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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les ingénieurs
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. E120

Loi sur les ingénieurs

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Association" L'Association professionnelle des ingénieurs du Manitoba. ("association")

"autorisé" Lorsqu'il est utilisé relativement à un ingénieur titulaire d'un permis, le terme signifie qu'un ingénieur non-résident a reçu la permission d'exercer temporairement la profession d'ingénieur dans la province sans être inscrit. ("licensed")

"bureau" Le bureau d'examinateurs de l'Association. ("board")

"conseil" Le conseil de l'Association. ("council")

"exercice de la profession d'ingénieur" ou "exercer la profession d'ingénieur" L'exercice, en vue de recevoir une rémunération, de retirer un gain ou dans l'espoir de toucher une récompense, de façon directe ou indirecte, de l'une ou de plus d'une des branches suivantes de la science du génie, à savoir :

a) le génie agricole;

b) le génie biomédical:

c) le génie chimique;

d) le génie civil;

e) le génie électrique;

f) le génie forestier;

g) le génie géologique;

h) le génie industriel;

i) le génie mécanique;

j) le génie métallurgique;

k) le génie minier;

l) le génie structural,

ou telle autre branche que l'Association peut reconnaître et adopter par règlement administratif à titre de branche du génie. L'exercice de la profession d'ingénieur comprend notamment le fait de préparer des rapports, de donner des conseils, de faire des expertises, des mesurages, des tracés, de dresser des plans, de procéder à des inspections (y compris le fait d'assurer la direction ou la surveillance de l'un quelconque des actes qui précèdent) relativement à des ouvrages ou à des procédés ou de construire, de rénover ou d'agrandir ces ouvrages ou de modifier ces procédés ou d'accomplir l'un ou l'autre de ces actes, pour la raison qu'ils requièrent l'application experte et professionnelle des principes des mathématiques, de la physique, de la mécanique, de l'aéronautique, de l'hydraulique, de l'électricité, de la foresterie, de la chimie, de la géologie ou de la métallurgie. La présente définition exclut le fait de diriger, d'exécuter ou de surveiller des ouvrages à titre de surintendant, de contremaître, d'inspecteur, de chef de la voie, de chef d'entretien de la voie, de préposé-chef de pont, de chef des bâtiments ou d'entrepreneur de bâtiments, lorsque les ouvrages ont été conçus par un ingénieur et qu'un ingénieur est également chargé de surveiller la construction de ces ouvrages. ("practice of professional engineering" or "practice of engineering")

"ingénieur" Toute personne qui est membre de l'Association ou titulaire de permis. ("professional engineer")

"membre" La personne qui est inscrite à titre de membre de l'Association et qui est membre en règle de celle-ci. ("member")

"permis" Le certificat délivré sous le sceau de l'Association attestant qu'un ingénieur non-résident a été autorisé. (" licence")

"président" Le président de l'Association. "president")

"registraire" Le registraire de l'Association. ("registrar")

"règlements administratifs" Les règlements administratifs de l'Association. ("by-laws")

"secrétaire" Le secrétaire-trésorier de l'Association. ("secretary")

"titulaire de permis" La personne qui détient un permis valide et en vigueur. ("licensee")

Prorogation de l'Association

2

L'Association professionnelle des ingénieurs du Manitoba est prorogée à titre de personne morale.

Objet de l'Association

3

L'Association a pour objet de régir et de réglementer l'exercice de la profession d'ingénieur au Manitoba conformément à la présente loi.

Siège social

4

Le siège social de l'Association est situé dans la Ville de Winnipeg.

Membres de l'Association

5

Les membres de l'Association sont les personnes qui sont inscrites dans le registre de l'Association à titre d'ingénieurs.

Pouvoirs de l'Association

6

L'Association peut :

a) acquérir par voie d'achat, de bail, de donation, de legs ou autrement des biens réels ou personnels et vendre, hypothéquer, louer ou aliéner ces biens;

b) placer les sommes d'argent lui appartenant en investissements et en valeurs comme si elle était un fiduciaire à l'égard de ces sommes;

c) faire des emprunts pour ses fins et hypothéquer ou grever ses biens pour garantir le remboursement de ces emprunts.

