English
Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'exécution des jugements
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.R.M. 1987, c. E160

Loi sur l'exécution des jugements

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"créancier judiciaire" Personne qui, à titre de demandeur ou de défendeur, a obtenu jugement contre une autre ainsi que celle qui a le droit d'exécuter un jugement, y compris une corporation, même étrangère. ("judgment creditor")

"débiteur judiciaire" Le demandeur ou le défendeur contre qui jugement a été obtenu, y compris une corporation, même étrangère. ("judgment debtor")

"jugement" S'entend notamment d'un arrêt, d'une décision ou d'une ordonnance rendue par un tribunal ou par un juge pour le paiement d'une somme d'argent. ("judgment")

Date de la réception du bref d'exécution

2

Le shérif ou l'huissier de la Cour provinciale (Division de la famille) doivent, immédiatement après avoir reçu un bref d'exécution, inscrire sur celui-ci l'heure et la date exactes de sa réception.

Créance privilégiée

3

À la date de la saisie en application d'un bref d'exécution ou d'un bref de saisie-arrêt dirigé contre les biens personnels du débiteur judiciaire ou du défendeur, ou un mois avant cette date, tous les employés du débiteur judiciaire ou du défendeur peuvent déposer entre les mains du shérif ou de l'huissier, selon le cas, leurs réclamations pour salaires ou traitements, attestées sous serment selon la formule prescrite à l'annexe A ou selon toute autre formule au même effet, devant une personne autorisée par la Loi sur la preuve au Manitoba à recevoir les affidavits à utiliser au Manitoba. Les personnes qui déposent ainsi leurs réclamations ont alors le droit d'obtenir paiement des salaires ou traitements qui leur sont dus respectivement par le débiteur judiciaire ou le défendeur par priorité aux réclamations des autres créanciers du débiteur saisi ou du défendeur. Ce paiement est prélevé sur les sommes perçues des biens d'un tel débiteur et ne peut dépasser trois mois de salaire ou traitement. Le paiement est effectué uniquement au titre des arriérés de salaire ou traitement et non au titre d'une partie non gagnée de ceux-ci.

Application du privilège

4

L'article 3 s'applique aux salaires ou traitements, que l'emploi soit rémunéré à l'heure ou selon un autre délai.

Force et priorité du bref d'exécution

5(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de toute autre loi de la Législature, tout bref d'exécution dirigé contre des biens personnels, à compter du moment où il est délivré au shérif ou à l'huissier, grève tous les biens personnels du débiteur judiciaire ou tout intérêt de celui-ci dans ces biens personnels situés dans la province et a priorité sur les hypothèques sur biens personnels, les actes de vente ou les cessions dans l'intérêt général de tous les créanciers du débiteur judiciaire ou de certains d'entre eux, passés par ce dernier après la réception du bref d'exécution par le shérif ou l'huissier, ou qui, en application de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, n'a pas pris effet contre le créancier bénéficiaire du droit aux termes du bref d'exécution avant cette réception. Cependant, le bref d'exécution n'a pas priorité sur une vente de biens personnels effectuée de bonne foi par le débiteur judiciaire, suivie d'un transfert de possession effectif et continu, sans que l'acheteur n'ait effectivement connaissance du fait que le bref est entre les mains du shérif ou de l'huissier.

Exclusions

5(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le créancier judiciaire a le droit d'exclure du champ d'application du bref d'exécution adressé au shérif ou à l'huissier tout bien personnel du débiteur judiciaire ou tout droit de celui-ci sur le bien. Le bref d'exécution ne grève pas les biens personnels ou les droits sur ceux-ci qui sont ainsi exclus.

Expiration du bref d'exécution après deux ans

5(3)

Le bref d'exécution cesse d'être exécutoire deux ans après la date à laquelle il est décerné ou après son renouvellement, selon le cas, à moins qu'il ne soit renouvelé ou renouvelé de nouveau après l'expiration des deux ans.

