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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi électorale
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. E30

Loi électorale

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"agent officiel" La personne nommée par un candidat afin de le représenter au cours d'une période de campagne électorale. ("official agent")

"bulletin de vote" La feuille de papier sur laquelle un électeur exprime son suffrage à une élection. ("ballot" and "ballot papers")

"candidat" La personne qui, selon le cas :

a) conformément à la présente loi est présentée candidate à une élection comme député à l'Assemblée;

b) à la suite d'un décret ordonnant la tenue d'une élection dans une circonscription électorale, ou à la suite du décès ou de la démission d'un député représentant une circonscription électorale, a annoncé publiquement, elle-même ou par l'entremise d'une autre personne, qu'elle se portait candidate à une élection comme député de cette circonscription à l'Assemblée;

c) à la suite de la dissolution de l'Assemblée, annonce publiquement, elle-même ou par l'entremise d'une autre personne, qu'elle se porte candidate à une élection comme député à l'Assemblée. ("candidate")

"décret" Le document adressé par le directeur général des élections au directeur du scrutin d'une circonscription électorale, ordonnant la tenue d'une élection dans cette circonscription. ("writ" )

"député" Député à l'Assemblée. ("member")

"documents d'élection" Les documents qui, en vertu de la présente loi, doivent être transmis par le directeur du scrutin au directeur général des élections après une élection. Ces documents comprennent notamment :

a) les décrets de convocation accompagnés des résultats;

b) les déclarations de candidature déposées par les candidats;

c) les registres utilisés par les recenseurs;

d) les relevés du scrutin une fois terminé le dépouillement par les scrutateurs;

e) les registres du scrutin utilisés aux bureaux de scrutin;

f) les bulletins de vote;

g) les listes électorales certifiées utilisées aux bureaux de scrutin, y compris la liste des noms y ajoutés;

h) les serments prêtés par écrit en vertu de la présente loi. ("election papers" or "election documents")

"électeur" La personne qui a le droit de voter ou qui exprime effectivement son suffrage à une élection. ("voter")

"élection" Selon le cas :

a) l'élection partielle tenue en vue d'élire un député à l'Assemblée;

b) les élections générales tenues en vue d'élire des députés à l'Assemblée. ("election")

"élections générales" Les élections à l'égard desquelles des décrets de convocation des électeurs sont pris pour toutes les circonscriptions électorales. ( "general election")

"élection partielle" Élection autre que des élections générales. ("by-election")

"établissement hospitalier" S'entend, selon le cas :

a) d'un hôpital;

b) d'un sanatorium;

c) d'un établissement privé ou public offrant des soins aux personnes malades ou infirmes, à l'exception des établissements où sont traités les déficients mentaux ou les personnes atteintes d'une maladie mentale, comptant 50 lits ou plus, ou désigné par le directeur général des élections comme étant un établissement hospitalier pour l'application de la présente loi. ("hospital")

"infraction électorale" L'acte que la présente loi ou une autre loi de la Législature désigne comme infraction électorale. ("election offence")

"jour du scrutin" La date fixée, en vertu de la présente loi, pour la tenue du scrutin, autre que celle fixée pour le vote par anticipation, lors d'une élection. ("polling day")

"liste électorale" La liste des personnes ayant le droit de voter dans une section de vote, lors d'une élection; la liste des électeurs d'une circonscription électorale est l'ensemble des listes électorales de chacune des sections de vote d'une circonscription électorale. ("voters list")

"malade" La personne qui est traitée ou soignée dans un établissement hospitalier et qui est un malade hospitalisé au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("patient")

"parti politique" L'association ou l'organisation d'électeurs comportant une organisation politique dont l'objectif premier est de présenter et d'appuyer des candidats lors d'élections. ("political party")

"parti politique inscrit" Le parti politique inscrit conformément à la Loi sur le financement des campagnes électorales. ("registered potitical party")

"période de campagne électorale" La période qui commence le jour de la prise du décret ou des décrets de convocation des électeurs et qui prend fin deux mois après le jour du scrutin. ("campaign period")

"période électorale" La période qui commence le jour de la prise du décret de convocation des électeurs et qui prend fin le jour du scrutin; "durant une élection" signifie "au cours d'une période électorale". ("election period")

"personnel électoral" Le directeur du scrutin, le secrétaire du scrutin, le scrutateur, le greffier du scrutin et le réviseur. ("election officer")

"prescrit" Lorsqu'utilisé relativement à une formule prescrite, ce terme signifie " prescrit par le directeur général des élections" et dans les autres contextes, il signifie "prescrit par les règlements". ("prescribed")

"représentant d'un candidat" La personne nommée par un candidat pour le représenter aux bureaux de scrutin. ("scrutineer")

"section rurale" La section de vote autre qu'une section urbaine. ("rural polling subdivision")

"section urbaine" La section de vote située, en totalité ou en partie, dans une cité ou une ville. ("urban polling subdivision")

Appui d'un candidat

2

Pour l'application de la présente loi, un candidat est appuyé par un parti politique lorsque :

a) d'une part, le candidat consent à être appuyé par le parti politique conformément au paragraphe 53(3) de la présente loi;

b) d'autre part, le nom du candidat figure sur la liste d'appui déposée par le parti politique conformément au paragraphe 53(4) ou 53(5) de la présente loi.

Date de l'élection

3(1)

Peu importe que la proclamation de l'élection d'un candidat ait lieu après le jour du scrutin, la personne proclamée élue est, à toutes fins utiles, considérée avoir été élue le jour du scrutin et, advenant que son élection soit déclarée nulle à la suite d'une requête déposée en vertu de la Loi sur les contestions d'élections, aucun acte ni aucune délibération à laquelle elle a participé comme député de la Législature, entre le jour du scrutin et la date à laquelle son élection a été déclarée nulle, ne devient invalide du seul fait de l'annulation de l'élection.

Jours fériés

3(2)

Lorsque la date prévue par la présente loi pour exécuter une formalité ou accomplir un acte tombe un jour férié, cette formalité peut être exécutée ou cet acte accompli le premier jour ouvrable suivant ce jour férié.

Jours fériés

3(3)

Lorsque le délai prévu par la présente loi pour exécuter une formalité ou accomplir un acte expire un jour férié, cette formalité peut être exécutée ou cet acte accompli le premier jour ouvrable suivant ce jour férié.

Personnes autorisées à recevoir un affidavit

4(1)

Sauf diposition contraire de la présente loi, lorsque la présente loi ordonne ou permet de prêter serment ou de recevoir une affirmation, un affidavit ou une déclaration, notamment une déclaration sous serment, ceux-ci peuvent être reçus par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) la personne habilitée, par la Loi sur la preuve au Manitoba, à faire prêter serment et à recevoir une affirmation, un affidavit ou une déclaration sous serment;

b) le directeur général des élections, le directeur général adjoint des élections ou un membre du personnel électoral.

Interdiction

4(2)

La personne que la présente loi oblige ou autorise à prêter serment ou à faire une affirmation, un affidavit ou une déclaration, notamment une déclaration sous serment, ne peut recevoir son propre serment ou affidavit ni encore sa propre affirmation ou déclaration.

Serments reçus gratuitement

4(3)

La personne qui en vertu du paragraphe (1) fait prêter serment ou reçoit une affirmation, un affidavit ou une déclaration, notamment une déclaration sous serment, le fait gratuitement.

Affirmation solennelle au lieu du serment

4(4)

Lorsqu'une personne est tenue de témoigner ou souhaite témoigner et qu'elle refuse de prêter serment ou de faire une déclaration sous serment en alléguant qu'elle est athée ou que sa religion le lui interdit, ou si quelqu'un s'oppose à ce qu'elle le fasse pour cause d'incompétence, cette personne peut, au lieu de prêter serment, faire une affirmation ou déclaration solennelle selon les modalités prévues par la Loi sur la preuve au Manitoba; lorsque cette personne a fait une telle affirmation ou déclaration solennelle, sa déposition est reçue et a le même effet que si elle avait prêté serment.

Forme de l'affirmation

4(5)

Lorsqu'une personne visée par le paragraphe (4) s'apprête à témoigner sous la foi d'une affirmation ou déclaration solennelle, cette affirmation ou déclaration solennelle se fait selon la formule énoncée plus bas et toute forme prescrite de serment ou d'affidavit est modifiée en fonction de cette formule :

Je, A. B. , affirme (ou déclare) solennellement que le témoignage que je vais rendre sera la vérité, toute la vérité et rien que la vérité.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES ÉLECTIONS

Nomination du directeur général des élections

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur général des élections du Manitoba.

Traitement

5(2)

Le traitement du directeur général des élections est fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil et il est prélevé sur le Trésor.

Réduction du traitement

5(3)

Le traitement du directeur général des élections ne peut être réduit qu'au moyen d'une résolution de l'Assemblée adoptée par les 2/3 des députés participant au vote.

Durée des fonctions

6(1)

Le directeur général des élections occupe son poste à titre amovible et il cesse de l'occuper conformément aux dispositions de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Destitution ou suspension

6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut soit destituer, soit suspendre de ses fonctions le directeur général des élections, au moyen d'une résolution de l'Assemblée adoptée par les 2/3 des députés participant au vote.

Suspension du directeur général des élections

6(3)

Sur l'avis écrit de la majorité des membres d'un comité composé du président du Conseil exécutif et des chefs officiels des partis de l'opposition, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment et en en donnant les motifs, suspendre de ses fonctions le directeur général des élections.

Intervention de l'Assemblée à la suite d'une suspension

6(4)

Lorsque le directeur général des élections est suspendu de ses fonctions, à moins que la suspension ne soit aussitôt annulée, le procureur général doit :

a) avant la fin de la session en cours de la Législature, si elle est en session au moment de la suspension;

b) avant la fin de la session suivante de la Législature, si elle n'est pas en session au moment de la suspension, soumettre le cas à l'Assemblée, par voie de résolution, afin qu'elle l'étudie et prenne les mesures qui s'imposent.

Application de la Loi sur la fonction publique

7(1)

Le directeur général des élections n'est pas assujetti à la Loi sur la fonction publique; cependant, il a droit aux privilèges et avantages, à savoir notamment les jours fériés, les vacances, les congés de maladie et l'indemnité de cessation d'emploi, dont jouit le fonctionnaire non assujetti à une convention collective.

Application de la Loi sur la pension de la Fonction publique

7(2)

Le directeur général des élections est un employé au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Interdiction de voter

8

Le directeur général des élections n'a ni le droit de participer de quelque manière que ce soit à des activités politiques partisanes, ni le droit de voter à une élection.

Directeur général adjoint des élections

9(1)

Le directeur général adjoint des élections et les autres agents et employés dont le directeur général des élections a besoin pour remplir ses fonctions, sont nommés en conformité avec la Loi sur la fonction publique.

Pouvoir d'agir à la place du directeur général des élections

9(2)

Lorsque le poste de directeur général des élections est vacant ou lorsque le directeur général des élections est dans l'impossibilité d'agir pour des motifs d'absence, d'empêchement ou autres, le directeur général adjoint des élections agit à sa place jusqu'à ce que le poste en question soit comblé ou tant et aussi longtemps que le directeur général des élections est dans l'impossibilité d'agir; lorsqu'il agit à titre de directeur général des élections conformément au présent paragraphe, le directeur général adjoint des élections est investi des responsabilités et de tous les pouvoirs, droits et privilèges attribués, par la présente loi, au directeur général des élections.

Fonctions et pouvoirs du directeur général des élections

10(1)

Le directeur général des élections :

a) dirige et surveille d'une façon générale les opérations électorales;

b) veille à ce que les membres du personnel électoral soient justes, impartiaux et respectueux des dispositions de la présente loi;

c) fournit aux membres du personnel électoral les directives qu'il estime nécessaires en vue de l'application efficace de la présente loi;

d) remplit les autres fonctions prescrites par la présente loi ou une autre loi de la Législature.

Rapports à l'Assemblée

10(2)

Le directeur général des élections doit, après chaque élection, soumettre un rapport à l'orateur sur le déroulement de l'élection et il peut, dans ce rapport, faire des recommandations concernant des modifications à apporter à la présente loi ou des changements à effectuer dans les procédures à suivre lors d'élections. L'orateur doit immédiatement faire déposer le rapport devant l'Assemblée si celle-ci est en session; dans le cas contraire, le rapport doit être déposé dans les 15 jours de l'ouverture de la session suivante.

Examen du rapport par le Comité

10(3)

Lorsque le rapport du directeur général des élections contient des recommandations concernant des modifications à apporter à la présente loi ou des changements à effectuer dans les procédures à suivre lors d'élections, il est renvoyé devant le Comité permanent des privilèges et élections de l'Assemblée pour que celui-ci étudie ces questions.

Pouvoirs spéciaux du directeur général des élections

10(4)

Outre les autres pouvoirs, responsabilités et fonctions que lui attribue la présente loi ou une autre loi de la Législature, le directeur général des élections peut :

a) prolonger le délai imparti pour accommplir un acte en vertu de la présente loi;

b) augmenter le nombre de membres du personnel électoral ou des recenseurs;

c) augmenter le nombre de bureaux de scrutin;

d) exclure ou modifier une formule prescrite en fonction des circonstances en présence;

e) prescrire une formule pour l'application de la présente loi;

f) adapter une disposition de la présente loi de manière à pouvoir l'appliquer à une élection partielle;

g) adapter, d'une manière générale, les dispositions de la présente loi aux circonstances en présence;

h) exercer tout autre pouvoir qui lui est attribué par la présente loi ou en vertu de celle-ci.

Cependant, il ne peut pas modifier les heures d'ouverture ou de fermeture des bureaux de scrutin ordinaires ou des bureaux de scrutin par anticipation ni l'heure du dernier jour fixé pour le dépôt des déclarations de candidature.

Remplacement d'un membre du personnel électoral

10(5)

Le directeur général des élections peut, durant une élection :

a) d'une part, destituer de ses fonctions ou remplacer un membre du personnel électoral, s'il est convaincu que ce dernier ;

(i) ou bien refuse, omet ou est incapable d'agir,

(ii) ou bien n'a pas rempli ses fonctions de manière satisfaisante,

(iii) ou bien participe à des activités politiques partisanes, b) d'autre part, ordonner au membre du personnel électoral de transmettre à une personne qu'il désigne tout le matériel qu'il a en sa possession en qualité de membre du personnel électoral.

Rapport sur la destitution d'un directeur du scrutin

10(6)

Lorsque le directeur général des élections destitue de ses fonctions un directeur du scrutin, conformément au paragraphe (5), il doit immédiatement rédiger, à l'intention du président du Conseil exécutif, un rapport indiquant :

a) le nom du directeur du scrutin destitué et celui de la circonscription électorale dont il était le directeur du scrutin;

b) les motifs de la destitution;

c) le nom et l'adresse de la personne remplaçant le directeur du scrutin.

Avis publiés par le directeur général des élections

10(7)

Le directeur général des élections peut prendre des dispositions nécessaires pour que soient publiés dans des journaux ou périodiques et diffusés par radio ou télévision ou autrement, au cours d'une élection, les avis qu'il juge souhaitables concernant divers aspects de l'élection, les droits et les obligations des membres du personnel électoral, des personnes habiles à voter et des électeurs en vertu de la présente loi.

Avis publiés dans les régions éloignées par le directeur général des élections

10(8)

Le directeur général des élections prend les dispositions nécessaires pour que soient diffusés par radio ou télévision, au cours d'une élection dans une région éloignée de la province où n'est publié aucun quotidien ni aucun hebdomadaire, les avis qu'il juge souhaitables concernant les renseignements que doit contenir l'avis d'élection ainsi que ceux que doit transmettre le directeur du scrutin au directeur général des élections, en vertu de l'alinéa 58(l)c).

LE PERSONNEL ÉLECTORAL

Personnes ne pouvant être nommées membres du personnel électoral

11(1)

Ne peuvent être nommés membres du personnel électoral, ni agir en cette qualité ou à titre de recenseur :

a) les membres du Conseil exécutif;

b) les députés au Parlement du Canada ou à l'Assemblée;

c) les juges d'un tribunal fédéral ou provincial, les juges de paix ou les magistrats;

d) les personnes qu'un tribunal judiciaire ou administratif compétent a, par le passé, déclarées coupables d'une infraction relative aux élections, ou qu'un tribunal judiciaire compétent a déclarées coupables d'une infraction ou de négligence dans l'accomplissment de leur devoir, conformément à la présente loi ou à une loi relative aux élections autrefois en vigueur dans la province:

e) les personnes déclarées coupables d'un acte criminel dans les cinq ans précédant immédiatement la prise du décret de convocation des électeurs, ou celles ayant purgé une peine d'emprisonnement pour avoir commis un acte criminel, laquelle peine a pris fin dans les cinq ans précédant immédiatement la prise du décret de convocation des é lecteurs.

Nomination d'un remplaçant

11(2)

Si un membre du personnel électoral ou un recenseur décède, refuse d'agir, est absent ou devient inhabile ou incapable d'agir pour quelque motif que ce soit, la personne habilitée à le nommer peut lui nommer un remplaçant.

Procédure relative à un nouveau directeur du scrutin

12

Lorsqu'un décret a été adressé à un directeur du scrutin et qu'une autre personne a été nommée pour le remplacer, un nouveau décret peut être pris ou le directeur du scrutin peut agir en vertu du décret déjà pris tout comme s'il lui avait été adressé personnellement au départ; la nomination d'un nouveau directeur du scrutin ne porte pas atteinte à la validité des mesures prises par son prédécesseur mais le nouveau directeur du scrutin peut nommer un nouveau secrétaire du scrutin et de nouveaux scrutateurs afin de remplacer ceux nommés par son prédécesseur.

Serment prêté par les membres du personnel électoral

13(1)

Les membres du personnel électoral et les recenseurs prêtent, immédiatement après avoir été nommés, un serment professionnel selon la formule prescrite et aucun autre serment de cette nature n'est requis pendant la durée de leurs fonctions.

Serments transmis au directeur général des élections

13(2)

Les serments prêtés, en vertu de la présente loi, par un membre du personnel électoral sont transmis au directeur général des élections.

Actes accomplis par des personnes non qualifiées

14

Si une personne non qualifiée a été nommée recenseur ou membre du personnel électoral, les actes qu'elle a accomplis et les mesures qu'elle a prises ne sont pas invalides du seul fait qu'elle ne soit pas qualifiée.

Peine relative au refus de s'exécuter

15

La personne qui, après avoir accepté d'être nommée recenseur ou membre du personnel électoral, refuse ou omet de prêter le serment selon la formule prescrite ou de remplir ses fonctions, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 100 $.

Avis donné au directeur général des élections

16(1)

Le membre du personnel électoral qui s'aperçoit ou qui a des raisons de croire ou de soupçonner qu'une disposition de la Loi relative au secret du scrutin a été violée, en communique les détails, le plus rapidement possible, au directeur général des élections.

Mesures prises par le directeur général des élections

16(2)

Lorsqu'il reçoit d'un membre du personnel électoral ou d'une autre personne, l'avis visé au paragraphe (1), le directeur général des élections fait immédiatement enquête.

Nomination des directeurs du scrutin

17(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au poste de directeur du scrutin d'une circonscription électorale, un électeur résidant dans la circonscription visée et, à moins qu'il ne soit destitué de ses fonctions ou qu'il ne décède ou ne démissionne, le directeur du scrutin ainsi nommé demeure en fonction pendant trois mois après avoir cessé de résider dans cette circonscription.

Obligation de donner avis

17(2)

Le directeur du scrutin qui cesse de résider dans la circonscription électorale pour laquelle il a été nommé dépêche immédiatement au directeur général des élections une lettre recommandée l'informant de ce changement de résidence.

Nominations en prévision d'un changement de circonscription électorale

18(1)

Lorsqu'il prévoit l'entrée en vigueur d'une modification de la Loi sur les circonscriptions électorales, visant à changer les limites d'une circonscription électorale ou à établir une nouvelle circonscription électorale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer au poste de directeur du scrutin de la circonscription électorale, telle qu'elle se présentera une fois entrée en vigueur la modification, un résident de la zone qui sera comprise dans la nouvelle circonscription électorale; une telle nomination prend effet au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la Loi sur les circonscriptions électorales.

Pouvoirs du directeur du scrutin nommé en vertu du paragraphe (1)

18(2)

Lorsqu'une personne est nommée directeur du scrutin d'une circonscription électorale conformément au paragraphe (1) et que sa nomination doit prendre effet au moment de l'entrée en vigueur d'une modification de la Loi sur les circonscriptions électorales, malgré le fait que sa nomination n'ait pas encore pris effet :

a) elle peut prêter son serment professionnel avant que sa nomination prenne effet;

b) elle doit, avant que sa nomination prenne effet, s'employer à diviser en sections de vote la circonscription électorale résultant des modifications apportées à la Loi sur les circonscriptions électorales;

c) elle peut, avant que sa nomination prenne effet, nommer les recenseurs et les scrutateurs qui seront nécessaires si jamais une élection était déclenchée dans la circonscription électorale;

d) elle peut, avant que sa nomination prenne effet, prendre toutes les autres mesures préparatoires à une élection qu'un directeur de scrutin peut prendre avant la prise d'un décret de convocation des électeurs;

e) elle peut, dans l'exercice des fonctions et pouvoirs que lui attribue le présent article, toucher le traitement auquel a droit le directeur du scrutin qui exerce ses fonctions et pouvoirs avant la prise d'un décret de convocation des électeurs.

Restriction concernant le vote d'un directeur du scrutin

19

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale ne peut voter à une élection que si, après un dépouillement judiciaire du scrutin ou un appel formé à la suite d'un dépouillement judiciaire, il y a égalité des voix entre deux candidats ou plus et si, aux termes de la présente loi, il est requis de donner son vote.

Nomination du secrétaire du scrutin

20(1)

Après avoir prêté son serment professionnel, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale nomme au poste de secrétaire du scrutin, selon la formule prescrite, un électeur qui réside dans la circonscription électorale.

Secrétaires du scrutin supplémentaires

20(2)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale peut, de la même manière, après avoir obtenu dans chaque cas le consentement par écrit du directeur général des élections, nommer au poste de secrétaire du scrutin un ou plusieurs autres électeurs résidant dans la circonscription électorale.

Fonctions du secrétaire du scrutin

20(3)

Le secrétaire du scrutin seconde le directeur du scrutin dans l'exercice de ses fonctions et si le directeur du scrutin décède, refuse ou est incapable de remplir ses fonctions, ou devient inhabile à les remplir et qu'il n'a pas été remplacé, le secrétaire du scrutin, le premier nommé s'il y en a plus d'un, remplit sans avoir à prêter aucun serment les fonctions de directeur du scrutin et nomme un nouveau secrétaire du scrutin.

Nomination des scrutateurs

21(1)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale nomme un électeur de cette circonscription au poste de scrutateur pour :

a) chaque section de vote comprise dans la circonscription électorale;

b) chaque bureau de scrutin spécial établi, en vertu de l'article 62, dans un établissement hospitalier situé dans la circonscription électorale;

c) chaque bureau de scrutin itinérant établi dans la circonscription électorale, en vertu de l'article 63 ou 64;

d) chaque bureau de scrutin par anticipation établi dans la circonscription électorale.

Scrutateur en chef

21(2)

Lorsque, au cours d'une élection, plus de trois bureaux de scrutin sont situés dans un même immeuble, le directeur du scrutin peut nommer un scrutateur en chef responsable des bureaux de scrutin situés dans cet immeuble et chargé de surveiller les membres du personnel du scrutin et de les aider à remplir les fonctions que leur attribue la présente loi.

Nomination des greffiers du scrutin

22(1)

Afin d'aider les scrutateurs à gérer les bureaux de scrutin, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale nomme un électeur de la circonscription au poste de greffier du scrutin pour :

a) chaque section de vote comprise dans la circonscription électorale:

b) chaque bureau de scrutin spécial établi, en vertu de l'article 62, dans un établissement hospitalier situé dans la circonscription électorale;

c) chaque bureau de scrutin itinérant établi dans la circonscription électorale, en vertu de l'article 63 ou 64;

d) chaque bureau de scrutin par anticipation établi dans la circonscription électorale.

Fonctions du greffier du scrutin

22(2)

Le greffier du scrutin tient le registre du scrutin conformément aux modalités prescrites, seconde le scrutateur dans l'exercice de ses fonctions et se conforme aux ordres de ce dernier.

Greffier du scrutin agissant en qualité de scrutateur

22(3)

Si le scrutateur est incapable de remplir ses fonctions et qu'aucun autre scrutateur n'est nommé, le greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur; il remplit alors toutes les fonctions et obligations du scrutateur sans prêter le serment du scrutateur.