Constitution du conseil

7

Est constitué le conseil de l'Association, lequel conseil est composé :

a) du président;

b) du vice-président;

c) de l'ancien président immédiat s'il n'est pas inclus parmi les personnes élues en vertu de l'alinéa d);

d) d'au moins sept personnes élues de la façon prévue ci-après;

e) de deux personnes nommées de la façon prévue ci-après, lesquelles personnes résident dans la province et ne sont pas des ingénieurs.

Conseillers élus

8(1)

Les conseillers qui doivent être élus le sont parmi les membres de l'Association, de la façon prévue par les règlements administratifs, pour une période de deux ans. Un membre peut recevoir un deuxième et un troisième mandat mais il ne peut être réélu à son poste par la suite sauf si un mandat au moins s'est écoulé depuis la fin de son mandat précédent.

Nomination de conseillers

8(2)

Les conseillers qui doivent être nommés le sont par un comité composé :

a) du doyen de la Faculté d'ingénierie de l'Université du Manitoba;

b) de l'ancien président immédiat de l'Association;

c) du commissaire aux Travaux publics de la Ville de Winnipeg;

d) du ministre du Travail du gouvernement du Manitoba.

Ces conseillers sont nommés pour une période de deux ans et ils peuvent recevoir un deuxième et un troisième mandat; toutefois, ils ne peuvent être renommés à leur poste par la suite sauf si un mandat au moins s'est écoulé depuis la fin de leur mandat précédent.

Moment de la nomination

8(3)

Le comité mentionné au paragraphe (2) doit, au moins une semaine avant le jour fixé pour l'élection des conseillers qui doivent être élus au cours d'une année, se réunir et nommer le nombre requis de conseillers pour la période suivante.

Pouvoirs du conseil

9(1)

Le conseil exerce sous le nom de l'Association et pour son compte les pouvoirs et privilèges que la présente loi ou toute autre loi confèrent à l'Association. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le conseil :

a) doit régir l'Association et administrer ses affaires;

b) peut prévoir la nomination de comités et nommer des membres du conseil ou des membres de l'Association, que ceux-ci soient ou non membres du conseil, au sein des comités et conférer à ces comités le pouvoir de le représenter dans les affaires qu'il juge utiles; il peut également fixer le quorum des comités pour la conduite de leurs activités.

Délégation de pouvoir

9(2)

Le conseil peut déléguer à un de ses comités tout pouvoir que la présente loi lui confère ou toute fonction qu'elle lui attribue et notamment les pouvoirs et fonctions prévus par les articles 23 et 24. Les dispositions de la présente loi s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux actes accomplis ou décisions prises par un comité qui exerce un pouvoir ou une fonction qui lui a été délégué en application du présent paragraphe, comme si ces actes ou décisions étaient ceux du conseil.

Code d'éthique

10

Le conseil doit préparer et publier un code d'éthique imposant aux membres des normes de conduite en vue de la protection du public. Les membres et les titulaires de permis doivent adhérer à ce code et s'y conformer lors de l'exercice de la profession d'ingénieur.

Règlements administratifs

11

L'Association peut prendre des règlements administratifs et des règlements qui sont compatibles avec les dispositions de la présente loi :

a) concernant la gestion de ses biens;

b) concernant l'élection des membres du conseil;

c) réglant ses réunions et délibérations ainsi que celles du conseil et toutes les questions s'y rapportant:

d) concernant la tenue et la conduite d'examens de candidats qui veulent être inscrits comme ingénieurs:

e) prescrivant les sujets sur lesquels les examens peuvent porter ainsi que les qualités requises pour se présenter à ces examens;

f) fixant le tarif des droits qui doivent être acquittés à l'égard des examens, des inscriptions, des cotisations annuelles et des permis;

