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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi sur le douaire
adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
 

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L.R.M. 1988, c. D100

Loi sur le douaire

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

"aliénation" S'entend des transferts, des concessions, des ventes, des conventions exécutoires de vente, des cessions d'options d'achat, des hypothèques fondées sur la common law ou sur l'équité, des charges, des privilèges, des baux ayant un terme de plus de trois ans, ainsi que des autres aliénations entre vifs du domicile familial et de tous les legs ou autres aliénations par voie testamentaire. La présente définition ne vise ni les certificats de jugement enregistrés au sens de la Loi sur les jugements, le privilège ou la charge qui grève des biens-fonds et qui a été créé par l'inscription ou l'enregistrement d'un certificat de jugement, le bail ayant un terme d'au plus trois ans, ni le privilège régi par la Loi sur le privilège du constructeur. ("disposition")

"biens réels et personnels nets" Tous les biens réels et personnels, y compris le domicile familial, qui appartiennent à un testateur au moment de son décès quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ainsi que le produit ou la réalisation de l'ensemble de ces biens après que les dettes, les frais funéraires et testamentaires, les droits d'homologation, les droits successoraux, les impôts successoraux, ou les autres frais de semblable nature, et les frais d'administration aient été acquittés, que des dispositions aient été prises en ce qui les concerne ou que compte en ait été tenu. ("net real and personal property")

"curateur" Personne que la Cour du Banc de la Reine nomme aux termes de la Loi sur la santé mentale et à qui sont confiées la garde et l'administration des biens d'une personne atteinte de troubles mentaux. La présente définition vise également le curateur public, s'il a été ainsi nommé ou s'il est, en application de la Loi sur la santé mentale, le curateur aux biens d'une personne atteinte de troubles mentaux. ("committee") "domicile familial"

a) La maison d'habitation qui se trouve dans une cité, une ville ou un village, que le propriétaire et son épouse occupent comme foyer, y compris les biens-fonds et lieux y accessoires, et dont la superficie ne dépasse pas six lots ou un bloc, pouvu que le bloc ne soit pas loti, d'après le plan dûment enregistré au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent, ou, lorsque le bien-fonds est décrit autrement qu'au moyen d'un plan enregistré, un acre.

b) La maison d'habitation qui se trouve à l'extérieur d'une cité, d'une ville ou d'un village, que le propriétaire et son épouse occupent comme foyer, y compris les biens-fonds et lieux y accessoires, et dont la superficie ne dépasse pas 320 acres. Toutefois, lorsque ces biens accessoires mesurent 320 acres mais ne forment pas une étendue d'un seul tenant, toute partie qui se trouve dans la même section ou de l'autre côté d'un chemin ou d'une route par rapport à la portion sur laquelle se situe la maison d'habitation est, aux fins susmentionnées, accessoire à cette portion. Si la superficie des biens-fonds et des lieux qui se trouvent dans la même section dépasse 320 acres, le domicile familial est constitué des 160 acres sur lesquels se trouve la maison d'habitation ainsi que des 160 autres acres dans cette section que désigne le propriétaire. ("homestead")

"exécuteur testamentaire" S'entend en outre de l'administrateur sous régime testamentaire. ("executor")

"procureur" Personne autorisée à agir pour le compte d'une autre personne en vertu d'une procuration écrite valide. ("attorney")

"homologation" S'entend de l'homologation d'un testament accordée au Manitoba ou ailleurs, ainsi que de son ampliation, qui a été revêtue d'un sceau au Manitoba conformément à la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc de la Reine. La présente définition s'entend également de l'octroi de lettres d'administration sous régime testamentaire. ("probate")

"personne atteinte de troubles mentaux" Personne atteinte de troubles mentaux au sens de la Loi sur la santé mentale. ("mentally disordered person")

"polices d'assurance sur la vie du testateur" S'entend des contrats ou des régimes suivants :

a) les contrats d'assurance-vie au sens de la partie V de la Loi sur les assurances, auxquels le testateur souscrit sur sa propre vie;

b) les contrats d'assurance collective au sens de la partie V de la Loi sur les assurances, aux termes desquels la vie d'un testateur est assurée;

c) les contrats et les régimes conclus par le testateur ou maintenus, aux termes d'une loi ou d'une autre manière, par son employeur, son ancien employeur, Sa Majesté ou toute autre personne, aux termes desquels les paiements sous forme de rente, de pension de retraite, de pension ou d'indemnité de décès deviennent payables à son décès ou à une date déterminée ou déterminable. ("insurance policies on the life of the testator")

"succession nette" L'ensemble des biens réels et personnels nets d'un testateur, y compris toutes les sommes payées ou payables à l'épouse ou à un enfant du testateur ou en leur faveur au décès du testateur aux termes des polices d'assurance sur la vie du testateur, et des biens dont l'épouse est propriétaire et qui sont destinés à son usage personnel au moment du décès du testateur ou qui sont alors détenus en fiducie au bénéfice de celle-ci et qui sont des biens, ou le produit ou les placements de biens, que le testateur a de son vivant et après le mariage transférés à son épouse ou en faveur de celle-ci à titre de donation ou d'avancement d'hoirie. ("net estate")

"testament" Le testament au sens de la Loi sur les testaments. ("will")

"tribunal" La Cour du Banc de la Reine. ("court")

CONSENTEMENT À L'ALIÉNATION DU DOMICILE FAMILIAL OU RENONCIATION AUX DROITS SUR LE DOMICILE FAMILIAL

Nullité de l'aliénation du domicile familial

2

Sauf disposition contraire de la présente loi, toute aliénation entre vifs d'un intérêt sur le domicile familial d'un homme marié est, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, nulle et de nul effet en ce qui concerne le domicile familial, sauf si :

a) l'épouse consent par écrit à l'aliénation;

b) l'aliénation est opérée en faveur de l'épouse;

c) l'épouse a renoncé, en faveur de son époux, à tous ses droits sur le domicile familial, tel qu'il est prévu ci-après;

d) l'épouse, ayant un droit de propriété ou un intérêt sur le domicile familial en plus des droits que lui confère la présente loi, est, aux fins de l'aliénation de son droit ou de son intérêt, partie à l'aliénation opérée par son époux et passe l'instrument opérant l'aliénation.

Inhabilités

3

L'époux ne peut, en qualité de procureur de son épouse, passer l'instrument opérant l'aliénation visé à l'alinéa 2d).

Changement de domicile familial

4(1)

Bien qu'un homme marié puisse avoir changé de foyer, son domicile familial ne change pas, à moins que son épouse ne consente par écrit au changement de domicile ou ne renonce, en faveur de son époux, aux droits qu'elle a sur ce domicile, ou à moins que le domicile familial ne soit vendu en conformité avec la présente loi.

Unicité du domicile familial

4(2)

Les droits que confère la présente loi à une femme mariée relativement à un domicile familial ne s'appliquent jamais à plus d'un domicile familial à la fois.

