adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1987, c. E110
Loi sur les normes d'emploi
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Sauf disposition contraire expresse, les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"adolescent" Personne de 16 ans ou plus mais qui n'a pas encore atteint l'âge de 18 ans. ("adolescent")
"apprenti" Personne de 16 ans ou plus, qui passe un contrat écrit avec un employeur afin d'apprendre un métier spécialisé qui demande l'accumulation par l'apprenti d'au moins 4 000 heures de travail effectuées de façon raisonnablement continue et par lequel contrat l'employeur lui offre un programme comprenant une formation pratique et un enseignement technique relatifs à ce métier. ("apprentice")
"durée normale du travail" La durée normale du travail prévue au paragraphe 32(1). ("standard hours of work")
"emploi" Les services, le travail ou les fonctions, entrepris en vertu d'une entente verbale ou écrite entre un employeur et un employé par laquelle entente l'employé s'engage à fournir des services, à exécuter un travail manuel, un travail de bureau ou un travail technique, ou à accomplir des fonctions, que les services, le travail ou les fonctions soient spécialisés ou non. ("employment")
"employé" Personne embauchée par une autre pour exécuter un travail ou fournir un service manuel, de bureau, domestique, technique ou professionnel, spécialisé ou non. La présente définition exclut :
a) un entrepreneur indépendant;
b) sous réserve de l'article 2, une personne employée dans les secteurs de l'agriculture, des pêcheries, de l'élevage d'animaux à fourrure, de l'industrie laitière, de l'horticulture ou de la culture maraîchère;
c) une personne employée comme domestique dans une résidence privée et rémunérée par un membre de la famille qui y demeure lorsque la personne ne travaille pas plus de 24 heures par semaine pour le même employeur;
d) une personne employée dans une résidence privée et payée par un membre de la famille qui y demeure lorsque la personne travaille à titre de gardien afin de pourvoir principalement aux besoins d'un enfant qui est un membre de la maison ou à titre de compagnon afin de pourvoir principalement aux besoins d'un membre de la maison qui est âgé, infirme ou malade;
e) une personne travaillant bénévolement dans une institution religieuse, philanthropique, politique ou patriotique;
f) une personne qui à titre de bénéficiaire dans le cadre d'un projet ou d'un programme de réadaptation ou de thérapie obtient du travail;
g) une personne employée comme stagiaire en même temps qu'elle est inscrite à un cours lui permettant d'obtenir le statut de professionnel dans une profession dont la pratique est régie par une loi de la Législature s'appliquant uniquement à la pratique de cette profession;
h) une personne qui est qualifiée pour pratiquer une profession, conformément à une loi de la Législature s'appliquant uniquement à la pratique de cette profession et la régissant, et qui pratique cette profession ou est employée comme membre de cette profession. ("employee")
"employeur" Personne, société, corporation, commettant, agent, chef, représentant, entrepreneur ou sous-entrepreneur, qui a, directement ou indirectement, la direction, la charge ou la responsabilité de l'embauchage ou de l'emploi d'une personne ou du paiement de son salaire. ("employer")
"enfant" Personne âgée de moins de 16 ans. ("child")
"entrepreneur indépendant" Personne engagée envers une autre à effectuer une tâche déterminée mais qui, pendant qu'elle l'exécute, n'est pas sous les ordres ou sous la direction de la personne envers qui elle s'est engagée et peut agir à sa discrétion à l'égard de tout ce qui n'a pas été entendu d'avance entre les parties. ("independent contractor")
"établissement à production ininterrompue" Selon le cas :
a) un établissement industriel;
b) une usine, une manufacture, une exploitation ou une entreprise, dans une industrie ou reliée à une industrie,
où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés, se poursuivent jour et nuit jusqu'à l'achèvement des travaux normalement prévus pour cette période. ("continuously-operating plant")
"heures de travail" Les heures ou les fractions d'heures pendant lesquelles un employé travaille ou fournit ses services à l'employeur ou, à la demande de l'employeur ou avec sa permission, est présent sur les lieux de travail et prêt à effectuer son travail ou à fournir ses services conformément à un contrat d'engagement. ("hours of work")
"heures normales" Les heures ou les fractions d'heures ne dépassant pas la durée normale du travail, pendant lesquelles l'employeur exige que l'employé soit, chaque jour, présent au travail et effectue le travail ou fournisse les services prévus au contrat d'engagement. ("regular hours")
"heures supplémentaires" La durée du travail en sus de la durée normale du travail. ("overtime")
"industrie" ou "entreprise" Sont assimilés à une industrie ou à une entreprise le métier, le commerce, la profession, le travail, l'activité ou l'emploi exercé ou les services rendus par une personne, une institution publique ou charitable ou une association religieuse, philanthropique, politique, patriotique ou de secours mutuel, y compris la prestation de services dans une maison familiale. La présente définition exclut le travail d'agriculteur. ("industry" or "business")
"industrie saisonnière" Industrie où, chaque année, la production est habituellement suspendue complètement pour une ou plus d'une période d'au moins trois semaines chacune, en raison des fluctuations du marché propres à cette industrie ou comme conséquence du temps nécessaire à la maturation des récoltes. ("seasonal industry")
"inspecteur" Inspecteur du ministère y compris l'inspecteur en chef d'une division. ("inspector") "inspecteur en chef' L'inspecteur en chef d'une division du ministère. ("chief inspector")
"jour férié" Le Jour de l'an, le Vendredi saint, le jour de Victoria, la fête du Canada, la fête du Travail, le Jour d'action de grâce ou le jour de Noël. ("general holiday")
"ministère" Le ministère du Travail. ("department")
"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
"parent" Est assimilé à un parent le tuteur d'un enfant ou la personne qui en a légalement la garde ou la surveillance ou qui profite directement du salaire gagné par l'enfant. ("parent")
"règlements" Règlements ou décrets pris sous le régime de la présente loi. ("regulations")
"semaine" Toute période de sept jours consécutifs. ("week")
"syndicat ouvrier" Association d'employés ayant notamment pour objet de réglementer les relations entre employeurs et employés. ("trade union")
"taux de salaire"
a) La base de calcul du salaire payé à un employé, que cette base soit la rémunération au temps, à la pièce ou au rendement;
b) lorsque le calcul du salaire d'un employé s'effectue selon une combinaison de ces bases, l'ensemble des bases ainsi utilisées. ("rate of wages")
Vendeurs de produits horticoles ou maraîchers
Une personne conserve son statut d'employé même si elle est employée comme vendeur de produits horticoles ou maraîchers cultivés par un tiers.
La présente loi a pour objet d'assurer des heures raisonnables de travail et d'établir des normes et des conditions minimales d'emploi.
La présente loi ne s'applique que dans la mesure où la Législature est compétente à légiférer et il est décrété que le but et l'intention du législateur est de restreindre la portée des dispositions de la présente loi aux matières relevant de sa compétence et que chacune de ces dispositions doit être interprétée de façon à mettre en pratique ce but et cette intention. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède,il est de plus décrété que la présente loi ne s'applique pas aux aspects d'une industrie, d'une entreprise ou d'une activité, qui relèvent de la compétence législative du Parlement du Canada.
Application de la Loi à la Couronne
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique :
a) à la Couronne;
b) aux organismes gouvernementaux;
c) aux employés de la Couronne et des organismes gouvernementaux.
La présente loi ne s'applique pas, dans la mesure prévue par les règlements, aux employeurs ou aux employés d'une industrie ou d'une entreprise que ces règlements exemptent, ou à certaines catégories d'employeurs ou d'employés qu'ils exemptent.
Le ministre est chargé de l'application générale de la présente loi.
Toutes les dépenses dûment occasionnées par l'application de la présente loi sont payées par prélèvement sur le Trésor, conformément aux crédits autorisés par une loi de la Législature, et imputées aux crédits affectés par le ministère à cette fin.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Registres tenus par les employeurs
Sauf exemption écrite du ministre, l'employeur tient, à son principal lieu d'affaires dans la province, un registre et il y inscrit en anglais ou, si cet employeur est de langue française, en français, pour chacun de ses employés, de façon véridique et exacte, les mentions suivantes :
a) les heures de travail quotidiennes, avec mention séparée des heures supplémentaires;
b) le taux de salaire;
c) les dates auxquelles le salaire a été payé;
d) le montant versé à chaque occasion;
e) le montant et la nature de chaque retenue prélevée sur le salaire;
f) la date du commencement de l'emploi actuel;
g) la date et les détails de chaque modification apportée au taux de salaire;
h) le nom de l'employé, sa dernière adresse connue et la fonction qu'il occupe;
i) si l'employé travaille un jour férié, le taux de salaire pour ce jour;
j) les congés annuels accordés en indiquant pour chacun :
(i) les dates du commencement et de la fin du congé,
(ii) les jours de travail compris dans la période de congé,
(iii) le montant de l'indemnité de congé et la date de son versement;
k) le montant versé à titre d'indemnité compensatrice de congé à la fin de l'emploi et la date de son versement;
l) la date de la fin de l'emploi.
L'enregistrement des heures mentionnées à l'alinéa (l)a) s'effectue quotidiennement; toutefois l'employeur qui paie ses employés à la semaine ou au mois peut inscrire la durée normale du travail et se contenter par la suite d'enregistrer quotidiennement les heures supplémentaires.
Les données dont le présent article exige l'enregistrement sont conservées par l'employeur durant une période de 12 mois à partir de la date de leur inscription au registre, sauf les renseignements décrits à l'alinéa (l)j) qui sont conservés durant trois ans.
L'employeur remet à chaque employé, en lui versant son salaire, un relevé écrit indiquant le nombre d'heures pour lesquelles il est payé, le taux de rémunération, les heures supplémentaires, les retenues, s'il y a lieu, et le montant net qui lui est versé.
Employeur réputé se conformer au paragraphe (4)
Si à chaque date où l'employé reçoit son salaire (ci-après appelée le "jour de paye") le montant versé est uniforme, l'employeur est réputé se conformer au paragraphe (4) lorsqu'il :
a) remet à l'employé au début de la période au cours de laquelle cet employé reçoit, chaque jour de paye, un montant uniforme à titre de salaire, un relevé indiquant :
(i) le taux de rémunération,
(ii) le montant du salaire payable chaque jour de paye,
(iii) les montants des retenues sur le salaire qui seront effectuées chaque jour de paye, (iv) le montant net qui lui sera versé chàque jour de paye;
b) remet à l'employé un relevé semblable à celui prévu à l'alinéa a) chaque fois que le salaire de l'employé ou les montants des retenues sont modifiés de quelque façon.
