou de son atelier de réparations, en cas de réparations; toutefois, la garantie portant sur le transport ne s'applique que :

d) lorsque les machines et le matériel agricoles ne peuvent être conduits en raison d'un bris mécanique;

e) lorsque le concessionnaire spécifie que les machines et le matériel agricoles ne devraient pas être conduits en raison de leur état mécanique;

f) lorsque l'acheteur ne peut livrer les machines et le matériel agricoles à l'atelier de réparations du concessionnaire en raison de leurs dimensions, de leur poids ou de leur nature.

Exclusion de garantie sur certaines pièces

13(2)

Les pièces suivantes de machines et de matériel agricoles ne sont pas couvertes par les garanties visées au paragraphe (1) mais sont assujetties aux garanties que les règlements peuvent prévoir :

a) les pneus;

b) les batteries;

c) les courroies;

d) les pièces hydrauliques;

e) les pièces électriques;

f) les pompes diesels;

g) les pièces que les règlements mentionnent et qui sont classées comme pièces de commodité ou d'embellissement qui ne sont ni essentielles ni requises pour l'exécution de la fonction principale prévue des machines et du matériel agricoles.

Limite à la garantie

13(3)

La garantie mentionnée au paragraphe (1) ne protège que l'acheteur initial des machines et du matériel agricoles et ne s'applique pas à des machines et à du matériel agricoles qu'un exploitant à façon achète.

Garantie supplémentaire

13(4)

En plus des garanties prévues au paragraphe (1), le concessionnaire ou le vendeur de machines et de matériel agricoles neufs garantit, dans le contrat de vente, la puissance que les machines ou le matériel peuvent générer à la barre d'attelage, à la prise de force, à la courroie ou à tout autre endroit.

Remplacement des pièces défectueuses

13(5)

Lorsque, au cours de la période de garantie, des pièces de machines et de matériel agricoles deviennent défectueuses, le concessionnaire ou le vendeur est tenu de les remplacer rapidement. Lorsqu'une pièce défectueuse endommage une autre pièce, celle-ci doit également être remplacée par le concessionnaire ou le vendeur.

Garantie sur les pièces

13(6)

Lorsque, en conformité avec le paragraphe (5), le concessionnaire ou le vendeur remplace de nouvelles pièces, celles-ci sont garanties contre tout défaut de matières premières et de fabrication pendant une période minimale d'un an à partir de la date de remplacement ou jusqu'à la fin de la période de garantie lorsqu'il reste plus d'un an à courir sur la période de garantie initiale.

Garantie sur les pièces de réparation

13(7)

Les pièces de réparation achetées d'un concessionnaire sont garanties contre tout défaut de matières premières et de fabrication pendant une période minimale d'un an à partir de la la date d'achat. L'acheteur reçoit le remboursement du prix d'achat au complet sur remise des pièces au concessionnaire ou, si cela est impossible au vendeur, dans les 30 jours qui suivent le moment où elles s'avèrent défectueuses.

Non-application de la garantie

13(8)

Les garanties prévues au présent article ne s'appliquent pas :

a) lorsque la détérioration des pièces est due à une usure normale;

b) aux pièces que les règlements excluent;

c) à tout défaut des machines et du matériel agricoles d'exécuter les fonctions prévues de façon satisfaisante lorsque ce défaut est causé par la négligence de leur acheteur ou de leur utilisateur.

Demande à la Commission

14(1)

Malgré les paragraphes 13(1) et (2), l'acheteur de machines et de matériel agricoles qui, à l'égard de tout défaut dans les machines et le matériel agricoles qu'il a achetés :

a) se voit refuser un règlement de la part du vendeur ou du concessionnaire pour le défaut,

b) reçoit une offre de règlement de la part du vendeur ou du concessionnaire qu'il estime injuste, peut, dans les 30 jours suivant le refus ou l'offre, demander par écrit à la Commission son aide afin de déterminer si les machines et le matériel agricoles étaient ou non défectueux.

Enquête par la Commission

14(2)

Dès qu'elle reçoit la demande visée au paragraphe (1), la Commission procède à l'enquête, notamment à l'examen des machines et du matériel agricoles, qui lui permettra de déterminer si les machines et le matériel agricoles étaient ou non défectueux au moment de l'achat. Aux fins de cette enquête ou de cet examen, la Commission peut avoir recours aux services des experts qu'elle juge nécessaires.

Décision de la Commission

14(3)

Si après l'enquête ou l'examen visé au paragraphe (2) la Commission décide :

a) qu'il n'y avait aucun défaut ou qu'il existe des doutes raisonnables quant à savoir si les machines et le matériel agricoles étaient défectueux, elle avise l'acheteur par écrit de sa décision en lui donnant les motifs qui la justifient;

b) qu'il y avait un défaut dans les machines et le matériel agricoles, elle prend au nom de l'acheteur la mesure qui lui permettra d'obtenir un règlement juste et raisonnable pour l'acheteur, notamment l'introduction d'une action en justice au besoin.

Action indépendante par l'acheteur

14(4)

L'alinéa (3)b) n'empêche pas l'acheteur d'intenter un action en justice indépendante contre le vendeur ou le concessionnaire en vue d'obtenir un règlement à l'égard de tout défaut dans les machines et le matériel agricoles qu'il a obtenus du vendeur ou du concessionnaire. Toutefois, dans ce cas, la Commission est tenue :

a) lorsqu'elle procède à une enquête en application du paragraphe (2), d'interrompre cette enquête;

b) lorsqu'elle a pris une mesure en application de l'alinéa (3)b) au nom de l'acheteur, d'abandonner cette mesure.

Obligation aux termes de la garantie

15(1)

Lorsque l'acheteur de machines et de matériel agricoles neufs les obtient d'un concessionnaire :

a) le fabricant qui a fournit les machines et le matériel à un grossiste qui les a vendus au concessionnaire qui les a vendus à cet acheteur,

b) le fabricant qui les a vendus au concessionnaire qui les a vendus à cet acheteur,

c) le concessionnaire ou le vendeur qui les a vendus à cet acheteur, sont conjointement et individuellement tenus de respecter chaque garantie que la présente loi et les règlements prévoient.

Obligation du concessionnaire et du cessionnaire

15(2)

Le concessionnaire ou le vendeur qui vend des machines et du matériel agricole neufs à un acheteur en conformité avec le paragraphe (1) et la personne à qui il cède les droits que lui confère le contrat d'achat sont conjointement et individuellement tenus de respecter les garanties mentionnées aux articles 12 et 13.

Remboursement par le vendeur

15(3)

Le vendeur est tenu, lorsqu'il est responsable du retard dans la livraison de pièces ou de machines et de matériel agricoles et que le concessionnaire a, en conformité avec l'article 9 ou 12, effectué des paiements à l'acheteur ou assumé une responsabilité comme l'exige l'un ou l'autre de ces articles, de rembourser au concessionnaire tout paiement qu'il a effectué ou de l'indemniser à l'égard de l'obligation qu'il a assumée.

Partage des frais en cas de livraison en retard

15(4)

Le concessionnaire et le vendeur sont tenus, lorsqu'en vertu de l'article 9 ou 12 ils sont responsables de la livraison en retard de pièces ou de machines et de matériel agricoles, de partager les frais de fourniture de machines et de matériel agricoles de remplacement en proportion de leur faute. Lorsqu'il y a un conflit quant à la proportion de faute entre le concessionnaire et le vendeur, la question est renvoyée à la Commission afin que celle-ci détermine le degré de faute du concessionnaire et du vendeur respectivement.

