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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le financement des campagnes électorales
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. E32

Loi sur le financement des campagnes électorales

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"activité de financement" Toute activité sociale organisée en vue de recueillir des sommes d'argent destinées au candidat, à l'association de circonscription ou au parti politique inscrit par qui ou au nom de qui l'activité est organisée. ("fund raising function" )

"agent financier" Selon le cas :

a) relativement à l'agent financier d'un parti politique inscrit, la personne inscrite dans les registres ou livres du directeur général des élections comme étant l'agent financier de ce parti politique;

b) relativement à l'agent financier d'un candidat, la personne qui est nommée, dans la déclaration de candidature du candidat, agent officiel de ce candidat, ou que le candidat nomme, par la suite, agent officiel. ("chief financial officer")

"année" L'année civile. ("year")

"association de circonscription" L'association ou l'organisation :

a) ou bien qu'un parti politique inscrit reconnaît comme étant son association officielle dans toute circonscription électorale;

b) ou bien qui se présente elle-même comme étant l'association officielle d'un parti politique inscrit dans toute circonscription électorale. ("constituency association")

"candidat" La personne qui, selon le cas :

a) en conformité avec la Loi électorale, est déclarée candidate à une élection dans une circonscription électorale;

b) avant ou après la prise d'un décret de convocation des électeurs à une élection dans une circonscription électorale, est déclarée par l'association de circonscription d'un parti politique inscrit candidate de ce parti politique à la prochaine élection dans la circonscription électorale;

c) avant ou après la prise d'un décret de convocation des électeurs à une élection dans une circonscription électorale, annonce elle-même qu'elle se porte candidate à la prochaine élection dans la circonscription électorale. ("candidate")

"candidat inscrit" Le candidat inscrit conformément à l'article 25. ("registered candidate")

"contribution" Toute somme versée ou tout don en nature fourni à un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou au profit de l'un ou l'autre de ceux-ci, sans contrepartie de leur part. Le terme vise notamment :

a) les cotisations versées à un parti politique inscrit;

b) les droits versés pour les conférences et les congrès d'un parti politique inscrit, y compris les congrès à la direction. ("contribution")

"dépenses de publicité" Les dépenses électorales, y compris les dépenses de production, engagées pour la publicité :

a) dans des journaux, revues ou autres périodiques;

b) à la radio ou à la télévision;

c) sur des panneaux d'affichage, des autobus, ou autres biens servant normalement à des fins de publicité commerciale. ("advertising expenses")

"dépenses électorales" Expression qui a le sens que lui donne l'article 45. ("election expenses")

"directeur du scrutin" Directeur du scrutin nommé conformément à la Loi électorale. ("returning officer" )

"directeur général adjoint des élections" Le directeur général adjoint des élections nommé aux fins de l'application de la Loi électorale. ("Deputy Chief Electoral Officer")

"directeur général des élections" Le directeur général des élections nommé conformément à la Loi électorale. ("Chief Electoral Officer")

"don en nature" Les biens ou les services fournis à un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou au profit de l'un ou l'autre de ceux-ci sans contrepartie de leur part. L'expression vise notamment :

a) les services d'un employé fournis par un employeur;

b) les biens produits ou donnés volontairement par une personne ou une organisation qui est un fournisseur commercial de ces biens;

c) les services fournis volontairement par une personne ou une organisation qui est un fournisseur commercial ou professionel de ces services.

La présente définition exclut :

d) les sommes d'argent;

e) les biens produits ou donnés volontairement d'une façon autre que celle prévue à alinéa b);

f) les services fournis volontairement d'une façon autre que celle prévue à l'alinéa c). ("donation in kind")

"élection" Selon le cas :

a) élection partielle tenue en vue d'élire un député à l'Assemblée;

b) élections générales tenues en vue d'élire des députés à l'Assemblée. ("election")

"élections générales" Les élections à l'égard desquelles des décrets de convocation des électeurs sont pris pour toutes les circonscriptions électorales. ("general election")

"élection partielle" Élection autre que des élections générales. ("by-election")

"établissement financier" Selon le cas :

a) banque;

b) caisse populaire;

c) compagnie de fiducie ou compagnie de prêt autorisée en vertu de la loi à recevoir des sommes d'argent en dépôt et qui possède une assurance-dépôts conformément à la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada. ("financial institution" )

"jour du scrutin" La date fixée, en vertu de la Loi électorale, pour la tenue d'un scrutin, autre que celle fixée pour le vote par anticipation, lors d'une élection. ("polling day")

"liste électorale révisée" Lorsqu'elle est utilisée relativement à la liste électorale révisée d'une circonscription électorale, cette expression désigne toutes les listes électorales de toutes les sections de vote dans la circonscription, telles qu'elles se présentent dans leur forme définitive avant le jour du scrutin lors d'une élection. ("revised voters' lists")

"organisation" S'entend en outre d'un parti politique, d'une association de circonscription, d'un syndicat, d'une société en nom collectif et d'une association non constituée en corporation. La présente définition ne comprend pas les corporations. ("organization")

"organisme de la Couronne" Organisme de la Couronne au sens de la Loi sur l'Assemblée législative. ("Crown agency")

"parti politique" Association, organisation ou groupement d'électeurs comportant une organisation politique dont l'un des objectifs est de présenter et de soutenir des candidats lors d'élections. ("political party")

"parti politique inscrit" Parti politique inscrit conformément à l'article 12. ("registered political party")

"période de campagne électorale" La période qui commence le jour de la prise du décret ou des décrets de convocation des électeurs et qui prend fin deux mois après le jour du scrutin. ("campaign period")

"période de candidature" La période qui commence le jour où une personne devient candidate à une élection conformément à la présente loi et qui prend fin deux mois après le jour du scrutin. ("candidacy period")

"période électorale" La période qui commence le jour de la prise du décret ou des décrets de convocation des électeurs et qui prend fin le jour du scrutin. ("election period")

"prescrit" Prescrit par les règlements. ("prescribed")

"reçu pour fins d'impôt" Reçu délivré pour fins d'impôt. ("tax receipt")

"syndicat" Toute organisation d'employés formée à des fins qui comprennent notamment le règlement des relations entre employeurs et employés; le terme vise également un groupe ou une fédération dûment organisé qui regroupe de telles organisations. Pour l'application du présent alinéa une organisation peut être composée d'un seul employé. ("trade union")

"valeur marchande" Désigne, relativement aux biens ou aux services, le prix le plus bas que le fournisseur demande généralement à l'égard d'une quantité équivalente des mêmes biens ou services à l'époque où les biens ou services sont fournis et dans la zone de marché dans laquelle ils sont fournis. ("market value")

Appui d'un candidat

2

Pour l'application de la présente loi, un candidat est appuyé par un parti politique lorsque :

a) d'une part, il consent à être appuyé par le parti politique conformément au paragraphe 53(3) de la Loi électorale;

b) d'autre part, son nom figure sur la liste d'appui déposée par le parti politique conformément au paragraphe 53(4) ou 53(5) de la Loi électorale.

Application de la présente loi

3

Le directeur général des élections est chargé de l'application de la présente loi.

Comité consultatif

4(1)

Est constitué un comité consultatif-composé d'un représentant nommé par chaque parti politique inscrit.

Réunions du comité

4(2)

Le directeur général des élections peut convoquer des réunions afin d'obtenir l'avis du comité consultatif sur l'application de la présente loi.

Statut consultatif seulement

4(3)

Les décisions ou recommandations du comité consultatif n'obligent pas le directeur général des élections et celui-ci peut en tout temps prendre les décisions ou mesures qu'il juge à propos pour l'application de la présente loi.

Fonctions du directeur général adjoint des élections

5

Le directeur général adjoint des élections assiste le directeur général des élections dans l'application de la présente loi mais, lorsque :

a) ce dernier est, en raison d'absence, d'incapacité ou pour toute autre cause, empêché d'agir;

b) son poste est vacant, le directeur général adjoint des élections est chargé de l'application de la Loi.

Pouvoirs et fonctions du directeur général des élections

6

En plus des autres pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués en vertu de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, le directeur général des élections :

a) doit tenir des registres relativement :

(i) aux partis politiques inscrits,

(ii) aux candidats inscrits à chacune des élections partielles et à chacune des élections générales;

b) doit tenir ou faire tenir des livres relativement :

(i) aux candidats non inscrits à chacune des élections partielles et à chacune des élections générales,

(ii) aux agents financiers des candidats et des partis politiques inscrits,

(iii) aux adjoints autorisés à agir au nom des agents financiers des partis politiques inscrits et des candidats inscrits;

c) doit aider ou faire aider les candidats, les partis politiques inscrits et leurs agents financiers à préparer les états et rapports exigés par la présente loi, ainsi qu'à se conformer aux dispositions de celle-ci;

d) doit examiner ou faire examiner tous les états et rapports qui lui sont présentés;

e) doit, lorsque cela est exigé par la présente loi, prescrire les formules à utiliser dans le cadre de celle-ci, déterminer leur contenu et prévoir leur utilisation;

f) peut prescrire d'autres formules à utiliser dans le cadre de la présente loi, déterminer leur contenu et prévoir leur utilisation;

g) peut préparer, imprimer et distribuer ou faire préparer, imprimer et distribuer les formules à utiliser dans le cadre de la présente loi;

h) peut formuler et distribuer ou faire formuler et distribuer des lignes directrices pour les candidats, les partis politiques inscrits ainsi que pour leurs agents financiers et leurs vérificateurs;

i) peut engager des procédures contre des personnes ou des organisations pour des infractions à la présente loi.

Nomination d'un agent financier

7(1)

Chaque parti politique inscrit doit nommer un agent financier.

Remplacement de l'agent financier

7(2)

Lorsque l'agent financier nommé en vertu du paragraphe (1) cesse de remplir ses fonctions pour une raison quelconque, le parti politique inscrit doit nommer sans délai un nouvel agent financier.

Avis donné au directeur général des élections

7(3)

Dès qu'il nomme un agent financier, le parti politique inscrit doit sans délai communiquer par écrit au directeur général des élections le nom et l'adresse de l'agent financier; le parti politique inscrit doit également déposer auprès du directeur général des élections le consentement écrit de l'agent financier à agir en cette qualité.

Nomination d'agents financiers adjoints

8(1)

L'agent financier d'un parti politique inscrit ou d'un candidat inscrit peut nommer, au poste d'adjoint, des personnes autres que les candidats afin de délivrer en son nom des reçus pour fins d'impôt à l'égard des contributions reçues par le parti politique inscrit ou le candidat inscrit ou en leur nom.

Avis donné au directeur général des élections

8(2)

Dès qu'il nomme un adjoint conformément au paragraphe (1), l'agent financier doit sans délai communiquer par écrit au directeur général des élections le nom et l'adresse de l'adjoint; l'agent financier doit également déposer auprès du directeur général des élections le consentement écrit de l'adjoint à agir en cette qualité.

