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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'obligation alimentaire
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. F20

Loi sur l'obligation alimentaire

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"conjoint" Dans les rapports avec un autre conjoint, la personne mariée à celui-ci. L'expression "conjoints" désigne deux personnes mariées l'une à l'autre. ("spouse" )

"conseiller-maître" Conseiller-maître ou arbitre de la Cour du Banc de la Reine. ("master")

"enfant" Est assimilé à un enfant tout enfant pour qui une personne tient lieu de parent. ("child")

"garde" Le soin et la surveillance d'un enfant par un parent de cet enfant. ("custody" )

"juge" Juge du tribunal. ("judge")

"parent" Le parent biologique ou adoptif d'un enfant et notamment la personne déclarée être le parent d'un enfant conformément à la partie II. ("parent")

"registraire adjoint" Registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine. ("deputy registrar")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale. ("cour")

Intérêt supérieur de l'enfant

2(1)

L'intérêt supérieur de l'enfant doit être la considération primordiale du tribunal dans toutes les procédures engagées en application de la présente loi.

Considération des vues de l'enfant

2(2)

Le tribunal peut prendre en considération les vues d'un enfant lorsqu'il est convaincu que l'enfant est en mesure de comprendre la nature des procédures et qu'il estime que cela ne serait pas préjudiciable à cet enfant.

Enquête

3(1)

Dans toute procédure engagée en application de la présente loi, le tribunal peut ordonner qu'une enquête sur une question soit faite par une personne qui :

a) d'une part, n'a aucun lien antérieur avec les parties à la procédure ou dont la nomination est faite avec le consentement de chacune des parties;

b) d'autre part, est un enquêteur chargé des questions familiales, un travailleur social ou une autre personne que le tribunal approuve à cette fin.

Cas où l'enquête peut être faite

3(2)

Le tribunal peut ordonner qu'une enquête soit faite conformément au paragraphe (1) uniquement s'il est convaincu que cette enquête est nécessaire à la détermination de l'intérêt supérieur de l'enfant.

Refus de coopérer

3(3)

Lorsque le tribunal ordonne qu'une enquête soit faite conformément au paragraphe (1) et qu'une partie refuse de coopérer avec l'enquêteur, celui-ci fait rapport du refus au tribunal qui peut en tirer toute conclusion qu'il juge indiquée.

PARTIE I

ÉPOUX

Obligation mutuelle aux aliments

4(1)

Les époux sont tenus mutuellement de se fournir de façon raisonnable des aliments.

Conduite

4(2)

L'obligation prévue au paragraphe (1) existe sans égard à la conduite de l'un ou de l'autre des conjoints. En décidant de l'opportunité de rendre une ordonnance accordant des aliments à un conjoint dans le cadre de la présente loi, le tribunal ne considère pas leur conduite dans la relation conjugale.

Obligation lorsqu'il y a cohabitation pendant cinq ans

4(3)

L'obligation prévue au paragraphe (1) existe également lorsqu'un homme et une femme qui ne sont pas mariés l'un à l'autre ont cohabité de façon continue pendant une période d'au moins cinq ans dans le cadre d'une relation où le requérant a été substantiellement dépendant de l'autre personne pour son entretien et qu'une demande en application de la présente loi est faite pendant qu'ils cohabitent ou dans un délai d'un an après qu'ils cessent de cohabiter. L'article 10 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à cette demande.

Pas de demande en cas de consentement des conjoints

4(4)

Nulle demande ne peut être faite en application du paragraphe (3) lorsque l'homme et la femme ont, par écrit, conclu un accord portant sur les aliments y compris un accord de renonciation aux aliments.

Dépenses personnelles

5

Le droit d'un conjoint aux aliments au sens de l'article 4 comprend le droit, pendant que le conjoint fait vie commune avec l'autre conjoint, à des montants périodiques raisonnables pour les vêtements et les autres dépenses personnelles ainsi que le droit d'en disposer librement sans aucune intervention de l'autre conjoint.

Indépendance financière

6

Malgré l'article 4, un conjoint est tenu, après la séparation, de prendre toutes les mesures raisonnables pour acquérir son indépendance financière.

Éléments à prendre en considération

7(1)

En évaluant l'opportunité de rendre une ordonnance prévue par la présente partie ou par l'article 46, en décidant des dispositions qu'elle devrait contenir et, en particulier, en déterminant ce qui est raisonnable aux termes des articles 4, 5 et 6 pour les fins de l'ordonnance, le tribunal considère tous les éléments de la situation des parties y compris :

a) les besoins financiers de chaque conjoint;

b) les moyens financiers, les gains et la capacité de gain de chaque conjoint;

c) le niveau de vie des conjoints;

d) toute obligation d'un conjoint concernant la fourniture d'aliments à un enfant ou à une personne autre que l'autre conjoint;

e) toute contribution d'un conjoint au sens du paragraphe (2);

f) le montant de tout partage des biens entre les conjoints;

g) lorsqu'un conjoint est à la charge de l'autre, les mesures dont il dispose pour acquérir son indépendance financière ainsi que le temps dont il aura besoin pour prendre ces mesures et le coût correspondant;

h) tout effet défavorable du mariage sur la capacité de gain et la situation financière d'un conjoint;

i) lorsqu'un conjoint est à la charge de l'autre, si le conjoint à charge se conforme aux exigences de l'article 6 et dans quelle mesure il le fait;

j) la durée du mariage.

Service domestique en tant que contribution financière

7(2)

Lorsqu'un conjoint s'occupe du ménage, prend soin d'un enfant ou fournit tout autre service domestique à la famille, ce conjoint remplit l'obligation prévue à l'article 4 tout comme s'il consacrait à un emploi rémunérateur le temps passé à fournir ce service et procurait des aliments à même les gains dérivés de cet emploi.

Renseignements d'ordre financier

8(1)

Les conjoints sont tenus de se fournir mutuellement, sur demande, des renseignements ainsi que des comptes relatifs à la situation financière du mariage et du foyer domestique et notamment :

a) les copies de leurs déclarations d'impôt ainsi que les avis de cotisation;

b) les états détaillés de leurs gains bruts et nets, montrant toutes les déductions;

c) les états détaillés de leurs dettes et de leurs obligations, s'il y a lieu.

Peine pour non-divulgation

8(2)

Lorsqu'un conjoint omet de se conformer au paragraphe (1), un tribunal peut, sur demande faite par l'autre conjoint, ordonner au conjoint fautif de payer au demandeur un montant n'excédant pas 5 000 $ en plus ou à la place de toute autre peine à laquelle le conjoint est passible en vertu de la présente loi.

Demande d'ordonnance

9(1)

Un conjoint ou toute personne en son nom peut demander à un tribunal une ordonnance prévue par la présente partie lorsque l'autre conjoint viole une obligation prévue par celle-ci ou lorsque le demandeur désire une ordonnance de séparation, de garde d'un enfant du mariage ou attributive du droit de visite ou une ordonnance fixant le montant des aliments payables au défendeur.

Effet d'un accord de séparation

9(2)

Lorsque deux conjoints se sont séparés de commun accord et que l'un deux s'est engagé par écrit à libérer l'autre de l'obligation alimentaire ou à accepter de l'autre les sommes périodiques qui y sont mentionnées, aucune ordonnance accordant des aliments à l'époux qui s'est ainsi engagé ne peut être rendue dans le cadre de la présente loi.