Nomination d'un autre greffier du scrutin

22(4)

Lorsqu'un greffier du scrutin agit en qualité de scrutateur conformément au paragraphe (3), il peut nommer greffier du scrutin, selon la formule prescrite, une autre personne qui le secondera dans l'exercice de ses fonctions et il peut lui faire prêter serment selon la formule prescrite.

Nomination et serment

22(5)

L'acte de nomination et le serment du greffier du scrutin d'une section de vote sont consignés dans le registre du scrutin du bureau de scrutin de la section de vote, ou lui sont joints.

Nomination d'un remplaçant

22(6)

Si un greffier du scrutin est incapable d'agir ou de remplir ses fonctions, le scrutateur peut nommer une autre personne au poste de greffier du scrutin; la nomination et le serment sont consignés dans le registre du scrutin ou lui sont joints, conformément au paragraphe (5).

Scrutateur et greffier du scrutin en provenance de l'extérieur de la circonscription électorale

23

Lorsqu'un directeur du scrutin ne peut trouver des personnes compétentes pour occuper la charge de scrutateur ou de greffier du scrutin dans des sections de vote, le directeur général des élections peut autoriser par écrit ce directeur du scrutin à nommer des électeurs autres que ceux de la circonscription électorale, au poste de scrutateur ou de greffier du scrutin dans des sections de vote de la circonscription électorale.

Agents de la paix

24(1)

Le directeur du scrutin, le scrutateur et le scrutateur en chef, à compter de la prise du décret de convocation des électeurs ou à compter du moment où ils prêtent leur serment professionnel, selon la dernière de ces éventualités, et tant qu'ils n'ont pas fini de remplir leurs fonctions, sont des agents de la paix investis de tous les pouvoirs rattachés à ce titre et ils peuvent :

a) requérir l'assistance des agents de police ou des autres personnes présentes pour les aider à maintenir la paix et l'ordre à l'élection;

b) assermenter les agents de police spéciaux qu'ils jugent nécessaires;

c) arrêter ou, par ordre verbal, faire arrêter et placer ou faire placer sous la garde d'un agent de police ou d'une autre personne, quiconque trouble la paix et l'ordre à l'élection;

d) faire emprisonner la personne arrêtée jusqu'à l'heure de fermeture du bureau de scrutin au plus tard, en vertu d'un ordre signé par eux.

Agents de police

24(2)

Lorsque le directeur du scrutin ou le scrutateur juge nécessaire de nommer un agent de police pour le maintien de l'ordre au bureau de scrutin, il peut nommer une personne agent de police pour ce bureau de scrutin et la personne ainsi nommée a les pouvoirs d'un agent de la paix pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin.

LA PROCÉDURE DE DÉCLENCHEMENT D'UNE ÉLECTION

Décret ordonnant le tenue d'une élection

25(1)

Les élections se déclenchent par un décret du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) autorisant la prise d'un décret de convocation des électeurs, rédigé selon la formule prescrite et adressé au directeur du scrutin de chacune des circonscriptions électorales où doit avoir lieu une élection;

b) fixant la date du décret, laquelle est la même pour tous les décrets pris en vue de la tenue des élections générales;

c) fixant un mardi comme date limite pour le dépôt des déclarations de candidature, laquelle doit être comprise entre le 14e et le 29e jour suivant la date du décret;

d) prévoyant que, dans les circonscriptions où un scrutin doit être tenu, le scrutin général doit avoir lieu le mardi, le 21e jour suivant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature ou, si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant ce jour férié;

e) prévoyant qu'il doit être retourné selon les modalités prescrites par la présente loi.

Transmission des décrets de convocation des électeurs

25(2)

Dès la réception du décret, le directeur général des élections prend le ou les décrets de convocation des électeurs selon la formule prescrite et fait transmettre chaque décret de convocation au directeur du scrutin y nommé.

Report de la date d'une élection

25(3)

Si, dans une circonscription électorale, il devient impossible de clore la présentation des candidatures ou de tenir l'élection aux dates mentionnées dans le décret de convocation des électeurs, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner la prise d'un nouveau décret dans lequel la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature ou la date du scrutin, ou les deux à la fois, sont reportées à une date autre que celles mentionnées aux alinéas (l)c) et d); le cas échéant, l'élection se déroule en conformité avec ce nouveau décret.

Transmission des accessoires d'élection

26

Lorsqu'il le juge opportun ou, au plus tard, immédiatement après la prise du décret de convocation des électeurs, le directeur général des élections transmet à chaque directeur du scrutin les formulaires et accessoires d'élection qu'il juge à propos, selon la quantité ou le nombre qu'il fixe.

Avis d'élection

27(1)

Après avoir reçu un décret de convocation des électeurs, le directeur du scrutin doit, au moins deux jours francs avant la date fixée dans ce décret pour la clôture de la présentation des candidatures, publier dans un avis rédigé selon la formule prescrite et portant sa signature :

a) l'endroit où les déclarations de candidature à l'élection sont déposées, soit le bureau du directeur du scrutin:

b) la date et l'heure limites fixées pour le dépôt des déclarations de candidature;

c) la date à laquelle sera tenu le scrutin, si un scrutin est nécessaire, ainsi que les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux de scrutin:

d) une déclaration indiquant que les descriptions des zones couvertes par chacune des sections de vote de la circonscription électorale, ainsi que les endroits où doivent être situés les bureaux de scrutin pour ces sections de vote, seront affichés dans le bureau du directeur du scrutin et, dans le cas d'une circonscription électorale qui compte une ou plus d'une section rurale, dans chaque bureau de poste de la circonscription électorale et dans au moins un autre endroit dans chacune des sections rurales de la circonscription électorale;.

e) les endroits où seront situés les bureaux de scrutin, si un scrutin est nécessaire, ainsi que les dates et les heures prévues pour l'ouverture des bureaux de scrutin par anticipation;

f) l'endroit et la date où, après le jour du scrutin, il assistera au dépouillement du scrutin pour annoncer les résultats et proclamer dûment élu un candidat, ou pour annoncer la date à laquelle est reportée la proclamation de l'élection d'un candidat;

g) les endroits et le moment où le réviseur prendra connaissance et décidera des requêtes en révision des listes électorales.

Dépôt des déclarations de candidature

27(2)

Les déclarations de candidature peuvent être déposées auprès du directeur du scrutin, à tout moment entre la date du décret de convocation des électeurs et treize heures, le jour limite fixé pour le dépôt des déclarations de candidature.

Publication de l'avis d'élection

27(3)

Le directeur du scrutin doit, dès l'émission de l'avis d'élection, en publier le texte dans chaque journal ayant une diffusion générale dans la circonscription électorale et en transmettre une copie au directeur général des élections, avec des copies des descriptions des zones couvertes par chacune des sections de vote de la circonscription électorale et la liste des endroits où doivent être situés les bureaux de scrutin pour ces sections de vote.

Affichage des avis d'élection

27(4)

Le directeur du scrutin doit, dès l'émission de l'avis d'élection, en afficher une copie avec une copie des descriptions des zones couvertes par chacune des sections de vote de la circonscription électorale et la liste des endroits où doivent être situés les bureaux de scrutin pour ces sections de vote, dans son bureau, de telle façon qu'elles puissent être vues par les électeurs qui s'y présentent et, dans le cas d'une circonscription électorale qui compte une ou plus d'une section rurale, dans chaque bureau de poste de la circonscription et dans au moins un autre endroit bien en vue dans chacune des sections rurales de cette circonscription.

Avis relatif à des élections générales

28(1)

Lorsque des décrets de convocation des électeurs sont pris dans le cadre d'élections générales, le directeur général des élections publie dans chaque journal qu'il connaît dans la province un avis portant qu'un décret de convocation des électeurs a été pris dans chaque circonscription électorale de la province et indiquant la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature, ainsi que la date du scrutin.

Avis relatif à une élection partielle

28(2)

Lorsqu'un décret de convocation des électeurs est pris en vue de la tenue d'une élection partielle dans une circonscription électorale, le directeur général des élections publie dans chaque journal qu'il connaît dans cette circonscription électorale un avis indiquant la date limite pour le dépôt des déclarations de candidature, ainsi que la date du scrutin.

Partage d'une circonscription électorale en sections de vote

29(1)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale la partage en sections de vote lorsqu'il s'agit d'une nouvelle circonscription électorale, lorsque les limites de cette circonscription électorale ont été modifiées ou lorsque le lui demande le directeur général des élections.

Considérations relatives au partage

29(2)

En partageant une circonscription électorale en sections de vote, le directeur du scrutin de cette circonscription :

a) prend en considération les sections de vote établies pour les élections fédérales et municipales, les caractéristiques géographiques de la circonscription et tout autre élément gênant l'accès des électeurs à leur bureau de scrutin respectif;

b) veille à ce que toutes les parties de la circonscription électorale soient incluses dans une section de vote;

c) établit, si possible, des sections de vote comprenant environ 250 électeurs chacune;

d) évite, si possible, d'établir des sections de vote comprenant plus de 350 électeurs chacune.

Description des sections de vote

29(3)

Lorsqu'un directeur du scrutin partage une circonscription électorale en sections de vote, il identifie chaque section de vote par un numéro et rédige une description exacte de la zone comprise dans chacune des sections de vote.

Sections de vote déjà existantes

29(4)

À moins qu'un nouveau partage de la circonscription électorale en sections de vote ne soit requis en vertu du paragraphe (1), les sections de vote déjà décrites demeurent les mêmes dans cette circonscription électorale.

LES LISTES ÉLECTORALES

Nomination des recenseurs

30(1)

Lors de chaque élection tenue dans une circonscription électorale, le directeur du scrutin de cette circonscription électorale nomme, selon la formule prescrite, un recenseur pour chaque section de vote, lequel recenseur doit être une personne compétente et fiable qui n'est pas candidate à l'élection; il transmet ensuite au recenseur une copie de ses directives et les accessoires d'élection qui lui seront nécessaires.

Recensement

30(2)

Chaque recenseur d'une circonscription électorale entreprend de dresser, immédiatement après la prise d'un décret de convocation des électeurs de sa circonscription et après avoir prêté son serment professionnel, une liste dactylographiée complète des personnes habilitées à voter dans la section de vote pour laquelle il a été nommé, dans laquelle il numérote consécutivement chaque nom et indique le lieu de résidence de chaque électeur y compris, si l'électeur réside dans un immeuble d'habitation ou un hôtel, le numéro d'appartement ou de chambre.

Listes des sections urbaines

30(3)

À moins que le directeur du scrutin ne lui ordonne de disposer le nom des électeurs sur la liste dans l'ordre alphabétique, le recenseur dresse la liste électorale d'une section urbaine en disposant le nom des électeurs dans l'ordre géographique, c'est-à-dire par rue, chemin et avenue.

Listes des autres sections de vote

30(4)

Dans les sections rurales et dans les sections urbaines où le directeur du scrutin a ordonné au recenseur de disposer le nom des électeurs sur la liste dans l'ordre alphabétique, la liste électorale est dressée en disposant le nom des électeurs dans l'ordre alphabétique, selon les deux premières lettres de leur nom de famille.

Façon d'obtenir les données relatives aux sections rurales

30(5)

Dans une section rurale, le recenseur obtient les données nécessaires pour dresser la liste électorale en consultant les listes électorales des municipalités, d'autres listes électorales ou toute autre source de renseignements à sa disposition et, si cela est nécessaire, il obtient les données relatives à une partie de la section de vote en faisant du porte à porte.

Façon d'obtenir les données relatives aux sections urbaines

30(6)

Dans une section urbaine, le recenseur obtient les données nécessaires pour dresser la liste électorale en faisant du porte à porte et il peut compléter ou vérifier les données ainsi obtenues au moyen des autres sources de renseignements à sa disposition.

Certificat à l'intention de chaque électeur

30(7)

Le recenseur qui obtient les données nécessaires pour dresser sa liste en faisant du porte à porte remplit, pour chaque électeur dont le nom est inscrit sur la liste électorale, un certificat en trois exemplaires, selon la formule prescrite, attestant que le nom de cet électeur sera inscrit sur la liste qu'il doit dresser, et il en laisse un exemplaire à la résidence de l'électeur.

Avis

30(8)

Si le recenseur n'obtient pas les données nécessaires pour dresser la liste électorale en faisant du porte à porte et si, après s'être présenté deux fois au lieu de résidence, une fois pendant le jour, l'autre fois en soirée, il est dans l'impossibilité d'obtenir les données nécessaires concernant les personnes qui résident à cet endroit, il dépose alors au lieu de résidence un avis, selon la formule prescrite, indiquant qu'il s'est présenté sans succès en vue d'obtenir les données nécessaires pour dresser la liste électorale et que toute personne résidant à cet endroit, habilitée à voter à l'élection, peut communiquer avec le recenseur; cet avis contient également le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du recenseur.

Droit d'accès du recenseur

30(9)

Aux fins d'obtenir les données nécessaires pour dresser les listes électorales, le recenseur qui produit les pièces d'identité requises a libre accès à l'entrée de chaque logement dans les immeubles à logements multiples.

Obstruction

30(10)

Commet une infraction quiconque gêne un recenseur dans l'exercice de ses fonctions ou des droits que lui attribue la présente loi.

Personnes inhabiles à voter

31

Outre les personnes inhabiles à voter aux élections provinciales, en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature, les personnes suivantes sont inhabiles à voter à une élection et leur nom ne peut être inscrit sur une liste électorale :

a) les juges de la Cour d'appel, ceux de la Cour du Banc de la Reine et les personnes nommées à plein temps juges provinciaux, en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;

b) les personnes hospitalisées dans un hôpital ou un établissement pour déficients mentaux;

c) les personnes déclarées atteintes de troubles mentaux conformément à une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine, rendue en vertu de la Loi sur la santé mentale, et dont la garde a été confiée à un curateur visé par cette loi;

d) les personnes incarcérées dans une prison, un établissement pénitentiaire ou un autre lieu de détention et y purgeant un peine pour avoir commis une infraction à la loi.

Conditions d'inscription sur les listes électorales

32(1)

Sous réserve de l'article 31, toute personne peut faire inscrire son nom sur une liste électorale, si à la fois :

a) elle est citoyen canadien;

b) elle a atteint l'âge de 18 ans ou l'atteindra le jour du scrutin ou avant cette date;

c) elle a résidé au Manitoba pendant une période d'au moins six mois immédiatement avant la date du scrutin.

Personnes ayant qualité d'électeur après le recensement

32(2)

La personne qui est ou devient habile à voter et dont le nom ne figure pas sur la liste électorale initiale peut faire inscrire son nom sur la liste électorale conformément aux dispositions de la présente loi.

Utilisation des listes existantes

33(1)

Lorsqu'un décret de convocation des électeurs d'une circonscription électorale est pris à moins d'un an d'intervalle de la date de celui pris lors de la dernière élection ayant eu lieu dans cette circonscription électorale, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les listes dressées pour la dernière élection dans cette circonscription soient utilisées à l'élection au lieu d'autres listes dressées par les recenseurs pour dresser les listes électorales de la circonscription.

Transmission des listes au directeur du scrutin

33(2)

Lorsqu'il est ordonné que les listes électorales dressées pour une élection précédente dans une circonscription électorale soient réutilisées, le directeur général des élections transmet au directeur du scrutin de la circonscription une copie des listes électorales de chacune des sections de vote de la circonscription, qu'il certifie comme étant les listes définitives révisées et enregistrées à son bureau; ces listes électorales sont alors réputées constituer les listes électorales dressées par les recenseurs à l'élection.

Utilisation des données obtenues lors d'un autre recensement

33(3)

Lorsque, moins d'un an avant la date fixée pour un scrutin dans une circonscription électorale, une liste électorale a été dressée, conformément à la Loi sur l'élection des autorités locales, au moyen du recensement des électeurs de la totalité ou d'une partie d'une section de vote de la circonscription électorale, le recenseur de cette section de vote peut utiliser les données obtenues en dressant cette liste électorale ou communiquées à son sujet, aux fins de dresser une liste électorale pour l'élection qui aura lieu dans la circonscription électorale.

Personnes qui résident dans une section de vote

34(1)

La personne qui a le droit de faire inscrire son nom sur une liste électorale en vue de la tenue d'une élection dans une circonscription électorale a également le droit de le faire inscrire sur la liste électorale de la section de vote où elle réside le jour du scrutin.

Présomption aux fins du recensement

34(2)

Aux fins de l'établissement d'une liste électorale par un recenseur, une personne est présumée résider, le jour du scrutin, à l'endroit où elle a sa résidence à la date de la prise du décret de convocation des électeurs.

Règles applicables à la résidence

35(1)

Les règles suivantes s'appliquent à la détermination du lieu de résidence d'une personne, aux fins d'application de la présente loi :

Règle 1
La résidence d'une personne est le lieu où elle habite et où elle a l'intention de retourner après une période d'absence.

Règle 2
Une personne ne perd pas son statut de résidente de la province en s'absentant de la province pour des motifs précis et pendant une période limitée de moins de six mois, si elle a l'intention de revenir dans la province et de continuer d'y résider.

Règle 3
Si une personne quitte la province avec l'intention de demeurer et de s'établir à l'extérieur de la province pendant une période limitée de six mois ou plus ou indéfiniment, elle perd son statut de résidente de la province même si elle a l'intention d'y revenir plus tard.

Règle 4
Une personne ne devient pas résidente de la province si elle séjourne dans la province pour des motifs précis et pendant une période limitée de moins de six mois, sans avoir l'intention de s'établir dans la province.

Règle 5
L'endroit où résident le conjoint d'une personne et ses enfants, s'il en est, est réputé constituer le lieu de résidence de cette personne, à moins qu'elle n'ait déménagé et qu'elle n'habite à un autre endroit avec l'intention d'y demeurer indéfiniment, séparée de son conjoint et de ses enfants, s'il en est: le cas échéant, cet autre endroit est réputé constituer le lieu de résidence de cette personne.

Règle 6
Les lieux qui sont généralement occupés par une personne seulement durant la totalité ou une partie des mois de mai à octobre inclusivement, et qui sont généralement vacants durant la totalité ou une partie des mois de novembre à avril inclusivement, ne sont pas réputés constituer le lieu de résidence de cette personne à moins qu'elle n'ait sa résidence dans aucune autre circonscription électorale où, le jour du scrutin, elle pourrait librement déménager.

Règle 7
Lorsqu'une personne habite temporairement des lieux afin de suivre un cours de six mois ou plus, dans un établissement scolaire, ou dans le cours normal de ses fonctions, pendant une période limitée de six mois ou plus, ces lieux sont réputés constituer son lieu de résidence pendant qu'elle les habite.

Changement intra-provincial de résidence

35(2)

Lorsqu'une personne transfère son lieu de résidence au Manitoba d'une circonscription électorale à une autre circonscription électorale, après la date de la prise du décret de convocation des électeurs et avant le mercredi précédant le jour du scrutin, elle peut demander d'inscrire son nom sur la liste électorale de la circonscription où elle a transféré son lieu de résidence et. si le réviseur ou le directeur du scrutin de cette autre circonscription électorale est convaincu que ce changement de résidence a été effectué de bonne foi et non pour quelque motif relatif à l'élection, il peut ajouter le nom de cette personne à la liste électorale d'une section de vote de cette autre circonscription électorale.

Avis donné aux autres directeurs du scrutin

35(3)

Lorsqu'un réviseur ou un directeur du scrutin d'une circonscription électorale ajoute le nom d'une personne à la liste électorale d'une section de vote de sa circonscription, conformément au paragraphe (2), il doit vérifier l'ancienne adresse de la personne en question et transmettre, au directeur du scrutin de la circonscription dans laquelle résidait auparavant cette personne, un avis écrit indiquant le nom de cette personne, l'adresse de son ancien lieu de résidence et le fait qu'il a ajouté son nom à la liste électorale d'une section de vote de la circonscription où elle a transféré son lieu de résidence; si le nom de la personne en question figure sur la liste électorale d'une section de vote de la circonscription où elle résidait auparavant, le directeur du scrutin de cette circonscription électorale le radie de la liste en question.

Constitution des listes

36(1)

Chaque recenseur dresse une liste électorale complète qu'il date et signe, au moins trois jours avant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature.

Affichage et remise

36(2)

Immédiatement après avoir terminé la liste électorale, le recenseur :

a) en affiche une copie à l'extérieur du bureau de scrutin, près de l'entrée principale, ou à d'autres endroits bien en vue dans la section de vote, près du bureau de scrutin;

b) transmet les copies restantes au directeur du scrutin.

Avis accompagnant la liste affichée

36(3)

Le recenseur joint à la copie qu'il affiche conformément au paragraphe (2) un avis selon la formule prescrite indiquant les dates, heures et endroits où le directeur du scrutin ou le réviseur procédera à la révision des listes électorales de la circonscription.

Honoraires du recenseur

36(4)

Après avoir affiché une copie de la liste électorale et en avoir transmis des copies au directeur du scrutin tel que cela est prévu, le recenseur transmet au directeur du scrutin un relevé des dépenses engagées dans l'exercice régulier de ses fonctions.

Copies des listes à la disposition du public

37(1)

Le directeur du scrutin conserve à son bureau une copie de chaque liste électorale dressée par les recenseurs de sa circonscription électorale, à laquelle le public aura accès aux fins de l'examiner ou d'en faire des copies, à toute heure raisonnable, tous les jours, sauf les jours fériés, jusqu'à la veille du jour du scrutin.

Copie à l'imprimeur

37(2)

Le directeur du scrutin transmet à un imprimeur, pour impression, une copie de chaque liste électorale dressée par les recenseurs de sa circonscription électorale, ainsi qu'une copie à chacun des candidats ayant fait l'objet d'une déclaration de candidature à l'élection.

Façon d'imprimer les listes

37(3)

Le directeur général des élections prescrit, pour chaque circonscription électorale :

a) la façon d'imprimer les listes électorales;

b) le nombre de copies à imprimer.

Impression

37(4)

L'imprimeur doit, sans les cinq jours de la réception des listes électorales transmises par le directeur du scrutin, en livrer au directeur du scrutin le nombre de copies prescrit par le directeur général des élections, lesquelles copies doivent être imprimées sur papier blanc.

Copies aux candidats

37(5)

Dès que les copies imprimées des listes électorales lui ont été livrées conformément au paragraphe (4), le directeur du scrutin :

a) conserve pour son propre usage ou aux fins de révision le nombre de copies qu'il juge approprié, b) transmet cinq copies au directeur général des élections;

c) envoie ou expédie par courrier, sous pli affanchi, 15 copies tout au plus à chaque candidat officiel de sa circonscription électorale: d) une fois écoulé le délai pour le dépôt des déclarations de candidature, partage également le surplus, s'il en est, entre les candidats officiels de sa circonscription électorale, et transmet sur demande à chaque candidat le nombre de copies qui lui revient.

LA RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES

Séances des réviseurs

38(1)

Lorsqu'il est nécessaire de tenir un scrutin dans le cadre d'une élection dans une circonscription électorale, les réviseurs nommés pour la circonscription tiennent une séance de révision des listes électorales de la circonscription, entre 10 h et 22 h, les troisième et quatrième jours suivant la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, aux endroits désignés par le directeur du scrutin de la circonscription électorale.

Lieu de la révision

38(2)

Dans une circonscription électorale entièrement située dans une cité ou une ville, le directeur du scrutin désigne un endroit où le réviseur tiendra une séance de révision; dans une circonscription électorale non entièrement située dans une cité ou une ville, le directeur du scrutin désigne deux ou trois endroits où les réviseurs tiendront des séances de révision et il peut en désigner jusqu'à cinq à la condition d'obtenir l'autorisation du directeur général des élections.

Nomination des réviseurs

38(3)

Le directeur du scrutin peut faire fonction de réviseur dans sa circonscription électorale et, au besoin, il peut nommer au poste de réviseur, selon la formule prescrite, une seule ou plusieurs autres personnes compétentes et fiables qui résident dans la circonscription électorale et qui ne sont pas candidates à l'élection.

Avis au recenseur

38(4)

Le directeur du scrutin doit, au moins cinq jours avant l'expiration du délai imparti au recenseur pour dresser les listes électorales, informer le recenseur des dates, heures et lieux où le réviseur tiendra des séances de révision afin que celui-ci puisse dûment afficher l'avis de révision.

Avis de révision à Winnipeg

38(5)

Lorsqu'une élection doit avoir lieu dans une seule ou plusieurs circonscriptions électorales de la Ville de Winnipeg, le directeur général des élections fait publier à plusieurs reprises, avant la fin de la révision des listes électorales, y compris la veille et le premier jour de la révision, dans chaque quotidien à grand tirage dans la Ville de Winnipeg, un avis :

a) prévenant les résidents de la Ville de Winnipeg que s'ils n'ont pas reçu un certificat attestant que leur nom sera inscrit sur une liste électorale, il se peut que leur nom ne soit pas inscrit sur les listes électorales;

b) indiquant la date, l'heure et les endroits où les réviseurs des différentes circonscriptions de la Ville de Winnipeg entendront et trancheront les demandes de révision des listes électorales des circonscriptions situées dans la Ville de Winnipeg.