g) concernant la nomination et la rémunération des membres du bureau et des dirigeants et employés de l'Association, y compris le registraire, et définissant leurs fonctions;

h) prescrivant des amendes et des peines relativement au non-paiement de droits et les conditions de réadmission aux privilèges de l'Association;

i) concernant la conduite et la discipline des membres et des titulaires de permis y compris l'imposition d'amendes à un membre ou un titulaire de permis ou la réprimande du membre ou du titulaire de permis ou la suspension ou la révocation de son inscription ou de son permis lorsque ce membre ou ce titulaire de permis est reconnu coupable par le conseil de conduite dérogatoire à l'éthique professionnelle, de conduite préjudiciable à l'intérêt public, de négligence ou d'inconduite lors de l'exercice de la profession d'ingénieur ou qu'il a été déclaré coupable d'un crime, sous réserve, toutefois, de tout droit d'appel accordé par la présente loi;

j) concernant l'observation des normes de conduite et d'éthique professionnelles par les membres;

k) concernant l'aide, pécuniaire ou autre, à accorder à d'autres associations ou organisations lorsque de l'avis du conseil, l'aide profitera à l'Association ou aux membres;

l) prescrivant le tarif des honoraires et traitements professionnels suggérés:

m) réglant l'exercice de la profession d'ingénieur en groupe;

n) concernant toute autre question nécessaire à l'accomplissement des objets de la présente loi.

Règlements administratifs en vigueur

12

Les règlements administratifs, les règles et les règlements de l'Association qui sont en vigueur à l'entrée en vigueur de la présente loi le demeurent jusqu'à ce qu'ils soient abrogés ou modifiés conformément à la présente loi.

Assemblée annuelle

13(1)

L'Association doit tenir une assemblée générale annuelle des membres une fois par année.

Heure, date et lieu de l'assemblée

13(2)

L'Assemblée générale annuelle des membres est tenue à l'heure, à la date et au lieu fixés par règlement administratif.

Avis

13(3)

L'avis de l'heure, de la date et du lieu de l'Assemblée générale annuelle des membres est donné de la manière prévue par les règlements administratifs.

Assemblée générale spéciale

13(4)

L'Association peut tenir d'autres assemblées générales ou spéciales des membres conformément aux règlements administratifs.

Exercice interdit aux non-membres

14(1)

Seul un membre ou un titulaire de permis peut exercer la profession d'ingénieur dans la province ou utiliser le titre d'" ingénieur" ou une abréviation de ce titre.

Actes ne constituant pas l'exercice de la profession

14(2)

Une personne qui exécute des travaux de génie sous la surveillance et la direction immédiates et directes d'un ingénieur assumant toute la responsabilité de la qualité technique des travaux n'exerce pas la profession d'ingénieur aux fins de la présente loi et n'est pas tenue d'être inscrite ou autorisée dans le cadre de la présente loi.

Qualités requises pour devenir membre

15

Une personne a le droit d'être inscrite à titre d'ingénieur ou de devenir un membre de l'Association pourvu qu'elle soit âgée de 18 ans et :

a) soumette au conseil des preuves indiquant, selon le cas :

(i) qu'elle a reçu un diplôme d'une université, d'un collège ou d'une école après y avoir suivi les cours d'un programme reconnu par le conseil et qu'elle a acquis telle expérience que le conseil juge satisfaisante dans des travaux de génie,

(ii) qu'elle a acquis au moins six années d'expérience réelle dans des travaux de génie jugés d'une nature satisfaisante par le conseil et à la condition qu'elle se présente à un examen ou qu'elle produise une attestation de compétence au lieu de se présenter à l'examen, selon ce que le conseil peut décider,

(iii) qu'elle est un résident de la province et est un membre dûment inscrit et en règle d'une association d'ingénieurs dans une autre province ou un territoire du Canada et à la condition qu'elle fournisse au conseil un certificat valide et en vigueur attestant qu'elle est membre de cette association et se conforme autrement aux exigences du conseil, et ce dernier atteste par écrit au registraire, par procès-verbal ou autrement, qu'il juge satisfaisants les preuves, l'examen ou l'attestation de compétence;

b) acquitte les droits ou les cotisations que les règlements administratifs prescrivent;

c) adhère au code d'éthique prescrit par les règlements administratifs et consente à s'y conformer;

d) satisfasse aux autres conditions que le conseil peut imposer conformément à la présente loi ou aux règlements administratifs.