Restriction à l'application du paragraphe (2)

9(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas dans le cas d'un accord de séparation lorsque, selon le cas :

a) le conjoint qui est obligé de fournir les aliments en vertu de l'accord est en défaut de le faire:

b) les aliments qu'un conjoint s'est engagé à fournir étaient insuffisants eu égard à la situation des deux conjoints à la date de l'accord;

c) le conjoint qui a libéré l'autre de l'obligation alimentaire ou a accepté de l'autre des sommes périodiques à titre d'aliments est devenu une charge pour la collectivité ou une personne qui a besoin d'aide publique.

Invalidité des clauses dum casta

9(4)

Toute disposition d'un accord qui stipule que l'entretien d'un conjoint doit continuer uniquement pendant que le conjoint demeure chaste est nulle et non exécutoire. Les autres dispositions de l'accord sont exécutées sans qu'il soit tenu compte de cette disposition.

Ordonnance

10(1)

Le tribunal, saisi d'une demande prévue par la présente partie, peut rendre une ordonnance prévoyant une ou plusieurs des dispositions suivantes aux conditions qu'il estime appropriées :

a) qu'un conjoint paie à l'autre conjoint ou à une tierce personne pour ce dernier une somme forfaitaire ou des sommes périodiques ou les deux à titre d'aliments ou pour les vêtements et les autres dépenses personnelles que le tribunal peut déterminer;

b) que l'obligation de cohabiter prenne fin;

c) qu'un conjoint ne puisse pénétrer dans les lieux où vit son conjoint séparé;

d) qu'un conjoint ne puisse molester, importuner ou harceler l'autre conjoint ou un enfant dont il a la garde;

e) qu'un conjoint ou que les deux conjoints paient les sommes que le tribunal fixe pour les frais judiciaires et les frais raisonnables d'avocat, dans les proportions qu'il détermine;

f) qu'un conjoint, son employeur, son associé ou son commettant, selon le cas, fournisse à l'autre conjoint tout renseignement, compte ou document exigé par l'article 6; le présent alinéa oblige la Couronne lorsque celle-ci est l'employeur;

g) que tout renseignement, compte ou document à fournir en application de l'alinéa f) ainsi que la transcription de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire y afférent soient traités confidentiellement et exclus des archives publiques du tribunal;

h) que l'obligation et la responsabilité se rapportant aux aliments soient maintenues après le décès du conjoint responsable du paiement et constituent une dette de sa succession pour la durée que l'ordonnance fixe;

i) que le conjoint détenteur d'une police d'assurance-vie au sens de la partie V de la Loi sur les assurances désigne l'autre conjoint ou un enfant à titre de bénéficiaire soit irrévocablement, soit pour la durée que l'ordonnance peut fixer.

Offre de règlement par le défendeur

10(2)

Un défendeur peut, avant l'audition de la demande d'aliments, signifier au demandeur une offre scellée dans laquelle il propose à ce dernier de lui payer une somme forfaitaire ou des sommes périodiques ou les deux en règlement de la réclamation relative aux aliments.

Offre de règlement par le demandeur

10(3)

Un demandeur peut, avant l'audition de la demande d'aliments, signifier au défendeur une offre scellée dans laquelle il se montre disposé à accepter une somme forfaitaire ou des sommes périodiques ou les deux en règlement de la réclamation relative aux aliments.

Pas de communication de l'offre au juge

10(4)

Lorsqu'une offre faite en application du paragraphe (2) ou (3) est rejetée, le juge ne peut en être informé à l'audience avant que toutes les questions de responsabilité relatives au paiement et toutes celles qui touchent le montant des aliments aient été décidées. Toutefois, le juge doit, dans l'exercice de sa discrétion quant aux dépens, prendre en considération le fait qu'une offre a été faite, le montant de cette offre et le moment où elle a été faite.

Dispositions applicables

11

Lors d'une demande de garde ou de droit de visite d'un enfant faite en application de la présente loi ou de toute autre loi, un juge peut, s'il estime cela nécessaire dans les circonstances, rendre une ordonnance :

a) autorisant le demandeur ou quelqu'un en son nom à retrouver et à appréhender un enfant. L'article 9 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique avec les adaptations nécessaires à l'ordonnance;

b) enjoignant à une personne ou à un organisme public de fournir au tribunal les détails concernant l'adresse du défendeur éventuel tels qu'ils figurent dans les dossiers de cette personne ou de cet organisme public. L'article 13 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique avec les adaptations nécessaires à l'ordonnance.

Réconciliation

12(1)

Le tribunal, avant de procéder à l'audition d'une demande dont il est saisi en application de la présente partie, s'enquiert des possibilités de réconciliation auprès du demandeur et auprès du défendeur s'il est présent et si le tribunal l'estime nécessaire, à moins que les circonstances de l'affaire soient telles que cela ne serait clairement pas approprié. Si à cette étape ou à une étape postérieure des procédures, la nature de l'affaire, la preuve, l'attitude des conjoints ou de l'un d'entre eux montre au tribunal qu'il existe une possibilité de réconciliation :

a) d'une part, il ajourne les procédures pour donner aux conjoints l'occasion de se réconcilier;

b) d'autre part, il peut ordonner aux conjoints de consulter une personne ayant l'expérience de la consultation matrimoniale ou une formation dans cette discipline ou toute autre personne compétente pour les aider à arriver à une réconciliation éventuelle.

Reprise de l'audience

12(2)

Le tribunal reprend les procédures si 30 jours se sont écoulés depuis la date de l'ajournement prévu par lé paragraphe (1) et que l'un ou l'autre des conjoints lui demande de le faire.

Occupation de la résidence familiale

13(1)

Lorsque le tribunal rend une ordonnance en application de la présente partie contenant une disposition prévue par l'alinéa 10(1)b), il peut y préciser que l'un des conjoints a le droit de continuer d'occuper la résidence familiale bien que l'autre en soit le seul propriétaire ou locataire ou que les deux conjoints en soient ensemble les propriétaires ou les locataires, pour la période et aux conditions qu'il fixe.

Ajournement de la vente

13(2)

Lorsqu'une ordonnance rendue en application de la présente partie accorde à un conjoint le droit de continuer à occuper la résidence familiale conformément au paragraphe (1), le tribunal peut prévoir dans l'ordonnance que les droits que l'autre conjoint peut avoir à titre de propriétaire ou de locataire de demander le partage et la vente de la résidence ou de la vendre ou d'en disposer d'une autre manière soient suspendus sous réserve du droit d'occupation.

Restriction du droit d'occupation

13(3)

Le droit d'occupation d'un conjoint décidé en application du présent article ne peut continuer après l'extinction des droits de l'autre conjoint à titre de propriétaire, de locataire ou des deux conjoints à titre de propriétaires ou de locataires, selon le cas.

Cohabitation entre personnes non mariées

14(1)

Lorsqu'un homme et une femme qui ne sont pas mariés ensemble ont cohabité pour une période d'au moins un an et et qu'un enfant est issu de cette union, la présente loi s'applique avec les adaptations nécessaires si une demande d'ordonnance est présentée par l'homme ou la femme ou en leur nom alors qu'ils cohabitent encore ou dans l'année suivant la cessation de la cohabitation.

Accès

14(2)

Lorsqu'un homme et une femme qui ne sont pas mariés ensemble ont cohabité, l'un ou l'autre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance en application de la présente partie prévoyant une disposition mentionnée à l'alinéa 10(l)c) ou d). La présente loi s'applique avec les adaptations nécessaires aux fins d'une telle demande comme si l'homme et la femme étaient mariés.