Appel

15(5)

Le concessionnaire ou le vendeur peut interjeter appel de la décision visée au paragraphe (4) à un juge de la Cour du Banc de la Reine dans les 10 jours suivant la date où cette décision est rendue. Le juge, après avoir entendu l'affaire, peut :

a) confirmer la décision de la Commission;

b) modifier la décision de la Commission;

c) rejeter l'appel;

d) rendre toute autre décision qu'il estime juste dans les circonstances.

Détermination des heures d'utilisation

16(1)

Le nombre d'heures d'utilisation d'un tracteur ou d'une moissonneuse-batteuse doit, pour l'application du paragraphe 13(1), être déterminé selon le nombre d'heures que le compteur d'heures indique et dont le tracteur ou la moissonneuse-batteuse a été muni par le vendeur ou le concessionnaire. Toutefois, lorsque le tracteur ou la moissonneuse-batteuse n'est pas muni d'un compteur d'heures la garantie applicable au tracteur ou à la moissonneuse-batteuse a une durée de deux ans à partir de la date de livraison à l'acheteur.

Défaut du compteur d'heures

16(2)

Lorsqu'au cours de la période de garantie le compteur d'heures d'un tracteur ou d'une moissonneuse-batteuse fait défaut ou cesse de fonctionner de façon adéquate, l'acheteur est tenu, dans les cinq jours suivant le défaut ou la cessation, d'en aviser par écrit le concessionnaire.

Modification du compteur d'heures

16(3)

La garantie portant sur le tracteur ou la moissonneuse-batteuse est nulle si le compteur d'heures d'un tracteur ou d'une moissonneuse-batteuse est débranché ou faussé, à moins que le compteur ne soit débranché temporairement dans le seul but de réviser le tracteur ou la moissonneuse-batteuse et que, par la suite, il ne soit rebranché avant que ce tracteur ou cette moissonneuse-batteuse ne soit mis à utilisation.

Retrait du concessionnaire

17

Lorsque le concessionnaire se retire des affaires, le vendeur fournit à l'acheteur les services de réparation et de garantie.

Nullité des ententes visant à limiter la responsabilité

18(1)

Sont nuls la déclaration, l'entente et le marché, orals ou écrits, faits ou conclus à l'occasion de la vente de machines et de matériel agricoles portant que la responsabilité du concessionnaire ou du vendeur prévue par la présente loi, est limitée ou modifiée.

Limitation à certaines responsabilités

18(2)

Malgré l'article 13 et le paragraphe (1), l'acheteur et le concessionnaire peuvent convenir, par écrit, de renoncer à la responsabilité du concessionnaire et du vendeur aux termes de la garantie à l'égard de la main-d'œuvre et du transport si une disposition prévoyant la renonciation à la main-d'œuvre ou au transport est incluse dans le contrat au moment où l'acheteur le signe. Toutefois, la signature d'une renonciation à une responsabilité ne peut être une condition de vente de machines et de matériel agricoles.

Machines et matériel réputés neufs

19(1)

Les machines et le matériel agricoles que le concessionnaire vend aux termes d'un contrat prescrit par la Commission sont réputés avoir été vendus sur présentation portant qu'ils étaient neufs. S'il est constaté après la vente que les machines et le matériel sont d'occasion, l'acheteur peut dans les cinq jours suivant la date de livraison, à son choix, les remettre au concessionnaire.

Remise de la contrepartie

19(2)

Lorsque, en application du paragraphe (1), l'acheteur remet les machines et le matériel agricoles, le concessionnaire lui remet la contrepartie qu'il lui a cédée, y compris les objets donnés en échange, dans l'état dans lequel elle a été cédée. Lorsque le concessionnaire a vendu les objets donnés en échange, l'acheteur reçoit l'équivalent en espèces de la valeur marchande des objets donnés en échange.

Paiement des frais de réparation

19(3)

Le concessionnaire peut, s'il est tenu de remettre les objets que l'acheteur a donnés en échange, en conformité avec le paragraphe (2), mais a, avant la résiliation du contrat, engagé des frais ou exécuté un travail à l'occasion de leur réparation ou de leur remise en état refuser de remettre ces objets jusqu'à ce qu'il soit payé pour les frais raisonnables des réparations ou de remise en état, y compris la main-d'œuvre, au taux habituel pour l'atelier de réparation de ce concessionnaire à l'époque considérée, le temps facturé pour l'exécution du travail devant être raisonnable, ou jusqu'à ce que des arrangements qu'il juge satisfaisants aient été conclus en vue du paiement de ces frais.

Pièces usagées

19(4)

Lorsque les machines et le matériel agricoles neufs que le concessionnaire vend comprennent des pièces ou des accessoires d'occasion ou usagés, ces pièces ou ces accessoires sont mentionnés clairement dans le contrat d'achat.

Utilisation de la formule de contrat

19(5)

Sous réserve du paragraphe (4), la formule de contrat que prescrit le paragraphe 11(1) ne peut être utilisée dans le cadre de la vente de machines et de matériel agricoles d'occasion ou reconstruits.

Inclusion des objets donnés en échange

19(6)

Pour l'application du paragraphe (2) ou du paragraphe 12(3), (6) ou (11), le terme "contrepartie" s'entend également des objets que l'acheteur donne en échange au concessionnaire.

Lecture du contrat

20(1)

Lorsque l'acheteur est incapable de lire la langue dans laquelle le contrat est rédigé, celui-ci est lu et expliqué à l'acheteur dans une langue qu'il comprend, avant qu'il signe le contrat.

Non-application du paragraphe (1)

20(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le contrat est conclu par correspondance.

Signature du contrat

21(1)

Le contrat que l'acheteur signe ne le lie pas, avant d'être signé par le concessionnaire ou un de ses agents autorisé à le lier. Le contrat ainsi signé ou un double du contrat est remis à l'acheteur ou lui est envoyé, port payé, par courrier recommandé.

Non-application du paragraphe (1)

21(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le prix d'achat a été entièrement payé et que l'acheteur a pris livraison de la machine ou du matériel.

Paiement à l'agent

22

L'acheteur de machines et de matériel agricoles peut effectuer tout paiement, dû aux termes du contrat ou d'un billet remis à l'égard de ce contrat, à tout agent ou employé autorisé du vendeur ou du concessionnaire au Manitoba sauf disposition contraire du contrat. La réception de ce paiement par l'agent ou l'employé autorisé est réputée être une réception par le concessionnaire ou le vendeur. Lorsque le vendeur ou le concessionnaire cède le contrat d'achat à une autre personne, ce vendeur, ce concessionnaire ou le cessionnaire doit par écrit, au plus tard 30 jours après la cession, aviser par courrier recommandé affranchi l'acheteur du nom et de l'adresse du cessionnaire tels qu'ils figurent au contrat de vente ou au billet, dont une copie a été précédemment remise à l'acheteur.

Privilèges

23

Le concessionnaire ou le vendeur de machines et de matériel agricoles ou un agent de financement tel qu'une banque, une caisse populaire, une corporation d'acceptation ou toute autre personne ou compagnie qui finance l'achat ou l'acquisition de machines et de matériel agricoles (ci-après dénommé le titulaire de privilège) possède un privilège sur les machines et le matériel pour le prix d'achat impayé, seulement si le privilège est précisé dans un billet portant privilège qui peut faire partie du document de contrat pris à l'égard du prix d'achat ou du solde du prix d'achat de ces machines et de ce matériel.