Renseignements fournis sur demande
Malgré le paragraphe (5), l'employeur doit, en tout temps, fournir à l'employé, sur demande de celui-ci ou sur l'ordre du ministre, les renseignements mentionnés au paragraphe (4).
L'employeur produit le registre dont le présent article exige la tenue à tout inspecteur qui en fait la demande et lui permet de l'examiner; il doit aussi, si le ministre en fait la demande par écrit, fournir à celui-ci des copies de toute partie du registre.
Conditions relatives au travail à domicile
L'employeur qui embauche un employé pour faire du travail à domicile :
a) avise d'abord, par écrit, le ministre de son intention de s'engager dans ce genre d'activités;
b) tient un registre indiquant le nom et l'adresse de chaque personne effectuant ce genre de travail ainsi que tous les détails sur la nature et la somme du travail accompli par chaque employé, le salaire versé, le taux de salaire ainsi que les montants des retenues effectuées sur le salaire gagné, et transmet au ministre, s'il en fait la demande, ces renseignements.
Conditions imposées par le ministre
Le ministre peut, à son entière discrétion, imposer des conditions et des restrictions à tout emploi comportant du travail à domicile, s'il juge nécessaire ou souhaitable de le faire afin d'assurer que la rémunération pour ce travail respecte l'esprit et le but de la présente loi.
Définition de "travail à domicile"
Pour l'application du présent article, "travail à domicile" désigne le travail effectué par un employé à l'endroit où il demeure, mais non la vente de marchandises ou de services.
Compétence de la Commission du travail
Si dans le cours de l'application de la présente loi, autrement qu'à l'occasion d'une procédure devant un tribunal judiciaire, la question se pose à savoir si une personne est un entrepreneur indépendant, un employé ou un employeur, il appartient à la Commission du travail du Manitoba d'en décider.
Sauf disposition expresse de la présente loi à l'effet contraire, il est interdit :
a) d'embaucher un enfant avant qu'un permis écrit ait été obtenu du ministre;
b) de faire travailler un enfant pour lequel un permis de travail a été obtenu autrement que selon les modalités du permis ou pour un employeur autre que celui désigné au permis;
c) de faire travailler un enfant de manière à compromettre sa sécurité, sa santé ou son bien-être moral.
L'adolescent qui conclut une entente en vue de son emploi assume les responsabilités qui en découlent et en bénéficie comme s'il était un adulte.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :
a) adopter des dispositions concernant les mesures et les précautions à prendre pour assurer la salubrité et une ventilation suffisante des lieux de travail et empêcher le surpeuplement de ces lieux;
b) suspendre la mise en application de la présente loi, ou de certaines de ses dispositions, à l'égard d'une industrie, d'un employeur ou d'un employé, ou à l'égard d'une catégorie d'industries, d'employeurs ou d'employés, que spécifient les règlements ou les décrets, ou à l'égard d'une région de la province désignée dans les règlements ou les décrets;
c) exempter une industrie ou une entreprise, ou une catégorie d'employeurs ou d'employés, de l'application de la présente loi ou de l'une de ses dispositions ou d'un règlement pris sous son régime ou de l'une des dispositions de ce règlement;
d) prescrire ou fixer les conditions d'emploi dans une industrie ou une entreprise exemptée de l'application d'une disposition de la présente loi, ou pour une catégorie d'employeurs ou d'employés exemptés de l'application d'une disposition de la Loi afin que les conditions prévues dans les dispositions dont l'industrie, l'entreprise ou la catégorie d'employeurs ou d'employés est exemptée soient remplacées;
e) prévoir l'inspection des industries;
f) prévoir la production de livres, de livres comptables et de registres par les employeurs;
g) exiger que des industries ou des employeurs utilisent des appareils mécaniques pour la vérification des heures de travail des employés, pour faciliter cette vérification ou pour enregistrer les heures de travail;
h) adopter des dispositions concernant la procédure qu'une commission doit suivre sous le régime de la présente loi dans le cadre de la tenue d'une enquête;
i) adopter des dispositions concernant les normes régissant les conditions de travail des employés, notamment les questions ayant trait à l'environnement, à la salubrité ou aux autres conditions qui peuvent influer sur la santé physique ou sur la moralité des employés;
j) adopter des dispositions concernant les retenues qui peuvent être faites sur le salaire ou sur tout autre montant ou allocation payable à un employé;
k) prescrire les cas dans lesquels il y a ou il n'y a pas exécution du travail à l'égard duquel des salaires doivent être payés.
Tout avis, toute ordonnance, toute requête, toute assignation ou tout autre document dont la présente loi requiert ou permet la signification ou l'envoi, peut être signifié ou envoyé :
a) en remettant le document, ou une copie conforme, à la personne à qui il doit être signifié ou envoyé, ou en laissant le document ou la copie à sa résidence;
b) lorsque la signification ou l'envoi doit être fait à un employeur, en remettant ou en laissant le document ou la copie au représentant de l'employeur ou à une personne apparemment responsable de son établissement commercial ou de son lieu d'affaires;
c) lorsque la signification ou l'envoi doit être fait à une corporation, à un syndicat ouvrier ou à une association, en remettant ou en laissant le document ou la copie à un dirigeant ou à un administrateur de la corporation, du syndicat ou de l'association.
Tout document mentionné au paragraphe (1), peut aussi être signifié ou envoyé par courrier recommandé dans une enveloppe adressée au destinataire à laquelle est annexée une formule officielle du service canadien des postes, intitulée "Accusé de réception"; lorsque la signification ou l'envoi s'effectue ainsi, le document indu dans l'enveloppe est réputé, sauf preuve contraire, avoir été signifié et reçu à la date de réception qui figure sur la formule officielle, au-dessus de la signature de la personne qui a accusé réception de l'enveloppe.
Sous réserve du paragraphe (4), il suffit, pour faire la preuve d'une signification ou d'un envoi effectué conformément au paragraphe (2), d'établir que l'enveloppe a été dûment adressée et recommandée et de présenter la formule intitulée "Accusé de réception" indiquant la date de la réception et portant la signature de la personne qui a accusé réception de l'enveloppe ainsi que l'estampille officielle du bureau de poste; à défaut d'estampille, la formule doit être remplie par le bureau de poste d'origine et celui de destination.
Signification par la poste aux employeurs
Lorsqu'un document mentionné au paragraphe (2) doit être signifié ou envoyé à un employeur, l'enveloppe dans laquelle il est indu est réputée, pour l'application des paragraphes (2) et (3), être convenablement adressée, même si elle ne porte pas le nom de l'employeur, si elle est adressée à son établissement commercial ou à son lieu d'affaires et que l'adresse postale indiquée est exacte.
Aucune disposition de la présente loi n'autorise l'accomplissement, le dimanche, d'un travail interdit par la loi.
Enquêtes par la Commission du travail
La Commission du travail du Manitoba peut, et doit si le ministre l'ordonne, tenir une enquête pour procéder à l'examen de la participation, de quelque façon que ce soit, de personnes à une industrie, si les personnes qui y participent le font à titre de membres ou de membres présumés d'une société ou d'une association, ou à titre de parties à une convention ou à un régime de participation aux bénéfices ou à une entreprise en coparticipation; l'enquête peut notamment porter sur les relations contractuelles de ces personnes.
Ordonnance de la commission après enquête
La commission peut rendre une ordonnance décrétant que certains participants sont, pour l'application de la présente loi, des employés et d'autres des employeurs si elle est d'avis, après la tenue de l'enquête prévue au paragraphe (1), que la société, l'association, la convention ou le régime de partage des bénéfices ou l'entreprise en coparticipation va à l'encontre du but et de l'esprit de la présente loi ou est destiné à avoir cet effet.
La commission peut, avec l'assentiment du ministre, tenir des enquêtes sur les différentes questions que l'application de la présente loi peut soulever, et elle présente un rapport au ministre sur ses conclusions.
Le ministre peut, sur demande écrite d'un employeur, lui délivrer un permis spécial :
a) prévoyant l'embauchage d'handicapés dont il fixe le salaire ou l'échelle graduée des salaires et, il peut modifier le permis ainsi délivré ou toute disposition de ce permis;
b) autorisant des employés à faire des heures supplémentaires dépassant la limite autorisée;
c) accordant une exemption totale ou partielle relativement à l'application d'un décret pris en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi.
INFRACTIONS ET PEINES
Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements ou à un arrêté pris par le ministre, sous le régime de la présente loi ou des règlements, ou néglige ou omet de s'y conformer, est coupable d'une infraction et passible, si aucune autre peine n'est prévue à la présente loi, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ s'il s'agit d'un employeur et, s'il s'agit d'un employé, d'une amende d'au plus 100 $ et, dans l'un ou l'autre cas, d'un emprisonnement d'au plus trois mois, ou de l'une de ces peines.
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention, la négligence ou l'omission.
Ordonnance de paiement du salaire dû
Lorsqu'un employeur qui :
a) paie à un employé un salaire moindre que le salaire minimal fixé par les règlements pris sous le régime de la partie II;
b) ne paie pas les heures supplémentaires d'un employé au taux des heures supplémentaires auquel ce dernier a droit en vertu de la partie III;
c) omet de payer à un employé les sommes qui lui reviennent lors d'une cessation d'emploi;
d) omet ou refuse de rémunérer un employé en conformité avec les dispositions de la partie IV, est déclaré coupable d'une infraction à la présente loi, le magistrat détermine le montant dû à l'employé par l'employeur, après avoir soustrait les montants effectivement versés par l'employeur à valoir sur le salaire réclamé; le magistrat ordonne alors à l'employeur, en sus de toute amende ou peine qu'il peut lui imposer, de payer à l'employé le montant dû ainsi que les dépens qu'il peut accorder à cet employé.
Une ordonnance de paiement de salaire rendue en application du paragraphe (3) ne peut viser un salaire dû et payable plus d'un an avant la date du dépôt de la dénonciation et de la plainte.