PARTIE II

STATUT DE L'ENFANT

Définitions

15

Dans la présente partie, le terme "directeur" désigne le directeur de l'Etat civil.

Mariage nul et annulable

16

Pour l'application de l'article 24 :

a) lorsqu'un homme et une femme se marient, qu'au moins l'un d'entre eux le fait de bonne foi, qu'ils cohabitent et que le mariage est nul, ils sont réputés être mariés pendant qu'ils cohabitent;

b) lorsqu'un mariage annulable est jugé nul, l'homme et la femme sont réputés être mariés jusqu'à la date du jugement en nullité.

Statut d'un enfant

17(1)

Pour l'application du droit du Manitoba, une personne est l'enfant de ses parents naturels et son statut à ce titre ne dépend pas du fait qu'il soit né pendant le mariage ou hors du mariage.

Application

18

La présente partie s'applique à tout texte législatif et aux instruments faits le 1er octobre 1983 ou après cette date. Toutefois, la présente partie ne porte pas atteinte :

a) aux instruments faits avant le 1er octobre 1983;

b) aux partages de biens effectués avant le 1er octobre 1983.

Ordonnance déclaratoire

19(1)

Toute personne qui y a intérêt peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'une femme est ou n'est pas en droit la mère d'un enfant.

Prépondérance des probabilités

19(2)

Le tribunal peut, s'il conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu'une femme est ou n'est pas la mère d'un enfant, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.

Ordonnance déclaratoire

20(1)

Sous réserve du paragraphe (7), toute personne qui y a intérêt peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'un homme est ou n'est pas en droit le père d'un enfant, que celui-ci soit né ou non. Un avis de la demande doit être signifié sans délai au directeur des Services à l'enfant et à la famille nommé en application de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Audition rapide de la demande

20(2)

Le directeur des Services à l'enfant et à la famille peut, lorsqu'il atteste au tribunal que la mère de l'enfant dont il est question dans la demande a demandé l'assistance d'un organisme d'aide à l'enfance conformément à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et qu'elle considère remettre l'enfant en vue de son adoption, rendre la demande présentable devant un tribunal en signifiant un avis de sept jours au demandeur. Le tribunal prend toutes les mesures raisonnables pour hâter l'audition de la demande.

Prépondérance des probabilités

20(3)

Le tribunal peut, s'il conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu'un homme est ou n'est pas le père d'un enfant, rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.

Présomption

20(4)

Le tribunal, s'il conclut à l'existence d'une présomption de paternité en vertu de l'article 23, rend une ordonnance déclaratoire confirmant la reconnaissance en droit de la paternité, sauf s'il est démontré, selon la prépondérance des probabilités, que le père présumé n'est pas le père de l'enfant.

Présomptions contradictoires

20(5)

Lorsqu'il existe des circonstances qui donnent lieu en vertu de l'article 23 à des présomptions de paternité contradictoires et que le tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, qu'une personne est le père d'un enfant, le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire à cet effet.

Condition pour que l'ordonnance soit rendue

20(6)

Sous réserve du paragraphe (7), une déclaration de filiation en application de la présente partie ne peut être faite que si la personne et l'enfant dont la détermination du lien de filiation est recherchée sont en vie.

Exception s'il existe une présomption

20(7)

Lorsque seul le père ou l'enfant est en vie, une ordonnance déclaratoire portant qu'un homme est en droit le père d'un enfant peut être rendue en application du présent article s'il existe des circonstances qui donnent lieu à une présomption de paternité conformément à l'article 23.

Enfant placé en vue de son adoption

20(8)

Le tribunal ne peut entendre une demande faite en application du présent article lorsque le directeur des Services à l'enfant et à la famille dépose auprès du tribunal un certificat attestant que l'enfant qui fait l'objet de la demande a été placé en vue d'être adopté avant que l'avis de la demande lui soit signifié.

Analyses de sang

21(1)

Le tribunal peut, sur demande faite par une partie à une procédure dans le cadre de l'article 19 ou 20 et sous réserve des conditions qu'il estime appropriées, autoriser cette partie à obtenir des analyses de sang des personnes qu'il nomme et à présenter les résultats en preuve.

Incapacité

21(2)

Lorsque le tribunal nomme une personne qui est incapable de consentir à l'exécution de l'analyse, le consentement est réputé être suffisant :

a) s'il est donné par la personne, lorsqu'elle est un mineur âgé de 16 ans ou plus;

b) s'il est donné par le gardien ou le tuteur de la personne, lorsqu'elle est un mineur âgé de moins de 16 ans;

c) s'il est donné par celui qui a la charge de la personne et si un médecin atteste que le fait de donner un échantillon de sang n'est pas préjudiciable au soin et au traitement de cette personne, lorsqu'elle est incapable de consentir pour toute raison autre que la minorité.

Conclusions découlant du refus

21(3)

Le tribunal peut tirer les conclusions qu'il estime indiquées lorsqu'une personne dont il a requis une analyse de sang refuse de s'y soumettre.

Reconnaissance d'une ordonnance

22(1)

Sous réserve du présent article, une ordonnance déclaratoire rendue en application de l'article 19 ou 20 doit être reconnue à tous égards.

Nouveaux éléments de preuve

22(2)

Lorsqu'une ordonnance déclaratoire a été rendue en application de l'article 19 ou 20 ou qu'une demande pour l'obtention d'une telle ordonnance a été rejetée et que deviennent disponibles des éléments de preuve qui ne l'étaient pas au cours de l'audience antérieure, le tribunal peut, sur demande, tenir une nouvelle audience et révoquer l'ordonnance.

Effet de la nouvelle ordonnance

22(3)

Lorsqu'une ordonnance est révoquée conformément au paragraphe (2), il n'est porté aucune atteinte :

a) aux droits qui ont été exercés et aux obligations qui ont été remplies;

b) aux droits sur des biens qui ont fait l'objet d'une dévolution par suite de l'ordonnance mais avant sa révocation.

Présomption de paternité

23

À moins qu'une preuve contraire ne soit faite selon la prépondérance des probabilités, et sous réserve de l'article 34, un homme est présumé être le père d'un enfant dans une ou plusieurs des circonstances suivantes :

a) lorsqu'il était uni à la mère de l'enfant par les liens d'un mariage au jour de la naissance de l'enfant;

b) lorsqu'il était uni à la mère de l'enfant par les liens d'un mariage qui a pris fin :

(i) soit par décès survenu ou par jugement en nullité rendu dans les 300 jours qui précèdent la naissance de l'enfant ou dans telle période plus longue que le tribunal peut permettre,

(ii) soit par divorce lorsque le jugement conditionnel a été rendu dans les 300 jours qui précèdent la naissance de l'enfant ou dans telle période plus longue que le tribunal peut permettre;

c) lorsqu'il a épousé la mère de l'enfant après la naissance de celui-ci et reconnaît en être le père;

d) lorsque lui-même et la mère ont reconnu par écrit qu'il est le père de l'enfant;

e) lorsqu'il cohabitait avec la mère dans le cadre d'une relation d'une certaine permanence au jour de la naissance de l'enfant ou que celui-ci est né dans les 300 jours qui suivent la fin de la cohabitation ou dans telle période plus longue que le tribunal peut permettre;

f) lorsqu'un tribunal l'a déclaré ou reconnu comme étant le père de l'enfant.

Dépôt des ordonnances auprès du directeur

24(1)

Le registraire ou le greffier d'un tribunal du Manitoba dépose au bureau du directeur une déclaration concernant chaque ordonnance ou jugement du tribunal constatant l'existence d'une filiation ou basé sur une reconnaissance de filiation.