Changement de foyer sans consentement

4(3)

Lorsqu'un homme marié change de foyer sans que son épouse ne consente par écrit au changement ou qu'elle ne renonce à ses droits sur le domicile familial, la maison d'habitation, avec ses accessoires, que l'homme occupe par la suite comme foyer ne peut devenir domicile familial au sens de la présente loi, sauf consentement écrit ou renonciation faite, ou à moins que le domicile familial précédent ne soit vendu en conformité avec la présente loi.

Choix d'un domicile familial

4(4)

Lorsque la maison d'habitation dans laquelle les époux résidaient au moment du décès de l'époux n'était pas le domicile familial de ce dernier parce que les époux l'avaient quitté et avaient pris résidence dans une autre maison d'habitation sans que l'épouse ne consente par écrit au changement de domicile familial, la veuve peut choisir cette maison d'habitation ainsi que ses accessoires comme domicile familial de son époux, si elle le fait avant l'expiration de l'un ou l'autre des délais suivants :

a) six mois après l'homologation du testament de son époux ou l'octroi de lettres d'administration de la succession de ce dernier;

b) un mois après avoir reçu signification de l'avis de l'exécuteur testamentaire lui demandant de faire un choix aux termes du présent paragraphe.

À compter du dépôt au bureau des titres fonciers compétent de la formule de choix à cet effet, signée par la veuve, seuls cette maison d'habitation et ses accessoires sont réputés avoir été le domicile familial de l'époux au moment de son décès.

Formule

4(5)

L'exercice du choix prévu au paragraphe (4) se fait par un écrit que signe la veuve ou son exécuteur testamentaire. L'écrit peut être libellé d'après le modèle qui suit ou en des termes au même effet :

En ce qui concerne la succession de . Je choisis par les présentes comme domicile familial de mon époux au moment de son décès le bien-fonds ci-après décrit, à savoir la maison d'habitation dans laquelle nous résidions au moment de son décès et ses accessoires. La description du bien-fonds en question est la suivante :

A.B.

Absence de choix par la veuve

4(6)

La veuve ne peut se prévaloir du droit d'exercer son choix dans les termes du paragraphe (4) ni d'un intérêt viager sur la maison d'habitation et ses accessoires en vertu de la présente loi si le paragraphe (4) s'applique et que la veuve :

a) n'exerce pas son choix dans les délais prévus aux alinéas (4)a) ou b);

b) avise l'exécuteur testamentaire par écrit qu'elle ne désire pas choisir la maison d'habitation dans laquelle elle résidait avec son époux au moment du décès de celui-ci et ses accessoires comme domicile familial.

L'avis visé à l'alinéa b) peut être libellé comme suit ou en des termes au même effet :

En ce qui concerne la succession de. Je ne désire pas exercer de choix conformément au paragraphe 4(4) de la Loi sur le douaire. A.B.

Dépôt du consentement écrit

5(1)

Pour rendre exécutoire l'aliénation du domicile familial, le consentement requis pour aliéner entre vifs ce domicile ou pour attester le changement de domicile familial effectué sous le régime de la présente loi doit être produit et déposé au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier compétent.

Formules

5(2)

Le consentement à l'aliénation du domicile familial peut être rédigé selon les formules A ou B de l'annexe ou selon une formule au même effet. Le consentement au changement de domicile familial peut être rédigé selon la formule D de l'annexe ou selon une formule au même effet.

Renonciation écrite aux droits

6(1)

L'épouse peut de son vivant renoncer par écrit en faveur de son époux, moyennant contrepartie valable, à tous les droits que lui confère la présente loi relativement au domicile familial décrit dans l'acte de renonciation. Sous réserve du paragraphe (3), l'épouse n'a dès lors aux termes de la présente loi plus aucun droit sur le domicile familial visé, qui cesse d'être un domicile familial au sens de la présente loi.

Formule

6(2)

La renonciation peut être rédigée selon la formule E de l'annexe ou selon une formule au même effet.

Résiliation de la renonciation

6(3)

Les époux peuvent résilier la renonciation relative au domicile familial faite dans le cadre du paragraphe (1) en signant chacun un consentement écrit à cet effet. Dès lors, les biens visés par le consentement redeviennent le domicile familial, sous réserve des droits nés depuis la renonciation.

Ordonnance résiliant la renonciation

6(4)

Malgré les paragraphes (1) et (3), un juge du tribunal peut, à la requête de l'un des époux, rendre une ordonnance résiliant la renonciation s'il le considère juste et équitable et qu'il considère :

a) que la renonciation a été effectuée sans remise d'une contrepartie valable et suffisante;

b) que la renonciation a été effectuée en raison de la séparation des époux;

c) que les époux se sont réconciliés et ont repris la cohabitation;

d) que la résiliation de la renonciation ne portera pas atteinte aux droits ou aux intérêts d'un tiers.

L'ordonnance a le même effet que le consentement donné conformément au paragraphe (3).

Dépôt de notifications d'opposition

6(5)

L'époux ou l'épouse peut déposer une notification d'opposition ou un avis de douaire dans les termes de l'article 27 lorsque la renonciation a été résiliée conformément au présent article.

Retrait de la renonciation

6(6)

Lorsque la renonciation faite aux termes du paragraphe (1) a été déposée ou enregistrée dans un bureau des titres fonciers, le registraire de district doit la retirer sur dépôt de l'un ou l'autre des documents suivants :

a) le consentement à la résiliation de la renonciation, donné conformément au paragraphe (3);

b) l'ordonnance, rendue aux termes du paragraphe (4), qui résilie la renonciation.

Procuration autorisant la passation

7

Les consentements ou les renonciations régis par la présente loi peuvent être passés pour le compte d'une épouse par son procureur en vertu d'une procuration, qu'elle signe et revêt de son sceau, portant haiblitation expresse du procureur à ce faire. L'époux ne peut toutefois passer ces consentements ou ces renonciations en qualité de procureur de son épouse.

Reconnaissance du consentement

8(1)

L'épouse qui passe personnellement un consentement ou une renonciation régis par la présente loi doit, indépendamment de son époux, reconnaître qu'elle l'a passé de son plein gré et sans contrainte de la part de son époux, qu'elle est consciente de la nature et de la portée de ce qu'elle a passé et, dans le cas de la renonciation visée à l'article 6, qu'elle a reçu une contrepartie valable pour la renonciation.

Reconnaissance de la procuration

8(2)

L'épouse qui nomme un procureur et l'autorise à donner un consentement ou à faire une renonciation visée à la présente loi doit, indépendamment de son époux, reconnaître lorsqu'elle passe la procuration, qu'elle l'a passe de son plein gré et sans contrainte de la part de son époux et qu'elle est consciente de la nature et de la portée de celle-ci.

Habilitations relatives aux reconnaissances

8(3)

Sous réserve des dispositions de l'article 9, la reconnaissance peut être faite devant toute personne que la Loi sur la preuve au Manitoba habilite à recevoir les affidavits. Le certificat, établi selon la formule F de l'annexe ou selon une formule au même effet, doit être porté sur tout consentement, toute renonciation ou toute procuration que l'épouse passe sous le régime de la présente loi, ou y être joint.

