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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'égalité civile
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. E130

Loi sur l'égalité civile

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Abolition d'actions en détournement d'affection

1(1)

Nulle action ne peut être intentée :

a) pour complicité d'adultère;

b) pour incitation à quitter le domicile conjugal ou hébergement illicite d'un conjoint;

c) pour perte du consortium d'un conjoint, et ni ces causes, ni l'adultère ne donnent ouverture à un recours en dommages-intérêts.

Abolition de l'action en réintégration du domicile conjugal

1(2)

Nulle action ne peut être intentée pour réintégration du domicile conjugal.

Abolition de certaines actions appartenant aux parents

2(1)

Nulle action ne peut être intentée par les parents :

a) pour incitation à quitter le domicile familial ou hébergement illicite d'un enfant;

b) pour séduction d'un enfant;

c) pour perte de services consécutive à la séduction d'un enfant, ou à l'incitation d'un enfant à quitter le domicile familial, et aucune de ces causes ne donne aux parents ouverture à un recours en dommages-intérêts.

Abolition de l'action pour séduction d'un serviteur

2(2)

Nulle action ne peut être intentée par un maître ou un employeur :

a) pour séduction d'un serviteur;

b) pour perte de services consécutive à la séduction d'un serviteur ou d'un employé, et aucune de ces causes ne donne à un maître ou un employeur ouverture à un recours en dommages-intérêts.