Reconnaissances déposées auprès du directeur

24(2)

Une reconnaissance écrite de paternité mentionnée à l'article 23 peut être déposée au bureau du directeur.

Examen des documents déposés

24(3)

Toute personne peut, sur demande et si elle convainc le directeur que les renseignements ne serviront pas à des fins illicites ou irrégulières, examiner :

a) une déclaration ou une reconnaissance déposée conformément au présent article;

b) une déclaration solennelle déposée conformément au paragraphe 3(7) de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

c) une demande déposée conformément au paragraphe 3(9) de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

Elle peut également obtenir du directeur une copie certifiée conforme de ces documents.

Directeur non tenu de modifier le registre des naissances

24(4)

Sous réserve du paragraphe (5), le directeur n'est pas tenu de modifier le registre des naissances à la suite du dépôt d'une déclaration ou d'une reconnaissance dans le cadre du présent article.

Directeur tenu de modifier le registre des naissances

24(5)

Le directeur doit, dès qu'il reçoit une déclaration conformément au paragraphe (1) en rapport avec une ordonnance déclaratoire rendue en application de l'article 19 ou 20 ou lorsqu'il n'y a aucune présomption contraire au moment de la réception d'une reconnaissance aux termes de l'alinéa 23d), modifier le registre des naissances en conséquence.

PARTIE III

RECONNAISSANCE D'UNE DÉCISION EXTRA-PROVINCIALE

PORTANT SUR LA PATERNITÉ

Définitions

25

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"déclaration extra-provinciale" Déclaration judiciaire de paternité ou de maternité faite incidemment au moment d'une décision portant sur une autre question par un tribunal situé hors du Manitoba et qui n'est pas une ordonnance déclaratoire extra-provinciale. ("extra-provincial finding")

"ordonnance déclaratoire extra-provinciale" Ordonnance de même nature qu'une ordonnance déclaratoire prévue à la partie II mais rendue par un tribunal situé hors du Manitoba. ("extraprovincial declaratory order")

Reconnaissance des ordonnances rendues ailleurs au Canada

26

Une ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui est rendue au Canada doit être reconnue et avoir le même effet que si elle était rendue au Manitoba.

Reconnaissance des ordonnances rendues hors du Canada

27

Une ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui a été rendue hors du Canada doit être reconnue et avoir le même effet que si elle avait été rendue au Manitoba, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) au moment où la procédure a été engagée ou l'ordonnance rendue, le père ou la mère était domicilié :

(i) soit dans le ressort du tribunal rendant l'ordonnance,

(ii) soit dans le ressort où l'ordonnance est reconnue;

b) le tribunal qui a rendu l'ordonnance aurait eu juridiction pour la rendre en vertu des règles applicables au Manitoba;

c) l'enfant résidait habituellement dans le ressort du tribunal rendant l'ordonnance au moment où la procédure a été engagée ou l'ordonnance rendue;

d) l'enfant ou l'un ou l'autre des parents avait des liens étroits et véritables avec le ressort dans, lequel l'ordonnance a été rendue au moment où la procédure a été engagée ou l'ordonnance rendue.

Exceptions

28

Le tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extra-provinciale et rendre une ordonnance déclaratoire conformément à la présente loi lorsque, selon le cas :

a) de nouveaux éléments de preuve qui n'étaient pas disponibles lors de l'audience le deviennent;

b) il est convaincu que l'ordonnance déclaratoire extra-provinciale a été obtenue par fraude ou coercition.

Dépôt auprès du directeur

29(1)

Une copie d'une ordonnance déclaratoire, certifiée conforme par le sceau du tribunal qui l'a rendue, peut être déposée au bureau du directeur. Toutefois, lorsque l'ordonnance déclaratoire extra-provinciale est rendue hors du Canada, la copie est accompagnée :

a) de l'avis d'un avocat autorisé à pratiquer dans la province indiquant que l'ordonnance déclaratoire remplit les conditions pour être reconnue en vertu du droit du Manitoba;

b) d'une déclaration sous serment faite par un avocat ou un fonctionnaire du ressort extraprovincial relativement à l'effet de l'ordonnance déclaratoire;

c) de la traduction, attestée par affidavit, que le directeur peut exiger.

Modification du registre

29(2)

Dès le dépôt d'une ordonnance déclaratoire extra-provinciale en application du présent article, le directeur modifie le registre des naissances en conséquence. Toutefois, lorsque l'ordonnance déclaratoire extra-provinciale est en contradiction avec une ordonnance ayant déclaré la paternité ou la maternité et ayant déjà été déposée, le directeur rétablit l'acte modifié comme si l'ordonnance déclaratoire ou des ordonnances antérieures n'y portaient pas atteinte.

Responsabilité du directeur

29(3)

Le directeur n'est pas responsable des conséquences découlant du dépôt, fait en application du présent article, d'un document qui semble à sa vue même être régulier.

Preuve

30

Une copie d'une ordonnance déclaratoire extra-provinciale, certifiée conforme par le sceau du tribunal qui l'a rendue, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité du signataire.

Déclarations ailleurs au Canada

31

Une déclaration extra-provinciale faite au Canada doit être reconnue et avoir le même effet que si elle avait été faite au Manitoba dans les mêmes circonstances.

Déclarations hors du Canada

32

Une déclaration extra-provinciale qui est faite hors du Canada par un tribunal qui a juridiction conformément aux règles du Manitoba relatives aux conflits de lois pour décider de la question dans le cadre de laquelle la déclaration a été faite doit être reconnue et avoir le même effet que si elle avait été faite au Manitoba dans les mêmes circonstances.

Preuve

33

Une copie d'une ordonnance ou d'un jugement dans lequel une déclaration extraprovinciale est faite, certifiée conforme par le sceau du tribunal qui l'a faite, est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité du signataire.

Présomption dans le cas de déclarations contradictoires

34

II ne peut y avoir aucune présomption de paternité lorsque des déclarations de paternité contradictoires, extra-provinciales ou autres, existent.

Application

35

La présente partie s'applique aux ordonnances déclaratoires extra-provinciales et aux déclarations extra-provinciales rendues soit avant, soit après qu'elle entre en vigueur.

PARTIE IV

ENFANTS

Obligation alimentaire vis-à-vis des enfants

36(1)

Sous réserve de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, tout parent doit, de façon raisonnable, fournir des aliments à son enfant et pourvoir à son éducation, que l'enfant soit ou non confié à sa garde, jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans.

Enfant du conjoint

36(2)

Un conjoint doit, de façon raisonnable, fournir des aliments à tout enfant de l'autre conjoint pendant qu'il est sous leur garde et pourvoir à son éducation jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. Cependant, cette obligation est subsidiaire à celle des parents de l'enfant prévue par le paragraphe (1) et n'existe que dans la mesure où ces parents omettent de lui fournir les aliments et de pourvoir à son éducation de façon raisonnable.

Enfant d'un conjoint de fait

36(3)

Une personne qui cohabite avec une autre personne mais qui n'est pas mariée avec elle doit, de façon raisonnable, pendant la cohabitation, fournir des aliments à tout enfant de l'autre personne et pourvoir à son éducation pendant que cet enfant est sous la garde de ces personnes ou de l'une d'entre elles et jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 18 ans. Cependant, l'obligation est subsidiaire à celle des parents de l'enfant prévue par le paragraphe (1) et n'existe que dans la mesure où ces parents omettent de lui fournir les aliments et de pourvoir à son éducation de façon raisonnable.