Permis temporaire

16

Le conseil peut accorder un permis autorisant une personne à exercer temporairement la profession d'ingénieur dans la province si cette personne :

a) est un ingénieur résidant à l'extérieur de la province;

b) remplit par ailleurs les exigences de l'article 15.

Droits d'inscription

17

Une personne qui fait une demande d'inscription ou d'autorisation afin de se livrer à l'exercice de la profession d'ingénieur conformément à la présente loi doit, avant qu'elle soit inscrite ou autorisée, payer le droit que les règlements administratifs de l'Association peuvent prescrire au secrétaire ou à toute personne déléguée par le conseil pour recevoir le droit.

Droit annuel

18(1)

Une personne qui est inscrite afin d'exercer la profession d'ingénieur en application de la présente loi doit, pour chaque année d'inscription à l'égard de laquelle elle est inscrite, payer à l'avance le droit annuel que les règlements administratifs de l'Association peuvent prescrire au secrétaire ou à toute personne déléguée par le conseil pour recevoir le droit. Le droit constitue une somme que le membre doit à l'Association et que celle-ci peut recouvrer devant un tribunal compétent.

Peine pour non-paiement

18(2)

Lorsqu'un membre omet de payer le droit annuel prescrit dans les six mois suivant la date à laquelle il devient dû, le registraire doit faire radier du registre le nom du membre qui cesse de ce fait d'être membre. Toutefois, ce dernier a le droit, à tout moment par la suite, d'obtenir sa réintégration dès le moment où il paie le droit et se conforme aux règlements administratifs s'y rapportant.

Sceau individuel

19(1)

Tout membre inscrit pour la première fois dans le cadre de la présente loi doit recevoir un sceau dont l'impression doit contenir le nom du membre ainsi que les mots " Ingénieur inscrit, province du Manitoba". Le membre doit marquer de ce sceau les estimations, devis, rapports, dessins, plans ou autres documents qu'il prépare.

Sceau par les titulaires de permis

19(2)

Tout titulaire de permis doit marquer du sceau qu'il a reçu de l'Association dont il est membre les estimations, devis, rapports, dessins, plans ou autres documents qu'il prépare.

Bureau d'examinateurs

20(1)

Le conseil doit nommer annuellement un bureau qui doit, conformément aux règlements administratifs de l'Association, faire passer des examens aux personnes qui font une demande d'inscription.

Bureau central d'examinateurs

20(2)

Le conseil peut établir, conjointement avec le conseil d'une association ou d'un institut d'ingénieurs de toute autre province du Canada, qui est constitué de la même façon que l'Association, un bureau central d'examinateurs et lui déléguer une partie ou l'ensemble des pouvoirs que l'Association possède relativement à l'examen des personnes qui font une demande afin d'être admises comme membres. Toutefois, tout examen que le bureau central d'examinateurs fait passer à ces personnes doit avoir lieu dans au moins un endroit au Manitoba.

Registre des membres

21(1)

Le registraire doit tenir ou faire tenir un registre dans lequel les noms de toutes les personnes inscrites conformément à la présente loi doivent figurer. Le registre est réputé être le registre de l'Association.

Registre annuel

21(2)

Le registraire doit également tenir ou faire tenir, chaque année, un registre dans lequel les noms de toutes les personnes qui sont membres ou titulaires de permis au cours de cette année doivent figurer.

Certificat d'inscription

22(1)

Le registraire doit délivrer ou faire délivrer à chaque personne qui est inscrite un certificat d'inscription attestant que la personne a le droit d'exercer la profession d'ingénieur dans la province.

