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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la Régie de l'énergie du Manitoba
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. E112

Loi sur la Régie de l'énergie du Manitoba

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"administrateur" Membre du conseil d'administration. ("director")

"comité" Comité permanent constitué en application de l'article 28. ("committee")

"conseil d'administration" Le conseil d'administration prévu à l'article 14. ("board")

"directeur" Le directeur de la Régie. ("executive director")

"énergie" Selon le contexte :

a) l'énergie sous quelque forme que ce soit, produite, engendrée ou recueillie de quelque façon que ce soit, à l'exclusion de l'énergie musculaire animale ou humaine;

b) les sources, combustibles ou procédés utilisés ou susceptibles d'être utilisés pour produire, engendrer ou recueillir de l'énergie au sens de l'alinéa a);

c) la combinaison de l'énergie au sens de l'alinéa a) et des sources, combustibles ou procédés au sens de l'alinéa b). ("energy" )

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"municipalité" Municipalité au sens de la Loi sur les municipalités, y compris la Ville de Winnipeg, un district d'administration locale et toute cité ou ville ou tout village constitués en corporation par une loi de la Législature ou autrement. ("municipality")

"personne" Sont assimilés à une personne les sociétés en nom collectif et les groupements. ("person")

"Régie" La Régie de l'énergie du Manitoba, prorogée en vertu de l'article 2. ("Authority")

PARTIE I

RÉGIE DE L'ÉNERGIE DU MANITOBA

Prorogation de la Régie

2

Est prorogée la "Régie de l'énergie du Manitoba", personne morale composée des personnes qui en forment le conseil d'administration.

Objet

3

La Régie a pour objet de formuler et, sous réserve de la présente loi, d'appliquer les politiques énergétiques visant :

a) à assurer l'approvisionnement, permanent et suffisant, de la province en énergie;

b) à pallier les effets de toute pénurie d'énergie qui pourrait se produire dans la province;

c) à encourager l'établissement, le développement et l'exploitation à l'intérieur de la province d'industries ou d'entreprises qui dépendent, en raison de leur nature, de l'énergie.

POUVOIRS

Pouvoirs et fonctions

4

La Régie s'acquitte des fonctions et peut exercer les pouvoirs que la présente loi ou toute autre loi de la Législature lui confère ; elle s'acquitte également des autres fonctions que le lieutenant-gouverneur en conseil ou le ministre peut lui confier.

Pouvoirs et fonctions spécifiques

5

Sans préjudice de la portée générale des articles 3 et 4, la Régie doit, dans l'application de la présente loi :

a) formuler et recommander au ministre des politiques énergétiques pour la province, y compris des politiques relatives à la recherche, à la production, à la récupération, à la fabrication, à la transformation, au transport, à la distribution, à la vente, à l'achat, à l'échange, à l'élimination, à la fourniture, à la demande, à l'utilisation, à la conservation, à la répartition et à l'exportation de l'énergie;

b) établir, tenir à jour et tenir prêts les plans d'urgence à mettre en application en cas de pénurie d'énergie dans la province;

c) recueillir, compiler, étudier et tenir à jour les renseignements statistiques, techniques et autres qui lui permettent d'avoir connaissance des conditions actuelles en matière de disponibilité présente et future des sources d'approvisionnement en énergie dans la province, au Canada et dans d'autres pays et de mettre le ministre au courant de ces conditions;

d) procéder à des études, mettre à exécution des programmes de recherche ou d'autres projets, seule ou conjointement avec une commission ou un organisme du gouvernement ou du gouvernement du Canada, ou avec toute personne, corporation, association ou groupement, selon qu'elle le juge nécessaire ou que le ministre l'ordonne;

e) procéder à des audiences et à des enquêtes, selon qu'elle le juge nécessaire ou que le ministre l'ordonne;

f) sur l'ordre du ministre, représenter la province ou le ministre ou intervenir en leur nom dans toute procédure engagée devant une commission, un office ou un organisme de réglementation;

g) donner des conseils et des renseignements en matière d'énergie aux autres commissions ou organismes du gouvernement qui en font la demande;