Renseignements consignés

9

Le directeur général des élections doit consigner les renseignements fournis conformément à l'article 7 ou 8.

Attributions de l'agent financier d'un parti

10(1)

En plus des autres pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi et les règlements, l'agent financier d'un parti politique inscrit a la responsabilité de s'assurer que :

a) des comptes sont conservés dans un établissement financier;

b) des livres sont tenus relativement aux contributions et autres revenus reçus;

c) des reçus pour fins d'impôt sont délivrés;

d) des livres sont tenus relativement à toutes les dépenses engagées;

e) des livres sont tenus relativement à toutes les dépenses électorales engagées;

f) des livres sont tenus relativement à l'actif et au passif du parti politique inscrit;

g) des états et des rapports sont déposés auprès du directeur général des élections, par le parti politique inscrit ou pour son compte conformément à la présente loi.

Agents financiers des associations de circonscription

10(2)

L'agent financier d'un parti politique inscrit doit fournir au directeur général des élections une liste indiquant le nom et l'adresse de la personne chargée des finances de chaque association de circonscription du parti politique inscrit dans les 30 jours suivant une demande faite à cet effet par le directeur général des élections. Si, par la suite, il y a modification des renseignements divulgués dans la liste, l'agent financier du parti politique inscrit doit aviser par écrit le directeur général des élections de la modification dans les cinq jours qui la suivent.

Avis de la déclaration de candidature

10(3)

Dès qu'une personne a été déclarée candidate par une association de circonscription d'un parti politique inscrit, l'agent financier du parti politique inscrit doit sans délai aviser par écrit le directeur général des élections du nom du candidat et de l'association de circonscription ainsi que de la date de la déclaration de candidature.

Attributions de l'agent financier d'un candidat

10(4)

En plus des autres pouvoirs et fonctions prévus par la présente loi et les règlements, l'agent financier d'un candidat a la responsabilité de s'assurer que :

a) des comptes sont conservés dans un établissement financier;

b) des livres sont tenus relativement aux contributions et autres revenus reçus;

c) des reçus pour fins d'impôt sont délivrés, lorsque le candidat est inscrit;

d) des livres sont tenus relativement à toutes les dépenses électorales engagées;

e) des états et des rapports sont déposés auprès du directeur général des élections, par le candidat ou pour son compte conformément à la présente loi.

Application des attributions

10(5)

Les attributions mentionnées au paragraphe (4) s'appliquent à toute la période de candidature du candidat, sans qu'il soit tenu compte du fait que l'agent financier est nommé au début de la période de candidature ou après le début de cette période.

Demande d'inscription par un parti politique

11(1)

Une demande d'inscription par un parti politique :

a) doit être faite selon la formule prescrite;

b) doit être accompagnée par un état financier vérifié, y compris un état de l'actif et du passif, du parti politique datant d'au plus 60 jours avant la date de la demande d'inscription.

Vérification de l'exactitude de la pétition

11(2)

Lorsqu'une demande d'inscription est accompagnée d'une pétition visant l'inscription déposée conformément à l'alinéa 12c), le directeur général des élections peut prendre les mesures qu'il juge à propos pour vérifier l'exactitude de cette pétition.

Renseignements supplémentaires

11(3)

Lorsque le directeur général des élections exige que des renseignements supplémentaires lui soient fournis pour que soient clarifiés ou vérifiés des renseignements contenus dans la demande d'inscription ou dans l'état financier ou, si cela est à propos, dans la pétition visant l'inscription d'un parti politique, ce parti politique doit déposer les renseignements exigés auprès du directeur général des élections.

Inscription d'un parti politique

12

Sous réserve de l'article 15, le directeur général des élections doit inscrire un parti politique s'il est convaincu que la demande d'inscription et que l'état financier du parti politique sont complets et exacts et si, selon le cas :

a) ce parti politique compte quatre sièges ou plus à l'Assemblée;

b) lorsque la demande est faite durant une période électorale d'élections générales,

(i) ou bien ce parti politique comptait quatre sièges ou plus à l'Assemblée immédiatement avant la date de la prise des décrets de convocation des électeurs,

(ii) ou bien ce parti politique a appuyé cinq candidats ou plus aux élections générales;

c) ce parti politique dépose auprès du directeur général des élections une pétition complète et exacte visant son inscription, faite selon la formule prescrite et signée par au moins 2 500 personnes habiles à voter lors des dernières élections générales ayant précédé la demande.

Nom du parti

13(1)

Un parti politique qui a l'intention de satisfaire à l'exigence prévue à l'alinéa 12c) peut soumettre au directeur général des élections le nom projeté du parti politique.

Approbation du nom

13(2)

Lorsque le nom projeté du parti politique :

a) d'une part, n'est pas réservé à un autre parti politique conformément au présent article;

b) d'autre part, ne contrevient pas à l'article 15.

le directeur général des élections peut réserver le nom au parti politique pour une période de six mois à partir de la date à laquelle le parti politique soumet le nom au directeur général des élections.

Pouvoir de prolonger la période de six mois

13(3)

Le directeur général des élections peut prolonger la période de six mois mentionnée au paragraphe (2) du délai supplémentaire qu'il juge à propos.

Effet d'une réservation de nom

13(4)

Lorsque le directeur général des élections a réservé un nom pour la période de six mois mentionnée au paragraphe (2) ou pendant le délai supplémentaire prévu au paragraphe (3), aucun autre parti politique ne peut, pendant que le nom est réservé, faire circuler une pétition visant l'inscription si la pétition contient :

a) soit le nom réservé;

b) soit un nom, ou une abréviation de ce nom, qui ressemble à ce point au nom réservé ou à l'abréviation de ce nom qu'il risque de causer de la confusion.

Omission de remplir les conditions d'inscription

13(5)

Lorsqu'un parti politique pour le compte duquel un nom a été réservé omet de déposer une demande d'inscription complète et exacte, un état financier et une pétition visant l'inscription dans la période de six mois mentionnée au paragraphe (2) ou dans le délai supplémentaire prévu au paragraphe (3), le directeur général des élections peut réserver le même nom ou un nom semblable à un autre parti politique conformément au présent article.

Dépôt des documents avant les élections

14(1)

Un parti politique qui a l'intention de satisfaire soit à l'exigence prévue au sous-alinéa 12b)(i), soit à celle prévue au sous-alinéa 12b)(ii) peut, avant la prise de décrets de convocation des électeurs à des élections générales, déposer auprès du directeur général des élections pour approbation :

a) d'une part, un état financier vérifié datant d'au plus 60 jours avant la date du dépôt;

b) d'autre part, le nom projeté du parti politique.

Approbation par le directeur général des élections

14(2)

Le directeur général des élections doit approuver l'état financier et le nom projeté déposés conformément au paragraphe (1) lorsqu'il est convaincu qu'ils satisfont aux exigences de la présente loi. Toutefois, lorsque le directeur général des élections refuse d'approuver l'état financier et le nom projeté, le parti politique peut déposer les documents ou renseignements, nouveaux ou supplémentaires, que peut exiger le directeur général des élections de façon à ce que l'état financier ou le nom projeté satisfasse aux exigences de la présente loi.

Demande après la prise des décrets

14(3)

Lorsque le directeur général des élections a approuvé un état financier et un nom projeté déposés par un parti politique conformément au présent article, et que suite à la prise de décrets de convocation des électeurs à des élections générales, le parti politique fait une demande d'inscription, cette demande doit, malgré l'alinéa ll(l)b), être accompagnée d'un état financier supplémentaire vérifié datant d'au plus 60 jours avant la date de la prise des décrets de convocation des électeurs aux élections générales.

Priorité du nom approuvé

14(4)

Lorsque le directeur général des élections a approuvé un état financier et un nom projeté déposés par un parti politique conformément au présent article, et que suite à la prise de décrets de convocation des électeurs à des élections générales le parti politique fait une demande d'inscription, le directeur général des élections ne peut inscrire un autre parti politique en application de l'alinéa 12b) si cet autre parti politique :

a) porte le même nom que le nom projeté approuvé par le directeur général des élections conformément au présent article;

b) porte un nom, ou une abréviation de ce nom, qui ressemble à ce point au nom projeté ou à l'abréviation du nom projeté approuvé par le directeur général des élections conformément au présent article qu'il risque de causer de la confusion, à moins que, à la clôture du dépôt des déclarations de candidature lors des élections générales à l'occasion desquelles les partis politiques font une demande d'inscription, le parti politique qui a déposé l'état financier et le nom projeté approuvés par le directeur général des élections conformément au présent article :

c) ou bien ait omis de satisfaire soit à l'exigence prévue au sous-alinéa 12b)i), soit à celle prévue au sous-alinéa 12b)(ii);

d) ou bien ait omis de déposer auprès du directeur général des élections une demande d'inscription et un état financier supplémentaire vérifié complets et exacts.

Pas d'approbation d'un nom semblable

14(5)

Lorsque le directeur général des élections a approuvé un état financier et un nom projeté déposés par un parti politique conformément au présent article, il ne peut, sous le régime du présent article, approuver subséquemment pour un autre parti politique :

a) un nom projeté qui est le même que le nom projeté approuvé par le directeur général des élections conformément au présent article;

b) un nom projeté, ou une abréviation de ce nom, qui ressemble à ce point au nom projeté ou à l'abréviation du nom projeté approuvé par le directeur général des élections conformément au présent article qu'il risque de causer de la confusion.

Nom approuvé subordonné au nom réservé

14(6)

Un parti politique peut réserver un nom en application de l'article 13 en dépit du fait que le même nom ou un nom semblable a déjà été approuvé par le directeur général des élections pour un autre parti politique conformément au présent article.

Restriction relative au nom d'un parti politique

15

Le directeur général des élections ne peut inscrire un parti politique :

a) lorsque le nom ou l'abréviation du nom de ce parti politique comporte le mot "indépendant" ou une abréviation de ce mot;

b) lorsque, à son avis, le nom ou l'abréviation du nom de ce parti politique ressemble à ce point au nom ou à l'abréviation du nom d'un parti politique inscrit qu'il risque de causer de la confusion.

Date d'entrée en vigueur de l'inscription

16(1)

Aux fins de la réception de contributions à l'égard desquelles des reçus pour fins d'impôt peuvent être délivrés conformément à l'article 35, l'inscription d'un parti politique entre en vigueur à la dernière des dates suivantes :

a) la date à laquelle le parti politique dépose auprès du directeur général des élections sa demande d'inscription et son état financier vérifié;

b) la date à laquelle le parti politique dépose auprès du directeur général des élections les renseignements supplémentaires que ce dernier peut exiger en vertu du paragraphe 11(3).