Permis

22(2)

Le registraire doit délivrer ou faire délivrer à chaque personne à qui le conseil a accordé un permis, un certificat d'autorisation attestant que la personne est autorisée à exercer temporairement la profession d'ingénieur dans la province.

Signature du certificat

22(3)

Tout certificat délivré en application du présent article doit être signé par le président et le registraire sous le sceau de l'Association et demeurer la propriété de celle-ci, sous réserve de son rappel par le registraire dès que l'inscription ou le permis est suspendu ou révoqué pour une raison quelconque.

Examen par le conseil

23(1)

Lorsqu'une personne fait une demande afin d'être inscrite ou autorisée dans le cadre de la présente loi et que sa demande est rejetée, cette personne peut, dans les 15 jours après avoir reçu un avis écrit du rejet, requérir le conseil d'examiner le rejet en déposant auprès du registraire une demande écrite d'audition de l'affaire adressée au conseil. Celui-ci doit, dans les 30 jours après que le registraire ait reçu la demande, tenir une audience et il peut soit confirmer la décision, soit enjoindre au registraire d'inscrire la personne ou de lui délivrer un permis.

Application des paragraphes 24(2), (3), (4) et (5)

23(2)

Les paragraphes 24(2), (3), (4) et (5) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à une audience tenue en application du paragraphe (1).

Appel interjeté devant le tribunal

23(3)

La personne qui, en application du paragraphe (1), a demandé au conseil d'examiner un rejet peut, si elle n'est pas satisfaite de la décision du conseil, dans les 30 jours après avoir reçu un avis écrit de la décision du conseil, interjeter appel de cette décision devant la Cour du Banc de la Reine par avis introductif de requête. L'appel doit se dérouler comme un procès de novo.

Ordonnance définitive

23(4)

Lorsqu'un appel est interjeté en application du paragraphe (3), le juge peut confirmer la décision du conseil ou ordonner à l'Association d'inscrire ou d'autoriser la personne qui a fait la demande ou rendre toute autre ordonnance qu'il estime appropriée. L'ordonnance lie l'Association et la personne qui a fait la demande et elle est définitive et sans appel.

Plainte

24(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut entendre toute plainte adressée par écrit au registraire dans laquelle le plaignant déclare qu'un membre ou qu'un titulaire de permis :

a) s'est rendu coupable de conduite dérogatoire à l'éthique professionnelle;

b) s'est rendu coupable de conduite préjudiciable à l'intérêt public dans l'exercice de la profession d'ingénieur;

c) s'est rendu coupable de négligence dans l'exercice de la profession d'ingénieur;

d) s'est rendu coupable d'inconduite dans l'exercice de la profession d'ingénieur;

e) a été déclaré coupable d'un crime.

Avis d'audience

24(2)

Avant de tenir une audience en application du paragraphe (1), le conseil doit, au moins 15 jours avant la date de l'audience, faire parvenir au membre ou au titulaire de permis contre qui la plainte a été portée une déclaration indiquant les détails de la plainte ainsi qu'un avis de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. La déclaration et l'avis doivent être signifiés à personne ou par leur envoi par courrier recommandé à l'adresse du membre ou du titulaire de permis figurant dans les livres de l'Association.

Droits du membre

24(3)

Lorsque le conseil entend une plainte, le membre ou le titulaire de permis contre qui la plainte a été portée a le droit d'être présent et d'être représenté par avocat ou mandataire à l'audience et de contre-interroger les témoins qui font des dépositions lors de celle-ci.

Audience en l'absence du membre

24(4)

Lorsque la signification de l'avis d'audience à un membre ou un titulaire de permis contre qui une plainte est portée est prouvée par affidavit ou de vive voix et que le membre ou le titulaire de permis ne se présente pas à l'audience ou ne fournit aucune raison valable au conseil relativement à son omission de s'y présenter, le conseil peut procéder, sans autre avis, à l'audience en l'absence du membre ou du titulaire de permis et prendre toute mesure que la présente loi autorise.

