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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'expropriation
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. E190

Loi sur l'expropriation

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"autorité chargée de la confirmation"

a) Si l'autorité expropriatrice est une municipalité, le conseil municipal;

b) si l'autorité expropriatrice est une division, une région ou un district scolaire, la commission scolaire;

c) si l'autorité expropriatrice est la Couronne, le membre du Conseil exécutif qui a signé la déclaration ou qui en a autorisé la signature ou le membre du Conseil exécutif qui est chargé de l'exécution du programme ou du projet pour lequel le bien-fonds est requis, par dérogation à la Loi sur l'acquisition foncière;

d) si l'autorité expropriatrice est un organisme gouvernemental, le membre du Conseil exécutif par l'intermédiaire duquel l'organisme rend compte à l'Assemblée;

e) dans tous les autres cas, le lieutenant-gouverneur en conseil. ("confirming authority")

"autorité expropriatrice" Quiconque a le pouvoir d'acquérir des biens-fonds par voie d'expropriation sous le régime d'une loi de la Législature, y compris la Couronne du chef du Manitoba. ("authority")

"bien-fonds" Biens-fonds, bâtiments et terrains, tènements, biens héréditaires, corporels et incorporels, de tout genre, quel que soit le domaine ou autre intérêt afférent à ceux-ci, qu'il soit fondé sur la common law ou sur l'Équité, ainsi que tous les sentiers, passages, voies, cours d'eau, franchises, privilèges et servitudes s'y rattachant, tous les arbres et le bois s'y trouvant, et toutes les mines, tous les minéraux et toutes les carrières, à l'exception de ce qui est spécialement exclu. La présente définition vise également un intérêt afférent à un bien-fonds. ("land")

"bureau des titres fonciers" Le bureau pour le district des titres fonciers ou d'enregistrement dans lequel le bien-fonds est situé. La présente définition vise également un bureau d'enregistrement. ("land titles office")

"déclaration" La déclaration d'expropriation faite par une autorité expropriatrice sous le régime de la présente loi. ("declaration")

"expropriation" L'acquisition du titre d'un bien-fonds sans le consentement de son propriétaire. ("expropriation")

"loi habilitante" La loi de la Législature, à l'exception de la présente loi, qui accorde à une autorité le pouvoir d'acquérir des biens-fonds par voie d'expropriation. ("authorizing Act")

"organisme de la Couronne" Conseil, commission, association ou autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou du conseil d'administration sont nommés en vertu d'une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("Crown agency")

"ouvrages" Les entreprises ainsi que les ouvrages et biens acquis, construits, agrandis, réparés ou améliorés dans l'exercice des pouvoirs d'une autorité expropriatrice. ("works")

"prescrit" Énoncé dans l'annexe B ou prescrit par les règlements pris en application de la présente loi. ("prescribed")

"propriétaire" S'entend du propriétaire inscrit et des personnes qui sont titulaires d'un domaine ou d'un intérêt relatif au bien-fonds, d'un privilège, d'une charge ou d'une hypothèque grevant le bien-fonds, ainsi que des personnes qui occupent réellement le bien-fonds, y compris :

a) les héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs et successeurs de celui qui était propriétaire au moment où le droit de propriété sur le bien-fonds était déterminant;

b) la personne qui était propriétaire immédiatement avant l'expropriation du bien-fonds. ("owner")

"propriétaire inscrit" Le propriétaire d'un bien-fonds dont le domaine ou autre intérêt relatif au bien-fonds est défini et dont le nom figure relativement à cet intérêt dans l'un des actes suivants :

a) un certificat de titre en vigueur délivré sous le régime de la Loi sur les biens réels;

b) une concession en vigueur inscrite sous le •régime de la Loi sur l'enregistrement foncier;

c) un instrument en vigueur inscrit ou déposé au bureau des titres fonciers. ("registered owner")

"route" S'entend également d'une route, d'un chemin, d'une emprise routière, d'une rue, d'une ruelle ou d'une voie publique, soit destiné à l'utilisation publique comme route, soit ouvert au public ou construit afin qu'il serve de route en vertu d'une loi de la Législature, et d'un pont, d'un canal d'écoulement, d'une jetée, d'un traversier, d'un square ou d'un lieu public affecté à l'utilisation publique comme route, ainsi que des améliorations et des ouvrages faits sur une route ou relatifs à une route. ("highway")

"sûreté" Intérêt relatif à un bien-fonds ou charge grevant celui-ci, qui est détenu à titre de garantie pour le paiement d'une somme d'argent. La présente définition vise également le droit d'un vendeur aux termes d'un contrat de vente. ("security interest")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

Expropriation réputée être un "ouvrage"

1(2)

Pour l'application de la présente loi, lorsqu'un bien-fonds est exproprié à des fins qui ne requièrent pour y parvenir aucune construction ni aucun travail sur le bien-fonds, l'expropriation est réputée être un ouvrage et la construction de l'ouvrage est réputée avoir été parachevée et l'ouvrage avoir été en usage le jour de l'enregistrement de la déclaration.

Application de la présente loi

2(1)

Par dérogation à toute loi d'intérêt général ou particulier adoptée par la Législature avant le 1er janvier 1971, la présente loi s'applique toutes les fois qu'une autorité exproprie un bien-fonds ou cause une atteinte préjudiciable à un bien-fonds dans l'exercice de ses pouvoirs légaux. L'indemnité suffisante est fixée en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Priorité de la présente loi

2(2)

En cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles de toute autre loi d'intérêt général ou particulier, celles de la présente loi l'emportent.

Couronne liée

2(3)

La présente loi lie la Couronne.

Exercice du pouvoir d'expropriation

3

Nul pouvoir d'expropriation conféré par une loi habilitante ne peut être exercé tant que la déclaration d'expropriation n'a pas été faite par l'autorité expropriatrice, soumise à l'autorité chargée de la confirmation et confirmée par celle-ci par voie d'arrêté, et tant que la déclaration et l'arrêté n'ont pas été inscrits au bureau des titres fonciers.

Déclaration d'expropriation

4(1)

La déclaration est établie selon la formule prescrite et signée par l'autorité expropriatrice ou pour le compte de celle-ci. Elle énonce :

a) la description juridique du bien-fonds à exproprier ou dont un droit sur celui-ci doit être exproprié;

b) la nature du droit sur le bien-fonds, qui doit être acquis par voie d'expropriation, et si ce droit doit être assujetti à un droit foncier existant;

c) un renvoi aux dispositions de la loi habilitante en vertu de laquelle le bien-fonds est exproprié;

d) lorsque le bien-fonds qui doit être exproprié est destiné en totalité ou en partie à une route, une déclaration indiquant, selon le cas, que le bien-fonds :

(i) sera ouvert au public et destiné à son utilisation comme route, dès l'enregistrement de la déclaration au bureau des titres fonciers,

(ii) ne sera pas de ce fait ouvert au public ou affecté à son utilisation comme route.

Plan du bien-fonds exproprié

4(2)

La description du bien-fonds qui est donnée dans la déclaration peut être établie en se référant à un plan dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba qui désigne de façon suffisante le bien-fonds à exproprier. Dans ce cas, le plan fait à toutes fins partie intégrante de la déclaration.

Plans requis pour les routes et les drains

4(3)

Lorsque l'autorité expropriatrice acquiert le bien-fonds pour que celui-ci serve de route ou de drain, la description du bien-fonds doit être établie en se reférant à un plan dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba et ce plan doit faire à toutes fins partie intégrante de la déclaration. Les biens-fonds que l'autorité expropriatrice possède et qui doivent être ouverts au public comme faisant partie de la route ou qui doivent être utilisés afin que ceux-ci servent de drain peuvent être désignés sur le plan.

Avis sur le certificat de titre

4(4)

Après la signature d'une déclaration, l'autorité expropriatrice fait immédiatement déposer un avis de l'expropriation projetée au bureau des titres fonciers. Cet avis désigne de façon suffisante les biens-fonds qui sont visés et indique qu'une demande d'ordonnance de confirmation a été faite. Le registraire du district des titres fonciers fait alors inscrire l'avis sur chaque certificat ou résumé de titre auquel il semble s'appliquer. Cependant, il n'est pas tenu de donner un autre avis de l'expropriation projetée à une autre personne. Sous réserve de l'article 24, l'avis devient caduc après l'expiration des six mois qui suivent la date de son dépôt.

Cas où l'avis d'intention n'est pas requis

4(5)

Le paragraphe (4) ne s'applique pas si l'autorité expropriatrice et tous les propriétaires inscrits des biens-fonds à acquérir ont convenu du paiement d'une indemnité suffisante.

Trouble de jouissance des minéraux

5

Lorsque les mines et les minéraux ne sont pas expropriés, l'autorité expropriatrice peut, dans la mesure où cela est nécessaire à ses ouvrages, excaver, déplacer, enlever ou utiliser les minéraux qui se trouvent dans, sur ou sous le bien-fonds qu'elle a exproprié ou qu'elle a acquis par convention exécutoire de vente ou transfert. Cependant, elle est tenue d'indemniser le propriétaire des mines et des minéraux jusqu'à concurrence de la valeur des minéraux qui sont réellement utilisés ou enlevés du bien-fonds au cours de la réalisation des ouvrages ou que le propriétaire ne peut récupérer en raison de la réalisation des ouvrages.

Expropriation de biens-fonds excédentaires

6(1)

L'autorité expropriatrice qui estime opportun d'acquérir la totalité d'une parcelle de bien-fonds dont une partie seulement est requise pour ses ouvrages ou d'acquérir un droit foncier supérieur à celui qui est requis pour ses ouvrages peut, au moment de l'acquisition de la partie ou du droit requis ou ultérieurement, acquérir par voie d'expropriation ou par convention exécutoire de vente la totalité de la parcelle ou le droit foncier supérieur. Elle peut en outre séparer la partie du bien-fonds ou tout droit non requis et, à l'occasion, les vendre ou les aliéner d'une autre façon, en totalité ou en partie.

Date facultative pour l'évaluation de l'indemnité

6(2)

L'autorité expropriatrice qui, après avoir acquis la partie de la parcelle ou le droit foncier requis pour ses ouvrages, acquiert par voie d'expropriation, en application du paragraphe (1), une partie d'une parcelle ou un droit foncier non requis pour ses ouvrages peut, avec le consentement du propriétaire de la parcelle ou du droit foncier, faire évaluer l'indemnité suffisante à la date de l'acquisition de la partie ou du droit requis pour ses ouvrages.

Expropriation interdite des terres domaniales

7(1)

Les terres domaniales ou les biens-fonds possédés par un organisme de la Couronne ne peuvent être expropriés.

Biens-fonds utilisés pour les services publics

7(2)

Sous réserve de ce qui est prévu dans le présent article, les biens-fonds appartenant à une corporation ou affectés à son usage, à l'exception d'un organisme de la Couronne, et qu'elle utilise pour, selon le cas :

a) la livraison, le transport ou le contrôle de l'énergie électrique, de la chaleur, du gaz, du pétrole ou de l'eau;

b) la prestation des services de téléphone, de télégraphe, de radio ou de télévision;

c) les égouts et, les drains publics, le réseau public d'assainissement des eaux usées ou l'enlèvement, l'élimination ou l'épuration des eaux d'égout;

d) un système de transport public appartenant à un organisme gouvernemental ou à un organisme municipal et exploité par celui-ci, ne peuvent être expropriés sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, sauf s'ils sont expropriés par la Couronne. Toutefois, les biens-fonds auxquels le présent paragraphe s'applique ne comprennent pas les biens-fonds occupés et utilisés uniquement à des fins administratives.

Désignation des biens-fonds sur le plan

7(3)

Les biens-fonds qui ne peuvent être expropriés en application du paragraphe (1) ou (2) et qui sont acquis autrement que par voie d'expropriation, conjointement avec les biens-fonds qui sont expropriés, peuvent être désignés sur tout plan faisant partie intégrante de la déclaration d'expropriation du bien-fonds qui est exproprié :

a) lorsqu'il s'agit de biens-fonds appartenant à la Couronne ou à un organisme de la Couronne, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil;

b) lorsqu'il s'agit de biens-fonds appartenant à une corporation et qui sont utilisés aux fins visées au paragraphe (2), avec le consentement de la corporation.