Inscription durant une période d'élections générales

16(2)

Malgré le paragraphe (1), lorsqu'un parti politique est inscrit durant une période électorale d'élections générales, la date de la prise des décrets de convocation des électeurs aux élections générales est la date à laquelle l'inscription du parti politique entre en vigueur en vue de la réception de contributions à l'égard desquelles des reçus pour fins d'impôt peuvent être délivrés en application de l'article 35.

Avis de l'inscription

17

Le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette du Manitoba un avis relatif à l'inscription d'un parti politique.

Renseignements consignés au registre

18

Lorsqu'il y a modification des renseignements divulgués dans la demande d'inscription d'un parti politique inscrit, le parti politique inscrit doit aviser par écrit le directeur général des élections de la modification dans les 30 jours qui la suivent. Dès réception d'un tel avis, le directeur général des élections doit effectuer les rectifications nécessaires dans le registre.

Radiation volontaire d'un parti politique

19(1)

Sur demande en radiation par l'agent financier et par deux autres agents d'un parti politique inscrit, le directeur général des élections peut radier le parti politique.

Radiation obligatoire d'un parti politique

19(2)

Sous réserve du paragraphe (6), le directeur général des élections doit radier un parti politique inscrit lorsque celui-ci, selon le cas :

a) omet de déposer un état ou un rapport exigé par la présente loi;

b) omet de déposer auprès du directeur général des élections les renseignements nécessaires pour que soient clarifiés ou vérifiés les renseignements contenus dans un état ou un rapport déposé par le parti politique conformément à la présente loi;

c) omet de nommer un agent financier conformément à la présente loi;

d) adopte un nouveau nom qui est prohibé par l'article 15;

e) a appuyé moins de cinq candidats à la plus récente élection générale.

Avis de l'intention de radier le parti politique

19(3)

Lorsque le directeur général des élections envisage en application du paragraphe (2) de radier un parti politique inscrit, il doit envoyer, par poste certifiée, un avis écrit à cet effet au parti politique. Celui-ci peut déposer une opposition écrite, formulée à l'encontre de la radiation envisagée, dans les 30 jours de la réception de l'avis du directeur général des élections.

Réunion concernant la radiation envisagée

19(4)

Lorsque le parti politique dépose une opposition écrite formulée à l'encontre de la radiation envisagée, le directeur général des élections doit donner l'occasion aux représentants du parti politique de le rencontrer afin de contester les motifs de la radiation envisagée.

Décision concernant la radiation

19(5)

Après la tenue d'une réunion, s'il y a lieu, conformément au paragraphe (4), le directeur général des élections doit radier le parti politique inscrit s'il est convaincu qu'un ou que plusieurs des motifs de radiation mentionnés au paragraphe (2) s'appliquent au parti politique.

Façon d'éviter la radiation

19(6)

Malgré les autres dispositions du présent article, lorsque le directeur général des élections envisage de radier un parti politique inscrit en raison d'une contravention à la Loi, prévue à l'alinéa (2)a), b), c) ou d), le parti politique peut, dans les 30 jours de la réception de l'avis de radiation envisagée, remédier à la contravention à la Loi. Le directeur général des élections ne peut radier le parti politique s'il est convaincu que le parti politique a remédié à la contravention.

Radiation interdite

19(7)

Le directeur général des élections ne peut radier un parti politique inscrit durant une période de campagne électorale d'élections générales.

Réinscription

20

Lorsqu'un parti politique inscrit est radié en vertu du paragraphe 19(1) ou pour toute autre raison, le directeur général des élections ne peut subséquemment inscrire le même parti politique avant que ce dernier ne dépose auprès de lui, à l'égard de la période durant laquelle le parti politique est radié, des états et rapports satisfaisants, lesquels auraient été exigés par la présente loi si le parti politique n'avait pas été radié.

Liquidation de l'actif dès la radiation

21(1)

Lorsqu'un parti politique inscrit est radié, l'agent financier du parti politique ou tout autre agent du parti politique désigné par le directeur général des élections doit, conformément aux instructions du directeur général des élections, liquider l'actif du parti et payer sur le produit toutes ses dettes non réglées sur une base proportionnelle.

Sommes d'argent détenues en fiducie

21(2)

Lorsqu'un surplus d'argent reste après le paiement de toutes les dettes non réglées d'un parti politique radié, l'agent qui a liquidé l'actif et payé les dettes non réglées conformément au paragraphe (1) doit remettre le surplus au directeur général des élections qui doit détenir ce surplus en fiducie pour le bénéfice du parti politique. Toutefois, le directeur général des élections doit remettre le surplus et les intérêts accumulés au ministre des Finances afin qu'ils soient versés au Trésor si le parti politique n'est pas inscrit sous le régime de la présente loi dans les deux ans qui suivent sa radiation.

Avis de radiation

22

Le directeur général des élections doit faire publier dans la Gazette du Manitoba un avis relatif à la radiation d'un parti politique.

Entrée en vigueur de la radiation

23

Aux fins de la prohibition de la délivrance des reçus pour fins d'impôt conformément au paragraphe 32(1), la radiation d'un parti politique entre en vigueur à la date à laquelle l'avis de radiation paraît dans la Gazette du Manitoba: toutefois, un parti politique inscrit doit délivrer des reçus pour fins d'impôt conformément à l'article 35 à l'égard de toutes les contributions reçues par le parti politique ou en son nom avant la publication de l'avis relatif à sa radiation dans la Gazette du Manitoba.

Inscription maintenue en vigueur

24(1)

Malgré les autres dispositions de la présente loi, un parti politique qui, avant le 1er janvier 1985, était inscrit sous le régime de la loi intitulée "The Elections Finances Act", chapitre 68 des "Statutes of Manitoba" de 1980, est péremptoirement réputé être inscrit sous le régime de la présente loi et n'est pas tenu de faire une demande d'inscription sous son régime.

Application de la Loi

24(2)

Toutes les dispositions de la présente loi, y compris celles qui traitent de la radiation, s'appliquent à un parti politique mentionné au paragraphe (1) comme si le parti politique était inscrit sous le régime de la présente loi.

Inscription des candidats

25

Le directeur général des élections doit inscrire un candidat à une élection dans une circonscription électorale lorsque ce candidat lui en fait la demande selon la formule prescrite et que sa déclaration de candidature a été déposée auprès du directeur du scrutin de la circonscription électorale.

Demande anticipée

26

Le directeur général des élections peut recevoir une demande d'inscription faite par un candidat à une élection dans une circonscription électorale avant la prise d'un décret de convocation des électeurs pour la circonscription. Dans ce cas, la demande est réputée être une demande d'inscription comme candidat à la prochaine élection qui doit être tenue dans la circonscription en question. Toutefois, le directeur général des élections ne peut inscrire le candidat avant que la déclaration de candidature de celui-ci n'ait été déposée auprès du directeur du scrutin de la circonscription électorale.

Entrée en vigueur de l'inscription

27

Aux fins de la réception de contributions à l'égard desquelles des reçus pour fins d'impôt peuvent être délivrés en application de l'article 35, l'inscription d'un candidat entre en vigueur à la date à laquelle la personne devient candidate sous le régime de la présente loi.

Renseignements consignés au registre

28

S'il y a modification des renseignements divulgués dans la demande d'inscription d'un candidat, le candidat doit aviser par écrit le directeur général des élections de la modification dans les cinq jours qui la suivent et, lorsqu'il reçoit un tel avis, le directeur général des élections effectue les rectifications nécessaires dans le registre.

Expiration de 1'inscription d'un candidat

29(1)

À moins qu'elle n'expire plus tôt conformément au paragraphe (2), l'inscription d'un candidat expire à la fin de la période de campagne électorale relative à l'élection pour laquelle le candidat est inscrit.

Expiration en cas de retrait de candidature

29(2)

Lorsqu'un candidat inscrit retire sa candidature à l'élection pour laquelle il est inscrit, l'inscription de ce candidat expire à la date du dépôt de son avis de retrait de candidature auprès du directeur du scrutin.

Effet sur les reçus pour fins d'impôt

29(3)

Malgré le paragraphe 32(2), des reçus pour fins d'impôt doivent être délivrés en application de l'article 35 à l'égard de toutes les contributions reçues par un candidat inscrit ou en son nom avant l'expiration de l'inscription de ce candidat.

Avis d'inscription et d'expiration de l'inscription

30

Le directeur général des élections doit faire publier un avis relatif à l'inscription et à l'expiration de l'inscription des candidats.

Numéros d'inscription

31

Lorsqu'il inscrit un candidat ou un parti politique, le directeur général des élections doit attribuer au candidat ou au parti politique un numéro d'inscription qui doit être inscrit sur les reçus pour fins d'impôt délivrés au nom du candidat ou du parti politique à l'égard des contributions reçues par le candidat ou le parti politique ou en leur nom.

Reçus pour fins d'impôt par les partis politiques

32(1)

Nul parti politique ne peut délivrer des reçus pour fins d'impôt à moins qu'il ne soit inscrit sous le régime de la présente loi.

Reçus pour fins d'impôt par les candidats

32(2)

Aucun reçu pour fins d'impôt ne peut être délivré par une personne agissant au nom d'un candidat à moins que le candidat ne soit inscrit sous le régime de la présente loi.

Personnes qui peuvent délivrer des reçus

33(1)

Lorsqu'un candidat ou un parti politique est inscrit sous le régime de la présente loi, nul ne peut délivrer des reçus pour fins d'impôt à l'égard des contributions reçues par le parti politique ou le candidat ou en leur nom, à l'exception :

a) de l'agent financier;

b) d'une personne dûment nommée conformément à l'article 8 à titre d'adjoint de l'agent financier, du parti politique ou du candidat.

Personnes qui peuvent délivrer des reçus

33(2)

Lorsqu'un candidat n'est pas inscrit sous le régime de la présente loi, seul l'agent financier du candidat peut délivrer des reçus à l'égard des contributions reçues par le candidat ou en son nom.

Pas de reçu par une association de circonscription

34

Nulle association de circonscription ne peut délivrer des reçus pour fins d'impôt.

Reçus pour fins d'impôt aux donateurs

35

Sous réserve de l'article 36 et du paragraphe 43(4), lorsqu'une contribution de plus de 10 $ est reçue par un parti politique inscrit ou un candidat inscrit, l'agent financier ou un adjoint dûment autorisé de l'agent financier doit délivrer, à l'égard de cette contribution, un reçu pour fins d'impôt fait selon la formule que le directeur général des élections prescrit ou approuve.

Aucun reçu pour fins d'impôt pour les dons en nature

36

Aucun reçu pour fins d'impôt ne peut être délivré pour la valeur d'un don en nature qui a été fait à un parti politique inscrit ou un candidat inscrit.

Contributions lors de réunions

37

Lorsqu'une personne qui assiste à une réunion tenue par un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit ou en leur faveur fait une contribution de 25 $ ou plus au candidat, à l'association de circonscription ou au parti politique, le nom et l'adresse du donateur ainsi que la valeur de la contribution doivent être consignés :

a) par l'agent financier, dans le cas d'un candidat ou d'un parti politique inscrit;

b) par la personne qui est chargée des finances de l'association de circonscription, dans le cas d'une association de circonscription.