Personne tenant lieu de parent

36(4)

Une personne qui tient lieu de parent pour un enfant doit, de façon raisonnable, lui fournir des aliments et pourvoir à son éducation jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de 18 ans. Cependant, cette obligation est subsidiaire à celle des parents de l'enfant prévue par le paragraphe (1) et n'existe que dans la mesure où ces parents omettent de lui fournir les aliments et de pourvoir à son éducation de façon raisonnable.

Aliments au-delà de l'âge de 18 ans

36(5)

Le tribunal peut, sur demande et s'il est convaincu qu'un enfant est incapable pour cause de maladie, d'invalidité ou pour une autre raison de cesser d'être à la charge d'une personne mentionnée dans le présent article ou de se procurer lui-même les nécessités de la vie, prolonger l'obligation alimentaire à l'égard de cet enfant au-delà de l'âge de 18 ans selon les modalités qu'il estime justes dans les circonstances.

Éléments à prendre en considération

37

En évaluant l'opportunité de rendre une ordonnance en application de la présente partie ou de l'article 46, en décidant des dispositions qu'elle devrait contenir et, en particulier, en déterminant ce qui est raisonnable aux termes de l'article 36 pour les fins de l'ordonnance, un tribunal considère les éléments suivants et tout autre élément qu'il estime pertinent :

a) le coût du logement, de l'entretien, de la nourriture, des vêtements, de la récréation et de la supervision de l'enfant;

b) la nécessité d'offrir un environnement stable à l'enfant et le coût d'un tel environnement;

c) la situation monétaire et les autres obligations financières des personnes qui sont tenues de fournir des aliments à l'enfant et de pourvoir à son éducation.

Demande d'ordonnance

38

Toute personne peut demander au nom d'un enfant une ordonnance prévue par la présente partie.

Droits conjoints des parents sur les enfants

39(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les droits des parents relatifs à la garde et à la direction de leurs enfants sont conjoints. Toutefois, le parent avec qui l'enfant demeure exerce seul le droit de garde et de direction de l'enfant lorsque les parents n'ont jamais cohabité après sa naissance.

Demande pour l'obtention de la garde d'un enfant

39(2)

L'un ou l'autre des parents d'un enfant peut faire une demande :

a) afin d'obtenir la garde de l'enfant;

b) afin d'obtenir le droit de visiter l'enfant.

Le tribunal peut, après avoir entendu la demande, ordonner que :

c) la garde de l'enfant soit confiée au demandeur ou au défendeur ou aux deux;

d) le parent qui n'a pas la garde de l'enfant ait le droit de le visiter, aux moments et sous réserve des conditions que le tribunal estime justes et appropriés, en vue de favoriser une relation saine entre le parent et l'enfant.

Preuve relative à la conduite du parent

39(3)

Lors de l'examen d'une demande faite en application du présent article, le tribunal ne doit recevoir la preuve de la conduite de l'un ou l'autre des parents que s'il est convaincu que cette preuve porte directement sur la capacité du parent à prendre soin de l'enfant de façon adéquate.

Accès du parent aux dossiers scolaires et médicaux

39(4)

À moins que le tribunal n'en décide autrement, le parent qui n'a pas la garde d'un enfant conserve le droit de recevoir les rapports scolaires, médicaux, psychologiques, dentaires et autres concernant l'enfant tout comme le parent à qui la garde en a été confiée.

Ordonnance

40

Le tribunal, saisi d'une demande visée à la présente partie, peut rendre une ordonnance contenant une ou plusieurs des dispositions suivantes :

a) que la personne tenue de fournir les aliments à l'enfant et de pourvoir à son éducation paie en faveur de cet enfant les sommes forfaitaires et périodiques que le tribunal décide ou l'une de ces sommes;

b) que le montant ou les montants fixés aux termes de l'alinéa a) soient payés au profit de l'enfant, selon que le tribunal l'estime opportun, à :

(i) la personne qui a la garde de l'enfant,

(ii) un greffier ou un autre auxiliaire du tribunal,

(iii) un séquestre nommé en application de l'article 58,

(iv) toute autre personne à titre de fiduciaire pour l'enfant;

c) que le montant ou les montants payés en application de l'ordonnance soient utilisés aux fins, de la manière et aux conditions que l'ordonnance prévoit;

d) que la personne contre qui l'ordonnance a été rendue paie les montants que le tribunal peut fixer à titre de frais judiciaires ou de frais raisonnables d'avocat.

PARTIE V

PROCÉDURE

Compétence de la Cour du Banc de la Reine

41(1)

Une demande d'ordonnance faite en application de la présente loi peut être présentée à la Cour du Banc de la Reine.

Compétence de la Cour provinciale

41(2)

Une demande d'ordonnance autre qu'une ordonnance prévue par l'alinéa 10(l)(c) ou l'article 13 peut être présentée à la Cour provinciale (Division de la famille).

Règles de pratique et procédure

42

Sauf disposition contraire de la présente loi, les règles de pratique et la procédure du tribunal saisi d'une demande s'appliquent à cette dernière.

Ordonnance provisoire

43

Le tribunal peut, lorsqu'il est saisi d'une demande d'ordonnance en application de la présente loi et qu'il est convaincu que le délai nécessaire pour permettre l'application de l'article 12 ou d'une règle du tribunal ou tout autre délai nécessaire avant qu'une ordonnance puisse être rendue risque de porter préjudice à une partie aux procédures ou à son enfant ou de l'éprouver, à tout moment après la demande, sur requête d'une partie et après avis aux autres parties, rendre l'ordonnance provisoire qu'il estime juste.

Ordonnance provisoire ex parte

44

Une ordonnance provisoire prévue à l'article 43 peut être rendue ex parte, sur requête d'une partie aux procédures, si le tribunal est convaincu qu'elle est nécessaire.

Examen de l'ordonnance

45

Une ordonnance rendue en application de la présente loi peut exiger que les parties reviennent devant le tribunal qui l'a rendue dans un délai fixé en vue d'un examen des dispositions de l'ordonnance et pour permettre au tribunal de la modifier ou de l'annuler après cet examen.

Demande de modification ou d'annulation d'une ordonnance

46

Une ordonnance rendue en application de la présente loi, de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act ou de la loi intitulée The Family Maintenance Act, chapitre 47 des Statutes of Manitoba de 1977, ou une ordonnance rendue en application de la Loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée) et qui attribue un droit de garde ou de visite d'un enfant ou accorde des aliments pour cet enfant, peut, sur demande faite à cette fin, être modifiée ou annulée par le tribunal qui l'a rendue s'il l'estime opportun et juste, mais aucune modification ou annulation accordée aux termes du présent article n'a d'effet avant la date de la demande.

Conjoint à titre de témoin contraignable

47(1)

Dans toute procédure en application de la présente loi, les conjoints sont des témoins compétents et contraignables pour témoigner l'un contre l'autre.

Communications faites au conseiller matrimonial

47(2)

Une personne qui conseille ou qui aide les conjoints dans leurs efforts de réconciliation pendant un ajournement prévu à l'article 12 n'est pas un témoin compétent ni contraignable pour témoigner pour ou contre l'un ou l'autre des conjoints dans une procédure quelconque prévue ou non par la présente loi. La preuve d'une déclaration, d'un aveu ou d'une communication faite à cette personne au cours des efforts de réconciliation n'est pas recevable pour ou contre l'un ou l'autre des conjoints.