Valeur probante du certificat

8(4)

Chaque certificat de reconnaissance établi selon la formule F de l'annexe ou selon une formule au même effet et dûment signé par une personne habilitée de la manière évoquée précédemment constitue une preuve concluante de la véracité des renseignements qui y sont énoncés et du lien matrimonial qui existait lorsque le certificat a été établi entre la femme qui a passé le consentement, la renonciation ou la procuration, et l'homme qui y est nommé. Dans le cas d'une renonciation, le certificat constitue également une preuve concluante que l'épouse a reçu une contrepartie valable pour la renonciation. Toutefois, une personne ne peut se prévaloir de la présente disposition si, au moment où elle a acquis un droit, un titre ou un intérêt sur les biens-fonds visés, elle avait une connaissance réelle de la fausseté des renseignements ou de l'absence de lien matrimonial, à cette date, entre cette femme et l'homme nommé dans le certificat et, dans le cas d'une renonciation, si elle avait une connaissance réelle de l'absence de contrepartie valable.

Modes de preuve

8(5)

La preuve de l'état matrimonial d'une personne qui passe un document ou un instrument visant un bien-fonds, la preuve que la femme consentant à une aliénation est l'épouse de cette personne ainsi que la preuve que tout ou partie d'un bien-fonds fait ou non partie du domicile familial de cette personne au sens de la présente loi peuvent être faites soit par affidavit ou par déclaration solennelle rédigés selon les formules C ou H de l'annexe, ou selon une formule au même effet, par cette personne ou son procureur, ou, dans le cas d'un personne atteinte de troubles mentaux, par son curateur, soit, dans le cas où ce bien-fonds est assujetti au nouveau système, par tout autre moyen de preuve que le registraire de district du district où est situé le bien-fonds juge satisfaisant.

Habilitations relatives aux affidavits

8(6)

Sous réserve de l'article 9, l'affidavit et la déclaration solennelle peuvent être faits devant toute personne habilitée à recevoir une reconnaissance aux termes de la présente loi.

Valeur probante de la déclaration

8(7)

Lorsque la preuve a été reçue par affidavit ou déclaration solennelle conformément au paragraphe (5), nul acquéreur d'un droit, d'un titre ou d'un intérêt sur un bien-fonds aux termes d'un document ou d'un instrument visé par l'affidavit ou la déclaration solennelle et nul registraire de district ne sont tenus de vérifier la véracité des faits qui y sont allégués. Ces documents et ces instruments sont valides, étant entendu qu'une personne ne peut s'en prévaloir si, au moment où elle a acquis un droit, un titre ou un intérêt présumé sur les biens-fonds y mentionnés, elle avait une connaissance réelle de la fausseté des allégations qui y sont faites ou si la transaction est entachée d'une fraude à laquelle elle a participé directement ou par collusion.

Fardeau de la preuve

8(8)

Le fardeau de prouver la connaissance réelle ou la fraude incombe à la personne qui les allègue.

Aliénation d'un intérêt relatif aux minéraux

9(1)

Lorsqu'une épouse consent, conformément à l'article 5, à l'aliénation d'un intérêt relatif à des minéraux au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, la reconnaissance qu'exige le paragraphe 8(1) doit être faite devant un avocat dûment admis et autorisé à exercer à ce titre dans la province, ou devant un notaire public.

Affidavit

9(2)

En cas d'aliénation d'un intérêt relatif aux minéraux au sens de la Loi sur les valeurs mobilières, l'affidavit ou la déclaration solennelle qu'exige le paragraphe 8(5) doit être fait sous serment devant un avocat dûment admis et autorisé à exercer à ce titre dans la province, ou devant un notaire.

Dispense de reconnaissance

10

La reconnaissance ou le certificat de reconnaissance que prévoit l'article 8 n'est pas nécessaire lorsque le consentement ou la renonciation est passé par l'une ou l'autre des personnes suivantes :

a) le procureur de l'épouse, dûment nommé sous le régime de la présente loi;

b) le curateur de l'épouse lorsque celle-ci est une incapable mentale.

Toutefois, la signature du procureur doit être attestée par un affidavit de passation établi en la forme habituelle.

Portée du consentement de l'épouse

11(1)

Le consentement qu'une femme mariée donne relativement à un document ou un instrument devant avoir l'effet d'une hypothèque, d'une charge, d'un privilège ou d'une autre sûreté grevant tout ou partie du domicile familial et l'ordonnance de dispense de consentement rendue par un juge ne peuvent opérer au-delà de ce qui est nécessaire pour donner plein effet aux droits du créancier hypothécaire, du bénéficiaire de charge ou du cessionnaire aux termes du document ou de l'instrument.

Part de l'épouse en cas de vente

11(2)

En cas de vente de tout ou partie du domicile familial aux termes d'une hypothèque, d'une charge, d'un privilège ou d'une autre sûreté, ou suite à une procédure judiciaire fondée sur ces instruments, l'épouse du propriétaire du domicile familiale a droit, sous réserve du paragraphe (3), à la moitié du surplus du produit de la vente, après règlement complet des réclamations et des frais du créancier hypothécaire, du titulaire de charge ou du cessionnaire, et de tout autre titulaire d'un droit, d'un titre ou d'un intérêt sur le domicile familial. Ce règlement prend rang avant les droits que la présente loi confère à l'épouse.

Époux vivant séparés

11(3)

À la requête d'un intéressé, un juge du tribunal peut rendre une ordonnance interdisant à l'épouse du propriétaire du domicile familial de se prévaloir du paragraphe (2), s'il constate qu'elle a quitté son époux dans l'intention de vivre séparée de lui. Une fois l'ordonnance rendue, ce paragraphe ne s'applique pas à l'épouse et celle-ci n'a, sous le régime de la présente loi, droit à aucune part du produit de la vente.

Ordonnance de validation

12

S'il est convaincu que l'épouse du propriétaire du domicile familial a passé un consentement à l'aliénation ou au changement, une renonciation en faveur de son époux ou a reconnu ce consentement ou cette renonciation de son plein gré, sans contrainte de la part de son époux et consciente de la nature et de la portée de ce qu'elle passait et, dans le cas d'une reconnaissance, qu'elle a été faite indépendamment de son époux, un juge du tribunal peut rendre une ordonnance de validation du consentement, de la renonciation ou de la reconnaissance même si la preuve de la passation du consentement ou de la renonciation, ou celle de la remise de la reconnaissance, n'est pas conforme à la présente loi, ou que ce consentement, cette renonciation ou cette reconnaissance n'est pas conforme à la présente loi quant à la forme. Dès lors, ces actes sont aussi valides que s'ils avaient été passés, remis ou faits entièrement en conformité avec la présente loi.

DISPENSE DE CONSENTEMENT

Vente sur ordonnance

13(1)

Un juge du tribunal peut, à la requête d'un intéressé et sur présentation d'une preuve qu'il juge satisfaisante, rendre une ordonnance de dispense du consentement de l'épouse, assortie des modalités qu'il estime justes, lorsque le propriétaire désire aliéner tout ou partie du domicile familial, libre des droits que la présente loi confère à son épouse, et que celle-ci, selon le cas :

a) vit séparée de lui depuis au moins six mois; b) est atteinte de troubles mentaux.