h) sur l'ordre du ministre, encourager l'établissement, le développement ou l'exploitation à l'intérieur de la province d'une entreprise déterminée du genre mentionné à l'alinéa 3c);

i) sur l'ordre du ministre et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, exploiter, seule ou conjointement avec toute personne, une entreprise, dans le cadre de son objet, de ses pouvoirs et de ses fonctions;

j) sur l'ordre du ministre et sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure toute entente dans le cadre de son objet, de ses pouvoirs et de ses fonctions;

k) accomplir tous les actes nécessaires pour qu'il soit donné effet à toute entente conclue en application de l'alinéa j).

Études et rapports

6

La Régie prépare, sur l'ordre du ministre, les études et les rapports en matière d'énergie, et recommande au ministre les mesures qu'elle juge souhaitables pour la coopération avec les personnes, les corporations, les associations, les groupements ou les commissions à l'intérieur ou à l'extérieur du Manitoba, ou avec le gouvernement de toute province ou de tout État à l'extérieur du Manitoba ou avec l'un de ses organismes, en matière d'énergie.

Capacité juridique

7

Sous réserve de la présente loi, la Régie est dotée de la capacité juridique ainsi que des droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique; elle peut accomplir tous les actes et faire tout ce qui est nécessaire pour atteindre son objectif, exercer les droits dont elle est investie et s'acquitter des fonctions dont elle est chargée par la présente loi ou toute autre loi de la Législature.

Application de la Loi sur les corporations

8

La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Régie, mais le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner que la Loi sur les corporations ou une disposition de cette loi lui soit applicable, auquel cas cette disposition est applicable dès que le décret est pris.

Filiales

9(1)

Sous réserve de l'autorisation du ministre, la Régie peut procéder, sous le régime de la Loi sur les corporations, à la constitution en corporation d'une filiale chargée de s'acquitter de toute fonction ou obligation que la présente loi assigne à la Régie.

Investissement dans la filiale

9(2)

Une fois la filiale constituée conformément au paragraphe (1), la Régie peut acquérir des actions du capital-actions de la filiale et, en contrepartie, lui transférer tels biens et éléments d'actif qui peuvent se rapporter aux fonctions ou aux obligations dont la filiale devra s'acquitter.

Capacité hors de la province

10

La Régie est investie, au même titre qu'une personne physique, de la capacité d'exercer ses pouvoirs à l'extérieur des limites de la province, sous réserve des lois en vigueur au lieu où elle envisage d'exercer ces pouvoirs, et d'accepter des pouvoirs et des droits extra-provinciaux.

Délégation de pouvoirs

11

Sous réserve de l'autorisation du ministre, la Régie peut, par règlement administratif, déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs ou fonctions à une personne ou à un groupement.

Accords avec les autres juridictions

12(1)

La Régie peut consulter le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire du Canada, le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis, le gouvernement de tout État membre de ce dernier pays, ou un organisme de l'un quelconque des gouvernements mentionnés et elle peut, avec l'autorisation du ministre, conclure des accords avec ces gouvernements ou cet organisme prévoyant la production et la gestion de l'énergie sur une base commune.

Exception

12(2)

Malgré le paragraphe (1), l'autorisation du ministre n'est pas requise pour les contrats de fourniture de biens et de services à la Régie, que celle-ci conclut dans le cadre normal de ses fonctions.

Règlements administratifs et résolutions

13

La Régie exerce ses pouvoirs par voie de règlements administratifs ou de résolutions.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil d'administration

14

La Régie est dirigée par un conseil d'administration composé de cinq personnes au moins, nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

15(1)

À moins qu'il ne décède, ne démissionne ou ne soit destitué de ses fonctions, chaque administrateur occupe son poste pendant la durée prévue par le décret de nomination et, par la suite, jusqu'à ce que son successeur soit nommé.

Statut

15(2)

Un administrateur peut être nommé à plein temps ou à temps partiel.

Président et vice-président

16

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des administrateurs aux fonctions de président et un autre aux fonctions de vice-président du conseil d'administration, et le vice-président est investi des pouvoirs et fonctions du président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci.