Saisie du droit de rachat

6

Le shérif, l'huissier ou autre auxiliaire auquel est adressé le bref d'exécution dirigé contre les biens personnels, ou qui peut avoir à exécuter le bref, peut saisir et vendre l'intérêt ou le droit de rachat relatif à tous les biens personnels de la partie contre laquelle le bref est délivré. La vente est réputée transférer tous les intérêts quels qu'ils soient que le débiteur avait sur ces biens personnels au moment de la saisie.

Hypothèques susceptibles d'être saisies

7(1)

Le shérif ou l'huissier auquel un bref d'exécution est adressé, ou qui peut avoir à exécuter le bref, doit saisir et prendre les hypothèques sur biens réels ou personnels, les chèques, les lettres de change, les cautionnements, les billets à ordre ou autres sûretés en garantie de sommes d'argent appartenant au débiteur judiciaire contre qui le bref a été décerné ou dans lesquels il a un intérêt.

Hypothèques sur biens réels

7(2)

Pour l'application de la présente loi, l'intérêt du créancier hypothécaire de biens réels est un bien personnel et il peut faire l'objet d'une saisie et d'une exécution.

Vente des sûretés par le shérif

7(3)

En plus du recours accordé pour la réalisation des hypothèques et des sûretés en application de la loi du Parlement du Royaume-Uni adoptée pendant la première et la deuxième année du règne de la défunte Sa Majesté la Reine Victoria, au chapitre 110, et ses modifications, s'il appert que la poursuite fondée sur une telle hypothèque ou sûreté en application de cette loi pourrait ne présenter aucun avantage en raison de l'insolvabilité de la personne responsable du paiement des sommes exigibles aux termes de l'hypothèque ou autre sûreté ou s'il appert que la poursuite pourrait être plus onéreuse qu'avantageuse pour le créancier judiciaire pour cette raison ou pour toute autre, le shérif ou l'huissier doit, après avoir annoncé la vente, vendre aux enchères publiques les hypothèques ou autres sûretés de la même façon que s'il s'agissait de la vente de biens personnels saisis en vertu d'un bref décerné par le tribunal contre les biens personnels. Le produit de la vente est affecté de la même façon que dans le cas d'une vente de biens personnels.

Effet de la vente par le shérif

7(4)

L'acheteur qui, au moyen de la vente qui lui est faite, acquiert une hypothèque ou une autre sûreté de la façon indiquée précédemment, devient le propriétaire de l'intérêt que le débiteur judiciaire possède sur l'hypothèque ou la sûreté au moment de sa saisie et, dans le cas d'une hypothèque sur biens-fonds, il acquiert l'intérêt du créancier hypothécaire du biens-fonds qui est compris dans l'hypothèque au moment de la saisie. Il a le droit de bénéficier de tous les engagements et pouvoirs contenus dans l'hypothèque ou autre sûreté et d'utiliser, par voie de poursuite en son propre nom ou par une autre procédure, tous les recours qui sont autorisés ou accordés par l'hypothèque, par la sûreté ou par une loi pour le recouvrement de la créance garantie par l'hypothèque ou la sûreté ou pour la vente des biens-fonds ou des biens personnels qui font l'objet de l'hypothèque ou de la sûreté. Cependant, la vente et le transfert effectués par le shérif ou l'huissier ne confèrent aucune garantie, ni même la garantie que la dette est exigible.

Enregistrement de la cession

7(5)

L'acheteur qui acquiert du shérif ou de l'huissier une telle hypothèque est tenu d'en enregistrer la cession au bureau d'enregistrement ou au bureau des titres fonciers approprié.

Valeurs mobilières et dividendes

8

Toutes les actions et tous les dividendes des actionnaires d'une banque constituée en corporation ou autre compagnie au Manitoba qui possède un capital-actions transférable sont réputés, considérés et déclarés biens personnels et sont assujettis comme tels envers les créanciers de bonne foi relativement aux créances. En outre, ils peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt et d'une saisie et être vendus en application de brefs d'exécution décernés par les tribunaux de la même façon que les autres biens personnels peuvent être vendus en application d'un bref d'exécution.

