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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les biens en déshérence
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. E140

Loi sur les biens en déshérence

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Déshérence

1

Lorsque des biens-fonds, tènements ou biens héréditaires sont dévolus à la Couronne du fait que la personne qui en avait la possession ou y avait droit en dernier lieu est décédée intestat et sans héritiers légitimes, ou en raison d'un manque d'héritiers ou d'un legs caduc, ou que les droits sur des biens de tout genre sont déchus pour un motif quelconque au profit de la Couronne, le procureur général peut faire prendre possession de ces biens-fonds, tènements ou biens héréditaires au nom de la Couronne. En cas d'opposition à cette prise de possession, il peut faire intenter une action en recouvrement de ces biens sans nécessité d'une enquête préalable.

Procédures

2

Les procédures dans l'action en recouvrement peuvent être à tous égards semblables à celles employées dans les autres actions en recouvrement de biens-fonds.

Cession de biens en déshérence

3

Si un décret du lieutenant gouverneur en conseil lui en donne l'autorisation, le gouvernement peut faire une cession des biens-fonds, tènements ou biens héréditaires qui sont ainsi tombés en déshérence ou sur lesquels les droits deviennent déchus, pour tout motif autre qu'un crime, ou de toute partie de ces biens ou de tout droit sur ces biens, à toute personne afin de les transférer ou de les restituer à toute personne ayant un droit de réclamation légal ou moral sur la personne à laquelle ils ont appartenu, d'effectuer toute disposition de ces biens qu'a pu envisager cette personne ou de récompenser quiconque a découvert les biens en déshérence ou sur lesquels les droits sont déchus, selon ce que le lieutenant gouverneur en conseil juge approprié.

Cession sans prise de possession réelle ou enquête

4

Toute cession semblable peut être effectuée sans nécessité de procéder au préalable à une prise de possession réelle ou à une enquête, bien que la Couronne ne soit pas réellement en possession des biens-fonds, tènements ou biens héréditaires et qu'une personne revendique un droit sur ceux-ci contre la personne à laquelle ils appartenaient. En cas d'opposition à la prise de possession des biens-fonds, tènements ou biens héréditaires, la personne en faveur de qui la cession est faite a alors le droit d'engager des poursuites devant tout tribunal compétent pour le recouvrement de ces biens-fonds, tènements ou biens héréditaires.

Renonciation ou abdication

5

En cas de déchéance des droits sur des biens-fonds, tènements ou biens héréditaires, ou sur tout droit y afférent, conformément aux dispositions ci-dessus, le lieutenant gouverneur en conseil peut renoncer à tout droit que la Couronne a pu acquérir de ce fait ou l'abdiquer afin que les biens soient dévolus, de façon absolue ou de toute autre façon, aux personnes qui y auraient eu droit sans la déchéance. La renonciation ou l'abdication peut s'effectuer moyennant une contrepartie valable ou de toute autre façon et aux conditions que le lieutenant gouverneur en conseil estime appropriées.

Cession de biens personnels

6

Si un décret du lieutenant gouverneur en conseil lui en donne l'autorisation, le gouvernement peut faire une cession des biens personnels auxquels la Couronne a droit du fait que la personne qui y avait droit en dernier lieu est décédée intestat et sans laisser de parents ou d'autres personnes ayant le droit d'en hériter, ou du fait que les droits sur ces biens sont déchus au profit de la Couronne pour tout motif autre qu'un crime; ou, s'il en a l'autorisation, le gouvernement peut faire une cession de toute partie de ces biens personnels afin de les transférer ou de les restituer à toute personne ayant un droit de réclamation légal ou moral sur la personne à laquelle ils ont appartenu, d'effectuer toute disposition de ces biens qu'a pu envisager cette personne ou de récompenser quiconque a découvert le droit de la Couronne sur ces biens, selon ce que le lieutenant gouverneur en conseil juge approprié.

Administration de la succession

7

Le ministre des Finances peut administrer la succession d'une personne décédée dont les biens sont tombés en déshérence ou dont les droits sur ceux-ci ont été déchus au profit de la Couronne.