Biens-fonds appartenant à l'autorité expropriatrice

7(4)

Lorsque des biens-fonds sont acquis par une autorité expropriatrice pour qu'ils soient utilisés conjointement avec des biens-fonds qui lui appartiennent déjà, ces derniers :

a) peuvent être désignés sur tout plan faisant partie intégrante de la déclaration d'expropriation des biens-fonds qui sont acquis;

b) sont réputés faire partie intégrante des biens-fonds expropriés pour l'application du paragraphe 13(2).

Terres domaniales désignées sur le plan des routes

7(5)

Lorsque des biens-fonds qui sont acquis par le gouvernement ou une municipalité pour qu'ils servent de route, de drain ou d'ouvrage régulateur des eaux doivent être utilisés conjointement avec des terres domaniales ou les biens-fonds appartenant à un organisme de la Couronne, les terres domaniales ou les biens-fonds appartenant à un organisme de la Couronne qui sont requis pour la route, le drain ou l'ouvrage régulateur des eaux :

a) peuvent être désignés sur tout plan faisant partie intégrante de la déclaration d'expropriation des biens-fonds qui sont acquis pour la route, le drain ou l'ouvrage régulateur des eaux ou sur tout plan déposé en application de l'article 13 relativement à la route, au drain ou à l'ouvrage régulateur des eaux, avec le consentement du membre du Conseil exécutif chargé de l'administration des terres domaniales ou du membre du Conseil exécutif responsable de l'organisme de la Couronne;

b) sont réputés faire partie intégrante des biens-fonds expropriés pour l'application du paragraphe 13(2).

Biens-fonds d'une autorité expropriatrice

8(1)

Lorsqu'une autorité expropriatrice, à l'exception de la Couronne, exproprie des biens-fonds appartenant à une autre autorité expropriatrice, l'une ou l'autre d'entre elles peut demander à la Commission municipale de prescrire les modalités et conditions en vertu desquelles l'expropriation peut être faite, y compris la prestation d'autres biens-fonds et installations. En outre, la Commission peut, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire absolu, ordonner l'abandon de l'expropriation.

Droits supérieurs sauvegardés

8(2)

Le présent article n'a pas pour effet de restreindre un droit supérieur qu'une autorité expropriatrice possède sous le régime d'une loi.

Autorité chargée de la confirmation

9(1)

Après qu'une déclaration lui a été présentée, l'autorité chargée de la confirmation doit engager la procédure prévue à l'annexe A. Elle peut, par son arrêté :

a) confirmer la déclaration;

b) rejeter la déclaration;

c) avec le consentement de l'autorité expropriatrice qui présente la déclaration, la confirmer avec les modifications qu'elle estime opportunes, pourvu toutefois qu'il ne soit pas porté atteinte au bien-fonds d'un propriétaire qui n'a pas eu l'occasion d'être entendu dans la procédure relative à la modification.

Délégation interdite

9(2)

Par dérogation à toute autre loi de la Législature, une autorité chargée de la confirmation ne peut déléguer à une autre personne les fonctions ou pouvoirs mentionnés au paragraphe (1).

Modification de la déclaration

9(3)

Lorsqu'une déclaration est confirmée avec modifications, l'autorité expropriatrice doit modifier la déclaration pour qu'elle soit conforme à l'arrêté, avant de la présenter pour enregistrement au bureau des titres fonciers.

Signification de l'arrêté de confirmation

9(4)

L'autorité expropriatrice fait signifier sans délai une copie de l'arrêté pris par l'autorité chargée de la confirmation, à tous les propriétaires du bien-fonds qui peuvent être identifiés à l'examen des registres du bureau des titres fonciers et de la dernière révision du rôle d'évaluation foncière sur lequel le bien-fonds est inscrit. L'autorité expropriatrice fait aussi publier l'avis de l'arrêté dans un journal diffusé de façon générale dans la région de la province où le bien-fonds est situé.

Délai pour rendre l'arrêté

9(5)

Sous réserve de l'article 24, si l'autorité chargée de la confirmation n'a pas pris d'arrêté en application du paragraphe (1) dans les 120 jours de la date à laquelle la déclaration lui a été présentée, elle est péremptoirement réputée avoir ordonné le rejet de la déclaration.

Preuve de l'observation de la Loi

9(6)

L'arrêté de l'autorité chargée de la confirmation est une preuve prima facie de l'observation de toutes les dispositions de l'annexe A.

Pouvoirs non étendus

9(7)

L'arrêté de l'autorité chargée de la confirmation n'étend aucun pouvoir conféré par la loi habilitante.

Cas où l'enquête n'est pas nécessaire

9(8)

Les dispositions de l'annexe A ne s'appliquent pas lorsque, selon le cas :

a) le lieutenant-gouverneur en conseil, par directive, enjoint à l'autorité chargée de la confirmation de prendre son arrêté confirmant la déclaration sans qu'une enquête ne soit menée, parce qu'il estime nécessaire ou opportun de le faire dans l'intérêt public, compte tenu des circonstances;

b) les biens-fonds que l'on entend exproprier sont requis par l'autorité expropriatrice aux fins d'une amélioration locale entreprise suite à la requête d'un propriétaire fondée sur les dispositions d'une loi de la Législature;

c) l'autorité expropriatrice et tous les propriétaires inscrits des biens-fonds à acquérir ont convenu du paiement d'une indemnité suffisante.

Signification d'une directive

9(9)

L'autorité expropriatrice signifie sans délai une copie de toute directive donnée en application du paragraphe (8) aux propriétaires inscrits du bien-fonds qui sont visés par la déclaration.

Cas où l'annexe A ne s'applique pas

9(10)

Les dispositions de l'annexe A et le paragraphe (9) ne s'appliquent pas à l'égard d'un propriétaire qui a convenu du paiement d'une indemnité suffisante avec l'autorité expropriatrice qui acquiert les biens-fonds.

Demande d'annulation

10(1)

Toute personne lésée par l'expropriation d'un bien-fonds peut, dans les six semaines de la date à laquelle l'arrêté confirmant la déclaration d'expropriation est publié en conformité avec le paragraphe 9(4), demander au tribunal, par voie d'avis introductif de requête, d'annuler la déclaration d'expropriation. Le tribunal peut annuler la déclaration d'expropriation s'il est convaincu que l'autorité expropriatrice ou l'autorité chargée de la confirmation ne s'est pas conformée aux exigences de la présente loi relativement à la déclaration d'expropriation, à l'avis de l'expropriation projetée, à une enquête sur l'expropriation projetée, menée par un enquêteur, ou à l'arrêté confirmant l'expropriation qui porte préjudice à la situation du demandeur.

Période de prescription des actions

10(2)

Sauf en conformité avec le paragraphe (1), nul ne peut intenter une action ou une instance afin de contester, de faire annuler, de faire infirmer ou de faire déclarer nuls, invalides ou sans effet une déclaration d'expropriation, un avis de l'expropriation projetée, une enquête sur l'expropriation projetée, menée par un enquêteur, ou un arrêté confirmant une déclaration.

Application du paragraphe 23(1)

10(3)

Le paragraphe 23(1) ne s'applique pas à la demande formulée en application du paragraphe (1).

Enregistrement de la déclaration

11(1)

Le pouvoir d'exproprier un bien-fonds est valablement exercé au moyen et à la suite de l'enregistrement de la déclaration ainsi que de l'arrêté confirmant la déclaration au bureau des titres fonciers dans les 14 jours de la date de l'arrêté.

Description améliorée ou plan requis

11(2)

Lorsqu'une déclaration est présentée pour enregistrement au bureau des titres fonciers, le registraire de district qui est d'avis que le bien-fonds à exproprier ou les limites du bien-fonds ne peuvent être déterminés exactement et aisément au moyen d'un renvoi à la description contenue dans la déclaration ou au plan, le cas échéant, peut exiger de l'autorité expropriatrice un plan ou un plan révisé, dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba, ou encore une description améliorée des biens-fonds à exproprier. Le plan, le plan révisé ou la description améliorée sont des compléments à la déclaration lorsqu'ils sont déposés ou inscrits au bureau des titres fonciers. En cas de conflit ou d'incompatibilité entre le plan accepté par le registraire de district et la description du bien-fonds contenue dans la déclaration, le plan l'emporte.

Cas où le droit exproprié n'est pas énoncé

11(3)

Lorsque la déclaration n'énonce pas la nature du droit exproprié sur le bien-fonds désigné dans la déclaration, l'autorité expropriatrice est péremptoirement réputée avoir exproprié tous les droits sur le bien-fonds désigné dans la déclaration.

Droit exproprié assujetti à un droit existant

11(4)

Lorsque la déclaration n'énonce pas que le droit exproprié est assujetti à un droit existant, le droit exproprié est péremptoirement réputé ne pas être assujetti à un droit existant.

Correction de la déclaration

12(1)

Lorsqu'une déclaration inscrite en application de la présente loi contient ou indique une omission, une inexactitude, des erreurs ou une description erronée, l'autorité expropriatrice peut faire enregistrer une déclaration corrigée.

Signification de la déclaration corrigée

12(2)

Une déclaration corrigée doit être signalée convenablement afin de montrer la nature de la correction et elle doit être signifiée de la même manière que la déclaration initiale. Sauf en ce qui concerne la correction, elle a la même force et le même effet que la déclaration initiale ou le plan et elle les remplace. Elle se rapporte à la date à laquelle la déclaration initiale a été inscrite.

Refus de correction par le registraire de district

12(3)

Lorsque le registraire de district est d'avis que la correction indiquée dans la déclaration corrigée modifie :

a) soit la quantité ou la superficie des biens-fonds expropriés;

b) soit le droit exproprié, il peut refuser d'enregistrer la déclaration corrigée, tant que le propriétaire inscrit des biens-fonds visés par la modification ne consent pas à l'enregistrement de la déclaration corrigée.

Preuve des signatures non exigée

12(4)

Toute déclaration ostensiblement signée par une autorité expropriatrice et tout arrêté confirmant la déclaration, ostensiblement signé par l'autorité chargée de la confirmation, sont, à la suite de l'enregistrement ou de la présentation pour enregistrement au bureau des titres fonciers, présumés avoir été signés par l'autorité expropriatrice et par l'autorité chargée de la confirmation respectivement, sans preuve des signatures ou de la qualité officielle des personnes qui les ont ostensiblement signés.

Dévolution du titre

13(1)

Après l'enregistrement de la déclaration et de l'arrêté confirmant la déclaration au bureau des titres fonciers, le bien-fonds qui est déclaré être exproprié est dévolu, libre de toute charge, à l'exception de celles auxquelles la déclaration est assujettie expressément :

a) dans le cas d'un bien-fonds exproprié pour qu'il serve de route, à la Couronne du chef de la province;

b) dans le cas d'un bien-fonds exproprié par un organisme de la Couronne, à l'organisme, sauf si une loi de la Législature visant cet organisme prévoit que le bien-fonds acquis par l'organisme est dévolu à la Couronne du chef de la province;

c) dans le cas d'un bien-fonds exproprié par un ministre de la Couronne du chef de la province, à la Couronne du chef de la province;

d) dans tous les autres cas, à l'autorité expropriatrice.

Certificat de titre

13(2)

Si le bien-fonds est régi par la Loi sur les biens réels et si le droit exproprié est un droit pour lequel un certificat de titre est délivré, un certificat de titre du droit exproprié, libre de toute charge, doit être délivré sur demande à l'autorité expropriatrice. Toutefois, si le bien-fonds est déclaré être exproprié pour qu'il serve de route et si l'autorité expropriatrice est une corporation municipale, le certificat de titre doit être délivré au nom de la Couronne sous réserve du droit de la corporation municipale à la possession de celui-ci.

Autorité expropriatrice réputée être un acquéreur

13(3)

Lorsque le bien-fonds est dévolu à l'autorité expropriatrice en application de la présente loi, l'autorité expropriatrice est péremptoirement réputée être un acquéreur en application de l'article 36 de la Loi sur les droits patrimoniaux et elle jouit des droits reconnus à un acquéreur sous le régime de cette loi.