Activités de financement

38(1)

Lorsqu'une activité de financement est organisée par un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit ou en leur faveur, les recettes et les dépenses découlant de l'activité de financement doivent être consignées :

a) par l'agent financier, dans le cas d'un candidat ou d'un parti politique inscrit;

b) par la personne chargée des finances de l'association de circonscription, dans le cas d'une association de circonscription.

Partie du droit considérée comme une contribution

38(2)

Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu'un droit individuel est perçu par la vente de billets ou autrement dans le cadre d'une activité de financement organisée par un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou en leur faveur, le quart de ce droit doit être déduit pour couvrir les dépenses et le reste est une contribution aux fins de la présente loi.

Droit individuel inférieur à 15 $

38(3)

Lorsque le droit individuel pour une activité de financement est inférieur à 15 $, le paragraphe (2) ne s'applique pas et le droit individuel n'est pas une contribution aux fins de la présente loi.

Contributions personnelles d'un candidat

39(1)

Un candidat peut faire des contributions pour soutenir sa propre campagne électorale.

Reçus à l'égard des contributions du candidat

39(2)

Un candidat qui devient candidat inscrit à l'élection peut recevoir des reçus pour fins d'impôt à l'égard de toutes les contributions, à l'exception des dons en nature, qu'il fait pour soutenir sa propre campagne électorale après être devenu inscrit à l'élection.

Valeur du don en nature

40(1)

Lorsqu'un don en nature est accepté par un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou en leur nom, la valeur du don en nature est :

a) soit la valeur marchande des biens ou des services au moment du don;

b) soit le coût pour l'employeur du traitement ou du salaire de l'employé dont les services sont fournis.

Paiement partiel pour les biens ou les services

40(2)

Lorsque des biens ou des services qui seraient des dons en nature s'ils étaient fournis sans contrepartie sont fournis à un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit à un prix qui est inférieur à leur valeur marchande au moment de la transaction, la personne ou l'organisation qui fournit les biens ou les services est présumée avoir fait un don en nature dont la valeur représente la valeur marchande des biens ou des services moins le prix demandé pour ces biens ou ces services.

Dons en nature consignés

40(3)

Lorsqu'un don en nature est accepté par un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou en leur nom, la valeur du don en nature ainsi que le nom et l'adresse du donateur doivent, aux fins du paragraphe 44(4) et des articles 62, 64 et 67, être consignés :

a) par l'agent financier, dans le cas d'un candidat ou d'un parti politique inscrit;

b) par la personne chargée des finances de l'association de circonscription, dans le cas d'une association de circonscription.

Pas de contribution par des intermédiaires

41(1)

Nulle personne ou organisation, autre qu'un fiduciaire agissant en conformité avec le paragraphe 43(1), ne peut verser des sommes d'argent ou fournir des biens ou des services à un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit :

a) si ces sommes, ces biens ou ces services ne lui appartiennent pas en fait;

b) si ces sommes, ces biens ou ces services lui ont été donnés ou fournis par une autre personne ou organisation dans le but de faire la contribution.

Interdiction d'accepter certaines contributions

41(2)

Nulle personne agissant au nom d'un candidat, d'une association de circonscription ou d'un parti politique inscrit ne peut solliciter ou accepter sciemment une contribution visée au paragraphe (1).

Remise de la contribution

41(3)

Dès qu'il apprend qu'une contribution a été acceptée par un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou en leur nom , contrairement au paragraphe (2), l'agent financier du candidat ou du parti politique inscrit ou la personne chargée des finances de l'association de circonscription, doit sans délai remettre au donateur :

a) soit la contribution;

b) soit un montant d'argent égal à la valeur de la contribution.

Affidavit exigé par le directeur général des élections

41(4)

Le directeur général des élections peut exiger qu'une personne ou organisation qui fait une contribution à un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit dépose auprès de lui un affidavit attestant le fait que la personne ou l'organisation n'a pas contrevenu au présent article.

Contributions anonymes

42

Aucune contribution anonyme de plus de 10$ reçue à une réunion ou autrement par un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit ne peut être utilisée ou dépensée. Elle doit être remise au donateur si son identité peut être établie ou. dans le cas contraire, au ministre des Finances afin d'être versée au Trésor.

Contributions d'un fiduciaire ou d'une organisation

43(1)

Lorsque, selon le cas :

a) le fiduciaire d'un fonds en fiducie;

b) une organisation autre qu'un syndicat, fait une contribution à un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ce fiduciaire ou cette organisation doit fournir au candidat, à l'association de circonscription ou au parti politique inscrit un état indiquant :

c) soit les sources et les montants détaillés composant la contribution;

d) soit les sources et les montants détaillés composant le fonds en fiducie ou les fonds de l'organisation d'où provient la contribution.

Omission de fournir l'état

43(2)

Nulle personne agissant au nom du candidat, de l'association de circonscription ou du parti politique inscrit ne peut accepter la contribution lorsque le fiduciaire ou l'organisation omet de fournir un état conformément à l'alinéa (1)c) ou (1)d).

Remise de la contribution

43(3)

Dès qu'il apprend qu'une contribution a été acceptée par un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, ou en leur nom, contrairement au paragraphe (2), l'agent financier du candidat ou du parti politique inscrit ou la personne chargée des finances de l'association de circonscription doit sans délai remettre au donateur :

a) soit la contribution;

b) soit un montant d'argent égal à la valeur de la contribution.

Pas de reçu pour les contributions d'un fiduciaire

43(4)

Les sommes composant une contribution mentionnée au paragraphe (1) et qui sont attribuables à une personne ou une organisation sont des contributions de cette personne ou organisation aux fins de la présente loi. Toutefois, aucun reçu pour fins d'impôt ne peut être délivré à la personne ou à l'organisation à l'égard d'une contribution mentionnée au paragraphe (1).

Contributions par des sociétés en nom collectif

43(5)

Malgré le paragraphe (4), lorsqu'une contribution faite par une société en nom collectif est accompagnée par un état indiquant les noms des associés qui font des contributions par l'entremise de la société et les montants respectifs donnés, des reçus pour fins d'impôt doivent être délivrés aux associés qui ont fait une contribution.

Renseignements exigés

43(6)

Le directeur général des élections peut exiger :

a) d'une part, qu'un fiduciaire d'un fonds en fiducie:

b) d'autre part, qu'une organisation autre qu'un syndicat, qui fait une contribution à un candidat, une association de circonscription ou un parti politique inscrit, dépose auprès de lui un rapport indiquant les sources et les montants détaillés composant le fonds en fiducie ou les fonds de l'organisation d'où provient la contribution.

Transferts par des partis politiques inscrits

44(1)

Un parti politique inscrit peut transférer des sommes d'argent, des biens ou des services à l'une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu'il appuie.

Transferts par des associations de circonscription

44(2)

Une association de circonscription d'un parti politique inscrit peut transférer des sommes d'argent, des biens ou des services au parti politique inscrit ou à un candidat appuyé par le parti politique inscrit.

Transferts par des candidats

44(3)

Un candidat appuyé par un parti politique inscrit peut transférer des sommes d'argent, des biens ou des services au parti politique inscrit. Toutefois, le candidat ne peut transférer des sommes d'argent, des biens ou des services à l'une des associations de circonscription du parti politique inscrit.

Transferts d'une valeur globale de 250 $ ou plus

44(4)

L'article 43 ne s'applique pas aux transferts autorisés par le présent article; toutefois, lorsque durant une année la valeur globale des transferts mentionnés au paragraphe (2) est de 250 $ ou plus, l'association de circonscription doit envoyer au parti politique inscrit ou au candidat, selon le cas :

a) un état indiquant :

(i) le nom et l'adresse de toute personne ou organisation dont les contributions à l'association de circonscription dans cette année ont eu une valeur globale de 250 $ ou plus,

(ii) la valeur globale des contributions que cette personne ou organisation a faites à l'association de circonscription dans cette année;

b) une copie de l'état exigé par l'alinéa 43(1)c) ou 43(1)d), lorsque la personne ou l'organisation mentionnée à l'alinéa a) est le fiduciaire d'un fonds en fiducie ou une organisation autre qu'un syndicat.

Transferts consignés

44(5)

Un transfert autorisé par le présent article n'est pas une contribution au candidat, à l'association de circonscription ou au parti politique inscrit à qui les sommes d'argent, les biens ou les services sont transférés. Toutefois, l'agent financier du candidat ou du parti politique inscrit ou la personne chargée des finances de l'association de circonscription par qui ou à qui les sommes d'argent, les biens ou les services sont transférés doit consigner le transfert.

Définition de l'expression "dépenses électorales"

45(1)

Pour l'application de la présente loi, l'expression "dépenses électorales" désigne :

a) d'une part, les sommes d'argent dépensées ou les dettes contractées:

b) d'autre part, la valeur des dons en nature acceptés, avant ou durant une période électorale à l'égard des biens utilisés ou des services fournis durant la période électorale dans le but de favoriser ou de défavoriser un candidat ou un parti politique inscrit à l'élection.

Dépenses qui sont des dépenses électorales

45(2)

Sans préjudice de la définition qui se trouve au paragraphe (1), pour l'application de la présente loi l'expression "dépenses électorales" s'entend notamment des sommes d'argent dépensées ou des dettes contractées, et de la valeur des dons en nature acceptés, avant ou durant une période électorale à l'égard :

a) de la publicité;

b) des services d'une personne agissant comme agent officiel, organisateur, coordonnateur, employé de bureau, ou autre bénévole;

c) des services d'une personne pour qu'elle se présente comme candidate, sauf par voie de congé payé aux termes d'une convention collective ou autre entente de travail;

d) du transport, du logement, de la nourriture et des rafraîchissements pour les candidats, les bénévoles et les chefs de partis politiques inscrits;

e) de la location ou de l'achat de locaux pour bureaux, y compris le matériel et les fournitures de bureau et les frais de services tels que le téléphone, l'électricité et le chauffage;

f) de la location de salles et d'autres locaux pour la tenue de réunions;

g) des affiches, feuillets, brochures, lettres, cartes et autre matériel publicitaire;

h) des enseignes et bannières;

i) du bois de charpente et autres supports de construction pour des enseignes et bannières;

j) de l'envoi par la poste ou autre distribution de matériel électoral, utilisés ou fournis durant une période électorale dans le but de favoriser ou de défavoriser un candidat ou un parti politique inscrit à l'élection.