Avis de révision dans les autres circonscriptions électorales

38(6)

Lorsqu'une élection doit avoir lieu dans une circonscription électorale ne comprenant aucune partie de la Ville de Winnipeg, le directeur du scrutin fait publier dans un journal ayant une diffusion générale dans la circonscription électorale, le plus tôt possible avant la date de la révision, un avis :

a) demandant aux gens de vérifier si leur nom est inscrit sur les listes électorales de la circonscription;

b) indiquant l'adresse et le numéro de téléphone, s'il y a lieu, du bureau du directeur du scrutin et les heures auxquelles des renseignements concernant les listes électorales de la circonscription peuvent être obtenus à cette adresse ou à ce numéro de téléphone;

c) indiquant la date, l'heure et les endroits où les réviseurs entendront et trancheront les demandes de révision des listes électorales de la circonscription.

Autres avis de révision

38(7)

Le directeur général des élections prend les mesures qu'il juge nécessaires pour que soient publiés dans des journaux ou périodiques et diffusés par radio ou télévision, avant et le jour même de la révision des listes électorales, des avis :

a) demandant aux gens de vérifier si leur nom est inscrit sur les listes électorales et, s'il ne l'est pas, de faire une demande pour qu'il le soit lors de la révision des listes électorales;

b) indiquant que des renseignements relatifs à l'inscription des noms sur les listes électorales des circonscriptions peuvent être obtenus auprès du directeur du scrutin de chacune des circonscriptions.

Processus de révision

39

Le réviseur d'une circonscription électorale tient, aux dates et heures fixées par la présente loi et aux endroits déterminés par le directeur du scrutin de la circonscription, une séance de révision au cours de laquelle il entend et tranche les demandes de révision des listes électorales et il effectue les ajouts, les retraits, les rectifications ou les modifications nécessaires en prenant soin de les parapher.

Personnes habilitées à demander une correction

40(1)

La personne qui réside dans une section de vote d'une circonscription électorale et dont le nom n'a pas été inscrit ou a été inscrit incorrectement par le recenseur sur la liste électorale de cette section de vote peut demander au réviseur de la circonscription électorale d'ajouter son nom sur la liste électorale ou de rectifier les données la concernant sur cette liste, selon le cas.

Demande d'inscription sur une liste

40(2)

La personne qui demande, conformément au paragraphe (1), que son nom soit inscrit sur une liste électorale ou qu'une donnée la concernant soit rectifiée sur la liste, signe une demande dans laquelle tous les renseignements nécessaires ont été inscrits par elle-même ou par le réviseur, à sa demande, et avant d'inscrire le nom de cette personne sur la liste électorale ou de rectifier la liste, selon le cas, le réviseur doit demander à la requérante de prêter serment selon la formule prescrite et être convaincu qu'elle saisit la portée de ce serment et des déclarations contenues dans sa demande; il doit également être convaincu que la requérante a le droit de faire ajouter son nom à la liste électorale ou de faire rectifier la liste conformément à sa demande.

Absence pour cause de maladie

40(3)

Si une personne prétend avoir le droit de faire ajouter son nom à la liste électorale d'une section de vote ou de faire rectifier une donnée la concernant sur la liste et qu'elle est incapable d'assister personnellement à la révision pour des motifs de maladie ou d'invalidité, ou parce qu'elle doit absolument s'absenter de la circonscription électorale, une personne ayant, avec elle, un lien de parenté par le sang ou par alliance peut se présenter devant le réviseur et si elle établit à la fois :

a) la cause du défaut de comparaître de la personne directement concernée;

b) l'existence d'un lien de parenté par le sang ou par alliance;

c) les faits concernant la qualité, le nom, l'adresse et l'identité de la personne directement concernée, dans la mesure où l'établissement de ces faits est nécessaire à l'inscription du nom de cette personne sur la liste électorale ou à la rectification de la liste, le réviseur peut l'autoriser à remplir la demande et à prêter serment selon la formule prescrite et s'il est convaincu de l'existence des faits mentionnés au paragraphe (2), il peut ajouter le nom de la personne directement concernée à la liste électorale de la section de vote ou rectifier la liste conformément à la demande, selon le cas.

Requête d'une recenseur

40(4)

Le recenseur qui, en dressant la liste électorale d'une section de vote, omet par inadvertance d'y inscrire le nom d'une personne ayant qualité d'électeur, peut demander au réviseur de la circonscription électorale d'ajouter le nom de cette personne à la liste électorale et prêter serment selon la formule prescrite; s'il est convaincu que la personne en question a le droit de faire inscrire son nom sur la liste électorale, le réviseur peut dès lors ajouter son nom à la liste électorale.

Radiation de la liste

41(1)

La personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale d'une circonscription en vue de la tenue d'une élection, peut demander au réviseur de radier de la liste électorale le nom d'une autre personne, y compris son propre nom.

Dépôt d'une demande en radiation de nom

41(2)

La personne qui demande, conformément au paragraphe (1), la radiation d'un nom d'une liste électorale, signe une demande dans laquelle tous les renseignements nécessaires ont été inscrits par elle-même ou par le directeur du scrutin, à sa demande, et prête serment selon la formule prescrite; avant de radier ce nom de la liste électorale, le réviseur doit être convaincu que la requérante saisit la portée des déclarations contenues dans sa demande et, à moins qu'il ne soit convaincu que le nom en question est celui d'une personne ayant qualité d'électeur, il radie ce nom de la liste électorale qu'il a en sa possession, en le biffant d'un trait.

Avis de la radiation d'un nom

41(3)

À moins que le nom radié d'une liste électorale ne soit celui d'une personne qu'il sait décédée, ou celui de la requérante, le réviseur doit, immédiatement après avoir radié ce nom de la liste, expédier par poste certifiée accompagnée d'un accusé de réception, à la personne dont le nom a été radié, un avis, selon la formule prescrite, l'informant de la radiation de son nom de la liste électorale; cet avis est expédié à l'adresse de cette personne figurant sur la liste électorale.

Rectification des erreurs

42

S'il constate, au cours de la révision, qu'une erreur a été commise dans l'inscription du nom ou du lieu de résidence d'un électeur sur une liste électorale, le réviseur modifie la liste de manière à corriger l'erreur en question.

Relevé des modifications et des demandes

43

Le réviseur qui modifie une liste électorale ou qui tranche une demande visant à ajouter un nom à une liste électorale ou à l'en radier tient un relevé exact de cette modification ou demande conformément aux directives établies par le directeur général des élections.

Clôture de la révision

44(1)

À 22 h le deuxième jour de la révision, le réviseur ferme les portes de la salle où a lieu la révision et, ne laissant plus entrer aucune autre personne aux fins de la révision, il tranche les demandes des personnes déjà présentes dans la salle avant cette heure.

Fin de la révision

44(2)

À 22 h le deuxième jour de la révision, ou aussitôt qu'il a tranché les demandes de toutes les personnes dans la salle avant cette heure, le réviseur signe la liste électorale révisée et la transmet immédiatement au directeur du scrutin.

Attestation de la clôture de la révision

44(3)

Dès qu'il a terminé la révision des listes électorales d'une circonscription, le réviseur signe une attestation, selon la formule prescrite, au bas des listes révisées et le plus près possible des derniers noms qui y sont inscrits; par la suite, il ne peut plus modifier ces listes sauf dans les cas prévus ci-après.

Représentants autorisés à assister à la révision

45(1)

Un réviseur d'une circonscription électorale peut autoriser la présence, dans la salle où a lieu la révision, de deux représentants de chaque candidat à l'élection dans la circonscription électorale; cependant, sauf si le réviseur en décide autrement, ces représentants ne peuvent participer au processus de révision ou y intervenir qu'en formulant une objection.

Nomination d'agents de police

45(2)

Le réviseur qui tient une séance de révision peut, s'il y a lieu, nommer des agents de police pour le maintien de l'ordre et pour l'arrestation et la détention des personnes coupables d'usurpation d'identité ou de tentative d'usurpation d'identité, ou qui empêchent ou interrompent sans raison le déroulement du processus de révision, ou causent du désordre.

Impression des listes révisées

46(1)

Dès que le réviseur lui a transmis les diverses listes électorales révisées, le directeur du scrutin les fait imprimer sur du papier de couleur autre que blanche et selon le nombre que peut déterminer le directeur général des élections.

Distribution des listes révisées

46(2)

Dès que les copies imprimées des listes électorales révisées lui ont été livrées, le directeur du scrutin :

a) envoie ou expédie par courrier, sous pli affranchi, à chaque candidat de la circonscription électorale le nombre de copies qu'il demande, jusqu'à concurrence de 15 copies;

b) envoie cinq copies au directeur général des élections;

c) conserve, pour son propre usage ou aux fins d'appel, le nombre de copies qu'il juge approprié;

d) partage également le surplus, s'il en est un, entre les candidats de sa circonscription électorale, et transmet sur demande à chaque candidat le nombre de copies qui lui revient.

Établissement des listes électorales des sections de vote

47

Le directeur du scrutin peut demander que les listes électorales de la circonscription dressées par le recenseur et les listes révisées soient attachées ensemble et agrafées de telle manière que les listes électorales dressées par les recenseurs et les listes révisées relatives à chaque section de vote puissent en être détachées aisément et utilisées séparément.

Demande visant à ajouter le nom de personnes non recensées

48(1)

Si, à quelque moment que ce soit avant l'ouverture des bureaux de scrutin, le jour fixé pour le scrutin dans une circonscription électorale, le directeur du scrutin juge que le nom d'un certain nombre d'électeurs de la circonscription n'a pas été inscrit sur les listes électorales de la circonscription parce qu'aucun recenseur n'a été désigné pour la partie de la circonscription où résident ces électeurs, ou encore parce qu'un recenseur a omis de recenser les électeurs résidant dans une partie de la circonscription, le directeur du scrutin peut, après avoir signifié un avis à ce sujet à chacun des candidats à l'élection dans la circonscription, demander au directeur général des élections l'autorisation d'ajouter le nom de ces électeurs sur la liste appropriée; le directeur général des élections peut alors lui donner son autorisation à cette fin.

Addition de noms à une liste

48(2)

Si le directeur général des élections autorise, conformément au paragraphe (1), l'addition de noms à une liste électorale, le directeur du scrutin de la circonscription électorale transmet immédiatement une liste des noms ajoutés à chacun des candidats à l'élection dans la circonscription ou à leur agent respectif.

Signification de l'avis

48(3)

L'avis requis en vertu du paragraphe (1) peut être donné par signification à personne, par télégramme ou par téléphone.

Appel interjeté par une personne dont le nom a été radié

49(1)

La personne dont le nom a été radié d'une liste électorale par le réviseur ou le directeur du scrutin d'une circonscription électorale peut appeler de la décision du réviseur ou du directeur du scrutin.

Appel interjeté à l'encontre de l'addition d'un nom

49(2)

Les personnes habilitées à voter dans une circonscription électorale peuvent appeler de la décision du réviseur ou du directeur de la circonscription d'ajouter un nom sur une liste électorale de la circonscription.

Appel interjeté à l'encontre du rejet d'une demande

49(3)

La personne qui a adressé, au réviseur ou au directeur du scrutin d'une circonscription électorale, une demande visant l'addition ou la radiation d'un nom sur une liste électorale de la circonscription, et dont la demande a été rejetée par le réviseur ou le directeur du scrutin, peut appeler de la décision du réviseur ou du directeur du scrutin.

Appel interjeté auprès de la Cour du Banc de la Reine

49(4)

L'appel que prévoit le présent article concernant la liste électorale d'une circonscription est formé au moyen d'une demande adressée par écrit à un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Avis d'appel au directeur du scrutin

49(5)

La personne qui interjette un appel relatif à une liste électorale d'une circonscription donne un avis par écrit de cet appel au directeur du scrutin de la circonscription, au moins 12 heures avant que le juge ne procède à l'audition de sa requête.

Forme de l'avis

49(6)

L'avis donné en vertu du paragraphe (5) énonce le nom du juge auquel sera adressée la requête, le nom de la circonscription électorale, les détails de la décision visée par la requête, le nom de l'appelant et :

a) si l'appel porte sur une décision d'ajouter un nom sur une liste électorale, le nom et l'adresse de la personne dont le nom a été ajouté, ainsi que le nom et l'adresse de la personne qui a demandé l'addition de ce nom à la liste électorale;

b) si l'appel porte sur une décision de radier un nom d'une liste électorale, le nom et l'adresse de la personne dont le nom a été radié, ainsi que le nom et l'adresse de la personne qui a demandé la radiation de ce nom de la liste électorale;

c) si l'appel porte sur un refus d'ajouter ou de radier un nom sur une liste électorale, le nom et l'adresse de la personne dont le réviseur ou le directeur du scrutin a refusé d'ajouter ou de radier le nom.

Autre avis d'appel

49(7)

Dès qu'il reçoit un avis d'appel en vertu du paragraphe (6), le directeur du scrutin tente de donner avis de l'appel et de ses détails :

a) au recenseur qui, initialement, a dressé la liste électorale visée par l'appel;

b) si l'appel porte sur une décision d'ajouter un nom à la liste électorale, à la personne dont le nom a été ajouté;

c) si l'appel porte sur une décision de radier un nom de la liste électorale, à la personne qui a demandé la radiation au réviseur ou au directeur du scrutin, ainsi qu'à la personne dont le nom a été radié;

d) si l'appel porte sur un refus d'ajouter un nom à une liste électorale ou d'y radier un nom, à la personne dont le nom n'a pas été ajouté ni radiée par le réviseur ou le directeur du scrutin.

Parties à l'appel

49(8)

Peuvent comparaître et témoigner à un appel interjeté en vertu du présent article le directeur du scrutin de la circonscription électorale, le recenseur qui, initialement, a dressé la liste électorale visée par l'appel, la personne dont le nom a été ajouté à la liste électorale ou radié de celle-ci ou la personne dont le nom n'a pas été ajouté ni radié par le réviseur ou le directeur du scrutin à la suite de la demande et la personne qui a demandé au réviseur ou au directeur du scrutin d'ajouter ou de radier ce nom.

Procédure sommaire

49(9)

Lorsqu'une requête est adressée à un juge conformément au présent article, ce juge procède sommairement à l'audition de l'appel et après avoir entendu les témoignages et les plaidoiries relatives à l'appel, il rend une décision dont il informe le directeur du scrutin de la circonscription électorale; le directeur du scrutin procède alors, selon le cas, à l'addition des noms à la liste électorale de la circonscription ou à leur radiation de celle-ci, conformément à la décision du juge.

Interruption des autres instances

49(10)

Aux fins de l'audition d'un appel interjeté en vertu du présent article, le juge à qui est adressé la demande interrompt les autres instances dont il est saisi.

Aucun appel

49(11)

Nul appel ne peut être interjeté à l'encontre d'une décision rendue, conformément au présent article, par un juge.

Pouvoir d'agir en l'absence d'avis

49(12)

Un juge peut procéder à l'audition d'un appel interjeté en vertu du présent article, même si, selon le cas :

a) le directeur du scrutin ne comparaît pas à l'audition de l'appel;

b) le directeur du scrutin a été incapable de donner avis de l'appel aux personnes mentionnées au paragraphe (7);

c) les personnes mentionnées au paragraphe (7) ou (8) ne comparaissent ni ne témoignent relativement à l'appel.

Délais applicables aux appels

49(13)

Aucun appel ne peut être examiné par un juge après le quatrième jour précédant le jour du scrutin et le juge doit rendre une décision concernant les appels interjetés avant cette date, avant le troisième jour précédant le jour du scrutin.

Transmission des listes aux candidats

50

Immédiatement après le deuxième jour de la révision tenue par le réviseur et, par la suite, à l'occasion, selon qu'il le juge approprié, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale transmet au directeur général des élections et à chacun des candidats à l'élection dans la circonscription, ou à leur agent officiel respectif, une liste des noms ajoutés à la liste électorale ou radiés de celle-ci par le réviseur, le directeur du scrutin ou à la suite d'un appel, ainsi que chaque rectification effectuée, en donnant dans chaque cas le numéro et le nom de la liste électorale et le numéro de la section de vote à laquelle elle se rapporte.

Transmission des listes au scrutateur

51

Le troisième jour avant le jour du scrutin, le directeur du scrutin transmet les listes électorales ou les épreuves de ces listes, selon le cas, révisées par le réviseur, le directeur du scrutin ou à la suite d'un appel, au scrutateur de la section de vote visée par la liste; la liste électorale que reçoit alors le scrutateur constitue la liste électorale de la section de vote aux fins de l'élection, sous réserve des autres rectifications et ajouts dont elle peut faire l'objet en vertu de la présente loi.

LA DÉCLARATION DE CANDIDATURE

Admissibilité des candidats

52

Sous réserve des articles 12 à 17 de la Loi sur l'Assemblée législative, une personne peut être déclarée candidate à une élection et être élue député à l'Assemblée, ainsi que siéger et voter à l'Assemblée advenant qu'elle soit élue, si elle satisfait aux conditions suivantes :

a) elle est âgée d'au moins 18 ans le jour du scrutin;

b) elle est citoyen canadien;

c) elle a résidé au Manitoba pendant une période d'au moins six mois immédiatement avant la date du scrutin;

d) elle ne remplit pas les fonctions de membre du personnel électoral, de réviseur ni de recenseur conformément à la présente loi;

e) elle n'est pas devenue, en vertu d'une loi quelconque, inhabile à siéger à l'Assemblée législative du Manitoba ou à celle d'une autre province, ou encore à la Chambre des communes du Canada, après avoir été déclarée coupable d'une faute qui aurait constitué une infraction relative aux élections si elle avait été commise relativement à une élection tenue conformément à la présente loi;

f) elle n'est pas inhabile à voter en vertu de l'article 31.

Déclarations de candidature

53(1)

Cent personnes ou plus, habiles à voter à une élection dans une circonscription électorale, peuvent présenter un candidat à l'élection en signant une déclaration de candidature selon la formule prescrite et en la déposant auprès du directeur du scrutin, à tout moment entre la date du décret de convocation des électeurs et treize heures, à la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature.

Conditions de validité

53(2)

Une déclaration de candidature n'est valable et le directeur du scrutin ne peut y donner suite que si :

a) elle est accompagnée du consentement écrit de la personne déclarée candidate ainsi que de directives quant au nom, contraction ou abréviation de son nom, ou surnom dont elle autorise l'inscription sur les bulletins de vote utilisés à l'élection;

b) elle indique une adresse au Manitoba où peuvent être signifiés au candidat les actes de procédure, les avis ou autres documents pris ou devant être signifiés en vertu de la présente loi ou d'une autre loi relative à l'élection des députés à l'Assemblée;

c) elle énonce la nomination, le nom et l'adresse de l'agent officiel de ce candidat, comme l'atteste la signature du candidat;

d) elle est accompagnée du consentement écrit de la personne nommée agent officiel du candidat, portant qu'elle a accepté d'être nommée à ces fonctions.

Consentement à l'appui par un parti politique

53(3)

Lorsqu'un candidat consent à être appuyé par un parti politique à l'élection, le nom du parti politique ainsi qu'une déclaration du candidat indiquant qu'il consent à l'appui doivent figurer sur la déclaration de candidature du candidat.

Liste d'appui

53(4)

Avant ou dès la clôture du dépôt des déclarations de candidature à l'élection, tout parti politique inscrit doit déposer auprès du directeur général des élections une liste d'appui qui nomme :

a) d'une part, les candidats appuyés à l'élection par le parti politique inscrit;

b) d'autre part, les circonscriptions électorales dans lesquelles ces candidats ont été déclarés candidats.

Liste d'appui d'un parti demandant à être inscrit

53(5)

Un parti politique qui, durant des élections générales, fait une demande d'inscription conformément au sous-alinéa 12b)(ii) de la Loi sur le financement des campagnes électorales doit déposer auprès du directeur général des élections une liste d'appui conformément au paragraphe (4), ou déposer auprès de lui :

a) à tout moment après la date de la prise des décrets de convocation des électeurs, une liste d'appui préliminaire qui nomme cinq candidats ou plus, que le parti politique a appuyés aux élections, et les circonscriptions électorales dans lesquelles ces candidats ont été déclarés candidats:

b) avant ou dès la clôture du dépôt des déclarations de candidature, une liste d'appui supplémentaire qui nomme, s'il y a lieu, le reste des candidats que le parti politique a appuyés aux élections et les circonscriptions électorales dans lesquelles ces candidats ont été déclarés candidats.

Vérification de l'appui

53(6)

Immédiatement après avoir reçu une liste ou des listes d'appui conformément au paragraphe (5), le directeur général des élections doit se mettre en rapport avec les directeurs du scrutin compétents en vue de déterminer si les candidats nommés dans la liste ou les listes d'appui ont consenti à l'appui du parti politique conformément au paragraphe (3).

Envoi des noms figurant sur les listes d'appui

53(7)

Dès la clôture du dépôt des déclarations de candidature à l'élection, le directeur général des élections doit faire parvenir au directeur du scrutin de chaque circonscription électorale un avis indiquant quels candidats dans la circonscription électorale ont été nommés sur une liste d'appui déposée conformément au paragraphe (4) ou (5).

Signification des documents

53(8)

Lorsqu'une copie d'un acte de procédure, un avis ou un autre document pris ou devant être signifié en vertu de la présente loi ou d'une autre loi de la Législature relative à l'élection des députés à l'Assemblée est laissée à l'adresse inscrite sur la déclaration de candidature, cet acte de procédure, avis ou autre document est, à toutes fins, réputé avoir été signifié en mains propres au candidat ou à son agent officiel.

Consentement donné par télégramme

53(9)

Pour l'application du présent article, une personne déclarée candidate peut :

a) communiquer son consentement à être déclarée candidate au moyen de toute autre forme de communication écrite, y compris un télégramme, dans laquelle elle nomme un agent officiel qui. dès le dépôt de la communication auprès du directeur du scrutin, a le droit de signer ce consentement à titre d'agent officiel de la personne déclarée candidate:

b) communiquer son consentement à être appuyée par un parti politique au moyen de toute autre forme de communication écrite, y compris un télégramme.

Récépissé attestant le dépôt de la déclaration de candidature

54

Lorsqu'une déclaration de candidature est conforme à l'article 53, le directeur du scrutin délivre un récépissé selon la formule prescrite et ce récépissé constitue, dans tous les cas, une preuve suffisante du dépôt de la déclaration de candidature et du consentement du candidat et de son agent officiel.

Réception des déclarations de candidature

55(1)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale reçoit les déclarations de candidature à son bureau, à tout moment entre la date de la prise du décret de convocation des électeurs et 13 h, à la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature, à laquelle heure il proclame la clôture du dépôt des déclarations de candidature.

Nom des personnes déclarées candidates

55(2)

Dès qu'il peut vérifier les déclarations de candidature après la clôture du dépôt des déclarations de candidature, le directeur du scrutin annonce à haute voix, à son bureau, le nom des personnes dont il a reçu les déclarations de candidature et, dans les 24 heures suivant la clôture du dépôt des déclarations de candidature, il divulgue le nom des candidats dont les déclarations de candidature ont été vérifiées et qui n'ont pas retiré leur candidature.

Retrait de candidature

56(1)

La personne déclarée candidate à une élection peut retirer sa candidature à tout moment avant la date du scrutin, en déposant auprès du directeur du scrutin une déclaration écrite en ce sens, signée par elle et dûment certifiée.

Avis du retrait de candidature

56(2)

Le directeur du scrutin doit, dès qu'il reçoit un avis de retrait de candidature, en aviser immédiatement par écrit le directeur général des élections ainsi que les autres candidats dans la circonscription électorale et faire publier un avis du retrait de candidature dans un journal ayant une diffusion générale dans cette circonscription.

Candidat unique

57(1)

Si une seule personne a été déclarée candidate à une élection dans une circonscription électorale ou si, à la suite du retrait de tous les autres candidats, il reste un seul candidat à l'élection, le directeur du scrutin de la circonscription électorale doit immédiatement déclarer élu ce candidat et transmettre au directeur général des élections, selon la formule prescrite, son rapport attestant que ce candidat est dûment élu pour la circonscription et faisant état de toute déclaration de candidature non valide.

Copie au candidat

57(2)

Dans les 48 heures suivant la communication de son rapport au directeur général des élections, le directeur du scrutin transmet au candidat élu une copie de ce rapport rédigé conformément au paragraphe (1).

Retour des accessoires d'élection

57(3)

Dès que possible après avoir fait son rapport au directeur général des élections, conformément au paragraphe (1), le directeur du scrutin lui transmet le décret de convocation des électeurs ainsi que tous les accessoires d'élection, y compris les listes électorales non utilisées ni nécessaires à l'élection.

