Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur l'égalité civile adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987. | Recherche dans la présente loi |
L.R.M. 1987, c. E130
Loi sur l'égalité civile
Table des matières |
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Abolition d'actions en détournement d'affection
Nulle action ne peut être intentée :
a) pour complicité d'adultère;
b) pour incitation à quitter le domicile conjugal ou hébergement illicite d'un conjoint;
c) pour perte du consortium d'un conjoint, et ni ces causes, ni l'adultère ne donnent ouverture à un recours en dommages-intérêts.
Abolition de l'action en réintégration du domicile conjugal
Nulle action ne peut être intentée pour réintégration du domicile conjugal.
Abolition de certaines actions appartenant aux parents
Nulle action ne peut être intentée par les parents :
a) pour incitation à quitter le domicile familial ou hébergement illicite d'un enfant;
b) pour séduction d'un enfant;
c) pour perte de services consécutive à la séduction d'un enfant, ou à l'incitation d'un enfant à quitter le domicile familial, et aucune de ces causes ne donne aux parents ouverture à un recours en dommages-intérêts.
Abolition de l'action pour séduction d'un serviteur
Nulle action ne peut être intentée par un maître ou un employeur :
a) pour séduction d'un serviteur;
b) pour perte de services consécutive à la séduction d'un serviteur ou d'un employé, et aucune de ces causes ne donne à un maître ou un employeur ouverture à un recours en dommages-intérêts.