Dépenses qui ne sont pas des dépenses électorales

45(3)

Pour l'application de la présente loi, l'expression "dépenses électorales" exclut les sommes d'argent dépensées ou les dettes contractées, et la valeur des dons en nature acceptés, à l'égard :

a) d'un congrès à la direction ou autre conférence ou congrès d'un parti politique inscrit;

b) de réunions tenues pour la présentation de candidats à une élection:

c) des dépenses raisonnables engagées dans l'administration d'un bureau permanent d'un parti politique inscrit, y compris les traitements et salaires versés aux membres du personnel permanent qui travaillent dans ce bureau pendant la période électorale;

d) des frais du vérificateur;

e) d'un nouveau dépouillement du scrutin lors d'une élection dans une circonscription électorale;

f) d'un commentaire, d'une lettre à l'éditeur ou d'une expression d'opinion semblable du genre normalement publié sans frais dans un journal, une revue ou autre périodique ou normalement diffusé sans frais à la radio ou à la télévision.

Ressources servant à financer des dépenses électorales

46

Lorsque des biens ou des services transférés en application de l'article 44 servent à titre de dépenses électorales ou que des sommes d'argent transférées en application de l'article 44 servent au financement de dépenses électorales, les dépenses électorales sont attribuables au cessionnaire des sommes d'argent, des biens ou des services et non au cédant.

Personnes qui peuvent engager des dépenses électorales

47(1)

Sous réserve du paragraphe (2), nulle personne ou organisation ne peut engager des dépenses électorales sauf :

a) l'agent financier d'un candidat ou d'un parti politique inscrit;

b) une personne ou organisation agissant au nom d'un candidat ou d'un parti politique inscrit, à la connaissance et avec le consentement de l'agent financier du candidat ou du parti politique inscrit.

Dépenses avant la nomination de l'agent financier

47(2)

Malgré le paragraphe (1), lorsque la période de candidature d'un candidat commence avant la nomination de l'agent financier du candidat :

a) celui-ci;

b) une personne ou organisation agissant en son nom, à sa connaissance et avec son consentement, peut engager des dépenses électorales à l'égard de cette partie de la période de candidature qui précède la nomination de l'agent financier du candidat. Toutefois, pour l'application de la présente loi, l'agent financier du candidat est présumé avoir engagé toutes les dépenses électorales dont il est fait mention au présent paragraphe.

Impression de matériel publicitaire

48(1)

Nulle personne ou organisation ne peut imprimer, publier ou distribuer pendant une période électorale :

a) soit une annonce :

(i) dans un journal, une revue ou autre périodique,

(ii) sur un panneau d'affichage, un autobus ou autres biens servant normalement à des fins de publicité commerciale;

b) soit une affiche, un feuillet, une lettre, une carte ou autre matériel publiciaire;

c) soit une enseigne ou une bannière, dont le but est de favoriser ou de défavoriser un candidat ou un parti politique inscrit à l'élection à moins :

d) d'une part, que l'annonce, le matériel publicitaire, l'enseigne ou la bannière ne soit autorisé par l'agent financier du candidat ou du parti politique inscrit pour le compte de qui cette annonce, ce matériel publicitaire, cette enseigne ou cette bannière est imprimé, publié ou distribué;

e) d'autre part, qu'une déclaration relative à l'autorisation ne soit inscrite sur l'annonce, le matériel publicitaire, l'enseigne ou la bannière.

Exception relative aux expressions d'opinion

48(2)

L'alinéa (1)b) ne vise pas un commentaire, une lettre à l'éditeur ou une expression d'opinion semblable du genre normalement publié sans frais dans un journal, une revue ou autre périodique.

Diffusion d'une annonce

48(3)

Nulle personne ou organisation ne peut durant une période électorale faire diffuser à la radio ou à la télévision une annonce dont le but est de favoriser ou de défavoriser un candidat ou un parti politique inscrit à une élection à moins :

a) d'une part, que l'annonce ne soit autorisée par l'agent financier du candidat ou du parti politique inscrit pour le compte de qui l'annonce est diffusée;

b) d'autre part, qu'une déclaration relative à l'autorisation ne soit communiquée ou présentée avec l'annonce.

Autorisation par le candidat

48(4)

Lorsque la période de candidature d'un candidat commence avant la nomination de son agent financier, le candidat doit fournir l'autorisation mentionnée aux paragraphes (1) et (3) à l'égard des annonces, du matériel publicitaire, des enseignes ou des bannières préparés avant la nomination de son agent financier.

Autorisation écrite

48(5)

Lorsque l'impression, la publication ou la distribution du matériel mentionné au paragraphe (1), ou la diffusion d'annonces mentionnées au paragraphe (3), implique une dépense de 250 $ ou plus, l'autorisation exigée par le présent article doit être écrite.

Questions de politique générale

49

Lorsqu'une personne ou une organisation engage des dépenses :

a) d'une part, dans le but d'obtenir un soutien sur une question de politique générale, ou dans le but de promouvoir les objectifs d'une organisation autre qu'un parti politique inscrit ou qu'une organisation à caractère politique partisan;

b) d'autre part, sans favoriser ou défavoriser un candidat ou un parti politique inscrit particulier, cette personne ou organisation est réputée, pour l'application de la présente loi, ne pas avoir engagé des dépenses électorales.

Restriction des dépenses électorales d'un parti

50(1)

Sous réserve de l'article 52, l'ensemble des dépenses électorales engagées par un parti politique inscrit ou en son nom, y compris celles faites par une personne ou une organisation agissant au nom du parti politique inscrit, à sa connaissance et avec son consentement, ne peuvent excéder :

a) dans le cas d'un parti politique inscrit à l'occasion d'élections générales, le montant obtenu en multipliant par 0,80 $ le nombre de noms inscrits sur les listes électorales révisées qui ont été dressées pour toutes les circonscriptions électorales où le parti politique inscrit appuie des candidats;

b) dans le cas d'un parti politique inscrit à l'occasion d'une élection partielle dans une circonscription électorale, le montant obtenu en multipliant par 1,50$ le nombre de noms inscrits sur les listes électorales révisées qui ont été dressées pour la circonscription électorale.

Restriction des dépenses électorales d'un candidat

50(2)

Sous réserve de l'article 52, l'ensemble des dépenses électorales engagées par un candidat ou en son nom, y compris celles faites par une personne ou une organisation agissant au nom du candidat, à sa connaissance et avec son consentement, ne peuvent excéder :

a) dans le cas d'un candidat à une élection tenue dans une circonscription électorale ayant une superficie de moins de 30 000 milles carrés, le montant obtenu en multipliant par 1,25 $ le nombre de noms inscrits sur les listes électorales révisées qui ont été dressées pour la circonscription électorale;

b) dans le cas d'un candidat à une élection tenue dans une circonscription électorale ayant une superficie de 30 000 milles carrés ou plus, le montant obtenu en multipliant par 2 $ le nombre de noms inscrits sur les listes électorales révisées qui ont été dressées pour la circonscription électorale.

Restriction des dépenses de publicité d'un parti

51(1)

Sous réserve de l'article 52, l'ensemble des dépenses de publicité engagées par un parti politique inscrit on en son nom, y compris celles faites par une personne ou une organisation agissant au nom du parti politique inscrit, à sa connaissance et avec son consentement, ne peuvent excéder :

a) dans le cas d'un parti politique inscrit à l'occasion d'élections générales, le montant obtenu en multipliant par 0,40 $ le nombre de noms inscrits sur les listes électorales révisées qui ont été dressées pour toutes les circonscriptions électorales où le parti politique inscrit appuie des candidats:

b) dans le cas d'un parti politique inscrit à l'occasion d'une élection partielle dans une circonscription électorale, le montant obtenu en multipliant par 0,75 $ le nombre de noms inscrits sur les listes électorales révisées qui ont été dressées pour la circonscription électorale.

Restriction des dépenses de publicité d'un candidat

51(2)

Sous réserve de l'article 52, l'ensemble des dépenses de publicité engagées par un candidat ou en son nom, y compris celles faites par une personne ou une organisation agissant au nom du candidat, à sa connaissance et avec son consentement, ne peuvent excéder le montant obtenu en multipliant par 0,25 $ le nombre de noms inscrits sur les listes électorales révisées qui ont été dressées pour la circonscription électorale où la personne se présente comme candidate.

Dépenses comprises dans les dépenses électorales

51(3)

L'ensemble des dépenses de publicité permises par le présent article est compris dans l'ensemble des dépenses électorales permises par l'article 50.

Modification des restrictions relatives aux dépenses

52

Aux fins d'une élection tenue après l'entrée en vigueur de la présente loi, le montant maximal permis par électeur à titre de dépenses électorales et de dépenses de publicité sous le régime des articles 50 et 51 respectivement doit être augmenté ou réduit conformément à la formule suivante :

Formule

M = A x l ÷ 103.9

Dans la présente formule

M

représente le montant maximal permis par électeur à titre de dépenses électorales et de dépenses de publicité lors de l'élection;

A

représente le montant maximal permis par électeur à titre de dépenses électorales et de dépenses de publicité sous le régime des articles 50 et 51 respectivement;

I

représente l'indice des prix à la consommation pour la Ville de Winnipeg publié par Statistiques Canada pour le deuxième mois précédant immédiatement le mois durant lequel le directeur général des élections prend le décret ou les décrets de convocation des électeurs.

Publication de nouveaux montants maximaux

53

Dès la prise du décret ou des décrets de convocation des électeurs à une élection, le directeur général des élections doit calculer, conformément à la formule indiquée à l'article 52, les montants maximaux permis par électeur à titre de dépenses électorales et de dépenses de publicité des candidats et des partis politiques inscrits à l'élection et il doit faire publier ces montants dans la Gazette du Manitoba.

Noms incrits sur les listes électorales révisées

54

Le directeur du scrutin de chaque circonscription électorale doit, dès que possible :

a) établir le nombre de noms inscrits sur les listes électorales de la circonscription électorale, telles qu'elles se présentent après révision, à la fin du quatrième jour suivant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature à l'élection;

b) délivrer au directeur général des élections et à chaque candidat qui se présente à l'élection dans la circonscription électorale un certificat indiquant ce nombre.

Réclamation à l'égard de dépenses électorales

55(1)

Toute personne qui a une réclamation contre un candidat ou un parti politique inscrit relativement à une dépense électorale doit envoyer sa réclamation à l'agent financier du candidat ou du parti politique inscrit avant le jour du scrutin ou dans un délai d'un mois après le jour du scrutin.

Décès du réclamant

55(2)

Lorsqu'une personne ayant une réclamation contre un candidat ou un parti politique inscrit relativement à une dépense électorale décède avant l'expiration de la période d'un mois mentionnée au paragraphe (1), le représentant personnel de la personne doit envoyer la réclamation à l'agent financier du candidat ou du parti politique inscrit dans un délai d'un mois après que les lettres d'homologation ou d'administration aient été délivrées à l'égard de la succession de cette personne.