Dépositions des témoins

24(5)

Lorsque le conseil tient une audience en application du présent article, il a, en vue de recueillir des dépositions, de contraindre les témoins à se présenter, d'obliger des personnes à produire des livres, pièces et documents et de punir pour outrage l'omission de se conformer à ses ordonnances, les pouvoirs que la Loi sur la preuve au Manitoba accorde à un commissaire nommé en application de cette loi afin de tenir une enquête publique.

Dépositions sous serment

24(6)

Toutes les dépositions recueillies lors d'une audience tenue en application du présent article doivent être faites sous serment et prises par écrit par le registraire ou par un sténographe dûment assermenté.

Décision du conseil

24(7)

Lorsque l'audition d'une plainte portée contre un membre ou un titulaire de permis est terminée et que le conseil conclut que le membre ou le titulaire de permis :

a) s'est rendu coupable de conduite dérogatoire à l'éthique professionnelle;

b) s'est rendu coupable de conduite préjudiciable à l'intérêt public dans l'exercice de la profession d'ingénieur;

c) s'est rendu coupable de négligence dans l'exercice de la profession d'ingénieur;

d) s'est rendu coupable d'inconduite dans l'exercice de la profession d'ingénieur;

e) a été déclaré coupable d'un crime, il peut, sous réserve des règlements administratifs, réprimander le membre ou le titulaire de permis, lui imposer une amende, suspendre ou révoquer son inscription ou son permis et ordonner au membre ou au titulaire de permis de payer l'ensemble ou une partie des dépenses et des frais engagés par l'Association dans l'investigation de la plainte et la tenue de l'audience.

Appel

25(1)

Lorsque le conseil entend une plainte, le membre ou le titulaire de permis qui a fait l'objet de cette plainte et qui n'est pas satisfait de la décision du conseil peut, dans les 30 jours après avoir reçu un avis écrit de la décision, interjeter appel de cette décision devant la Cour du Banc de la Reine par avis introductif de requête. Dès que l'avis d'appel est signifié à l'Association, le registraire doit déposer auprès du fonctionnaire compétent du tribunal la transcription des preuves produites lors de l'audience ainsi que les documents présentés à l'audience. L'appel porte sur le dossier.

Décision relative à l'appel

25(2)

Lors d'un appel interjeté en application du paragraphe (1), le juge doit décider de l'affaire sur la foi des preuves et des documents déposés en application du paragraphe (1) et doit confirmer, modifier ou annuler la décision du conseil. La décision du tribunal est définitive et sans appel.

Exercice de la profession d'ingénieur interdit

25(3)

Un membre ou un titulaire de permis ne peut exercer la profession d'ingénieur dans la province au cours d'un appel interjeté en application du paragraphe (1) lorsque son inscription ou son permis a été suspendu ou révoqué.

Effet de la suspension ou de la révocation

26

Lorsque l'inscription d'un membre ou le permis d'un titulaire de permis est suspendu ou révoqué en application de l'article 24 et que la suspension ou la révocation n'est pas annulée en application de l'article 25, le membre ou le titulaire de permis ne peut exercer la profession d'ingénieur dans la province jusqu'à ce que la suspension se termine ou que l'inscription ou le permis, s'il a été révoqué, soit renouvelé.

Pas d'action

27

Nulle action ne peut être intentée contre le conseil, un comité du conseil, un membre, un titulaire de permis ni contre un dirigeant ou un employé de l'Association en raison des mesures ou procédures prises, exécutées ou entreprises conformément à la présente loi ou à un règlement administratif ou à un règlement de l'Association si les mesures ou procédures ont été prises, exécutées ou entreprises de bonne foi et sans négligence.