Rémunération

17(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la Régie paie à chaque administrateur, dont le président et le vice-président, la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe pour ses services. Avec l'approbation du ministre, la Régie rembourse à l'administrateur les dépenses faites dans l'accomplissement de ses fonctions.

Accords de rémunération

17(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à conclure, au nom du gouvernement et avec l'un quelconque des administrateurs, un accord portant sur sa rémunération, sur le remboursement de ses dépenses et sur les conditions attachées à ses fonctions d'administrateur.

Pouvoir des députés d'être membres du conseil

17(3)

Malgré toute disposition contraire de la Loi sur l'Assemblée législative, un membre de l'Assemblée législative qui peut également être membre du Conseil exécutif, peut être membre du conseil et recevoir de la Régie un salaire ou une rémunération; il ne quitte ni ne perd pour cette raison son siège à l'Assemblée législative et il n'encourt aucune des peines imposées en vertu de la Loi sur l'Assemblée législative du fait qu'il siège ou vote à titre de membre de l'Assemblée législative.

Quorum

18

Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la Régie, la majorité des administrateurs forme le quorum requis pour toute réunion du conseil d'administration, le président et le vice-président, s'ils sont présents, étant comptés au même titre que les autres administrateurs pour déterminer si la majorité des administrateurs est présente.

Vacances

19

Sous réserve de l'article 18, la vacance d'un poste d'administrateur ne porte pas atteinte à la validité d'un acte accompli ou d'une chose faite par le conseil d'administration ou en son nom pendant cette vacance.

Administrateurs temporaires ou intérimaires

20

Lorsqu'un administrateur est absent de la province ou, de l'avis du lieutenant-gouverneur en conseil, est empêché pour une raison quelconque de remplir ses fonctions, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, nommer une personne en remplacement de l'administrateur absent ou empêché durant la période prévue par le décret et il peut proroger cette période au besoin. La personne nommée remplit les fonctions et exerce les droits et pouvoirs d'un administrateur pendant qu'elle occupe son poste.

Réunions

21(1)

Sauf disposition contraire des règlements administratifs de la Régie et sous réserve du paragraphe (3), le conseil d'administration se réunit sur convocation du président, au lieu, à la date, à l'heure et après le préavis que le président juge indiqués.

Réunion trimestrielle

21(2)

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre.

Réunion à la demande de la majorité des administrateurs

21(3)

Le président convoque la réunion du conseil d'administration lorsque la majorité des administrateurs en font la demande par écrit ou lorsque le ministre l'ordonne.

Siège social et bureaux

22

Le siège social et les bureaux que la Régie estime nécessaire ou souhaitable d'ouvrir sont installés au lieu ou aux lieux que fixe le conseil d'administration.

Pouvoirs du conseil d'administration

23

Pour l'administration de la Régie, le conseil d'administration est investi de tous les pouvoirs de cette dernière, et il peut exercer ces pouvoirs en son nom.

Pouvoirs généraux

24

Le conseil d'administration est habilité à établir des règles concernant :

a) les réunions du conseil d'administration;

b) la procédure relative aux demandes, aux observations et aux plaintes adressées au conseil d'administration, à la conduite des audiences et, en général, à la façon de procéder devant celui-ci;

c) la répartition du travail du conseil d'administration parmi les administrateurs et l'affectation de ces derniers aux audiences qu'ils doivent présider;

d) de façon générale, l'exécution du travail du conseil d'administration, la gestion de ses affaires internes et les fonctions de ses dirigeants et employés.

Exercice des pouvoirs du conseil

25

Le conseil d'administration exerce ses pouvoirs par voie de règlements administratifs ou de résolutions.

Conflit d'intérêts

26(1)

Nul administrateur n'a le droit d'assister à quelque partie que ce soit d'une réunion du conseil d'administration, au cours de laquelle celui-ci débat une question se rapportant directement à une compagnie, une organisation, une firme ou une entreprise dont cet administrateur est administrateur, dirigeant, propriétaire ou exploitant, ou dans laquelle il possède un droit bénéficiaire important en raison des actions que lui-même ou des membres de sa famille détiennent, ou de toute autre façon; de même il n'a pas le droit de participer à un vote sur cette question ou se rattachant à cette question.