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher ou de restreindre l'exercice d'un recours civil ou autre par un employé pour le recouvrement de son salaire entre les mains de son employeur, sauf, si une ordonnance a été rendue en application du paragraphe (3), la partie du salaire dont le paiement est visé par cette ordonnance.
Acceptation d'un salaire moindre que le salaire minimum
Le fait qu'un employé ait accepté de travailler à un salaire moindre que le salaire minimum fixé ne constitue pas un moyen de défense à une action engagée par l'employé en vue du recouvrement du salaire minimum ni à une poursuite intentée sous le régime de la présente loi ou des règlements.
À moins que l'embauchage ne se fasse sans qu'il y ait consentement, connivence ou omission volontaire de la part des parents, les parents d'un enfant ou d'un adolescent qui contrevient à la présente loi sont coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, pour chaque infraction, d'une amende d'au plus 50 $ et, à défaut du paiement immédiat de l'amende, d'un emprisonnement d'au plus trois mois.
La personne qui a été déclarée coupable d'une infraction ou contre qui une ordonnance a été rendue, sous le régime de la présente partie, et qui veut interjeter appel de la déclaration de culpabilité ou de l'ordonnance, ou de l'une et de l'autre, doit, malgré toute autre loi en vigueur dans la province, inscrire et faire signifier son avis d'appel, de la manière prescrite par la loi, dans les 10 jours suivant la date à laquelle la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l'ordonnance rendue.
Si l'employeur ne paie pas les salaires qui ont été déclarés dus, le magistrat peut délivrer un bref pour prélever le montant des salaires dus et des dépens par voie de saisie et de vente des biens personnels de l'employeur, et la Loi sur le recouvrement des salaires s'applique alors, comme elle s'applique à un bref de saisie-exécution délivré sous son régime.
Lorsqu'un employé, de connivence avec son employeur ou autrement, travaille pour un salaire moindre que celui auquel il a droit en vertu de la présente loi, ou remet à son employeur, directement ou indirectement, une partie de son salaire de sorte que le salaire effectivement reçu et gardé par lui devient moindre que le salaire minimum auquel il a droit, cet employé et son employeur sont tous deux coupables d'une infraction et passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 100 $ en sus de toute autre peine dont ils peuvent être passibles.
Pouvoir additionnel du magistrat
Lorsqu'un lieu de travail n'est pas maintenu conformément aux dispositions de la présente loi, le magistrat peut en plus ou au lieu d'imposer à l'employeur une amende, une peine ou une autre sanction, ordonner à cet employeur de prendre certaines mesures, dans le délai qu'il fixe, afin de rendre son lieu de travail conforme aux dispositions de la présente loi.
Le magistrat peut, sur demande, proroger le délai ainsi fixé; toutefois, l'employeur qui, à l'expiration du délai fixé en premier lieu ou prorogé, ne s'est pas conformé à l'ordonnance, est coupable d'une infraction et passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 50 $ pour chaque jour où se poursuit l'inobservation de l'ordonnance.
Plainte contre le véritable auteur de l'infraction
L'employeur inculpé d'une infraction à la présente loi a droit, s'il dépose une plainte en bonne et due forme, de faire comparaître devant le magistrat, au jour fixé pour l'enquête, la personne qu'il désigne dans sa plainte comme le véritable auteur de l'infraction.
Si, une fois qu'il a été prouvé que l'infraction a été commise, l'employeur convainc le tribunal qu'il a fait preuve de diligence raisonnable dans l'application de la présente loi et que l'autre personne a commis l'infraction dont il s'agit sans qu'il y ait connaissance, consentement ou connivence de sa part, cette autre personne est immédiatement déclarée coupable de l'infraction et aucune amende, peine ou sanction ne peut être infligée à l'employeur.
Dette recouvrable par voie d'action
Les salaires, y compris les salaires au taux des heures supplémentaires, dus et payables, sous le régime de la présente loi, par un employeur à un employé, constituent une dette qui peut être recouvrée, sous réserve du paragraphe 15(5), par voie d'action devant le tribunal compétent.
Salaires perçus par le ministère
Lorsque le ministre ou le ministère reçoit ou perçoit d'un employeur le salaire ou autre rémunération pour un employé ou en son nom, et que l'employé ne peut être trouvé dans un délai de six ans suivant la date de la réception ou de la perception des sommes dues, le montant ainsi reçu ou perçu peut être transféré de tout compte auquel il a été crédité au Trésor; toutefois, lorsque l'employé réclame par écrit les sommes qui lui sont dues après que ce transfert ait été effectué, le ministre des Finances, sur demande écrite du ministre, paye l'employé par prélèvement sur le Trésor.
Dépôt d'un cautionnement par l'employeur
Le ministre peut, par écrit, ordonner à l'employeur qui a été déclaré coupable d'une infraction visée par la présente loi ou par la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction, pour avoir omis de payer des salaires ou avoir omis de payer des salaires au taux établi par l'une ou l'autre loi, selon le cas, de déposer auprès du ministre des Finances une somme d'argent liquide, un cautionnement ou une autre forme de garantie pour le montant, ne dépassant pas 1 000 $, que le ministre fixe comme devant être disponible pour satisfaire à un jugement ou à une ordonnance d'un tribunal visant au paiement de ces salaires; si cet employeur embauche un employé avant d'avoir déposé auprès du ministre des Finances la somme d'argent, le cautionnement ou une autre forme de garantie, il est coupable d'une infraction.
SALAIRE MINIMUM
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
"commission" Commission du salaire minimum constituée en application de la présente partie. ("board")
"taux minimum des heures supplémentaires" Taux égal à une fois et demie le taux de salaire minimum établi sous le régime de la présente partie. ("minimum overtime rate")
Pour l'application de la présente partie, le lieutenant-gouverneur en conseil peut constituer une ou plus d'une commission du salaire minimum; chaque commission est nommée par décret et est composée d'au moins cinq membres, le nombre étant déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Parmi ces membres :
a) une personne est désignée dans le décret comme président de la commission; cette personne peut être un fonctionnaire provincial détenant un autre poste ou occupant une autre fonction et elle ne peut avoir aucun parti pris pour les employeurs ou les employés;
b) deux ou plus de deux personnes sont choisies comme représentants du point de vue des employeurs;
c) un nombre de personnes égal au nombre de personnes choisies conformément à l'alinéa b), sont choisies pour représenter le point de vue des employés.
Chaque commission accomplit les fonctions que la présente loi attribue aux commissions du salaire minimum, dans le secteur que le décret constituant la commission peut déterminer.
Remplacement de certains membres
Le décret constituant une commission fixe la durée du mandat des membres de façon à ce qu'un membre choisi en application de l'alinéa (1)b) et un membre choisi en application de l'alinéa (1)c) se retirent chaque année.
Sous réserve du paragraphe (3), un membre d'une commission, autre que le président, occupe son poste, s'il n'est pas démis de ses fonctions plus tôt, durant un nombre d'années égal au nombre de membres de la commission choisis conformément à l'alinéa (l)b) et, à l'expiration de son mandat, jusqu'à la nomination de son successeur; il peut toutefois être nommé pour un second mandat.
Remplacement d'un membre durant son mandat
Si un membre d'une commission autre que le président cesse d'occuper son poste avant l'expiration de son mandat, la personne nommée pour combler le poste demeure en fonction, à moins qu'elle ne soit démise de ses fonctions plus tôt par le lieutenant-gouverneur en conseil, jusqu'à la fin du mandat de son prédécesseur et, à l'expiration de ce mandat, jusqu'à la nomination de son successeur.
Les membres des commissions du salaire minimum, qui ne sont pas des fonctionnaires du ministère, reçoivent pour leurs services la rémunération que le lieutenant-gouverneur en conseil fixe; ils ont également droit au remboursement des dépenses raisonnablement faites dans l'exercice de leurs fonctions, sous réserve de l'approbation du ministre des Finances.
Recommandations des commissions
Une commission peut, après avoir obtenu l'autorisation écrite du ministre, faire des recommandations par écrit relativement au secteur pour lequel elle est nommée; ces recommandations peuvent porter sur :
a) les normes applicables au salaire minimum payable aux employés :
(i) de différents groupes d'âge,
(ii) qui sont inexpérimentés, handicapés ou ont une caractéristique spéciale;
b) la proportion maximale d'employés classés dans le sous-alinéa a)(ii) par rapport aux autres employés qui occupent le même emploi;
c) le montant maximum, le cas échéant, que l'employeur peut déduire du salaire minimum établi, pour la pension, le logement, les uniformes, les frais de blanchissage ou autres services qu'il fournit à l'employé.
Règlements en application des recommandations
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements incorporant, en tout ou en partie, les recommandations d'une commission du salaire minimum et leur donnant effet; il peut aussi, en même temps, y faire les modifications, les additions ou les suppressions qu'il juge souhaitables.
Pour l'application des dispositions de la présente partie et des règlements conformément à leur esprit, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec ces dispositions, dans la mesure où il les juge nécessaires ou opportuns à cette application.
Malgré la Loi sur les textes-réglementaires, un règlement pris sous le régime du présent article et conformément au pouvoir qui y est accordé n'entre en vigueur qu'un mois après sa publication dans la Gazette du Manitoba; après quoi, il a force de loi.
Une commission, aux fins des recommandations prévues à l'article 26, tient les enquêtes et recueille les observations des personnes intéressées qu'elle estime nécessaires ou judicieuses.
Enquêtes ordonnées par le ministre
Une commission fait enquête, si le ministre l'ordonne, sur les conditions de travail qui existent dans un domaine donné, sur les heures de travail observées et sur les salaires qui y sont payés.
Convocation d'une réunion d'une commission
Le président d'une commission convoque, à la demande de la majorité des membres, une réunion de la commission, pour qu'elle examine l'opportunité de recommander au ministre la tenue d'une enquête sur les matières mentionnées au paragraphe (2) et, dans l'affirmative, pour qu'elle examine la nature des recommandations à faire.
Pouvoirs d'une commission tenant une enquête
La commission qui tient une enquête aux fins mentionnées aux paragraphes (1) et (2) a les pouvoirs, la protection et les privilèges accordés aux commissaires nommés sous le régime de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.