Dépôt du plan des biens-fonds requis pour une route

13(4)

Sous réserve du paragraphe (5), une autorité expropriatrice peut, sans enregistrer de déclaration ou exproprier des biens-fonds, déposer au bureau des titres fonciers approprié un plan dressé par un arpenteur-géomètre du Manitoba montrant les biens-fonds qu'elle se propose d'utiliser pour une route, un drain, un ouvrage régulateur des eaux, un pipeline, une ligne téléphonique, une ligne d'énergie électrique ou pour toute autre fin publique.

Exigences relatives au plan

13(5)

Le registraire de district ne peut accepter de plan aux fins du dépôt fait en application du paragraphe (4), à moins qu'un certificat signé par l'autorité expropriatrice ou pour le compte de celle-ci ne soit inscrit sur le plan ou ne l'accompagne et qu'il ne certifie :

a) que tous les propriétaires inscrits des biens-fonds qui seront dévolus en raison du dépôt du plan ont convenu avec l'autorité expropriatrice du paiement d'une indemnité suffisante pour les biens-fonds, ou que l'autorité expropriatrice est propriétaire ou a le droit de devenir propriétaire de tous les biens-fonds visés par le plan;

b) dans le cas où les biens-fonds seront dévolus en raison du dépôt du plan :

(i) le droit qui sera dévolu et si ce droit est assujetti à un droit foncier existant,

(ii) les dispositions d'une loi de la Législature qui autorisent à l'autorité expropriatrice à acquérir des biens-fonds aux fins pour lesquelles ils doivent être utilisés;

c) dans le cas où les biens-fonds doivent être utilisés pour une route :

(i) soit que les biens-fonds sont, du fait du dépôt du plan, ouverts et destinés à l'utilisation publique comme route,

(ii) soit que les biens-fonds ne sont pas, de ce fait, ouverts ou destinés à l'utilisation publique comme route.

Application des paragraphes 7(3), (4) et (5)

13(6)

Les paragraphes 7(3), (4) et (5) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à un plan déposé en application du paragraphe (4).

Effet du dépôt du plan

13(7)

Lorsqu'un plan est déposé en application du paragraphe (4), les paragraphes (1), (2) et (3) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, comme si le dépôt du plan équivalait à l'enregistrement d'une déclaration et d'un arrêté confirmant la déclaration.

Déclaration à la suite de l'ouverture d'une route

13(8)

Lorsqu'une déclaration ou un plan déposé en application de la présente loi relativement à des biens-fonds acquis ou devant être utilisés pour qu'ils servent de route indique que le bien-fonds n'est pas ouvert au public ou destiné à servir de route au moment du dépôt de la déclaration ou du plan, l'autorité expropriatrice responsable de la route doit, dans les 30 jours à compter du jour où le bien-fonds est ouvert au public ou destiné à servir de route, enregistrer au bureau des titres fonciers approprié une déclaration signée par l'autorité expropriatrice ou pour son compte et indiquant le jour où le bien-fonds sera ouvert au public ou destiné à servir de route.

Avis d'expropriation

14

Dans les 60 jours suivant l'enregistrement de la déclaration, l'autorité expropriatrice signifie à tous les propriétaires du bien-fonds un avis d'expropriation du bien-fonds établi selon la formule prescrite.

Certificat de la Commission de l'évaluation foncière

15(1)

À tout moment après la signification de l'avis d'expropriation du bien-fonds et avant la fixation d'une date pour l'instruction d'une action en vue de la détermination de l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds en conformité avec la présente loi, la Commission de l'évaluation foncière doit, à la demande de l'autorité expropriatrice ou d'un propriétaire du bien-fonds, et après signification de l'avis requis aux personnes intéressées, donner aux parties l'occasion d'être entendues. En outre, elle doit fixer et attester le montant qui, à son avis, représente l'indemnité suffisante en conformité avec la présente loi, pour le bien-fonds exproprié.

Propriétaire non lié par le certificat

15(2)

L'attestation d'un montant n'oblige pas le propriétaire à accepter celui-ci en règlement de l'indemnité suffisante; ce montant ne peut être mentionné dans une instance en vue de la détermination de l'indemnité suffisante en conformité avec la présente loi.

Autorité expropriatrice liée par le certificat

15(3)

Lorsqu'un montant est attesté en application du présent article, l'autorité expropriatrice ne peut, sans l'approbation de la Commission de l'évaluation foncière, verser ou offrir de verser un montant, à l'exception du montant attesté, à titre d'indemnité suffisante pour le bien-fonds exproprié, sauf s'il s'agit d'un montant attribué ou fixé par le tribunal en application de la présente loi.

Instances non préjudiciables

15(4)

Les instances devant la Commission de l'évaluation foncière ne portent pas préjudice à un propriétaire ou à une autorité expropriatrice dans une instance devant le tribunal sous le régime de la présente loi.

Honoraires et frais devant la Commission

15(5)

L'autorité expropriatrice intéressée dans une instance devant la Commission de l'évaluation foncière sous le régime du présent article verse au gouvernement tous les honoraires et frais prescrits par les règlements relativement à ces instances.

Modification du certificat

15(6)

Lorsqu'un montant a été attesté en application du présent article, la Commission de l'évaluation foncière peut modifier le certificat de l'indemnité pour le bien-fonds à la demande du propriétaire du bien-fonds ou de l'autorité expropriatrice, si elle est convaincue, sur présentation d'une nouvelle preuve, qu'elle devrait modifier son certificat.

Fixation des frais

15(7)

Dans une instance devant la Commission de l'évaluation foncière, la Commission peut adjuger soit séparément, soit en même temps qu'elle fixe l'indemnité suffisante, les frais judiciaires, les frais d'évaluation et autres frais auxquels un propriétaire a droit en application de l'alinéa 28(1)e).

Offre d'indemnité

16(1)

Dans les 120 jours après l'enregistrement de la déclaration et avant la signification d'un avis de prise de possession du bien-fonds, l'autorité expropriatrice signifie à tous les propriétaires inscrits du bien-fonds une offre par écrit énonçant :

a) le montant que l'autorité expropriatrice offre à titre d'indemnité pour la valeur marchande du droit de propriété ou autre droit sur le bien-fonds du propriétaire, ainsi que le montant que l'autorité expropriatrice offre à titre d'indemnité pour la valeur marchande de tous les droits de propriété et autres droits sur le bien-fonds;

b) que l'autorité expropriatrice offre de payer immédiatement à la personne qui y a droit le montant intégral offert à titre d'indemnité pour la valeur marchande de son droit de propriété ou autre droit sur le bien-fonds;

c) que l'autorité expropriatrice offre de payer, sauf si la valeur marchande a été estimée aux fins de l'alinéa b) en fonction d'un usage du bien-fonds autre que l'usage actuel :

(i) les frais de déménagement, dès qu'ils sont engagés, qui sont raisonnablement engagés par un propriétaire en possession du bien-fonds au moment du dépôt de la déclaration d'expropriation du bien-fonds,

(ii) les frais, dès qu'ils sont engagés, qui sont raisonnablement engagés par un propriétaire en possession du bien-fonds au moment du dépôt de la déclaration d'expropriation pour enlever et réinstaller un objet fixé à demeure ou une construction appartenant au propriétaire et situé sur le bien-fonds au moment du dépôt de la déclaration d'expropriation;

d) que le paiement et la réception du montant estimé aux fins de l'alinéa b) ou d'un montant payé en conformité avec l'alinéa c) ne modifient pas les droits conférés par la présente loi relativement à la fixation de l'indemnité et que les montants sont susceptibles d'être rajustés en conformité avec l'indemnité qui est ultérieurement fixée par entente ou en application de la présente loi.

Offre d'une indemnité suffisante

16(2)

L'offre signifiée par une autorité expropriatrice à un propriétaire inscrit peut indiquer :

a) le montant que l'autorité expropriatrice offre au propriétaire pour le paiement intégral de l'indemnité suffisante, y compris la partie du montant qui n'est pas une indemnité pour la valeur marchande de son droit de propriété ou autre droit sur le bien-fonds;

b) le montant global que l'autorité expropriatrice offre à tous les propriétaires inscrits pour le paiement intégral de l'indemnité suffisante, y compris la partie du montant qui n'est pas une indemnité pour la valeur marchande de leur droit de propriété ou autre droit sur le bien-fonds.

Partie supplémentaire de l'indemnité suffisante

16(3)

L'offre signifiée par une autorité expropriatrice à un propriétaire inscrit, qui indique le montant que l'autorité expropriatrice offre au propriétaire pour le paiement intégral de l'indemnité suffisante, en conformité avec l'alinéa (2)a), peut aussi énoncer :

a) que l'autorité expropriatrice offre de payer immédiatement à la personne qui y a droit, en sus du montant offert en conformité avec l'alinéa (l)b) à titre d'indemnité pour la valeur marchande du droit de propriété ou autre droit du propriétaire sur le bien-fonds et des montants offerts en conformité avec l'alinéa (l)c) à titre de frais de déménagement et de frais pour l'enlèvement et la réinstallation d'un objet fixé à demeure ou d'une construction, un montant égal à 75% de la partie du montant offert pour le règlement intégral de l'indemnité suffisante qui excède le total des montants suivants :

(i) le montant offert en conformité avec l'alinéa (l)b) à titre d'indemnité pour la valeur marchande du droit de propriété ou autre droit du propriétaire sur le bien-fonds,

(ii) les montants offerts en conformité avec l'alinéa (l)c) à titre de frais de déménagement et de frais pour l'enlèvement et la réinstallation d'un objet fixé à demeure ou d'une construction;

b) que le paiement et la réception du montant calculé aux fins de l'alinéa a) ne modifient pas les droits conférés par la présente loi relativement à la fixation de l'indemnité suffisante payable par l'autorité expropriatrice et que le montant de l'indemnité suffisante payable par l'autorité expropriatrice est susceptible d'être rajusté en conformité avec l'indemnité suffisante qui est ultérieurement fixée par entente ou en application de la présente loi.

Privilèges

16(4)

Lorsque le droit de propriété ou autre droit du propriétaire inscrit sur le bien-fonds est grevé d'un privilège, d'une charge ou d'une hypothèque inscrit sur le bien-fonds, l'offre signifiée au propriétaire par l'autorité expropriatrice peut indiquer le montant que l'autorité expropriatrice offre au propriétaire à titre d'indemnité pour la valeur marchande de son droit de propriété ou autre droit libre du privilège, de la charge ou de l'hypothèque. L'offre indique alors qu'il en sera déduit tout montant qui doit être payé au titulaire du privilège, de la charge ou de l'hypothèque pour obtenir le droit de propriété ou autre droit du propriétaire libre du privilège, de la charge ou de l'hypothèque.

Offre au titulaire du privilège

16(5)

Lorsqu'un propriétaire inscrit auquel une offre est signifiée est titulaire d'un privilège, d'une charge ou d'une hypothèque inscrit sur le bien-fonds, l'offre peut indiquer le montant que l'autorité expropriatrice offre au propriétaire à titre d'indemnité pour la valeur marchande du privilège, de la charge ou de l'hypothèque, en tant que paiement effectué sans précision d'affectation qui doit être versé au propriétaire pour obtenir de sa part la mainlevée, le retrait, la remise ou la radiation du privilège, de la charge ou de l'hypothèque et qui n'excède pas le montant que l'autorité expropriatrice offre de payer au propriétaire dont le droit de propriété ou autre droit est grevé du privilège, de la charge ou de l'hypothèque à titre d'indemnité pour la valeur marchande de son droit de propriété ou autre droit libre du privilège, de la charge ou de l'hypothèque.

Modification de l'offre

16(6)

Sous réserve du paragraphe 15(3), l'autorité expropriatrice peut, avant que l'offre ne soit acceptée, modifier ou changer une offre faite en application du présent article au moyen d'un écrit signifié au propriétaire inscrit. Elle doit toutefois maintenir l'offre de payer un montant en règlement de l'indemnité ouverte à l'acceptation du propriétaire inscrit jusqu'à ce que l'indemnité ait été fixée en application de la présente loi.

Instance interrompue par l'accord

17

Les articles 14 et 16 ne s'appliquent pas dans le cas où un accord intervient entre le propriétaire et l'autorité expropriatrice relativement au paiement de l'indemnité suffisante.