Question de conflit d'intérêts

26(2)

Si, au cours d'une réunion du conseil d'administration, il s'agit de déterminer si la question faisant ou devant faire l'objet des délibérations est une question au sens du paragraphe (1), ce point est tranché par le vote unanime des autres administrateurs présents et leur décision est sans appel.

Divulgation du conflit d'intérêts

26(3)

L'administrateur qui, en application du paragraphe (1), est ou peut être exclu des délibérations et du vote relatifs à une question, est tenu, avant que cette question se présente s'il en a été avisé préalablement, ou au moment où elle se présente s'il n'en a pas été avisé préalablement, de divulguer au conseil d'administration tous les faits qui l'excluent ou qui peuvent l'exclure et, sous réserve du paragraphe (2), de se retirer de la réunion avant que ne commencent les délibérations sur cette question.

Directeur

27(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une personne aux fonctions de directeur de la Régie et fixer son traitement. Le directeur est le premier dirigeant de la Régie.

Fonctions du directeur

27(2)

Le directeur assure la gestion de la Régie.

Signification des actes de procédure

27(3)

Tout acte de procédure qu'il faut signifier à la Régie est signifié au directeur qui en est le mandataire.

COMITÉS PERMANENTS

Constitution des comités

28(1)

Le conseil d'administration doit constituer tels comités permanents pour l'application de la présente loi, et attribuer à chacun d'eux telles fonctions, qu'il juge nécessaires ou que le ministre peut indiquer. Chacun de ces comités :

a) possède et peut exercer les pouvoirs de la Régie nécessaires à l'exercice des fonctions qui lui sont attribuées, y compris la tenue des audiences et des enquêtes;

b) doit, conformément aux instructions du conseil d'administration ou du ministre, formuler et faire des recommandations au conseil d'administration et lui soumettre des rapports.

Composition et présidence

28(2)

Chaque comité est composé du nombre de membres que le conseil d'administration nomme; celui-ci désigne l'un des membres aux fonctions de président du comité.

Rémunération

28(3)

Tout membre du comité qui n'est pas membre du conseil d'administration ou employé de la Régie ou du gouvernement reçoit la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe pour ses services. Le membre du comité a également droit au remboursement des dépenses faites dans l'accomplissement de ses fonctions, sous réserve de l'approbation du ministre.

Comité de commercialisation de l'énergie électrique

28(4)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d'administration constitue et maintient en fonction, par voie de règlement administratif, le "Comité de commercialisation de l'énergie électrique" chargé :

a) d'explorer les débouchés hors province pour l'énergie électrique;

b) de négocier, directement ou par personne interposée, la vente de l'énergie électrique exportée hors de la province ou l'achat de l'énergie électrique importée dans la province.

Comité de répartition de l'énergie

28(5)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil d'administration constitue et maintient en fonction, par voie de règlement administratif, le "Comité de répartition de l'énergie" chargé :

a) de faire des recherches sur les données relatives à la fourniture et à la demande d'énergie et étudier ces données;

b) de formuler des plans de répartition des approvisionnements en énergie;

c) de faire des recherches sur les plans ou les programmes des autres provinces ou des autres pays en matière de répartition des approvisionnements en énergie et d'étudier ces plans ou ces programmes;

d) de maintenir une liaison permanente avec le gouvernement du Canada au sujet de l'application effective ou éventuelle de la Loi d'urgence de 1979 sur les approvisionnements d'énergie (Canada).

Participation du directeur aux comités

28(6)

Le directeur est membre ex officio de tous les comités.

Régime de pension

29

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, étendre l'application de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique à tout dirigeant ou autre employé de la Régie qui n'est pas soumis à la Loi sur la fonction publique et, dès que le décret est pris, les dispositions de la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique deviennent applicables à ce dirigeant ou à cet autre employé conformément au décret, mais la Régie peut établir tout régime de pension, de retraite ou d'assurance collective autre que celui prévu par la dernière loi, ou participer à pareil régime, au profit des dirigeants et employés qui ne sont pas soumis à la Loi sur la pension de retraite de la fonction publique.