Décision de tenir un scrutin

58(1)

Si après la clôture du dépôt des déclarations de candidature, il reste plus d'un candidat à l'élection, le directeur du scrutin :

a) annonce la date fixée pour le scrutin ainsi que la date, l'heure et l'endroit où les résultats de l'élection seront divulgués;

b) remet une liste des personnes déclarées candidates à chaque candidat ou à son agent officiel;

c) transmet immédiatement au directeur général des élections un avis, selon la formule prescrite, faisant état de la tenue d'un scrutin et indiquant le nom, le lieu de résidence et l'appartenance politique de chacune des personnes déclarées candidates, suivant l'ordre dans lequel leurs noms doivent figurer sur les bulletins de vote, ainsi que le nom et l'adresse de leur agent officiel respectif;

d) fait transmettre, dans les plus brefs délais au directeur général des élections, une copie de l'avis devant être publié de la même manière que l'avis d'élection:

e) publie dans un journal ayant une diffusion générale dans la circonscription électorale le nom, l'adresse et l'appartenance politique de chacune des personnes déclarées candidates à l'élection, ainsi que le nom et l'adresse de leur agent officiel respectif.

Rectification de l'avis de scrutin

58(2)

Le directeur du scrutin peut rectifier ou faire rectifier, sur l'avis de scrutin affiché conformément au paragraphe (1), les erreurs et omissions évidentes, à tout moment, au moins 48 heures avant l'heure fixée pour l'ouverture des bureaux de scrutin le jour du scrutin et, dès que les rectifications sont effectuées, il en avise immédiatement le directeur général des élections et chacun des candidats ou leur agent officiel respectif.

Nouvel agent officiel

59

Lorsque, durant une période de campagne électorale, l'agent officiel d'un candidat décède, démissionne ou est incapable de remplir ses fonctions, ou que la nomination de l'agent officiel est révoquée par le candidat, celui-ci doit nommer immédiatement un autre agent officiel et communiquer au directeur du scrutin le nom et l'adresse de la personne nommée. Le directeur du scrutin doit faire parvenir immédiatement le nom et l'adresse au directeur général des élections et en assurer la publication de la façon prévue au paragraphe 58(1).

Décès d'un candidat

60

Si une personne décède après avoir été déclarée candidate et avant la clôture du scrutin, le directeur du scrutin fixe de nouvelles dates pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature et la tenue du scrutin, la date fixée pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature étant la plus rapprochée possible après avoir accordé le délai nécessaire entre la publication de l'avis d'élection et la date fixée pour la clôture du dépôt des déclarations de candidature: il doit immédiatement envoyer un rapport au directeur général des élections, dans lequel il explique notamment la cause du report de l'élection.

LES BUREAUX DE SCRUTIN

Établissement de bureaux de scrutin

61(1)

Dès qu'il reçoit le décret de convocation des électeurs, le directeur du scrutin prend les mesures nécessaires pour établir un bureau de scrutin dans chaque section de vote de la circonscription et pour chaque scrutin par anticipation; ce bureau de scrutin ne peut être situé dans un hôtel ni dans un endroit où l'on vend des boissons alcoolisées, en vertu d'un permis délivré conformément à la Loi sur la réglementation des alcools.

Endroits où sont situés les bureaux de scrutin

61(2)

Le bureau de scrutin d'une section de vote est situé dans la section de vote ou dans un endroit auquel les électeurs de la section de vote ont facilement accès.

Facilité d'accès

61(3)

Le directeur du scrutin établit autant que possible les bureaux de scrutin à des endroits faciles d'accès pour les électeurs en fauteuil roulant ou autrement handicapés.

Scrutin dans les établissements hospitaliers

62(1)

Le directeur du scrutin d'une circonscription électorale où est situé un établissement hospitalier prend les mesures nécessaires pour établir dans chaque établissement hospitalier de la circonscription un bureau de scrutin spécial où ne pourront voter que les malades hospitalisés dans l'établissement en question.

Bureaux de scrutin dans les établissements hospitaliers

62(2)

Le responsable de chaque établissement hospitalier où est établi un bureau de scrutin spécial fournit un local convenable pour l'établissement d'un bureau de scrutin.

Bureau de scrutin itinérant

63(1)

Si l'électorat est trop clairsemé dans une partie d'une circonscription électorale pour être desservi par des bureaux de scrutin distincts, ou si cela s'avère plus commode pour les électeurs de cette partie de la circonscription, le directeur du scrutin peut, avec le consentement du directeur général des élections, établir un bureau de scrutin itinérant, un bureau de scrutin par anticipation itinérant ou les deux à la fois, lesquels seront déplacés d'un endroit à l'autre dans cette partie de la circonscription, le jour du scrutin ou à la date fixée pour la tenue d'un scrutin par anticipation selon le cas, pendant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin.

Listes utilisées dans les bureaux de scrutin

63(2)

Le directeur du scrutin fournit au scrutateur de chaque bureau de scrutin itinérant établi en vertu du paragraphe (1) une copie certifiée conforme de la liste électorale révisée de chaque section de vote de la circonscription; la copie ainsi utilisée doit porter la mention "Liste réservée aux bureaux de scrutin itinérants" ou "Liste réservée aux bureaux de scrutin par anticipation itinérants" selon le cas, et elle est réputée, à toutes fins, constituer une liste originale aux termes de la présente loi.

Bureaux de scrutin itinérants pour les malades

64(1)

Si, à l'intérieur d'une circonscription électorale, il y a :

a) soit des établissements offrant des soins aux personnes malades ou infirmes et comptant moins de 50 lits;

b) soit des établissements où sont détenues, dans l'attente de leur procès, des personnes qui ne purgent pas une peine relative à une infraction à la loi, le directeur général des élections peut ordonner au directeur du scrutin de cette circonscription d'établir un bureau de scrutin itinérant qui, le jour du scrutin, pendant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin, sera déplacé d'un établissement à l'autre afin de recueillir le vote des malades ou des détenus.

Assistance

64(2)

Lorsqu'un bureau de scrutin itinérant est établi dans une circonscription électorale, conformément au paragraphe (1) :

a) d'une part, le responsable de chaque établissement offrant, dans la circonscription, des soins aux personnes malades ou infirmes et comptant moins de 50 lits:

b) d'autre part, le responsable de chaque établissement où sont détenues, dans l'attente de leur procès, des personnes qui ne purgent pas une peine relative à une infraction à la loi, donnent accès à leur établissement au scrutateur, au greffier du scrutin et au candidat ou représentant d'un candidat qui suit le bureau de scrutin dans ses déplacements, et ils offrent au personnel du bureau de scrutin l'assistance nécessaire pour recevoir les bulletins de vote des malades ou des détenus habiles à voter à l'élection.

Listes utilisées dans les bureaux de scrutin itinérants

64(3)

Le directeur du scrutin fournit au scrutateur d'un bureau de scrutin itinérant établi en vertu du paragraphe (1) une copie certifiée conforme de la liste électorale révisée de chaque section de vote de la circonscription; la copie ainsi utilisée doit porter la mention " Liste réservée aux bureaux de scrutin itinérants" et elle est réputée, à toutes fins, constituer une liste originale aux termes de la présente loi.

Établissement de bureaux de scrutin par anticipation

65(1)

Afin de recueillir le vote des électeurs atteints d'une infirmité et de ceux qui ont des raisons de croire qu'ils seront absents de leur section de vote respective le jour du scrutin, le directeur du scrutin d'une circonscription électorale tient un scrutin par anticipation dans un bureau de scrutin situé dans la circonscription et, avec le consentement du directeur général des élections, dans d'autres bureaux de scrutin situés dans la circonscription.

Facilité d'accès

65(2)

Les bureaux de scrutin par anticipation établis aux termes du paragraphe (1) sont situés à des endroits faciles d'accès pour les électeurs en fauteuil roulant ou autrement handicapés.

Publication de la date et de l'endroit où se tiendra un scrutin par anticipation

65(3)

Le directeur du scrutin publie, dans l'avis d'élection, l'endroit, les dates et heures fixés pour la tenue d'un scrutin par anticipation.

Jours d'ouverture des bureaux de scrutin par anticipation

65(4)

Dans une circonscription électorale, le bureau de scrutin par anticipation est ouvert pendant cinq jours déterminés par le directeur général des élections, dont l'un doit être le samedi suivant immédiatement la date limite fixée pour le dépôt des déclarations de candidature.

Autres bureaux de scrutin par anticipation

65(5)

Lorsque plus d'un bureau de scrutin est établi pour la tenue d'un scrutin par anticipation dans une circonscription électorale, les bureaux de scrutin par anticipation situés à ces autres bureaux de scrutin peuvent être ouverts un, deux, trois, quatre ou cinq jours selon ce que détermine le directeur du scrutin avec l'approbation du directeur général des élections.

Tenue d'un scrutin par anticipation

65(6)

Sauf disposition contraire de la présente loi, le scrutin par anticipation est tenu de la même manière que celle prévue par la présente loi pour la tenue du scrutin le jour du scrutin.

Listes utilisées dans les bureaux de scrutin par anticipation

65(7)

Le directeur du scrutin fournit, au scrutateur du bureau de scrutin par anticipation, une copie certifiée conforme de la liste électorale de chaque section de vote de la circonscription, accompagnée des rectifications qui y ont été effectuées jusqu'à la veille du premier jour du scrutin par anticipation; la copie ainsi utilisée doit porter la mention "Liste réservée aux bureaux de scrutin par anticipation" et elle est réputée, à toutes les fins, constituer une liste originale aux termes de la présente loi.

Scrutin par anticipation dans le bureau du directeur du scrutin

65(8)

En plus des scrutins par anticipation tenus conformément au présent article, le directeur du scrutin doit tenir un scrutin par anticipation dans son bureau afin que les électeurs qui ont des raisons de croire qu'ils seront absents de leurs sections de vote le jour du scrutin et que les électeurs atteints d'une infirmité puissent voter à l'élection.

Façon de tenir le scrutin par anticipation

65(9)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, le scrutin par anticipation tenu dans le bureau du directeur du scrutin doit se dérouler de la même manière que celle prévue par la présente loi pour un scrutin par anticipation tenu conformément au présent article.

Heures d'ouverture du bureau du directeur du scrutin

65(10)

Pour la tenue du scrutin par anticipation dans le bureau du directeur du scrutin, ce bureau doit ouvrir à 12 h et rester ouvert jusqu'à 18 h à chaque jour de la période commençant le lundi, le 15e jour avant le jour du scrutin et se terminant le samedi, le troisième jour avant le jour du scrutin, à l'exception des dimanches et des jours où un bureau de scrutin par anticipation établi conformément au paragraphe (4) est ouvert aux fins de vote. Pour l'application du présent article, le lundi et le samedi dont il est fait mention sont inclus dans la période d'ouverture prévue ci-dessus.

Rôle du personnel

65(11)

Pour la tenue d'un scrutin par anticipation dans le bureau du directeur du scrutin, celui-ci est scrutateur et doit agir à ce titre, le secrétaire du scrutin est greffier du scrutin et doit agir à ce titre, mais le directeur du scrutin peut, selon les exigences de ses activités, déléguer ses fonctions de scrutateur au secrétaire du scrutin ou à toute autre personne employée à son bureau et il peut désigner toute autre personne, qualifiée pour agir à titre de membre du personnel électoral, pour être greffier du scrutin et agir à ce titre lorsque le secrétaire du scrutin agit à titre de scrutateur ou ne peut, pour toute autre raison, agir à titre de greffier du scrutin. Une liste complète des personnes qui agissent à titre de scrutateur et de greffier du scrutin, ainsi qu'un relevé des périodes pendant lesquelles elles agissent à ce titre, doivent être conservés par le directeur du scrutin et par ces personnes, selon ce que le directeur général des élections peut exiger, pour faire partie des registres du scrutin par anticipation.

Établissements scolaires

66(1)

Le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin dans un établissement scolaire appartenant à un district ou une division scolaire dont l'organisation ou la gestion relève de la Loi sur les écoles publiques.

Journée de congé

66(2)

Lorsqu'un bureau de scrutin est établi dans un établissement scolaire public, le jour du scrutin est un jour de congé pour les élèves qui suivent des cours dans la partie de cet établissement où est situé le bureau de scrutin; il en est de même pour les autres élèves qui fréquentent l'établissement si le directeur de l'école en décide ainsi.

Changement de lieu

67(1)

Lorsque l'on découvre qu'il est impossible de tenir un scrutin à un endroit où devait être établi un bureau de scrutin, le directeur du scrutin peut établir un bureau de scrutin à un autre endroit situé le plus près possible du premier endroit choisi et, le cas échéant, a) il informe les candidats du changement de lieu du bureau de scrutin et des raisons de ce changement;

b) il fait afficher à l'endroit où le bureau de scrutin devait être situé initialement, ou le plus près possible de cet endroit, un avis indiquant clairement et distinctement le nouvel endroit où a été déplacé le bureau de scrutin;

c) si le temps le permet, il donne avis de ce changement par publication dans les journaux ou par diffusion, notamment à la radio ou à la télévision, selon ce qu'il juge à propos.

Le nouveau bureau de scrutin constitue, à toutes fins, le bureau de scrutin de la section de vote comme s'il y avait été initialement établi conformément à la présente loi.

Identification des bureaux de scrutin

67(2)

Lorsqu'il est nécessaire d'identifier le bureau de scrutin sur une formule utilisée à un bureau de scrutin par anticipation ou itinérant, les expressions "Bureau de scrutin par anticipation" et "Bureau de scrutin itinérant" sont utilisées et s'il y a au moins deux bureaux de scrutin par anticipation ou bureaux de scrutin itinérants dans une circonscription électorale, ils sont identifiés en ajoutant un numéro, une lettre ou un nom aux expressions " Bureau de scrutin par anticipation" ou "Bureau de scrutin itinérant" selon le cas.

Isoloirs

68(1)

Chaque bureau de scrutin, autre qu'un bureau de scrutin itinérant, doit être pourvu d'un isoloir bien éclairé et disposé de manière que chaque électeur soit soustrait à la vue des autres personnes et puisse marquer son bulletin de vote, sans intervention ni interruption.

Installations dans les bureaux de scrutin itinérants

68(2)

Le bureau de scrutin itinérant établi en vertu de l'article 63 ou 64, doit être doté, autant que possible, des installations que le directeur du scrutin juge nécessaires pour garantir que chaque électeur puisse marquer son bulletin de vote, sans intervention ni interruption, en étant autant que possible soustrait à la vue des autres personnes.

Matériel dont doit être pourvu l'isoloir

68(3)

Chaque isoloir d'un bureau de scrutin, établi en vue de la tenue d'un scrutin par anticipation ou ordinaire, doit être pourvu d'une table, d'un pupitre ou d'une tablette à surface dure et unie, afin de permettre à l'électeur de marquer son bulletin de vote.

Crayon

68(4)

Chaque isoloir d'un bureau de scrutin doit être pourvu d'un crayon à mine noire, qui doit être tenu bien taillé durant toute la durée du scrutin, afin de permettre à l'électeur de marquer son bulletin de vote.

Location

69

La somme versée pour la location de lieux afin d'y établir un bureau de scrutin est celle prescrite par le tarif et couvre les frais relatifs au chauffage, au matériel d'éclairage, à l'éclairage, au service d'entretien, à l'utilisation de lignes téléphoniques ainsi que des tables et chaises qui se trouvent sur les lieux: aucuns autres frais ne peuvent être imposés par le propriétaire des lieux.

Avis relatif au secret du scrutin

70(1)

Le scrutateur d'un bureau de scrutin autre qu'un bureau de scrutin itinérant affiche un avis relatif au secret du scrutin, rédigé selon la formule prescrite, à un endroit bien en évidence, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bureau de scrutin, et il veille à ce que ces avis demeurent affichés pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin.

Avis dans les bureaux de scrutin itinérants

70(2)

Le scrutateur d'un bureau de scrutin itinérant établi en vertu de l'article 63 ou 64 affiche autant que possible un avis relatif au secret du scrutin, rédigé selon la formule prescrite, à un endroit bien en évidence dans la pièce ou le local où une personne marque son bulletin de vote.

Bureaux de scrutin situés dans les sections de vote populeuses

71(1)

Lorsque la liste électorale d'une section de vote contient plus de 400 noms, le directeur du scrutin établit d'autres bureaux de scrutin en divisant également le nombre d'électeurs, qui ne peut dépasser 400 à chaque bureau de scrutin; il nomme également un scrutateur et un greffier du scrutin pour chaque nouveau bureau de scrutin ainsi établi.

Partage de la liste

71(2)

Lorsque d'autres bureaux de scrutin sont établis dans une section de vote, conformément au paragraphe (1), le directeur du scrutin fait partager la liste électorale de la section de vote selon l'ordre alphabétique ou de toute autre manière convenable et chaque bureau de scrutin doit être identifié clairement pour indiquer aux électeurs à quel bureau de scrutin ils doivent voter.

Heures d'ouverture des bureaux de scrutin

72

Sous réserve du paragraphe 65(10). les bureaux de scrutin d'une circonscription électorale, y compris les bureaux de scrutin par anticipation, ouvrent à 8 h et restent ouverts jusqu'à 20 h le même jour.

LES BULLETINS DE VOTE ET LES BOÎTES DE SCRUTIN

Documents imprimés

73(1)

Le bulletin de vote de chaque électeur est un document imprimé.

Forme du bulletin de vote

73(2)

Les bulletins de vote sont imprimés selon la formule prescrite et, à l'exception de ceux utilisés par les personnes qui votent au moyen d'un bulletin spécial, répondent à la même description et se ressemblent le plus possible.

Papier d'impression

73(3)

Le papier nécessaire à l'impression des bulletins de vote autres que les bulletins spéciaux est fourni au directeur du scrutin par le directeur général des élections, le plus tôt possible après la date des déclarations de candidature.

Impression des bulletins de vote

73(4)

Le directeur du scrutin fait imprimer sur le papier fourni pour l'impression des bulletins de vote autres que les bulletins spéciaux un nombre suffisant de bulletins de vote, lequel doit être au moins 10 % plus élevé que le nombre total estimatif des électeurs de la circonscription.

Bulletins spéciaux

73(5)

Les bulletins de vote utilisés par les personnes qui votent au moyen d'un bulletin spécial sont fournis au directeur du scrutin par le directeur général des élections.

Talons

73(6)

Chaque bulletin de vote comporte un talon avec ligne perforée entre le bulletin de vote et ce talon.

Noms inscrits sur le bulletin de vote

73(7)

Sont imprimés sur les bulletins de vote autres que les bulletins spéciaux :

a) le nom au complet de chaque candidat en lice dans la circonscription ou encore une contraction ou une abréviation du nom du candidat ou le surnom qu'il utilise habituellement, le nom de famille étant inscrit le premier:

b) dans le même espace que celui réservé au nom de chaque candidat :

(i) le nom du parti politique inscrit, dans le cas d'un candidat qui a été appuyé par un parti politique inscrit y compris un parti politique qui devient inscrit durant l'élection conformément à l'alinéa 12b) de la Loi sur le financement des campagnes électorales,

(ii)le mot "Indépendant", dans le cas d'un candidat qui n'a été appuyé par aucun parti politique;

c) dans le même espace que celui réservé au nom de chaque candidat, la profession ou l'occupation du candidat telle qu'il l'a déclarée au scrutateur à la demande de ce dernier, lorsque les noms de deux ou plusieurs candidats figurant sur les bulletins de vote sont les mêmes ou qu'ils se ressemblent à tel point que, de l'avis du scrutateur, il peut y avoir confusion quant à l'identité des candidats.

Nom du parti politique

73(8)

Le nom d'un parti politique inscrit, qui doit être imprimé sur le bulletin de vote, est le nom ou l'abréviation de ce nom sous lesquels il est inscrit en vertu de la Loi sur le financement des campagnes électorales.

Numérotage des bulletins de vote

73(9)

Les bulletins de vote sont numérotés au recto du talon.

Affidavit

73(10)

En livrant les bulletins de vote, l'imprimeur remet au directeur du scrutin un affidavit fait selon la formule prescrite, ainsi qu'un état de compte relatif aux frais d'impression conforme au tarif prescrit.

Bulletins de vote fournis au scrutateur

73(11)

Le directeur du scrutin fournit :

a) à chaque scrutateur des bulletins de vote dont la quantité correspond au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale qui lui a été remise pour son bureau de scrutin, plus 10% de ce nombre:

b) à chaque scrutateur d'un bureau de scrutin itinérant établi en vertu de l'article 63 ou 64. des bulletins spéciaux dont la quantité correspond au nombre estimatif d'électeurs susceptibles de voter à ce bureau de scrutin itinérant, plus 10 % de ce nombre.

Il tient également un relevé du nombre et des numéros de série des bulletins de vote fournis à chacun des scrutateurs.

Cas où le candidat s'est retiré

73(12)

Lorsqu'après l'impression des bulletins de vote devant servir à une élection, un candidat retire sa candidature à cette élection, le directeur du scrutin doit faire réimprimer les bulletins de vote de la circonscription électorale sans le nom du candidat qui s'est retiré; toutefois, lorsqu'il est impossible de réimprimer les bulletins de vote à temps pour l'élection, le directeur du scrutin doit sans délai faire aviser tous les scrutateurs du retrait de candidature et ceux-ci doivent afficher bien en vue dans le bureau de scrutin un avis concernant ce retrait.

Boîtes de scrutin fournies au directeur du scrutin

74(1)

Le directeur général des élections envoie à chaque directeur du scrutin les boîtes de scrutin requises pour l'élection et ces boîtes de scrutin doivent parvenir au directeur du scrutin au moins trois jours francs avant leur utilisation à un bureau de scrutin.

Fabrication des boîtes de scrutin

74(2)

Chaque boîte de scrutin doit être faite d'une matière qui, de l'avis du directeur général des élections, est suffisamment résistante pour servir aux fins d'une boîte de scrutin. Cette boîte doit être munie :

a) ou bien d'un nombre suffisant de sceaux non réutilisables et portant chacun un numéro de série,

b) ou bien d'une serrure et d'une clef,

et doit être conçue de manière que les bulletins de vote puissent y être introduits mais n'en puissent être retirés sans desceller ni ouvrir la boîte de scrutin, selon le cas, ou sans l'endommager de telle façon qu'il soit évident qu'elle a été touchée.

Boîtes de scrutin fournies au scrutateur

74(3)

Le directeur du scrutin fait remettre une boîte de scrutin à chaque scrutateur, au moins deux jours francs avant l'ouverture du bureau de scrutin où sera utilisée la boîte de scrutin.

Contenu de la boite de scrutin

74(4)

Chaque boîte de scrutin remise à un scrutateur contient les accessoires nécessaires aux fins de l'élection, dont le directeur général des élections détermine la nature, le nombre ou la quantité.

Pouvoir du scrutateur de faire fabriquer une boite de scrutin

74(5)

Si un scrutateur n'obtient pas une boîte de scrutin à l'intérieur du délai prescrit, il en fait immédiatement fabriquer une.

Propriété des bulletins de vote

74(6)

Les boîtes de scrutin, bulletins de vote, articles de marquage, livres, pièces et documents fournis ou utilisés à une élection sont la propriété de Sa Majesté du chef du Manitoba.

Directives à l'intention des électeurs

75(1)

Le directeur du scrutin fournit à chaque scrutateur, en même temps que les boîtes de scrutin, un nombre suffisant d'exemplaires des directives aux électeurs sur la manière de voter, imprimés selon la formule prescrite et devant être utilisés au bureau de scrutin.

Affichage des directives

75(2)

Le scrutateur fait afficher un exemplaire des directives aux électeurs sur la manière de voter, à l'extérieur du bureau de scrutin et à l'intérieur de chaque isoloir; il veille également à ce qu'elles y demeurent affichées pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin.

LE DROIT D'ÊTRE PRÉSENT AU BUREAU DE SCRUTIN

Scrutateur

76(1)

Le scrutateur d'un bureau de scrutin se présente au bureau de scrutin au moins 15 minutes avant l'heure fixée pour l'ouverture.

Vérification

76(2)

Les candidats en lice dans une circonscription ou leurs représentants peuvent se présenter au bureau de scrutin 15 minutes avant l'ouverture; au cours de ces 15 minutes, ils peuvent demander que les bulletins de vote qui seront utilisé au scrutin soient comptés en leur présence et ils peuvent vérifier ces bulletins de vote ainsi que tous les autres documents, pièces et formules ayant trait au scrutin.

Représentants

77(1)

Chaque candidat dans une circonscription électorale peut nommer par écrit, selon la formule prescrite, des personnes âgées d'au moins 18 ans pour le représenter aux bureaux de scrutin de la circonscription.