Consentement des parties à une ordonnance

48

Le tribunal peut, sans audience, rendre une ordonnance en vertu la présente loi si les parties y consentent et ont accepté les dispositions de l'ordonnance.

Renseignements relatifs à l'adresse

49(1)

Le juge ou le conseiller-maître qui reçoit une demande et qui estime que, selon le cas :

a) pour l'introduction d'une demande de paiement d'aliments ou d'une demande de garde;

b) pour que soit exécutée une ordonnance de paiement d'aliments ou une ordonnance de garde, le demandeur éventuel ou la personne en faveur de qui l'ordonnance est rendue a besoin de connaître ou de vérifier le lieu où se trouve une personne, peut enjoindre à toute personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de lui fournir les renseignements relatifs au lieu où se trouve cette personne et qui figurent dans ses dossiers. La personne, le gouvernement ou l'organisme est tenu de se conformer à l'ordonnance et le juge ou le conseiller-maître peut alors donner les renseignements à la personne qu'il estime indiquée.

Observation de l'ordonnance

49(2)

La divulgation de renseignements conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) est réputée ne pas être une contravention à une loi ou un règlement ou à une règle de common law relative aux renseignements confidentiels.

Couronne liée

49(3)

Le présent article lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

Peine

50(1)

Quiconque omet d'observer une disposition de la présente loi ou une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue en vertu de la présente loi se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ et d'un emprisonnement maximal de 30 jours ou de l'une de ces peines.

Imposition d'une peine

50(2)

Le tribunal, s'il est convaincu qu'une personne se trouvant devant lui à une fin prévue par la présente loi, à l'exception d'une fin prévue au paragraphe (1), a omis d'observer une disposition de la présente loi ou une disposition d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire rendue ou exécutée en vertu de ce texte législatif, peut sur-le-champ imposer par ordonnance une des peines mentionnées au paragraphe (1).

Appels

51(1)

Les ordonnances et les ordonnances provisoires rendues en application de la présente loi sont susceptibles d'appel devant la Cour d'appel.

Effet de l'appel

51(2)

Lorsqu'une ordonnance rendue en application de la présente loi fait l'objet d'un appel, cet appel n'a pas pour effet de suspendre les procédures mais l'ordonnance peut être exécutée comme si aucun appel n'était pendant à moins que le tribunal rendant l'ordonnance ou la Cour d'appel ne décide le contraire.

PARTIE VI

EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Définitions

52

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

"fonctionnaire désigné" Personne employée en vertu de la Loi sur la fonction publique et désignée par le procureur général pour l'application de la présente partie. ("designated officer")

"ordonnance" Selon le cas :

a) une ordonnance ou une ordonnance provisoire de paiement rendue en application de la présente loi, de la loi intitulée The Child Welfare Act ou de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée);

b) une ordonnance alimentaire ou une ordonnance alimentaire provisoire rendue dans un ressort situé en dehors du Manitoba et enregistrée ou confirmée au Manitoba en application de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires. ("order")

Application automatique des dispositions d'exécution

53(1)

Les dispositions de la présente partie s'appliquent dans le cas de toute ordonnance, autre qu'une ordonnance de paiement d'une somme forfaitaire, rendue à partir du 1er janvier 1980, à moins que la personne qui a droit au paiement qu'elle prévoit ne signe et ne dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration faite en une forme que celui-ci juge satisfaisante, indiquant que la présente partie ne s'applique pas à l'ordonnance, auquel cas elle cesse de s'appliquer dès le dépôt de la déclaration.

Non-application aux ordonnances antérieures

53(2)

Les dispositions de la présente partie ne s'appliquent pas dans le cas d'une ordonnance rendue avant le 1er janvier 1980 ou, dans le cas d'une ordonnance prévoyant le paiement d'une somme forfaitaire, quelle que soit la date à laquelle elle a été rendue, à moins que la personne qui a droit de recevoir les paiements qui y sont prévus ne signe et ne dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration faite en une forme que celui-ci juge satisfaisante, indiquant que la présente partie s'applique à l'ordonnance, auquel cas elle devient applicable dès le dépôt de la déclaration.

Renonciation subséquente aux dispositions d'exécution

53(3)

La personne qui signe et dépose une déclaration prévue par le paragraphe (1) ou (2) et en fait le dépôt peut ensuite, à tout moment, signer et déposer une nouvelle déclaration relative à l'ordonnance, indiquant que les dispositions de la présente partie s'y appliquent ou ne s'y appliquent pas. Dès le dépôt de chaque nouvelle déclaration ces dispositions deviennent applicables ou cessent de s'appliquer à l'ordonnance selon la déclaration.

Bénéficiaires de prestations d'aide sociale

53(4)

Lorsque la personne en faveur de qui une ordonnance a été rendue reçoit des prestations d'assistance ou d'aide sociale en application de la Loi sur l'aide sociale, le directeur des Services sociaux nommé en application de la Loi sur l'administration des services sociaux, ou une personne agissant en vertu de son autorisation, signe et dépose auprès du fonctionnaire désigné une déclaration indiquant que les dispositions de la présente partie s'appliquent à l'ordonnance. Ces dispositions deviennent applicables dès le dépôt de la déclaration si elles ne s'appliquent pas déjà. Malgré toute autre disposition de la présente loi, elles restent applicables aussi longtemps que la personne en faveur de qui l'ordonnance a été rendue continue de recevoir des prestations d'assistance ou d'aide sociale.

Dispositions rendues applicables par le tribunal

53(5)

Dans le cas d'une ordonnance ou d'une ordonnance provisoire d'aliments, de pension alimentaire ou de paiement d'aliments rendue par un tribunal en application d'une autre loi que la présente loi, la loi intitulée The Child Welfare Act (abrogée), la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée), le tribunal peut rendre l'ensemble ou une partie des dispositions de la présente partie applicables à l'ordonnance, avec les adaptations nécessaires.

Remise des paiements au fonctionnaire désigné

54(1)

La personne tenue de faire les paiements prévus par une ordonnance remet chaque paiement au fonctionnaire désigné qui, après l'avoir reçu et consigné l'envoie à la personne qui y a droit.

Registres

54(2)

Le fonctionnaire désigné tient des registres des ordonnances et des paiements reçus et envoyés en application du paragraphe (1) et les autres registres qui lui permettent de déterminer avec une célérité raisonnable tout défaut relatif au paiement prévu par les ordonnances.

Certificat du fonctionnaire désigné

54(3)

Dans toute instance, un imprimé d'ordinateur :

a) montrant, à la date de l'imprimé, l'état des comptes relatifs aux paiements que l'une des parties doit faire à l'autre en vertu d'une ordonnance;

b) certifié par le fonctionnaire désigné comme étant conforme aux registres relatifs à l'état des comptes à cette date, est recevable, au nom de l'une ou l'autre des parties, comme preuve prima facie de l'état des comptes, sans avis préalable à l'autre partie de l'intention de présenter l'imprimé en preuve et sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature du fonctionnaire désigné sur le certificat.

Mesures en cas de défaut

55(1)

Lorsque le fonctionnaire désigné détermine l'existence d'un défaut de paiement, il prend toutes les mesures légales qu'il estime nécessaires pour l'exécution du paiement de la somme qui n'a pas été versée.

Renseignements de diverses sources

55(2)

Le fonctionnaire désigné peut enjoindre à toute personne, au gouvernement ou à un organisme gouvernemental de lui révéler les détails dont il peut disposer relativement au lieu où se trouve la personne qui a fait défaut de payer. La personne, le gouvernement ou l'organisme gouvernemental auquel cette demande est faite est tenu, malgré toute disposition contraire d'une loi de la Législature, de révéler ces détails au fonctionnaire désigné. La divulgation de renseignements conformément au présent article est réputée ne pas être une contravention à une loi ou un règlement ou à une règle de common law relative aux renseignements confidentiels.