Charge sur le domicile familial

13(2)

Dans l'ordonnance de dispense du consentement de l'épouse, le juge a la discrétion de prescrire que le montant qu'il déterminera soit payé à l'épouse ou affecté au profit de celle-ci, suivant ce qu'il considère le plus à-propos, qu'il grève le domicile familial ou qu'il soit garanti de toute autre manière au profit de l'épouse.

Disposition en faveur de l'épouse

13(3)

Lorsqu'il détermine les modalités d'une ordonnance, le juge peut tenir compte des dispositions que l'époux a prises en faveur de son épouse s'il est démontré, lors de la requête, que l'époux a pris de telles dispositions par voie d'arrangement matrimonial, par donation entre vifs ou de toute autre manière.

Effet de 1'ordonnance

13(4)

Une fois l'ordonnance rendue, l'aliénation par l'époux de tout ou partie du domicile familial est, sous réserve des modalités prévues à l'ordonnance, valide et exécutoire sans le consentement de l'épouse au même titre et dans la même mesure que si la présente loi n'avait pas été adoptée.

DOMAINE VIAGER SUR LE DOMICILE FAMILIAL

Domaine viager de l'épouse

14(1)

Sous réserve du paragraphe 4(4), au décès d'un homme marié à qui l'épouse survit, celle-ci a plein droit à un domaine viager sur le domicile familial de son époux au même titre et aux mêmes conditions que si son époux lui avait légué ce droit. De plus, tout acte de disposition testamentaire qu'un homme marié fait de son domicile familial est assujetti au domaine viager de l'épouse.

Aliénation du droit de la veuve

14(2)

La veuve peut consentir à l'aliénation, qu'a faite l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession de son époux, de son droit sur le domicile familial de son époux décédé.

Formule et passation du consentement

14(3)

Le consentement donné sous le régime du paragraphe (2) est rédigé d'après la formule C de l'annexe ou d'après une formule au même effet. Le consentement est passé en présence d'un témoin, qui y appose sa signature et atteste la signature de la veuve par affidavit de passation établi en la forme habituelle. Toutefois, la reconnaissance ou le certificat de reconnaissance que prévoit l'article 8 n'est pas nécessaire.

PART DE LA VEUVE DANS LA SUCCESSION

Part supplémentaire de la veuve

15(1)

Par dérogation à la Loi sur les testaments, la veuve à qui l'époux n'a pas légué de biens ou pour laquelle il n'a pas de toute autre manière constitué une provision d'une valeur correspondant à au moins la moitié de la valeur de ses biens réels et personnels nets est en droit de recevoir de l'exécuteur testamentaire de son époux une part de ces biens. La valeur de cette part, en plus de toutes les sommes payées ou payables à l'épouse ou au profit et pour l'usage personnel de celle-ci aux termes d'une police d'assurance sur la vie du testateur, de tous les biens dont elle est propriétaire et qui sont destinés à son usage personnel au moment du décès du testateur ou qui sont alors détenus en fiducie au bénéfice de celle-ci et qui sont des biens, ou le produit ou les placements de biens, que le testateur a, pendant sa vie et après le mariage, transférés à son épouse ou au profit de celle-ci à titre de donation ou d'avancement d'hoirie, de même que de tout avantage qu'elle a reçu du testateur, du vivant de celui-ci, sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux, ou qu'elle était en droit de recevoir du testateur à la suite du partage de l'actif fait sous le régime de la Loi sur les biens matrimoniaux, est égale à la moitié de la valeur de la succession nette du testateur. De plus, la veuve a droit au domaine viager sur le domicile familial de son époux, tel qu'il a été évoqué précédemment.

Valeur en capital du service de la rente

15(2)

Aux fins du calcul de la valeur de la succession nette du testateur lorsqu'au décès de celui-ci des paiements échelonnés deviennent payables à sa veuve sous forme de rente, de pension de retraite, de pension ou d'autres indemnités payables en cas de décès à la veuve ou à son profit aux termes de polices d'assurance sur la vie du testateur, la valeur en capital de ces paiements au moment du décès du testateur est calculée en fonction des facteurs suivants :

a) l'espérance de vie de la veuve déterminée d'après les tables de mortalité utilisées à la date du décès du testateur pour l'achat d'une rente viagère individuelle sous le régime de la Loi relative aux rentes sur l'État (Canada), conformément à cette loi;

b) du taux d'intérêt utilisé à la date du décès pour l'achat des rentes visées à l'alinéa a), conformément à la Loi relative aux rentes sur l'État (Canada).

Exceptions

16

L'article 15 ne s'applique à aucun des cas énumérés ci-dessous :

a) Le testateur a prévu pour son épouse un revenu annuel viager d'au moins 15 000$, que ce soit par voie d'arrangement matrimonial, avant ou après le mariage, par acte de fiducie, par son testament, par des polices d'assurance sur la vie du testateur ou en partie par l'un ou l'autre de ces moyens.

b) Le testateur a légué à son épouse ou au profit et à l'usage personnel de celle-ci des biens d'une valeur d'au moins 250 000 $ en sus de toutes charges.

c) Le testateur a, de son vivant et après le mariage, transféré à son épouse ou au profit et à l'usage personnel de celle-ci, à titre de donation ou d'avancement d'hoirie, des biens dont elle était propriétaire en common law ou en équité au moment où il est décédé, ou dont elle était au même titre propriétaire des fruits ou des placements y relatifs. Ces biens, le produit ou les placements valaient alors au moins 250 000 $ en sus des charges les grevant.

d) Le testateur a légué à son épouse ou au profit et à l'usage personnel de celle-ci certains biens et a aussi, de son vivant et après le mariage, transféré à celle-ci ou au profit et à l'usage personnel de celle-ci, à titre de donation ou d'avancement d'hoirie, des biens dont elle était propriétaire en common law ou en équité au moment où il est décédé, ou dont elle était au même titre propriétaire des fruits ou des placements y relatifs. La valeur totale des biens légués, des autres biens, du produit et des placements étaient d'au moins 250 000 $ en sus des charges les grevant.

e) La veuve reçoit ou recevra, à titre de bénéficiaire aux termes de polices d'assurance sur la vie de son époux, un montant d'au moins 250 000 $, qu'il soit payable par versements ou de toute autre manière.

f) Au moment du décès du testateur, la valeur totale de deux ou de plus de deux des éléments énumérés ci-dessous était d'au moins 250 000 $, en sus de toutes les charges :

(i) les sommes que l'épouse du testateur reçoit ou recevra à titre de bénéficiaire aux termes d'une police ou de polices d'assurance sur la vie du testateur, qu'elles soient payables par versements ou de toute autre manière,

(ii) les biens que le testateur lègue à son épouse ou au profit et à l'usage personnel de celle-ci,