Effet de l'offre de paiement du montant attesté

18(1)

Lorsque l'autorité expropriatrice fait une offre au montant qui a été fixé et attesté par la Commission de l'évaluation foncière en conformité avec l'article 15, l'offre peut contenir un avis établi selon la formule prescrite ou cet avis peut être joint à l'offre. Lorsque l'offre contenant l'avis ou à laquelle l'avis est joint est signifiée au propriétaire, celui-ci est péremptoirement réputé l'avoir accepté, sauf si, dans les 60 jours de la signification de l'offre, il la rejette au moyen d'un écrit signifié à l'autorité expropriatrice.

Offre dans le cas où le certificat est modifié

18(2)

Lorsque la Commission de l'évaluation foncière modifie son certificat relatif au bien-fonds après la signification de l'offre au propriétaire du bien-fonds en application du paragraphe (1) et avant l'expiration des 60 jours mentionnés au paragraphe (1), l'autorité expropriatrice signifie au propriétaire une nouvelle offre annulant l'offre précédente, indiquant la modification et contenant l'avis établi selon la formule prescrite, ou à laquelle cet avis est joint. La nouvelle offre est réputée être une offre signifiée au propriétaire en application du paragraphe (1).

Consignation judiciaire du montant convenu

19

Lorsqu'une offre faite en application de l'article 16 est acceptée ou qu'une offre faite en application de l'article 18 est péremptoirement réputée avoir été acceptée, si l'autorité expropriatrice a des doutes au sujet de la personne ou des personnes qui ont le droit de recevoir paiement du montant de l'offre, elle peut consigner au tribunal le montant de l'offre ainsi que les intérêts pour six mois sur ce montant. L'article 48 devient alors applicable.

Droit de prise de possession

20(1)

Lorsqu'un bien-fonds est dévolu à une autorité expropriatrice en application de la présente loi et que celle-ci signifie au propriétaire inscrit et à l'occupant du bien-fonds un avis par lequel elle exige la possession du bien-fonds à la date qui y est indiquée, l'autorité expropriatrice peut, sous réserve d'un accord contraire et des dispositions du paragraphe (3), prendre possession du bien-fonds à cette date.

Avis de prise de possession

20(2)

L'avis prévu au paragraphe (1) est signifié au propriétaire inscrit et à l'occupant du bien-fonds occupé, au moins 30 jours avant la date indiquée dans l'avis pour la prise de possession. Si le bien-fonds n'est pas occupé, l'avis est signifié au propriétaire inscrit au moins 10 jours avant la date indiquée pour la prise de possession.

Changement de la date par le tribunal

20(3)

Toute personne qui reçoit ou qui a le droit de recevoir signification de l'avis prévu au paragraphe (1) peut demander à un juge du tribunal de rendre une ordonnance changeant la date de la prise de possession indiquée dans l'avis. Le juge peut rendre l'ordonnance, confirmant ou modifiant la date indiquée, qu'il estime juste et opportune dans les circonstances. L'avis prend effet selon qu'il est confirmé ou modifié par l'ordonnance.

Ordonnance de mise en possession

20(4)

Si le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds omet d'en remettre la possession à l'autorité expropriatrice en conformité avec l'avis de prise de possession, celle-ci peut demander à un juge du tribunal de rendre une ordonnance de mise en possession. Après avoir entendu la demande, le juge peut accorder une ordonnance de mise en possession et obliger l'autorité expropriatrice à consigner au tribunal la somme d'argent qu'il estime suffisante pour garantir le paiement de l'indemnité pour le bien-fonds.

Bref de mise en possession

20(5)

Après que l'ordonnance de mise en possession est accordée, l'autorité expropriatrice peut pénétrer sur le bien-fonds, en prendre possession et en faire usage. Si une personne refuse d'abandonner la possession ou si elle résiste ou oppose une vive résistance à l'autorité expropriatrice qui tente de prendre possession, un juge peut, avec ou sans avis préalable à cette personne, émettre un bref de mise en possession au shérif du tribunal, lui enjoignant d'obliger cette personne à abandonner la possession, de réprimer toute résistance ou opposition et de mettre l'autorité expropriatrice en possession du bien-fonds.

Exécution du bref

20(6)

Pour l'exécution du bref, le shérif se sert de l'aide nécessaire à cette fin, réprime toute résistance ou opposition et met l'autorité expropriatrice en possession du bien-fonds.

Jugement pour les frais

20(7)

Les frais d'une instance pour l'obtention et l'exécution du bref peuvent, avec l'autorisation du juge, être inscrits comme un jugement du tribunal et l'autorité expropriatrice peut les recouvrer de la personne dont le refus d'abandonner la possession a rendu la délivrance du bref nécessaire.

Avis d'intention de quitter le bien-fonds

21

Sauf en éxécution d'un accord avec l'autorité expropriatrice ou en conformité avec l'avis de prise de possession signifié en application de l'article 20, le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds à qui un avis d'expropriation du bien-fonds a été signifié ne peut quitter le bien-fonds, à moins qu'il n'avise l'autorité expropriatrice de son intention de quitter le bien-fonds au moins sept jours avant son départ.

Occupant responsable des dégradations

22(1)

Le propriétaire qui demeure en possession du bien-fonds exproprié après la signification d'un avis d'expropriation ou le propriétaire ou autre occupant du bien-fonds qui le quitte en violation de l'article 21, est redevable à l'autorité expropriatrice :

a) des dégradations qu'il cause au bien-fonds ou qui surviennent parce qu'il a quitté le bien-fonds d'une manière abusive;

b) des dommages qu'il cause au bien-fonds ou qu'il permet, à l'exception de la dépréciation normale qui découle de l'occupation normale du bien-fonds;

c) des dommages qui ne seraient pas survenus s'il avait continué à occuper le bien-fonds.

Propriétaire responsable des taxes foncières

22(2)

Bien que le bien-fonds soit dévolu à une autorité expropriatrice en application de la présente loi, le bien-fonds est assujetti à la cotisation et à la perception de toutes les taxes municipales et de tous les prélèvements et impôts dans la même mesure que s'il continuait à appartenir au propriétaire dont le bien-fonds est exproprié. Ce propriétaire est redevable du paiement de toutes les taxes et de tous les impôts et prélèvements perçus ou cotisés à l'égard du bien-fonds pour la période pendant laquelle il demeure en possession du bien-fonds, soit en vertu d'un accord exprès, soit d'une autre manière.

Prorogation des délais

23(1)

Lorsque le délai pour faire une chose est fixé par la présente loi, à l'exception de l'annexe A, une autorité expropriatrice ou une personne peut demander à un juge du tribunal d'ordonner la prorogation du délai pendant lequel la chose doit être faite après avoir donné aux parties intéressées l'avis que le juge ordonne.

Omission d'agir dans le délai imparti

23(2)

L'expropriation n'est pas nulle du fait qu'une autorité expropriatrice a omis de faire une chose dans le délai fixé par la présente loi. Toutefois, l'autorité expropriatrice est tenue de payer à une personne touchée par l'omission les intérêts sur l'indemnité suffisante qui lui est payable, calculés à compter de l'arrêté de confirmation.

Demande de prorogation de délai dans les cas spéciaux

24(1)

Lorsqu'un enquêteur est nommé en application de l'annexe A relativement à l'expropriation projetée du bien-fonds faisant suite à une déclaration d'expropriation, l'autorité expropriatrice, l'autorité chargée de la confirmation ou l'enquêteur peut demander à un juge du tribunal, selon le cas :

a) une prorogation du délai pendant lequel l'enquêteur doit faire son rapport en application de l'article 8 de l'annexe A;

b) une prorogation du délai après lequel devient caduc un avis de l'expropriation projetée, déposé en application du paragraphe 4(4) relativement à une déclaration d'expropriation;

c) une prorogation du délai après lequel une autorité chargée de la confirmation est réputée avoir ordonné le rejet de la déclaration en application du paragraphe 9(5), si elle ne l'a pas confirmée.

Le juge peut ordonner la prorogation du délai s'il est convaincu qu'il est raisonnable d'accorder une telle prorogation.

Demande ex parte

24(2)

La demande prévue au paragraphe (1) peut être faite ex parte et l'ordonnance prévue au paragraphe (1) peut être rendue ex parte.

Effet de la prorogation de délai

24(3)

Une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) qui proroge le délai pendant lequel un enquêteur doit faire son rapport en application de l'article 8 de l'annexe A relativement à une expropriation projetée faisant suite à une déclaration a pour effet de proroger pendant la même période :

a) le délai après lequel devient caduc un avis de l'expropriation projetée, déposé en application du paragraphe 4(4) relativement à l'expropriation;

b) le délai après lequel une autorité chargée de la confirmation est réputée avoir ordonné le rejet de la déclaration en application du paragraphe 9(5), si elle ne l'a pas confirmée.

Effet de l'ordonnance prorogeant le délai

24(4)

Lorsqu'une ordonnance rendue en application du paragraphe (1) proroge le délai après lequel une autorité chargée de la confirmation est réputée avoir ordonné le rejet de la déclaration en application du paragraphe 9(5), si elle ne l'a pas confirmée, le délai après lequel devient caduc l'avis de l'expropriation projetée, déposé en application du paragraphe 4(4) relativement à l'expropriation, est prorogé pendant la même période.

Dépôt de l'ordonnance au bureau des titres fonciers

24(5)

Une copie de toute ordonnance rendue en application du présent article relativement à une expropriation projetée faisant suite à une déclaration est déposée au bureau des titres fonciers. Le registraire de district du district des titres fonciers fait porter une inscription de l'ordonnance sur chaque certificat ou résumé de titre sur lequel l'avis de l'expropriation projetée, déposé en application du paragraphe 4(4) relativement à la déclaration, est inscrit. Toutefois, il n'est pas tenu de donner à quiconque un autre avis de l'ordonnance.

Signification de l'ordonnance

24(6)

Une copie de toute ordonnance rendue en application du présent article relativement à une expropriation projetée faisant suite à une déclaration doit être signifiée sans délai par le requérant de l'ordonnance à toute autre personne qui aurait droit de demander l'ordonnance ainsi qu'à toute autre personne à qui l'avis de l'expropriation projetée devait être signifié en application de l'article 1 de l'annexe A.

Indemnisation par l'autorité expropriatrice

25(1)

L'autorité qui exproprie un bien-fonds ou qui lui porte atteinte dans l'exercice de ses pouvoirs légaux paie au propriétaire du bien-fonds une indemnité suffisante conformément à la présente loi pour la perte ou le dommage causé de ce fait.

Effet d'une atteinte préjudiciable sous le régime de certaines lois

25(2)

La présente loi n'a pas pour effet d'exiger le paiement d'une indemnité pour atteinte préjudiciable au bien-fonds lorsque l'atteinte résulte de l'application d'une disposition de la Loi sur le ministère de la Voirie et du Transport ou de la Loi sur la protection des voies publiques et que cette disposition exclut ou nie expressément le droit à l'indemnité, au loyer ou à un autre paiement à cet effet.

Date de fixation de l'indemnité

25(3)

L'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds exproprié est fixée à la date où la déclaration d'expropriation est signée par l'autorité expropriatrice ou pour le compte de celle-ci.

Indemnité suffisante pour le bien-fonds

26(1)

Lorsqu'un bien-fonds est exproprié, l'indemnité suffisante payable au propriétaire du bien-fonds est égale au total :

a) de la valeur marchande du bien-fonds, fixée de la manière prévue ci-après;

b) des frais, dépenses et pertes raisonnables résultant ou découlant du trouble de jouissance causé au propriétaire, fixés de la manière prévue ci-après;

c) des dommages résultant de l'atteinte préjudiciable, énoncés ci-après;

d) de la valeur d'un avantage économique particulier pour le propriétaire résultant ou découlant de son occupation réelle du bien-fonds, dans la mesure où cela n'est pas couvert par l'indemnité suffisante.

