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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur les réserves écologiques
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. E5

Loi sur les réserves écologiques

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"Comité" Le Comité consultatif sur les réserves écologiques, constitué en application de la présente loi. ("committee")

"Couronne" Sa Majesté du chef de la province. ("Crown")

"écologie" Étude des rapports entre les êtres vivants, dont les êtres humains et les végétaux, et leur milieux respectifs. ("ecology" )

"écosystème" Système écologique formé par les êtres vivants, dont les êtres humains et les végétaux, dans leur milieux respectifs. ("ecosystem")

"licence" Licence délivrée en application de la présente loi. ("licence")

"milieu" Milieu naturel ou artificiel, ou milieu naturel modifié par l'homme. (" environment")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

"permis" Permis délivré en application de la présente loi. ("permit")

"réserve" Réserve écologique créée en application de la présente loi. ("reserve" )

Création de réserves

2

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, constituer en réserve écologique toute terre domaniale provinciale qui, de l'avis du ministre, convient à cette destination. Il doit attribuer à chaque réserve ainsi constituée le nom sous lequel elle doit être désignée.

Destination des réserves

3

Sous réserve de la présente loi, les réserves sont conçues et administrées de façon à ce que les buts suivants auxquels elles sont consacrées puissent être atteints :

a) promouvoir et encourager les études et les recherches sur les caractéristiques écologiques de la province;

b) promouvoir et encourager la jouissance par les résidents et les visiteurs de la province, des avantages éducatifs et esthétiques des caractéristiques écologiques de cette dernière;

c) préserver, aux fins des alinéas a) et b) et pour la postérité :

(i) les spécimens uniques et rares des. caractéristiques botaniques, zoologiques et géologiques de la province;

(ii) les spécimens d'habitat naturel des espèces animales ou végétales aborigènes, rares ou en voie d'extinction;

(iii) les spécimens représentatifs des écosystèmes naturels de la province;

(iv) les spécimens représentatifs des écosystèmes de la province qui ont été modifiés par l'homme et qui offrent des possibilités d'étude et de recherche en matière de rétablissement des écosystèmes modifiés.

Travaux à l'intérieur des réserves

4

Sous réserve des dispositions de la présente loi, le ministre peut, à l'intérieur de toute réserve, mettre à exécution les mesures, les programmes, les travaux, les entreprises ou les choses qu'il juge susceptibles de faciliter la réalisation des buts prévus à l'article 3.

Acquisition de bien-fonds

5

Le gouvernement est habilité, à l'intérieur de la province, à acquérir par voie d'achat, de location, d'échange, de donation, de legs, d'expropriation sous le régime de la Loi sur l'expropriation, ou autrement, tout bien-fonds qui n'est pas une terre domaniale et que le ministre juge nécessaire à la création ou à l'administration d'une réserve.

Affichage quant aux réserves

6(1)

Le lieutenant-gouverneur peut, par règlement, requérir l'affichage de la situation et des limites de l'ensemble ou d'une quelconque des réserves de la province, auquel cas il doit préciser dans le règlement les modalités de l'affichage.

Altération ou enlèvement des avis

6(2)

Il est interdit :

a) d'endommager ou d'enlever un avis ou un écriteau placé ou une inscription faite dans une réserve ou près de celle-ci conformément à un règlement établi en application du paragraphe (1);

b) de placer dans une réserve ou près de celle-ci un avis ou un écriteau ou faire une inscription non prévue par un règlement établi en application du paragraphe (1).

Avis public

6(3)

À titre de mesure de rechange ou de mesure complémentaire pour l'affichage prévu au paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire une ou plus d'une autre méthode de communication d'un avis public relatif à la situation et aux limites d'une réserve.

Publication dans la Gazette du Manitoba

6(4)

La publication, faite dans la Gazette du Manitoba conformément à la Loi sur les textes réglementaires, d'un règlement créant une réserve ne constitue pas une méthode de rechange ou une méthode complémentaire pour la communication de l'avis public prévu au paragraphe (3).

Interdictions, restrictions et obligations

7(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prescrire des interdictions, restrictions et obligations à observer à l'intérieur de l'ensemble ou de l'une quelconque des réserves, notamment :

a) l'obligation de détenir une licence ou un permis, pour pénétrer dans une réserve ou pour y accomplir un acte ou une activité déterminée;

b) les conditions de délivrance d'une licence ou d'un permis, y compris le paiement d'un droit;

c) les conditions rattachées à une licence ou un permis;

d) les cas où une licence ou un permis peut être révoqué ou suspendu.

Délivrance et révocation des autorisations

7(2)

Le ministre peut délivrer toute licence ou tout permis visé au paragraphe (1); il peut également révoquer ou suspendre une licence ou un permis dans l'un quelconque des cas prévus au paragraphe (1).

Forme des autorisations

7(3)

Le ministre peut prescrire la forme et la teneur de toute licence ou de tout permis.

Interdictions

8(1)

Nul ne peut :

a) pénétrer dans une réserve ou la traverser;

b) utiliser une réserve de quelque manière que ce soit ou à quelque fin que ce soit;

c) se livrer à une activité quelle qu'elle soit à l'intérieur d'une réserve;

d) faire quoi que ce soit à l'intérieur d'une réserve;

e) utiliser quelque produit ou chose que ce soit à l'intérieur d'une réserve;

f) enlever quelque produit ou chose que ce soit d'une réserve, si ce n'est conformément à un règlement pris sous le régime de l'article 7 et applicable à l'intérieur de cette réserve.