Titre de propriété

24(1)

La propriété et le titre de propriété relatifs aux machines et au matériel agricoles qu'un concessionnaire vend à un acheteur et qui sont assujettis à un privilège, demeurent au titulaire de privilège jusqu'au paiement complet du prix d'achat des machines et du matériel.

Possession laissée à l'acheteur

24(2)

L'acheteur a droit à la possession des machines et du matériel agricoles et il a le droit de les utiliser. Toutefois, au cours de la possession et de l'utilisation, les machines et le matériel agricoles sont au risque de l'acheteur s'ils sont endommagés ou détruits et, en cas de dommage ou de destruction, l'acheteur demeure responsable de leur prix d'achat ou de tout solde impayé sur le prix d'achat sauf si le dommage ou la destruction est dû à un défaut des machines agricoles ou d'une pièce des machines et du matériel agricoles.

Privilèges subsidiaires

24(3)

Aucune partie du prix de machines et de matériel agricoles neufs ou usagés ne peut être garantie par un privilège sur des objets qui ne sont pas compris dans le contrat d'achat de ces machines et de ce matériel agricoles.

Demande de reprise de possession

25(1)

Le titulaire de privilège qui désire reprendre possession de machines ou de matériel agricoles que l'acheteur omet de payer ou abandonne fait une demande à la Commission en vue d'être autorisé à en reprendre possession; il envoie également une copie de la demande à l'acheteur au moment où celle-ci est faite et l'acheteur est réputé avoir reçu la copie le troisième jour qui suit la date de sa réception par la Commission.

Questions qui doivent être prises en considération

25(2)

Afin de décider si elle accordera au titulaire de privilège la permission de reprendre possession, la Commission prend en considération toutes les circonstances pertinentes y compris les questions suivantes :

a) le prix d'achat initial;

b) le taux de dépréciation des machines et du matériel agricoles;

c) la valeur nette que l'acheteur possède dans les machines et le matériel agricoles;

d) le taux d'intérêt prévu au contrat initial avant et après que le défaut se soit produit;

e) le montant en souffrance et la longueur de la période pendant laquelle l'acheteur a été en défaut;

f) l'emplacement et l'état des machines et du matériel agricoles;

g) les biens que possède l'acheteur et qui pourraient à une date future être utilisés afin de payer les machines et le matériel agricoles en question;

h) les autres renseignements pertinents que l'acheteur ou le titulaire de privilège fournit et qui, selon la Commission, ont rapport avec la question.

Copie du contrat

25(3)

La demande en vue de l'autorisation de reprendre possession est accompagnée d'une copie du contrat original et indique la date à laquelle des paiements ont été effectués, le montant de chaque paiement et le montant de l'arriéré y compris l'intérêt sur les comptes en souffrance de même que le montant total dû sur les machines et le matériel agricoles au moment de la demande et la valeur que le titulaire de privilège attribue à ces machines et ce matériel agricoles au moment de la demande.

Lettre d'opposition à la reprise de possession

25(4)

L'acheteur peut, dans la semaine qui suit la réception de la copie de la demande en vue de l'autorisation de reprendre possession, remettre à la Commission et au titulaire de privilège une lettre indiquant s'il s'oppose à la reprise de possession en donnant les motifs de son opposition, dressant une liste des biens qui pourraient être utilisés pour payer les machines et le matériel agricoles et mentionnant les paiements effectués, la date de ces paiements de même que la valeur que l'acheteur attribue à ces machines et ce matériel agricoles au moment de la réception de la demande.

Avis de la décision par la Commission

25(5)

La Commission est tenue, dans les quatre semaines suivant la réception de la demande en vue de l'autorisation de reprendre possession, d'étudier cette demande et de donner avis par écrit au titulaire de privilège et à l'acheteur quant à sa décision en donnant les motifs qui la justifie. Si elle accorde l'autorisation de reprendre possession, elle peut fixer une valeur aux machines et au matériel agricoles.

Formules de reprise de posession

25(6)

La Commission est chargée de prescrire toute formule qui aiderait à l'application du présent article, notamment les formules de demande en vue de l'autorisation de reprendre possession.

Rétention pendant une période de 10 jours

25(7)

Le titulaire de privilège qui reprend possession des machines et du matériel agricoles en vertu de l'autorisation de la Commission les retient pendant au moins 10 jours, les samedis, les dimanches et les jours fériés n'étant pas comptés. Au cours de cette période l'acheteur peut racheter les machines et le matériel agricoles s'il :

a) effectue les paiements alors en souffrance;

b) paie l'intérêt supplémentaire sur les paiements en retard, au taux indiqué dans le contrat;

c) paie les frais réels de prise et de garde de possession qui ne dépassent pas le montant que la Loi sur la saisie-gagerie permet.

Obligation relative à la garde des machines

25(8)

Au cours de la période mentionnée au paragraphe (7), le titulaire de privilège est responsable de la garde des machines et du matériel.

Avis de reprise de possession

25(9)

Dans les 48 heures qui suivent la reprise de possession des machines et du matériel, les samedis, les dimanches et les jours fériés n'étant pas comptés, le titulaire de privilège remet un avis écrit à l'acheteur ainsi qu'une copie de l'avis à la Commission; cet avis mentionne :

a) que le titulaire de privilège a repris possession des objets;

b) la date à laquelle le titulaire de privilège a repris possession des objets;

c) le montant nécessaire pour qu'ils soient rachetés, en indiquant comment le montant est établi;

d) la date limite à laquelle les objets peuvent être rachetés;

e) le lieu où les objets se trouvent ou doivent être gardés;

f) le nom et l'adresse du titulaire de privilège ou de son agent à qui l'acheteur peut racheter les machines et le matériel.

Mode de signification de l'avis

25(10)

Le titulaire de privilège ou son agent remet en main propre à l'acheteur l'avis écrit visé au paragraphe (9) ou le lui envoie par courrier recommandé affranchi.

Omission de donner l'avis

25(11)

La reprise de possession des machines et du matériel agricoles n'est pas invalidée si le titulaire de privilège omet de donner l'avis exigé par le paragraphe (9) dans le délai prévu; toutefois le délai accordé à l'acheteur pour racheter les machines et le matériel ou pour faire une demande au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance annulant l'autorisation de la Commission concernant la reprise de possession est étendu à 20 jours à partir de la date de reprise de possession, les dimanches et jours fériés n'étant pas comptés.

Demande au tribunal

25(12)

Lorsque la Commission :

a) accorde l'autorisation à un titulaire de privilège de reprendre possession de machines et de matériel agricoles,

b) refuse d'autoriser un titulaire de privilège à reprendre possession de machines et de matériel agricole,

l'acheteur ou le titulaire de privilège, selon le cas, peut, dans les 10 jours francs qui suivent la date de la décision de la Commission, faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine :

c) en vue de l'obtention d'une ordonnance annulant l'autorisation de reprendre possession, dans le cas de l'acheteur, d) en vue de l'obtention d'une ordonnance accordant l'autorisation de reprendre possession, dans le cas du titulaire de privilège.

Signification de la demande

25(13)

L'acheteur ou le titulaire de privilège qui fait une demande en application du paragraphe (12) est tenu, dans la période spécifiée au paragraphe (7), de signifier une copie au titulaire de privilège ou à l'acheteur, selon les exigences du cas, et à la Commission.

Décision

25(14)

Le juge qui est saisi de l'affaire en application du paragraphe (12) tient une audience sur cette affaire et accorde ou refuse l'ordonnance demandée.