Valeur spéciale de la résidence du propriétaire

26(2)

Lorsque le bien-fonds exproprié comprend un bâtiment occupé par le propriétaire du bien-fonds à titre de résidence, l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds comprend les montants suivants :

a) une indemnité pour la valeur des améliorations apportées au bien-fonds, qui n'est pas convenablement reflétée dans la valeur marchande du bien-fonds;

b) un montant nécessaire, en sus de la valeur marchande du bien-fonds et du montant, s'il en est, pour les améliorations, prévu à l'alinéa a), pour permettre au propriétaire d'acquérir un autre bien-fonds qui lui permettra un logement résidentiel équivalant au moins à celui que lui permettait le bien-fonds exproprié.

Réinstallation équivalente dans certains cas

26(3)

Lorsqu'un bien-fonds est affecté à une fin d'une nature telle qu'il n'existe ni demande générale ni marché pour le bien-fonds en raison de la nature de l'usage auquel il est affecté et que le propriétaire a réellement l'intention de se réinstaller dans un autre endroit, l'indemnité suffisante est évaluée en se fondant sur le coût raisonnable d'une réinstallation équivalente.

Définition de la valeur marchande

27(1)

La valeur marchande d'un bien-fonds est égale au montant qu'on aurait pu raisonnablement s'attendre à réaliser pour le bien-fonds, s'il avait été vendu sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.

Éléments non considérés

27(2)

En vue de la détermination de l'indemnité suffisante payable au propriétaire, il ne peut être tenu compte, selon le cas :

a) de l'usage spécial que l'autorité expropriatrice envisage de faire du bien-fonds;

b) d'une augmentation ou d'une diminution de la valeur du bien-fonds résultant de l'imminence de l'aménagement en vue duquel l'expropriation a lieu ou des perspectives imminentes d'expropriation;

c) d'une dépréciation de la valeur du bien-fonds attribuable au fait qu'une indication a été donnée, soit par voie de désignation, de répartition ou d'autres renseignements contenus dans un plan d'aménagement publié par un gouvernement ou une autorité gouvernementale, soit par d'autres moyens, selon laquelle le bien-fonds est acquis ou susceptible de l'être par une autorité expropriatrice;

d) d'une augmentation de la valeur du bien-fonds résultant de l'affectation à un usage qui pourrait être interdit par un tribunal, qui est contraire à la loi ou qui nuit à la santé des occupants du bien-fonds ou à l'hygiène publique.

Expropriation d'une partie du bien-fonds

27(3)

Lorsqu'il n'y a expropriation que d'une partie du bien-fonds d'un propriétaire, mais qu'il n'existe ni demande générale, ni marché pour cette partie en raison de ses dimensions ou de sa forme, la valeur marchande de la partie faisant l'objet de l'appropriation et l'atteinte préjudiciable sur le reste, causée par l'expropriation partielle, peuvent être fixées en déterminant la valeur marchande de l'ensemble du bien-fonds du propriétaire et en en déduisant la valeur marchande du reste.

Valeur unitaire du bien-fonds en certains cas

27(4)

Lorsqu'une autorité expropriatrice exproprie, pour les fins d'une route ou d'un drain, une partie d'une parcelle d'un bien-fonds qui n'est pas située dans les limites d'une cité, d'une ville ou d'un village constitué en corporation, et que cette partie n'est pas aménagée ou est utilisée à des fins agricoles, l'indemnité payable au propriétaire de la parcelle pour la valeur du bien-fonds exproprié, à l'exclusion de la valeur des bâtiments, objets fixés à demeure ou améliorations expropriés ou des dommages résultant de l'atteinte préjudiciable ou du trouble de jouissance causé :

a) est fixée, si la partie expropriée est inférieure à 5 % de la superficie entière de la parcelle;

b) peut être fixée, si la partie expropriée est égale ou supérieure à 5 % de la superficie entière de la parcelle, en fonction de la valeur du bien-fonds ayant fait l'objet de l'expropriation, fondée sur la valeur unitaire de tout le bien-fonds compris dans la parcelle qui a des caractéristiques physiques équivalentes à celles du bien-fonds faisant l'objet de l'expropriation et qui était, à la date où l'indemnité suffisante pour le bien-fonds doit être fixée, réellement utilisé à des fins semblables à celles pour lesquelles le bien-fonds faisant l'objet de l'expropriation a été utilisé. Cependant, il ne doit pas être tenu compte d'une valeur supérieure ou inférieure accordée à une partie de la parcelle en raison de sa proximité de l'ouvrage pour lequel le droit de passage est requis ni de la valeur des bâtiments, améliorations ou objets fixés à demeure sur la parcelle.

Indemnisation du trouble de jouissance du propriétaire

28(1)

Sous réserve du paragraphe (3), l'autorité expropriatrice paie à un propriétaire pour le trouble de jouissance les frais, dépenses et pertes raisonnables qui résultent ou découlent de l'expropriation, notamment :

a) lorsque le bien-fonds comprend la résidence d'un propriétaire autre qu'un locataire, une indemnité compensatrice de la gêne et des frais supportés pour trouver une autre résidence, égale à 5 % de l'indemnité payable pour la valeur marchande de cette partie du bien-fonds exproprié dont le propriétaire se sert comme résidence, si cette partie du bien-fonds n'avait pas été mise en vente à la date de la signature de la déclaration;

b) lorsque le bien-fonds ayant fait l'objet d'une appropriation ne comprend pas la résidence du propriétaire, les frais supportés par le propriétaire pour trouver des lieux en remplacement de ceux qui ont été expropriés, si les biens-fonds n'avaient pas été mis en vente à la date de la signature de la déclaration;

c) les dépenses de réinstallation, comprenant :

(i) les frais de déménagement,

(ii) les honoraires d'avocat, les frais d'arpentage et autres dépenses raisonnablement engagées pour acquérir d'autres biens-fonds;

d) lorsque le bien-fonds est grevé d'une sûreté, le montant de la perte qu'il est susceptible de subir en conséquence de l'exigibilité anticipée du paiement de la sûreté par suite de l'expropriation, si le taux d'intérêt courant pour une sûreté équivalente est supérieur au taux d'intérêt prévu par la sûreté grevant le bien-fonds;

e) lorsque l'indemnité suffisante est fixée par entente entre les parties, un montant égal aux frais judiciaires, aux frais d'évaluation et autres frais raisonnablement engagés par le propriétaire dans le but de fixer l'indemnité suffisante.

Trouble de jouissance non considéré dans certains cas

28(2)

Lorsque la valeur marchande du bien-fonds est fixée en se fondant sur un usage du bien-fonds autre que l'usage actuel, l'indemnité suffisante pour le bien-fonds ne comprend pas l'indemnité pour les dommages attribuables au trouble de jouissance que le propriétaire aurait subi en affectant le bien-fonds à cet autre usage.

Indemnisation du trouble de jouissance du preneur à bail

28(3)

Lorsque le droit d'un propriétaire est un droit de tenure à bail, l'indemnité pour le trouble de jouissance du propriétaire est évaluée en fonction :

a) de la durée du bail en vertu duquel le propriétaire est en possession du bien-fonds;

b) de la partie du bail qui reste à courir;

c) de tout droit de renouveler le bail;

d) dans le cas d'une entreprise, de la nature de l'entreprise;

e) de la valeur des améliorations apportées au bien-fonds par le locataire.

Cependant, l'indemnité pour trouble de jouissance ne peut, en aucun cas, être inférieure au montant des frais de déménagement raisonnablement engagés par le propriétaire.

Perte de l'achalandage de l'entreprise

29(1)

Lorsque le tribunal est convaincu qu'un propriétaire n'a pas l'intention de réinstaller une entreprise qu'il exploite sur le bien-fonds exproprié, que la réinstallation de cette entreprise serait impossible et que le droit du propriétaire sur le bien-fonds n'a pas été évalué sur une base incompatible avec son usage aux fins de l'entreprise, l'indemnité suffisante peut comprendre une indemnité pour la perte de l'achalandage de l'entreprise.

Fixation de la perte commerciale différée

29(2)

Lorsqu'une demande d'indemnité pour trouble de jouissance comprend un montant pour la perte commerciale présumée avoir résulté de la réinstallation ou de la réinstallation projetée d'une entreprise venant du bien-fonds exproprié, la fixation de l'indemnité pour la perte commerciale est, sauf si l'autorité expropriatrice et le propriétaire en conviennent autrement, différée jusqu'à ce que l'entreprise ait été réinstallée et exploitée pendant six mois. L'expérience d'exploitation de l'entreprise à la suite de sa réinstallation peut être prise en considération, entre autres éléments, pour déterminer l'indemnité.

Préjudice en cas d'expropriation partielle

30(1)

L'indemnité pour atteinte préjudiciable en cas d'expropriation partielle du bien-fonds d'un propriétaire par une autorité expropriatrice se compose des montants suivants :

a) la réduction de la valeur marchande de la partie restante du bien-fonds du propriétaire, causée par l'expropriation partielle;

b) les dommages subis par le propriétaire en raison de l'existence et de l'usage des ouvrages, mais non de leur construction, sur la partie du bien-fonds exproprié;

c) les autres dommages subis par le propriétaire en raison de l'existence des ouvrages, mais non de leur construction ou usage, pour lesquels l'autorité expropriatrice serait autrement responsable en droit si les ouvrages ne dépendaient pas d'une loi en autorisant la construction.

Définition d'expropriation partielle

30(2)

Pour l'application du présent article, les biens-fonds d'un propriétaire sont réputés être partiellement expropriés uniquement lorsque le propriétaire dont les biens-fonds sont expropriés conserve des biens-fonds contigus à ceux expropriés ou conserve des biens-fonds dont la valeur était accrue par l'unicité de la propriété et l'usage en commun avec les biens-fonds expropriés.

Montant pour atteinte préjudiciable

30(3)

L'indemnité prévue au présent article est fixée lors de l'instance visant la détermination de l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds exproprié et est une partie de cette indemnité.

Indemnité en cas de non-acquisition

31(1)

Lorsqu'une autorité expropriatrice n'acquiert aucune partie du bien-fonds d'un propriétaire, l'indemnité suffisante pour l'atteinte préjudiciable se compose du montant des dommages subis par celui-ci, y compris la réduction de la valeur marchande du bien-fonds, qui résultent de l'existence des ouvrages, mais non de leur construction ou usage, et pour lesquels l'autorité expropriatrice serait responsable en droit, si les ouvrages étaient maintenus autrement qu'aux termes de l'autorité d'une loi.

Délai pour formuler une demande

31(2)

Sous réserve du paragraphe (3), la demande d'indemnité suffisante prévue au présent article est formulée par écrit par la personne qui subit le dommage ou la perte, en donnant les précisions sur la demande, dans les deux ans qui suivent l'utilisation initiale de l'ouvrage aux fins pour lesquelles il a été construit ou acquis après avoir été substantiellement parachevé. Passé ce délai, cette personne est définitivement déchue du droit à l'indemnité.

Exceptions pour les personnes frappées d'incapacité

31(3)

Lorsque la personne dont le bien-fonds subi une atteinte préjudiciable est mineure, déficiente mentale ou incapable d'administrer ses affaires, sa demande d'indemnité est formulée dans l'année qui suit la date à laquelle elle cesse d'être frappée d'incapacité ou, dans le cas de son décès pendant qu'elle est frappée d'incapacité, dans l'année qui suit son décès. Passé ce délai, elle est définitivement déchue du droit à l'indemnité.

Délai de prescription pour engager une action

31(4)

Lorsqu'une demande d'indemnité suffisante prévue au présent article a été formulée dans le délai imparti, une action pour la fixation et le recouvrement de l'indemnité suffisante peut être engagée dans les deux ans de la date à laquelle la demande a été formulée, mais non après.

Plus-value considérée

32

La plus-value de tout avantage profitant aux biens-fonds ou aux parties restantes des biens-fonds d'un propriétaire, par suite des ouvrages pour lesquels les biens-fonds du propriétaire ont été partiellement expropriés ou en raison desquels les biens-fonds ont subi une atteinte préjudiciable, n'est déduite que du montant des dommages-intérêts pour atteinte préjudiciable.

Paiement des sûretés

33(1)

Lorsque le bien-fonds exproprié est grevé d'une sûreté, le droit du propriétaire de la sûreté d'être payé de sa créance garantie par la sûreté est déterminé conformément au présent article et d'aucune autre manière.