Preuve de la signature

30

Une fois revêtu de la signature du président, du vice-président ou du directeur, tout règlement administratif, toute résolution, ordonnance, directive ou tout autre document censé être délivré sous l'autorité de la Régie fait foi de son contenu sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de l'authenticité de la signature du président, du vice-président ou du directeur, selon le cas, ou la preuve de sa qualité de signataire.

Fac-similé de la signature

31

L'apposition sur un contrat ou un autre document du fac-similé, par cachetage, impression, lithographie ou toute autre méthode de reproduction mécanique, de la signature du président, du vice-président ou du directeur, selon le cas, vaut signature satisfaisante de ce contrat ou de cet autre document.

Signature des documents

32

La Régie ne peut passer un contrat, signer un document ou contracter une obligation sans qu'un procureur la représentant en ait préalablement approuvé la forme.

RAPPORTS

Rapport annuel

33(1)

Le conseil d'administration établit et présente au ministre, le dernier jour de septembre de chaque année au plus tard, un rapport sur les activités de la Régie au cours de l'année précédente.

Dépôt des rapports annuels

33(2)

Dès réception du rapport annuel de la Régie, soumis par le conseil d'administration, le ministre en dépose immédiatement un exemplaire devant l'Assemblée si la Législature est en session; dans le cas contraire l'exemplaire est déposé au plus tard dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante.

Renvoi devant le comité

33(3)

Une fois déposé devant l'Assemblée, chaque rapport annuel de la Régie est renvoyé automatiquement devant le Comité permanent de la Législature sur les services publics et les ressources naturelles.

Rapports supplémentaires

33(4)

Le conseil d'administration établit et présente au ministre les rapports ou les renseignements supplémentaires que celui-ci peut exiger relativement aux activités de la Régie.

Renvois par le ministre

33(5)

Le ministre peut à tout moment renvoyer devant le conseil d'administration, aux fins de rapport ou de recommandation, une question ou une affaire découlant de la présente loi et relative à la conservation, à la production, au stockage, à la transformation, au transport ou à la consommation de l'énergie.

DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Exercice

34

L'exercice de la Régie débute le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l'année suivante.

Vérification comptable

35(1)

Au moins une fois par exercice, les comptes de la Régie font l'objet d'un examen et d'un compte rendu par un vérificateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil, et un exemplaire du rapport de ce vérificateur, qui peut être le vérificateur provincial, est présenté au ministre dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice de la Régie.

Vérifications spéciales

35(2)

Malgré le paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner à tout moment un examen des comptes de la Régie ou une enquête sur ses affaires, auquel cas il désigne la personne chargée de l'examen ou de l'enquête, cette personne pouvant être le vérificateur provincial.

Frais de vérification

35(3)

Les frais de tout examen effectué en application du présent article sont supportés et acquittés par la Régie.

Frais d'application de la Loi

36

Toutes les dépenses nécessaires à l'application de la présente loi et tous les frais entraînés par l'accomplissement des fonctions de la Régie, dont la rémunération et l'indemnisation des administrateurs, sont payés par prélèvement sur le Trésor au moyen des crédits qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Propriété du gouvernement

37

La Régie est un agent de Sa Majesté du chef du Manitoba, et tous les biens, réels ou personnels, acquis par la Régie sont réputés être la propriété de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Exemption fiscale

38

Malgré toute disposition contraire d'une autre loi de la Législature, ni la Régie ni aucune de ses filiales, ni aucun de leurs biens, réels ou personnels, ni leur entreprise ne sont assujettis aux taxes de quelque municipalité que ce soit, mais la Régie ou la filiale, selon le cas, verse, chaque année, à la municipalité où sont situés ses biens réels ou personnels ou son entreprise, la subvention pour les services municipaux et scolaires que le lieutenant-gouverneur en conseil approuve.