Couronne liée

55(3)

Le paragraphe (2) lie Sa Majesté du chef du Manitoba.

Procédures d'exécution

55(4)

Peu importe que d'autres procédures d'exécution soient engagées ou non, le fonctionnaire désigné peut entreprendre une ou plusieurs des procédures qui suivent :

a) des procédures visant à l'obtention d'une ordonnance de saisi-arrêt;

b) faire enregistrer l'ordonnance dans un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 59 et prendre des procédures en vertu de la Loi sur les jugements en conformité avec l'enregistrement;

c) des procédures visant à l'obtention d'un bref d'exécution;

d) des procédures en vue de la réalisation d'un cautionnement ou d'une garantie déposé en application du paragraphe 57;

e) des procédures visant à la nomination d'un percepteur en vertu de l'article 60;

f) des procédures visant à la comparution de la personne en défaut devant un registraire adjoint aux fins de l'interrogatoire prévu à l'article 56;

g) des procédures visant à la comparution de la personne en défaut devant un juge ou un conseiller-maître aux fins de l'audience prévu à l'article 57;

h) des procédures visant à l'imposition de l'une des peines prévues à l'article 50.

Procédures préalables devant le registraire adjoint

56(1)

Peu importe que d'autres procédures d'exécution soient engagées ou non, le fonctionnaire désigné peut, par assignation signifiée en main propre ou de toute autre manière qu'un juge ou un conseiller-maître peut indiquer, enjoindre à la personne en défaut :

a) de comparaître devant un registraire adjoint à la date, à l'heure et au lieu fixé dans l'assignation pour être interrogée relativement à son défaut et à son emploi, à ses revenus, à ses biens et à sa situation financière;

b) de préparer et de déposer, auprès du tribunal, au moment de l'interrogatoire ou avant, un état financier dans la forme que le registraire adjoint juge satisfaisante.

Décision du registraire adjoint

56(2)

À la fin de l'interrogatoire prévu au paragraphe (1), le registraire adjoint peut, en plus de fournir les renseignements financiers au fonctionnaire désigné :

a) lui renvoyer l'affaire pour qu'il prenne les mesures qu'il juge indiquées et qui sont prévues au paragraphe 55(4);

b) ordonner à la personne en défaut de comparaître en vue d'une audience prévue à l'article 57;

c) lorsque aucune déclaration n'a été déposée en application du paragraphe 53(4) et que la personne ayant droit de recevoir les paiements a accepté par écrit un plan de paiement proposé par la personne en défaut, ordonner le paiement de l'arriéré conformément au plan;

d) lorsqu'une demande de modification de l'ordonnance et d'annulation de l'arriéré a été déposée :

(i) s'il existe une attestation écrite selon laquelle la personne en défaut est sans emploi et si elle propose un plan de paiement provisoire acceptable, rendre une ordonnance d'exécution provisoire conformément avec le plan,

(ii) signifier à la personne en défaut une assignation à comparaître en vertu de l'article 57;

e) si la personne en défaut a proposé un plan de paiement que le registraire adjoint estime acceptable, rendre une ordonnance provisoire conformément au plan proposé, sous réserve du paragraphe 53(4) et du paragraphe (4);

f) ajourner l'interrogatoire avec ou sans conditions pour une période d'au plus 28 jours afin de permettre :

(i) à la personne en défaut de retenir les services d'un avocat,

(ii) à la personne en défaut de payer l'arriéré,

(iii) à la personne en défaut de déposer et de signifier une demande de modification de l'ordonnance alimentaire et d'annulation de l'arriéré,

(iv) sous réserve du paragraphe 53(4), à la personne qui a droit aux paiements de se retirer du programme d'exécution conformément au paragraphe 53(3),

(v) sous réserve du paragraphe 53(4), à la personne qui a droit aux paiements de déposer un consentement à un plan de paiement proposé par la personne en défaut,

(vi) à la personne en défaut de fournir telles autres preuves que le registraire adjoint peut exiger y compris des preuves quant à son emploi,

(vii) un nouveau calcul par le fonctionnaire désigné du montant de l'arriéré lorsque la personne en défaut a contesté ce montant.

Mandat

56(3)

Le juge, le conseiller-maître ou le registraire adjoint peut décerner un mandat pour que la personne en défaut soit arrêtée et amenée devant un juge ou un conseiller-maître aux fins de l'audience prévue à l'article 57, ou devant un registraire adjoint aux fins de l'audience visée au paragraphe (1), lorsque, selon le cas :

a) l'assignation prévue au paragraphe (l) a été signifée à cette personne et que celle-ci a omis de comparaître devant le registraire adjoint:

b) cette personne a omis de se conformer à un ordre du registraire adjoint.

Avis d'ordonnance provisoire

56(4)

Si le registraire adjoint a rendu une ordonnance en vertu de l'alinéa (l)e), le fonctionnaire désigné avise la personne qui a droit aux paiements, de l'ordonnance et du droit qu'elle possède, en vertu du paragraphe (5), de présenter la question devant un juge ou un conseiller-maître.

Audience

56(5)

Si la personne qui a droit aux paiements s'oppose par écrit à l'ordonnance provisoire rendue en vertu de l'alinéa (De), le fonctionnaire désigné délivre une assignation en vertu du paragraphe 57(D.

Procédures devant un juge ou un conseiller-maître

57(1)

Peu importe, que d'autres procédures d'exécution aient été ou puissent être engagées ou non, le fonctionnaire désigné peut délivrer une assignation enjoignant à la personne qui omet de se conformer à une ordonnance :

a) d'une part, de comparaître devant un juge ou un conseiller-maître à la date, à l'heure et au lieu mentionnés dans l'assignation afin de faire valoir les raisons pour lesquelles l'ordonnance ne devrait pas être mise à exécution sous le régime du présent article;

b) d'autre part, de déposer auprès du tribunal, soit avant l'audience soit au moment de celle-ci un état financier dans la forme que le juge ou le conseiller-maître estime satisfaisante.

Assignation

57(2)

L'assignation délivrée afin que les procédures soient engagées conformément au présent article doit être signifiée en main propre ou de toute autre manière qu'un juge ou conseiller-maître peut ordonner. Lorsque la personne a qui l'assignation a été signifiée omet de comparaître à l'audience, un juge ou un conseiller-maître peut tenir l'audience malgré l'absence de cette personne ou décerner un mandat pour que la personne soit arrêtée et amenée devant un juge ou un conseiller-maître en vue de l'audience prévue au présent article.

Audience d'exécution

57(3)

À l'audience prévue au présent article, le juge ou le conseiller-maître fait enquête sur la situation financière de la personne en défaut et peut rendre une ordonnance prévoyant l'une ou l'autre des choses suivantes :

a) l'emprisonnement de cette personne pour une période maximale de 30 jours ou l'imposition d'une amende ne dépassant pas 500 $, ou les deux;

b) le paiement intégral de l'arriéré au plus tard à une date indiquée;

c) le paiement périodique de l'arriéré;

d) l'ajournement de l'audience même sans condition lorsque le juge ou le conseil 1er-maître est convaincu que la personne en défaut est incapable à ce moment d'effectuer des paiements sur l'arriéré;

e) le rejet des procédures.