Vente des actions d'une corporation

9

Si le shérif ou l'huissier saisit les actions, que le débiteur saisi possède dans une corporation qui n'a pas fait de souscription publique, il doit d'abord les offrir en vente aux actionnaires de la corporation, à l'exception du débiteur saisi, en conformité avec la loi constitutive, les statuts ou les règlements administratifs de cette corporation ou en conformité avec les modalités de toute convention conclue entre le débiteur saisi et les autres actionnaires. Si aucun d'entre eux ne veut acheter les actions en conformité avec la loi constitutive, les statuts ou les règlements administratifs de la corporation ou en conformité avec les modalités d'une telle convention, selon le cas, le shérif ou l'huissier, selon le cas, peut alors, par dérogation à la Loi sur les corporations ou à la loi constitutive, aux statuts ou aux règlements administratifs de cette corporation ou par dérogation aux modalités de toute convention conclue entre le débiteur saisi et les autres actionnaires, offrir en vente les actions au public en général, y compris tous les autres actionnaires de cette corporation, et les vendre et les transférer au plus offrant.

Avis à la compagnie

10(1)

Une fois informé, au nom du créancier judiciaire, que le débiteur judiciaire détient des actions d'une banque ou d'une compagnie constituée en corporation et une fois qu'il est requis de saisir ces actions, le shérif ou l'huissier auquel le bref d'exécution est adressé doit immédiatement signifier à la banque ou à la compagnie une copie du bref d'exécution, accompagnée d'un avis de saisie de toutes les actions du capital-actions de la banque ou de la compagnie que le défendeur possède.

Actions liées par l'avis

10(2)

Nul transfert d'actions du capital-actions appartenant au défendeur n'est valide à compter de la signification, à moins que la saisie n'ait été préalablement levée.

Dividendes compris dans la saisie ou la vente

10(3)

Toute saisie ou vente en vertu de ce bref d'exécution comprend la totalité des dividendes, primes, dividendes extraordinaires ou autres bénéfices pécuniaires sur les actions saisies, lesquels ne doivent être versés par la banque ou la compagnie, postérieurement à la signification de l'avis, qu'à la partie à laquelle le shérif ou l'huissier a vendu les actions, à moins que la saisie n'ait été préalablement levée, sous peine de les payer une deuxième fois.

Délai raisonnable pour un avis

11

Si la banque ou la compagnie peut recevoir légalement signification d'un acte de procédure en plusieurs lieux et s'il en est un, différent de celui où a eu lieu la signification de l'avis, où des transferts d'actions du capital-actions peuvent être notifiés à la banque ou à la compagnie et enregistrés par elle pour qu'ils soient valides en ce qui la concerne, et où les dividendes ou les bénéfices évoqués précédemment ou des actions peuvent être versés, l'avis ne change en rien le transfert ou le versement de dividendes ou de bénéfices dûment effectué et enregistré en tout autre lieu semblable de façon à rendre la banque ou la compagnie passible d'un deuxième paiement et ne porte pas atteinte aux droits de tout acheteur de bonne foi jusqu'à l'expiration, après la date de la signification, d'un délai suffisant pour transmettre par courrier l'avis de signification du lieu où celle-ci a été effectuée à cet autre lieu. La banque ou la compagnie transmet l'avis par courrier à cet autre lieu.

Biens personnels

12

Les actions du capital-actions d'une banque ou d'une compagnie sont réputées être des biens personnels trouvés par le shérif ou l'huissier au lieu où l'avis de leur saisie est signifié de la façon indiquée précédemment.

