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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la stabilisation des emprunts d'Hydro-Manitoba à l'étranger
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. E115

Loi sur la stabilisation des emprunts d'Hydro-Manitoba à l'étranger

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"dette extérieure" Obligation, débenture, billet ou prêt remboursable en devise étrangère ou en unité étrangère de valeur vénale, qui a été émis et vendu ou qui a fait l'objet d'une transaction :

a) soit par Hydro-Manitoba;

b) soit par le gouvernement aux fins d'accorder des avances à Hydro-Manitoba.

S'entend notamment d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un prêt, remboursable en devise étrangère ou en unité étrangère de valeur vénale, émis et vendu ou faisant l'objet d'une transaction par Manitoba-Hydro ou le gouvernement aux fins du paiement, refinancement ou renouvellement de tout ou partie d'une obligation, d'une débenture, d'un billet ou d'un prêt émis et vendu ou faisant l'objet d'une transaction par Hydro-Manitoba, ou par le gouvernement aux fins d'accorder des avances à Hydro-Manitoba. Lorsque le contexte s'y prête, désigne le montant en dollars canadiens de la dette payable ou accumulée en vertu de l'obligation, la débenture, le billet et le prêt. ("foreign debt")

"exercice" L'exercice du gouvernement. ("fiscal year")

"principal équivalent canadien" Appliqué au principal équivalent canadien d'une dette extérieure, sous réserve des paragraphes 2(3) et 4(3), le montant en dollars canadiens qui, calculé au taux de change qui s'applique à la dette extérieure, équivaut à la valeur nominale de la devise ou de l'unité étrangère de valeur vénale de la dette extérieure. ("Canadian principal equivalent")

"refinancement" Appliqué au refinancement d'une dette extérieure, l'émission et la vente d'obligations, de débentures et de billets, ou la transaction de prêts par l'émetteur de la dette extérieure en vue du paiement, remboursement, refinancement ou renouvellement de la dette extérieure. ("refinance")

"taux de change" S'entend :

a) lorsque le produit d'une dette extérieure est converti en dollars canadiens au plus tard à la date de l'émission de la dette extérieure, de la valeur en dollars canadiens de la devise ou de l'unité de valeur vénale de la dette extérieure, déterminée par la conversion;

b) lorsque le produit d'une dette extérieure n'est à aucun moment converti en dollars canadiens ou n'est pas converti en dollars canadiens avant la date d'émission de la dette extérieure, de la valeur en dollars canadiens, à la date d'émission de la dette extérieure, de la devise de la dette extérieure, qui est publiée par une institution ou une agence qui est, de l'avis du ministre des Finances, fiable à l'égard des questions de change étranger. S'entend en outre de la valeur en dollars canadiens, à la date d'émission de la dette extérieure, de l'unité de valeur vénale de la dette extérieure, calculée en se fondant sur les valeurs des devises publiées par une telle institution ou agence. ("rate of exchange")

"taux équivalent canadien" Appliqué au taux équivalent canadien d'une dette extérieure, le taux d'intérêt que, de l'avis du ministre, l'émetteur aurait dû s'engager à payer si la dette avait été émise au Canada en contrepartie de son principal équivalent canadien le jour de l'émission de la dette extérieure remboursable en dollars canadiens. Lorsque le contexte s'y prête, désigne le montant des intérêts, en dollars canadiens, qui aurait dû être payé dans un exercice si le principal équivalent canadien de la dette extérieure avait été constitué au Canada. ("Canadian equivalent rate")

Somme excédant la dette

2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la somme due par Hydro-Manitoba à la date d'échéance ou pour le rachat d'une dette extérieure émise par Hydro-Manitoba excède le principal équivalent canadien de cette dette, le ministre des Finances verse à Hydro-Manitoba un montant égal à l'excédent.

Refinancement en devise étrangère

2(2)

Lorsqu'une dette extérieure émise par Hydro-Manitoba est partiellement ou totalement refinancée par l'émission d'une nouvelle dette extérieure remboursable en la même devise ou unité de valeur vénale que la dette extérieure initiale, jusqu'à ce que la nouvelle dette extérieure ou une dette extérieure subséquente, remboursable en la même devise ou unité de valeur vénale et émise par Hydro-Manitoba pour le refinancement de la nouvelle dette extérieure, soit rachetée ou refinancée en une devise ou unité de valeur vénale différente, le ministre des Finances doit :

a) lorsque toute la dette extérieure initiale est refinancée, différer le paiement de la somme requise en vertu du paragraphe (1) à l'égard de la dette extérieure initiale;

b) lorsqu'une partie seulement de la dette extérieure initiale est refinancée, différer le paiement d'une portion de la somme requise en vertu du paragraphe (1) à l'égard de la dette extérieure initiale, portion qui est de même proportion, par rapport au total de cette somme, que la portion de la dette extérieure initiale qui est refinancée, par rapport au total de la dette extérieure initiale.