(iii) les biens, les placements ou le produit y relatifs, que le testateur a, de son vivant et après le mariage, transférés à son épouse ou au profit et à l'usage personnel de celle-ci, à titre de donation ou d'avancement d'hoirie, et dont elle était propriétaire en common law ou en équité au moment où il est décédé.

g) Quand le testateur a prévu pour son épouse un revenu annuel viager d'au moins 10 000 $, que ce soit par voie d'arrangement matrimonial conclu avant ou après le mariage, par acte de fiducie, par testament, par des polices d'assurance sur sa vie ou en partie par l'un ou l'autre de ces moyens et lorsque, au moment du décès du testateur, la valeur totale de l'un ou de plusieurs des éléments énumérés ci-dessous était d'au moins 150 000 $, en sus de toutes les charges :

(i) les sommes que l'épouse du testateur reçoit ou recevra à titre de bénéficiaire aux termes d'une police ou de polices d'assurance sur la vie du testateur, qu'elles soient payables par versements ou de toute autre manière,

(ii) les biens que le testateur lègue à son épouse ou au profit et à l'usage personnel de celle-ci,

(iii) les biens, les placements ou le produit y relatifs, que le testateur a, de son vivant et après le mariage, transférés à son épouse ou au profit et à l'usage personnel de celle-ci, à titre de donation ou d'avancement d'hoirie, et dont elle était propriétaire en common law ou en équité au moment où il est décédé.

CHOIX PAR LA VEUVE

Choix lors de succession testamentaire

17(1)

Sous réserve du paragraphe (8) et de l'article 29, lorsque l'article 15 s'applique, la veuve qui désire succéder aux termes de la présente loi ou du testament doit indiquer son choix avant l'expiration de l'un des délais suivants :

a) trois mois après avoir reçu signification de l'avis de l'exécuteur testamentaire lui demandant de faire son choix;

b) trois mois après l'homologation du testament lorsque la veuve est exécutrice testamentaire;

c) cinq ans après l'homologation du testament, si les alinéas a) ou b) ne s'appliquent pas.

La veuve qui ne fait pas son choix dans le délai applicable ou qui choisit de succéder aux termes du testament est réputée être partie consentante aux clauses testamentaires. Le testament est, à tous égards, pleinement valide et exécutoire au même titre et au même effet que si la présente loi n'avait pas été adoptée. La veuve n'a alors d'autres droits que ceux que lui confère le testament.

Formule

17(2)

L'exercice du choix évoqué précédemment se fait au moyen d'un écrit que signe la veuve, son exécuteur ou son administrateur. Cet écrit peut être libellé d'après la formule qui suit ou en des termes au même effet :

a) (choix de succéder aux termes du testament) En ce qui concerne la succession de . Par les présentes, je choisis de succéder aux termes du testament de mon époux. A.B.

b) (choix de succéder aux termes de la présente loi) En ce qui concerne la succession de . Par les présentes, je choisis de succéder aux termes de la Loi sur le douaire et à ceux du testament de mon époux.

Dépôt du choix

17(3)

Sous réserve de l'article 29, ce choix est déposé au Tribunal des successions dans le délai ci-avant imparti. Ce délai est de rigueur. Le registraire du tribunal remet à celui qui en fait la requête un certificat qu'il signe et revêt du sceau du tribunal, et qui indique, le cas échéant, le choix qui a été fait conformément à la présente loi.

Ordonnance enjoignant de choisir

17(4)

Lorsque l'exécuteur testamentaire n'a pas, au cours de l'année qui a suivi l'homologation, donné l'avis prévu au paragraphe (1), tout intéressé à la succession peut, sur avis qu'il donne à la veuve ou à l'exécuteur testamentaire, demander à un juge du tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à la veuve de faire son choix dans le délai qu'impartit le juge. Le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque la veuve est l'exécutrice testamentaire.

Omission de se conformer à l'ordonnance

17(5)

L'omission de se conformer aux conditions de l'ordonnance a, à tous égards, le même effet que l'inobservation de la mise en demeure que l'exécuteur testamentaire signifie à la veuve conformément au paragraphe (1).

Omission de respecter le délai imparti

17(6)

Lorsqu'une veuve omet de faire son choix par écrit dans le délai ci-avant indiqué, l'exécuteur testamentaire ou tout intéressé à la succession du testateur peut demander à un juge du tribunal de rendre une ordonnance déclarant que la veuve a omis de faire son choix comme l'exige la présente loi.

Décision judiciaire

17(7)

À la requête d'un intéressé, le juge du tribunal tranche par ordonnance toute contestation ou tout doute à l'égard du choix fait par la veuve de succéder aux termes du testament ou de la présente loi, ou de l'omission y relative.

Effet du présent article

17(8)

Le présent article n'a pas pour effet de priver la veuve des droits prévus à l'article 14.

Suspension du délai

18

Lorsque la veuve décède avant d'avoir fait son choix par écrit conformément à l'article 17, le délai durant lequel elle aurait pu le faire n'eut été de son décès et qui reste ne court pas à l'encontre de ses représentants personnels tant que son testament n'est pas homologué ou que les lettres d'administration successorale ne sont pas octroyées. L'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession de la veuve jouit de la même faculté de choisir que celle dont la veuve aurait joui, si elle était restée en vie. Toutefois, si la veuve était elle-même l'exécutrice testamentaire de la succession de son époux, l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur de la succession de la veuve doivent, dans tous les cas, faire le choix dans les six mois qui suivent le décès de la veuve ou dans tout autre délai prorogatif qu'un juge du tribunal accorde par ordonnance dans le cadre de l'article 29.

Nullité des legs à la veuve

19

Sauf disposition expresse à l'effet du contraire prévue ci-après, les donations testamentaires ou les legs faits à la veuve ou à son profit sont nuls et de nul effet lorsqu'elle choisit de succéder aux termes de la présente loi et non à ceux du testament de son époux, conformément aux dispositions ci-avant énoncées. Le testament est considéré et interprété à tous égards comme si ces legs ou ces donations n'y figuraient pas.

Exception

20

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le choix de la veuve de succéder aux termes de la présente loi et non à ceux de son mari ne porte pas préjudice à la déclaration ou à l'affectation qu'a faite le testateur par voie testamentaire, au profit de son épouse et sous le régime de la Loi sur les assurances, à l'égard d'une police d'assurance sur sa vie. Malgré son choix, elle a le droit de recevoir les sommes assurées conformément à la déclaration ou à l'affectation.

Rang de la part de la veuve

21

En ce qui a trait aux bénéficiaires du testament, la part de biens réels et personnels nets prévue à l'article 15 que la veuve a le droit, aux termes didit article, de recevoir de l'exécuteur testamentaire de son époux est considérée comme s'il s'agissait d'une dette du testateur au moment de son décès. Cette dette prend rang après toutes les dettes du défunt et a priorité sur les donations testamentaires et les legs.

ÉPOUSE SEPARÉE

Droits de l'épouse qui vit séparée

22(1)

L'épouse qui, au moment du décès de son époux, avait déjà quitté ce dernier dans l'intention de vivre séparée de lui ne peut, aux termes de la présente loi, prétendre à aucun domaine viager sur le domicile familial ou à aucune part dans la succession de son époux à moins qu'un juge du tribunal ne rende, sur requête, une ordonnance à l'effet du contraire.