Certificat de vente provenant du shérif

13(1)

Lorsqu'une telle action est vendue en vertu d'un bref d'exécution, le shérif qui a exécuté le bref doit, dans les 10 jours de la vente, signifier à la banque ou à la compagnie, en un lieu où des actes de procédure peuvent lui être signifiés, une copie conforme du bref d'exécution revêtue de son certificat attestant à qui il a vendu l'action et le nom de l'acheteur.

Droits de l'acheteur

13(2)

L'acheteur de l'action en devient alors le détenteur et possède les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations que s'il avait acheté l'action à son propriétaire de la manière qui peut être prévue par la loi ou les règlements administratifs pour les transferts des actions de la banque ou de la compagnie. En outre, le dirigeant approprié de la banque ou de la compagnie doit enregistrer la vente comme un transfert, de la manière prévue par la loi.

Recours antérieurs maintenus

14

La présente loi ne porte pas atteinte aux recours que le créancier judiciaire pourrait avoir eu contre des actions d'un tel capital-actions par voie de saisie-arrêt ou d'une autre manière sans la présente loi. Au contraire, les articles 10 à 13 s'appliquent à ces recours dans la mesure du possible.

Application à toutes les corporations

15

Toutes les corporations constituées à des fins commerciales ou lucratives, pour la construction d'un ouvrage ou à toute autre fin qui est source de recettes sont réputées être des compagnies constituées en corporation pour l'application des articles 8 à 14, même si elles ne sont pas appelées compagnies dans la loi ou dans la charte qui les constitue en corporation.

Inventaire des biens personnels saisis

16(1)

Lorsque les biens personnels sont saisis en vertu d'un bref d'exécution décerné au shérif ou à l'huissier, ce dernier, son adjoint ou un autre auxiliaire qui a procédé à la saisie des biens personnels doit, sans que demande en soit faite, délivrer au propriétaire, au mandataire ou au préposé du propriétaire ou laisser sur les lieux où la saisie a été effectuée et avant que les biens personnels ne soient enlevés de ces lieux, un inventaire des biens personnels et un avis adressé au débiteur judiciaire établi selon la formule prescrite à l'annexe B ou selon une formule au même effet.

Avis de la vente

16(2)

Il est interdit au shérif, à l'huissier ou autre auxiliaire de vendre des effets en vertu d'un bref d'exécution sans avoir préalablement donné par écrit un avis public d'au moins huit jours des date, heure et lieu de la vente, affiché dans trois lieux publics au moins dans la municipalité où les effets ont été saisis.

Conservation des biens personnels

16(3)

Plutôt que de les enlever des lieux et en attendant des directives supplémentaires du créancier judiciaire, le shérif, l'huissier ou autre auxiliaire qui procède à la saisie des biens personnels en vertu d'un bref d'exécution peut, s'il juge pratique de le faire, nommer par écrit le débiteur judiciaire ou une autre personne responsable sur les lieux pour qu'il garde ou prenne en charge les biens personnels à titre de mandataire du shérif, de l'huissier ou de l'auxiliaire et qu'il s'assure que les biens personnels seront conservés et ne seront pas enlevés des lieux.

Restitution des biens personnels invendus

17

Dans tous les cas où le shérif ou l'huissier demeure en possession de biens personnels saisis en vertu d'un bref d'exécution qui sont invendus faute d'acheteurs, il doit, dans son rapport concernant les "biens personnels en sa possession", énoncer et préciser la date, l'heure et le lieu auxquels il a offert en vente les biens personnels ainsi que les noms de trois personnes au moins qui étaient présentes au moment de la tentative de vente s'il y en avait au moins trois, sinon les noms des personnes présentes, le cas échéant, et le fait qu'il n'y en avait pas d'autres. En outre, si personne n'était présent, il doit énoncer ce fait.

Application des articles 19 à 22

18

Les articles 19 à 22 ne s'appliquent pas dans les cas où un bref d'exécution est dirigé contre une municipalité ou contre un district, une division ou une région scolaires.