Dans la formulation de recommandations au lieutenant-gouverneur en conseil, une commission tient compte et s'inspire de ce qu'il en coûte à un employé pour se procurer les choses nécessaires à la vie et à la santé.
L'employeur rémunère ses employés à un taux au moins égal à celui prescrit dans les règlements pris sous le régime de la présente partie.
Toute poursuite contre l'employeur pour contravention au paragraphe (1) ou pour omission ou défaut de s'y conformer, doit être intentée dans un délai d'un an suivant la date de la perpétration de l'infraction qui aurait été commise.
HEURES ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
"Commission" La Commission du travail du Manitoba constituée sous le régime de la Loi sur le ministère du Travail. ("board")
"établissement" Usine, exploitation ou entreprise dans une industrie ou reliée à une industrie. ("plant")
"membre de la famille" L'épouse, le mari, les parents, les grands-parents, les beaux-parents, l'enfant, le petit-enfant, le beau-fils, la belle-fille, le frère, la sœur, le demi-frère, la demi-sœur ou le cousin germain. ("member of the family")
"taux des heures supplémentaires" Dans le cas d'un employé, son taux normal de rémunération multiplié par 1.5. ("overtime rates")
"taux normal" Dans le cas d'un employé, le taux de rémunération auquel il est ordinairement payé pour le travail effectué durant les heures normales. ("regular rates")
Dispositions non applicables à certaines personnes
Les articles 32, 33 et 34 ne s'appliquent pas :
a) à la personne employée dans un établissement où tous les employés sont des membres de la famille de l'employeur;
b) au voyageur de commerce qui, selon le cas :
(i) est rémunéré au rendement,
(ii) dans l'exercice de ses fonctions, parcourt habituellement plus de 10 milles chaque jour.
Effet de la suspension de l'application
Lorsque les règlements décrètent la suspension de l'application de la présente partie à une industrie ou à un établissement, ou à un groupe, un genre ou une catégorie d'industries ou d'établissements dans un secteur , la suspension demeure en vigueur pour la durée de la période fixée aux règlements.
La durée normale du travail d'un employé est :
a) de 40 heures par semaine et de huit heures par jour;
b) dans le cas d'un employé assujetti à une ordonnance rendue en application du paragraphe 33(1) ou à une convention collective dont fait mention le même paragraphe, 40 heures par semaine et le nombre d'heures de travail par jour que l'ordonnance ou la convention fixe à titre de nombre maximum d'heures permis pour ce jour-là;
c) dans le cas d'un employé assujetti à une ordonnance rendue en application du paragraphe 33(2) ou (3), le nombre d'heures de travail par mois, par semaine ou par jour que l'ordonnance fixe à titre de nombre maximum d'heures permis pour ce mois, cette semaine ou ce jour-là;
d) dans le cas d'un employé assujetti à un règlement pris sous le régime de la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction, le nombre d'heures normales de travail par jour, par semaine ou par mois que le règlement fixe à titre de nombre maximum d'heures qu'un employé peut être tenu de travailler au taux normal durant un mois, une semaine ou une journée.
Taux des heures supplémentaires
L'employé qui travaille en sus de la durée normale du travail est rémunéré par l'employeur au moins au taux des heures supplémentaires pour chaque heure ou fraction d'heure effectuée en sus de la durée normale du travail pour le jour ou la semaine, selon le cas, où il a dû travailler; ne sont pas incluses, toutefois, dans le calcul des heures quotidiennes ou hebdomadaires, les périodes allouées à l'employé pour ses repas, s'il n'est pas alors effectivement de service.
L'employeur qui souhaite que la semaine de travail, sans dépasser 40 heures, soit répartie en moins de cinq jours, peut, si la Commission, sur demande, rend une ordonnance approuvant son projet ou si celui-ci est ratifié par la convention collective conclue avec le syndicat, agent négociateur accrédité de ses employés, ou par une convention auquelle la Loi sur les relations du travail donne la même autorité, adopter un horaire de travail hebdomadaire comprenant certains jours où la durée du travail dépasse huit heures, sans payer le taux des heures supplémentaires pour les heures de travail ne dépassant pas le nombre d'heures approuvé pour un jour de travail donné.
Horaire flexible pour les postes
Pour faciliter l'arrangement ou l'alternance des postes, la Commission peut rendre une ordonnance autorisant l'employeur à exiger de ses employés travaillant par postes, qu'ils travaillent en sus de la durée normale quotidienne ou hebdomadaire établie à l'article 32, sans recevoir le taux des heures supplémentaires pour les heures dépassant ainsi la durée normale; toutefois, en pareil cas, la moyenne quotidienne ou hebdomadaire des heures de travail ne peut, au cours du nombre de semaines fixé par l'ordonnance de la Commission, dépasser la durée normale quotidienne ou hebdomadaire mentionnée à l'article 32, à moins que l'employé ne soit payé au taux des heures supplémentaires pour les heures dépassant la durée normale; l'ordonnance peut être assortie des conditions que la Commission juge raisonnables.
Horaire flexible pour certaines industries
La Commission peut, si elle est d'avis qu'il n'est pas pratique ou raisonnable d'appliquer l'article 32 à une industrie, à une branche d'une industrie ou à un groupe, un genre ou une catégorie d'industries, autoriser par ordonnance un nombre maximum d'heures de travail par jour, par semaine ou par mois, selon ce qui lui semble juste et raisonnable, pour les employés ou pour une catégorie ou un groupe d'employés de cette industrie, de cette branche ou de ce groupe, de ce genre ou de cette catégorie d'industries, et décréter que ces heures de travail s'appliqueront au cours des périodes de l'année qu'elle juge appropriées; toutefois, en rendant une telle ordonnance, la Commission tient compte des conventions et des coutumes existantes.
La Commission réexamine, au moins annuellement, le contexte de l'emploi visé par l'ordonnance rendue sous le régime du présent article et elle peut rendre une nouvelle ordonnance pour la révoquer ou la modifier.
Heures supplémentaires en cas d'urgence
L'employé peut être tenu de faire des heures supplémentaires :
a) lorsqu'il y a des réparations urgentes à effectuer à l'équipement ou à l'établissement de l'employeur dont les employés sont touchés, mais uniquement dans la mesure où les heures supplémentaires sont nécessaires pour éviter que le fonctionnement normal de l'établissement soit sérieusement entravé;
b) dans un cas de force majeure qui porte atteinte à la vie, à la santé ou à la sécurité d'individus ou qui interrompt la fourniture normale d'un service essentiel par le gouvernement, un organisme gouvernemental ou municipal, une entreprise de services publics ou un employeur qui fournit des services municipaux ou des services de santé.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut déclarer, par décret, qu'il existe, pour l'application de la présente loi, un état d'urgence publique dans la province ou dans la partie de celle-ci que le décret désigne; dans le cas où :
a) pareille déclaration est faite;
b) une proclamation royale, prise sous le régime de la Loi sur les mesures d'urgence, décrète qu'il existe un état de désastre civil dans la province ou dans une partie de la province ou un état d'urgence de guerre, les employés peuvent être tenus de faire des heures supplémentaires pour faire face à l'urgence publique, au désastre civil ou à l'urgence de guerre dans la province ou dans la partie de la province concernée, tant que l'état d'urgence publique, l'état de désastre civil ou l'état d'urgence de guerre persiste.
Rapport du travail effectué dans les cas d'urgence
L'employeur tient un registre distinct du travail effectué dans les cas d'urgence prévus au paragraphe (1) et transmet à la Commission, dans les 30 jours suivant l'accomplissement de ce travail, un rapport écrit indiquant les raisons qui l'ont justifié et son étendue, ainsi que les noms des employés qui l'ont exécuté. La Commission prend, à l'égard du rapport, les mesures qu'elle juge appropriées.
Droits de direction de l'employeur
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les droits de la direction sont réputés ne pas comprendre le droit implicite d'exiger d'un employé qu'il fasse des heures supplémentaires.
Signification d"'établissement"
Pour l'application du présent article à un employeur ou à un employé, le terme "établissement" s'entend en outre, sans préjudice de sa signification usuelle, des biens ou des installations qui appartiennent à l'employeur ou qui sont utilisés par lui dans le cadre de l'exploitation de son entreprise, peu importe l'endroit où ces biens ou ces installations sont situés; lorsque l'employeur fournit des commodités ou des services au public, le terme s'entend également de ces commodités, peu importe leur situation, et des biens que l'employeur garde en état pour fournir les commodités et les services, peu importe où ces biens sont situés.
JOURS FÉRIÉS
Rémunération des jours fériés chômés
Sous réserve des dispositions de la présente loi, lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour ouvrable normal, l'employé qui chôme ce jour-là a droit à une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait reçue si le jour n'avait pas été férié, qu'il soit payé au mois, à la semaine, à la journée, à l'heure ou selon un autre mode de rémunération.
Lorsque son salaire varie d'une journée à l'autre, l'employé a droit, pour un jour férié où il n'a pas travaillé, à une rémunération au moins égale à la moyenne de ses gains journaliers sans qu'il soit tenu compte des heures supplémentaires pour les jours où il a travaillé au cours des 30 jours civils précédant le jour férié.
Employés non inscrits sur la feuille de paye
L'employé qui aurait autrement droit, en vertu du présent article, à une rémunération pour un jour férié où il n'a pas travaillé, reçoit cette rémunération, qu'il soit ou non inscrit sur la feuille de paye de son employeur à l'époque du jour férié, à moins que cet employé n'ait volontairement mis fin à son emploi avant le jour férié.
Rémunération pour un jour férié
L'employé qui est tenu de travailler un jour férié a le droit, en plus de son salaire normal, d'être rémunéré à un taux égal à au moins une fois et demie son taux normal, pour toutes les heures de travail effectuées ce jour-là.
Jour férié tombant un jour de repos
Sous réserve des dispositions de la présente loi et du paragraphe (6), lorsqu'un jour férié coïncide avec un jour qui est un jour de repos pour l'employé, celui-ci a droit à un jour de congé payé qui lui est accordé à l'époque de son congé annuel subséquent, ou avant, ou à une date qui convient aux deux parties.
Jour férié tombant un samedi ou un dimanche
Sous réserve des dispositions de la présente loi, lorsque le Jour de l'an, la fête du Canada ou le jour de Noël tombe un samedi ou un dimanche qui est un jour de repos pour l'employé, celui-ci a droit à un congé payé qui lui est accordé le jour ouvrable qui suit immédiatement ce jour férié.
