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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les embaumeurs et les entrepreneurs de pompes funèbres
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. E70

Loi sur les embaumeurs et les entrepreneurs de pompes funèbres

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"certificat de compétence" Certificat de compétence délivré en application de la présente loi. ("certificate of qualification")

"conseil" Le conseil d'administration créé sous le régime de la présente loi. ("board")

"école agréée" École agréée par le conseil. ("approved school")

"embaumement" Préservation de tout ou partie d'un cadavre humain par l'utilisation de substances, de fluides ou de gaz ordinairement utilisés, préparés ou destinés à cet usage. L'embaumement peut se faire soit par application externe de ces produits sur le cadavre ou par voie interne, par injection vasculaire ou sous cutanée soit par introduction directe dans les organes ou les orifices. "Embaumer" a un sens correspondant. ("embalming" )

"entrepreneur de pompes funèbres" Personne qui fournit des services et de l'équipement de funérailles au public, que cette personne travaille à son compte ou pour une autre personne, une société en nom collectif, une firme ou une corporation et ce, que ce soit ou non sous son propre nom. ("funeral director")

"licence" Licence délivrée en application de la présente loi. ("licence")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"permis" Permis délivré en application de la présente loi. ("permit")

"registre" Le registre tenu par le conseil. ("register")

"stagiaire" Personne effectuant un stage conformément aux règlements auprès d'un embaumeur titulaire d'une licence. ("articled student")

Conseil

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil doit nommer un conseil connu sous le nom de "conseil d'administration" constitué d'une personne que désigne le ministre au sein de son ministère et de cinq autres personnes dont deux entrepreneurs de pompes funèbres titulaires d'une licence.

Présidence

2(2)

Le président du conseil est la personne que désigne le ministre en vertu du paragraphe (1).

Mandat

2(3)

Sous réserve du paragraphe (4), un membre du conseil autre que le président occupe son poste pour une période de trois ans à compter de la date de sa nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur, à moins qu'il ne démissionne ou ne soit démis de ses fonctions.

Mandat d'un remplaçant

2(4)

Lorsqu'un membre du conseil cesse d'être membre avant l'expiration de son mandat, la personne nommée pour combler ce siège occupe son poste pour le reste du mandat initial et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur, à moins qu'il ne démissionne ou ne soit démis de ses fonctions.

Renouvellement de mandat

2(5)

Le mandat de membre du conseil est renouvelable.

Vacance

2(6)

Sous réserve du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil doit combler toute vacance au sein du conseil.

Quorum

2(7)

Le quorum du conseil est de trois membres.

Vice-président

2(8)

Le conseil doit élire un vice-président et un secrétaire-trésorier parmi ses membres.

Engagement de personnel

3

Le conseil peut employer les cadres, employés et autres personnes dont il a besoin. Il peut leur verser la rémunération que détermine le conseil.

Réunions

4(1)

Le conseil doit tenir une réunion au moins deux fois par an aux heure, date et lieu jugés opportuns par la majorité des membres. Le conseil peut tenir d'autres réunions sur convocation du président ou, en son absence, du vice-président ou sur convocation de deux membres.

Avis de convocation

4(2)

Le secrétaire-trésorier doit envoyer à chaque membre un avis de chaque réunion au moins sept jours avant la date de la réunion. Il le fait par courrier recommandé adressé à la dernière adresse inscrite au registre que tient le conseil.

Dérogation

4(3)

Malgré les autres dispositions du présent article, un avis de convocation n'est pas nécessaire lorsque tous les membres du conseil sont présents et consentent à tenir une réunion.

Pouvoirs du président et du vice-président

5

Lorsqu'il est impossible de réunir le conseil et que survient une question qui requiert l'attention urgente du conseil, le président ou, en son absence, le vice-président peut agir au nom du conseil. À la réunion suivante du conseil, le président ou le vice-président, selon le cas, doit faire rapport au conseil de la nature de l'affaire et des mesures qu'il a prises à cet égard.

Effet de la décision du président

6

La décision du président ou du vice-président en vertu de l'article 5 peut être modifiée ou annulée par le conseil.

Vérification

7(1)

Les recettes et dépenses du conseil doivent être vérifiées chaque année par le vérificateur de la province.