Abolition de l'ordre de priorité des brefs d'exécution

19

En ce qui concerne les brefs d'exécution qui se trouvent en la possession du shérif ou de l'huissier, l'ordre de priorité des réclamations sur ce qui est réalisé en vertu de ces brefs ne doit pas être accordé.

Avis dans la Gazette

20(1)

Le shérif ou l'huissier qui réalise des sommes d'argent en vertu d'un bref d'exécution doit immédiatement insérer dans la Gazette du Manitoba un avis sommaire de ce fait, indiquant le nom et la résidence du débiteur judiciaire, le montant brut des sommes réalisées, le montant des frais du shérif ou de l'huissier qui doivent être déduits de ces sommes et le montant global des exécutions non réglées en la possession du shérif ou de l'huissier qui sont en vigueur contre le débiteur saisi.

Cas où l'avis n'est pas requis

20(2)

Le shérif ou l'huissier qui, en conformité avec le paragraphe (1), reçoit des paiements périodiques de moins de 50 $ chacun en vertu du bref d'exécution n'a pas besoin d'insérer un avis de ce fait dans la Gazette du Manitoba, comme l'exige ce paragraphe, avant que les paiements périodiques s'élèvent à 50$ au moins, sauf, selon le cas :

a) si les paiements, bien qu'ils s'élèvent à moins de 50 $, représentent le solde dû aux termes du bref d'exécution;

b) s'il n'y a aucune possibilité raisonnable que le débiteur judiciaire effectue des paiements ultérieurs.

Frais de l'avis

20(3)

L'imprimeur de la Reine insère l'avis sur paiement du droit prescrit à cet égard par la Loi sur les publications officielles.

Répartition des sommes d'argent dans les 14 jours de l'avis

20(4)

Le shérif ou l'huissier détient les sommes d'argent pendant un délai de 14 jours à compter de la publication de l'avis et, ensuite, il répartit ces sommes ainsi que les autres sommes d'argent qu'il peut avoir réalisées entretemps en vertu du même bref d'exécution ou d'un autre bref d'exécution dirigé contre le même débiteur judiciaire (pour lesquelles sommes il n'est pas nécessaire de faire publier un avis) de la manière suivante, à savoir par le paiement proportionnel des frais de tous les créanciers saisissants à titre de réclamations privilégiées et par la répartition du solde entre les créanciers saisissants au prorata de leurs réclamations respectives, à l'exclusion des frais.

Avis non donné

21

Le shérif ou l'huissier qui omet ou néglige de donner l'avis en application des paragraphes 20(1) ou (2) pendant un délai supérieur à un mois à partir de la date à laquelle il est tenu de donner l'avis est passible d'une contrainte par corps, sauf s'il donne un avis semblable à l'égard du même débiteur judiciaire dans les 14 jours de la date à laquelle il est tenu de donner l'avis.

Répartition suspendue dans certains cas

22(1)

Lorsqu'une personne envers qui le même débiteur est redevable à bon droit en raison d'une cause d'action faisant partie des catégories de cas mentionnés à l'alinéa 34a) des Règles de la Cour du Banc de la Reine est incapable, pour des raisons qu'elle ne peut surmonter avec diligence raisonnable, d'obtenir jugement contre le défendeur soit devant la Cour du Banc de la Reine, soit devant la Cour provinciale (Division de la famille), un juge du tribunal qui a décerné le bref d'exécution peut ordonner que la répartition effectuée par le shérif ou l'huissier soit totalement ou partiellement suspendue, selon ce qui peut sembler juste, pendant une période supplémentaire.

Répartition partielle

22(2)

Le juge peut, s'il l'estime opportun, ordonner qu'une partie des sommes d'argent soit répartie et qu'une partie soit détenue pendant une période supplémentaire afin que les personnes qui y ont droit reçoivent leurs parts proportionnelles aussitôt que possible.