Prohibitions

28(1)

Sauf disposition contraire de la présente loi, nul autre qu'un membre ou un titulaire de permis ne peut :

a) exercer la profession d'ingénieur dans la province;

b) s'attribuer verbalement ou autrement le titre d'"ingénieur" ou une abréviation de ce titre, ou un nom, un titre, une désignation ou une description qui peut amener une autre personne à croire qu'il est un ingénieur ou qu'il a le droit d'exercer la profession d'ingénieur dans la province;

c) agir d'une manière qui amène une autre personne à croire qu'il est autorisé à exercer les fonctions d'ingénieur dans la province ou à agir à ce titre;

d) en aucun temps ni d'aucune manière annoncer, inscrire, mettre en évidence, utiliser ou permettre que soit utilisé, en rapport avec son nom, une description, un titre, une désignation ou un terme laissant supposer qu'il est inscrit sous le régime de la présente loi ou qu'il a le droit d'exercer la profession d'ingénieur dans la province ou visant à amener une autre personne à tirer cette conclusion.

Peines

28(2)

Toute personne qui contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ dans le cas d'une première infraction et d'une amende d'au plus 2 000 $ dans le cas d'une récidive.

Pratiques interdites

28(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi, nul ne peut employer une personne qui, à sa connaissance, n'est ni membre ni titulaire de permis à titre d'ingénieur ou à un travail qui requiert les services d'un ingénieur.

Prescription

29(1)

Une poursuite relative à une infraction à l'article 28 peut être intentée à tout moment dans l'année qui suit la date à laquelle l'infraction aurait été commise.

Charge de la preuve

29(2)

Dans toute action ou poursuite intentée dans le cadre de la présente loi, l'accusé est présumé, jusqu'à ce qu'il prouve le contraire, ne pas être un membre ou un titulaire de permis.

Preuve de l'exercice de la profession d'ingénieur

29(3)

Dans toute poursuite intentée en vertu de l'article 28, il suffît de prouver que l'accusé a posé ou commis un seul acte de la nature alléguée pour faire la preuve de l'infraction qui aurait été commise.

Dénonciation

30

Une dénonciation relative à une infraction à la présente loi peut être déposée par un membre de l'Association ou par une personne nommée par le conseil.

Injonction

31

La Cour du Banc de la Reine peut, lorsque l'Association lui en fait la demande, accorder une injonction :

a) interdisant à une personne qui n'est pas membre ou titulaire de permis d'exercer la profession d'ingénieur;

b) interdisant à une personne d'employer une personne qui n'est ni membre ni titulaire de permis à un travail qui requiert les services d'un ingénieur;

c) interdisant à une personne de contrevenir à une disposition de l'article 28, que la personne ait ou non été reconnue coupable d'une infraction à cet article.

Propriété des amendes

32

Les droits, amendes, peines ou sommes recevables ou recouvrables en application de la présente loi ou des règlements administratifs, autres que les amendes ou peines imposées sur déclaration sommaire de culpabilité à l'égard d'une infraction à la présente loi, appartiennent, lorsqu'ils sont perçus, à l'Association.

Exemption des ingénieurs militaires

33

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne qui est en service effectif dans les Forces canadiennes d'exercer la profession d'ingénieur dans le cadre de son service.

Exemption des architectes et des arpenteurs-géomètres

34

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne qui est membre de l'Association des architectes du Manitoba d'exercer la profession d'architecte au sens de la Loi sur les architectes. De même, la présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne inscrite à titre d'arpenteur-géomètre en application de la Loi sur les arpenteurs-géomètres d'exercer sa profession.

Exemption des électriciens

35

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher un électricien autorisé en application de la Loi sur le permis d'électricien d'exercer le métier d'électricien, ni un opérateur de chaudière ou de compresseur à qui un certificat a été délivré en application de la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur d'exercer son métier, ni un mécanicien de locomotive d'agir en cette qualité en application de la Loi sur les chemins de fer (Canada) dans la mesure où ces personnes se limitent à ces titres et n'exercent pas la profession d'ingénieur.

Exemption à l'égard des travaux personnels

36

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne d'effectuer sur sa propriété des travaux devant servir uniquement à cette personne et à son établissement domestique ou de concevoir, de construire ou de mettre en place des appareils, ouvrages ou installations si les travaux ne mettent pas en jeu la sécurité du public.