Paiements par l'entremise de l'agent financier

55(3)

Sous réserve du paragraphe (4), nulle personne ou organisation ne peut effectuer un paiement à l'égard d'une réclamation contre le candidat ou le parti politique inscrit relativement à une dépense électorale à l'exception :

a) de l'agent financier d'un candidat ou d'un parti politique inscrit;

b) d'une personne ou organisation agissant au nom d'un candidat ou d'un parti politique inscrit, à la connaissance et avec le consentement de l'agent financier du candidat ou du parti politique inscrit.

Paiement ou autorisation par le candidat

55(4)

Un candidat peut effectuer ou autoriser un paiement à l'égard d'une réclamation faite contre lui relativement à une dépense électorale lorsque l'agent financier de ce candidat est empêché ou refuse d'effectuer ou d'autoriser le paiement.

Déchéance du droit de faire valoir la réclamation

55(5)

Lorsqu'une réclamation relative à une dépense électorale n'est pas envoyée à l'agent financier du candidat ou du parti politique inscrit dans la période indiquée au paragraphe (1) ou (2), selon le cas, le droit de faire valoir la réclamation est déchu à moins que celle-ci ne soit approuvée par un tribunal dans une instance quelconque.

Restriction aux dépenses de publicité du gouvernement

56(1)

Les ministères du gouvernement du Manitoba et les organismes gouvernementaux ne peuvent d'aucune façon :

a) publier des renseignements concernant leurs programmes ou activités ou faire de la publicité à l'égard de ces renseignements durant une période électorale d'élections générales;

b) publier des renseignements concernant leurs programmes ou activités ou faire de la publicité à l'égard de ces renseignements durant une période électorale d'élection partielle dans une circonscription électorale, sauf :

c) en continuation de publications ou d'annonces antérieures concernant leurs programmes permanents;

d) pour solliciter des demandes d'emploi auprès d'eux;

e) lorsque la publication ou l'annonce est exigée par la loi;

f) lorsque le directeur général des élections estime que la publication ou l'annonce est nécessaire à la conduite d'une élection.

Plainte concernant la publicité faite par le gouvernement

56(2)

Toute personne qui croit qu'un ministère ou organisme gouvernemental a contrevenu au paragraphe (1) peut déposer une plainte auprès du directeur général des élections. Lorsque celui-ci constate que la plainte est fondée, il doit fournir les détails de la contravention dans le rapport annuel présenté à l'orateur de l'Assemblée conformément à l'article 99.

Forme des états et rapports financiers

57(1)

Les états et les rapports à déposer auprès du directeur général des élections conformément à la présente loi sont faits selon les formules prescrites de manière à divulguer les renseignements ou les détails exigés par la présente loi.

Renseignements devant être fournis

57(2)

L'agent financier d'un candidat ou d'un parti politique inscrit ou la personne chargée des finances d'une association de circonscription doit, dans les 30 jours suivant la réception d'une demande écrite adressée à cette fin par le directeur général des élections ou avant l'expiration de telle prorogation de délai qu'il peut accorder, fournir au directeur général des élections tout renseignement que celui-ci peut demander au sujet des finances du candidat, du parti politique ou de l'association de circonscription et qui lui est nécessaire pour que soient clarifiés ou vérifiés les renseignements contenus dans un état ou un rapport déposé conformément à la présente loi.

Prorogation de délai

57(3)

Lorsque, en vertu de la présente loi, un état ou un rapport doit être déposé auprès du directeur général des élections dans un délai prescrit, la personne tenue de déposer l'état ou le rapport peut faire une demande afin d'obtenir une prorogation de délai avant l'expiration du délai prescrit ou d'une prorogation de ce délai accordée en vertu du présent paragraphe. Le directeur général des élections peut accorder une prorogation du délai à l'intérieur duquel l'état ou le rapport doit être déposé.

Tenue de livres

58

Tout candidat, association de circonscription et parti politique inscrit doit conserver les livres sur lesquels un état ou un rapport est fondé pendant une période d'au moins deux ans à partir de la date du dépôt de l'état ou du rapport.

État déposé annuellement par les partis

59

Dans les trois mois suivant la fin de chaque année, l'agent financier de chaque parti politique inscrit doit déposer auprès du directeur général des élections un état vérifié indiquant :

a) le revenu du parti politique inscrit durant l'année, y compris les contributions et les transferts:

b) les dépenses du parti politique inscrit durant l'année, y compris les transferts;

c) l'actif et le passif du parti politique inscrit.

État déposé après une année où une élection a été tenue

60

Lorsqu'une élection est tenue durant une année et qu'un parti politique inscrit engage des dépenses électorales à l'égard de cette élection, l'état déposé conformément à l'article 59 ne peut inclure :

a) le revenu du parti politique inscrit durant la période de campagne électorale, y compris les contributions et les transferts;

b) les dépenses électorales du parti politique inscrit, y compris les dépenses de publicité;

c) les transferts effectués par le parti politique inscrit durant la période de campagne électorale à un candidat qu'il appuie lors de l'élection ou à l'une de ses associations de circonscription dans une circonscription électorale où l'élection est contestée.

Dans les 30 jours qui suivent l'expiration de la période de campagne électorale, l'agent financier du parti politique inscrit doit déposer auprès du directeur général des élections un état vérifié distinct présentant les détails des matières mentionnées aux alinéas a), b) et c).

État déposé par l'agent financier d'un candidat

61

Dans les 30 jours qui suivent l'expiration de la période de campagne électorale relative à une élection, l'agent financier de chaque candidat à l'élection doit déposer auprès du directeur général des élections un état vérifié indiquant.

a) le revenu du candidat durant sa période de candidature, y compris les contributions et les transferts;

b) les dépenses électorales du candidat, y compris les dépenses de publicité;

c) dans le cas d'un candidat appuyé par un parti politique inscrit, les transferts effectués par le candidat au parti politique inscrit durant la période de candidature du candidat.

Rapports des contributions aux partis politiques

62

Au moment du dépôt d'un état conformément à l'article 59, l'agent financier d'un parti politique inscrit doit également déposer auprès du directeur général des élections un rapport indiquant à l'égard de l'année financière visée par l'état :

a) lorsque la valeur globale des contributions reçues d'une personne ou d'une organisation par le parti politique inscrit ou en son nom durant l'année était de 250 $ ou plus

(i) d'une part, le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisation.

(ii) d'autre part, la valeur globale des contributions faites par cette personne ou organisation au parti politique inscrit durant l'année:

b) lorsque la valeur globale des contributions reçues d'une personne ou d'une organisation par le parti politique inscrit ou en son nom durant l'année était de 25 $ ou plus mais inférieure à 250 $, la valeur globale de toutes ces contributions faites au parti politique inscrit durant l'année;

c) la valeur globale de toutes les contributions reçues par le parti politique inscrit ou en son nom durant l'année et non comprises dans les totaux à indiquer en vertu des alinéas a) et b);

d) lorsque la valeur globale des transferts effectués au parti politique par l'une de ses associations de circonscription durant l'année était de 250 $ ou plus :

(i) d'une part, le nom et l'adresse de toute personne ou organisation dont les contributions à l'association de circonscription durant l'année avaient une valeur globale de 250 $ ou plus,

(ii) d'autre part, la valeur globale des contributions faites par cette personne ou organisation à l'association de circonscription durant l'année.

Élection sans conséquence sur le rapport

63

En dépit du fait que, durant une année, il y a tenue d'une élection à l'égard de laquelle un parti politique inscrit dépose un état conformément à l'article 69, le rapport déposé conformément à l'article 62 doit tenir compte des 12 mois de l'année.

Rapports détaillés des contributions aux candidats

64

Au moment du dépôt d'un état conformément à l'article 61, l'agent financier de chaque candidat doit également déposer auprès du directeur général des élections un rapport indiquant à l'égard la période de candidature du candidat :

a) lorsque la valeur globale des contributions reçues d'une personne ou d'une organisation par le candidat ou en son nom durant la période de candidature était de 250 $ ou plus :

(i) d'une part, le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisation,

(ii) d'autre part, la valeur globale des contributions faites par cette personne ou organisation au candidat durant la période de candidature:

b) lorsque la valeur globale des contributions reçues d'une personne ou d'une organisation par le candidat ou en son nom durant la période de candidature était de 25 $ ou plus mais inférieure à 250 $, la valeur globale de toutes ces contributions faites au candidat durant la période de candidature:

c) la valeur globale de toutes les contributions reçues par le candidat ou en son nom durant la période de candidature et non comprises dans les totaux à indiquer en vertu des alinéas a) et b);

d) dans le cas d'un candidat appuyé par un parti politique inscrit et lorsque la valeur globale des transferts effectués au candidat par l'une des associations de circonscription du parti politique inscrit durant la période de candidature était de 250 $ ou plus :

(i) d'une part, le nom et l'adresse de toute personne ou organisation dont les contributions à l'association de circonscription durant la période de candidature avaient une valeur globale de 250 $ ou plus,

(ii) d'autre part, la valeur globale des contributions faites par cette personne ou organisation à l'association de circonscription durant la période de candidature.

Tenue de livres par le candidat

65

Lorsque la période de candidature d'un candidat commence avant la nomination de son agent financier, le candidat doit tenir des livres relativement aux contributions, transferts et dépenses électorales, lesquels livres doivent contenir suffisamment de détails pour satisfaire aux exigences prévues aux articles 61 et 64 de la présente loi. Le candidat doit remettre les livres à son agent financier dès que celui-ci est nommé.

Dépôt par un candidat qui retire sa candidature

66(1)

Les articles 61 et 64 s'appliquent à tout candidat qui retire sa candidature à une élection.

Début de la période de candidature

66(2)

Pour l'application des articles 61 et 64, la période de candidature d'un candidat qui retire sa candidature à une élection commence le jour où la personne devient candidate à l'élection conformément à la présente loi et se termine le jour où elle retire sa candidature.

Candidat obligé de déposer l'état et le rapport exigés

66(3)

Lorsqu'un candidat retire sa candidature avant la nomination de son agent financier, il doit déposer l'état exigé par l'article 61 et le rapport exigé par l'article 64.

Rapport par une association de circonscription

67

Lorsque, durant une année, la valeur globale des contributions reçues d'une personne ou d'une organisation par une association de circonscription ou en son nom est de 250 $ ou plus, la personne chargée des finances de l'association de circonscription doit, dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année, déposer auprès du directeur général des élections un rapport indiquant :

a) le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisation;

b) la valeur globale des contributions faites par cette personne ou organisation à l'association de circonscription durant l'année.

Contributions à l'égard du déficit

68

Lorsque, après la fin d'une période électorale, un candidat reçoit d'une personne ou d'une organisation, à l'égard du déficit de sa campagne électorale, des contributions qui durant une année ont une valeur globale de 250 $ ou plus, le candidat doit, dans les 30 jours qui suivent la fin de l'année, déposer auprès du directeur général des élections un rapport indiquant :

a) le nom et l'adresse de la personne ou de l'organisation;

b) la valeur globale des contributions qui lui ont été faites par cette personne ou organisation durant l'année.