Sommes et valeurs mobilières

7(2)

Les sommes et valeurs mobilières que reçoit ou détient le conseil doivent être détenues au nom du "conseil d'administration en vertu de la Loi sur les embaumeurs et les entrepreneurs de pompes funèbres". Les sommes peuvent être déposées à une succursale d'une banque et retirées par la signature de deux personnes parmi le président, le vice-président et le secrétaire-trésorier.

Licence obligatoire pour un entrepreneur de pompes funèbres

8(1)

Nul ne peut donner lieu de croire qu'il agit à titre d'entrepreneur de pompes funèbres s'il ne détient pas une licence ou un permis délivrés par le conseil en application de la présente loi.

Licence obligatoire pour un embaumeur

8(2)

Nul ne peut embaumer un cadavre humain s'il ne détient pas une licence ou un permis délivrés par le conseil en application de la présente loi.

Exception

8(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux personnes suivantes :

a) un stagiaire travaillant sous la surveillance directe d'un embaumeur titulaire d'une licence:

b) une personne liée à une faculté de médecine reconnue à titre d'étudiant, d'employé qualifié ou de personne autorisée par cette faculté.

Renouvellement de licence

9(1)

Le conseil peut délivrer une licence d'entrepreneur de pompes funèbres ou d'embaumeur, et renouveler ces licences, à toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle détient un certificat de compétence;

b) elle a au moins 18 ans;

c) elle s'est conformée aux exigences des règlements.

Expiration

9(2)

Une licence ou une licence renouvelée expire le 31 décembre qui suit la date qu'elle porte.

Permis

10(1)

Afin de servir le public situé dans des régions éloignées au Manitoba, le conseil peut délivrer un permis à une personne qui ne possède pas de certificat de compétence.

Modalités et conditions

10(2)

Malgré l'article 8, un permis peut être délivré aux fins d'autoriser la personne qui y est nommée à fournir les services ou à accomplir les actes qui y sont décrits. Ce permis est soumis aux modalités et conditions que le conseil peut prescrire.

Expiration

10(3)

Un permis expire le 31 décembre suivant la date qu'il porte ou à une date antérieure selon ce que le conseil peut déterminer.

Certificat de compétence

11(1)

Le conseil peut délivrer un certificat de compétence à toute personne qui satisfait aux conditions suivantes :

a) elle s'est conformée aux règlements et a convaincu le conseil qu'elle a les qualités nécessaires pour détenir un certificat de compétence et qu'en outre elle correspond à l'un des critères suivants :

(i) elle a suivi le stage exigé par les règlements et terminé un cours agréé par le conseil.

(ii) elle détient un certificat de compétence délivré en application d'une autre loi de la Législature relative aux embaumeurs et aux entrepreneurs de pompes funèbres,

(iii) elle convainc le conseil que pendant une période d'au moins cinq ans elle a, munie d'une licence, exercé les activités d'embaumeur dans une juridiction territoriale désignée par les règlements;

b) elle convainc le conseil de sa moralité;

c) elle a passé avec succès des examens prescrits par le conseil;

d) elle a payé le droit prescrit.

Formation et expérience particulières

11(2)

Malgré toute autre disposition du présent article, le conseil peut accorder un certificat de compétence à une personne qui a eu une formation ou des expériences spéciales d'entrepreneur de pompes funèbres ou d'embaumeur au Manitoba ou ailleurs.

Suspension de la licence ou du permis

12(1)

Le conseil peut pour des motifs valables suspendre une licence ou un permis pour une période et selon les conditions qu'il juge appropriées.

Annulation d'une licence ou d'un permis

12(2)

Le conseil peut révoquer le certificat de compétence et annuler la licence ou le permis d'une personne pour l'un des motifs prescrits par règlement.

Audience

12(3)

Avant de révoquer un certificat de compétence ou avant de suspendre ou d'annuler un permis ou une licence, le conseil doit aviser par écrit le détenteur du certificat, du permis ou de la licence de la plainte ou de l'accusation portée contre lui. Il doit lui fournir l'occasion de se présenter devant le conseil et de fournir les preuves ainsi que de faire les représentations qu'il désire.