Entente en l'absence de convention collective
Lorsqu'un employeur et ses employés ne sont pas liés par une convention collective, l'employeur et la majorité des employés peuvent convenir de remplacer un jour férié par un autre jour; en pareil cas, le jour ainsi désigné est réputé un jour férié pour l'application de la présente loi.
Convention visant une partie des employés
Lorsqu'un employeur et certains de ses employés sont liés par une convention collective alors que d'autres employés ne le sont pas, la majorité de ceux-ci et l'employeur peuvent convenir de remplacer un jour férié par un autre jour; en pareil cas, le jour ainsi désigné est réputé un jour férié, pour l'application de la présente loi, à l'égard des employés non liés par la convention collective.
Substitution visant les employés liés par une convention
Lorsqu'un employeur et ses employés sont liés par une convention collective, l'employeur et l'agent négociateur de ces employés peuvent convenir de remplacer un jour férié par un autre jour; en pareil cas, le jour ainsi désigné est réputé un jour férié, pour l'application de la présente loi, à l'égard des employés liés par cette convention collective.
Pas de travail un jour de repos
L'employeur ne peut exiger de son employé qui chôme un jour férié, de travailler au cours de la même semaine un autre jour qui autrement serait un jour de repos pour cet employé, à moins qu'il ne le paie pour les heures de travail effectuées ce jour-là, à un taux égal à une fois et demie son taux normal de rémunération.
Employés n'ayant pas droit à un jour férié payé
Malgré les dispositions du présent article mais sous réserve du paragraphe (12), n'a pas droit à un congé payé pour un jour férié où il n'a pas travaillé l'employé qui, selon le cas :
a) n'a pas touché au moins 15 jours, complets ou non, de rémunération pendant les 30 jours civils qui précèdent immédiatement le jour férié;
b) ne s'est pas présenté, après avoir été appelé pour travailler le jour férié, sauf s'il avait été congédié ou mis à pied ou s'il était malade;
c) s'est absenté de son travail, sans le consentement de son employeur, le jour ouvrable normal qui précède ou qui suit immédiatement le jour férié.
Toutefois, l'employé qui n'a pas droit à un congé payé pour un jour férié qui coïncide avec un jour ouvrable normal, a le droit d'être rémunéré, à un taux égal à au moins une fois et demie son taux normal, pour les heures de travail effectuées ce jour-là.
Employés payés au salaire minimum
Les dispositions du présent article s'appliquent à l'employé qui reçoit le salaire minimum; toutefois, lorsqu'un règlement contient des dispositions relatives à la rémunération de cet employé un jour férié et que ces dispositions lui sont plus favorables, elles prévalent.
Malgré l'alinéa (ll)c), l'employé qui, en raison d'une maladie dont l'existence est établie, est absent de son travail le jour précédant et le jour suivant immédiatement le jour férié, ou l'un de ces jours, a droit à un congé payé pour le jour férié.
Application de conditions plus favorables
Les dispositions établies par une autre loi, les clauses stipulées dans une convention ou dans un contrat de travail ou les coutumes en vigueur, relativement au taux des heures supplémentaires payable à un employé dans une industrie pour du travail effectué un jour férié, prévalent sur les dispositions de la présente loi lorsqu'elles sont plus favorables à l'employé.
Non-application de conditions moins favorables
Lorsque les dispositions établies par une autre loi, les clauses stipulées dans une convention ou dans un contrat de travail ou les coutumes en vigueur, relativement au taux des heures supplémentaires payable à un employé dans une industrie pour du travail effectué un jour férié, sont moins favorables à l'employé que les dispositions de la présente loi, celles-ci prévalent.
Malgré le paragraphe (4) une personne employée dans un établissement à production ininterrompue, une industrie saisonnière sauf l'industrie de la construction, un lieu de divertissement, une station-service d'essence, un hôpital, un hôtel ou un restaurant, ou travaillant comme domestique, n'a pas le droit d'être rémunérée si elle travaille ou est en fonction un jour férié conformément aux dispositions de ce paragraphe, pourvu qu'elle reçoive en compensation, en plus des congés annuels payés auxquels elle a droit en vertu d'une loi de la Législature, un congé payé d'une durée équivalente au temps pendant lequel elle a travaillé; ce congé est accordé :
a) soit dans les 30 jours suivant le jour férié;
b) soit à une autre date, après cette période de 30 jours, si l'employeur et l'employé ont convenu, à la demande de l'employé, de cette autre date.
Toutefois, dans le cas de l'alinéa a), l'employeur donne à l'employé un préavis d'au moins deux jours de la date où le congé compensateur est accordé.
Employés de l'industrie de la construction
Malgré les autres dispositions du présent article, un employé de l'industrie de la construction a le droit :
a) qu'il travaille ou non un jour férié, de recevoir au lieu de congés payés, une somme égale à 4 % du total de son salaire brut gagné au cours de l'année civile, sans y inclure la rémunération pour les heures supplémentaires, laquelle somme lui est payée au plus tard le 31 décembre ou à la date de cessation de son emploi, si elle se produit avant le 31 décembre;
b) s'il est tenu de travailler et travaille un jour férié, de recevoir, en sus du montant prévu à l'alinéa a), un montant égal à au moins une fois et demie son taux normal, pour les heures de travail effectuées ce jour-là.
Une employée qui à la fois :
a) a été 12 mois consécutifs au service d'un employeur;
b) présente à son employeur une demande écrite de congé en vertu du présent paragraphe, au moins quatre semaines avant la date indiquée dans la demande comme étant la date où elle à l'intention de commencer à prendre ce congé;
c) fournit à son employeur un certificat d'un médecin qualifié attestant qu'elle est enceinte et indiquant la date présumée de son accouchement, a droit au congé de maternité suivant :
d) une période n'excédant pas 17 semaines, si l'accouchement survient avant la date mentionnée dans le certificat prévu à l'alinéa c) ou à cette date;
e) outre ces 17 semaines, la période équivalente au temps écoulé entre la date présumée d'accouchement mentionnée dans le certificat prévu à l'alinéa c) et la date réelle de l'accouchement, si ce dernier survient après la date mentionnée au certificat.
Commencement et fin du congé de maternité
Un congé de maternité accordé à une employée conformément au paragraphe (1) commence au plus tôt 11 semaines avant la date mentionnée dans le certificat prévu à l'alinéa (1)c) et se termine au plus tard 17 semaines après la date réelle de l'accouchement.
Congé sans présentation de demande
Une employée qui ne présente pas de demande en conformité avec l'alinéa (l)b) mais qui, sans cette omission, aurait droit au congé de maternité prévu à ce paragraphe, a droit au congé suivant :
a) une ou plus d'une période au cours des 11 semaines précédant la date attestée par un médecin dument qualifié comme étant la date présumée de l'accouchement, si elle remet à son employeur un certificat d'un médecin dûment qualifié attestant que durant la période ou les périodes que mentionne le certificat :
(i) ou bien elle était incapable de travailler normalement,
(ii) ou bien elle sera incapable de travailler normalement, en raison d'un état de santé directement attribuable à sa grossesse;
b) d'autres périodes de congé, pourvu que la durée totale de ces périodes et de celles prévues à l'alinéa a) ne dépasse pas la durée du congé de maternité auquel une employée a droit en vertu du paragraphe (1).
Même si elle ne présente pas une demande de congé de maternité en conformité avec le paragraphe (1) ou (3), une employée a tout de même droit à un congé pour une période qui ne dépasse pas la période de congé de maternité auquel elle a droit en vertu du paragraphe (1).
Malgré les dispositions des paragraphes (3) et (4), le congé de maternité accordé à une employée en vertu de ces paragraphes se termine au plus tard 17 semaines après la date réelle de l'accouchement.
Une employée qui veut reprendre son emploi à l'expiration du congé qui lui a été accordé conformément au présent article, est réintégrée par son employeur dans les fonctions qu'elle occupait au moment où son congé a commencé ou dans des fonctions comparables comportant au moins le même salaire et les mêmes avantages.
Pour le calcul de la pension et des autres avantages d'une employée à laquelle un congé est accordé en vertu du présent article, l'emploi occupé, après la fin du congé, est réputé être le prolongement ininterrompu de l'emploi occupé avant le commencement de ce congé.
L'employeur ne peut congédier ni mettre à pied une employée qui a été 12 mois consécutifs à son service pour la seule raison qu'elle est enceinte ou qu'elle a demandé un congé conformément au présent article.
Changement de propriétaire de l'entreprise
Pour l'application du présent article, est réputé continu l'emploi des employés d'une entreprise qui est vendue ou cédée ou qui est fusionnée avec une autre entreprise.
Pour l'application des dispositions du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements, y compris des règlements concernant les absences qui sont réputées ne pas avoir interrompu la continuité de l'emploi.
Malgré toute autre disposition de la présente loi, le présent article s'applique à tout employé d'une industrie ou d'une entreprise.
Un employé qui remplit les conditions ci-après énoncées a droit au congé de paternité visé au paragraphe (2):
a) il est le père naturel d'un enfant;
b) il a été 12 mois consécutifs au service d'un employeur;
c) il a présenté à son employeur une demande de congé écrite au moins quatre semaines avant la date indiquée à la demande comme étant celle à laquelle il a l'intention de commercer à prendre ce congé.
Commencement et durée du congé de paternité
Le congé de paternité est un congé continu d'au plus six semaines pris dans une période de six semaines commençant, au choix de l'employé :
a) le jour de la naissance de l'enfant:
b) après la naissance et pendant ou à la fin du congé pris par l'employée, en raison de l'enfant, aux termes de la présente loi, d'une loi du Parlement ou d'une autre législature, ou d'une convention collective;
c) lorsque l'enfant est effectivement remis à ses soins;
d) à un moment quelconque au cours des 90 jours qui suivent la naissance de l'enfant.
L'employé qui omet de se conformer à l'alinéa (1)c) a néanmoins droit, lorsqu'il en fait la demande à son employeur, soit à la totalité du congé de paternité visé au paragraphe (2), soit à la partie de congé non écoulée lors de la demande.