Production des machines et du matériel

25(15)

Aucun acheteur ne peut refuser de produire à un titulaire de privilège ou de mettre à sa disposition les machines et le matériel agricoles, ou toute pièce s'y rapportant, dont le titulaire de privilège est autorisé légalement à reprendre possession. L'acheteur qui omet ou refuse d'observer le présent paragraphe commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 200 $.

Vente avec le consentement de l'acheteur

26(1)

Malgré les dispositions de l'article 25, le titulaire de privilège peut, avec le consentement écrit de l'acheteur, reprendre possession des machines et du matériel agricoles et les vendre.

Vente par le titulaire de privilège

26(2)

Le titulaire de privilège peut vendre les machines et le matériel agricoles lorsque :

a) dans les 10 jours mentionnés au paragraphe 25(7),

b) dans les 20 jours mentionnés au paragraphe 25(11),

l'acheteur omet de racheter les machines et le matériel agricoles dont la possession a été reprise ou une demande que l'acheteur a fait au tribunal en application du paragraphe 25(12) est rejetée.

Disposition du produit de la vente

26(3)

Le titulaire de privilège qui, en application du présent article, vend des machines et du matériel agricoles a le droit de retenir :

a) le montant que l'acheteur doit, ainsi que l'intérêt, s'il y a lieu;

b) les frais de reprise de possession et de vente ne dépassant pas 10 % du prix de vente;

c) les frais de réparation des machines et du matériel agricoles qui peuvent avoir été nécessaires en vue de faciliter leur vente.

Le titulaire de privilège remet immédiatement tout surplus à l'acheteur.

Décharge de responsabilité

26(4)

L'endettement de l'acheteur à l'égard de machines et de matériel agricoles et la responsabilité de l'acheteur envers le titulaire de privilège et le concessionnaire aux termes du contrat d'achat sont entièrement déchargés lorsque le titulaire de privilège reprend possession des machines et du matériel agricoles en vertu de la présente loi et les vend en conformité avec le présent article même si le montant tiré de la vente est inférieur au montant que l'acheteur lui doit. Par la suite, le titulaire de privilège ne peut intenter une action contre l'acheteur afin de recouvrer le solde du prix d'achat des machines et du matériel agricoles.

Relevé

26(5)

Lorsque la vente visée au présent article prend fin, le titulaire de privilège fournit à l'acheteur et à la Commission, dans les 15 jours qui suivent la fin de la vente, un relevé écrit indiquant :

a) le prix de vente des machines et du matériel agricoles;

b) les frais de reprise de possession et de vente;

c) les frais des réparations, s'il y a lieu, effectuées sur les machines et le matériel agricoles.

Dommage causé aux machines et au matériel agricoles

26(6)

Le titulaire de privilège peut aviser la Commission par écrit, en remettant une copie de l'avis à l'acheteur, de toutes les circonstances suivantes ou de l'une quelconque d'entre elles :

a) lorsque le titulaire de privilège reprend possession des machines et du matériel agricoles et constate qu'ils ont été endommagés intentionnellement;

b) lorsque le titulaire est incapable de reprendre possession des machines et du matériel agricoles parce qu'ils sont démontés de manière à rendre la reprise de possession impossible ou impraticable;

c) lorsque le titulaire est capable de reprendre possession d'une partie seulement des machines et du matériel agricoles en raison de l'omission ou du refus de l'acheteur de produire le reste de ces machines et de ce matériel.

Enquête de la Commission

26(7)

Dès réception de l'avis mentionné au paragraphe (6), la Commission est tenue de faire enquête sur l'affaire sans retard indu et :

a) si elle est convaincue que la prétention du titulaire est fondée, elle ordonne à l'acheteur, malgré les dispositions du paragraphe (4), de payer au titulaire de privilège le solde ainsi que les intérêts et la partie des frais d'emprunt mentionnés dans le contrat de vente et qu'elle constate être dus au titulaire de privilège;

b) si elle est convaincue que la prétention du titulaire de privilège n'est pas fondée, elle la rejete.

Elle avise par écrit le titulaire de privilège et l'acheteur de sa décision.

Appel

26(8)

Le paragraphe 15(5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à l'ordonnance ou à la décision visée au paragraphe (7).

Achat d'un ensemble

27(1)

L'acheteur qui acquiert au moins deux machines ou pièces de matériel au même moment du même concessionnaire ou vendeur, par une commande ou plus, peut, si l'achat est accompagné d'une déclaration selon laquelle les machines et les pièces de matériel agricoles doivent former un ensemble, les refuser toutes dès la survenance d'un événement qui, en vertu de la présente loi, lui donnerait le droit de refuser l'une quelconque d'entre elles.

Énumération des machines et des pièces de matériel

27(2)

Lorsque le paragraphe (1) s'applique, les machines et les pièces de matériel sont toutes énumérées et l'intention doit être exprimée dans le contrat, ou dans au moins un des contrats s'il en existe plus d'un, régissant la vente ou les ventes.

Cession des bénéfices

28(1)

Lorsque l'acheteur de machines et de matériel agricoles est en retard dans les paiements qu'il doit effectuer aux termes du contrat d'achat et que les machines et le matériel agricoles sont utilisés par l'acheteur pour exécuter du travail pour d'autres personnes, le titulaire de privilège peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine en vue de l'obtention d'une ordonnance de cession des bénéfices de ces machines et de ce matériel agricoles.

Restriction

28(2)

Lorsque, en application du paragraphe (1), un juge rend une ordonnance, le montant des bénéfices à céder ne peut dépasser 50% des bénéfices des machines et du matériel agricoles.

Signification de l'ordonnance

28(3)

Le titulaire de privilège doit, dans les sept jours suivant la date de l'ordonnance visée au paragraphe (1) :

a) soit en signifier une copie à l'acheteur en main propre;

b) soit en expédier à l'acheteur une copié par courrier recommandé affranchi, à sa dernière adresse connue.

Partage au prorata

28(4)

Lorsque l'acheteur a acquis au moins deux machines ou pièces de matériel agricoles, que chacune de ces machines ou de ces pièces de matériel est assujettie aux privilèges de différents titulaires de privilège, que l'acheteur est en retard à l'égard de ces titulaires de privilèges, que ces machines ou pièces de matériel sont utilisés par l'acheteur pour exécuter du travail pour d'autres personnes et que leur bénéfices sont tels qu'il est difficile de déterminer précisément les bénéfices de chaque machine ou pièce de matériel, le tribunal peut, en rendant l'ordonnance visée au paragraphe (1) et sous réserve du paragraphe (2), ordonner que les bénéfices soient partagés au prorata parmi les titulaires de privilège en conformité avec le montant de l'arriéré payable à chacun d'eux.

Crédit au compte de l'acheteur

28(5)

Chaque titulaire de privilège qui reçoit des sommes en application du présent article les porte au crédit de l'acheteur afin de réduire l'endettement de cet acheteur envers lui.

Commission des machines agricoles

29(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le nombre de personnes qu'il estime indiqué au sein de la Commission des machines agricoles et fixe la durée de leur mandat.

Rémunération

29(2)

Les commissaires, à l'exception des commissaires qui sont fonctionnaires, reçoivent la rémunération sur le Trésor qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil. En plus, les commissaires peuvent être indemnisés des frais raisonnables engagés dans l'exercice des fonctions qui leur sont confiées.

Président, secrétaire-directeur et quorum

29(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un commissaire à titre de président et un autre à titre de secrétaire-directeur. Il indique le nombre de commissaires qui constituent le quorum.

Enquête par le secrétaire-directeur

29(4)

La Commission peut déléguer au secrétaire-directeur la responsabilité de recevoir des plaintes sous le régime de la présente loi et de faire enquête sur elles, auquel cas il soumet ses conclusions ainsi que ses recommandations à la Commission après chaque enquête.