Pouvoir du conseil lors de l'audience

12(4)

Lors d'une audience tenue en vertu du présent article, le conseil a les mêmes pouvoirs que ceux conférés à un commissaire en vertu de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Appel

12(5)

Une personne dont le certificat de compétence a été révoqué ou dont le permis ou la licence a été suspendu ou annulé en vertu de la présente loi peut dans les 30 jours de la réception de l'avis écrit de la décision du conseil faire appel auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine. Le juge peut réviser la décision du conseil et rendre les ordonnances et donner les directives qu'il juge appropriées. Sa décision est finale.

Refus d'accorder un certificat

13(1)

Le conseil peut après audience refuser d'accorder un certificat de compétence, une licence ou un permis en se fondant sur les mêmes raisons qui justifieraient la révocation ou l'annulation, selon le cas, de ces certificats, licences ou permis.

Appel

13(2)

Le paragraphe 12(5) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, aux cas où, en vertu du paragraphe (1), le conseil a refusé d'accorder un certificat de compétence à une personne qui en a fait la demande.

Réémission d'un certificat de compétence

14

Lorsqu'un certificat de compétence a été révoqué, le conseil peut réémettre un certificat de compétence à la personne concernée si les deux conditions suivantes sont réunies :

a) la personne convainc le conseil de sa moralité et du fait qu'elle a les qualités nécessaires pour détenir un certificat de compétence;

b) elle paye les droits prescrits.

Pouvoir d'accès du conseil

15(1)

Le conseil ou toute personne qu'il autorise peut pénétrer à une heure raisonnable dans un endroit où un entrepreneur de pompes funèbres ou un embaumeur mène ses activités en vertu de la présente loi et inspecter cet endroit.

Licence

15(2)

Le conseil peut exiger du propriétaire d'une entreprise qui propose les services d'un embaumeur ou d'un entrepreneur de pompes funèbres qu'il s'acquitte des obligations suivantes :

a) faire inscrire auprès du conseil le nom et le numéro de licence de l'entrepreneur de pompes funèbres qui est responsable des activités de l'entreprise;

b) faire inscrire auprès du conseil l'adresse de chacun des bâtiments où les activités ont lieu;

c) payer au conseil les droits relatifs à chaque adresse inscrite, selon ce que peuvent prescrire les règlements.

Écoles

16

Le conseil peut :

a) agréer, établir et entretenir des écoles ou collèges dont l'objet est l'enseignement de l'embaumement et de la préparation générale des cadavres à l'inhumation;

b) payer sur les fonds qu'il détient les sommes qu'il juge appropriées pour aider à l'établissement ou à l'entretien de ces écoles.

Règlements

17

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil peut, par règlement :

a) prescrire l'équipement, les installations et les autres exigences relatives aux écoles ou collèges agréés;

b) prescrire les exigences d'admission aux écoles et collèges agréés;

c) prescrire les cours de formation;

d) prévoir un système d'enseignement destiné aux stagiaires;

e) prévoir l'inscription des stagiaires auprès du conseil;

f) prévoir des examens destinés aux requérants de certificats de compétence;

g) désigner des juridictions territoriales aux fins du sous-alinéa 11(1)a)(iii);

h) prévoir des cours de formation spéciaux pour les détenteurs de certificats de compétence et exiger d'eux qu'ils suivent tout ou partie de ces cours;

i) prévoir la délivrance de certificats de compétence de même que la délivrance et le renouvellement de licences et de permis;

j) prescrire les droits que doivent payer au conseil les stagiaires, les requérants de certificats de compétence ainsi que ceux qui demandent la délivrance ou le renouvellement de licences et de permis et ceux, y compris les droits spéciaux à payer en circonstances spéciales;

k) prescrire des normes minimales relatives aux locaux et à l'équipement des entrepreneurs de pompes funèbres et prévoir l'inspection et l'approbation de ceux-ci;

l) régir les locaux dans lesquels des cadavres humains peuvent être embaumés et prévoir les méthodes et matériaux qu'on peut y employer;

m) régir la révocation, la suspension ou l'annulation de certificats de compétence, de licences ou de permis et prescrire les motifs et procédures qui y sont reliés;

n) prescrire les livres et registres que doivent tenir le conseil ainsi que les entrepreneurs de pompes funèbres et embaumeurs titulaires de licence;

o) prescrire les devoirs du secrétaire-trésorier du conseil;

p) prévoir, en en fixant le montant, les frais de déplacement, journaliers ou non, ainsi que les indemnités de subsistance des membres du conseil lorsqu'ils se trouvent dans l'exercice de leurs fonctions;

q) prévoir l'inscription de personnes en vertu de l'article 19;

r) prescrire toute question nécessaire ou indiquée pour la réalisation des objets de la présente loi.