Application de certaines dispositions législatives
Les paragraphes 36(4) à (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au congé de paternité visé au présent article.
Un employé qui remplit les conditions ci-après énoncées a droit au congé d'adoption visé au paragraphe (2) :
a) il a adopté un enfant aux termes de la loi d'une des provinces;
b) il a été 12 mois consécutifs au service d'un employeur;
c) il a présenté à son employeur une demande de congé écrite au moins quatre semaines avant la date indiquée à la demande comme étant celle à laquelle il a l'intention de commencer à prendre ce congé.
Commencement et durée du congé d'adoption
Le congé d'adoption est un congé continu d'au plus 17 semaines pris dans une période de 17 semaines commençant, au choix de l'employé :
a) lorsque l'enfant est effectivement remis à ses soins;
b) à un moment quelconque au cours du congé pris par une autre personne en raison de l'enfant, aux termes de la présente loi, d'une loi du Parlement ou d'une autre législature, ou d'une convention collective, ou à la fin de ce congé;
c) à un moment quelconque au cours des 90 jours qui suivent la remise effective de l'enfant à ses soins.
L'employé qui omet de se conformer à l'alinéa (1)c) a néanmoins droit, lorsqu'il en fait la demande à son employeur, soit à la totalité du congé d'adoption visé au paragraphe (2), soit à la partie de congé non écoulée lors de la demande.
Application de certaines dispositions législatives
Les paragraphes 36(4) à (9) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au congé d'adoption visé au présent article.
AVIS DE CESSATION D'EMPLOI
Avis de cessation d*emploi obligatoire
Sauf disposition contraire du présent article, il est interdit à :
a) une personne qui a directement ou indirectement, la direction, la charge ou la responsabilité de l'emploi d'une personne, ou de la cessation de cet emploi, dans une industrie exploitée dans la province, de mettre fin à l'emploi de cette personne;
b) à une personne employée dans une industrie visée par l'alinéa a) de mettre fin à son emploi, à moins qu'un préavis ne soit donné, conformément aux dispositions du présent article, à l'employé ou à l'employeur, selon le cas.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) lorsqu'il existe dans une industrie une pratique ou une coutume répandue relativement à la cessation d'emploi et que la pratique ou la coutume est contraire en tout ou en partie au paragraphe (1);
b) lorsque des modalités différentes concernant la cessation d'emploi sont incluses dans une convention conclue entre l'ensemble ou une partie des employés d'un établissement et l'employeur, ou dans une convention liant ces employés, ou certains d'entre eux, et l'employeur;
c) lorsque l'employeur a, conformément au paragraphe (3), implanté une pratique en vertu de laquelle la cessation d'emploi peut s'effectuer après un préavis plus court que celui prévu au paragraphe (6);
d) lorsque l'employé met fin à son emploi, ou que son emploi prend fin, au cours des deux premières semaines de travail auprès d'un employeur, à moins que l'employeur et l'employé ne conviennent par écrit que le paragraphe (1) s'applique durant cette période.
Pratique à l'égard de la cessation d'emploi
Pour l'application de l'alinéa (2)c) l'employeur peut implanter une pratique, ou confirmer son existence :
a) d'une part, en donnant un avis écrit à chacun de ses employés des modalités de la pratique qu'il veut implanter ou dont il veut confirmer l'existence;
b) d'autre part, en affichant et en gardant affiché à un endroit visible où les employés pourront facilement le lire en recevant leur paye, un avis indiquant les modalités de la pratique en matière d'avis de cessation d'emploi.
Un mois après que l'employeur se soit conformé aux alinéas a) et b), la pratique est péremptoirement présumée être implantée.
L'employeur qui a implanté une pratique conformément au paragraphe (3) met par la suite toute personne qu'il embauche au courant des modalités de cette pratique en lui remettant un avis écrit lorsqu'elle commence à travailler.
Avis lorsque la durée de l'emploi est incertaine
Lorsqu'un préavis doit être donné en vertu du paragraphe (1), que la durée de l'emploi est indéterminée et que le salaire ou le traitement est payable mensuellement ou à intervalles plus rapprochés, l'employeur qui désire mettre fin à l'emploi donne à l'employé un avis mentionnant la date de la cessation d'emploi. Dans le cas où l'employé désire mettre fin à l'emploi, il remet également un tel avis à l'employeur.
Le délai entre la date où le préavis de cessation d'emploi est donné et la cessation effective de l'emploi ne peut, sous réserve du paragraphe (7), être plus court que la période pour laquelle l'employé, dont l'emploi prend fin, reçoit régulièrement son salaire ou son traitement.
Salaire qui n'est pas payé au moins mensuellement
Lorsque la durée de l'emploi est indéterminée et que le salaire ou le traitement n'est pas payé au moins mensuellement, la cessation d'emploi est précédée d'un préavis raisonnable.
Avis lorsque la durée de l'emploi est déterminée
Lorsque la durée de l'emploi est pour une période déterminée, mais que l'emploi continue, de consentement mutuel, à l'expiration de cette période, le paragraphe (1) s'applique; aucun préavis n'est toutefois nécessaire si l'emploi cesse à l'expiration de la période prévue en premier lieu.
Avis lorsque l'emploi est pour une tâche déterminée
Lorsque l'emploi vise l'exécution d'un travail déterminé, le paragraphe (1) ne s'applique pas, à moins que l'emploi ne continue, de consentement mutuel, après l'achèvement du travail; dans ce cas, les dispositions des paragraphes précédents s'appliquent.
Dans toute action ou poursuite intentée contre une personne :
a) soit pour le recouvrement de salaires ou de traitements qui seraient dus ou pour des dommages qui auraient été subis;
b) soit par le dépôt d'une dénonciation ou d'une plainte, en raison ou par suite d'une présumée violation du présent article, si le juge ou le juge de paix saisi de l'affaire est convaincu que la personne qui a intenté l'action ou déposé la plainte ou la dénonciation s'est comportée :
c) soit d'une façon que le juge ou le juge de paix estime violente ou incorrecte, à l'égard de la personne contre qui l'action ou la poursuite est intentée;
d) soit, s'il s'agit d'un employé, d'une façon que le juge ou le juge de paix estime insubordonnée ou malhonnête, il peut rejeter l'action, la poursuite ou la plainte, même s'il est établi que la cessation d'emploi n'a pas été précédée du préavis mentionné au présent article.
Si une partie à un contrat d'engagement verbal ou écrit prétend que la cessation d'emploi s'est effectuée en violation du présent article ou de l'article 40, elle peut, dans les 90 jours suivant la date de cette cessation, faire parvenir au ministre une plainte écrite.
Le ministre, sur réception d'une plainte, peut lui-même faire enquête sur cette plainte ou la renvoyer devant la Commission pour qu'elle procède à une investigation.
Admission du défaut de donner avis
Lorsque la personne contre qui une plainte est portée admet qu'elle n'a pas donné l'avis requis de cessation d'emploi, le ministre ou la Commission, selon le cas, peut :
a) si le plaignant est un employé, ordonner à l'employeur de lui payer, à titre de salaire, ce qu'il aurait gagné durant les heures normales au cours de la période qui aurait dû être précédée d'un préavis de cessation d'emploi, mais qui ne l'a pas été, ou la partie de ces gains que le ministre ou la Commission estime juste;
b) si le plaignant est un employeur, autoriser celui-ci à déduire des sommes dues ou qui deviendront dues à l'employé, pour salaire, pour indemnité de congé ou pour autre chose, ce que l'employé aurait gagné durant les heures normales au cours de la période qui aurait dû être précédée d'un préavis de cessation d'emploi mais qui ne l'a pas été ou la partie de ces gains que le ministre ou la Commission estime juste.
S'il y a lieu d'appliquer l'alinéa b) et que les sommes dues ou qui deviendront dues à l'employé par l'employeur ne sont pas suffisantes, le ministre ou la Commission, selon le cas, peut délivrer un certificat attestant les faits et le montant dû par l'employé à l'employeur; si l'employeur intente une action pour recouvrer de l'employé les sommes ainsi dues, il peut produire le certificat à titre de preuve prima facie des faits qui y sont attestés.
Lorsque la personne contre qui une plainte est portée ne reconnaît pas avoir omis de donner l'avis requis de cessation d'emploi, le ministre ou la Commission, selon le cas, peut tenir une audience au cours de laquelle les parties peuvent témoigner; et :
a) si le plaignant est un employé, le ministre ou la Commission peut rejeter la plainte ou ordonner à l'employeur de payer à cet employé, à titre de salaire, ce qu'il aurait gagné durant les heures normales au cours de la période qui aurait dû être précédée d'un préavis de cessation d'emploi, mais qui ne l'a pas été, ou la partie de ces gains que le ministre ou la Commission, selon le cas, estime juste;
b) si le plaignant est un employeur, il dépose auprès du ministre, lorsqu'il porte plainte, un montant égal aux sommes dues ou qui deviendront dues à l'employé pour salaire, pour indemnité de congé ou pour autre chose, de façon à ce que le jugement sur la plainte puisse être satisfait; le ministre ou la Commission, selon le cas, peut rejeter la plainte ou faire une déclaration établissant le montant que l'employé aurait gagné durant les heures normales au cours de la période qui aurait dû être précédée d'un préavis de cessation d'emploi, mais qui ne l'a pas été, ou la partie de ces gains que le ministre ou la Commission, selon le cas, estime juste;
c) si le plaignant est un employeur, mais qu'aucune somme n'est due ni ne deviendra due par l'employeur à l'employé pour salaire, pour indemnité de congé ou pour autre chose, le ministre ou la Commission peut, après que l'audience soit levée, faire une déclaration établissant le montant que l'employé aurait gagné durant les heures normales au cours de la période qui aurait dû être précédée d'un préavis de cessation d'emploi, mais qui ne l'a pas été, ou la partie de ces gains que le ministre ou la Commission, selon le cas, estime juste. Si l'employeur le demande, le ministre ou la Commission délivre un certificat attestant le montant ainsi dû;
d) si de l'avis du ministre ou de la Commission, selon le cas, le plaignant s'est comporté :
(i) ou bien de façon violente ou incorrecte à l'égard de la personne contre qui la plainte est portée,
(ii) ou bien de façon insubordonnée ou malhonnête, s'il s'agit d'un employé, le ministre ou la Commission peut rejeter la plainte même s'il est établi que la cessation d'emploi n'a pas été précédée d'un préavis conforme au présent article.