Biens insaisissables

23(1)

Sauf disposition contraire d'une autre loi, les biens personnels suivants sont déclarés insaisissables par la présente disposition en vertu de tous les brefs d'exécution décernés par un tribunal de la province, à savoir :

a) les meubles, l'ameublement et les appareils ménagers raisonnablement nécessaires au débiteur judiciaire pour une famille, jusqu'à concurrence d'une valeur de 4 500 $;

b) les vêtements nécessaires et ordinaires du débiteur judiciaire et des membres de sa famille; c) le combustible et les aliments nécessaires au débiteur judiciaire et aux membres de sa famille pendant six mois ou l'équivalent en espèces;

d) dans le cas d'un débiteur judiciaire qui est agriculteur, tous les animaux raisonnablement nécessaires à la conduite régulière et efficace de son exploitation agricole pendant les 12 mois suivants;

e) dans le cas d'un débiteur judiciaire qui est agriculteur :

(i) toutes les machines agricoles, tous les instruments de laiterie et tout le matériel agricole raisonnablement nécessaires à la conduite régulière et efficace de son exploitation agricole pendant les 12 mois suivants,

(ii) un véhicule à moteur, s'il est requis pour les besoins de son exploitation agricole;

f) les outils, les instruments, les livres nécessaires à l'exercice de sa profession et les autres fournitures nécessaires dont le débiteur judiciaire se sert dans l'exercice de son métier, de sa profession ou de son occupation ou afin d'exploiter une entreprise, jusqu'à concurrence d'une valeur de 7 500 $, et, si le débiteur judiciaire a besoin d'un véhicule à moteur dans l'exercice ou aux fins de son emploi, de son métier, de sa profession, de son occupation ou de son entreprise ou pour son transport à son lieu de travail ou à son entreprise, un véhicule à moteur d'une valeur de 3 000 $ au plus;

g) les articles et les meubles nécessaires à l'exécution des offices religieux;

h) une quantité suffisante de semence pour ensemencer la totalité de la surface cultivable de la terre du débiteur judiciaire;

i) les appareils ou moyens sanitaires, y compris notamment une chaise roulante, un appareil de climatisation, un ascenseur, une prothèse auditive, les verres optiques et les appareils prothétiques et orthopédiques qui sont raisonnablement nécessaires à la santé ou à la mobilité du débiteur judiciaire ou d'un membre de sa famille;

j) les biens personnels de la ville de Winnipeg, d'une municipalité, d'un district d'administration locale ou d'un district, d'une division ou d'une région scolaire de la province.

Absence de biens saisissables

23(2)

Lorsqu'en application du paragraphe (1), un bien personnel est insaissisable jusqu'à concurrence d'une valeur précisée mais que, de l'avis du shérif, de l'huissier ou autre auxiliaire qui procède à la saisie, ce bien personnel a une valeur supérieure à la valeur précisée plus tous les frais afférents, le shérif, l'huissier ou l'autre auxiliaire peut, s'il n'existe pas d'autres biens personnels, saisir et vendre le bien personnel à tous égards, comme s'il n'était pas insaisissable. Cependant, le montant réalisé lors de la vente du bien personnel doit être versé et affecté comme suit:

a) premièrement, au débiteur judiciaire, jusqu'à concurrence du montant de l'insaisissabilité;

b) deuxièmement, au créancier judiciaire, en exécution du montant du jugement en plus des frais;

c) troisièmement, au débiteur judiciaire, s'il y a un excédent.

Application aux personnes à charge

24

Lorsque le défunt laisse une personne à charge, les biens personnels insaisissables du vivant du défunt continuent à l'être même une fois en la possession de la personne à charge.

Assurance portant sur des biens insaisissables

25

Les sommes d'argent qui deviennent payables en raison d'un sinistre causé par un incendie en vertu d'une police d'assurance contre l'incendie relative à un bien qui est, au moment du sinistre, insaisissable en application de la présente loi ou de la Loi sur les jugements sont insaisissables en vertu d'un bref d'exécution, d'un bref de saisie-arrêt ou d'une autre procédure légale.