Décisions prises à la majorité des voix

29(5)

La Commission prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents à ses réunions.

Pouvoirs de la Commission

30(1)

La Commission, en plus des autres pouvoirs qui lui sont confiés en vertu de la présente loi :

a) reçoit les plaintes qui lui sont adressées sous le régime de la présente loi et fait enquête sur ces plaintes;

b) fixe les loyers normaux des machines et du matériel agricoles lorsque la présente loi le requiert;

c) peut faire des recommandations au ministre en ce qui concerne des exigences portant sur la sécurité des machines et du matériel agricoles;

d) accomplit les autres actes dont le lieutenant-gouverneur en conseil exige l'accomplissement et qui sont compatibles avec le but de la présente loi.

Enquête et recommandations

30(2)

La Commission est tenue, lorsqu'elle reçoit une plainte sous le régime de la présente loi, de faire enquête sur cette plainte aussi rapidement que possible et de soumettre ses conclusions et recommandations aux parties intéressées.

Brochure

31(1)

Lorsqu'un acheteur acquiert d'un concessionnaire des machines et du matériel agricoles neufs, le concessionnaire lui fournit, au plus tard au moment de la livraison des machines et du matériel agricoles, une brochure qui indique :

a) les détails de la garantie exigée par la présente loi;

b) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du concessionnaire et du vendeur responsables aux termes de la garantie;

c) le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du concessionnaire à qui des pièces de réparation pour les machines et le matériel agricoles peuvent être commandées et de qui elles peuvent être obtenues;

d) la procédure à suivre ainsi que le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du concessionnaire responsable de la fourniture de pièces de réparation et de services d'urgence, la période de l'année où des pièces de réparation et des services d'urgence seront disponibles et toute source suppléante où des pièces de réparation et des services d'urgence seront disponibles;

e) les modalités auxquelles des pièces de réparation seront disponibles et le délai à l'intérieur duquel des pièces de réparation peuvent être obtenues dans des situations normales et des situations d'urgence;

f) la procédure à suivre pour la reprise de possession prévue par la présente loi.

Approbation de la brochure par la Commission

31(2)

La brochure mentionnée au paragraphe (1) doit être d'abord approuvée par la Commission.

Machines et matériel agricoles usagés

32

Malgré le fait que la présente loi s'applique uniquement aux machines et au matériel agricoles neufs, lorsqu'un concessionnaire vend des machines et du matériel agricoles usagés, les articles de la présente loi qui traitent de la reprise de possession et de la vente ainsi que de la cession des bénéfices s'appliquent aux machines et au matériel agricoles usagés.

Définitions

33

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 34 et 35.

"accord" Accord écrit ou verbal entre un concessionnaire et un vendeur. ("agreement")

"liste de prix actuelle du vendeur" La plus récente publication de la liste de prix détaillée du vendeur qui comprend toutes les pièces qu'un concessionnaire peut commander au vendeur. ("vendor's current price list")

"machines et matériel agricoles inutilisés" Machines et matériel qui n'ont pas été utilisés peu importe qu'ils aient ou non reçu des services avant leur livraison. ("unused farm machinery and equipment")

"machines et matériel agricoles usagés" Machines et matériel qui, selon le cas :

a) ont été vendus à un concessionnaire à titre de modèles, qui lui ont été facturés et qui ont été utilisés à ce titre;

b) ont fonctionné sur une distance ou pendant une période de temps qui dépasse celle qui est exigée pour que soient livrés les machines et le matériel agricoles au concessionnaire et pour lui permettre de les réviser, de les préparer et de les faire fonctionner aux fins de leur vente. ("used farm machinery and equipment")

"pièces inutilisées" Pièces ou assemblages de pièces qui n'ont pas été utilisés, à l'exception :

a) des pièces qui ont été brisées ou endommagées;

b) des assemblages de pièces qui sont incomplets et qui ne peuvent être complétés à des frais raisonnables conformément au paragraphe 34(11),

c) des pièces ou des assemblages de pièces qui ont été enlevés des machines et du matériel agricoles et remplacés sans frais pour le concessionnaire par des pièces aux termes d'un programme de modification ou de substitution de garantie;

d) des rondelles d'étanchéité, des boyaux ou autres pièces en caoutchouc, des joints d'étanchéité en liège ou faits d'un composé de matériaux, des rondelles d'étanchéité en cuir ou de produits chimiques liquides qui se sont détériorés et dont l'utilisation est restreinte, ou de la peinture. ("unused part")

"prix de facture" Le prix que le concessionnaire doit payer pour des machines et du matériel agricoles inutilisés qui figure sur la facture préparée par le vendeur, déduction faite du montant de toute remise non gagnée que le vendeur accorde à l'égard de ces machines et de ce matériel agricoles inutilisés. ("invoice price")

"prix net actuel" Le prix que le concessionnaire doit payer pour les pièces inutilisées et qui figure sur la liste de prix actuelle du vendeur, sans qu'il soit tenu compte de la remise du vendeur. ("current net price")

"remise" Montant qu'un vendeur paye à un concessionnaire ou porte au crédit de son compte à l'égard de l'achat par le concessionnaire de pièces ou de machines et de matériel agricoles. La présente définition vise tout type de paiement qui résulte en une réduction du coût des articles pour le concessionnaire, notamment les escomptes, les primes ou les rabais. ("allowance")

"remise non gagnée" Remise accordée à un concessionnaire sous réserve de l'exécution par celui-ci d'une condition que le vendeur n'a pas exécutée. La présente définition exclut la remise accordée à l'égard d'un paiement qu'un concessionnaire effectue à l'intérieur d'un délai spécifié. ("unearned allowance")

Achat par le vendeur

34(1)

Lorsqu'un accord se termine ou que le concessionnaire ou le vendeur qui y est partie y offre autrement fin, le vendeur doit, sous réserve de la présente loi et des règlements, inventorier, acheter et accepter du concessionnaire à son établissement, la totalité des machines et du matériel agricoles inutilisés ainsi que des pièces inutilisées que le concessionnaire a obtenus du vendeur.

Absence d'obligation d'acheter

34(2)

Le vendeur n'est pas obligé d'effectuer l'achat visé au paragraphe (1) si le concessionnaire refuse de lui permettre de pénétrer dans l'établissement où se trouvent les machines et le matériel agricoles inutilisés ainsi que les pièces inutilisées.

Montant exigible du vendeur

34(3)

Le vendeur qui, en application du paragraphe (1), achète des machines et du matériel agricoles inutilisés et des pièces inutilisées d'un concessionnaire effectue le paiement au concessionnaire de la manière suivante :

a) à l'égard de chaque machine et pièce d'équipement, 100 % du prix de facture ainsi que les frais de transport que le concessionnaire a payés à partir du lieu de fabrication jusqu'à son établissement;

b) à l'égard de chaque pièce inutilisée, 85 % du prix net actuel.

Le vendeur paie également l'intérêt sur tout montant exigible, cet intérêt étant calculé à partir du premier jour du deuxième mois qui suit le jour où le montant devient dû et exigible.

Signature d'une déclaration par le concessionnaire

34(4)

Avant que le règlement en espèces ne soit porté au crédit du compte du concessionnaire, le vendeur peut enjoindre au concessionnaire de signer une déclaration selon laquelle les pièces, les machines et le matériel que le vendeur rachète sont libres de privilèges et de charges. Le refus par le concessionnaire de signer une telle déclaration, décharge le vendeur de l'obligation d'acheter les pièces, les machines ou le matériel comme le paragraphe (1) l'exige.