Indemnité suffisante substituée au bien-fonds

33(2)

La partie de l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds qui n'est pas une indemnité pour le trouble de jouissance est substituée au bien-fonds et est affectée au règlement proportionnel de la sûreté grevant le bien-fonds conformément à son rang.

Règlement des sûretés et des dettes

33(3)

Lorsque le montant impayé d'une dette garantie par une sûreté est supérieur au montant de l'indemnité prévue pour son règlement au paragraphe (2), le solde du montant principal de la dette qui n'est pas réglé par l'indemnité est définitivement acquitté et éteint dans la mesure où, selon le cas :

a) le montant initial de la dette était supérieur au montant des sommes d'argent réellement versées par avance au débiteur ou pour son compte;

b) la valeur de la contrepartie réellement payée par le propriétaire de la sûreté pour l'acquisition de la sûreté et de la dette garantie par celle-ci était inférieure au montant du principal et des intérêts impayés sur la dette à ce moment, en choisissant le moins élevé de ces deux montants ou, dans le cas où la dette garantie résultait du prix d'achat payable pour le bien-fonds et que le propriétaire de la sûreté était le vendeur du bien-fonds ou son nominataire, dans la mesure où le montant du prix d'achat était supérieur à la valeur marchande du bien-fonds à ce moment, telle qu'elle serait fixée en application de la présente loi.

Trouble de jouissance

33(4)

L'autorité expropriatrice verse les montants qui suivent au propriétaire d'une sûreté pour le trouble de jouissance de sa sûreté :

a) le moindre :

(i) soit du montant d'un boni en cas de paiement anticipé prévu par les modalités de la sûreté pour le paiement avant échéance du montant du principal,

(ii) soit du montant des intérêts pour trois mois sur le montant du principal payé avant échéance, calculés au taux prévu par les modalités de la sûreté, b) un montant représentant toute perte qu'il est susceptible de subir en conséquence de l'exigibilité anticipée du paiement par suite de l'expropriation, si le taux d'intérêt courant pour une sûreté équivalente est inférieur au taux d'intérêt prévu par sa sûreté.

Paiement en cas d'appropriation partielle de la sûreté

33(5)

Lorsqu'un bien-fonds grevé d'une sûreté est partiellement exproprié ou qu'il subi une atteinte préjudiciable, la partie de l'indemnité suffisante payable à cette fin qui n'est pas une indemnité pour le trouble de jouissance doit être affectée au règlement proportionnel de la sûreté, conformément à son rang, en un montant dont le rapport au montant de cette partie de l'indemnité est égal au rapport existant entre le solde impayé sur la sûreté à la date de l'expropriation ou de l'atteinte préjudiciable et la valeur marchande de l'ensemble du bien-fonds. Toutefois, il doit être déduit du montant ainsi fixé le montant des acomptes payés sur le principal de la dette après la date de l'expropriation ou du préjudice.

Modifications des conditions de la sûreté

33(6)

Par dérogation aux modalités ou aux conditions de la sûreté, l'expropriation du bien-fonds grevé d'une sûreté :

a) ne constitue pas un défaut aux termes de la sûreté ou autrement eu égard à la dette garantie par la sûreté;

b) provoque l'exigibilité anticipée de la dette garantie par la sûreté jusqu'à concurrence du montant de l'indemnité qui peut être payée pour le règlement de la sûreté aux termes du présent article, mais pas plus.

Maintien de la dette

33(7)

Sauf disposition contraire du présent article, l'expropriation du bien-fonds contre lequel la sûreté pour le paiement d'une dette était détenue ne diminue ni ne modifie l'obligation d'une personne au remboursement de la dette.

Engagements de l'autorité expropriatrice

34(1)

En tout temps avant l'attribution par le tribunal de l'indemnité suffisante, l'autorité expropriatrice peut, afin de minimiser une atteinte préjudiciable sur le bien-fonds ou un autre dommage pour lequel une demande est formulée, s'engager, selon le cas :

a) à abandonner ou céder au propriétaire une partie d'un bien-fonds exproprié ou d'un autre bien-fonds appartenant à l'autorité expropriatrice ou encore une servitude ou un privilège sur le bien-fonds ou relatif à celui-ci;

b) à construire et maintenir un ouvrage au bénéfice du propriétaire;

c) à apporter des modifications ou des ajouts aux ouvrages pour lesquels le bien-fonds a été exproprié, ou à faire toutes ces choses. L'indemnité suffisante est fixée en raison de ce qui est entrepris.

Exigences pour l'engagement

34(2)

Un engagement pris en application du paragraphe (1) doit être formulé par écrit, signé pour le compte de l'autorité expropriatrice, signifié au propriétaire et déposé au tribunal dans toute instance engagée devant lui.

Effet obligatoire

34(3)

Si le propriétaire a accepté par écrit un engagement pris en application du paragraphe (1) et si l'indemnité suffisante a été fixée par entente entre les parties, l'engagement lie l'autorité expropriatrice et est exécutoire à l'instance du propriétaire.

Éxécution ordonnée par le tribunal

34(4)

Le tribunal peut, dans son jugement, ordonner à l'autorité expropriatrice d'exécuter un engagement pris en application du paragraphe (1). Par la suite, l'engagement lie l'autorité expropriatrice et est exécutoire par le propriétaire.

Conditions imposées par le tribunal

34(5)

Le tribunal peut, en attribuant l'indemnité, imposer les modalités et conditions qu'il estime nécessaires afin de garantir l'exécution d'un engagement pris en application du paragraphe (1).

Paiement des intérêts par l'autorité expropriatrice

35(1)

L'autorité expropriatrice qui exproprie un bien-fonds doit payer au propriétaire des intérêts sur le montant de l'indemnité suffisante, au taux annuel fixé par décret du lieutenant-gouverneur en conseil pour l'application de la présente loi.

Délai pendant lequel les intérêts courent

35(2)

Les intérêts sur l'indemnité suffisante pour un bien-fonds exproprié ou pour atteinte préjudiciable sont calculés à compter de la date à laquelle l'autorité expropriatrice prend possession du bien-fonds ou à compter de la date plus reculée que le tribunal peut prescrire à sa discrétion.

Intérêts sur l'indemnité impayée

35(3)

Lorsqu'une autorité expropriatrice a payé un montant prévu dans la présente loi à titre d'indemnité suffisante ou d'acompte sur celle-ci à une personne ou l'a consigné au tribunal, aucun intérêt n'est payable par l'autorité expropriatrice relativement à ce montant pour toute période postérieure à la date du paiement.

Augmentation du taux d'intérêt par le tribunal

35(4)

Le tribunal qui est d'avis qu'un retard dans la fixation de l'indemnité suffisante est attribuable en tout ou en partie à l'autorité expropriatrice peut ordonner que les intérêts payables par l'autorité expropriatrice sur l'indemnité suffisante ou sur une partie de celle-ci le soient à un taux excédant le taux prévu au paragraphe (1) et constituant un taux supplémentaire s'élevant à 5 % par année au plus, et non au taux par ailleurs prévu dans la présente loi.

Paiement volontaire de l'indemnité

36

L'autorité expropriatrice qui exproprie ou achète un bien-fonds peut :

a) payer à une personne évincée d'une maison ou d'un autre bâtiment sis sur ce bien-fonds, et qui n'a pas droit par ailleurs au paiement d'une indemnité par l'autorité expropriatrice, l'allocation raisonnable qu'elle juge suffisante à l'égard de ses dépenses pour déménager de cet endroit;

b) payer à une personne qui exploite un commerce ou une entreprise dans une maison ou autre bâtiment sis sur ce bien-fonds et qui n'a pas droit par ailleurs au paiement d'une indemnité par l'autorité expropriatrice l'allocation raisonnable qu'elle juge suffisante à l'égard de la perte que la personne subira, à son avis, en raison du trouble de jouissance causé à son commerce ou à son entreprise en conséquence du fait qu'elle doit déménager de la maison ou du bâtiment.

Indemnité suffisante fixée par le tribunal

37(1)

Lorsque l'indemnité suffisante payable pour un bien-fonds exproprié ou pour un bien-fonds qui a subi une atteinte préjudiciable n'est pas fixée par entente intervenue entre le propriétaire et l'autorité expropriatrice, l'instance en fixation et paiement de l'indemnité suffisante est engagée devant le tribunal.

Déclaration enregistrée après le 1er juillet 1980

37(2)

En ce qui concerne les demandes d'indemnité suffisante résultant d'une déclaration d'expropriation enregistrée après le 1er juillet 1980, une action en fixation de l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds exproprié ou pour l'atteinte préjudiciable dans le cas où une partie du bien-fonds du propriétaire a été expropriée peut être engagée dans les six ans qui suivent la date à laquelle la déclaration a été enregistrée, mais non après cette date.

Déclaration inscrite le ou avant le 1er juillet 1980

37(3)

En ce qui concerne les demandes d'indemnité suffisante résultant d'une déclaration d'expropriation inscrite le ou avant le 1er juillet 1980, une action en fixation de l'indemnité suffisante payable pour le bien-fonds exproprié ou pour l'atteinte préjudiciable dans le cas où une partie du bien-fonds du propriétaire a été expropriée peut être engagée à tout moment avant, selon le cas :

a) la date d'expiration de la période de six ans qui suit l'enregistrement de la déclaration;

b) le 1er juillet 1981;

c) la date d'expiration de la période de six mois qui suit la date à laquelle l'autorité expropriatrice avise le propriétaire que le délai pendant lequel une action en fixation de l'indemnité suffisante peut être engagée est prescrit par le présent article, en choisissant la dernière date à échoir, mais non après celle-ci.

Règles établies par les juges

38

Les juges du tribunal ou une majorité d'entre eux présents à une réunion tenue à cette fin peuvent, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, établir, changer, modifier ou abroger les règles régissant les instances engagées devant le tribunal faisant suite à la présente loi et, en particulier, prescrivant :

a) les précisions à fournir dans une demande, la communication préalable et la production de documents, ainsi que la preuve qui peut être fournie;

b) que le juge peut siéger avec des experts lorsqu'il statue sur des cas exigeant des connaissances particulières ainsi que des paiements aux experts en tant que partie des dépenses.

Jonction de plusieurs demandes

39

Lorsqu'un bien-fonds fait l'objet de plusieurs droits distincts, l'indemnité suffisante pour chaque droit est attribuée séparément. Toutefois, les demandes d'indemnité des personnes jouissant de ces droits distincts sont, dans la mesure du possible et dans la mesure où elles ne sont pas fixées par entente entre les parties et si l'autorité expropriatrice le désire, entendues et tranchées par le même juge et peuvent être entendues ensemble.

Nombre limité de témoins experts

40

Dans une instance en fixation de l'indemnité suffisante, chaque partie peut faire entendre au plus un témoin expert, à moins que le juge ne l'ordonne autrement. Toutefois, si la demande comprend une demande d'indemnité pour les mines et les minéraux ou pour le trouble de jouissance d'une entreprise de même que pour le bien-fonds, chaque partie a le droit de faire entendre un témoin expert supplémentaire sur la valeur des mines et des minéraux ou sur la valeur des dommages causés en raison du trouble de jouissance de l'entreprise, selon le cas.

Bien-fonds inspecté par le juge

41

Le juge a le droit de pénétrer sur un bien-fonds qui fait l'objet de l'instance engagée devant lui et de l'inspecter et, dans la mesure du possible, de pénétrer sur un bien-fonds comparable sur lequel son attention est appelée et de l'inspecter. Les parties ont le droit d'être avisées de l'inspection et d'y assister avec leurs témoins experts.

Précisions sur le montant attribué par le juge

42

À la demande d'une partie, le juge précise sans délai le montant attribué pour tout point particulier compris dans l'indemnité suffisante.

Cas où le propriétaire a droit aux dépens

43(1)

Lorsque le montant de l'indemnité suffisante à laquelle un propriétaire a droit à la suite d'une expropriation est fixé par le tribunal et que le montant offert par l'autorité expropriatrice est égal à 90% ou moins du montant fixé par le tribunal, l'indemnité suffisante est augmentée du montant des honoraires d'avocat, des frais d'évaluation et autres dépenses engagés par le propriétaire aux fins de la préparation et de la présentation de sa demande d'indemnité suffisante, que le tribunal estime justes et raisonnables, et l'autorité expropriatrice paie les dépens entre parties.