Le ministre doit imputer au Trésor le montant ainsi différé.

Nouvelle dette extérieure

2(3)

Aux fins des registres du gouvernement et d'Hydro-Manitoba, lorsque le paiement d'un montant, requis en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une dette extérieure initiale, est différé en application du paragraphe (2) :

a) si le paiement de la totalité du montant visé au paragraphe (1) est différé en vertu du paragraphe (2), le principal équivalent canadien de la nouvelle dette extérieure doit équivaloir à celui de la dette extérieure initiale;

b) si une partie seulement du paiement du montant visé au paragraphe (1) est différée en vertu du paragraphe (2), le principal équivalent canadien de la nouvelle dette extérieure doit équivaloir à la portion du principal équivalent canadien de la dette extérieure initiale qui a la même proportion, par rapport au principal équivalent canadien du total de la dette extérieure initiale, que la portion du montant dont le paiement est requis en vertu du paragraphe (1) à l'égard de la dette extérieure initiale qui est différée, par rapport au total du montant dont le paiement est requis en vertu du paragraphe (1) à l'égard de la dette extérieure initiale.

Intérêts excédant le taux équivalent

3

Lorsque le montant des intérêts payables par Hydro-Manitoba au cours d'un exercice, pour une dette extérieure qu'elle a émise, excède le taux équivalent canadien de cette dette extérieure, le ministre des Finances verse à Hydro-Manitoba, durant l'exercice, un montant égal à l'excédent.

Somme inférieure à la dette

4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), lorsque la somme due par Hydro-Manitoba à la date d'échéance ou pour le rachat d'une dette extérieure émise par Hydro-Manitoba est inférieure au principal équivalent canadien de cette dette, Hydro-Manitoba verse au gouvernement un montant égal à la différence entre le montant, calculé en dollars canadiens, dû par Hydro-Manitoba à la date d'échéance ou pour le rachat de la dette extérieure et le principal équivalent canadien de la dette extérieure.

Refinancement en devise étrangère

4(2)

Lorsqu'une dette extérieure émise par Hydro-Manitoba est partiellement ou totalement refinancée par l'émission d'une nouvelle dette extérieure remboursable en la même devise ou unité de valeur vénale que la dette extérieure initiale, jusqu'à ce que la nouvelle dette extérieure ou une dette extérieure subséquente, remboursable en la même devise ou unité de valeur vénale et émise par Hydro-Manitoba pour le refinancement de la nouvelle dette extérieure, soit rachetée ou refinancée en une devise ou unité de valeur vénale différente, Hydro-Manitoba doit :

a) lorsque toute la dette extérieure initiale est refinancée, différer le paiement de la somme requise en vertu du paragraphe (1) à l'égard de la dette extérieure initiale;

b) lorsqu'une partie seulement de la dette extérieure initiale est refinancée, différer le paiement d'une portion de la somme requise en vertu du paragraphe (1) à l'égard de la dette extérieure initiale, portion qui est de même proportion, par rapport au total de cette somme, que la portion de la dette extérieure initiale qui est refinancée, par rapport au total de la dette extérieure initiale.

Nouvelle dette extérieure

4(3)

Aux fins des registres du gouvernement et d'Hydro-Manitoba, lorsque le paiement d'un montant, requis en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une dette extérieure initiale, est différé en application du paragraphe (2):

a) si le paiement de la totalité du montant visé au paragraphe (1) est différé, le principal équivalent canadien de la nouvelle dette extérieure doit équivaloir à celui de la dette extérieure initiale;

b) si une partie seulement du paiement du montant visé au paragraphe (1) est différée en vertu du paragraphe (2), le principal équivalent canadien de la nouvelle dette extérieure doit équivaloir à la portion du principal équivalent canadien de la dette extérieure initiale qui a la même proportion, par rapport au principal équivalent canadien du total de la dette extérieure initiale, que la portion du montant dont le paiement est requis en vertu du paragraphe (1) à l'égard de la dette extérieure initiale qui est différée, par rapport au total du montant dont le paiement est requis en vertu du paragraphe (1) à l'égard de la dette extérieure initiale.