Insaisissabilité des droits

26(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les biens et droits d'un rentier ou d'une personne ayant un intérêt ou un droit dans un contrat de rente ou une rente elle-même sous le régime de la Loi relative aux rentes sur l'Etat (Canada), ou dans toutes les sommes d'argent payables ou payées sous le régime ou en raison de tout contrat ou rente de cette sorte, sont insaisissables et ne peuvent donner lieu à prélèvement en vertu d'un bref de tout tribunal et ne peuvent être grevés par une fiducie, une charge ou un privilège.

Exception

26(2)

Aucune disposition de la présente loi n'a pour objet d'entrer en conflit ou d'être incompatible avec toute mesure législative ou disposition de la Loi relative aux rentes sur l'État (Canada).

Société en nom collectif

27

Une société en nom collectif ne peut réclamer qu'une seule exemption pour les biens de la société et non plusieurs exemptions pour chaque associé.

Corporations

28

Les cas d'insaisissabilité prévus par la présente loi ne s'appliquent pas au débiteur judiciaire qui est une corporation.

Parties qui déménagent de la province

29

L'insaisissabilité mentionnée dans la présente loi ne peut être réclamée par le débiteur ni au nom de celui-ci, si le débiteur déménage de la province avec sa famille, s'il est sur le point de le faire ou s'il s'est enfui avec sa famille.

Choix du débiteur

30

Le débiteur judiciaire ou les personnes visées à l'article 24, selon le cas, ont le droit de choisir parmi le plus grand nombre de biens ou d'articles du même genre qui sont insaisissables en application de la présente loi.

Exceptions dans le cas d'actions pour le prix d'achat

31(1)

N'est pas insaisissable un bien personnel mentionné aux alinéas 23 (l)a), c), e), f), g), h), i) et j), dont le prix d'achat fait l'objet du jugement sur lequel l'exécution ou la saisie-arrêt est fondée.

Intention de priver les créanciers de leurs créances

31(2)

Ne sont pas insaisissables les objets ou biens personnels achetés dans l'intention de priver les créanciers de leurs créances.

Ventes de récoltes

32(1)

Les grains ou les plantes-racines provenant d'une exploitation agricole ou d'un jardin ne peuvent être vendus avant d'avoir été récoltés ou moissonnés et arrachés du sol.

Choix relatif à la vente des grains

32(2)

Le débiteur judiciaire dont les grains sont saisis en vertu d'un bref d'exécution peut décider si les grains doivent être vendus par l'entremise de la Commission canadienne du blé ou par voie de vente privée autorisée sous le régime de la loi.

Matériaux fournis pour la construction

33

Lorsqu'un mécanicien, un artisan, un machiniste, un constructeur, un entrepreneur ou une autre personne a fourni ou procuré des matériaux affectés à l'usage de travaux de construction, de transformation ou de réparation d'un bâtiment ou d'une construction, les matériaux ne peuvent faire l'objet d'un bref d'exécution ou d'une autre procédure pour le paiement d'une dette due par la personne qui fournit ou procure les matériaux, à l'exception de la dette contractée pour l'achat des matériaux, indépendamment du fait qu'ils sont ou non incorporés dans le bâtiment ou la construction ou qu'ils en font ou non partie intégrante, en tout ou en partie.

Interdiction de saisir les biens insaisissables

34

II est interdit au shérif, à l'huissier du shérif, à l'huissier de la Cour provinciale (Division de la famille) ou à un autre auxiliaire, chargé d'exécuter un bref d'exécution décerné par un tribunal au Manitoba, de saisir ou de prendre en exécution des objets, des biens personnels ou des effets que la présente loi déclare insaisissables en vertu de brefs d'exécution.