Représentants aux bureaux de scrutin

77(2)

Sous réserve du paragraphe 78(2), après avoir présenté au scrutateur du bureau de scrutin sa nomination écrite comme représentant et après avoir prêté le serment relatif au secret du scrutin, selon la formule prescrite, le représentant d'un candidat dans une circonscription électorale peut entrer et demeurer au bureau de scrutin :

a) pendant les heures de scrutin;

b) 15 minutes avant l'ouverture du bureau de scrutin;

c) jusqu'à ce que le dépouillement du scrutin soit terminé, après la fermeture du bureau du scrutin.

Personnes autorisées à demeurer au bureau de scrutin

78(1)

Durant les heures d'ouverture du bureau de scrutin et après la fermeture du bureau de scrutin, pendant le dépouillement du scrutin, peuvent demeurer au bureau de scrutin le scrutateur, le greffier du scrutin, un interprète au besoin, l'agent de police éventuellement nommé, les candidats en lice dans la circonscription et, sous réserve du paragraphe (2), les représentants des candidats.

Limite applicable aux représentants

78(2)

Au bureau de scrutin, il ne peut jamais y avoir plus de deux représentants pour chaque candidat.

FORMALITÉS AUX BUREAUX DE SCRUTIN

Boîtes de scrutin

79(1)

Le scrutateur d'un bureau de scrutin doit, immédiatement avant l'ouverture du bureau de scrutin, montrer la boîte de scrutin aux personnes présentes sur les lieux afin qu'elles puissent constater qu'elle est vide; ensuite, il la ferme à clef ou y appose un sceau de manière qu'on ne puisse l'ouvrir sans briser le sceau et il veille à ce qu'elle reste fermée à clef ou scellée jusqu'à la clôture du scrutin.

Lieu où doit être placée la boîte de scrutin

79(2)

Sous réserve des dispositions du paragraphe (3), le scrutateur d'un bureau de scrutin place la boîte de scrutin sur une table ou à un autre endroit surélevé de manière qu'elle soit bien exposée à la vue de toutes les personnes présentes et il veille à ce qu'elle y reste jusqu'à la fermeture du bureau de scrutin.

Boîte de scrutin déplacée pour les impotents

79(3)

Afin de permettre aux impotents qui ne peuvent pas entrer dans le bureau de scrutin, ou qui ne le peuvent qu'avec une extrême difficulté, de voter et de marquer leur bulletin de vote à une élection, le scrutateur peut déplacer la boîte de scrutin ainsi que tous les bulletins de vote non marqués ou détériorés, le registre du scrutin et les autres documents, hors du bureau de scrutin, que ce soit à l'intérieur de l'immeuble où est situé le bureau de scrutin ou à l'extérieur de cet immeuble, à la condition toutefois de ne pas s'éloigner de plus de 50 mètres d'une porte d'entrée de l'immeuble.

Greffier du scrutin

79(4)

Lorsqu'un scrutateur déplace une boîte de scrutin hors d'un bureau de scrutin conformément au paragraphe (3), le greffier du scrutin l'accompagne et les candidats ou représentants de candidats présents à ce bureau peuvent également l'accompagner.

Suffrages exprimés à l'extérieur du bureau de scrutin

79(5)

Lorsqu'un scrutateur déplace une boite de scrutin hors d'un bureau de scrutin conformément au paragraphe (3), afin de permettre à un impotent de voter et de marquer son bulletin de vote, il prend toutes les précautions pour que cette personne puisse voter et marquer son bulletin de vote sans intervention ni interruption, en étant autant que possible soustraite à la vue des autres personnes.

Boîtes de scrutin dans les bureaux de scrutin itinérants

80

Le scrutateur d'un bureau de scrutin itinérant établi en vertu de l'article 63 ou 64 se conforme autant que possible aux dispositions de l'article 79.

Boites de scrutin scellées

81(1)

Chaque jour où est tenu le scrutin par anticipation, le scrutateur, le greffier du scrutin ainsi que le candidat ou le représentant d'un candidat qui choisit de le faire, doivent, au moment de la fermeture du bureau de scrutin par anticipation, apposer leurs sceaux sur la boîte de scrutin de la manière prescrite par le directeur général des élections, afin qu'il soit impossible d'ouvrir cette boîte ou d'y déposer un bulletin de vote sans briser ces sceaux.

Accès aux boîtes de scrutin

81(2)

Le scrutateur d'un bureau de scrutin par anticipation doit, à tout moment après l'ouverture du bureau de scrutin, prendre les précautions nécessaires pour empêcher qu'au cours du scrutin aucune autre personne que lui-même et le greffier du scrutin n'ait accès à la boîte de scrutin.

Interdiction d'ouvrir les boîtes de scrutin

81(3)

Sauf lorsqu'il est nécessaire de retirer les sceaux afin de déposer des bulletins de vote dans la boîte de scrutin pendant les heures d'ouverture du bureau de scrutin par anticipation, il est interdit de retirer ou de briser un sceau apposé sur une boîte de scrutin d'un bureau de scrutin par anticipation, entre l'ouverture de ce bureau de scrutin et l'heure fixée par le scrutateur pour le dépouillement des bulletins de vote qui y ont été déposés.

Procédure suivie au moment de la clôture du scrutin

81(4)

Lors de la fermeture du bureau de scrutin par anticipation, le dernier jour du scrutin par anticipation, le scrutateur, le greffier du scrutin ainsi que le candidat ou le représentant d'un candidat qui choisit de le faire, apposent leurs sceaux sur la boîte de scrutin, les paraphent ou les identifient autrement, de la manière prescrite par la directeur général des élections, afin qu'il soit impossible d'ouvrir cette boîte ou d'y déposer un bulletin de vote sans briser ces sceaux; le scrutateur assume la garde de la boîte de scrutin jusqu'à la clôture du scrutin le jour du scrutin et, conformément aux articles 114 à 122, il doit avec l'aide du greffier du scrutin et en présence des candidats ou de leurs représentants au bureau de scrutin par anticipation dépouiller le scrutin, rédiger les états et rapports et effectuer les remises comme le prescrit la présente loi.

LES ÉLECTEURS

Personnes habiles à voter

82

La personne dont le nom est inscrit sur la liste électorale d'une section de vote peut, lors d'une élection, voter au bureau de scrutin établi pour cette section de vote si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle n'a pas déjà voté à un bureau de scrutin par anticipation ou à un autre bureau de scrutin; b) elle n'a pas voté à une élection tenue dans une autre circonscription et la date du scrutin est la même dans les deux cas;

c) dans le cas où on le lui demande, elle prête le serment devant être prêté par un électeur, selon la formule prescrite;

d) elle n'a pas obtenu du directeur du scrutin un certificat l'autorisant à voter à un autre bureau de scrutin où elle travaille ou, après avoir obtenu un tel certificat, elle le remet inutilisé au directeur du scrutin pour qu'il l'annule.

Droit de voter à un bureau de scrutin par anticipation

83(1)

Peut voter à un bureau de scrutin par anticipation établi dans une circonscription électorale l'électeur :

a) dont le nom figure sur une liste électorale de la circonscription;

b) qui prévoit être absent de sa section de vote le jour du scrutin, ou qui est atteint d'une infirmité ou d'une incapacité physique;

c) qui satisfait aux exigences de la présente loi concernant le vote à un bureau de scrutin par anticipation.

Déclaration de l'électeur

83(2)

Afin d'être autorisé à voter, l'électeur qui se présente à un bureau de scrutin par anticipation, outre les serments qu'il peut être requis de prêter en tant qu'électeur, en application de la présente loi, rédige et signe devant le scrutateur une déclaration selon la formule prescrite, que le scrutateur joint aux autres dossiers du bureau de scrutin.

Liste électorale utilisée à un bureau de scrutin par anticipation

83(3)

Le scrutateur dresse, selon la formule prescrite, une liste des noms et adresses de tous les électeurs qui votent au bureau de scrutin par anticipation; lors de la clôture du scrutin tenu à ce bureau de scrutin par anticipation, il transmet au directeur du scrutin un rapport selon la formule prescrite, incluant la liste des électeurs qui ont voté au bureau de scrutin par anticipation.

Enregistrement des votes au bureau de scrutin par anticipation

83(4)

Lorsqu'un électeur vote à un bureau de scrutin par anticipation :

a) le scrutateur inscrit la mention "Scrutin pas anticipation" vis-à-vis du nom de cet électeur sur la liste électorale;

b) le directeur du scrutin radie le nom de cet électeur de la liste électorale de la section de vote, dès qu'il reçoit le rapport du scrutateur du bureau de scrutin par anticipation;

c) le membre du personnel électoral présent au bureau de scrutin de la section de vote ne peut lui permettre de voter de nouveau à l'élection.

Électeurs qui se présentent au bureau de scrutin

84

L'électeur qui entre au bureau de scrutin communique au scrutateur ou au greffier du scrutin son nom et son lieu de résidence qui sont alors inscrits dans le registre du scrutin; les noms des électeurs sont numérotés consécutivement.

Personnes habiles à voter, dont le nom ne figure pas sur la liste électorale

85(1)

À moins que son nom n'ait été radié de la liste électorale par le réviseur, un directeur du scrutin ou à la suite d'un appel aux termes de l'article 49. la personne habile à voter dans une section de vote, dont le nom n'est pas inscrit sur la liste électorale de la section de vote et qui demande que son nom y soit ajouté au moment où est ouvert le bureau de scrutin de la section de vote, a le droit de faire ajouter son nom sur la liste électorale de la section de vote, pourvu qu'elle se conforme aux dispositions du présent article.

Serment de la personne qui fait la demande

85(2)

Le nom d'une personne qui demande, conformément au paragraphe (1), que son nom soit ajouté à la liste électorale d'une section de vote ne peut être ajouté que si cette personne :

a) d'une part, prête et signe un serment selon la formule prescrite, dans lequel elle déclare qu'elle remplit les conditions requises pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale de la section de vote;

b) d'autre part, présente deux documents qui fournissent au scrutateur une preuve suffisante de son identité.

Prestation du serment

85(3)

Lorsqu'une personne demande, conformément au paragraphe (1), que son nom soit ajouté à la liste électorale d'une section de vote, le scrutateur fait prêter à cette personne le serment requis; si la personne prête et signe ce serment, le scrutateur fait alors inscrire sur la liste électorale le nom et le lieu de résidence de la personne, suivis de la mention "assermenté(e)".

Application de l'article aux scrutins par anticipation

85(4)

Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux scrutins par anticipation.

Serment prêté par un électeur

86(1)

S'il a des raisons de croire qu'une personne qui souhaite voter n'a pas la qualité d'électeur, qu'elle tente de voter sous un faux nom ou une fausse identité, qu'elle est coupable d'usurpation d'identité ou qu'elle affirme faussement être inscrite sur la liste électorale, un candidat, le représentant d'un candidat, un électeur ou le scrutateur peut demander à cette personne de prêter serment selon la formule prescrite et, lorsqu'un tel serment est requis, il est prêté devant le scrutateur.

Refus de prêter serment

86(2)

Si, avant d'être autorisée à voter, une personne dont le nom figure sur la liste électorale est requise de prêter le serment de l'électeur, selon la formule prescrite, et qu'elle refuse de prêter ce serment, le scrutateur :

a) ne peut l'autoriser à voter à l'élection ni lui remettre un bulletin de vote;

b) fait rayer son nom de la liste électorale et du registre du scrutin, et fait inscrire, à la suite de ce nom, la mention "A refusé de prêter serment".

Refus de prêter serment

86(3)

Si une personne a déjà marqué un bulletin de vote qui lui a été remis avant qu'elle ne soit requise de prêter le serment de l'électeur et qu'elle refuse de prêter le serment qu'on lui demande de prêter, le scrutateur prend le bulletin de vote et le traite conformément à l'article 106, de la même manière que s'il s'agissait d'un bulletin de vote détérioré.

Preuve relative à la citoyenneté

87(1)

Si une personne a demandé que son nom soit ajouté à une liste électorale conformément à l'article 85, ou si elle est requise de prêter le serment de l'électeur conformément à l'article 86, le scrutateur vérifie si elle est ou non citoyenne canadienne, avant de lui faire prêter ce serment.

Certificat de citoyenneté canadienne

87(2)

Le scrutateur doit accepter, comme preuve de citoyenneté canadienne, un certificat de citoyenneté canadienne délivré au nom de la personne en question.

Interprète

88(1)

Si une personne qui souhaite voter ne comprend pas la langue parlée par le scrutateur, ce dernier peut embaucher un interprète pour traduire le serment, les questions légitimes posées par cette personne ou à celle-ci ainsi que les réponses à ces questions: cependant, l'interprète doit d'abord prêter serment selon la formule prescrite et le greffier du scrutin inscrit dans la colonne réservée aux observations dans le registre du scrutin, la mention " Services d'interprète" et le nom de l'interprète.

Interprète non disponible

88(2)

Si une personne qui souhaite voter est requise de prêter serment et qu'elle ne parle ni ne comprend le français ou l'anglais, le scrutateur ne peut lui remettre un bulletin de vote ni l'autoriser à voter avant l'arrivée sur les lieux d'un interprète capable de traduire la langue parlée par cette personne.

Serment de l'interprète

88(3)

Une personne prête un serment selon la formule prescrite avant de faire fonction d'interprète ou d'être autorisée à faire fonction d'interprète aux fins du présent article.

Scrutateur ou greffier du scrutin faisant fonction d'interprète

88(4)

Le scrutateur ou le greffier du scrutin d'un bureau de scrutin peuvent faire fonction d'interprète pour l'application du présent article.

Temps accordé aux employés pour voter

89(1)

L'employé qui est habile à voter doit disposer de trois heures consécutives pour aller voter pendant les heures d'ouverture des bureaux de scrutin, le jour du scrutin, lors d'une élection, et s'il ne peut disposer de trois heures consécutives à cause de ses heures de travail, son employeur doit, à sa convenance, lui accorder le temps qu'il lui faudra de façon à ce qu'il dispose de trois heures consécutives pour aller voter; l'employeur ne peut faire aucune déduction sur le salaire de l'employé ni lui imposer aucune sanction par suite de son absence du travail durant les trois heures consécutives qui lui ont été accordées pour aller voter.

Infraction et peine

89(2)

L'employeur qui, directement ou indirectement, refuse à un employé de disposer des trois heures consécutives pour aller voter prévues au paragraphe (1) ou l'empèche de quelque manière de disposer de ces heures, ou qui contrevient de toute autre façon au paragraphe (1), commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $ s'il s'agit d'une personne physique et de 500 $ s'il s'agit d'une corporation.

Certificats permettant de voter à un autre bureau de scrutin

90(1)

Le scrutateur ou le greffier du scrutin :

a) qui est inscrit, comme personne ayant qualité d'électeur, sur la liste électorale d'une section de vote d'une circonscription électorale;

b) qui, le jour du scrutin, travaillera à l'extérieur de cette section de vote;

c) qui souhaite voter dans une autre section de vote de la circonscription électorale, peut demander au directeur du scrutin de la circonscription de lui délivrer un certificat l'habilitant à voter, le jour du scrutin, dans cette autre section de vote.

Restrictions applicables à la délivrance des certificats

90(2)

S'il est convaincu que la personne qui a demandé la délivrance d'un certificat conformément au paragraphe (1) a qualité d'électeur, et que son nom est inscrit sur la liste électorale d'une section de vote de la circonscription électorale, le directeur du scrutin délivre le certificat selon la formule prescrite, sous réserve des règles et restrictions qui suivent :

a) Le directeur du scrutin ne délivre aucun certificat en blanc.

b) II ne délivre aucun certificat avant la fin de la révision des listes électorales de la circonscription par le réviseur.

c) Il ne délivre aucun certificat après avoir envoyé au scrutateur de la section de vote la liste électorale sur laquelle est inscrit le nom de la requérante.

d) Il ne délivre aucun certificat permettant de voter dans une section de vote située à l'extérieur de la circonscription électorale.

e) Il numérote consécutivement les certificats, selon l'ordre de leur délivrance.

f) Il inscrit sur le certificat le nom de la personne à qui il est délivré, en certifiant que cette personne est habile à voter à l'élection tenue dans la circonscription.

g) Il inscrit sur le certificat le numéro de section de vote figurant sur la liste électorale sur laquelle est inscrit, le nom de la reguérante. ainsi que le numéro de la section de vote où il souhaite voter le jour du scrutin.

h) II énonce sur le certificat les fonctions auxquelles la requérante a été nommée et quelle doit remplir le jour du scrutin.

i) Il date et signe chaque certificat.

j) Il tient un relevé des certificats délivrés accompagnés des détails qui doivent figurer sur chacun des certificats.

k) Il inscrit sur la liste électorale qui doit être remise au scrutateur de la section de vote pour laquelle a été dressée cette liste, la mention "Certificat délivré" vis-à-vis du nom de la personne à qui a été délivré le certificat.

Membre du personnel électoral votant en vertu d'un certificat

90(3)

Le scrutateur ou le greffier du scrutin à qui a été délivré un certificat conformément au présent article peut voter au bureau de scrutin de la section de vote, mentionnée sur le certificat comme étant celle où il souhaite voter, en présentant le certificat au scrutateur de cette section de vote, lequel inscrit dans le registre du scrutin dans la colonne réservée aux observations, vis-à-vis du nom de l'électeur, une note indiquant les fonctions que remplit cet électeur au bureau de scrutin, s'il y a lieu, et qu'il a voté en vertu d'un certificat.

Annulation d'un certificat

90(4)

Lorsqu'un bulletin de vote est remis à une personne afin de lui permettre de voter en vertu d'un certificat délivré conformément au présent article, le scrutateur ou le greffier du scrutin qui remet ce bulletin de vote inscrit le mot "Annulé" sur le certificat qu'il conserve et joint aux autres documents utilisés pour le scrutin.

Nombre de représentants qui peuvent voter

90(5)

Seuls deux représentants, tout au plus, pour chaque candidat peuvent voter à un bureau de scrutin, en vertu d'un certificat délivré conformément au présent article.

LE SCRUTIN

Manière de voter

91

Lors d'une élection tenue en vertu de la présente loi, l'électeur vote au moyen d'un bulletin de vote qui lui est remis conformément aux dispositions de la présente loi.

Bulletin de vote remis par le scrutateur

92

La personne autorisée à voter reçoit un bulletin de vote du scrutateur qui :

a) appose ses initiales au verso du bulletin de vote, conformément à la formule prescrite;

b) plie le bulletin de vote de manière que ses initiales soient visibles sans avoir à déplier le bulletin de vote ou sans qu'il soit possible d'apercevoir ce qui est écrit sur le bulletin de vote;

c) remet le bulletin de vote à l'électeur.

Directives à l'électeur

93

À la demande de l'électeur, le scrutateur indique à l'électeur la façon de marquer et de plier le bulletin de vote, sans cependant lui demander ni vérifier pour qui il a l'intention de voter.

Obligation de voter immédiatement

94

L'électeur vote sans retard inutile et quitte le bureau de scrutin dès que son bulletin de vote a été déposé dans la boîte de scrutin.

Personnes admises dans l'isoloir

95

Sous réserve de l'article 100, lorsqu'un électeur est dans un isoloir aux fins de marquer son bulletin de vote, nulle autre personne n'est autorisée à entrer dans l'isoloir ni à se placer de manière à être en mesure de voir pour qui vote l'électeur qui marque son bulletin de vote.

Inscriptions dans le registre du scrutin

96

Le greffier du scrutin inscrit dans le registre du scrutin, vis-à-vis du nom de chaque électeur, la mention "A voté" aussitôt que son bulletin de vote a été déposé dans la boîte de scrutin, la mention "A prêté serment" ou "A déclaré solennellement" à la suite du nom de chaque électeur qui a prêté serment ou qui a fait une déclaration solennelle, et la mention "A refusé de prêter serment" ou "A refusé de déclarer solennellement" vis-à-vis du nom de chaque électeur qui a refusé de prêter serment ou de faire une déclaration solennelle lorsqu'il y était tenu, ainsi que toute autre mention qu'il peut être nécessaire d'inscrire en vertu de la présente loi.

Utilisation des bulletins spéciaux

97(1)

Les électeurs suivants, ayant leur nom sur la liste électorale d'une section de vote dans une circonscription, peuvent voter de la manière énoncée au paragraphe 98(2), en utilisant un bulletin spécial :

a) le malade qui vote à un bureau de scrutin établi dans l'établissement hospitalier où il est hospitalisé;

b) le malade qui, dans un établissement offrant des soins aux personnes malades ou infirmes, vote à un bureau de scrutin itinérant, dans une circonscription électorale autre que celle mentionnée sur la liste électorale d'une section de vote, sur laquelle est inscrit son nom;

c) la personne qui, dans l'attente de son procès, est détenue dans une prison, un établissement pénitentiaire ou un autre lieu de détention et qui ne purge pas une peine relative à une infraction à la loi.

Malades votant dans leur chambre

97(2)

Le malade hospitalisé, qui est autorisé à voter au moyen d'un bulletin spécial et qui est incapable de se rendre au bureau de scrutin établi dans l'établissement hospitalier où il est hospitalisé, peut informer le scrutateur de son intention de voter; le scrutateur transporte alors la boîte de scrutin et tous les autres accessoires d'élection nécessaires pour permettre au malade de voter, à un autre endroit situé dans l'établissement hospitalier et désigné par le malade, afin que ce dernier puisse y marquer son bulletin de vote.

Devoirs du scrutateur

97(3)

Lorsqu'une personne autorisée à voter au moyen d'un bulletin spécial souhaite voter à un bureau de scrutin établi en vertu de l'article 62 ou 64, le scrutateur du bureau de scrutin vérifie le nom et l'adresse de cette personne ainsi que le nom de la circonscription électorale où elle est autorisée à voter; le scrutateur lui montre ensuite la liste des candidats à l'élection dans cette circonscription, en lui mentionnant le parti politique inscrit, s'il y a lieu, que chaque candidat représente.

Manière de voter au moyen d'un bulletin de vote ordinaire

98(1)

Lorsque le scrutateur lui remet un bulletin de vote auquel il a apposé ses intiales de la façon prescrite par la présente loi, l'électeur se rend immédiatement, à moins qu'il ne s'agisse d'un bulletin spécial, à l'isoloir et y marque son bulletin de vote en faisant un "X", avec le crayon à mine noire qu'il y trouve, dans l'espace où sont énoncés le nom du candidat pour qui il veut voter et d'autres précisions à son sujet, puis il plie le bulletin de vote conformément aux directives reçues, de manière que les initiales apposées au verso du bulletin soient visibles sans avoir à déplier le bulletin; il remet enfin le bulletin de vote au scrutateur qui, sans le déplier, vérifie par l'examen de ses initiales si ce bulletin de vote est bien celui qu'il a remis à l'électeur et, s'il s'agit du même bulletin de vote, il le dépose immédiatement dans la boîte de scrutin, à la vue de l'électeur et de toutes les autres personnes présentes.

Manière de voter au moyen d'un bulletin spécial

98(2)

L'électeur qui vote au moyen d'un bulletin spécial :

a) donne au scrutateur son nom et son adresse ainsi que le nom de la circonscription électorale où il est autorisé à voter;

b) prête et signe un serment selon la formule prescrite et qui se trouve sur l'enveloppe qui lui est remise par le scrutateur, déclarant qu'il remplit les conditions requises pour que son nom soit inscrit sur la liste électorale de cette circonscription électorale;

c) marque le bulletin de vote en inscrivant le nom du candidat pour lequel il a l'intention de voter, dans l'espace oblong au recto du bulletin, conformément à la formule prescrite, de manière que ce nom ne puisse être confondu avec le nom d'un autre candidat en lice dans la circonscription.

Il plie ensuite le bulletin de vote de manière que les initiales apposées au verso du bulletin soient visibles sans avoir à déplier le bulletin et il le remet au scrutateur qui, sans le déplier, vérifie par l'examen de ses initiales si ce bulletin de vote est bien celui qu'il a remis à l'électeur et, s'il s'agit du même bulletin de vote, il doit, à la vue de l'électeur et des autres personnes présentes, l'insérer dans une enveloppe portant la mention "Insérer le bulletin de vote et sceller", et sceller cette enveloppe; le scrutateur insère par la suite cette enveloppe dans l'enveloppe sur laquelle l'électeur a signé le serment et il scelle cette enveloppe et la dépose dans la boîte de scrutin.