Intérêts inférieurs au taux équivalent

5

Lorsque le montant des intérêts payables par Hydro-Manitoba au cours d'un exercice, pour une dette extérieure qu'elle a émise, est inférieur au taux équivalent canadien de cette dette extérieure, Hydro-Manitoba doit verser au gouvernement, durant l'exercice, un montant égal à la différence entre le montant des intérêts sur la dette extérieure que devait payer Hydro-Manitoba au cours de cet exercice et le taux équivalent canadien de la dette extérieure.

Remboursement par Hydro-Manitoba

6(1)

Par dérogation aux modalités ou conditions fixées par le lieutenant-gouverneur en conseil avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi à l'égard du remboursement par Hydro-Manitoba du principal des fonds avancés à celle-ci par le gouvernement et à l'égard du paiement des intérêts y afférent par Hydro-Manitoba, lorsque le gouvernement finance ou a financé Hydro-Manitoba avec des fonds réunis au moyen de l'émission d'une dette extérieure par le gouvernement :

a) le principal remboursable au gouvernement par Hydro-Manitoba à l'égard du financement est le principal équivalent canadien de la dette extérieure, ou la partie de celle-ci qui a été utilisée pour le financement d'Hydro-Manitoba;

b) sous réserve du paragraphe (2), le taux d'intérêt payable au gouvernement par Hydro-Manitoba à l'égard du financement est le taux équivalent canadien de la dette extérieure, ou la partie de celle-ci qui a été utilisée pour le financement d'Hydro-Manitoba.

Durée du taux équivalent

6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer une durée pour le taux équivalent canadien établi à l'égard d'une avance aux fins de l'alinéa (l)b). Ce taux établi demeure applicable, à l'égard de l'avance, durant toute cette durée, malgré toute autre disposition de la présente loi à l'effet contraire.

Registres

7

Le ministre des Finances tient des registres distincts afin d'indiquer :

a) le total :

(i) des sommes payées à Hydro-Manitoba en vertu des articles 2 et 3,

(ii) du solde débiteur entre les sommes payées par Hydro-Manitoba en vertu de l'article 6 à l'égard du principal ou des intérêts d'une dette extérieure émise par le gouvernement, et le montant que le gouvernement doit payer en dollars canadiens à l'égard du principal et de l'intérêt de cette dette extérieure;

b) le total :

(i) des sommes payées au gouvernement par Hydro-Manitoba en vertu des articles 4 et 5,

(ii) du solde créditeur entre les sommes payées par Hydro-Manitoba en vertu de l'article 6 à l'égard du principal ou des intérêts d'une dette extérieure émise par le gouvernement, et le montant que le gouvernement doit payer en dollars canadiens à l'égard du principal et de l'intérêt de cette dette extérieure;

c) le total des montants dont le paiement est différé en vertu du paragraphe 2(2);

d) le total des montants dont le paiement est différé en vertu du paragraphe 4(2).

Loi sur l'Hydro-Manitoba

8

Le paragraphe 43(3) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba ne s'applique pas à l'égard d'un paiement effectué en vertu de la présente loi, que ce soit le paiement d'Hydro-Manitoba au gouvernement ou du ministre des Finances à Hydro-Manitoba.

Paiement sans affectation de crédit

9

Les sommes que le ministre des Finances doit verser à Hydro-Manitoba sont prélevées sur le Trésor sans autre affectation de crédits par la Législature.

Déclaration de dette autonome

10

Lorsqu'une dette extérieure émise par le gouvernement est ou a été déclarée dette autonome en vertu de la Loi sur l'administration financière, la déclaration est péremptoirement réputée être sujette à l'exception selon laquelle la dette extérieure n'est pas une dette autonome dans la mesure où les montants à être payés par Hydro-Manitoba, à l'égard du principal et de l'intérêt de la dette extérieure en vertu de l'article 6, sont moindres que les montants à être payés en dollars canadiens par le gouvernement à l'égard du principal et de l'intéret de la dette extérieure.

Ancienne dette extérieure

11

La présente loi s'applique autant à une dette extérieure émise avant qu'après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Règlements

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les systèmes de comptabilité pour les registres du gouvernement et d'Hydro-Manitoba quant à la dette extérieure, au paiement et au report de paiement en vertu de la présente loi, et aux gains et pertes relatifs à des transactions se rapportant à une dette extérieure;

b) prescrire les procédures de paiement en vertu de la présente loi.