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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les ascenseurs
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. E60

Loi sur les ascenseurs

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"ascenseur" Mécanisme muni d'une cabine ou d'une plate-forme qui coulisse sur des guides et qui sert à monter et à descendre des personnes ou des choses d'un niveau à un autre. Sont également visés les appareils de levage, notamment les escaliers roulants, monte-plats, monte-charge, monte-pentes et téléskis, ainsi que leurs mécanisme, équipement, commandes, portes, aires de chargement et de déchargement, signaux et accessoires. ("elevator" )

"Commission" La Commission de contrôle des ascenseurs créée aux termes de l'article 4. ("board")

"opérateur d'ascenseur" Personne dont l'une des tâches est de faire fonctionner un ascenseur. ("operator")

"ministère" Le ministère du Travail. ("department")

"ministre" Le ministre du Travail. ("minister")

"permis" Permis délivré aux propriétaires par le ministre aux termes de l'article 6. ("permit")

"propriétaire" Personne responsable d'un lieu, notamment d'un bâtiment ou d'une construction, dans ou sur lequel se trouve un ascenseur, ou pour lequel un ascenseur est utilisé. Sont également visés les locataires, sous-locataires, titulaires de licence et gérants de ces lieux, les représentants des propriétaire au sens de la présente définition, ainsi que les propriétaires d'ascenceurs. ("owner")

Conditions relatives aux ascenseurs

2(1)

La construction, le fonctionnement, l'entretien et la capacité des ascenseurs au Manitoba et de ceux dont l'utilisation y est projetée doivent être conformes à la présente loi et aux règlements.

Fonctionnement des ascenseurs

2(2)

Quiconque fait fonctionner un ascenseur au Manitoba doit le faire conformément à la présente loi et aux règlements.

Autorisation de faire fonctionner des ascenseurs

3

Les propriétaires de lieux dans lesquels se trouvent un ascenseur et les propriétaires d'ascenseurs ne doivent permettre de faire fonctionner les ascenseurs que conformément à la présente loi et aux règlements.

Création de la Commission

4(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut créer la Commission de contrôle des ascenseurs. Elle est composée d'au moins sept personnes.

Composition de la Commission

4(2)

Le président et le vice-président de la Commission sont des cadres du ministère. Le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte des intérêts des personnes qui suivent, lors du choix des autres membres de la Commission :

a) les constructeurs d'ascenseurs;

b) ceux qui installent et réparent les ascenseurs, sans toutefois les construire;

c) les propriétaires de grands magasins et d'édifices à bureaux dans lesquels se trouvent des ascenseurs;

d) les propriétaires d'entrepôts et d'usines dans lesquels se trouvent des ascenseurs.

Membres suppléants

4(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un suppléant à chaque membre de la Commission afin qu'il remplace le membre en cas d'absence.

Mandat

4(4)

Sauf démission, destitution ou mandat moindre fixé au décret de nomination, les membres de la Commission, exception faite du président et du vice-président, sont sous réserve du paragraphe (5) nommés pour un mandat de deux ans courant dès leur nomination. Ils restent en fonction jusqu'à la nomination de leurs successeurs.

Postes vacants

4(5)

Lorsqu'un membre de la Commission, exception faite du président, cesse d'exercer ses fonctions avant l'expiration de son mandat, son remplaçant continue son mandat, sauf démission, destitution ou mandat moindre fixé au décret de nomination. Le remplaçant reste en fonction jusqu'à la nomination de son successeur.

Reconduction des mandats

4(6)

Le mandat des membres de la Commission peut être reconduit.

Rémunération

4(7)

Le président et le vice-président occupent leurs fonctions sans rémunération. Les autres membres reçoivent la rémunération fixée par décret du lieutenant-gouverneur en conseil.

Quorum

5(1)

Le quorum de la Commission est constitué de quatre membres.

Règles de procédure et de régie interne

5(2)

La Commission peut, avec l'approbation du ministre, établir des règles de procédure et de régie interne.

Création de comités

5(3)

La Commission peut créer des comités formés de ses membres et leur déléguer ses tâches par ordonnance. Le président ou, en son absence, le vice-président est d'office membre de ces comités. Il en préside les réunions.

Délivrance de permis

6

Le ministre peut délivrer des permis dont la forme et la durée de validité sont prescrites aux règlements. Chacun de ces permis autorise le fonctionnement de l'ascenseur qu'il vise pour la période et les fins y stipulées.