Électeur aveugle

99

Lorsqu'un électeur demande au scrutateur l'autorisation de voter et qu'il est incapable de voter de la manière prescrite plus haut parce qu'il est aveugle ou que sa vision est autrement diminuée, le scrutateur :

a) fournit à l'électeur un gabarit conçu pour aider les personnes aveugles de la circonscription à marquer leur bulletin de vote et, au besoin, il lui donne des directives quant à la façon de se servir de ce gabarit;

b) conduit l'électeur ou le fait conduire à l'isoloir afin qu'il puisse y marquer, seul, son bulletin de vote;

c) récupère le gabarit auprès de l'électeur qui a marqué son buletin de vote;

d) suit, sous les autres rapports, la procédure énoncée par la présente loi, dans la mesure où elle s'applique à la réception du bulletin de vote marqué et à son dépôt dans la boîte de scrutin.

Électeur frappé d'une incapacité

100(1)

Lorsqu'un électeur incapable de voter de la manière prescrite plus haut parce qu'il est frappé d'une incapacité physique, incapable de lire ou aveugle et qu'il est incapable ou refuse de voter au moyen d'un gabarit conformément à l'article 99, demande au scrutateur l'autorisation de voter, celui-ci doit :

a) si l'électeur est accompagné d'un ami, permettre à cet ami de l'accompagner à l'isoloir et de l'aider à marquer son bulletin de vote;

b) si l'électeur n'est pas accompagné d'un ami, accompagner l'électeur à l'isoloir et l'assister en marquant le bulletin de vote conformément aux directives de cet électeur, en présence uniquement du greffier du scrutin et des représentants des candidats au bureau de scrutin.

Serment prêté par un ami

100(2)

L'ami autorisé à marquer le bulletin de vote d'une personne ou à l'aider à le marquer conformément au paragraphe (1) est d'abord tenu de jurer, selon la formule prescrite, qu'il ne divulguera pas le nom du candidat vis-à-vis duquel il marquera le bulletin de l'électeur; nul ne peut, à titre d'ami, marquer le bulletin de vote de plus de deux électeurs lors d'une élection.

Inscriptions dans le registre du scrutin

100(3)

Lorsque le bulletin de vote d'un électeur a été marqué par une autre personne ou que l'électeur a reçu l'aide d'une autre personne en marquant son bulletin de vote, conformément au paragraphe (1), le greffier écrit vis-à-vis du nom de cet électeur dans le registre du scrutin, dans la colonne réservée aux observations :

a) que le bulletin de vote de l'électeur a été marqué par un ami ou le scrutateur, selon le cas, ou que l'électeur, en marquant son bulletin de vote, a reçu l'aide de l'une ou l'autre de ces personnes; s'il s'agit d'un ami, il inscrit le nom et l'adresse de cet ami;

b) la raison pour laquelle l'électeur a été aidé, ou son bulletin marqué, par cet ami ou le scrutateur;

c) si l'électeur a reçu l'aide d'un ami ou si son bulletin de vote a été marqué par un ami, la mention "A prêté serment" à la suite du nom de cet ami.

Requête adressée par un électeur frappé d'une incapacité, en vue de voter par courrier

101(1)

Si un électeur est incapable de se rendre au bureau de scrutin ordinaire ou à un bureau de scrutin par anticipation parce qu'il est frappé d'une incapacité physique, il peut demander par écrit au directeur du scrutin l'autorisation de voter par courrier.

Bulletin expédié à un électeur frappé d'une incapacité

101(2)

Lorsque le directeur du scrutin reçoit une requête adressée conformément au paragraphe (1), au moins 10 jours avant la date du scrutin, et qu'il est convaincu que l'électeur qui a adressé la demande est autorisé à voter à l'élection et qu'il est frappé d'une incapacité physique, il appose ses initiales sur un bulletin de vote afin de l'identifier et, au plus tard sept jours avant la date du scrutin, il transmet, fait transmettre, à l'électeur ou lui expédie par courrier ordinaire afin qu'ils lui parviennent à sa résidence, au plus tard cinq jours avant la date du scrutin :

a) le bulletin de vote portant ses initiales;

b) une enveloppe pour bulletin de vote, sur laquelle son imprimées des directives, selon la formule prescrite;

c) une enveloppe sur laquelle est imprimé, selon la formule prescrite, un certificat d'identité;

d) une grande enveloppe sur laquelle est imprimée l'adresse du directeur du scrutin;

e) des directives concernant la façon de voter par courrier décrite au paragraphe (5).

Il raye ensuite le nom de l'électeur sur la liste électorale de la section de vote où il était autorisé à voter et inscrit sur cette liste, vis-à-vis du nom de l'électeur, la mention " Bulletin de vote expédié par courrier" .

Relevé du nom des électeurs

101(3)

Le directeur du scrutin tient, dans un registre du scrutin distinct, un relevé du nom des électeurs auxquels il a expédié un bulletin de vote conformément au présent article.

Marquage du bulletin de vote d'un électeur frappé d'une incapacité

101(4)

Sous réserve d'une disposition contraire contenue dans la présente loi, l'électeur qui reçoit un bulletin de vote, conformément au présent article, marque son bulletin de vote en conformité avec les dispositions de la présente loi.

Directives adressées à l'électeur

101(5)

L'électeur qui reçoit un bulletin de vote, conformément au présent article, doit se conformer aux directives qui suivent :

a) L'électeur marque son bulletin de vote de la manière prescrite aux fins de l'élection.

b) L'électeur insère le bulletin de vote marqué dans l'enveloppe prévue à cette fin et scelle cette enveloppe.

c) L'électeur insère l'enveloppe contenant le bulletin de vote marqué dans l'enveloppe-certificat et scelle cette enveloppe.

d) L'électeur remplit la formule du certificat d'identité imprimée sur cette dernière enveloppe et son certificat doit être authentifié par la signature d'un autre électeur autorisé à voter à l'élection dans la circonscription électorale.

e) L'électeur insère, dans la grande enveloppe, l'enveloppe-certificat, et il scelle cette grande enveloppe.

f) L'électeur transmet ou fait transmettre au directeur du scrutin, au plus tard à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin, la grande enveloppe contenant le bulletin de vote, l'enveloppe pour bulletin de vote et l'enveloppe-certificat, ou il l'expédie ou la fait expédier par courrier ordinaire au directeur du scrutin, afin qu'elle lui parvienne à son bureau, au plus tard à la fermeture des bureaux de scrutin le jour du scrutin.

Réception des bulletins de vote expédiés par courrier

101(6)

Lorsqu'il reçoit un bulletin de vote qui lui a été transmis ou expédié par courrier conformément à l'alinéa (5)f), le directeur du scrutin retire de la grande enveloppe l'enveloppe-certificat, et :

a) si, après avoir examiné le certificat d'identité imprimé sur cette enveloppe, il est certain de l'identité de l'électeur dont le bulletin de vote est retourné, il dépose l'enveloppe-certificat, sans l'ouvrir, dans la boîte de scrutin qu'il réserve à cette fin; cependant, s'il doute de l'identité de l'électeur dont le bulletin de vote est retourné, il inscrit, sur l'enveloppe-certificat, la mention "Non identifié" et la garde, sans l'ouvrir, avec le registre du scrutin distinct;

b) il inscrit, vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin spécial, une note indiquant que le bulletin de vote a été retourné.

Application aux électeurs résidant dans les régions éloignées

101(7)

Le présent article s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux électeurs qui résident dans une région d'une circonscription, décrite par le directeur général des élections comme étant une région où les électeurs n'ont pas, en raison de leur éloignement, facilement accès au bureau de scrutin de la section de vote où ils résident, et qui n'est pas adéquatement desservie par le bureau de scrutin établi en vertu de l'article 63.

Electeur tentant d'emporter un bulletin de vote

102(1)

La personne qui a reçu un bulletin de vote ne peut l'emporter hors du bureau de scrutin, ni refuser de le remettre au scrutateur; elle doit le lui remettre marqué ou intact.

Obligation d'arrêter une personne

102(2)

Si une personne tente ou menace de garder un bulletin de vote ou de l'emporter hors du bureau de scrutin contrairement au paragraphe (1), il incombe au scrutateur ou à toute autre personne présente au bureau de scrutin d'arrêter cette personne, de la faire enfermer sous clef et détenir jusqu'à la fermeture du bureau de scrutin; le bulletin de vote est alors remis au scrutateur.

Infraction

102(3)

Le scrutateur, ou toute autre personne présente au bureau de scrutin, qui refuse ou omet de faire son devoir conformément au paragraphe (2), commet une infraction.

Refus de voter

103

L'électeur qui, après avoir reçu un bulletin de vote, refuse de voter, remet le bulletin de vote au scrutateur qui, sans le déplier :

a) inscrit la mention "Refusé" au verso du bulletin de vote et ordonne au greffier du scrutin d'inscrire la mention "Refusé" vis-à-vis du nom de l'électeur, dans le registre du scrutin;

b) insère le bulletin de vote dans l'enveloppe réservée aux bulletins de vote refusés.

Demande de bulletin de vote réputée constituer une offre de voter

104

La personne qui demande un bulletin de vote est, par le fait même, réputée offrir de voter et une personne qui a déposé ou fait déposer son bulletin de vote dans la boîte de scrutin, ou qui l'a remis au scrutateur ou au greffier du scrutin afin qu'il le dépose dans une boîte de scrutin, est réputée avoir voté.

Électeur dont le nom a été utilisé par une autre personne ayant déjà voté

105(1)

L'électeur dont le nom a été utilisé par une autre personne ayant déjà voté et qui demande un bulletin de vote a le droit de recevoir un bulletin de vote et de voter après avoir prêté serment et autrement établi son identité de façon satisfaisante pour le scrutateur.

Inscription dans le registre du scrutin

105(2)

Le greffier du scrutin inscrit, dans le registre du scrutin, le nom de l'électeur qui demande un bulletin de vote conformément au paragraphe (1), ainsi qu'une note indiquant que cet électeur a voté sur un second bulletin de vote après avoir prêté serment et faisant état de toute objection soulevée au nom d'un candidat, ainsi que du nom du candidat en question.

Bulletins de vote détériorés

106

L'électeur qui, par inadvertance, s'est servi du bulletin de vote qui lui a été remis, de telle manière qu'il ne peut être utilisé convenablement, a le droit, à la condition de le retourner au scrutateur, d'obtenir un autre bulletin de vote; le scrutateur doit alors, sans le déplier, inscrire la mention "Détérioré" au verso du bulletin de votre retourné et le conserver afin de le remettre au directeur du scrutin; au moment du dépouillement du scrutin, il n'est pas tenu compte de ce bulletin de vote détérioré.

Nul ne peut être contraint de déclarer pour qui il a voté

107(1)

La personne qui a voté ne peut être contrainte de déclarer pour qui elle a voté, dans le cadre d'une action en contestation de l'élection, ni dans le cadre de tout autre recours.

Incitation

107(2)

Nul ne peut, directement ou indirectement, inciter ou tenter d'inciter un électeur à montrer son bulletin de vote marqué de manière à ce qu'une autre personne prenne connaissance du nom du candidat pour qui il a voté.

Interdiction d'incommoder un électeur

108

Nul ne peut incommoder ou tenter d'incommoder un électeur qui marque son bulletin de vote ni, sauf disposition contraire de la présente loi, tenter d'obtenir au bureau de scrutin des renseignements concernant le nom du candidat pour qui un électeur a voté ou s'apprête à voter.

Interdiction de montrer son bulletin

109

Sauf s'il s'agit d'un électeur qui a besoin d'aide pour voter parce qu'il est soit frappé d'une incapacité soit incapable de lire, il est interdit à l'électeur de montrer son bulletin de vote marqué à une autre personne de manière qu'elle puisse prendre connaissance du nom du candidat pour qui il a voté, ou de demander ou recevoir l'aide d'une autre personne présente au bureau de scrutin, au moment de marquer son bulletin de vote.

Préservation du secret du scrutin

110(1)

La personne présente à un bureau de scrutin ou au dépouillement du scrutin doit préserver et aider à préserver le secret du scrutin.

Interdiction de révéler le nom du candidat pour qui un électeur a voté

110(2)

Nul ne peut révéler un renseignement obtenu à un bureau du scrutin, concernant le nom du candidat pour qui un électeur a voté ou s'apprête à voter à ce bureau de scrutin.

LA PROPAGANDE ÉLECTORALE LE JOUR DU SCRUTIN

Distribution de circulaires près d'un bureau de scrutin

111(1)

Commet une infraction la personne, autre qu'un membre du personnel électoral tenu de le faire en vertu de la présente loi, qui, un jour où il est permis de voter à un bureau de scrutin, distribue des circulaires, cartes ou autres documents ayant trait à l'élection, à l'entrée de l'immeuble où est situé le bureau de scrutin, ou dans un rayon de 50 mètres de cette entrée.

Retrait des enseignes placardées près d'un bureau de scrutin

111(2)

Commet une infraction la personne, autre qu'un membre du personnel électoral tenu, en vertu de la présente loi, de placarder une enseigne, une affiche ou une pancarte, qui, la veille du jour où il est permis de voter à un bureau de scrutin, omet de retirer l'enseigne, l'affiche ou la pancarte qu'elle a placardée ou permis de placarder à l'entrée de l'immeuble où est situé le bureau de scrutin, ou dans un rayon de 50 mètres de cette entrée.

Omission de se conformer à un ordre de retirer des enseignes

111(3)

Lorsqu'une enseigne, une affiche ou une pancarte ayant trait à une élection, autres que celles qui, en vertu de la présente loi, doivent être placardées par un membre du personnel électoral ou pour identifier un bureau de scrutin, a été placardée à l'entrée de l'immeuble où est situé un bureau de scrutin, ou dans un rayon de 50 mètres de cette entrée et qu'elle n'est pas retirée la veille du jour où il est permis de voter à ce bureau de scrutin, le directeur général des élections, le directeur du scrutin de la circonscription où se trouve placardée l'enseigne, l'affiche ou la pancarte en question, ou le scrutateur du bureau de scrutin, peut ordonner au candidat nommé ou décrit sur cette enseigne, affiche ou pancarte, ou qui y est visé ou appuyé, ou encore à l'agent officiel du candidat, de retirer immédiatement cette enseigne, affiche ou pancarte; si l'enseigne, l'affiche ou la pancarte en question n'est pas retirée dans un délai raisonnable, le candidat et son agent officiel commettent tous deux une infraction et se rendent passibles, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 500 $ ou, faute de paiement, d'une peine d'emprisonnement de six mois.

Étendards founis le jour du scrutin

112(1)

Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut, le jour où est tenu un scrutin dans une circonscription électorale, fournir à une autre personne dans le but de lui faire porter ou utiliser dans la circonscription, ni porter ou utiliser dans la circonscription, des objets permettant d'identifier la personne qui les porte ou les utilise, seule ou en compagnie d'autres personnes, comme étant un partisan d'un candidat à l'élection ou du parti politique que représente un candidat à l'élection.

Exception

112(2)

Le paragraphe (1) n'interdit pas au représentant d'un candidat de porter un macaron ou un ruban qui, de par sa couleur, permet d'identifier le candidat qu'il représente; cependant, ce macaron ou ruban ne peut afficher le nom d'un parti politique ou candidat, ni les initiales ou l'abréviation du nom d'un parti politique ou d'un candidat, ni un symbole utilisé par un parti politique ou un candidat.

LA CLÔTURE ET LE DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

Fermeture des bureaux de scrutin

113

À 20 h le jour du scrutin, le scrutateur fait fermer la porte d'entrée du bureau de scrutin et n'autorise plus aucune personne à entrer aux fins de voter; cependant, il délivre des bulletins de vote et permet de voter aux personnes qui, à l'heure de fermeture du bureau de scrutin, étaient légalement présentes à ce bureau de scrutin aux fins de voter.

Bulletins de vote détériorés

114

Immédiatement après la clôture du scrutin, le scrutateur doit d'abord, en présence du greffier du scrutin et des candidats ou de leurs représentants, insérer tous les bulletins de vote détériorés dans une enveloppe marquée "Bulletin détérioré", prévue à cette fin, et sceller cette enveloppe; au moment du dépouillement du scrutin, il n'est pas tenu compte des bulletins de vote détériorés.

Comptage des. noms inscrits dans le registre du scrutin

115(1)

Après avoir clos le scrutin et isolé les bulletins de vote détériorés, le scrutateur compte les électeurs inscrits sur la liste électorale et ceux qui sont inscrits comme votants dans le registre du scrutin et il en fait mention, selon la formule prescrite, dans le registre du scrutin, sur les lignes suivant immédiatement le nom de l'électeur qui a été le dernier à voter. Le scrutateur et le greffier du scrutin signent cette mention, ainsi que les candidats ou leurs représentants, qui souhaitent le faire.

Comptage des bulletins de vote

115(2)

Après avoir rédigé la déclaration certifiée prévue au paragraphe (1), le scrutateur ouvre la boîte de scrutin, compte les bulletins de vote qui s'y trouvent et consigne les résultats de ce comptage.

Bulletins de vote écartés

115(3)

Si le nombre des bulletins de vote déposés dans la boîte de scrutin excède celui des électeurs qui, d'après le registre du scrutin, ont voté, le bulletin de vote qui ne porte pas les initiales du scrutateur ou celui à l'égard duquel, pour une autre raison, le scrutateur est convaincu qu'il n'a pas été remis à un électeur au bureau de scrutin, conformément à la présente loi, afin d'être utilisé au bureau de scrutin, est revêtu de la mention "Écarté" et inséré dans l'enveloppe marquée " Bulletin écarté", prévue à cette fin, laquelle enveloppe est ensuite scellée.

Bulletins rejetés lors du dépouillement du scrutin

116(1)

En dépouillant les bulletins de vote marqués en faveur de chaque candidat, le scrutateur doit, sous réserve des dispositions du présent article, rejeter les bulletins de vote :

a) qu'il n'a pas fournis;

b) qui n'ont pas été marqués d'un " X";

c) sur lesquels un "X" a été inscrit vis-à-vis du nom de plus d'un candidat;

d) sur lesquels ont été inscrits un "X" et un autre symbole ou marque, vis-à-vis du nom d'un même candidat;

e) sur lesquels ont été inscrits un "X" ou un autre symbole ou marque, vis-à-vis du nom d'un candidat, ainsi qu'un autre symbole ou marque vis-à-vis du nom d'un seul ou de plusieurs autres candidats;

f) qui n'indiquent pas pour quel candidat l'électeur a voté;

g) qui portent une marque ou une inscription faite par l'électeur et susceptible de permettre de l'identifier par la suite;

h) qui indiquent un vote pour un candidat qui a retiré sa candidature conformément à l'article 56.

Marques permises sur un bulletin de vote

116(2)

Malgré le paragraphe (1), un bulletin de vote n'est pas nul du seul fait que l'électeur, sans avoir l'intention apparente de s'identifier, ait apposé sa marque, partiellement ou complètement, en dehors de l'espace prévu à cette fin, à la condition que cette marque permette d'identifier clairement le candidat pour lequel l'électeur avait manifestement l'intention de voter, ou du seul fait que l'électeur ait marqué son bulletin de vote :

a) d'une croix différente d'un "X" vis-à-vis du nom d'un seul candidat;

b) d'un chiffre "1" vis-à-vis du nom d'un seul candidat;

c) d'une coche vis-à-vis du nom d'un seul candidat;

d) d'un trait horizontal vis-à-vis du nom d'un seul candidat;

e) d'un zéro vis-à-vis du nom d'un seul candidat;

f) d'une autre marque indiquant clairement son intention de voter pour un seul des candidats, vis-à-vis du nom d'un seul candidat;

g) d'une combinaison d'au plus deux des marques du genre mentionné au paragraphe 98(1) ou aux alinéas a) à f), vis-à-vis du nom d'un seul candidat.

Points sur des bulletins de vote

116(3)

Malgré le paragraphe (1), un bulletin de vote n'est pas nul du seul fait que l'électeur, sans avoir l'intention apparente de s'identifier, a mis ou apposé un ou plus d'un point sur le bulletin de vote.

Autres crayons

116(4)

Un bulletin de vote ne peut être rejeté pour la simple raison que l'électeur, sans avoir manifestement l'intention de s'identifier, l'a marqué au moyen d'un intrument servant à écrire, autre que le crayon fourni dans l'isoloir.

Objections devant être notées et numérotées dans le registre du scrutin

117(1)

Le scrutateur note, dans le registre du scrutin, toute objection qu'un candidat ou que le représentant d'un candidat formule à l'encontre d'un bulletin de vote. Il tranche toute question soulevée par cette objection et la décision qu'il rend à cet égard :

a) est définitive et ne peut être infirmée qu'à la suite d'un dépouillement judiciaire ou d'un appel fait en conformité avec les dispositions de la présente loi;

b) ne peut pas être infirmée ni modifiée par le directeur du scrutin ou le directeur général des élections.

Numérotage des objections

117(2)

Chaque objection notée dans le registre du scrutin est numérotée et un numéro correspondant est inscrit à l'endos du bulletin de vote et paraphé par le scrutateur.

Mentions sur les bulletins de vote rejetés et faisant l'objet d'une objection

117(3)

Le scrutateur inscrit :

a) la mention "Rejeté" sur le bulletin de vote qu'il rejette comme étant nul;

b) la mention "Rejet contesté", sur le bulletin de vote, lorsqu'une objection est soulevée à l'encontre de sa décision de le rejeter;

c) la mention "Contesté mais compté" sur le bulletin de vote faisant l'objet d'une objection, mais qu'il compte quand même.

Il insère ensuite tous les bulletins qu'il a rejetés dans des enveloppes distinctes, selon qu'ils portent la mention "Rejeté" ou "Rejet contesté"; il scelle ces enveloppes et, après avoir compté le bulletins de vote attribués à chaque candidat, insère les bulletins marqués "Contesté mais compté" dans une enveloppe distincte fournie à cette fin et il scelle cette enveloppe.

Bulletins acceptés répartis par lots

118(1)

Tous les bulletins non écartés ni rejetés sont examinés et répartis par lots selon le nom du candidat marqué d'un "X", ou conformément au paragraphe 116(2).

Comptage des bulletins acceptés

118(2)

Le scrutateur compte ensuite les bulletins de vote compris dans chacun des lots et attribue à chaque candidat un vote pour chaque bulletin de vote non rejeté qui indique une intention de voter pour lui.

Communication des résultats

119(1)

Après que le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat a été déterminé, les résultats peuvent être communiqués au public.

Relevé du scrutin

119(2)

Le scrutateur dresse un relevé du scrutin en trois copies, selon la formule prescrite; le relevé est signé par le scrutateur et le greffier du scrutin. Les candidats ou les représentants de candidats présents sur les lieux peuvent également le signer.

Copies

119(3)

Une copie du relevé est jointe au registre du scrutin, une autre est conservée par le scrutateur et la troisième est insérée, par le scrutateur, dans une enveloppe distincte prévue à cette fin et remise au directeur du scrutin ou déposée dans la boîte du scrutin.

Enveloppes pour bulletins de vote non rejetés et non contestés

120(1)

Après avoir dressé le relevé du scrutin et rédigé le certificat de dépouillement du scrutin, le scrutateur insère, dans des enveloppes distinctes fournies à cette fin, les bulletins de vote non rejetés et non contestés, indiquant respectivement des suffrages exprimés en faveur de l'un ou l'autre candidat; il inscrit sur chaque enveloppe le nom du candidat auquel sont attribués les bulletins de vote qu'elle contient et il insère ensuite toutes ces enveloppes dans une grande enveloppe fournie à cette fin, qu'il scelle et sur laquelle il inscrit une mention de son contenu, en prenant soin d'y apposer sa signature; les candidats ou représentants de candidats présents peuvent apposer leur signature sur le rabat de l'enveloppe et y apposer leur sceau.

Enveloppes contenant des bulletins de vote rejetés

120(2)

Le scrutateur insère ensuite, dans une grande enveloppe fournie à cette fin, les enveloppes contenant les bulletins de vote rejetés et les bulletins de vote dont le rejet est contesté, ainsi que les enveloppes contenant les bulletins de vote détériorés ou écartés: il insère les bulletins de vote inutilisés dans une autre grande enveloppe fournie à cette fin et il inscrit, sur chacune de ces enveloppes, une mention de leur contenu, les scelle et les signe; les candidats ou représentants de candidats présents peuvent apposer leur signature sur le rabat de ces enveloppes et y apposer leur sceau.

Documents d'élection

121(1)

Les listes électorales, les différentes enveloppes contenant les bulletins de vote, le registre du scrutin et tous les autres documents utilisés durant l'élection, autres que le relevé du scrutin et les comptes du bureau de scrutin, sont déposés dans la boîte de scrutin que le scrutateur ferme à clef immédiatement et scelle au moyen de son sceau et de ceux des candidats ou représentants de candidats qui souhaitent y apposer leur sceau.

