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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur la thyllose parasitaire de l'orme
adoptée par L.M. 1987-88, c. 9 le 17 juillet 1987.
 

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L.R.M. 1987, c. D107

Loi sur la thyllose parasitaire de l'orme

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"inspecteur" Personne nommée inspecteur en vertu de la présente loi. ("inspector")

"maladie de l'orme" La thyllose parasitaire de l'orme. ("Dutch Elm Disease")

"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. (" minister")

"orme" Arbre de l'espèce des ulmacées. ("elm tree")

Programme de contrôle de la maladie

2(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des programmes ou mesures visant à maîtriser la maladie de l'orme.

Application des programmes

2(2)

Un programme ou une mesure pris en vertu du paragraphe (1) peut s'appliquer à tout ou partie de la province.

Contenu des programmes

2(3)

Sans préjudice de la généralité du paragraphe (1), un programme ou une mesure peut prévoir :

a) l'épandage de désinfectant, ou tout autre traitement préventif ou curatif des arbres infectés ou en danger de l'être par la maladie de l'orme;

b) l'évacuation et la destruction des arbres ou du bois infecté ou en danger de l'être par la maladie de l'orme ainsi que la manière d'y procéder;

c) la plantation d'une variété d'arbres qui, de l'avis du ministre, ne sont pas exposés à la maladie de l'orme dans le but de remplacer les ormes déracinés ou à déraciner en raison de la maladie de l'orme ou pour toute autre raison.

Dépenses relatives à l'exécution des programmes

3

Une personne obligée d'appliquer un programme ou une mesure prescrite en vertu de l'alinéa 2(3)a) ou b) peut être tenue de le faire à ses frais. Cependant le ministre peut fournir à la personne une assistance financière ou autre afin de l'aider à mettre en œuvre un programme ou une mesure.

Stockage, vente et transport de bois contaminé

4(1)

Le bois atteint de la maladie de l'orme ou tout bois d'orme sur lequel subsiste une écorce et qui n'a pas été séchée au four ou traitée à la satisfaction du ministre fait l'objet des restrictions qui suivent :

a) on ne peut le détenir ou le garder pour quelque raison que ce soit;

b) on ne peut l'échanger, le vendre, ni l'offrir en échange ou à la vente dans quelque circonstance que ce soit;

c) on ne peut le transporter si ce n'est en vue de son évacuation et de sa destruction en application d'un règlement pris en vertu de l'article 2 ou de la manière indiquée dans un arrêté pris en vertu de l'article 7.

"Séchage au four" 4(2)

Dans le présent article, le séchage au four désigne un séchage mécanique qui amène la matière séchée à une teneur de 18% ou moins d'humidité.

Exemption

5

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, lorsqu'il estime cela compatible avec l'intérêt public, exempter certaines personnes ou catégories de personnes de tout ou partie des programmes ou mesures prescrits en vertu de l'article 2 ou encore les exempter de l'application de toute autre disposition de la présente loi. Ces règlements doivent indiquer les personnes ou les catégories de personnes exemptées.

Nomination des inspecteurs

6(1)

Les inspecteurs nécessaires à la mise en œuvre de la présente loi sont nommés soit par le lieutenant-gouverneur en conseil, soit en vertu de la Loi sur la fonction publique.

Rémunération des inspecteurs

6(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des inspecteurs qu'il nomme.

Droit d'accès et d'inspection

6(3)

Dans l'exercice des pouvoirs et des fonctions que lui attribue la présente loi, un inspecteur qui a raison de croire en la présence d'un orme ou de bois d'orme à un endroit donné, peut y pénétrer et y inspecter le terrain, les bâtiments, les véhicules ou autres lieux à l'exception d'une maison. Dans ces circonstances, il peut y procéder sans le consentement du propriétaire ou de l'occupant et sans être exposé à une quelconque poursuite pour intrusion ou en dommages et intérêts.

Rapport au ministre

6(4)

L'inspecteur qui, au cours d'une inspection visée au paragraphe (3), découvre un orme ou du bois d'orme qu'il croit, pour des motifs raisonnables et probables, être contaminé ou en danger de l'être par la maladie de l'orme, doit en faire rapport par écrit au ministre dans les plus courts délais.

Arrêté ministériel

7

Malgré les autres dispositions de la présente loi ou de ses règlements mais sous réserve de l'article 5, lorsque le ministre croit, pour des motifs raisonnables et probables, d'après le rapport fait en vertu de l'article 6 ou autrement, qu'un arbre ou du bois d'arbre est contaminé ou en danger de l'être par la maladie de l'orme, il peut obliger par arrêté la personne responsable des lieux ou des biens-fonds sur lesquels se trouvent le bois à prendre les mesures suivantes :

a) traiter l'arbre ou le bois avec un produit désinfectant ou procéder à tout autre traitement préventif ou curatif indiqué dans l'arrêté;

b) évacuer et détruire l'arbre ou le bois selon la méthode que l'arêté indique, si le ministre croit, pour des motifs raisonnables et probables, que les traitements prescrits en vertu de l'alinéa a) sont ou seraient sans effet.