Cas où les dépens sont discrétionnaires

43(2)

Lorsque le montant de l'indemnité suffisante à laquelle un propriétaire a droit à la suite d'une expropriation est fixé par le tribunal et que le montant offert par l'autorité expropriatrice est supérieur à 90% du montant attribué par le tribunal, celui-ci peut rendre l'ordonnance qu'il estime appropriée pour le paiement des dépens entre parties et pour le paiement des honoraires d'avocats, des frais d'évaluation et autres dépenses raisonnables engagés par une partie aux fins de la préparation et de la présentation de sa cause ou de sa demande d'indemnité suffisante.

Frais devant la Commission de l'évaluation foncière

43(3)

Lorsqu'une demande est formulée devant la Commission de l'évaluation foncière pour l'obtention de l'attestation d'un montant qui, à son avis, représente l'indemnité suffisante pour le bien-fonds exproprié, le tribunal peut, dans un jugement ou une ordonnance fixant l'indemnité suffisante payable par l'autorité expropriatrice aux propriétaires en raison de l'expropriation, ordonner à l'autorité expropriatrice de payer les frais engagés par le propriétaire pour comparaître et présenter sa preuve et son argumentation devant la Commission de l'évaluation foncière, y compris les dépenses engagées par le propriétaire aux fins de la préparation et de la présentation de sa cause devant la Commission de l'évaluation foncière, de la même manière que si ces frais avaient été engagés dans le cadre de l'instance devant le tribunal.

Appel

44(1)

Tout jugement ou toute ordonnance du tribunal peut être porté en appel devant la Cour d'appel.

Procédure en appel

44(2)

La pratique et la procédure en matière d'appel du tribunal s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l'appel et à l'instance afférente, sauf que l'appel peut être interjeté en tout temps dans les six semaines qui suivent le jour de la signification aux parties du jugement ou de l'ordonnance. Dans la computation du délai de six semaines, il n'est pas tenu compte de la période pendant laquelle le tribunal est en vacances.

Appel sur une question de fait et de droit

44(3)

L'appel prévu au paragraphe (1) peut être interjeté sur des questions de droit ou de fait, ou les deux, et la Cour d'appel peut :

a) soit renvoyer une affaire au tribunal;

b) soit rendre une décision ou une ordonnance que le tribunal avait le pouvoir de rendre.

Elle peut exercer les mêmes pouvoirs qu'elle exerce lors de l'appel d'une décision d'un juge du tribunal siégeant sans jury.

Dépens en cas d'appel par l'autorité expropriatrice

44(4)

Lorsque l'autorité expropriatrice interjette appel, elle paie les dépens entre avocat et client relativement à l'appel du propriétaire en tout état de cause.

Dépens en cas d'appel par le propriétaire

44(5)

Lorsque le propriétaire interjette appel, la Cour d'appel peut ordonner le paiement des dépens de l'appel qu'elle estime justifiés.

Indemnité suffisante substituée au bien-fonds

45

L'indemnité suffisante fixée par entente ou par le tribunal pour le bien-fonds exproprié se substitue au bien-fonds et toute créance ou charge sur le bien-fonds est, en ce qui concerne l'autorité expropriatrice, convertie en une créance sur l'indemnité et ne grève plus le bien-fonds.

Réduction du loyer

46(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu'une partie seulement du droit d'un preneur à bail est expropriée, l'obligation du preneur à bail de payer son loyer en vertu du bail est réduite proportionnellement, selon ce que décide le tribunal.

Bail inexécutable

46(2)

Lorsque la totalité du droit du preneur à bail sur un bien-fonds est expropriée ou qu'une partie de son droit est expropriée, mais que l'expropriation rend la partie restante de son droit impropre à l'application du bail, selon ce que décide le tribunal, le bail est réputé être inexécutable à compter de la date à laquelle le preneur à bail a perdu la possession.

Ayants droit liés

47

Le paiement de l'indemnité suffisante pour l'atteinte préjudiciable causée et le paiement de l'indemnité suffisante pour le bien-fonds qui comprend l'indemnité pour l'atteinte règlent la créance du propriétaire et de ses ayants droit en ce qui concerne tous les dommages et pertes résultant de l'atteinte préjudiciable.

Consignation judiciaire du paiement

48(1)

Lorsque l'indemnité suffisante payable en application de la présente loi par une autorité expropriatrice à un propriétaire a été fixée par entente ou par le tribunal, l'autorité expropriatrice peut consigner au tribunal le montant de l'indemnité suffisante ainsi que les intérêts pour six mois sur ce montant.

Avis

48(2)

L'autorité expropriatrice donne un avis de la consignation du paiement au tribunal, prévue au paragraphe (1), aux personnes que le tribunal peut indiquer, selon la formule qu'elle peut prescrire. Cet avis énonce le titre de l'autorité expropriatrice sur le bien-fonds et ordonne à toutes les personnes qui réclament un domaine, droit ou intérêt relativement au bien-fonds ou l'indemnité suffisante à cette fin de déposer leurs demandes au tribunal dans le délai imparti.

Demandes tranchées par le tribunal

48(3)

Lorsque l'avis est rapporté, le tribunal reçoit toutes les demandes déposées relativement à l'indemnité, statue sur celles-ci et ordonne la répartition de l'indemnité pour le paiement des demandes. Toutefois, lorsque l'indemnité suffisante n'a pas été fixée par le tribunal en conformité avec la présente loi, celui-ci peut, à sa discrétion absolue, ordonner que le montant de l'indemnité suffisante soit fixé par le tribunal.

Ordonnance relative aux dépens

48(4)

Les frais de l'instance, y compris les indemnités payables aux témoins, sont payés par l'autorité expropriatrice ou par toute autre personne qui est partie à l'instance, selon ce que le tribunal peut ordonner. Si l'ordonnance de répartition est obtenue moins de six mois après la date de la consignation du paiement au tribunal, celui-ci ordonne la remise à l'autorité expropriatrice d'une partie proportionnelle du montant des intérêts sur le paiement.

Effet de l'ordonnance

48(5)

Une ordonnance de répartition rendue dans une instance engagée en application du présent article constitue une fin de non-recevoir définitive à toutes les réclamations relatives au bien-fonds ou sur une partie de celui-ci et à une hypothèque ou une charge le grevant. Le tribunal doit, dans son ordonnance, donner les directives qu'il juge appropriées relativement à la répartition, au paiement ou au placement des sommes d'argent, ainsi que pour la protection des droits des personnes qui y ont droit.

Paiement lorsque l'indemnité est inférieure à 1 000 $

49

Si le propriétaire ayant le droit de transférer le bien-fonds qui a été exproprié ou qui a subi une atteinte préjudiciable et l'autorité expropriatrice fixent par entente l'indemnité suffisante ou si l'indemnité a été fixée et que, dans l'un et l'autre cas, elle n'excède pas 1 000 $, l'autorité expropriatrice peut payer l'indemnité au propriétaire qui a le droit de transférer le bien-fonds, sous réserve toujours des droits à l'indemnité de toute autre personne à l'encontre de la personne qui reçoit l'indemnité. Un tel paiement dégage l'autorité expropriatrice de toute responsabilité en ce qui concerne le paiement.

Abandon de l'expropriation

50(1)

Si, à tout moment avant le paiement intégral de l'indemnité suffisante payable à la suite d'une expropriation, le bien-fonds ou une partie de celui-ci ne s'avère pas nécessaire pour les fins de l'autorité expropriatrice, ou s'il s'avère que seul un droit de propriété ou autre droit plus restreint sur le bien-fonds est requis, l'autorité expropriatrice doit en aviser chaque propriétaire du bien-fonds, d'un droit de propriété ou autre droit, qui a reçu signification de l'avis d'expropriation ou qui a le droit de le recevoir. Chaque propriétaire peut choisir par écrit :

a) soit de reprendre le bien-fonds, le droit de propriété ou l'autre droit, auquel cas il a droit à une indemnité pour les dommages indirects;

b) soit d'exiger que l'autorité expropriatrice retienne le bien-fonds, le droit de propriété ou l'autre droit, auquel cas il a droit à l'indemnité suffisante prévue à cette fin.

Effet de l'abandon

50(2)

Lorsque tous les propriétaires choisissent de reprendre le bien-fonds, le droit de propriété ou autre droit en application de l'alinéa (l)a), l'autorité expropriatrice peut, au moyen d'un instrument qu'elle signe, enregistré au bureau des titres fonciers et signifié à chaque propriétaire, déclarer que le bien-fonds ou une partie de celui-ci n'est pas requis et qu'elle l'abandonne ou qu'elle retient uniquement le droit de propriété ou autre droit restreint visé dans l'instrument et sur ce :

a) le bien-fonds qui est déclaré abandonné est dévolu à nouveau au propriétaire de qui il a été exproprié et à ses ayants droit;

b) dans le cas où l'autorité expropriatrice retient un droit de propriété ou autre droit restreint, le bien-fonds est ainsi dévolu de nouveau, sous réserve de ce droit de propriété ou autre droit restreint.

Limitation à l'aliénation du bien-fonds exproprié

51(1)

L'autorité expropriatrice qui a exproprié partiellement une parcelle de bien-fonds et qui décide d'aliéner le bien-fonds ou une partie de celui-ci parce qu'il ne s'avère plus nécessaire, alors que le propriétaire de la parcelle au moment de l'expropriation est encore le propriétaire de la partie non expropriée de la parcelle au moment de l'aliénation, ne peut, sans l'approbation de l'autorité chargée de la confirmation, qui peut être donnée par voie de résolution du conseil municipal dans le cas d'une municipalité ou du conseil scolaire dans le cas d'une division ou d'un district scolaire, aliéner la superficie des biens-fonds ou une partie de celle-ci sans donner au propriétaire de qui le bien-fonds a été exproprié la première option de rachat des biens-fonds en fonction des modalités de la meilleure offre reçue par l'autorité expropriatrice.

Application du paragraphe (1)

51(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la vente ou à l'aliénation d'un bâtiment, d'une amélioration ou d'un objet fixé à demeure sur le bien-fonds au moment de l'expropriation.

Droit d'accès aux fins d'arpentage

52

L'autorité expropriatrice a le droit, sous réserve de sa responsabilité pour les dommages causés dans l'exercice de son droit et sous réserve d'une loi de la Législature régissant son pouvoir, avec ou sans le consentement du propriétaire :

a) de pénétrer sur le bien-fonds et de faire les arpentages, les inspections et de prendre d'autres mesures qui sont nécessaires pour la localisation et la démarcation de l'emplacement ou de l'emplacement projeté des ouvrages et de leurs bornes;

b) de pénétrer sur le bien-fonds afin de l'évaluer ou d'évaluer un droit sur le bien-fonds, après avoir avisé les personnes qui occupent réellement le bien-fonds.

Nomination des représentants personnels

53(1)

Lorsque dans une instance prévue à la présente loi, un fiduciaire, un tuteur ou une autre personne représentant une personne frappée d'incapacité ou une autre personne, y compris un enfant à naître, refuse d'agir pour son compte ou pour leur compte ou lorsqu'une telle personne, y compris un enfant à naître, ou une personne ou une catégorie de personnes indéterminée n'est pas représentée par un fiduciaire ou un tuteur, le tribunal peut, après que l'avis qu'il peut prescrire est donné, nommer un fiduciaire, un tuteur ou une autre personne pour agir et recevoir tous les avis et autres documents et pour conclure ou donner un contrat, une convention, un transfert, une quittance ou un reçu pour son compte ou pour leur compte aux fins de la présente loi.

Cas où le propriétaire ne peut être trouvé

53(2)

Lorsque le propriétaire d'un bien-fonds exproprié ou qui a subi des effets préjudiciables est inconnu, ne peut être trouvé ou, pour quelque raison, n'est pas représenté, le tribunal peut, après que l'avis qu'il prescrit est donné, nommer une personne pour agir et recevoir tous les avis et autres documents et pour conclure ou donner un contrat, une convention, un transfert, une quittance ou un reçu pour son compte aux fins de la présente loi.