Intention de l'épouse de vivre séparée

22(2)

Le juge tranche par ordonnance toute contestation ou tout doute sur la question de savoir si une épouse, au moment du décès de son époux, avait déjà quitté ce dernier dans l'intention de vivre séparée de lui.

Ordonnance lorsque l'épouse vit séparée

22(3)

Le juge du tribunal qui constate que l'épouse a quitté son époux dans l'intention de vivre séparée de celui-ci peut rendre une ordonnance, à la requête de l'époux, déclarant qu'il en est ainsi. Sous réserve du paragraphe (4) l'épouse ne peut aux termes de la présente loi, une fois l'ordonnance rendue, prétendre à aucun domaine viager sur le domicile familial ou à aucune part dans la succession de son époux, à moins que le juge ne rende une ordonnance à l'effet du contraire.

Effet de la reprise de la cohabitation

22(4)

Si l'épouse reprend la cohabitation avec son époux après qu'ordonnance ait été rendue aux termes du paragraphe (3), l'ordonnance cesse de s'appliquer à la date de la reprise de la cohabitation. Le juge du tribunal qui a rendu l'ordonnance tranche par ordonnance toute contestation ou tout doute à l'égard de la reprise de cohabitation.

Recevabilité d'une requête en ordonnance

22(5)

Sur présentation de la preuve que le juge estime satisfaisante, celui-ci peut rendre l'ordonnance prévue au présent article à la requête de la veuve, de tout intéressé à la succession de son époux, de l'exécuteur testamentaire ou de l'administrateur de la succession de son époux ou, dans le cas de l'ordonnance prévue au paragraphe (3) ou au paragraphe (4), à la requête de l'époux ou de l'épouse.

Adjudication des dépens

22(6)

Le juge a la discrétion d'ordonner que les dépens de la veuve déboutée d'une requête présentée aux termes du paragraphe (4) soient prélevés sur la succession du défunt.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Renonciation de l'épouse

23

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une épouse, que ce soit avant ou après le mariage, de renoncer, moyennant contrepartie valable, aux droits que lui confère la présente loi et qui ne peuvent faire l'objet de la renonciation prévue à l'article 6.

Renonciation de l'épouse mineure

24(1)

L'épouse peut donner un consentement, accorder une renonciation ou faire un choix valide en application de la présente loi, même si elle est âgée de moins de 18 ans.

Capacité du curateur de l'épouse

24(2)

Le curateur d'une épouse atteinte de troubles mentaux peut, en application de la présente loi et selon les conditions qu'il juge expédientes, accomplir au nom de l'épouse sans ordonnance d'un juge les actes suivants :

a) consentir à une aliénation;

b) consentir à un changement de domicile familial;

c) renoncer en faveur de l'époux aux droits de l'épouse sur le domicile familial;

d) faire un choix;

e) signer tout consentement, toute renonciation et tout choix;

f) faire un affidavit ou une déclaration.

Vices de forme

25

Les procédures, les actions, les affaires et les choses engagées ou faites, ou censées l'avoir été, sous le régime de la présente loi ne peuvent être déclarées invalides en raison d'un vice ou d'une omission de forme.

Consentement supplémentaire

26(1)

Lorsque le consentement à une aliénation ou la preuve relative à celle-ci a été donné par écrit d'après la formule que prescrit la présente loi, un autre consentement ou une preuve complémentaire n'est pas nécessaire aux termes de la présente loi en ce qui concerne tout instrument qui doit être passé aux termes de l'aliénation ou dans l'exécution de celle-ci.

Document à fins multiples

26(2)

Le consentement à une aliénation du domicile familial ou à un changement de domicile familial, la renonciation en faveur de l'époux à tout droit sur le domicile familial ou le choix que prévoit la présente loi peuvent revêtir l'une ou l'autre des formes suivantes :

a) ils peuvent être compris dans un autre instrument ou dans un autre document qui identifie suffisamment les biens-fonds et les lieux visés;

b) ils peuvent être un document distinct pourvu que ce document identifie suffisamment les biens-fonds et les lieux visés, ainsi que l'aliénation, s'il s'agit d'un consentement à une aliénation.

Le document distinct peut être déposé comme tel ou avec un autre instrument qui vise le bien-fonds au bureau des titres fonciers ou au bureau du registre foncier.

Notification d'opposition ou avis de douaire

27(1)

L'épouse qui a droit, aux termes de la présente loi, à des droits de douaire sur le domicile familial peut :

a) dans le cas de biens-fonds régis par la Loi sur les biens réels, déposer auprès du registraire de district du bureau des titres fonciers compétent une notification d'opposition revendiquant, aux termes de la présente loi, un droit sur les biens-fonds dont le domicile familial fait partie;

b) dans le cas de biens-fonds assujettis à l'ancien système, enregistrer au bureau du registre foncier compétent un avis de douaire rédigé d'après la formule I de l'annexe.

Retrait avant enregistrement

27(2)

Sous réserve du paragraphe (6), une fois la notification d'opposition déposée conformément à l'alinéa (l)a), le registraire de district ne peut parfaire l'enregistrement d'une aliénation du domicile familial décrit dans la notification d'opposition que si cette notification d'opposition est retirée, qu'elle est radiée ou qu'il en est donné mainlevée.

Attestation de l'avis

27(3)

Tout avis de la nature de celui visé à l'alinéa (1)b) doit être appuyé, d'une part, par l'affidavit ou la déclaration solennelle que fait l'auteur de l'avis d'après la formule J de l'annexe et, d'autre part, par un affidavit ou une déclaration solennelle de passation que fait le témoin.

Procédure de retrait ou de radiation

27(4)

La notification d'opposition peut être retirée ou radiée de la même manière qu'une notification d'opposition régie par la Loi sur les biens réels. Il peut être donné mainlevée de l'avis de douaire par l'enregistrement, au bureau des titres fonciers compétent, d'un acte de retrait rédigé d'après la formule K de l'annexe et signé par la personne qui a enregistré l'avis.

Annulation et radiation

27(5)

Le registraire de district donne mainlevée de l'avis de douaire ou radie la notification d'opposition dont le dépôt est fait sous le régime de la présente loi relativement à un domicile familial dans l'un des cas suivants :

a) sur enregistrement du consentement de l'épouse à une aliénation de tous les titres de propriété et droits, reconnus en common law ou en équité, que son époux possède sur l'ensemble du bien-fonds et des lieux dont le domicile familial fait partie;

b) sur enregistrement du consentement de l'épouse à un changement de domicile familial;

c) sur enregistrement d'une renonciation aux droits que l'épouse a sur le domicile familial, effectuée en faveur de son époux;

d) sur dépôt d'une preuve du décès de l'épouse que le registraire de district juge satisfaisante;

e) sur dépôt d'une ordonnance qu'un juge a rendue :

(i) soit aux termes de l'article 13, lorsque l'ordonnance dispense d'avoir à obtenir le consentement de l'épouse à une aliénation de tous les titres de propriété et des droits, reconnus en common law ou en équité, que l'époux possède sur l'ensemble du bien-fonds et des lieux dont le domicile familial fait partie,

(ii) soit aux termes du paragraphe 22(2), lorsque l'ordonnance établit qu'au moment du décès de l'époux, l'épouse avait déjà quitté ce dernier dans l'intention de vivre séparée de lui;

f) sur dépôt d'une preuve du divorce des époux que le registraire de district juge satisfaisante;

g) sur enregistrement d'un transfert qui vise à parfaire la vente des biens-fonds et des lieux dont le domicile familial fait partie et qui est effectué aux termes de droits nés d'une aliénation à laquelle l'épouse a consenti.