Moment où le paiement est dù

34(5)

Le montant que le vendeur doit payer au concessionnaire à l'égard de machines et de matériel inutilisés ou de pièces inutilisées devient dû et exigible :

a) le jour qui suit l'expiration d'une période de 90 jours après le jour où le vendeur reçoit l'avis d'achat du concessionnaire,

b) dans les 30 jours qui suivent le jour où le vendeur retire la totalité des machines et du matériel agricoles inutilisés ou des pièces inutilisées de la possession du concessionnaire, selon le jour qui arrive le premier. Toutefois le délai accordé en vue du paiement peut être prorogé :

c) par accord conclu entre le vendeur et le concessionnaire, d) par ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue sur demande du vendeur faite par avis introductif de requête rapportable au plus tard 120 jours après le jour où le vendeur a reçu l'avis d'acheter, si le tribunal est convaincu que l'omission du vendeur de retirer la totalité des pièces inutilisées de la possession du concessionnaire a été causée par des circonstances indépendantes de la volonté du vendeur ou par la faute du concessionnaire.

Paiement aux termes de l'accord résilié

34(6)

Lorsqu'un accord conlu entre le concessionnaire et le vendeur expire ou est résilié par le vendeur et que celui-ci possède un privilège ou une charge sur des machines et du matériel agricoles usagés qui sont invendus par le concessionnaire, le montant que ce concessionnaire doit payer au vendeur aux termes du privilège ou de la charge, sans qu'il soit tenu compte de la date d'expiration ou de résiliation de l'accord, devient dû et exigible le jour spécifié dans le billet portant privilège ou la charge à moins que le concessionnaire et le vendeur ne conviennent, par écrit, d'une autre date.

Signification de l'avis à l'acheteur

34(7)

Le concessionnaire doit, dans les 90 jours qui suivent la date où un accord expire ou est résilié :

a) soit signifier en main propre au vendeur ou à un dirigeant du vendeur,

b) soit envoyer au vendeur par courrier recommandé affranchi,

un avis d'achat écrit ou imprimé contenant une demande du concessionnaire portant que le vendeur achète les machines et le matériel agricoles inutilisés ou les pièces inutilisées qui ont été obtenus du vendeur, ou à la fois ces machines et ce matériel agricoles ainsi que ces pièces. Si le concessionnaire n'observe pas le présent paragraphe, le vendeur n'est pas tenu d'acheter les machines et le matériel agricoles inutilisés ou les pièces inutilisées du concessionnaire.

Identification des pièces

34(8)

Le vendeur n'est pas tenu d'acheter :

a) une pièce inutilisée qui n'est pas clairement identifiée soit au moyen d'une étiquette, d'une boîte ou d'un autre contenant ou par une empreinte sur la pièce elle-même,

b) une pièce inutilisée qui ne figure pas sur la liste de prix actuelle du vendeur,

sauf lorsqu'une pièce est encore sur le marché et inchangée mais que le numéro de la pièce a été remplacé par un nouveau numéro en raison notamment d'un changement dans le système de numérotation.

Entretien des machines et du matériel inutilisés

34(9)

Le concessionnaire est responsable de l'entretien et de la garde des machines et du matériel agricoles inutilisés ou des pièces inutilisées :

a) soit jusqu'au jour où le vendeur les retire de sa possession;

b) soit jusqu'au jour qui suit l'expiration d'une période de 90 jours après la date où le vendeur reçoit l'avis d'achat du concessionnaire, si ce jour est antérieur au jour visé à l'alinéa a).

Par la suite, le vendeur est responsable de cet entretien et de cette garde.

Empaquetage adéquat

34(10)

Le concessionnaire est responsable de l'accomplissement des actes qui sont nécessaires :

a) d'une part, pour que soient adéquatement préparés les machines et le matériel agricoles inutilisés de façon à ce qu'ils soient acceptables pour un transporteur en vue de leur expédition à partir de l'établissement du concessionnaire;

b) d'autre part, pour que soient adéquatement empaquetés, mis en caisse ou autrement préparés les accessoires des machines et du matériel agricoles inutilisés et toutes les pièces inutilisées de façon à ce qu'ils soient acceptables pour un transporteur en vue de leur expédition à partir de l'établissement du concessionnaire.

Déductions par le vendeur

34(11)

Le vendeur peut déduire du montant qu'il doit payer au concessionnaire pour l'achat de machines et de matériel inutilisés ou de pièces inutilisées, un montant égal au coût pour ce vendeur de la fourniture et de l'installation de pièces manquantes ou endommagées à leur prix net actuel y compris une somme raisonnable pour la main-d'œuvre nécessaire à leur installation.

Déductions par le concessionnaire

34(12)

En plus de tout autre recours qu'il peut intenter :

a) le concessionnaire peut recouvrer un montant que le vendeur lui doit en vertu du présent article en déduisant ce montant d'un montant qu'il doit au vendeur;

b) le vendeur peut recouvrer un montant que le concessionnaire lui doit en déduisant ce montant d'un montant qu'il doit au concessionnaire en vertu du présent article.

Non-application de la Loi sur les ventes en bloc

34(13)

La Loi sur les ventes en bloc ne s'applique pas aux ventes effectuées au vendeur sous le régime du présent article.

Machines et matériel agricoles repeints

34(14)

Le vendeur qui repeint des machines et du matériel agricoles inutilisés ou des pièces inutilisées en supporte le coût à moins que le concessionnaire ne consente par écrit avant que le travail ne soit entrepris à en partager le coût.

Date de réception de l'avis

34(15)

L'avis d'achat écrit ou imprimé que le concessionnaire envoie au vendeur par courrier recommandé affranchi conformément au présent article est réputé avoir été reçu par le vendeur le deuxième jour qui suit la date de réception de l'enveloppe contenant l'avis par le receveur des postes.

Renseignements fournis au ministre

35

Le vendeur fournit au ministre, à sa demande :

a) une copie de chaque accord, notamment de chaque contrat de concession, en vigueur entre le vendeur et un concessionnaire;

b) les détails de tout accord non écrit avec un concessionnaire;

c) une copie de tout accord écrit ou les détails de tout accord non écrit avec un concessionnaire en ce qui concerne la remise de machines et de matériel agricoles ou de pièces au vendeur.

Pièces interchangeables

36

La Commission peut, après avoir consulté les vendeurs ou les concessionnaires, ou à la fois les vendeurs et les concessionnaires, établir et publier des listes de pièces qui peuvent être utilisées de façon interchangeable dans des machines et du matériel agricoles divers.

Licence

37(1)

Aucune personne ne peut exercer une entreprise à titre de vendeur ou de concessionnaire, ou une entreprise qui consiste à vendre des machines et du matériel agricoles usagés ou des pièces de réparation, à moins d'être titulaire d'une licence valide et en vigueur que la Commission lui a délivrée à cette fin.

Conditions

37(2)

La licence délivrée en application du paragraphe (1) :

a) expire le 31 décembre de l'année où elle a été délivrée mais peut être renouvelée annuellement;

b) n'est pas transférable ou cessible;

c) est remise à la Commission lorsqu'elle est annulée ou révoquée pour une raison quelconque;

d) ne peut faire l'objet d'un remboursement si elle est annulée ou révoquée.