Si l'employeur intente alors une action contre l'employé en recouvrement du montant que le certificat délivré en vertu de l'alinéa c) atteste comme étant le montant dû, il peut produire ce certificat devant le tribunal à titre de preuve prima facie des faits qui y sont attestés.
La personne contre qui un arrêté est pris ou une ordonnance rendue en application du paragraphe (13) ou (14) paye immédiatement le montant auquel elle est condamnée, à moins qu'elle n'interjette appel en application du paragraphe (18) ou (19).
Si l'employé n'interjette pas, en application du paragraphe (18) ou (19), appel d'une déclaration faite par le ministre ou la Commission en vertu de l'alinéa (14)b), il est péremptoirement réputé avoir accepté la déclaration. Le ministre, après avoir imputé aux sommes déposées entre ses mains conformément à l'alinéa 14b) le montant que la déclaration indique comme étant le montant que l'employé aurait gagné, remet à l'employeur et à l'employé la part, le cas échéant, qui revient à chacun, selon la déclaration.
Demande sous le régime de la Loi sur le congé payé
Lorsqu'un employé fait une demande sous le régime de la Loi sur le congé payé afin d'obtenir l'indemnité de congé qui, selon sa prétention, lui était due à la cessation d'emploi et que l'employeur répond à la demande en alléguant devant la Commission que l'employé a mis fin à son emploi sans respecter les dispositions du présent article et qu'en conséquence il est endetté envers lui d'un montant donné, la Commission peut, s'il est établi que l'employé a droit à une indemnité de congé, entendre des témoignages à l'appui de l'allégation de l'employeur. Après avoir entendu la preuve, la Commission peut :
a) si elle est d'avis que l'allégation de l'employeur n'a pas été prouvée, rejeter cette allégation et ordonner à l'employeur de payer à l'employé l'indemnité de congé à laquelle il a droit;
b) si elle est d'avis que l'allégation de l'employeur a été prouvée, accepter cette allégation et faire une déclaration établissant le montant jugé dû par l'employé à l'employeur. Si celui-ci le demande, la Commission délivre un certificat indiquant ce montant.
Si l'employeur intente alors une action contre l'employé en recouvrement du montant que le certificat délivré en vertu de l'alinéa b) atteste comme étant le montant dû, il peut produire ce certificat devant le tribunal à titre de preuve prima facie des faits qui y sont attestés.
Lorsque le ministre, en application du paragraphe (13) ou (14), prend un arrêté, fait une déclaration, autorise un employeur à déduire un montant des sommes dues ou qui deviendront dues à l'employé ou rejette une plainte, il avise également les personnes concernées que si l'une d'entre elles conteste la décision du ministre elle peut, dans les sept jours suivant la date de cette décision, ou dans le délai prolongé que peut accorder le ministre, lui demander de renvoyer l'affaire à la Commission pour que celle-ci en décide; le ministre renvoi alors l'affaire à la Commission qui peut la traiter comme si elle lui avait été renvoyée par le ministre sous le régime du paragraphe (12).
Appel peut être interjeté à la Cour d'appel de toute ordonnance ou décision définitive rendue par la Commission sous le régime du présent article sur une question relative a la juridiction de la Commission ou sur un point de droit. L'article 58 de la Loi sur la Régie des services publics, à l'exception de l'alinéa 58(l)c), s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux appels.
L'employeur qui interjette appel en application du présent article dépose à la Cour d'appel, en même temps que son appel, le montant qu'il a été condamné à payer en vertu du paragraphe (13) ou (14) ou que la Commission lui a ordonné de payer en vertu du paragraphe (18), selon le cas; après l'audience, la Cour d'appel peut ordonner que les sommes consignées au tribunal soient attribuées de la façon qu'elle estime juste.
Avis de cessation d'emploi collective
L'employeur qui met fin, soit simultanément, soit au cours d'une période de quatre semaines ou moins, à l'emploi d'un groupe de 50 employés ou plus, donne au ministre un avis écrit de son intention d'agir ainsi au moins :
a) 10 semaines avant la date de cessation de l'emploi de l'employé du groupe dont l'emploi prend fin en premier, lorsque le groupe dont l'emploi doit prendre fin ne comprend pas plus de 100 employés;
b) 14 semaines avant la date mentionnée à l'alinéa a), lorsque le groupe comprend plus de 100 employés mais pas plus de 300;
c) 18 semaines avant la date mentionnée à l'alinéa a), lorsque le groupe comprend plus de 300 employés.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux employés :
a) dont l'emploi est pour une durée déterminée qui ne dépasse pas 12 mois consécutifs ou pour une tâche particulière dont l'accomplissement ne dépasse pas 12 mois consécutifs;
b) qui sont mis à pied au sens des règlements;
c) qui ont volontairement fait preuve de mauvaise conduite, de désobéissance ou de négligence dans l'accomplissement de leurs fonctions, sans la tolérance de l'employeur;
d) qui sont parties à un contrat de travail dont l'exécution est, ou est devenue, impossible, ou aux employés parties à un contrat de travail qui est inexécutable en raison d'un cas fortuit ou de force majeure;
e) qui sont mis à pied après avoir refusé le travail raisonnable que leur a offert leur employeur en guise de substitution;
f) qui sont mis à pied après avoir refusé le travail de substitution auquel un régime d'ancienneté leur donnait droit;
g) qui, ayant été mis à pied, ne retournent pas au travail dans un délai raisonnable après que leur employeur leur ait demandé de le faire;
h) qui sont en grève ou en lock-out;
i) qui travaillent dans l'industrie de la construction;
j) qui sont engagés aux termes d'une entente selon laquelle ils sont libres d'accepter ou non de travailler pendant une période temporaire lorsqu'on leur demande de le faire;
k) qui ont atteint l'âge de la retraite, conformément à la pratique établie dans l'établissement de l'employeur, et dont l'emploi a pris fin.
Une copie d'un avis donné au ministre en vertu du paragraphe (1) est transmise immédiatement par l'employeur au syndicat accrédité pour représenter tout employé du groupe d'employés dont l'emploi doit prendre fin, ou reconnu par l'employeur comme agent négociateur de cet employé; et lorsqu'un employé du groupe n'est pas représenté par un syndicat, une copie de l'avis lui est immédiatement remise ou est placée par l'employeur dans un endroit bien en vue à l'intérieur de l'établissement où cet employé exerce ses fonctions.
L'avis mentionné au paragraphe (1) énonce :
a) la date ou les dates où l'employeur a l'intention de mettre fin à l'emploi d'un ou de plus d'un employé;
b) les raisons pour lesquelles l'employeur met fin à l'emploi des employés;
c) les noms d'au moins deux personnes aux fins de leur nomination au sein du comité mixte de planification visé au paragraphe (9) pour qu'elles représentent les vues de l'employeur;
d) pour chaque catégorie d'emplois, le nombre estimatif d'employés dont l'emploi prendra fin;
e) les autres renseignements que prescrivent les règlements.
Indemnité en l'absence de préavis
L'employeur peut mettre fin à l'emploi d'un employé en tout temps s'il avise par écrit l'employé de son intention et s'il lui paie :
a) d'une part, le salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé durant les heures normales de travail au cours de la période de préavis mentionnée au paragraphe (1);
b) d'autre part, toute indemnité de congé à laquelle il a droit en vertu de la Loi sur le congé payé.
Sauf disposition contraire des règlements, l'employeur est réputé, pour l'application du présent article, avoir mis fin à l'emploi d'un employé lorsqu'il le met à pied.
L'employeur qui donne au ministre l'avis mentionné au paragraphe (1) et le syndicat à qui une copie de cet avis est donnée, coopèrent avec le ministre dans l'élaboration ou la réalisation de tout projet ayant pour but de faciliter le réemploi des employés visés.
Dans le présent article, l'expression "employés visés" désigne les employés dont l'emploi cesse ou doit cesser conformément à un avis donné sous le régime du présent article.
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (7), le ministre peut, lorsqu'un avis lui est donné conformément au paragraphe (1), nommer un comité mixte de planification composé :
a) d'au moins deux personnes représentant les vues de l'employeur;
b) d'au moins deux personnes représentant les vues des employés visés;
c) des autres personnes que le ministre juge aptes à être nommées au sein du comité.
Les représentants de l'employeur au sein d'un comité mixte de planification sont nommés parmi les personnes dont les noms figurent sur l'avis mentionné au paragraphe (4).
Représentants des employés syndiqués
Lorsqu'un syndicat représente les employés visés, le ministre nomme les représentants des employés au sein du comité mixte de planification parmi les personnes dont les noms lui ont été soumis par le syndicat. Le nombre de personnes ainsi nommées est égal au nombre de personnes nommées en vertu du présent article afin de représenter les vues de l'employeur.
Lorsqu'aucun syndicat ne représente les employés visés, le ministre nomme les représentants des employés au sein du comité mixte de planification parmi les personnes dont les noms lui ont été soumis par les employés visés. Le nombre de personne ainsi nommées est égal au nombre de personnes nommées en vertu du présent article afin de représenter les vues de l'employeur.
Élection des représentants des employés
Les employés visés élisent chacune des personnes dont le nom est soumis au ministre en application du paragraphe (12). L'employeur aide les employés visés de façon à faciliter l'élection des personnes qui représenteront leurs vues.
Les membres du comité mixte de planification, autres que les membres nommés en conformité avec l'alinéa (9)c), élisent parmi eux deux coprésidents; l'un de ceux-ci, choisi par les représentants des employés visés, les représente et l'autre, choisi par les représentants de l'employeur, le représente.
Peuvent figurer sur l'acte nommant des personnes à titre de membres du comité mixte de plannifîcation :
a) une déclaration concernant les questions soumises au comité;
b) la date avant laquelle le comité doit faire son rapport au ministre.
Sauf disposition contraire du présent article, le comité mixte de planification peut établir sa propre procédure.
Les membres du comité mixte de planification convoquent leur première réunion dans les sept jours qui suivent la date à laquelle le ministre nomme le comité.