Les mesures imposées par l'arrêté doivent être exécutées aux frais de la personne responsable dans le délai que l'arrêté prévoit.

Mandat

8(1)

Lorsqu'un juge de paix est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'une personne tenue d'appliquer un programme ou une mesure prescrite par un règlement pris en vertu de l'article 2 ou de respecter un arrêté pris en vertu de l'article 7 a fait défaut de ce faire dans le délai imparti dans le règlement ou l'arrêté, il peut décerner un mandat autorisant un inspecteur, et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer sur les lieux ou biens-fonds de cette personne et à exécuter ou faire exécuter sur place la mesure, l'arrêté ou le programme requis, aux frais de la personne.

Saisie

8(2)

Lorsqu'un juge de paix est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables et probables de croire qu'un arbre ou du bois d'arbre est gardé ou transporté sur un biens-fond, dans un lieu, dans un véhicule ou dans tout autre endroit en contravention de l'article 4, il peut à tout moment décerner un mandat autorisant un inspecteur, et tout agent de la paix dont celui-ci requiert l'assistance ainsi que les autres personnes nommées dans le mandat, à pénétrer sur le biens-fond, dans le lieu, dans le véhicule ou dans un autre endroit et à procéder ou à faire procéder, aux frais de la personne responsable, à la saisie, à l'évacuation et à la destruction de l'arbre ou du bois suivant les instructions du ministre.

Recouvrement des frais

9

Les frais engagés par le ministre en vertu de l'article 8 constituent une dette envers la Couronne pour la personne tenue de les assumer en vertu du même article. Le recouvrement de cette dette peut se faire par action en justice devant un tribunal compétent. Toutefois, dans le cas du propriétaire du bien-fonds ou des lieux sur lesquels les frais sont engagés, les frais peuvent être imputés à la municipalité dans laquelle sont situés le bien-fonds ou les lieux. La municipalité doit payer ces frais au ministre des Finances et peut à son tour augmenter d'autant les taxes foncières de la personne. La municipalité peut alors recouvrer ce montant comme s'il s'agissait de taxes foncières dues.

Exécution d'un programme par une municipalité

10(1)

Lorsque le ministre le juge nécessaire, il peut obliger une municipalité à exécuter à ses frais un programme ou une mesure prescrite en vertu de l'article 2.

Convention d'aide financière

10(2)

Lorsque le ministre exige d'une municipalité qu'elle exécute un programme ou une mesure prise en vertu du paragraphe (1), il peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil et selon les modalités et conditions que celui-ci peut approuver, passer une convention avec la municipalité visant à l'obtention d'une aide, notamment d'une aide financière, pour la réalisation de ce programme ou de cette mesure.

Convention concernant les programmes réciproques

11

Le ministre peut, avec le consentement du lieutenant-gouverneur et selon les modalités et conditions que celui-ci peut approuver, passer des conventions prévoyant d'une part la mise en œuvre de programmes ou de mesures réciproques dont l'objectif est de maîtriser la maladie de l'orme et d'autre part le partage des dépenses engagées à cette fin. Le ministre peut passer des conventions avec :

a) le gouvernement du Canada ou l'un de ses organismes;

b) le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada ou l'un de ses organismes;

c) le gouvernement d'un autre pays ou le gouvernement de l'un de ses États ou un de leurs organismes;

d) toute municipalité, district d'administration locale ou personne.

Trésor

12

Les dépenses engagées par le gouvernement aux fins de l'application de la présente loi sont payées sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Règlements

13(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et décret :

a) établir des programmes ou mesures en vue de maîtriser la maladie de l'orme;

b) exempter certaines personnes de l'application de tout ou partie de la présente loi ou de programmes ou mesures visant à maîtriser la maladie de l'orme et qui sont prescrits en vertu d'une disposition de la présente loi;

c) établir des formulaires nécessaires à l'application de la présente loi ou de ses règlements.

Champ d'application des règlements

13(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent indiquer s'ils s'appliquent à toute la province ou à une portion seulement du territoire.

Peines

14

La personne qui contrevient à la présente loi ou encore à un règlement ou un arrêté pris en vertu de celle-ci par le ministre commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 1 000 $ et d'un emprisonnement ne dépassant pas 12 mois ou de l'une de ces peines.