Fonctionnement sous permis

7

Les propriétaires ne peuvent ordonner, autoriser ou permettre le fonctionnement d'ascenseurs que s'ils sont visés par un permis valide et en vigueur.

Recommandations de la Commission

8

La Commission peut recommander au ministre l'édiction de règlements et de décrets concernant :

a) la construction, le fonctionnement, l'entretien et la capacité des ascenseurs au Manitoba, b) l'inspection des ascenseurs:

c) la délivrance de permis relatifs aux ascenseurs;

d) les matières et exigences que la Commission juge nécessaires ou propices à la sécurité des ascenseurs et à la prévention des blessures causées par des accidents reliés à l'utilisation des ascenseurs.

Discussions des recommandations

9(1)

Avant de recommander l'édiction de règlements ou de décrets, la Commission tient une réunion afin d'en débattre: elle en donne avis public conformément aux règlements.

Réunions de la Commission

9(2)

Les réunions visées au paragraphe (1) sont publiques. La Commission y entend toute personne qui le désire, personnellement ou par le biais d'un avocat, ainsi que ses témoins.

Exemptions

10(1)

Lorsque la Commission considère que le fonctionnement d'un ascenseur n'entraîne, même indirectement, aucun risque de blessure à cause de son type ou des circonstances de son utilisation, elle peut recommander au ministre d'exempter cet ascenseur de l'application de tout ou partie des règlements ou des décrets. Le ministre peut suivre cette recommandation et arrêter l'exemption pour la période et aux conditions qu'il fixe à l'arrêté.

Exemption ministérielle

10(2)

Le ministre peut, par arrêté donné par écrit, exempter un ascenseur de l'application de tout ou partie des règlements ou des décrets dont il considère l'application irréaliste ou impossible. Il le fait pour la période et aux conditions qu'il fixe à l'arrêté.

Fermeture d'ascenseur

11

L'inspecteur en chef de la Division mécanique et technique du ministère peut fermer des ascenseurs en y apposant les scellés du ministère :

a) soit lorsqu'il en juge le fonctionnement dangereux;

b) soit lorsqu'un inspecteur du ministère a ordonné des réparations ou modifications relatives à la sécurité de leur fonctionnement qui n'ont pas été achevées dans le délai imparti à l'ordre.

Nul ne peut ensuite utiliser ou faire fonctionner ces ascenseurs avant que l'inspecteur en chef ne les ait inspectés et n'en ait levé les scellés. Les propriétaires n'en peuvent permettre l'utilisation ni le fonctionnement avant l'inspection et la levée des scellés.

Utilisation d'ascenseurs réservés aux marchandises

12

Nul ne peut utiliser pour son transport d'ascenseur à l'égard duquel le permis n'autorise aucun passager. De même les propriétaires ne peuvent permettre de passage sur ces ascenseurs. Ne sont pas visés les opérateurs d'ascenseur ni ceux qui sont responsables des biens transportés par ascenseur.

Réglementation

13

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement ou décret :

a) mettre à effet tout ou partie des recommandations de la Commission;

b) adopter par référence, à l'égard des objets visés au paragraphe 8)a), à la place ou en plus de règlements recommandés aux termes de ce paragraphe :

(i) les codes, règles ou normes pertinents,

(ii) de tels codes, règles ou normes à l'exception de certaines parties ou dispositions,

(iii) certaines parties ou dispositions de ces codes, règles ou normes,

(iv) les modifications, avec ou sans changements, de ces codes, règles ou normes;

c) prescrire la forme des permis délivrés aux termes de la présente loi et la durée de leur validité;

d) prescrire la façon de donner l'avis visé à l'article 9;

e) fixer les droits payables pour les permis.

Infractions

14(1)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer à la présente loi ou aux règlements commet une infraction et, sous réserve du paragraphe (2), se rend passible sur déclaration sommaire de culpabilité d'une amende d'au plus 50 $ dans le cas des particuliers et d'au plus 300 $ dans le cas des corporations.

Récidive

14(2)

En cas de récidive à l'égard d'une infraction similaire, les particuliers encourent une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 100 $, et les corporations une amende d'au moins 100 $ et d'au plus 500 $.

Infraction continue

14(3)

Quiconque perpétue pendant plus d'un jour une violation visée au paragraphe (1) commet une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels la perpétration se continue.