Cautionnement et droits exigés

37(3)

Aucune licence ne peut être délivrée à un vendeur ou à un concessionnaire à moins que le vendeur ou le concessionnaire ne dépose auprès de la Commission un cautionnement en faveur de la Couronne du chef du Manitoba :

a) en une forme que la Commission juge acceptable;

b) pour un montant de 10 000 $ ou tout autre montant que les règlements peuvent prescrire ou que la Commission peut exiger;

c) assujetti au paiement par le vendeur ou le concessionnaire, selon le cas, des sommes que le vendeur ou le concessionnaire devient obligé de payer en vertu de la présente loi ou aux termes d'accords de vente visés par la présente loi;

d) verse à la Commission le droit de licence et la cotisation annuelle que peuvent prescrire les règlements.

Toutefois, la Commission peut à son entière discrétion renoncer à l'exigence relative au cautionnement; le vendeur ou le concessionnaire à l'égard duquel la Commission renonce à cette exigence lui verse les montants qu'elle requiert aux fins de l'établissement du Fonds de la Loi sur les machines et le matériel agricoles.

Paiements sur le fonds

37(4)

Lorsque le vendeur ou le concessionnaire a fourni un cautionnement conformément au paragraphe (3), aucune demande faite contre ce vendeur ou ce concessionnaire, selon le cas, en vertu de la présente loi ne peut faire l'objet d'un paiement sur le Fonds de la Loi sur les machines et le matériel agricoles.

Avis d'intention de suspendre la licence

37(5)

La Commission doit, lorsqu'elle est d'avis qu'un vendeur ou concessionnaire omet, refuse ou néglige de respecter les dispositions de la présente loi ou des règlements ou lorsqu'elle a des raisons de croire qu'un vendeur ou concessionnaire a enfreint ou enfreint la Loi ou les règlements, signifier au vendeur ou concessionnaire, par courrier recommandé, un avis écrit de son intention de suspendre la licence du vendeur ou du concessionnaire, selon le cas, avec motifs à l'appui.

Contestation de l'avis

37(6)

Le vendeur ou le concessionnaire qui reçoit l'avis prévu au paragraphe (5) peut, dans les 10 jours de sa date, au moyen d'un écrit envoyé par courrier recommandé à la Commission :

a) contester les motifs que la Commission a donnés dans son avis d'intention de suspendre sa licence en indiquant les motifs sur lesquels la contestation se fonde;

b) indiquer qu'il a l'intention à l'intérieur d'un délai spécifié de corriger les questions que la Commission a soulevées comme motifs justifiant l'avis d'intention de suspendre sa licence.

Suspension de la licence dans l'intérêt public

37(7)

Malgré les autres dispositions du présent article, le ministre peut, par avis écrit, suspendre la licence d'un vendeur ou d'un concessionnaire pendant la période qu'il estime indiquée, s'il juge que cette mesure est dans l'intérêt public.

Avis d'audience

37(8)

Lorsque :

a) la Commission a, en application du paragraphe (5), donné à un vendeur ou à un concessionnaire un avis d'intention de suspendre sa licence et qu'elle n'a pas reçu une réponse visée au paragraphe (6) ou a reçu une réponse dont elle n'est pas satisfaite,

b) le ministre a, conformément au paragraphe (7), suspendu la licence d'un vendeur ou d'un concesssionnaire,

la Commission avise par écrit le vendeur ou le concessionnaire qu'elle tiendra une audience afin de déterminer :

c) si la licence du vendeur ou du concessionnaire devrait être suspendue,

d) si la suspension que le ministre a imposée devrait être confirmée, modifiée ou annulée,

e) si la licence du vendeur ou du concessionnaire devrait être annulée.

Elle lui donne également par écrit un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

Date de l'audience

37(9)

L'audience prévue au présent article a lieu :

a) au plus tard 10 jours après la date de l'avis de suspension que le ministre donne conformément au paragraphe (7);

b) au moins 20 jours francs à partir de la date de l'avis que la Commission donne conformément au paragraphe (6).

Le titulaire de la licence et la Commission ont le droit d'être représentés à l'audience par avocat afin de produire des preuves et de faire des présentations.

Décision de la Commission

37(10)

Après l'audience prévue au présent article, la Commission peut rendre une des décisions suivantes :

a) confirmer la suspension que le ministre a imposée

b) annuler la suspension que le ministre a imposée;

c) annuler l'avis d'intention de suspendre la licence;

d) suspendre la licence pour une période indiquée;

e) annuler la licence.

Elle avise par écrit le titulaire de licence de sa décision, au plus tard cinq jours francs après l'audience.

Appel

37(11)

Toute personne dont la licence est annulée par la Commission peut, dans les 30 jours suivant la date de l'avis prévu au paragraphe (10), appeler de l'annulation à la Cour du Banc de la Reine. L'appel se déroule comme un procès de novo.

Signification de l'avis d'appel

37(12)

L'appelant doit, dans les sept jours qui suivent la date du dépôt de l'appel, signifier par courrier recommandé une copie de l'avis d'appel à la Commission. Au moment de l'audition de l'appel, la Commission ou un des commissaires peut comparaître, présenter des preuves et être représenté par avocat.

Pouvoir du tribunal d'appel

37(13)

Après l'audition de l'appel visé au paragraphe (11), le tribunal peut :

a) soit rejeter l'appel;

b) soit infirmer l'annulation de la licence;

c) soit rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste dans les circonstances.

Confiscation du cautionnement

38(1)

Le cautionnement déposé en application du paragraphe 37(3) est confisqué, à la demande du président de la Commission :

a) lorsque le concessionnaire ou le vendeur à la conduite duquel le cautionnement est assujetti ou un de ses représentants, agents ou vendeurs a été déclaré coupable :

(i) d'une infraction à la présente loi ou à un règlement,

(ii) d'une infraction comportant une fraude ou un vol ou de complot en vue de commettre une infraction comportant une fraude ou un vol sous le régime du Code criminel (Canada),

b) lorsqu'un jugement à l'égard d'une demande découlant d'une vente visée par la présente loi a été rendu contre le concessionnaire ou le vendeur à la conduite duquel le cautionnement est assujetti, ou contre un de ses représentants, agents ou vendeurs et que ce jugement demeure inexécuté pendant une période de 90 jours après la date à laquelle il a été rendu ou la date à laquelle il a été confirmé par un tribunal d'appel,

c) lorsque le concessionnaire ou vendeur à la conduite duquel le cautionnement est assujetti commet un acte de faillite au sens de la Loi sur la faillite (Canada), peu importe que des procédures aient ou non été prises sous le régime de cette loi, d) lorsque la Commission a rendu une décision écrite indiquant que, après avoir étudié une plainte et fait enquête, elle est convaincue à la fois que le concessionnaire ou le vendeur à la conduite duquel le cautionnement est assujetti, ou un de ses représentants, agents ou vendeurs :

(i) a enfreint une disposition de la Loi ou des règlements ou a omis d'observer les modalités ou restrictions auxquelles sa licence est assujettie,

(ii) avec l'intention de frustrer ou de retarder ses créanciers ou les réclamations légitimes de ses acheteurs, à quitté le Manitoba ou étant parti du Manitoba reste hors du Manitoba, ou quitte son logement ou s'absente d'une autre manière, et que la déclaration de culpabilité, le jugement, l'ordonnance ou la décision est devenu définitif en raison de l'écoulement du temps ou de sa confirmation par le plus haut tribunal auquel appel peut être interjeté.

Vente de la sûreté subsidiaire

38(2)

Lorsqu'un cautionnement garanti par le dépôt d'une sûreté subsidiaire auprès du président est confisqué en application du paragraphe (1), la Commission peut vendre la sûreté subsidiaire au prix du marché actuel.