Exception

8(2)

Par dérogation au paragraphe (1), le ministre peut, à tout moment faire à l'intérieur d'une réserve, directement ou par personne interposée, l'une des choses interdites sous le régime de l'article 7 ou du paragraphe (1) s'il la juge nécessaire à l'entretien ou à l'administration de cette réserve ou à la mise à exécution à l'intérieur de cette dernière, des mesures, programmes, travaux, entreprises ou choses prévus à l'article 4.

Nomination des membres du Comité

9(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer le nombre de personnes qu'il juge indiqué au Comité consultatif sur les réserves écologiques.

Durée du mandat

9(2)

Chaque membre du Comité occupe ses fonctions pendant la durée fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil dans le décret de nomination et, par la suite, jusqu'à la nomination de son successeur.

Président

9(3)

Les membres du Comité élisent l'un des leurs aux fonctions de président du Comité.

Quorum

9(4)

La majorité des membres du Comité constitue le quorum requis pour la tenue des réunions et l'exercice des fonctions du Comité sous le régime de la présente loi.

Règles de procédure

9(5)

Le Comité établit ses propres règles de procédure.

Fonctions

9(6)

Pour l'application de la présente loi, le Comité est tenu à la demande du ministre :

a) d'examiner et d'inspecter des régions pour s'assurer de la pertinence de leur titre de réserves et de faire des recommandations au ministre à ce sujet;

b) de recevoir et de considérer les observations faites par le public et de faire des recommandations au ministre à ce sujet;

c) de fournir et de mettre à la disposition du public, du gouvernement et des organismes gouvernementaux les renseignements relatifs aux réserves, à l'écologie, à l'activité écologique et aux caractéristiques écologiques de la province;

d) de conseiller le ministre de façon générale en ce qui concerne l'application de la présente loi.

Il doit aussi s'acquitter de toutes les autres attributions que le ministre ou le lieutenant-gouverneur en conseil lui confie.

Définition d'"agent"

10(1)

Dans le présent article, le terme "agent" désigne la personne nommée à titre d'agent en vertu du paragraphe (2) ou de la Loi sur la conservation de la faune.

Nomination d'agents

10(2)

Le ministre peut nommer toute personne à titre d'agent chargé du contrôle de l'application de la présente loi et des règlements.

Agents temporaires

10(3)

Lors du contrôle de l'application de la présente loi ou des règlements, l'agent peut demander à une personne de lui prêter assistance; cette personne est, pendant qu'elle lui prête assistance, un agent aux fins de la présente loi.

Pouvoirs de l'agent

10(4)

Pour l'application de la présente loi l'agent possède et peut exercer tous les pouvoirs d'un policier, d'un agent de police ou d'un agent de la paix.

Pouvoir d'arrestation

10(5)

L'agent qui est témoin de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements peut arrêter la personne qui est en train de commettre l'infraction et la faire comparaître immédiatement devant un tribunal compétent afin qu'elle soit traitée selon la loi.

Saisie

10(6)

L'agent peut saisir les biens qu'il trouve à l'intérieur d'une réserve s'il a des motifs raisonnables et probables de croire qu'ils sont ou ont été utilisés à l'occasion de la perpétration d'une infraction à la présente loi ou aux règlements ou qu'ils fourniront une preuve de la perpétration de cette infraction. L'agent doit immédiatement apporter les biens devant un juge de paix afin qu'ils soient traités selon la loi.

Immunité

10(7)

La Couronne, le ministre ou les agents ne peuvent être tenus responsables de la perte ou du dommage résultant de la saisie de biens visée au paragraphe (6), si elle a été faite de bonne foi et sans négligence.

Règlements

11(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi. Il peut notamment, par règlement :

a) créer et nommer des réserves;

b) requérir l'affichage quant aux réserves et prescrire les modalités de cet affichage;

c) prescrire les méthodes de rechange ou les méthodes complémentaires pour la communication d'un avis public relatif à la situation et aux limites des réserves;

d) prescrire les interdictions, restrictions et obligations à observer à l'intérieur des réserves, dont l'obligation de détenir des licences ou des permis;

e) prendre des mesures concernant la délivrance de licences et de permis, les conditions de délivrance et les conditions rattachées aux licences et aux permis, et prévoir les cas de révocation ou de suspension;

f) prescrire le droit qui doit être payé pour la délivrance des licences ou des permis.

Application des règlements

11(2)

Un règlement pris en vertu du présent article peut s'appliquer à l'ensemble ou à l'une quelconque des réserves.

Infraction et peine

12

Toute personne qui enfreint ou omet d'observer une disposition de la présente loi ou d'un règlement d'application commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende n'excédant pas 1 500 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit ou, si la personne est un particulier, d'une amende n'excédant pas 1 500 $ pour chaque jour où l'infraction se poursuit et d'un emprisonnement n'excédant pas deux mois, ou de l'une de ces peines.

Application à la Couronne

13

La présente loi lie la Couronne.

Incompatibilité avec d'autres lois

14

Les dispositions de la présente loi ou de ses règlements d'application prévalent lorsqu'elles sont en conflit ou sont incompatibles avec les dispositions de toute autre loi de la Législature ou avec les dispositions des règlements, règlements administratifs, décrets ou arrêtés pris, des ordonnances rendues, ou des ordres ou directives donnés sous le régime de cette loi.