Remise de la boîte de scrutin au directeur du scrutin

121(2)

Après avoir fermé à clef et scellé la boîte de scrutin, le scrutateur insère la clef de la boîte de scrutin dans une enveloppe fournie à cette fin et, dès que possible, remet personnellement la boîte de scrutin et sa clef, séparément, au directeur du scrutin ou à l'agent qu'il a nommé pour la recueillir; si le bureau du directeur du scrutin est éloigné et qu'un bureau de poste ou un service de messagerie est plus facilement accessible, le scrutateur expédie la clef au directeur du scrutin, par courrier recommandé, et la boîte de scrutin, soit par service de messagerie, soit par courrier recommandé.

Remise de la boîte de scrutin par le greffier du scrutin ou par un messager

121(3)

S'il ne peut lui-même retourner la boîte de scrutin et la clef pour cause de maladie ou pour quelque autre motif, le scrutateur les remet au greffier du scrutin ou à un messager fiable si le greffier du scrutin est dans l'impossibilité de s'exécuter; il inscrit alors sur l'enveloppe contenant la clef et sur la boîte de scrutin ou une étiquette y apposée, le nom de la personne à qui ont été remis la clef et la boîte de scrutin, et se fait remettre un reçu selon la formule prescrite; le greffier du scrutin, ou la personne ainsi choisie, doit alors sans délai livrer ou expédier par la poste, séparément, la boîte de scrutin et la clef au directeur du scrutin conformément au paragraphe (2).

Fermeture du bureau de scrutin

122

Avant de quitter le bureau de scrutin, le scrutateur veille à ce que les états de compte relatifs aux honoraires et dépenses des membres du personnel et au loyer du bureau de scrutin soient dûment remplis, certifiés et transmis ou expédiés par courrier au directeur du scrutin.

Dépouillement des bulletins de vote transmis directement ou expédiés par courrier

123(1)

Dès que possible après 20 h le jour du scrutin, le directeur du scrutin en présence des candidats ou de leurs représentants, s'ils sont présents, ou en présence d'au moins deux électeurs si aucun candidat ni représentant n'est présent :

a) ouvre la boîte de scrutin dans laquelle il a déposé les enveloppes-certificats qui lui ont été expédiées par courrier ou transmises conformément à l'article 101 ;

b) ouvre les enveloppes-certificats qu'elle contient et retire l'enveloppe pour bulletin de vote contenue dans chacune d'elles;

c) ouvre les enveloppes pour bulletin de vote et en retire les bulletins de vote;

d) dépouille les bulletins de vote et les répartit selon qu'ils sont attribués à l'un ou l'autre candidat, en se conformant autant que possible aux articles 114 à 121 et à la procédure applicable au scrutin ordinaire.

Relevé de scrutin

123(2)

Le directeur du scrutin prépare un relevé du scrutin et un certificat de dépouillement du scrutin semblables à ceux que doit préparer le scrutateur d'un bureau de scrutin ordinaire et il tient compte de ce relevé au moment d'établir le nombre total des suffrages exprimés en faveur de chaque candidat.

Fermeture des bureaux de scrutin situés dans un hôpital

124(1)

Immédiatement après la clôture du scrutin, à 20 h le jour du scrutin, le scrutateur d'un bureau de scrutin spécial situé dans un établissement hospitalier conformément à l'article 62, doit, en présence du greffier du scrutin et des candidats ou de leurs représentants légalement présents sur les lieux, insérer toutes les enveloppes contenant un bulletin spécial marqué à ce bureau de scrutin dans une enveloppe adressée au directeur général des élections, qu'il transmet ou expédie par courrier recommandé au directeur général des élections.

Tri des enveloppes contenant un bulletin spécial

124(2)

Dès qu'il reçoit l'enveloppe contenant les bulletins spéciaux, le directeur général des élections l'ouvre et trie les différentes enveloppes sur lesquelles sont inscrits le nom et l'adresse de chaque électeur, en fonction du nom de la circonscription électorale figurant sur chacune de ces enveloppes.

Bulletins de vote expédiés au directeur du scrutin

124(3)

Le directeur général des élections insère toutes les enveloppes contenant les bulletins spéciaux relatifs à une circonscription donnée dans une enveloppe adressée au directeur du scrutin de la circonscription en question, et il expédie cette enveloppe à ce dernier.

Heure et endroit du dépouillement des bulletins spéciaux

124(4)

Dès qu'il reçoit du directeur général des élections l'enveloppe contenant les bulletins spéciaux, le directeur du scrutin informe les candidats de l'heure et de l'endroit fixés pour le dépouillement des bulletins spéciaux; à l'heure et à l'endroit fixés, il doit, en présence des candidats ou de leurs représentants, s'ils sont présents, ou en présence d'au moins deux électeurs si aucun candidat ni représentant n'est présent :

a) ouvrir l'enveloppe reçue du directeur général des élections et contenant les enveloppes renfermant les bulletins spéciaux;

b) vérifier le nom et l'adresse inscrits sur chaque enveloppe contenant un bulletin spécial;

c) s'assurer que chaque électeur, dont le nom et l'adresse sont inscrits sur une enveloppe contenant un bulletin spécial, soit inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale et, si :

(i) le nom de l'électeur n'est pas inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale,

(ii) l'adresse de l'électeur, figurant sur l'enveloppe, se trouve dans la circonscription électorale,

(iii) le serment figurant sur l'enveloppe est régulièrement rempli et prêté, il doit ajouter le nom de l'électeur à cette liste;

d) s'assurer que l'électeur ait ou non apparemment voté à un bureau de scrutin par anticipation ou au bureau de scrutin d'une section de vote où elle aurait normalement le droit de voter.

Rejet de certains bulletins

124(5)

Le directeur du scrutin doit mettre de côté, sans l'ouvrir, une enveloppe qui contient un bulletin spécial, lorsque, selon le cas :

a) l'adresse de l'électeur, figurant sur cette enveloppe, ne se trouve pas dans la circonscription électorale:

b) le nom et l'adresse qui sont inscrits sur cette enveloppe indiquent qu'elle contient le vote d'une personne qui semble avoir voté à un bureau de scrutin par anticipation ou au bureau de scrutin d'une section de vote où elle voterait normalement.

Ouverture des enveloppes

124(6)

Le directeur du scrutin ouvre les enveloppes restantes et en retire l'enveloppe contenant le bulletin spécial; après avoir disposé les enveloppes ainsi retirées de manière qu'il soit impossible d'identifier l'électeur qui a marqué un bulletin de vote, il ouvre ces enveloppes et dépouille les bulletins de vote non détériorés.

Attribution des suffrages aux candidats

124(7)

Chaque candidat se voit attribuer un suffrage pour chaque bulletin spécial sur lequel est inscrit son nom.

Procédure applicable à la fermeture des bureaux de scrutin itinérants

125(1)

Immédiatement après 20 h le jour du scrutin, le scrutateur d'un bureau de scrutin itinérant établi conformément à l'article 64, doit, en présence du greffier du scrutin et des candidats ou de leurs représentants respectifs, s'ils sont présents, séparer des autres bulletins de vote les enveloppes contenant les bulletins spéciaux marqués à ce bureau de scrutin itinérant, et il traite ces enveloppes conformément à la procédure énoncée à l'article 124.

Dépouillement des bulletins en provenance d'un bureau de scrutin itinérant

125(2)

Après avoir séparé les enveloppes contenant les bulletins spéciaux en blanc, conformément au paragraphe (1), le scrutateur du bureau de scrutin itinérant procède au dépouillement des bulletins de vote marqués par les électeurs inscrits sur la liste électorale de la circonscription où a été établi le bureau de scrutin itinérant, en se conformant aux articles 114 à 122 et à la procédure qui y est énoncée.

L'ADDITION DES SUFFRAGES EXPRIMÉS

Fonctions du directeur du scrutin à la réception des boîtes de scrutin

126(1)

Après avoir reçu les boîtes de scrutin retournées par les scrutateurs de sa circonscription et après avoir donné avis aux candidats, le directeur du scrutin d'une circonscription doit, en présence des candidats ou de leurs représentants respectifs, s'ils sont présents, ou en présence d'au moins deux électeurs si les candidats ou leurs représentants respectifs sont absents, ouvrir les boîtes de scrutin, vérifier les relevés et les registres du scrutin ainsi que les totaux inscrits sur les enveloppes contenant les bulletins de vote de chaque bureau de scrutin et, si ces totaux ne correspondent pas, il peut ouvrir les enveloppes contenant les bulletins de vote dans le seul but d'additionner les bulletins de vote afin de vérifier les totaux; toutefois, il ne peut aucunement modifier la décision d'un scrutateur de rejeter ou d'accepter un bulletin de vote.

Rectification des relevés

126(2)

Si, après avoir examiné les relevés, les registres du scrutin et les totaux inscrits sur les enveloppes contenant les bulletins de vote d'un bureau de scrutin, le directeur du scrutin constate que le relevé du scrutateur ne correspond pas exactement au registre du scrutin et aux totaux inscrits sur les enveloppes contenant les bulletins de vote, il peut, après avoir établi les totaux exacts des bulletins de vote, effectuer les rectifications nécessaires sur ce relevé.

Addition des suffrages exprimés

126(3)

Après avoir, s'il y a lieu, révisé les relevés, le directeur du scrutin additionne les suffrages exprimés en faveur de chaque candidat en lice dans la circonscription de même que tous les bulletins de vote valides recueillis dans la circonscription et il consigne les résultats ainsi obtenus.

Proclamation d'élection

127

Si, après avoir additionné les suffrages exprimés en faveur de chaque candidat en lice dans la circonscription, le directeur du scrutin constate que le nombre de votes obtenus par le candidat qui en a recueilli le plus dépasse de plus de 50 le nombre de votes obtenus par chaque autre candidat, il proclame élu ce candidat au lieu, à la date et à l'heure indiqués dans l'avis d'élection.

Demande de nouveau dépouillement

128(1)

Si, après avoir additionné les suffrages exprimés en faveur de chaque candidat en lice dans la circonscription, le directeur du scrutin constate que le nombre de votes obtenus par le candidat qui en a recueilli le plus ne dépasse pas de plus de 50 le nombre de votes obtenus par chaque autre candidat, il adresse à un juge de la Cour du Banc de la Reine une demande de dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à l'élection et il annonce, aux lieu, date et heure fixés dans l'avis d'élection, le dépôt de cette demande de nouveau dépouillement ainsi que les lieu, date et heure où il communiquera la proclamation d'élection.

Report de la proclamation d'élection

128(2)

Le directeur du scrutin qui, avant de proclamer élu un candidat, adresse une demande de dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à l'élection, doit attendre d'être en possession du certificat du juge qui procède au dépouillement avant de proclamer élu un candidat.

Relevés à l'intention des candidats

129(1)

Le directeur du scrutin prépare, en double exemplaire selon la formule prescrite, un relevé du nombre de votes attribués à chaque candidat dans chaque bureau de scrutin, en inscrivant toute autre donnée pouvant être exigée sur la formule, et il transmet une copie de ce relevé à chaque candidat, à son représentant ou à l'électeur qui le représente.

Relevés retenus pendant 10 jours

129(2)

Le directeur du scrutin retient pendant 10 jours le relevé qu'il prépare afin de permettre le dépôt d'une demande de dépouillement judiciaire du scrutin effectué conformément aux dispositions énoncées plus bas.

Documents d'élection scellés

129(3)

Dès que le dépouillement du scrutin est terminé, un candidat proclamé élu, le relevé dressé et les bulletins de vote réinsérés et scellés dans leurs enveloppes respectives, les listes électorales, les diverses enveloppes contenant les bulletins de vote, le registre du scrutin et les autres documents utilisés dans le cadre de l'élection sont scellés au moyen du sceau du directeur du scrutin et de celui des candidats ou de leurs représentants qui le souhaitent, et déposés dans les boîtes de scrutin appropriées.

Proclamation des résultats reportée

130(1)

Si, le jour fixé dans l'avis d'élection pour la proclamation des résultats du scrutin, les boîtes de scrutin et les bulletins de vote n'ont pas tous été retournés ou si, pour quelque autre motif, le directeur du scrutin est dans l'impossibilité de vérifier le nombre de suffrage exprimés en faveur de chaque candidat, celui-ci reporte la proclamation des résultats à une autre date comprise dans la semaine qui suit la date fixée initialement; d'autres reports semblables peuvent être décidés mais la proclamation ne peut être retardée de plus d'un mois après la date fixée initialement dans l'avis d'élection.

Problème non résolu

130(2)

Si, à l'expiration d'un mois après la date initialement fixée dans l'avis d'élection pour la proclamation des résultats du dépouillement du scrutin, il a été impossible de récupérer les boîtes de scrutin et les bulletins de vote manquants ou s'il a été impossible de remédier au problème qui l'empêchait de vérifier le nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque candidat, il annonce néanmoins les résultats du dépouillement du scrutin en se fondant sur les données dont il dispose à ce moment, sans tenir compte des bulletins manquants à moins d'être en possession du relevé du dépouillement du scrutin préparé par le scrutateur et, le cas échéant, il se sert des chiffres figurant sur ce relevé pour déterminer le nombre de votes attribués à chaque candidat.

Ouverture de la boite de scrutin pour en retirer des documents

130(3)

Si le directeur du scrutin a besoin de certains accessoires contenus dans une boîte de scrutin ou s'il est nécessaire de retirer de la boîte de scrutin certains documents ou autres accessoires qui y ont été déposés par inadvertance, il peut, après en avoir avisé les candidats et en leur présence, ou en présence de leurs représentants respectifs, ouvrir la boîte de scrutin et, après avoir obtenu les renseignements, les documents ou les accessoires dont il avait besoin, il doit immédiatement sceller à nouveau la boîte de scrutin.

LE DÉPOUILLEMENT JUDICIAIRE ET LE RECOURS EN APPEL

Demande de dépouillement judiciaire

131(1)

Au plus tard huit jours après que le directeur du scrutin d'une circonscription a annoncé les résultats du dépouillement du scrutin aux fins de proclamer élu un candidat dans la circonscription, si un dépouillement judiciaire n'est pas requis en vertu de l'article 128, un candidat ou un électeur dans la circonscription peut adresser à un juge de la Cour du Banc de la Reine une demande de dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à l'élection.

Détermination de la date du nouveau dépouillement

131(2)

Lorsqu'il reçoit une requête, adressé conformément au paragraphe (1) ou à l'article 128. en vue de procéder à un dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à une élection dans une circonscription, le juge fixe une date comprise dans les deux semaines suivant la date à laquelle est déposée la requête, ainsi que l'heure et le lieu où il procédera au dépouillement judiciaire.

Parties au dépouillement judiciaire

131(3)

Le directeur du scrutin de la circonscription, la personne ayant demandé le dépouillement judiciaire et tous les candidats à l'élection dans la circonscription participent au dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à une élection dans la circonscription, effectué conformément au présent article; ils ont le droit d'être présents, de produire des éléments de preuve, de présenter des arguments et d'être représentés par un avocat; les scrutateurs et les greffiers du scrutin de la circonscription peuvent être appelés à témoigner lors du dépouillement judiciaire.

Avis du dépouillement judiciaire donné au directeur général des élections

131(4)

Le directeur général des élections doit être avisé de la tenue d'un dépouillement judiciaire.

Avis du nouveau dépouillement

132

La personne qui demande un dépouillement judiciaire doit, au moins quatre jours avant la date fixée pour ce dépouillement, signifier à chacune des parties au dépouillement un avis indiquant le jour, l'heure et le lieu où le dépouillement judiciaire sera effectué et le juge peut, s'il estime que la signification à personne est impossible, ordonner que la signification de l'avis se fasse par courrier recommandé ou autrement, selon ce qu'il juge à propos.

Rapport différé dans l'attente d'une décision

133

Lorsqu'une requête est adressée en vue de procéder à un dépouillement judiciaire des suffrages exprimés à une élection dans une circonscription, le directeur du scrutin diffère son rapport au directeur général des élections jusqu'à ce qu'il ait reçu du juge un certificat du résultat du dépouillement judiciaire et dès qu'il reçoit ce certificat du juge, il fait son rapport.

Présence de certains membres du personnel électoral

134

Le directeur du scrutin et le ou les secrétaires du scrutin apportent, à la date, à l'heure et au lieu fixés pour le dépouillement judiciaire, les boites de scrutin et les documents nécessaires au dépouillement et. pendant toute la durée du dépouillement judiciaire, leur présence est requise et ils aident le juge à procéder au dépouillement; toutefois les boîtes de scrutin et les documents demeurent sous la garde du directeur du scrutin qui en est responsable sous réserve des directives que le juge peut donner à leur sujet.

Façon de procéder au dépouillement judiciaire

135(1)

À la date, à l'heure et au lieu fixés pour le dépouillement judiciaire, le juge doit, devant les personnes présentes :

a) entendre et trancher les plaintes ou arguments présentés au sujet de la décision d'un scrutateur de rejeter un bulletin de vote ou de compter un bulletin de vote ayant fait l'objet d'une objection, et soit confirmer soit infirmer la décision prise par le scrutateur;

b) sous réserve des décisions qu'il rend conformément à l'alinéa a), recompter tous les bulletins de vote comptés par les divers scrutateurs;

c) afin de vérifier le nombre des bulletins de vote qu'elles contiennent, ouvrir toutes les enveloppes scellées contenant la totalité ou une partie des bulletins de vote, à l'exception de celles contenant les bulletins de vote détériorés ou écartés.

Interruption du processus de dépouillement

135(2)

Le juge doit, autant que possible, procéder sans interruption au dépouillement judiciaire en ne permettant que les pauses nécessaires pour se restaurer et exception faite, à moins d'un accord entre lui-même et les parties, de la période comprise entre 17 h et 9 h le lendemain, et des samedis et dimanches.

Documents gardés sous scellés pendant une pause

135(3)

Durant une pause ou une période exclue, le juge dépose les bulletins de vote et les autres documents relatifs à l'élection dans des paquets ou contenants portant son propre sceau et celui des parties au dépouillement judiciaire qui souhaitent y apposer leur sceau, et il prend toutes les précautions nécessaires pour garder en sûreté ces bulletins de vote et documents.

Pouvoirs du juge

135(4)

Le juge procède au dépouillement judiciaire conformément aux dispositions de la présente loi relatives au dépouillement du scrutin après la fermeture des bureaux de scrutin et, à cette fin, il a tous les pouvoirs dont est investi le scrutateur qui procède à un dépouillement et il peut examiner le registre du scrutin ainsi que vérifier et rectifier le relevé du scrutin.

Dépositions orales

135(5)

Lors d'un dépouillement judiciaire, le juge peut recevoir les dépositions orales d'une partie à l'appel.

Documents scellés à la fin du dépouillement

135(6)

Lorsqu'il a terminé le dépouillement judiciaire, le juge en annonce les résultats et scelle tous les bulletins de vote, les relevés originaux et les autres documents dans leurs enveloppes respectives.

Certificat du juge retenu dans l'attente d'un appel

136(1)

Lorsqu'il a terminé le dépouillement judiciaire, le juge retarde de cinq jours l'envoi de son certificat au directeur du scrutin, afin d'accorder le temps nécessaire pour interjeter appel conformément aux dispositions énoncées ci-après.

Résultats certifiés en l'absence d'appel

136(2)

Si aucun avis d'appel n'est donné au juge dans les cinq jours suivant l'annonce des résultats du dépouillement judiciaire, il certifie immédiatement ces résultats à l'intention du directeur du scrutin qui doit alors immédiatement proclamer élu le candidat qui, d'après les résultats du dépouillement judiciaire, a obtenu le plus grand nombre de votes.

Certificat retenu en cas d'appel

136(3)

Si un appel est interjeté à l'encontre d'un dépouillement judiciaire, le juge qui a procédé à ce dépouillement attend le résultat de l'appel avant d'envoyer son certificat au directeur du scrutin.

Copies du certificat

136(4)

Le juge doit, sur demande, permettre à chaque partie de tirer une copie du certificat des résultats avant de le transmettre au directeur du scrutin.

Aucuns frais adjugés relativement à un dépouillement judiciaire

137

Aucuns frais ne sont adjugés à l'occasion d'un dépouillement judiciaire et chaque partie au dépouillement assume ses propres frais, y compris les honoraires versés aux personnes assignées comme témoins: toutefois, les honoraires versés aux scrutateurs et aux greffiers du scrutin assignés comme témoins sont payés par le directeur général des élections.

Appel interjeté à l'encontre de la décision d'un juge

138(1)

La partie à un dépouillement judiciaire qui souhaite interjeter appel à l'encontre du dépouillement effectué par un juge peut le faire en donnant, dans les cinq jours suivant l'annonce des résultats du dépouillement judiciaire, un avis par écrit de l'appel au juge qui a effectué le dépouillement judiciaire et à toutes les parties à ce dépouillement et elle peut, dans cet avis, restreindre l'appel à la décision rendue par le juge à l'égard de certains bulletins de vote seulement.

Devoirs du juge

138(2)

Lorsqu'un appel restreint est interjeté, le juge scelle, dans un paquet distinct, les bulletins de vote visés par l'appel, l'avis et le certificat de résultats du dépouillement auquel il a procédé et il les fait transmettre ou expédier par courrier recommandé au registraire de la Cour d'appel: toutefois, si l'appel interjeté n'est pas restreint, le juge ordonne au directeur du scrutin de transmettre tous les bulletins de vote et les autres documents au registraire de la Cour d'appel.

Devoirs du registraire

138(3)

Dès la réception des bulletins de vote et de l'avis, le registraire de la Cour d'appel s'occupe immédiatement de mettre l'appel au rôle de la Cour d'appel et il informe le directeur général des élections et les parties au dépouillement judiciaire, ou leurs avocats, de la date fixée pour l'audition de cet appel.

Date de l'audition

138(4)

L'appel doit être entendu au plus tard 10 jours après que le registraire a reçu l'avis d'appel.

Décision de la Cour d'appel

138(5)

À la date fixée, la Cour d'appel doit, selon le cas, soit dépouiller de nouveau les bulletins de vote ou ceux visés par l'appel, soit examiner la décision du juge qui a fait l'objet de l'appel, et communiquer immédiatement sa décision au juge qui est alors tenu de s'y conformer et de communiquer, sans délai, le résultat au directeur du scrutin.

Frais

138(6)

Il n'y a aucune adjudication des frais à l'égard d'un appel interjeté en vertu du présent article.

Proclamation d'élection après un dépouillement judiciaire

139(1)

Dès qu'il reçoit le certificat du juge ayant effectué le dépouillement judiciaire, le directeur du scrutin proclame dûment élu le candidat qui, d'après le certificat, a obtenu le plus grand nombre de votes.

Voix prépondérante du directeur du scrutin

139(2)

Si, après un appel interjeté à l'encontre d'un dépouillement judiciaire, ou après un dépouillement judiciaire ne faisant l'objet d'aucun appel, il y a égalité des voix entre deux ou plusieurs candidats ayant obtenu plus de voix que les autres candidats à l'élection, le directeur du scrutin a voix prépondérante pour décider de l'élection et il proclame dûment élu le candidat à qui il donne sa voix.

LE RETOUR DU DÉCRET

Retour du décret et rapport du directeur du scrutin

140(1)

Dès qu'il a proclamé les résultats d'une élection, le directeur du scrutin transmet au directeur général des élections le décret et son rapport rédigé selon la formule prescrite et dûment certifié :

a) s'il y a eu un appel ou un nouveau dépouillement, immédiatement après la réception du certificat concernant le résultat de cet appel ou de ce nouveau dépouillement;

b) s'il n'y a eu aucun appel ni aucun nouveau dépouillement, immédiatement après le 10e jour suivant l'annonce des résultats du dépouillement du scrutin et la proclamation du nom du candidat dûment élu.

Relevé accompagnant le rapport

140(2)

Le directeur du scrutin joint à son rapport au directeur général des élections une copie du relevé préparé conformément à l'article 129.

Retour des accessoires d'élection

140(3)

Le plus tôt possible après avoir retourné le décret au directeur général des élections, le directeur du scrutin retourne les clefs et les boîtes du scrutin dans lesquelles sont déposés les listes électorales des bureaux de scrutin, tous les bulletins de vote, les registres du scrutin et les autres documents qui lui ont été transmis par le scrutateur; il joint également un rapport de ses activités, dans lequel il inclut les observations qu'il juge appropriées.

Rapport étayé au moyen d'un affidavit

140(4)

Immédiatement après avoir transmis son rapport, le directeur du scrutin rédige un affidavit, selon la formule prescrite, qu'il expédie par courrier recommandé au directeur général des élections.

Rapport concernant l'organisation de l'élection

141(1)

Chaque directeur du scrutin d'une circonscription électorale doit, dans les 30 jours suivant la transmission de son rapport de l'élection au directeur général des élections, fournir à ce dernier un rapport complet concernant l'organisation de l'élection et contenant :

a) une description des sections de vote de la circonscription électorale;

b) l'adresse des bureaux de scrutin des sections de vote;

c) les nom et adresse de son secrétaire du scrutin, des recenseurs, des scrutateurs et des greffiers du scrutin en fonction à l'élection;

d) tout autre renseignement pouvant être requis par le directeur général des élections.