Rapports annuels

18(1)

Le conseil doit faire rapport au ministre au plus tard le 31 janvier de chaque année. Ce rapport doit indiquer :

a) les noms et adresses de tous les embaumeurs et entrepreneurs de pompes funèbres titulaires de licence au Manitoba (en mentionnant selon le cas embaumeur ou entrepreneur de pompes funèbres) et, dans le cas d'un entrepreneur de pompes funèbres, le nom sous lequel il exerce son activité;

b) les noms de tous les détenteurs de permis de même que la durée de ce permis et les raisons de chacun des renouvellements;

c) le nombre de nouveaux certificats de compétence accordés pendant l'année précédente ainsi que le nom des personnes à qui ils ont été accordés;

d) le nombre de demandes de certificats de compétence rejetés pendant l'année précédente ainsi que les raisons des refus:

e) le nombre de certificats de compétence révoqués pendant l'année précédente ainsi que les raisons des révocations;

f) le montant des droits reçus pendant l'année précédente;

g) le détail des recettes et dépenses du conseil pendant l'année et l'actif et le passif établi à la fin de l'année;

h) le nombre, les noms et les adresses des personnes inscrites auprès du conseil conformément à l'article 19;

i) les renseignements prescrits par le ministre.

Date

18(2)

Le rapport annuel doit se fonder sur les données du conseil au 31 décembre de l'année précédente.

Inscription préalable au paiement

19(1)

Avant de verser des droits, une commission ou toute autre forme de rémunération à une personne qui, directement ou indirectement, vend, offre de vendre, tente d'offrir en vente ou négocie la vente des services fournis par l'entrepreneur de pompes funèbres, ce dernier doit inscrire auprès du conseil le nom de la personne à qui il verse ces sommes et payer les droits que le conseil peut prescrire à cet effet par règlement administratif.

Inscription obligatoire pour vendre

19(2)

Nul ne peut vendre, offrir de vendre, tenter d'offrir de vendre ou de négocier la vente pour un entrepreneur de pompes funèbres des services fournis par celui-ci s'il n'est pas inscrit auprès du conseil.

Exception

19(3)

Le présent article ne s'applique pas à l'employé ordinaire à temps plein d'un entrepreneur de pompes funèbres.

Infractions et peines

20(1)

Commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100$ ou d'un emprisonnement maximal de trois mois, ou des deux peines, quiconque :

a) contrevient à l'une des dispositions de la présente loi ou des règlements;

b) sans être titulaire d'une licence d'embaumeur, se présente comme un embaumeur ou utilise un signe, des lettres ou des mots ou abréviations laissant entendre qu'il est embaumeur;

c) sans être titulaire d'une licence d'entrepreneur de pompes funèbres, se présente comme tel ou utilise un signe, des lettres, des mots ou une abréviation laissant entendre qu'il est entrepreneur de pompes funèbres.

Corporation

20(2)

Lorsqu'une corporation commet une infraction aux dispositions de la présente loi, les responsables, administrateurs ou agents de cette corporation qui ont ordonné, autorisé ou approuvé la perpétration de l'infraction ou y ont acquiescés ou participés, sont partie à l'infraction et coupables de cette infraction et se rendent passibles des peines prévues au paragraphe (1).

Dépenses du conseil

21

Les dépenses qu'engage le conseil doivent être payées sur les droits et charges qu'il recouvre.

Exonération de responsabilité

22

Un membre du conseil ou une personne agissant pour le compte du conseil ne peut être poursuivi en raison de perte ou de dommage prétendus être la conséquence d'un acte ou d'une omission relié à l'application de la présente loi et des règlements.