Effet du consentement

27(6)

Malgré le dépôt d'une notification d'opposition fait aux termes du paragraphe (1) relativement à un domicile familial, le registraire de district peut parfaire l'enregistrement d'une aliénation de ce domicile familial, libre de la notification d'opposition, dans l'un ou l'autre des cas suivants:

a) l'épouse a consenti à une aliénation du domicile familial autre qu'une aliénation visée à l'alinéa (5)a);

b) un juge a rendu, aux termes de l'article 13, une ordonnance dispensant d'avoir à obtenir le consentement de l'épouse à une aliénation du domicile familial autre qu'une aliénation visée par l'aliéna (5)a).

Toutefois, la notification d'opposition n'est pas, de ce fait, radiée ou rendue invalide en ce qui concerne les titres de propriété et les droits, reconnus en common law ou en équité, que l'époux possède sur le domicile familial et que l'aliénation ne vise pas. Le paragraphe 11(1) s'applique à ce consentement ou à cette ordonnance.

Décision de certaines questions

28

À la requête de tout intéressé, un juge du tribunal tranche par ordonnance toute contestation ou tout doute sur la valeur mentionnée aux articles 14, 15 ou 16, sur la valeur ou le montant de la succession nette ou des biens réels et personnels nets d'un testateur, sur toute question qui nécessite une décision pour l'application des articles 15 et 16, sur les biens-fonds et les lieux dont un domicile familial fait partie ou dont une maison d'habitation et ses dépendances font partie, qu'une veuve a le droit de choisir comme étant le domicile familial de son défunt époux conformément au paragraphe 4(4), ou sur toute question qui nécessite une décision pour l'application de la présente loi et pour laquelle aucune autre disposition n'est prévue.

Prorogation du délai pour faire le choix

29

À la requête de la veuve ou de tout intéressé, un juge du tribunal peut, s'il l'estime juste en l'espèce, proroger le délai pendant lequel :

a) la veuve est tenue de faire son choix aux termes du paragraphe 4(4) ou du paragraphe 17(1);

b) l'exécuteur testamentaire de la veuve ou l'administrateur de sa succession est tenu de faire son choix aux termes de l'article 18.

La requête doit être présentée avant l'expiration de ces délais, selon le cas, ou avant l'expiration de toute prorogation accordée aux termes du présent article. La prorogation est assujettie aux modalités et conditions que le juge estime raisonnables.

Dispense de signification

30(1)

Le juge qui est saisi d'une requête présentée aux termes de la présente loi peut, lorsqu'il le considère opportun, accorder une dispense de signification de l'avis de requête.

Signification de l'avis de requête

30(2)

Sous réserve du paragraphe (1), l'avis d'une requête est signifié aux personnes et selon le mode de signification, notamment par voie de poste ou d'annonce publique, que le juge prescrit ou qu'il approuve par la suite.

Signification au curateur

30(3)

L'avis de toute requête ou de toute audience, qui doit être signifié en application de la présente loi à un personne atteinte de troubles mentaux, peut être signifié au curateur de celle-ci. Le curateur peut soit comparaître ou prendre part en personne à la demande ou à l'audience, soit y être représenté par ministère d'avocat.

Effet de l'ordonnance

31(1)

La production d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une décision définitive qu'un juge rend sous le régime de la présente loi, ou la production d'une copie certifiée conforme de ceux-ci, signée par un juge et revêtue du sceau du tribunal, constitue une preuve suffisante des questions qui y ont été tranchées.

Dépôt des décisions judiciaires

31(2)

Les jugements, les ordonnance et les décisions définitives qu'un juge rend sous le régime de la présente loi sont déposés auprès du tribunal.

Appels

32

Les jugements, les ordonnance et les décisions qu'un juge du tribunal rend sous le régime de la présente loi est susceptible d'appel comme tout autre jugement, ordonnance ou décision judiciaires.

Droits de l'époux sur le domicile familial

33(1)

L'époux dont l'épouse est propriétaire du domicile familial a, sous le régime de la présente loi, les mêmes droits sur ce domicile familial que ceux qu'une épouse a sur le domicile familial dont son époux est propriétaire. Le consentement de l'époux à l'aliénation de tout ou partie du domicile familial ou à un changement de foyer lorsque l'épouse est propriétaire du domicile familial est nécessaire au même titre que le prévoit la présente loi en ce qui concerne le consentement d'une épouse dont l'époux est propriétaire du domicile familial.

Droits de l'époux sur la succession

33(2)

Tout homme marié peut, au décès de son épouse, prétendre aux mêmes intérêts sur la succession de celle-ci que ceux auxquels, sous le régime de la présente loi, une femme mariée peut prétendre sur la succession de son époux au décès de celui-ci. Pour l'application de la présente loi, "testateur" comprend une femme mariée et les termes "femme mariée" et "homme marié", "époux" et "épouse", "veuve" et "veuf" sont interchangeables.

Formules I et K

34

Aux fins de l'enregistrement, les formules I et K de l'annexe constituent, lorsqu'elles sont enregistrées sous le régime de la présente loi, des instruments régis par la Loi sur l'enregistrement foncier au même titre que s'ils avaient été expressément visés par la définition du mot "instrument" donnée à cette loi.

ANNEXE

FORMULE A

(article 5)

CONSENTEMENT À UNE ALIÉNATION

(COMPRIS DANS L'ACTE D'ALIÉNATION OU INSCRIT SUR CELUI-CI)

Je soussignée, , épouse de , (le cédant, l'auteur du transfert, le débiteur hypothécaire, le preneur à bail ou toute autre personne, selon le cas) nommé dans (l'acte scellé, le transfert, l'hypothèque, la charge, le bail ou tout autre acte, selon le cas) précité(e) (ou ci-compris), consens par les présentes à que mon époux effectue l'aliénation visée.

FAIT le 19 .

A.B.

FORMULE B

(article 5)

CONSENTEMENT À UNE ALIÉNATION (DOCUMENT DISTINCT)

Je soussignée, , épouse de , (le cédant, l'auteur du transfert, le débiteur hypothécaire, le preneur à bail ou toute autre personne, selon le cas) nommé dans (l'acte scellé, le transfert, l'hypothèque, la charge, le bail ou tout autre acte, selon le cas) daté(e) du 19 et

intervenu(e) entre mon époux et relativement aux biens-fonds et aux lieux suivants (description) :

, consens par les présentes que mon époux effectue l'aliénation desdits biens-fonds et lieux.