Omission par 1'agent financier de déposer un état

69(1)

Lorsque l'agent financier d'un candidat ou d'un parti politique inscrit omet de déposer un état ou un rapport auprès du directeur général des élections avant l'expiration du délai prescrit conformément à la présente loi ou d'une prorogation de ce délai accordée par le directeur général des élections, le directeur général des élections doit donner un avis écrit par signification à personne ou par poste certifiée :

a) au candidat, s'il s'agit de l'agent financier d'un candidat;

b) au chef ou autre agent responsable du parti politique inscrit, s'il s'agit de l'agent financier d'un parti politique inscrit, pour l'informer de l'ommission de déposer l'état ou le rapport.

Dépôt par le candidat ou par le chef du parti

69(2)

Le candidat, le chef ou autre agent responsable d'un parti politique inscrit, qui reçoit un avis conformément au paragraphe (1) doit, dans les 30 jours de la réception de l'avis ou avant l'expiration de telle prorogation de délai que peut accorder le directeur général des élections, déposer l'état ou le rapport.

Absence de dépôt par un candidat élu

69(3)

Lorsqu'un candidat qui a été élu omet de déposer un état ou un rapport conformément au paragraphe (2), le directeur général des élections doit envoyer un rapport écrit à ce sujet à l'orateur de l'Assemblée qui doit :

a) le déposer sans délai devant l'Assemblée si celle-ci est en session;

b) dans le cas contraire, le déposer devant l'Assemblée le premier jour de la session suivante.

Le candidat ne peut siéger à l'Assemblée à moins que l'état ou le rapport ne soit déposé auprès du directeur général des élections.

Absence de dépôt par un candidat non élu

69(4)

Lorsqu'un candidat qui n'a pas été élu omet de déposer un état ou un rapport conformément au paragraphe (2), il ne peut être présenté comme candidat à une élection subséquente, y compris les prochaines élections générales, à moins que l'état ou le rapport ne soit déposé auprès du directeur général des élections.

Peines additionnelles

69(5)

Le présent article n'empêche pas l'imposition de toute autre peine à une personne ayant contrevenu à la présente loi.

Examen par le public

70(1)

Tous les états et rapports déposés auprès du directeur général des élections et tous les registres et livres que ce dernier tient, y compris les copies de tout certificat qu'il dépose auprès du ministre des Finances, sont des renseignements d'ordre public et peuvent être examinés par quiconque, à quelque moment que ce soit, pendant les heures normales de bureau.

Copies de documents

70(2)

Toute personne peut, moyennant paiement du droit prescrit par le directeur général des élections, obtenir copie :

a) d'un état ou d'un rapport déposé auprès du directeur général des élections;

b) de toute inscription dans un registre ou un livre tenu par le directeur général des élections;

c) de tout certificat déposé par le directeur général des élections auprès du ministre des Finances.

Certificat à l'égard d'un parti politique inscrit

71(1)

Immédiatement après avoir reçu tous les renseignements exigés par l'article 60 ou les renseignements qu'il peut exiger conformément au paragraphe 57(2), le directeur général des élections doit déposer auprès du ministre des Finances un certificat à l'égard de chaque parti politique inscrit qui :

a) dans le cas d'élections générales, a appuyé des candidats qui ont obtenu dans l'ensemble 10% ou plus de tous les votes valables exprimés dans toutes les circonscriptions électorales de la province;

b) dans le cas d'une élection partielle dans une circonscription électorale, a appuyé un candidat qui a obtenu 10% ou plus de tous les votes valables exprimés dans la circonscription électorale.

Teneur du certificat

71(2)

Le certificat déposé par le directeur général des élections conformément au paragraphe (1) doit :

a) confirmer que les renseignements exigés par l'article 60 ont été fournis;

b) indiquer les dépenses électorales totales permises au parti politique inscrit conformément au paragraphe 50(1), modifiées conformément à l'article 52;

c) indiquer les dépenses électorales réelles engagées par le parti politique inscrit ou en son nom, à l'exclusion des dons en nature;

d) indiquer le montant qui est le moins élevé des deux montants suivants :

(i) 50 % des dépenses électorales totales permises au parti politique inscrit conformément au paragraphe 50(1), modifiées conformément à l'article 52,

(ii) 50 % des dépenses électorales réelles engagées par le parti politique inscrit ou en son nom, à l'exclusion des dons en nature.

Remboursement au parti politique inscrit

71(3)

Dès réception du certificat mentionné au paragraphe (1), le ministre des Finances doit :

a) d'une part, sous réserve du paragraphe 73(1), verser sur le Trésor à l'agent financier du parti politique inscrit auquel le certificat se rapporte, le montant calculé conformément à l'alinéa (2)d) à titre de remboursement à l'égard des dépenses électorales du parti politique inscrit;

b) d'autre part, verser sur le Trésor au vérificateur du parti politique inscrit, 250 $ ou le montant inférieur que le directeur général des élections juge raisonnable pour les frais de vérification de l'état déposé conformément à l'article 60.

Certificat à l'égard d'un candidat

72(1)

Immédiatement après avoir reçu les renseignements exigés par l'article 61 ou les renseignements qu'il peut exiger en application du paragraphe 57(2), le directeur général des élections doit déposer auprès du ministre des Finances un certificat à l'égard de chaque candidat qui a obtenu 10% ou plus de tous les votes valables exprimés dans la circonscription électorale où la personne était candidate.

Teneur du certificat

72(2)

Le certificat déposé par le directeur général des élections conformément au paragraphe (1) doit :

a) confirmer que les renseignements exigés par l'article 61 ont été fournis;

b) indiquer les dépenses électorales totales permises au candidat conformément au paragraphe 50(2), modifiées conformément à l'article 52;

c) indiquer les dépenses électorales réelles engagées par le candidat ou en son nom, à l'exclusion des dons en nature;

d) indiquer le montant qui est le moins élevé des deux montants suivants :

(i) 50 % des dépenses électorales totales permises au candidat conformément au paragraphe 50(2), modifiées conformément à l'article 52,

(ii) 50 % des dépenses électorales réelles engagées par le candidat ou en son nom, à l'exclusion des dons en nature.

Remboursement au candidat

72(3)

Dès réception du certificat mentionné au paragraphe (1), le ministre des Finances doit :

a) d'une part, sous réserve du paragraphe 73(1) et des articles 75 et 76, verser sur le Trésor à l'agent financier du candidat auquel le certificat se rapporte, le montant calculé conformément à l'alinéa (2)d) à titre de remboursement à l'égard des dépenses électorales du candidat;

b) d'autre part, verser sur le Trésor au vérificateur du candidat, 250 $ ou le montant inférieur que le directeur général des élections juge raisonnable pour les frais de vérification de l'état déposé conformément à l'article 61.

Réduction du remboursement

73(1)

Lorsque les dépenses électorales réelles engagées par un candidat ou un parti politique inscrit ou en leur nom, y compris les dons en nature, excèdent les dépenses électorales totales permises au candidat ou au parti politique inscrit en application de l'article 50, modifiées conformément à l'article 52, le remboursement payable en vertu de l'alinéa 71(3) a) ou 72(3)a) doit être réduit de 1 $ pour chaque dollar des dépenses électorales réelles engagées par un candidat ou un parti politique inscrit ou en leur nom qui excède les dépenses électorales totales permises à un candidat ou un parti politique inscrit en application de l'article 50, modifiées conformément à l'article 52.

Peines additionnelles

73(2)

Le paragraphe (1) n'empêche pas l'imposition de toute autre peine à une personne ou une organisation ayant contrevenu à la présente loi.

Certificats à l'égard des autres partis et candidats

74(1)

Lorsqu'un parti politique inscrit ou un candidat ne reçoit pas un pourcentage suffisant de votes valables pour obtenir le remboursement prévu à l'article 71 ou 72, selon le cas, le directeur général des élections doit, immédiatement après avoir reçu tous les renseignements exigés par l'article 60 ou 61 ou les renseignements qu'il peut exiger conformément au paragraphe 57(2), déposer auprès du ministre des Finances un certificat confirmant que les renseignements exigés par l'article 60 ou 61 ont été fournis.

Remboursement des frais du vérificateur

74(2)

Dès réception du certificat mentionné au paragraphe (1), le ministre des Finances doit verser sur le Trésor au vérificateur du parti politique inscrit ou du candidat à qui le certificat se rapporte, 250 $ ou le montant inférieur que le directeur général des élections juge raisonnable pour les frais de vérification de l'état déposé conformément à l'article 60 ou 61.

Contributions excédant les dépenses électorales

75

Lorsque la valeur des contributions reçues par un candidat ou en son nom, à l'exclusion des dons en nature, excède les dépenses électorales engagées par un candidat ou en son nom, à l'exclusion des dons en nature :

a) d'une part, l'agent financier du candidat doit verser l'excédent :

(i) à l'agent financier du parti politique inscrit, dans le cas d'un candidat appuyé par un parti politique inscrit,

(ii) au ministre des Finances afin que cet excédent soit versé au Trésor, dans le cas d'un candidat qui n'a été appuyé par aucun parti politique inscrit:

b) d'autre part, le ministre des Finances :

(i) doit effectuer le remboursement calculé conformément à l'alinéa 72(2)d) et au paragraphe 73(1) à l'agent financier du parti politique inscrit, dans le cas d'un candidat appuyé par un parti politique inscrit.

(ii) ne peut effectuer de remboursement, dans le cas d'un candidat qui n'a été appuyé par aucun parti politique inscrit.

Contributions excédant les dépenses électorales

76

Lorsque la valeur des contributions reçues par un candidat ou en son nom, à l'exclusion des dons en nature, n'excède pas les dépenses électorales réelles engagées par le candidat ou en son nom, à l'exclusion des dons en nature, mais que :

a) d'une part, la valeur globale des contributions reçues par le candidat ou en son nom, à l'exclusion des dons en nature;

b) d'autre part, le remboursement global calculé conformément à l'alinéa 72(2)d) et au paragraphe 73(1), excède

c) les dépenses électorales réelles engagées par le candidat ou en son nom, à l'exclusion des dons en nature, le ministre des Finances doit :

d) dans le cas d'un candidat appuyé par un parti politique inscrit :

(i) d'une part, verser à l'agent financier du parti politique inscrit, l'ensemble des montants mentionnés aux alinéas a) et b) moins le montant mentionné à l'alinéa c),

(ii) d'autre part, verser à l'agent financier du candidat, le montant mentionné à l'alinéa c) moins le montant mentionné à l'alinéa a);

e) verser à l'agent financier du candidat le montant mentionné à l'alinéa c) moins le montant mentionné à l'alinéa a), dans le cas d'un candidat qui n'a été appuyé par aucun parti politique inscrit.