Utilisation des bâtiments publics

39

Sous réserve de la préséance des tribunaux et des auxiliaires de justice dans l'utilisation du palais de justice pour l'administration de la justice, le conseil d'administration est investi, toutes les fois qu'il siège dans une municipalité ou un lieu doté d'un palais de justice, du pouvoir accordé à un juge de la Cour du Banc de la Reine relativement à l'utilisation du palais de justice ou de tout autre pièce ou bâtiment destiné à l'administration de la justice dans le district judiciaire.

Utilisation des bâtiments municipaux

40

Sous réserve de la préséance des tribunaux et des auxiliaires de justice dans l'utilisation des bâtiments pour l'administration de la justice, et sous réserve de la préséance de la municipalité dans l'utilisation des bâtiments aux fins de l'administration municipale, lorsque le conseil d'administration siège dans une municipalité où il existe une salle qui appartient à la municipalité, celle-ci doit, à la demande du conseil d'administration, lui permettre d'utiliser sans frais cette salle.

AUDIENCES ET ENQUÊTES

Audiences publiques

41

Dans l'exercice des fonctions prévues par la présente loi, la Régie peut, de sa propre initiative, et doit, si le ministre lui en donne l'ordre, enquêter sur toute question en matière d'énergie et, à cette fin, procéder aux audiences publiques qu'elle juge indiquées ou auxquelles le ministre lui ordonne de procéder.

Pouvoirs découlant de la Loi sur la preuve

42(1)

Dans l'exercice des fonctions prévues par la présente loi, le conseil d'administration jouit de la protection et des pouvoirs accordés aux commissaires nommés en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba. Le conseil est également assujetti aux exigences auxquelles sont soumis ces commissaires.

Disposition non applicable

42(2)

L'article 86 de la Loi sur la preuve au Manitoba ne s'applique pas au conseil d'administration.

Rapports par un membre

43

Le conseil d'administration peut autoriser un ou plus d'un administrateur à enquêter sur toute question qui relève de la compétence du conseil et à faire rapport sur cette question; à cette fin, l'administrateur ou les administrateurs sont investis de tous les pouvoirs du conseil d'administration, lequel peut soit faire sien le rapport de cet administrateur ou de ces administrateurs, soit prendre à son égard toute autre décision qu'il juge indiquée, à son entière discrétion.

Règles de preuve

44(1)

Ni le conseil d'administration ni aucun de ses comités n'est tenu aux règles de preuve.

Règles de procédure

44(2)

Les audiences et enquêtes tenues par le conseil d'administration ou par l'un de ses comités sont régies par les règles de procédure établies par le conseil d'administration.

Avis d'audience

45

Toute audience tenue par la Régie, par le conseil d'administration ou par l'un de ses comités en application de la présente loi doit faire l'objet d'un préavis public raisonnable.

Commission rogatoire à l'extérieur du Manitoba

46

Le conseil d'administration peut constituer des commissions rogatoires pour recueillir des témoignages à l'extérieur du Manitoba; il peut rendre des ordonnances à cet effet et pour prévoir le retour et l'utilisation des témoignages recueillis par commission rogatoire.

PARTIE II

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Responsabilité civile des administrateurs

47(1)

Un administrateur n'est responsable d'aucune dette ou obligation de la Régie, ni d'aucun acte, d'aucune erreur ou omission de la part de la Régie, de ses dirigeants, de ses employés ou de ses agents.

Exonération à l'égard des dépens

47(2)

Ni le conseil d'administration, ni aucun de ses administrateurs, de ses dirigeants ou de ses employés n'est tenu au paiement des frais et dépens découlant d'un appel interjeté ou d'une demande faite en application de la présente loi.

Responsabilité civile des administrateurs

47(3)

Les administrateurs, le directeur, les dirigeants et les employés de la Régie, le conseil d'administration et toute personne qui agit conformément à leurs directives ou sous le régime de la présente loi ou d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance pris sous son régime, sont exonérés de toute responsabilité personnelle en cas de perte ou de préjudice subi par qui que ce soit, en raison d'un acte qu'ils ont de bonne foi accompli, fait accomplir, permis ou omis d'accomplir dans l'application des dispositions de la présente loi ou d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance pris sous son régime, ou dans l'exercice des pouvoirs conférés par la présente loi.