Peines additionnelles

57(4)

Le juge ou le conseiller-maître qui rend l'ordonnance prévue à l'alinéa (3)b) ou c) peut, en même temps, rendre une ordonnance prévoyant :

a) que si la personne omet d'effectuer un paiement au plus tard à une date déterminée dans l'ordonnance, cette personne sera emprisonnée pour une période maximale de 30 jours pour chaque défaut de paiement ou se verra imposer une amende ne dépassant pas 500$ pour chaque défaut de paiement, ou les deux;

b) le dépôt par la personne en défaut d'un montant déterminé au tribunal ou auprès de la personne que le juge ou le conseiller-maître estime indiquée, qui sera gardé à titre de garantie afin de servir en cas de défaut ou si une ordonnance subséquente augmentant tout paiement qui doit être effectué en vertu de l'ordonnance est rendue;

c) la conclusion d'un contrat de cautionnement par la personne en défaut pour un montant déterminé, avec ou sans cautions qui doivent individuellement faire la preuve de leur solvabilité et être approuvées par le juge ou le conseiller-maître, afin de garantir l'exécution de l'ordonnance;

d) la fourniture par la personne en défaut de toute autre garantie pour le paiement d'un montant qui doit être versé en vertu de l'ordonnance.

Remboursement

57(5)

Lorsqu'une personne dépose un montant à titre de garantie en application du paragraphe (4), tout solde qui n'a pas été dépensé lors de l'annulation de l'ordonnance lui est remboursé avec les intérêts moins les frais d'administration que le juge ou le conseiller-maître estime opportuns.

Emprisonnement pour défaut de fournir une garantie

57(6)

Lorsqu'une personne omet de faire un dépôt ou de conclure un contrat de cautionnement conformément à une ordonnance rendue en application du paragraphe (4), le juge ou le conseiller-maître qui a rendu l'ordonnance peut ordonner son emprisonnement pour une période n'excédant pas 30 jours ou jusqu'à ce que le dépôt soit fait ou que le contrat de cautionnement soit conclu.

Appel

57(7)

L'ordonnance qu'un conseiller-maître rend sous le régime du présent article peut faire l'objet d'un appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine. L'appel se déroule sous forme d'un nouveau procès.

Audience relative aux arriérés

57(8)

Le fonctionnaire désigné peut délivrer à la personne qui a effectué des versements aux termes d'une ordonnance après la date de leur échéance une assignation à comparaître devant un juge ou un conseiller-maître lors d'une audience afin que soient établis les motifs du retard, que des procédures d'exécution aient ou non été prises ou aient pu l'être. Suite à l'audience, le juge ou le conseiller-maître peut rendre l'une quelconque des ordonnances prévues au paragraphe (3) ou (4).

Effet de l'emprisonnement

58

L'emprisonnement du débiteur d'aliments n'a pas pour effet de le libérer du paiement de l'arriéré relatif aux aliments.

Dépôt de l'ordonnance au bureau des titres fonciers

59(1)

Une ordonnance peut être enregistrée dans tout bureau des titres fonciers de la province et est soumise en ce cas à l'application des articles 9 et 21 de la Loi sur les jugements.

Exemptions

59(2)

Les exemptions prévues par la Loi sur l'exécution des jugements et par la Loi sur les jugements ne s'appliquent pas à un acte de procédure délivré par un tribunal pour l'exécution d'une ordonnance.

Application de la Loi sur la saisie-arrêt

59(3)

La Loi sur la saisie-arrêt s'applique à toute ordonnance de saisie-arrêt délivrée pour l'exécution d'une ordonnance.

Nomination d'un séquestre

60(1)

En cas de défaut relatif à une ordonnance, un juge ou un conseiller-maître saisi d'une demande faite par la personne en faveur de qui l'ordonnance a été rendue ou d'une demande faite en son nom peut nommer un séquestre pour toute créance exigible ou non, toute somme gagnée ou à gagner par la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue dans la mesure du défaut et, en outre, dans la mesure de tout versement dû ou qui va devenir dû aux termes de l'ordonnance.

Nomination d'un séquestre sans demande formelle

60(2)

Lorsqu'une personne est devant un juge ou un conseiller-maître à une fin prévue par la présente loi, autre que la fin mentionnée au paragraphe (1), et que le juge ou le conseiller-maître est convaincu que la personne a omis de se conformer à une ordonnance, il peut sur-le-champ nommer un séquestre en vertu du paragraphe (1) sans qu'une demande lui soit présentée.

Exemptions prévues par la Loi sur la saisie-arrêt

60(3)

Lorsqu'un séquestre est nommé en application du paragraphe (1), le salaire de la personne contre laquelle l'ordonnance a été rendue bénéficie de l'exemption prévue par la Loi sur la saisie-arrêt qui s'applique à l'ordonnance nommant le séquestre comme s'il s'agissait d'une ordonnance de saisie-arrêt.

Absence de prescription de l'arriéré

61(1)

Sous réserve du paragraphe (4), les paiements périodiques d'aliments ne se prescrivent pas.

Décès d'un débiteur d'aliments

61(2)

Lorsque la personne contre qui une ordonnance a été rendue décède, tout paiement prévu par l'ordonnance, en retard au moment du décès, est, sous réserve du paragraphe (4), une dette de sa succession et est recouvrable par la personne qui a droit aux paiements de la même manière que le sont les autres dettes de la succession.

Décès du bénéficiaire

61(3)

Lorsque la personne qui a droit de recevoir des paiements en vertu d'une ordonnance décède, son représentant personnel peut, sous réserve du paragraphe (4) recouvrer pour la succession tout paiement en retard à la date du décès.

Retard dans les paiements

61(4)

Lorsque des paiements prévus par une ordonnance sont en retard, un juge du tribunal qui a rendu l'ordonnance peut, sur demande, libérer le débiteur ou sa succession de l'obligation de payer l'ensemble ou une partie de la somme due s'il est convaincu à la fois que :

a) compte tenu des intérêts du débiteur ou de sa succession, il serait fortement injuste et inéquitable de ne pas le faire;

b) compte tenu des intérêts de la personne ayant droit aux paiements ou de sa succession, cela est justifié.

PARTIE VII

GÉNÉRALITÉS

Caractère supplétif des droits

62

Les droits conférés par la présente loi s'ajoutent à ceux conférés par toute autre loi et ne les remplacent pas.

Prescription

63

Aucune prescription prévue dans une loi ou un texte législatif ne met fin ni ne porte atteinte au droit d'intenter une action ou d'exécuter une ordonnance rendue sous le régime de la présente loi.

Cession

64(1)

Les droits et obligations qui découlent d'une ordonnance accordant des aliments à un conjoint ou à un enfant en vertu de la présente loi peuvent être cédés au directeur des Services sociaux ou à une personne agissant sous ses ordres.

Avis

64(2)

Le directeur des Services sociaux ou la personne agissant sous ses ordres signifie, à personne ou par courrier recommandé, un avis de la cession visée au paragraphe (1) à la personne tenue d'effectuer les paiements aux termes de l'ordonnance.

Paiements effectués au directeur

64(3)

Lorsqu'un avis a été signifié en vertu du paragraphe (2), le directeur des Services sociaux ou la personne agissant sous ses ordres a droit aux paiements exigibles aux termes de l'ordonnance et a le droit d'être avisé de procédures d'exécution, de modification ou d'annulation de l'ordonnance en vertu de la présente loi ou d'y être partie au même titre que la personne qui a droit aux paiements aux termes de l'ordonnance.