Renonciation à l'insaisissabilité

35

Est nulle toute convention visant à renoncer à une condition d'insaisissabilité ou au bénéfice, au droit ou au privilège d'insaisissabilité prévu par la présente loi ou à l'abandonner. Est également nul tout accord, contrat ou marché, verbal ou écrit, revêtu d'un sceau ou non, fait ou conclu avec ou sans contrepartie valable, par lequel on tente d'empêcher une personne de réclamer un bénéfice, un droit ou un privilège d'insaisissabilité prévu par la présente loi.

Saisie et vente d'une maison mobile

36

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu'une maison mobile saisie en vertu d'un bref d'exécution sert habituellement de résidence permanente au débiteur judiciaire, aucune instance ne peut être introduite en vue de vendre la maison mobile en vertu du bref avant l'expiration d'une année à compter de la date de la saisie.

Règlement sommaire des litiges

37(1)

Lorsque survient un litige relativement à la saisie ou à la saisie projetée de biens en vertu d'un bref d'exécution :

a) sur la question de savoir si les biens sont insaisissables en application de la présente loi;

b) sur la question de savoir si d'autres biens déjà saisis ou susceptibles d'être saisis en vertu d'un bref d'exécution ont une valeur suffisante pour couvrir le montant dû au créancier judiciaire par le débiteur judiciaire, dans la mesure où ce bref d'exécution est concerné, ainsi que les frais;

c) sur la question de savoir si les biens sont, pour toute autre raison, insaisissables en application de la présente loi;

d) sur toute autre affaire relative à la saisie ou à la saisie projetée, lé débiteur judiciaire, le créancier judiciaire, le shérif ou l'huissier qui procède à la saisie peut, par voie sommaire, demander à un juge du tribunal qui a décerné le bref d'exécution de régler le litige.

Ordonnance du juge

37(2)

Le juge à qui la demande est adressée en application du paragraphe (1) peut, après audition suite à un avis donné à toutes les parties au litige, rendre une ordonnance :

a) soit réglant les questions en litige;

b) soit ordonnant que les questions en litige soient instruites;

c) soit donnant d'autres directives relatives au litige qu'il juge nécessaires.

Indemnisation du shérif

38

Nul shérif ou huissier à qui il est ordonné de procéder à la saisie en vertu d'un bref d'exécution n'est tenu d'y procéder, à moins de recevoir préalablement l'indemnité qu'il juge raisonnable à l'égard de toute demande en paiement de dommages-intérêts qui peut être faite contre lui ou contre l'un de ses auxiliaires par suite de la saisie.

Abrogation et remplacement de l'article 28

39(1)

L'article 28 est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Corporations

28

Les cas d'insaissabilité prévus par la présente loi ne s'appliquent pas au débiteur judiciaire qui est une corporation, sauf si celle-ci a des intérêts dans l'agriculture.

Entrée en vigueur

39(2)

Le présent article entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE A

(article 3)

AFFIDAVIT DE LA DEMANDE

A.B. , demandeur, c.

C.D. .défendeur.

Je, A.B., de (résidence et profession), déclare sous serment :

1. Je suis le demandeur nommé plus haut.

2. J'ai une créance légitime et à bon droit sur le défendeur nommé plus haut pour la somme de $ pour (indiquer brièvement ici la nature et les détails de la demande).

Assermenté devant moi le 19

Commissaire aux serments, etc.

ANNEXE B (paragraphe 16(1))

(Nom du tribunal, intitulé de la cause, etc.)

AVIS AU DÉBITEUR SUR JUGEMENT

Destinataire:

(nom et adresse du débiteur judiciaire)

SACHEZ que vos biens ont été saisis aux fins de payer le jugement rendu contre vous pour la somme de $ en faveur de , le 19 , ou pour telle partie de cette somme, ainsi que des intérêts et des frais qui peuvent être impayés à la présente date.

ET SACHEZ que vous avez le droit de soustraire à la saisie certains biens personnels insaisissables en application du paragraphe 23(1) de la Loi sur l'exécution des jugements, lequel prévoit ce qui suit :

(citer ici le paragraphe 23(1))

SIGNÉ le 19