Prescription

47(4)

Les actions ou les procédures contre la Régie pour perte ou préjudice visé au paragraphe (3) doivent être intentées dans un délai d'un an après la survenance de la perte ou du préjudice.

Renseignements protégés

48(1)

Sauf aux fins d'application de la présente loi ou d'un décret, d'un arrêté ou d'une ordonnance pris sous son régime et sous réserve du paragraphe (2), tout renseignement relatif à une personne ou à une entreprise, obtenu par un particulier au cours de l'application de la présente loi est protégé et il est interdit au particulier de le communiquer sciemment à une autre personne, directement ou par personne interposée, ou d'autoriser sciemment une autre personne à y avoir accès.

Exception

48(2)

Sur demande faite par écrit, directement ou par personne interposée, à la Régie par la personne à laquelle se rapporte un renseignement, ou par les personnes exploitant l'entreprise à laquelle il se rapporte, le renseignement protégé en vertu du paragraphe (1) peut être communiqué à toute autre personne nommée dans la demande, aux conditions et dans les circonstances que la Régie précise.

Déposition et production de documents

48(3)

Malgré toute autre loi ou règle de droit, les personnes chargées de l'application de la présente loi ne sont pas tenues, à l'occasion d'une autre procédure judiciaire sans rapport avec l'application de la présente loi, de témoigner au sujet d'un renseignement protégé en vertu du paragraphe (1) ou de produire une déclaration ou un autre écrit contenant ce renseignement.

Dispositions de la loi séparables

49

Les dispositions de la présente loi sont séparables les unes des autres, et s'il est jugé que l'une de ces dispositions échappe à la compétence législative de la province, les dispositions restantes ne sont pas, de ce fait seul, réputées échapper à la compétence législative de la province.

Notification provenant des autres organismes

50

Malgré toute autre loi de la Législature, l'organisme ou la commission qui, en vertu d'une loi de la Législature, a la compétence, l'obligation ou le pouvoir de donner une approbation, un consentement, de rendre une ordonnance, une décision, de délivrer un certificat, une licence, un permis, ou d'accorder une autorisation concernant une chose visée par la présente loi, doit, avant de tenir toute audience et d'exercer cette compétence ou ce pouvoir ou de s'acquitter de cette obligation en la matière, en envoyer au directeur un avis fait en la forme que le conseil d'administration prescrit, lequel avis contient également les renseignements exigés par le conseil. La Régie est habilitée à intervenir au moment de l'audience ou de toute autre procédure en la matière devant cet organisme ou cette commission.

Incompatibilité avec d'autres lois

51

Sous réserve de l'article 17 de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil décide, en cas d'incompatibilité entre une disposition de la présente loi et une disposition d'une autre loi de la Législature, laquelle de ces deux dispositions prévaut. Sa décision en la matière est définitive et sans appel.

Application d'autres lois

52

Sous réserve de l'article 17 de la Loi sur l'Hydro-Manitoba, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner par décret qu'une autre loi de la Législature ou une disposition de cette loi, qui serait applicable à la Régie en l'absence du présent article, ne s'applique pas à cette dernière pour la durée et sous les conditions que le décret peut prévoir.

Coût de l'autorisation

53

Chaque fois que, en application de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, le consentement ou l'autorisation de la Régie est requis ou que celle-ci fournit un service ou remplit une fonction au profit de qui que ce soit, la Régie est habilitée à recouvrer le coût de l'examen, de la réception ou du rejet de la demande de consentement ou d'autorisation, ou de la prestation du service ou de l'exécution de la fonction, selon le cas, le montant étant déterminé par la Régie elle-même.

Couronne liée

54

La présente loi lie la Couronne.

Abrogation

55

L'article 36 de la présente loi est abrogé.

Entrée en vigueur

56

L'alinéa 3c), les alinéas 5h) à k), le paragraphe 17(3) et l'article 55 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.