FAIT le 19 .

A.B.

FORMULE C

(article 14)

CONSENTEMENT DE L'ÉPOUSE À UNE ALIÉNATION EFFECTUÉE PAR LE REPRÉSENTANT SUCCESSORAL

Je soussignée, , épouse de , ayant droit à un domaine viager sur le bien-fonds [ci-après décrit ou décrit dans l'acte scellé, le transfert, l'hypothèque, la charge, le bail ou tout autre acte, selon le cas, précité(e) ou ci-compris], qui était le domicile familial de mon défunt époux au moment de son décès, consens par les présentes à l'aliénation de mon domaine viager sur ce bien-fonds par (son exécuteur testamentaire ou l'administrateur de sa succession). La description de mon domaine viager est la suivante :

FAIT le A.B.

FORMULE D

(article 5)

CONSENTEMENT À UN CHANGEMENT DE DOMICILE FAMILIAL

Je soussignée, , épouse de , consens par les présentes au changement du domicile familial de mon époux. (Description de l'ancien et du nouveau domicile familial).

FAIT le 19 .

A.B.

FORMULE E

(article 6)

RENONCIATION EN FAVEUR DE L'ÉPOUX

Je soussignée, , épouse de , consens par les présentes, moyennant contrepartie valable, à renoncer en faveur de mon époux à tous les droits que me confère la Loi sur le douaire relativement au domicile familial dont la description est la suivante :

FAIT le 19 .

A.B.

FORMULE F

(article 8)

CERTIFICAT DE RECONNAISSANCE PAR L'ÉPOUSE D'UN CONSENTEMENT, D'UNE RENONCIATION OU D'UNE PROCURATION, SELON LE CAS.

L'épouse de a devant moi, indépendamment de son époux, de son plein gré et sans contrainte de la part de son époux, reconnu (le consentement, la renonciation ou la procuration, selon le cas) précité(e) [ou ci-compris(e) ou joint(e) aux présentes]. Elle a également reconnu être consciente de sa nature et de sa portée. (Dans le cas de la reconnaissance d'un consentement, ajouter : "et avoir reçu une contrepartie valable pour consentir à la renonciation.").

FAIT à ,1e 19 .

C.D.

Commissaire à l'assermentation (ou selon le cas).

FORMULE G

(article 8)

AFFIDAVIT DE L'AUTEUR D'UN INSTRUMENT (DE SON PROCUREUR OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE DESIGNÉE)

(Lorsque l'auteur de l'instrument n'est pas marié, lorsque le consentement de son épouse est compris dans la disposition ou inscrit sur celle-ci, ou lorsque le domicile familial ne fait pas partie du bien-fonds).

Je soussigné, , de , province , déclare sous serment les faits suivants :

1. Je suis (le cédant, l'auteur du transfert ou le débiteur hypothécaire, etc. ) nommé dans l'instrument précité (ou ci-compris ou joint aux présentes).

2. Je n'ai pas (ou n'a pas) d'épouse.

(ou :)

3. La femme qui consent à titre d'épouse à l'instrument précité (ou ci-compris ou joint aux présentes) est l'épouse de (le cédant, l'auteur du transfert ou le débiteur hypothécaire, etc.).

(ou:)

4. Le domicile familial de , (cédant, auteur du transfert, débiteur hypothécaire, etc.), ne fait pas partie du bien-fonds visé dans l'instrument précité (ou ci-compris ou joint aux présentes) au sens de la Loi sur le douaire.

(ou, lorsque les cédants, les auteurs du transfert ou les débiteurs hypothécaires sont époux :)

5. Mon (cocédant, coauteur du transfert ou codébiteur hypothécaire, etc.) est l'époux de , ou , un (des cédants, auteurs du transfert ou débiteurs hypothécaires, etc.).

6. Mon (cocédant, coauteur du transfert ou codébiteur hypothécaire, etc.) est l'épouse de , un des (cédants, auteurs du transfert ou débiteurs hypothécaires, etc.).

Déclaré devant moi sous serment à , province du , le 19 .

Commissaire à l'assermentation, notaire, etc.

(Si une déclaration solennelle est faite au lieu d'un affidavit, la formule doit être modifiée en conséquence).

FORMULE H

(article 8)

AFFIDAVIT DE L'AUTEUR D'UN AFFIDAVIT (DE SON PROCUREUR OU DE TOUTE AUTRE PERSONNE DESIGNEE)

(Lorsque le bien-fonds est le domicile familial et que l'épouse donne son consentement ou consent à la renonciation au moyen d'un document distinct).

Je soussigné, , de , province , déclare sous serment les faits suivants :

l .Je suis (le cédant, l'auteur du transfert ou le débiteur hypothécaire, etc. ) nommé dans l'instrument précité (ou ci-compris ou joint aux présentes).

2 . La personne qui a signé (le consentement ou la renonciation) daté(e) du 19 joint(e) aux présentes (ou enregistré(e) au bureau des titres fonciers sous le numéro ) est mon épouse.

Déclaré devant moi sous serment à , province d , le 19

Commissaire aux serments, notaire, etc.

(Si une déclaration solennelle est faite au lieu d'un affidavit, la formule doit être modifiée en conséquence).

(article 27)

FORMULE I

(article 27)

AVIS DE DOUAIRE

Destinataire : Le registraire du district de

Soyez avisé que je soussigné(e), A.B., [insérer le nom du revendicateur et celui de son époux (se)] revendique aux termes de la Loi sur le douaire des droits de douaire sur le domicile familial de mon (époux ou épouse). Ce domicile familial est constitué des biens-fonds et des lieux désignés comme suit : (insérer la désignation officielle des biens-fonds).

Je revendique la priorité de rang sur tout autre instrument visant ces droits de douaire, sauf si l'instrument y est expressément assujetti.

FAIT à ,1e 19 .

Témoin :

A.B.

FORMULE J

(article 27)

AFFIDAVIT À L'APPUI D'UN AVIS DE DOUAIRE

Je soussigné(e), A.B., déclare sous serment (ou solennellement) les faits suivants :

1. Je suis l'épouse (ou l'époux) de C.D..

2. Les biens-fonds décrits aux présentes constituent le domicile familial de C.D..

3. Le présent avis de douaire n'est pas enregistré dans le but de retarder ou de gêner toute personne intéressée aux biens-fonds ou toute personne qui se propose d'en disposer.

Fait sous serment devant moi, etc.

(Ajouter un affidavit ou une déclaration du témoin de la passation).

FORMULE K

(article 27)

RETRAIT DE L'AVIS DE DOUAIRE

Destinataire : Le registraire du district de

Je soussigné, A.B., [insérer le nom du réclamant et celui de son époux (se)] retire par les présentes ma revendication, faite aux termes de la Loi sur le douaire, à l'égard de droits de douaire sur les biens-fonds et les lieux décrits comme suit :

FAIT à ,1e 19 .

(Ajouter un affidavit ou une déclaration du témoin de la passation).