Le membre du comité mixte de planification qui est employé de l'employeur a droit d'être absent de son travail pendant la période nécessaire pour qu'il puisse assister aux réunions du comité ou exercer d'autres fonctions à titre de membre de ce comité; le temps que le membre consacre à assister à ces réunions ou à exercer ces fonctions est, aux fins du calcul du salaire qui lui est dû, réputé avoir été du temps consacré à son travail pour l'employeur.
Objet du comité mixte de planification
L'objet du comité mixte de planification est d'élaborer selon le principe du système coopératif un programme d'adaptation afin d'éliminer la nécessité de mettre fin à l'emploi de personnes ou de minimiser les effets d'une cessation d'emploi sur les employés visés et de les aider à obtenir un autre emploi.
Pour l'accomplissement de l'objet mentionné au paragraphe (19), le comité mixte de planification peut examiner toutes les questions ayant rapport à son objet et à son mandat. Il n'est pas limité au seul examen des questions relatives à la cessation d'emploi qui font normalement l'objet d'une convention collective.
L'employeur et le syndicat ou les employés visés qui ont soumis des noms de personnes au ministre afin qu'elles soient nommées au sein du comité mixte de planification coopèrent avec le comité et l'aident dans l'élaboration ainsi que la mise en œuvre d'un programme d'adaptation et ils lui fournissent les renseignements qu'il peut exiger de façon raisonnable.
L'employé qui veut mettre fin à son emploi avant la date d'expiration du préavis mentionné au paragraphe (1) donne à son employeur un préavis écrit conformément à l'article 39.
Si une personne réussit à convaincre le ministre que l'application du présent article aux employés d'un employeur :
a) ou bien nuirait ou nuit injustement aux intérêts des employés ou d'une catégorie de ceux-ci;
b) ou bien nuirait ou nuit injustement aux intérêts de l'employeur de ces employés;
c) ou bien causerait ou cause un grave préjudice au fonctionnement de l'entreprise de l'employeur, le ministre, peut, par arrêté, et sous réserve des modalités qu'il détermine, soustraire à l'application du présent article les employés de cet employeur ou une catégorie d'employés mentionnée dans l'arrêté.
Maintien des conditions de travail
L'employeur qui a donné l'avis de cessation d'emploi prévu au paragraphe (1), ne peut modifier les conditions de travail de ses employés ni leur taux de rémunération sauf si, selon le cas :
a) l'employé ou son représentant y consent par écrit;
b) la modification est autorisée par une convention collective en vigueur.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour l'application du présent article. Il peut notamment, par règlement :
a) dispenser des employeurs de l'application du présent article en ce qui concerne la cessation d'emploi d'employés travaillant sur une base saisonnière ou irrégulière, ou affectés à un travail à durée déterminée ou à une tâche déterminée;
b) prescrire les renseignements additionnels qui doivent être énoncés dans l'avis mentionné au paragraphe (1);
c) déterminer les circonstances dans lesquelles un employeur qui met à pied un employé n'est pas réputé avoir mis fin à l'emploi de cet employé.
REPOS HEBDOMADAIRE
Sous réserve des dispositions de la présente loi, l'employeur accorde à chacun des employés de son établissement, pour chaque période de sept jours, un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives pendant lesquelles il ne peut être exigé d'un employé, ni lui être permis, d'exécuter un travail ou d'accomplir des fonctions, dans l'établissement de l'employeur ou près de cet établissement.
Si le ministre est d'avis que l'application du paragraphe (1) à un établissement ou aux employés de cet établissement :
a) ou bien éprouve indûment l'employeur qui exploite l'entreprise;
b) ou bien n'est pas avantageuse pour l'employé, ou l'est peu, en raison de l'isolement de l'établissement;
c) ou bien a pour effet de restreindre indûment le fonctionnement efficace de l'établissement parce que celui-ci ne fonctionne que pendant une partie de l'année seulement ou parce que certaines activités ne peuvent y être poursuivies que pendant une partie de l'année;
d) ou bien cause de sérieuses pertes au cours d'une période donnée en raison des circonstances spéciales qui entourent le fonctionnement de l'établissement, il peut, à son entière discrétion, sur demande écrite de l'employeur, délivrer un permis exemptant l'établissement de l'application du paragraphe (1) pendant une période définie ou une durée indéfinie, sous réserve des modalités que le permis peut imposer. Dans un tel cas, le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'établissement ni à ses employés pendant la période définie ou une durée indéfinie, selon les termes du permis.
Exemption sur demande conjointe
Sur demande écrite présentée conjointement par l'employeur et l'agent négociateur accrédité, sous le régime de la Loi sur les relations du travail, de tous les employés de l'établissement pour que celui-ci soit exempté de l'application du paragraphe (1), le ministre peut, à son entière discrétion, délivrer un permis exemptant l'établissement de l'application du paragraphe (1) pendant une période définie ou une durée indéfinie, sous réserve des modalités que le permis peut imposer; dans un tel cas, le paragraphe (1) ne s'applique pas à l'établissement ni à ses employés pendant la période définie ou une durée indéfinie, selon les termes du permis.
Si le ministre délivre le permis prévu au paragraphe (2) ou (3), les employés de l'établissement ont droit, pour chaque jour de repos auquel ils auraient eu droit en vertu du paragraphe (1) si ce n'était du permis, et au cours duquel ils travaillent, à un jour de congé non payé; les jours de congé ainsi obtenus s'accumulent.
Le ministre a entière discrétion pour révoquer un permis délivré en vertu du paragraphe (2) ou (3).
Personnes non assujetties au paragraphe (1)
Ne sont pas assujettis au paragraphe (1):
a) les gardiens, les concierges et les pompiers qui demeurent dans le bâtiment où ils travaillent à moins qu'ils ne puissent, en raison de la nature de leur travail, l'accomplir normalement en y consacrant effectivement une moyenne de moins de 10 heures par jour;
b) les employés qui occupent des fonctions de surveillance, de gérance ou de nature confidentielle;
c) les employés affectés à la réparation ou au remplacement de l'équipement ou de la machinerie qui se brise, ou chargés, dans l'établissement où ils sont employés, de travaux d'une urgence semblable;
d) les employés qui doivent consacrer au cours de leur jour de repos, une période maximale de trois heures pour nourrir et prendre soin des chevaux, lorsque ce travail fait partie de leurs fonctions habituelles;
e) les employés affectés aux travaux d'urgence mentionnés à l'article 34;
f) l'établissement que le ministre a exempté par permis délivré en vertu du paragraphe (2) ou (3) et les employés de cet établissement.
CONGÉDIEMENT EN RAISON D'UNE SAISIE-ARRÊT
Pas de congédiement en raison d'une saisie-arrêt
L'employeur ne peut congédier un employé ni mettre fin à son emploi pour la seule raison qu'une saisie-arrêt du salaire, du traitement ou d'une autre forme de rémunération de cet employé lui a été signifiée.
L'employé qui prétend avoir été congédié ou avoir perdu son emploi contrairement aux prescriptions du paragraphe (1), peut, dans les 30 jours suivant son congédiement ou la perte de son emploi, déposer à la Commission une plainte écrite exposant les faits.
Lorsque la Commission reçoit une plainte sous le régime du paragraphe (2), les articles 30 et 31 de la Loi sur les relations du travail s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.
Il est interdit d'employer un enfant dans un bâtiment, un édifice ou dans des lieux quelconques, ou sur un terrain, où une personne est employée contre rémunération par un employeur dont les activités comprennent, pour une bonne part, la transformation, la production, la fabrication, le nettoyage, la modification, la réparation ou l'entretien de matériel, d'articles, de substances, d'équipement ou d'objets, que le travail soit effectué manuellement ou par des moyens mécaniques ou des deux façons à la fois.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour interdire ou réglementer l'emploi des adolescents dans tout lieu de travail où il estime que le travail est dangereux, insalubre ou nuisible à la santé.
ÉGALITÉ DES SALAIRES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
"commission" Commission au sens de la Loi sur le paiement des salaires. ("board")
"employé" Personne qui reçoit, ou qui a droit de recevoir une rémunération pour du travail effectué pour une autre personne ou pour des services rendus à une autre personne. La présente définition exclut les entrepreneurs indépendants. ("employee")
"salaire" Salaire au sens de la Loi sur le paiement des salaires. ("wages")
Pas de discrimination fondée sur le sexe
Sous réserve des dispositions de la présente loi, ni l'employeur ni un de ses représentants ne peuvent faire preuve de discrimination entre les employés de sexe masculin et ceux de sexe féminin en rémunérant les employés d'un sexe à un taux différent de celui auquel sont rémunérés les employés de l'autre sexe qui sont tenus d'effectuer, et qui effectuent, dans le même établissement, un travail qui est le même ou en grande partie le même.
Sous réserve du paragraphe (3), le travail effectué par un employé de l'un ou de l'autre sexe est, pour l'application du paragraphe (1), réputé être le même ou en grande partie le même, si la tâche, les fonctions, les responsabilités ou les services exigés des employés des deux sexes sont qualitativement et quantitativement les mêmes ou en grande partie les mêmes.
Une différence entre le taux de rémunération d'une personne de sexe masculin et celui d'une personne de sexe féminin ne constitue pas une inobservance du présent article, si la différence est fondée sur un autre facteur que le sexe, facteur qui de l'avis de la commission, justifierait normalement la différence.
Acceptation d'un salaire illégal
L'acceptation par un employé d'un salaire fondé sur un taux de rémunération établi contrairement aux dispositions de la présente loi ne constitue pas :
a) un moyen de défense à une action intentée par un employé en vue du recouvrement du salaire fondé sur un taux de rémunération différent;
b) une fin de non-recevoir à opposer à une plainte portée en application de la présente loi;
c) un moyen de défense à une poursuite intentée sous le régime de la présente loi.
Congédiement pu discrimination en raison d'une plainte
L'employeur ne peut congédier ni faire aucun genre de discrimination envers une personne qui porte une plainte, témoigne ou aide de quelque façon à intenter ou à exercer une poursuite ou une autre procédure prévue à la présente loi.
Conventions collectives assujetties à la présente loi
II est interdit à un employeur, à un syndicat ou à une association agissant à titre d'agent négociateur d'employés, de négocier des taux de rémunération contraires aux dispositions de la présente loi ou de conclure une convention collective renfermant de tels taux.