Effet obligatoire de l'acte du représentant

53(3)

Un acte accompli ou un contrat, une convention, un transfert, une quittance ou un reçu conclu ou donné par une personne nommée en application de la présente loi lie à toutes fins les personnes ou la catégorie de personnes, y compris les enfants à naître, pour le compte de qui l'acte a été accompli ou la convention, le transfert, la quittance ou le reçu a été conclu ou donné.

Mode de signification

54(1)

Un avis ou autre document ou une copie de ceux-ci qui doit être donné ou signifié à une personne ou à une autorité expropriatrice en application de la présente loi doit être donné ou signifié :

a) dans le cas d'une personne, soit à personne, soit en l'expédiant à cette personne par courrier recommandé à sa dernière adresse connue ou, si cette personne est inconnue ou si son adresse est inconnue, en l'insérant une fois par semaine pendant trois semaines consécutives dans un journal à diffusion générale dans la localité où le bien-fonds en question est situé;

b) dans le cas d'une autorité expropriatrice, en le laissant ou en l'expédiant par courrier affranchi et recommandé au bureau de l'autorité expropriatrice.

Date de la signification

54(2)

La signification est réputée avoir été faite :

a) soit le deuxième jour qui suit le jour de la mise à la poste, dans le cas où la signification est faite par courrier recommandé;

b) soit le jour de la dernière publication requise, dans le cas où la signification est faite par voie de publication.

Règlements

55

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser pour les fins de la présente loi et prévoir leur mode d'utilisation;

b) prescrire la procédure relative aux mémoires et aux audiences tenues par un enquêteur et par la Commission de l'évaluation foncière;

c) prescrire les honoraires et les dépens qui doivent être payés par les autorités expropriatrices relativement aux procédures ou à toute catégorie de procédures devant la Commission de l'évaluation foncière.

ANNEXE A

Avis d'expropriation projetée

1

Dans les 30 jours de la signature d'une déclaration d'expropriation, l'autorité expropriatrice doit à la fois :

a) signifier l'avis de l'expropriation projetée à tous les propriétaires du bien-fonds dans la mesure où ils peuvent être identifiés d'après les registres du bureau des titres fonciers et la dernière révision du rôle d'évaluation foncière sur lequel le bien-fonds est inscrit;

b) publier l'avis de l'expropriation projetée dans un journal diffusé de façon générale dans la localité où le bien-fonds est situé;

c) soumettre la déclaration à l'autorité chargée de la confirmation ayant compétence ainsi que la preuve de la signification et de la publication de l'avis.

Contenu de l'avis

2

L'avis doit comprendre un énoncé des dispositions de l'article 3 de la présente annexe qui y sont applicables et donner les nom et adresse de l'autorité chargée de la confirmation ayant compétence.

Avis d'opposition

3

Le propriétaire d'un droit sur le bien-fonds qui s'oppose à l'expropriation projetée peut, dans les 30 jours de la date de la signification qui lui est faite de l'avis de l'expropriation projetée, ou dans les 30 jours de la date de la publication effectuée conformément à l'article 1 de la présente annexe, en choisissant la dernière date à échoir, signifier au procureur général et à l'autorité chargée de la confirmation un avis d'opposition par écrit indiquant ses nom et adresse, la nature de son opposition et les motifs sur lesquels il se fonde, ainsi que la nature de son droit dans l'affaire relative à l'expropriation projetée.

Action de l'autorité chargée de la confirmation

4(1)

Immédiatement après l'expiration de la période de 30 jours visée à l'article 3 de la présente annexe, l'autorité chargée de la confirmation doit :

a) soit confirmer la déclaration, si elle n'a pas reçu signification d'un avis d'opposition;

b) soit demander au procureur général de nommer un enquêteur, si elle a reçu signification d'un avis d'opposition.

Nomination de l'enquêteur

4(2)

Sur réception de la demande, le procureur général nomme une personne appropriée qui n'est pas un cadre, un employé ou un membre du conseil (le cas échéant) de l'autorité expropriatrice, pour agir à titre d'enquêteur.

Frais de l'enquêteur

4(3)

L'autorité expropriatrice est tenue de payer et doit payer à l'enquêteur la rémunération et les dépenses approuvées par le procureur général dans son certificat, immédiatement après la remise du certificat à l'autorité expropriatrice.

Frais judiciaires du propriétaire

4(4)

Chaque propriétaire d'un bien-fonds désigné dans la déclaration d'expropriation a le droit de se faire payer par l'autorité expropriatrice les frais judiciaires qu'il engage raisonnablement aux fins de la préparation et du dépôt d'un avis d'opposition remis en application de l'article 3 de la présente annexe et aux fins de la comparution et de la participation à l'enquête.

Taxation des frais judiciaires

4(5)

En cas de litige relatif aux frais judiciaires raisonnablement engagés auxquels un propriétaire a droit en application du paragraphe (4), l'autorité expropriatrice peut demander à l'officier taxateur du tribunal de taxer les frais judiciaires du propriétaire au tarif des frais entre avocat et client et, dans ce cas, le propriétaire a également droit au paiement des frais judiciaires raisonnablement engagés pour la taxation des frais.

Avis d'audience publique

5(1)

L'enquêteur fixe la date, l'heure et le lieu appropriés pour tenir une audience publique et fait publier au moins un avis de l'audience publique dans un numéro d'un journal diffusé de façon générale dans la région où le bien-fonds est situé. Il envoie l'avis à l'autorité expropriatrice, à chaque personne qui a reçu signification de l'avis de l'expropriation projetée conformément à l'article 1 de la présente annexe et à chaque personne qui a signifié un avis d'opposition à l'autorité chargée de la confirmation.

Plusieurs affaires traitées lors d'une seule enquête

5(2)

L'enquêteur peut, avec l'approbation du procureur général, mener plusieurs enquêtes connexes comme une seule enquête. Toutefois, il doit traiter séparément chaque expropriation projetée dans son rapport.

Parties à l'enquête

6(1)

L'autorité expropriatrice et chaque personne qui a signifié un avis d'opposition sont parties à l'enquête.

Fonctions de l'enquêteur

6(2)

À l'audience publique, l'enquêteur procède à l'enquête afin de savoir si l'expropriation projetée est équitable et raisonnablement nécessaire à la réalisation des objectifs de l'autorité expropriatrice. À cette fin, l'enquêteur :

a) oblige l'autorité expropriatrice à comparaître à l'audience et à produire les cartes, les plans, les études et les documents qu'il estime nécessaires à son enquête;

b) peut ajouter à titre de partie à l'enquête tout propriétaire dont le bien-fonds subirait une atteinte préjudiciable en raison de l'expropriation projetée ou de l'ouvrage pour lequel l'expropriation projetée est requise;

c) donne à chaque partie à l'enquête une occasion raisonnable de présenter sa preuve et son argumentation ainsi que d'interroger et de contre-interroger les témoins soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un mandataire;

d) peut inspecter les biens-fonds que l'on entend exproprier ou les biens-fonds d'un propriétaire visé à l'alinéa b), en la présence ou non des parties.

Il n'est pas assujetti aux règles de preuve techniques ou juridiques dans son enquête.

Limites à l'enquête

6(3)

L'enquêteur qui mène une enquête prévue à la présente annexe ne peut examiner une affaire ou une question relative :

a) soit à l'indemnité suffisante qui serait payable, si l'expropriation se continue;

b) soit à l'opportunité, à l'utilité, à la légalité ou à la nécessité des objectifs de l'autorité expropriatrice pour la réalisation desquels le bien-fonds à exproprier est acquis.

Révocation de l'enquêteur

7

Lorsque l'enquêteur est incapable ou néglige d'exercer ses fonctions aux termes de la présente annexe, le procureur général doit sans délai le révoquer et nommer un autre enquêteur à sa place.

Rapport de l'enquêteur

8

Dans les 30 jours de la date de sa nomination, l'enquêteur rédige et remet à l'autorité chargée de la confirmation son rapport par écrit exposant :

a) un résumé de la preuve et de l'argumentation des parties;

b) sa détermination des faits;

c) son opinion sur la question en litige;

d) les autres affaires qu'il considère utiles et d'intérêt public.

Action après le rapport

9(1)

L'autorité chargée de la confirmation doit examiner le rapport de l'enquêteur et prendre son arrêté relativement à la déclaration d'expropriation. Lorsque l'arrêté n'est pas conforme à l'opinion de l'enquêteur, elle doit indiquer les motifs qui la déterminent à prendre l'arrêté.

Copie du rapport aux parties

9(2)

Immédiatement après la remise de son rapport à l'autorité chargée de la confirmation, l'enquêteur envoie une copie du rapport à chaque partie à l'enquête.

ANNEXE B

FORMULE 1

Déclaration d'expropriation

(article 4)

Destinataire : Le registraire du district des titres fonciers de

(nom de l'autorité expropriatrice) déclare par la présente qu'en conformité avec l'article de la Loi

(et (énoncez toute autre loi sous le régime de laquelle l'expropriation a lieu)) elle exproprie (désignez ici le bien-fonds et le droit expropriés. La désignation peut faire un renvoi au plan qui doit alors être joint.)

aux fins de (décrivez ici la fin pour laquelle le bien-fonds est exproprié).

Le bien-fonds (ou le droit) est exproprié, libre de toute charge (ou est assujetti aux droits existants suivants).

Il est déclaré par la présente que (en conformité avec l'arrêté Numéro de l'autorité expropriatrice) ce bien-fonds sera, au moyen et à la suite de l'enregistrement de la présente déclaration au bureau des titres fonciers, ouvert au public afin qu'il serve de route et destiné à l'utilisation publique à cette fin.

- ou -

Le bien-fonds est acquis afin qu'il serve de route à l'avenir et n'est pas ouvert ou destiné à servir de route en ce moment.

Le bureau (principal) de

(nom de l'autorité expropriatrice)

au Manitoba est situé au

(adresse du bureau)

Fait le 19 ,à au Manitoba.

ANNEXE B

FORMULE 2

Avis d'expropriation

(article 14)

Destinataire : (nom et adresse du propriétaire)

Sachez que (nom de l'autorité expropriatrice) a exproprié (désignez ici le bien-fonds et le droit expropriés) aux fins de (décrivez ici la fin pour laquelle le bien-fonds est

exproprié) en conformité avec l'article de la Loi (et (énoncez ici toute autre loi, arrêté, règlement administratif, etc. autorisant l'expropriation)).

La déclaration d'expropriation relative aux biens-fonds désignés ci-dessus a été inscrite au bureau des titres fonciers de à heures le 19 , sous le no

En application de la Loi sur l'expropriation,

(nom de l'autorité expropriatrice) est tenu(e) de verser une indemnité suffisante aux propriétaires du bien-fonds exproprié.

AVIS : Si vous occupez le bien-fonds en ce moment, vous devez donner un avis d'au moins sept jours à (nom et adresse de l'autorité expropriatrice au Manitoba) avant de quitter les lieux. Sinon, vous pouvez être responsable des dommages résultant du fait que vous avez laissé le bien-fonds vacant.

Fait le 19 , à au Manitoba.

ANNEXE B

FORMULE 3

Avis donné en application de l'article 18 dans le cas où le montant est attesté par la Commission de l'évaluation foncière

AVIS

SACHEZ que le montant de la présente offre de paiement pour votre droit de propriété ou autre droit a été attesté par la Commission de l'évaluation foncière dans son certificat en date du 19 .

Sachez en outre qu'en vertu de l'article 18 de la Loi sur l'expropriation, vous serez péremptoirement réputé(e) avoir accepté la présente offre, sauf si, dans les 60 jours de la signification de la présente offre, vous signifiez un avis écrit à (nom et adresse de l'autorité expropriatrice), selon lequel vous refusez l'offre.

Le bien-fonds pour lequel l'offre est faite est désigné comme suit :

(désignez ici le bien-fonds au moyen de sa description juridique)

Votre droit de propriété ou autre droit sur le bien-fonds pour lequel la présente offre est faite est le suivant :

(indiquez ici le droit de propriété ou autre droit pour lequel l'offre de paiement est faite)

Fait le 19 , à au Manitoba.

(nom de l'autorité expropriatrice)

(titre du cadre ayant le pouvoir de faire l'offre)