Disposition du produit du coût

38(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que les sommes recouvrées aux termes d'un cautionnement ou tirées de la vente de la sûreté subsidiaire soient versées :

a) au registraire ou au registraire adjoint, en fiducie pour le compte des personnes qui peuvent devenir des créanciers de la personne nommée dans le cautionnement, en vertu d'un jugement, en raison des réclamations qui découlent des ventes effectuées sous le régime de la présente loi;

b) à un syndic, un gardien, un séquestre intérimaire, un séquestre ou un liquidateur de la personne ou corporation nommée dans le cautionnement, conformément aux conditions indiquées dans le décret;

c) à la Commission pour qu'elles soient distribuées de la manière que prévoient les règlements;

d) aux personnes qui peuvent y avoir droit en raison d'une vente prévue par la présente loi et conclue avec la personne ou corporation nommée dans le cautionnement ou un de ses représentants, agents ou vendeurs.

Les sommes non dépensées aux termes du décret sont versées à la caution ou au garant aux termes du cautionnement.

Caractère pénal du cautionnement

38(4)

Malgré le fait que la Couronne du chef du Manitoba n'ait pas subi de perte ou de dommage, le cautionnement fourni en application du présent article est considéré comme un cautionnement pénal et, dès sa confiscation, le montant qu'une personne liée par ce cautionnement doit à la Couronne est déterminé comme si celle-ci avait subi des dommages qui lui donneraient droit d'être indemnisée jusqu'à concurrence du montant maximal de responsabilité que prescrit le cautionnement.

Appel de la décision de la Commission

38(5)

La personne qui est lésée par une décision que la Commission rend en application du paragraphe (1) peut, dans les 30 jours suivant la date de la décision, en appeler à la Cour du Banc de la Reine. Celle-ci peut, après avoir entendu l'appel, rendre l'ordonnance qu'elle juge indiquée eu égard à toutes les circonstances.

Forme de l'appel

38(6)

L'appel est formé par avis de requête dont copie est signifiée à la Commission dans les 30 jours suivant la date de la décision et pas moins de 10 jours avant le jour où la requête doit être présentée.

Immunité

39

Aucune action ne peut être intentée contre la Commission, un des commissaires ou tout autre cadre ou employé du gouvernement qui travaille pour la Commission afin de recouvrer le montant d'une perte ou de dommages qui auraient été subis par suite d'un acte accompli ou d'une omission commise à l'occasion de l'application de la présente loi ou des règlements.

Constitution du fonds

40(1)

Le ministre des Finances peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des modalités que celui-ci peut prescrire, avancer à la Commission sur le Trésor un montant ne dépassant pas 300 000 $ aux fins de la constitution du Fonds de la Loi sur les machines et le matériel agricoles. Sous réserve du paragraphe 37(4) et des règlements, la Commission doit administrer et utiliser ce fonds aux fins du paiements des sommes que les vendeurs ou concessionnaires doivent sous le régime de la présente loi aux acheteurs de machines et de matériel agricoles.

Prélèvements annuels

40(2)

Malgré le paragraphe (1), la Commission peut constituer le fonds mentionné à ce paragraphe en effectuant auprès des concessionnaires et des vendeurs des prélèvements annuels aux montants que les règlements indiquent et qui peuvent être nécessaires pour que le fonds soit maintenu à un montant qui ne dépasse jamais 300 000 $.

Dépôt des sommes auprès du ministre des Finances

40(3)

Les sommes reçues en application du présent article aux fins de la constitution du fonds sont déposées auprès du ministre des Finances afin d'être gardées en fiducie dans une division particulière du Trésor.

Règlements par le ministre

40(4)

Aux fins de la constitution du Fonds de la Loi sur les machines et le matériel agricoles et de payer des réclamations sur ce fonds, le ministre peut prendre des règlements :

a) pour établir des catégories ou classes de vendeurs et de concessionnaires en fonction du volume d'affaires réalisé par un concessionnaire et de la valeur des unités qu'il a vendues;

b) pour fixer le montant à prélever annuellement auprès de chaque catégorie ou classe de vendeurs ou de concessionnaires qui sont tenus de contribuer au Fonds de la Loi sur les machines et le matériel agricoles;

c) pour fixer le montant maximal à payer à l'égard des réclamations faites contre chaque catégorie ou classe de vendeurs ou de concessionnaires au cours d'un exercice.

Règlements

41

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) prescrire des formules, à l'exception de celles que la Commission prescrit, qui doivent servir dans le cadre de la présente loi;

b) enjoindre aux vendeurs ou aux concessionnaires, ou à la fois aux vendeurs et aux concessionnaires, de soumettre les renseignements, notamment les déclarations, qu'il estime nécessaires à l'application de la présente loi;

c) régir les demandes de licences de vendeurs et de concessionnaires ainsi que leur renouvellement et prescrire les exigences que doivent remplir les personnes qui désirent les obtenir;

d) régir la délivrance des licences et prescrire les modalités auxquelles elles peuvent être assujetties;

e) prescrire le droit exigible pour les licences et pour leur renouvellement;

f) prescrire des garanties pour l'application du paragraphe 13(2) de la Loi;

g) prescrire les obligations des titulaires de licence;

h) déterminer les circonstances dans lesquelles la Commission peut suspendre ou annuler une licence, à l'exception de celles que la Loi mentionne, ou dans lesquelles le renouvellement d'une licence peut être refusé;

i) prescrire les obligations du titulaire d'une licence que la Commission a suspendue ou annulée ou qui a expiré et n'a pas été renouvelée;

j) prévoir le rétablissement d'une licence qui a été suspendue ou annulée;

k) prévoir :

(i) le dépôt de réclamations à l'égard du cautionnement fourni par un titulaire de licence,

(ii) la manière dont les réclamations doivent être effectuées et prouvées,

(iii) les modalités suivant lesquelles le produit du cautionnement doit être utilisé pour payer les réclamations que la Commission approuve,

(iv) le paiement au prorata des réclamations lorsque le produit du cautionnement est insuffisant pour faire face à toutes les réclamations;

l) prendre des mesures concernant l'établissement et la conservation par la Commission d'un dossier complet contenant toutes les listes de prix de détail actuelles relatives aux machines et au matériel agricoles et aux pièces de réparation;

m) désigner des personnes ou des catégories de personnes qui peuvent déposer des réclamations auprès de la Commission contre le Fonds de la Loi sur les machines et le matériel agricoles;

n) prendre des mesures, aux fins de l'administration du Fonds de la Loi sur les machines et le matériel agricoles, concernant :

(i) le moment où les réclamations peuvent être déposées auprès de la Commission et la manière dont leur dépôt peut être fait,

(ii) le montant maximal qui peut être accordé à l'égard d'une réclamation,

(iii) la manière dont les réclamations doivent être prouvées,

(iv) les enquêtes que la Commission doit effectuer au sujet des réclamations afin de déterminer leur validité.

o) prendre des mesures concernant les montants que la Commission peut prélever chaque année auprès des vendeurs et des concessionnaires aux fins de la constitution du Fonds de la Loi sur les machines et le matériel agricoles;

p) prendre des mesures concernant l'utilisation par les vendeurs et les concessionnaires d'étiquettes appropriées afin d'identifier les demandes de réparations d'urgence;

q) désigner la saison d'utilisation d'un genre particulier de machines et de matériel agricoles;

r) prescrire la procédure que les acheteurs doivent suivre lorsqu'ils demandent des réparations d'urgence;

s) prendre toute autre mesure nécessaire à l'application efficace de la présente loi.