Données nécessaires à l'établissement du rapport

141(2)

Aux fins d'établir un rapport conformément au paragraphe (1), le directeur du scrutin peut avoir accès à des accessoires ou récupérer les documents ou accessoires contenus dans une boîte de scrutin.

LA PUBLICATION DES RÉSULTATS

Avis et publication du rapport

142(1)

Dès qu'il reçoit d'un directeur du scrutin un rapport concernant l'élection d'un candidat comme député à l'Assemblée, le directeur général des élections avise le lieutenant-gouverneur et le greffier de l'Assemblée :

a) de la réception de ce rapport et du nom du directeur du scrutin qui en est l'auteur;

b) du nom du candidat élu député;

c) du nom des autres candidats à l'élection;

d) du nombre de noms inscrits sur la liste électorale de la circonscription que le candidat élu représentera à titre de député;

e) du nombre de suffrages exprimés à l'élection;

f) du nombre de bulletins de vote rejetés;

g) du nombre de votes valides obtenus par chaque candidat.

Il publie également le texte de cet avis dans la Gazette du Manitoba.

Publication de rapports détaillés

142(2)

Le directeur général des élections fait publier, dans les six mois suivant la date du scrutin, un livre dans lequel sont inscrits les résultats de chaque bureau de scrutin.

Garde des documents d'élection

143(1)

Après la tenue d'une élection dans une circonscription, le directeur général des élections conserve en sa possession tous les bulletins de vote et autres documents utilisés et préparés aux fins de l'élection, jusqu'à l'expiration du délai imparti pour déposer une requête en vertu de la Loi sur les contestations d'élections et, si une telle requête est déposée, pendant les trois mois après qu'une décision a été rendue sur cette requête ou sur un appel interjeté à l'encontre de cette décision; par la suite :

a) il détruit tous les bulletins de vote marqués, détériorés ou écartés pendant l'élection;

b) il conserve les listes électorales et les registres du scrutin qui lui ont été transmis, jusqu'à la publication, conformément à l'article 141, du nom du candidat élu, à l'élection suivante, en vue de représenter la circonscription à l'Assemblée, ou pendant deux ans, selon la première de ces éventualités; par la suite, après avoir donné avis à l'archiviste de la province, il détruit les listes électorales, ou les copies de ces listes, ainsi que les registres du scrutin non requis par l'archiviste;

c) il conserve les autres documents utilisés ou ayant trait à l'élection, pendant au moins six mois et, par la suite, après avoir donné avis à l'archiviste, il détruit ceux qui ne sont pas requis par l'archiviste.

Archives de la province

143(2)

Lorsque l'archiviste de la province le lui demande par écrit, le directeur général des élections doit, à l'expiration des délais mentionnés au paragraphe (1), lui transmettre, pour qu'il les verse aux archives de la province, les listes électorales, les registres du scrutin et les autres documents utilisés ou ayant trait à une élection, autres que les bulletins de vote marqués, détériorés ou écartés.

Examen des documents d'élection

144

Dès que le nom du candidat élu dans une circonscription est publié dans la Gazette du Manitoba, le directeur général des élections autorise le public à examiner les documents d'élection, autres que les bulletins de vote, qu'il a sous sa garde, à toute heure raisonnable sauf si cet examen peut gêner le directeur général des élections ou son personnel occupés à vérifier, trier ou consulter les documents d'élection, dans l'exercice de leurs fonctions.

LES INFRACTIONS ET PEINES

Infractions relatives au vote

145(1)

Commet une infraction électorale quiconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, procure ou accorde un avantage à une personne, ou s'engage à le faire, afin d'inciter cette personne ou l'autre personne :

a) à voter ou à s'abstenir de voter à une élection;

b) à voter ou à s'abstenir de voter pour un certain candidat à une élection;

c) à déclarer ou à s'abstenir de déclarer une personne candidate à une élection;

d) à se porter ou à s'abstenir de se porter candidate à une élection;

e) à faire élire illégalement ou à tenter de faire élire illégalement une personne lors d'une élection.

Promesse de voter

145(2)

La personne qui, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, en échange d'un avantage ou d'une promesse d'avantage pour son propre compte ou pour celui d'une autre personne, s'engage :

a) à voter ou à s'abstenir de voter à une élection;

b) à voter ou à s'abstenir de voter pour un certain candidat à une élection;

c) à déclarer ou à s'abstenir de déclarer une personne candidate à une élection;

d) à se porter ou à s'abstenir de se porter candidate à une élection;

e) à faire élire illégalement ou à tenter de faire élire illégalement une personne lors d'une élection, commet une infraction électorale, qu'elle tienne ou non son engagement.

Avantages obtenus en échange d'un vote

145(3)

Commet une infraction électorale quiconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, obtient, demande ou exige un avantage, pour son propre compte ou pour celui d'une autre personne, à la condition :

a) de voter ou de s'abstenir de voter à une élection:

b) de voter ou de s'abstenir de voter pour un certain candidat à une élection;

c) de déclarer ou de s'abstenir de déclarer une personne candidate à une élection;

d) de se porter ou de s'abstenir de se porter candidat à une élection;

e) de faire élire illégalement ou de tenter de faire élire illégalement une personne lors d'une élection.

Peine additionnelle

145(4)

En sus de toute autre amende ou peine prévue à l'égard d'une infraction au présent article, la personne coupable d'une infraction au présent article se rend passible d'une autre amende égale au double du montant ou de la valeur de l'avantage visé par l'infraction.

Dépenses personnelles d'un candidat

146(1)

Les dépenses personnelles réellement engagées par un candidat, les dépenses raisonnables qu'il a engagées pour des services professionnels effectivement fournis, les paiements faits de bonne foi pour acquitter des frais d'impression et de publicité et les autres dépenses légales et raisonnables engagées, relativement à une élection, par un candidat ou l'agent d'un candidat, de bonne foi et sans intention frauduleuse, sont réputées constituer des dépenses légalement engagées et leur paiement, leur acquittement ou la promesse de les payer ne constituent pas une infraction à la présente loi.

Distribution de brochures

146(2)

Ne commet pas un acte illégal ni une infraction à la présente loi, le candidat qui, personnellement ou par l'intermédiaire de son agent ou d'une autre personne, distribue des brochures ou d'autres documents de caractère politique ne contenant aucune fausse déclaration visée à l'article 154 ou 155, ou qui, personnellement ou par l'intermédiaire de son agent ou d'une autre personne, expédie ou fait expédier aux électeurs des journaux ou des périodiques contenant des articles de caractère politique, des rapports concernant des assemblées de caractère politique ou d'autres questions d'intérêt public.

Corruption

147

Commet une infraction électorale quiconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, avant, pendant ou après une période électorale, procure ou fournit, fait procurer ou fournir, aide à procurer ou à fournir, ou encore paie ou s'engage à payer le manger ou le boire, une somme, des billets ou d'autres moyens de se procurer le manger ou le boire à une personne pour son propre compte ou pour celui d'une autre personne, afin d'inciter frauduleusement cette personne ou une autre personne à voter ou à s'abstenir de voter à une élection, ou à cause de cette personne ou d'une autre personne ayant voté ou s'étant abstenue de voter ou encore s'apprêtant à voter ou à s'abstenir de voter à l'élection; commet également une infraction quiconque reçoit ou accepte de recevoir de cette façon le manger ou le boire, une somme ou les billets, ou choisit un autre moyen de se procurer le manger ou le boire à la condition de voter ou de s'abstenir de voter à l'élection, ou à cause d'une autre personne ayant voté ou s'étant abstenue de voter à l'élection.

Dons et sollicitation de dons

148(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), nul candidat ne peut directement ou indirectement, pendant une élection, faire ou promettre de faire un don, ou encore souscrire ou promettre de souscrire un abonnement, à une œuvre religieuse, charitable, philanthropique ou de bienfaisance, ou à une corporation, association, société ou organisation, et nul ne peut solliciter un tel abonnement ou don auprès d'un candidat, pendant une élection.

Exception

148(2)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à un candidat de souscrire un abonnement ou de faire un don :

a) soit à l'institution religieuse qu'il fréquente régulièrement ou à laquelle il appartient ou encore à une autre organisation religieuse ou de secours mutuel dont il peut être membre;

b) soit à une corporation, association, société ou organisation de charité, de bienfaisance ou philanthropique qui :

(i) d'une part, est dûment autorisée au sens de la Loi sur la validation des œuvres de charité,

(ii) d'autre part, tient, annuellement ou périodiquement, une campagne de financement par abonnements ou par dons, au moment où elle tient cette campagne de financement annuelle ou périodique;

ou à quiconque de solliciter un tel abonnement ou don auprès d'un candidat au nom d'une institution religieuse, organisation, corporation, association ou société visée à l'alinéa a) ou b), au moment où ce candidat peut, en vertu du présent paragraphe, souscrire un abonnement ou faire un don sans contrevenir au paragraphe (1).

Dons faits lors d'une assemblée

148(3)

Le présent article n'a pas pour effet d'interdire à un candidat de donner ou de verser une somme ne dépassant pas 10 $, lors d'une assemblée, réunion ou réception tenue à l'une des fins mentionnées au paragraphe (1) ou par une corporation, association, société ou organisation.

Interdiction pour un candidat de parier à une élection

149(1)

Commet une infraction électorale le candidat à une élection qui, avant ou pendant l'élection, fait un pari, s'engage dans un pari, participe de quelque façon que ce soit à un pari ou fournit à une autre personne une somme devant servir à faire un pari sur les résultats de l'élection dans la circonscription ou dans une partie de la circonscription, ou sur un événement ou une éventualité ayant trait à l'élection.

Paris engagés aux fins d'influencer une élection

149(2)

Commet une infraction électorale la personne qui, aux fins d'influencer une élection dans une circonscription, engage un pari sur les résultats de l'élection dans la circonscription ou dans une partie de la circonscription, ou sur un événement ou une éventualité ayant trait à l'élection.

Contrainte exercée sur des électeurs

150(1)

Commet une infraction électorale quiconque, directement ou indirectement, personnellement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, a recours ou menace d'avoir recours à la force, à la violence ou à la contrainte, cause ou menace de causer une blessure, un dommage, un préjudice ou une perte, ou a recours à d'autres manœuvres d'intimidation afin d'inciter ou de contraindre un électeur à voter ou à s'abstenir de voter, ou parce que ce dernier à voté ou s'est abstenu de voter; commet également une infraction électorale quiconque a recours au rapt, à la contrainte, à la ruse ou à des présentations mensongères ou frauduleuses pour empêcher ou gêner de toute autre façon l'exercice du droit de vote d'un électeur, ou pour forcer, inciter ou décider un électeur à voter ou à s'abstenir de voter.

Présentations mensongères selon lesquelles le vote n'est pas secret

150(2)

Est coupable de présentations mensongères au sens du présent article, la personne qui, directement ou indirectement, tente de faire croire à un électeur que le bulletin de vote à utiliser ou la manière de voter à une élection ne sont pas secrets.

Usurpation d'identité

151

Commet une infraction électorale et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende de 1 000 $ et d'une peine d'emprisonnement d'au plus un an, la personne qui :

a) lors d'une élection, demande un bulletin de vote en utilisant le nom d'une autre personne vivante ou décédée ou celui d'une personne fictive;

b) après avoir voté à une élection dans une circonscription, demande un bulletin de vote ou vote, en utilisant son propre nom, à la même élection ou à une élection tenue dans une autre circonscription le même jour.

Personne qui vote sans en avoir le droit

152

Commet une infraction électorale la personne qui vote, tout en sachant qu'elle n'a pas le droit de voter, ou qui incite ou amène une autre personne à voter, tout en sachant que cette personne n'a pas le droit de voter.

Nomination fondée sur des présentations mensongères

153

Commet une infraction électorale la personne qui, selon le cas :

a) se fait nommer scrutateur ou greffier du scrutin, en ayant recours à des présentations mensongères, à la tromperie ou à d'autres moyens irréguliers;

b) agit illégalement comme scrutateur.

Publication d'une fausse déclaration de retrait

154

Commet une infraction électorale la personne qui, pendant une élection, publie sciemment une fausse déclaration de retrait d'un candidat à l'élection.

Diffamation d'un candidat

155

Commet une infraction électorale la personne qui, pendant une élection, afin d'influencer les résultats de l'élection, fait ou publie une fausse déclaration concernant la réputation ou le comportement d'un candidat à l'élection.

Inscriptions fausses sur une liste électorale

156(1)

Commet une infraction électorale le recenseur, le directeur du scrutin ou le réviseur qui :

a) s'abstient d'inscrire ou radie sur une liste électorale le nom d'une personne, tout en sachant que cette personne a le droit d'y faire inscrire son nom;

b) ajoute ou maintient sur une liste électorale le nom d'une personne tout en sachant soit qu'il s'agit là d'une personne fictive, soit que la personne en question n'a pas le droit de faire ajouter ou maintenir son nom sur cette liste électorale.

Fausses déclarations concernant une liste électorale

156(2)

Commet une infraction électorale la personne qui sciemment fait une fausse déclaration :

a) afin que le nom d'une personne ayant le droit de faire inscrire son nom sur une liste électorale, ne soit pas inscrit sur cette liste ou qu'il en soit radié;

b) afin que soit ajouté ou maintenu sur une liste électorale le nom d'une personne décédée ou fictive ou celui d'une autre personne, y compris elle-même, n'ayant pas le droit de faire ajouter ni maintenir son nom sur une liste électorale.

Refus ou omission de livrer une boite de scrutin

157

Commet une infraction électorale le scrutateur, le greffier du scrutin ou le messager à qui elle a été confiée, qui sans excuse légitime omet de livrer ou d'expédier au directeur du scrutin une boîte de scrutin dès qu'elle est scellée conformément à l'article 121.

Falsification d'un registre du scrutin

158

Commet une infraction électorale le directeur du scrutin, le scrutateur, le recenseur ou une autre personne chargée de transmettre les registres du scrutin ou les listes électorales devant être utilisés lors d'une élection ou ayant la garde d'une liste électorale ou d'un registre du scrutin utilisés ou devant être utilisés aux fins d'un scrutin, qui sciemment fait une fausse déclaration concernant une liste électorale ou un registre du scrutin, y effectue une fausse inscription ou rature ou les falsifie d'une autre façon.

Accessoires d'élection irrégulièrement retirés

159

Commet une infraction électorale quiconque, en retirant irrégulièrement des bulletins de vote, une boîte de scrutin, une pièce ou un document sous la garde du directeur général des élections, d'un directeur du scrutin, d'un scrutateur ou d'une autre personne en ayant légalement la garde, retarde ou entrave le déroulement d'une élection ou un processus relatif au recensement, à l'établissement ou à la révision d'une liste électorale, au scrutin ou au dépouillement du scrutin, ou encore à la préparation d'un rapport ou d'une déclaration ayant trait à l'élection.

Destruction des bulletins de vote

160

Commet une infraction électorale quiconque :

a) modifie, détériore ou détruit frauduleusement un bulletin de vote ou les initiales du scrutateur qui y sont apposées;

b) fournit sans autorisation un bulletin de vote à une personne;

c) pendant le scrutin à un bureau de scrutin ou à quelque moment que ce soit avant le dépouillement des bulletins de vote contenus dans une boite de scrutin, dépose dans la boîte de scrutin une pièce autre que le bulletin de vote qu'il a le droit d'y déposer en vertu de la loi:

d) remet au scrutateur, aux fins de la déposer dans la boîte de scrutin, une pièce autre que le bulletin de vote que lui a donné le scrutateur:

e) emporte un bulletin de vote hors du bureau de scrutin;

f) sans autorisation détruit, prend, ouvre ou manipule autrement une boîte de scrutin, un livret ou un paquet de bulletins de vote, ou un bulletin de vote utilisés aux fins d'une élection.

g) en qualité de scrutateur, appose frauduleusement ses initiales au verso d'une pièce autre qu'un bulletin de vote, donnée comme étant un bulletin de vote ou pouvant être utilisée comme bulletin de vote lors d'une élection:

h) imprime sans autorisation un bulletin de vote ou ce qui est donné comme étant un bulletin de vote ou peut être utilisé comme bulletin de vote lors d'une élection;

i) est autorisé par un directeur du scrutin à imprimer des bulletins de vote aux fins d'une élection et imprime frauduleusement plus de bulletins de vote qu'il n'est autorisé à en imprimer.

Dépouillement inexact du scrutin

161

Commet une infraction électorale le directeur du scrutin, le scrutateur, le greffier du scrutin ou le surveillant qui sciemment dépouille inexactement le scrutin ou qui autrement prépare une fausse déclaration ou un certificat inexact.

Destruction d'un avis électoral

162(1)

Commet une infraction électorale quiconque détruit, rature, enlève, recouvre, mutile, détériore ou modifie sans autorisation une liste électorale, un avis ou un autre document dont la présente loi prescrit l'affichage; si l'infraction est commise par un recenseur, un directeur de scrutin, un secrétaire du scrutin, un scrutateur, un greffier du scrutin ou un autre membre du personnel électoral embauché en vertu de la présente loi, elle constitue alors une infraction électorale.

Avis d'infraction

162(2)

Un avis, selon la formule prescrite, indiquant que la destruction, le raturage, l'enlèvement, le recouvrement, la mutilation, la détérioration ou la modification sans autorisation d'une liste électorale, d'un avis ou d'un autre document constitue une infraction, doit être imprimé sur les listes électorales, avis ou autres documents dont la présente loi prescrit l'affichage, ou doit être affiché près du document en question, de manière à pouvoir facilement être lu.

Refus de fournir une liste électorale

163

Commet une infraction le directeur du scrutin qui, sans excuse raisonnable, refuse ou s'abstient de fournir des copies d'une liste électorale au candidat qui lui en fait la demande ou à la personne qui lui en fait la demande au nom d'un candidat, conformément à la présente loi, ou qui refuse ou s'abstient d'autoriser un candidat, son agent ou un électeur à vérifier une liste électorale ou à en faire une copie conformément à la présente loi.

Peine relative à une infraction électorale

164

La personne qui commet une infraction électorale pour laquelle aucune peine n'est prévue ailleurs dans la présente loi se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 2 000 $ et d'un emprisonnement d'au plus un an, ou de l'une de ces peines.

Infraction

165(1)

Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi.

Peine relative à une infraction

165(2)

La personne qui commet une infraction à la présente loi, autre qu'une infraction électorale et pour laquelle aucune peine n'est prévue ailleurs dans la présente loi, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 200 $ et d'un emprisonnement d'au plus deux mois, ou de l'une de ces peines.

Preuve orale de l'existence du décret

166

Dans une poursuite ou une instance, il n'est pas nécessaire de produire le décret de convocation des électeurs, le rapport concernant les résultats de l'élection ou l'acte par lequel le directeur du scrutin est nommé ou investi de certains pouvoirs conformément au décret de convocation des électeurs; une preuve orale de ces faits est suffisante.

Preuve de la tenue d'une élection au moyen du certificat du directeur du scrutin

167

Le certificat du directeur du scrutin, selon lequel une élection a été tenue, constitue une preuve de ce fait ou du fait qu'une personne y mentionnée comme candidate a été candidate à cette élection; toutefois, ces faits peuvent également être prouvés oralement.

Restriction relative aux poursuites

168

Seul le directeur général des élections peut intenter des poursuites contre une personne relativement à une infraction à la présente loi.

Non-intervention de la Couronne

169(1)

Ni la Couronne ni ses agents ne peuvent intervenir dans des poursuites intentées par le directeur général des élections relativement à une infraction à la présente loi.

Intervention dans des poursuites

169(2)

Sous réserve du paragraphe (1), advenant une suspension ou un retard dans une étape des poursuites intentées relativement à une infraction à la présente loi, le tribunal saisi de l'affaire peut autoriser une seule ou plusieurs personnes à intervenir et poursuivre l'instance jusqu'à la prise d'une décision définitive.

Pouvoirs en matière de poursuites

170

Aux fins des poursuites relatives à des infractions à la présente loi, le directeur général des élections :

a) peut déposer des dénonciations et des plaintes;

b) peut intenter des procédures;

c) est investi de tous les droits, pouvoirs et privilèges dont jouissent la Couronne et les agents de la Couronne en matière de poursuites relatives aux infractions à toute autre loi de la Législature.

L'EFFET DES INFRACTIONS ET DES IRRÉGULARITÉS SUR LES ÉLECTIONS

Infraction électorale commise par un candidat ou son agent officiel

171(1)

Lorsqu'un tribunal saisi d'une requête présentée en vertu de la Loi sur les contestations d'élections statue qu'une infraction électorale a été commise par un candidat ou son agent officiel, peu importe que le candidat en ait eu connaissance ou non ou qu'il y ait consenti ou non, l'élection de ce candidat est, sous réserve du paragraphe (2), annulée.

Cas où l'élection n'est pas annulée

171(2)

Lorsqu'un tribunal saisi d'une requête présentée en vertu de la Loi sur les contestations d'élections statue que l'agent officiel d'un candidat a commis une infraction électorale qui aurait pour effet d'annuler l'élection, et qu'il conclut en outre que :

a) le candidat n'a commis personnellement aucune infraction électorale durant l'élection et que l'agent officiel a commis l'infraction électorale contrairement aux ordres du candidat ou sans son assentiment ou sa complicité;

b) le candidat a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter la perpétration d'infractions électorales pendant l'élection;

c) l'infraction électorale est sans gravité;

d) à tout autre égard, le candidat et son agent officiel n'ont commis aucune autre infraction électorale, d'après la preuve présentée, l'élection du candidat n'est pas annulée en raison de cette infraction électorale.

Candidat ayant agi sans connaissance de cause mais de bonne foi

171(3)

Lorsqu'un tribunal saisi d'une requête présentée en vertu de la Loi sur les contestations d'élections conclut qu'un acte constituant une infraction électorale a été commis par un candidat ou à sa connaissance et avec son assentiment mais sans aucune intention frauduleuse et s'il est excusable d'ignorer que cet acte constituait une infraction électorale, et que ce candidat souhaitait honnêtement que l'élection se déroule conformément à la loi, en consacrant de bonne foi le plus d'efforts possibles en ce sens, l'élection du candidat n'est pas annulée en raison de cette infraction électorale.

Seconde élection non annulée en raison d'infractions électorales antérieures

172

Lorsqu'une élection est annulée et qu'une seconde élection est tenue, la seconde élection est réputée constituer une nouvelle élection et n'est pas annulée en raison d'infractions électorales commises pendant la première élection.

Vote frauduleux non compté

173

Lors du procès relatif à une requête en contestation d'élection, est soustrait du nombre de votes accordés à un candidat un vote pour chaque personne à l'égard de laquelle il est prouvé qu'elle a voté après avoir commis une infraction électorale à l'instigation du candidat, de son agent officiel, d'un représentant du candidat ou d'une autre personne agissant au nom du candidat ou dans son intérêt.

Élection non annulée en raison d'irrégularités

174

Une élection n'est pas nulle en raison :

a) d'une irrégularité commise par le directeur du scrutin ou lors d'une étape préalable au scrutin;

b) de l'omission de tenir un scrutin à un endroit désigné à cette fin;

c) de l'inobservation des dispositions de la présente loi relatives aux délais ou à la tenue ou au dépouillement du scrutin;

d) d'une erreur dans l'utilisation d'une formule prescrite, s'il est démontré, d'une manière jugée satisfaisante par le tribunal saisi de l'affaire, que l'élection s'est déroulée conformément aux lois concernant les élections et que l'irrégularité, l'omission, l'inobservation ou l'erreur, selon le cas, n'a pas influé sensiblement sur les résultats de l'élection.

DISPOSITIONS DIVERSES

Règlements

175

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la constitution de bureaux de scrutin par anticipation et la procédure qui doit y être suivie;

b) fixer les honoraires et les dépenses, s'il y a lieu, qui doivent être payés à la personne dont les services ont été retenus conformément à la présente loi. y compris les honoraires et les dépenses des directeurs du scrutin, des scrutateurs, des secrétaires du scrutin, des greffiers du scrutin, des recenseurs et des autres membres du personnel électoral nommés en vertu de la présente loi;

c) prescrire le tarif applicable à la location des lieux où seront situés les bureaux de scrutin.

Formules

176

Le directeur général des élections peut prescrire les formules à utiliser en application de la présente loi et il peut prévoir que ces formules seront utilisées dans certains cas ou certaines catégories de cas ou, encore, à des fins prescrites.

Dépenses électorales payées sur le Trésor

177

Les indemnités des directeurs du scrutin et des autres personnes embauchées dans le cadre d'une élection tenue conformément à la présente loi, et toutes les dépenses qui s'ensuivent, sont payées sur le Trésor.