Effet d'un retrait de candidature

77(1)

Lorsqu'un candidat retire sa candidature à une élection et qu'au moment du retrait de sa candidature la valeur des contributions reçues par le candidat ou en son nom, à l'exclusion des dons en nature, excède les dépenses électorales réelles engagées par le candidat ou en son nom, à l'exclusion des dons en nature, l'agent financier du candidat doit verser l'excédent :

a) à l'agent financier du parti politique inscrit, dans le cas d'un candidat appuyé par un parti politique inscrit;

b) au ministre des Finances afin que cet excédent soit versé au Trésor, dans le cas d'un candidat qui n'a été appuyé par aucun parti politique inscrit.

Paiement par le candidat

77(2)

Un candidat doit verser l'excédent conformément au paragraphe (1) lorsqu'il retire sa candidature à une élection avant la nomination de son agent financier.

Entrave

78

Nulle personne ou organisation ne peut faire obstacle à une personne qui effectue une vérification, une enquête, une investigation ou un examen dans le cadre de la présente loi, ni retenir, dissimuler ou détruire des livres, pièces, documents ou objets pertinents à la vérification, à l'enquête, à l'investigation ou à l'examen.

Reçus falsifiés

79

Nulle personne ou organisation ne peut délivrer un reçu censé être fait à l'égard d'une contribution reçue par un candidat ou un parti politique inscrit ou en leur nom à moins que la contribution inscrite sur le reçu n'ait été faite au candidat ou au parti politique inscrit, ou en leur faveur.

Numéros d'inscription falsifiés

80

Nulle personne ou organisation ne peut délivrer un reçu indiquant un numéro d'inscription présenté faussement comme étant attribué à la personne ou à l'organisation sous le régime de la présente loi.

Documents falsifiés

81

Nulle personne ou organisation ne peut sciemment faire une fausse déclaration dans une demande, un état, un rapport ou autre document déposé auprès du directeur général des élections conformément à la présente loi.

Faux renseignements concernant les contributions

82

Nulle personne ou organisation ne peut sciemment donner de faux renseignements à l'égard d'une contribution ou d'une prétendue contribution à un agent financier ou à une autre personne autorisée à recevoir des contributions ou à délivrer des reçus à l'égard de ces contributions.

Omission de déposer les documents exigés

83

Toute personne ou organisation qui, selon le cas :

a) omet de déposer auprès du directeur général des élections un état ou un rapport exigé par la présente loi dans le délai prescrit à cette fin ou avant l'expiration d'une prorogation de ce délai accordée par le directeur général des élections;

b) dépose auprès du directeur général des élections un état ou un rapport qui de façon substantielle omet de divulguer les renseignements exigés par la présente loi ou les règlements;

c) omet de façon substantielle de fournir au directeur général des élections les renseignements que celui-ci peut exiger à l'égard d'un état ou d'un rapport déposé auprès de lui conformément à la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

d) d'une amende d'au plus 20 000 $, dans le cas d'un parti politique inscrit;

e) d'une amende d'au plus 2 000 $, dans tous les autres cas.

Dépenses électorales excédant les limites fixées

84

Tout candidat ou parti politique inscrit qui contrevient à l'article 50, modifié conformément à l'article 52, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 20 000 $, dans le cas d'un parti politique inscrit;

b) d'une amende d'au plus 2 000$, dans le cas d'un candidat.

Dépenses de publicité excédant les limites fixées

85

Tout candidat ou parti politique inscrit qui contrevient à l'article 51. modifié conformément à l'article 52, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 20 000 $, dans le cas d'un parti politique inscrit;

b) d'une amende d'au plus 2 000 $, dans le cas d'un candidat.

Responsabilité de l'agent financier

86

L'agent financier ou autre agent d'un candidat ou d'un parti politique inscrit qui, en agissant au nom du candidat ou du parti politique inscrit, contrevient à l'article 50 ou à l'article 51, modifié conformément à l'article 52, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000$.

Dépenses électorales non autorisées

87

Toute personne ou organisation qui engage des dépenses électorales contrairement au paragraphe 47(1) commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 10 000 $.

Infractions générales

88

Toute personne ou organisation qui contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou des règlements, à l'exception du paragraphe 56(1) de la présente loi, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité :

a) d'une amende d'au plus 5 000 $ dans le cas d'un parti politique inscrit;

b) d'une amende d'au plus 1 000 $, dans tous les autres cas, si aucune autre amende n'est prévue à ce sujet.

Statut des organisations en matière de poursuites

89

Une poursuite relative à une infraction à la présente loi ou aux règlements peut être engagée contre un parti politique, une association de circonscription, un syndicat ou autre organisation au nom de l'organisation et, aux fins de la poursuite, l'organisation est péremptoirement réputée être une personne.

Responsabilité pour la faute de l'agent financier

90(1)

Lorsque l'agent financier ou un adjoint de l'agent financier d'un parti politique ou d'un candidat est coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, le parti politique ou le candidat peut être accusé de la même infraction et, s'il est déclaré coupable, il se rend passible de l'amende imposée à l'égard de l'infraction à la présente loi.

Clause de sauvegarde

90(2)

Le paragraphe (1) n'empêche pas les poursuites contre un candidat ou un parti politique relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements commise par une personne ou une organisation qui agit :

a) soit au nom du parti politique ou du candidat dans les limites de son mandat réel ou apparent;

b) soit à la connaissance et avec le consentement du parti politique ou du candidat.

Pouvoirs en matière de poursuites

91

Aux fins des poursuites relatives à des infractions à la présente loi ou aux règlements, le directeur général des élections :

a) peut déposer des dénonciations et des plaintes;

b) peut intenter des procédures;

c) est investi de tous les droits, pouvoirs et privilèges dont jouissent la Couronne et les agents de la Couronne, en matière de poursuites relatives aux infractions à toute autre loi de la Législature.

Restriction relative aux poursuites

92

Seul le directeur général des élections peut engager les poursuites relatives à une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Pas de poursuite par la Couronne

93

La Couronne et les agents de la Couronne ne peuvent intervenir d'aucune façon dans une poursuite engagée par le directeur général des élections relativement à une infraction à la présente loi ou aux règlements.

Prescription

94

Malgré la Loi sur les poursuites sommaires, le directeur général des élections peut engager une poursuite sous le régime de la présente loi dans les six mois suivant la date à laquelle il prend connaissance de l'infraction présumée. Toutefois, aucune poursuite ne peut être engagée plus de deux ans après la date de la perpétration de l'infraction présumée.

Appels des décisions du directeur général des élections

95(1)

Toute personne ou organisation que touche directement ou indirectement une mesure prise ou une décision rendue par le directeur général des élections conformément à la présente loi, sauf s'il s'agit d'une décision d'engager des poursuites relatives à une infraction présumée que la présente loi ou les règlements visent, peut en appeler en faisant une demande à cet effet à la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours suivant la date à laquelle la mesure est prise ou la décision est rendue. Le tribunal peut, après avoir entendu l'appel :

a) confirmer la mesure ou la décision;

b) infirmer ou rejeter la mesure ou la décision;

c) modifier la mesure ou la décision de la manière qu'il juge appropriée.

Il peut également adjuger des dépens.

Qualité pour interjeter appel

95(2)

Aux fins d'interjeter un appel en vertu du présent article, un parti politique, une association de circonscription, un syndicat ou autre organisation sont péremptoirement réputés être des entités juridiques et posséder la capacité et la qualité d'une personne physique.

Demande d'injonction

96(1)

Toute personne qui allègue une violation du paragraphe 47(1) peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine afin d'obtenir une injonction interdisant cette violation.

Décision rapide

96(2)

Lorsqu'une demande est faite sous le régime du paragraphe (1) :

a) l'avis introductif de requête doit être présenté pour audition au moins trois jours après la date à laquelle il est déposé et au plus sept jours après cette date:

b) le juge doit entendre l'affaire dans les trois jours qui suivent la date à laquelle l'avis introductif de requête est présenté pour audition;

c) le juge doit trancher l'affaire dans les 24 heures qui suivent la fin de l'audition.

Décision et dépens

96(3)

Après avoir entendu une demande faite sous le régime du paragraphe (1), le juge peut :

a) soit refuser d'accorder l'injonction, soit l'accorder pour telle période et selon telles modalités qu'il estime à propos;

b) adjuger des dépens à toute partie à l'audience ou contre toute partie à celle-ci.

La décision du juge est définitive, obligatoire et sans appel.

Injonction en plus des poursuites

96(4)

Une demande d'injonction faite sous le régime du présent article n'empêche pas le directeur général des élections d'engager une poursuite relative à une infraction conformément à l'article 87.

Demande de déclaration

97(1)

Toute personne qui allègue une violation du paragraphe 56(1) peut faire une demande à un juge de la Cour du Banc de la Reine afin d'obtenir une déclaration portant que le paragraphe 56(1) a été violé.

Décision rapide

97(2)

Le paragraphe 96(2) s'applique, avec les adaptations nécessaires, à une demande faite sous le régime du paragraphe (1).

Décision et dépens

97(3)

Après avoir entendu une demande faite sous le régime du paragraphe (1), le juge peut :

a) déclarer ou refuser de déclarer que le paragraphe 56(1) a été violé;

b) adjuger des dépens à toute partie à l'audience ou contre toute partie à celle-ci.

La décision du juge est définitive, obligatoire et sans appel.

Règlements

98

Le directeur général des élections peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prescrire les formules à utiliser dans le cadre de la présente loi;

b) prescrire la façon de divulguer les renseignements ou les détails exigés par la présente loi;

c) prescrire la nature des comptes qui doivent être conservés dans des établissements financiers par les partis politiques et les candidats;

d) prescrire les droits à acquitter pour obtenir des copies de documents déposés auprès de lui.

Rapport annuel

99(1)

Le directeur général des élections doit faire un rapport annuel à l'orateur de l'Assemblée sur l'application de la présente loi. L'orateur doit immédiatement faire déposer le rapport devant l'Assemblée si celle-ci est en session; dans le cas contraire, le rapport doit être déposé dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante.

Recommandations concernant la Loi

99(2)

Le directeur général des élections peut, dans le rapport mentionné au paragraphe (1), faire des recommandations concernant les modifications à apporter à la présente loi et il peut notamment faire des recommandations concernant :

a) l'opportunité des restrictions relatives aux dépenses électorales et aux dépenses de publicité prévues par la présente loi:

b) l'opportunité des remboursements payables aux candidats et aux partis politiques inscrits, sous le régime de la présente loi.

Examen du rapport par le comité

99(3)

Lorsque le rapport du directeur général des élections contient des recommandations concernant les questions mentionnées à l'alinéa (2)a) ou (2)b), le rapport est renvoyé devant le Comité permanent des privilèges et élections de l'Assemblée pour que celui-ci étudie ces questions.

Entrée en vigueur

100

Les articles 47, 48, 49, 87 et 96 ainsi que le paragraphe 97(2) de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.